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E-4792/2023

E-4792/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2024-04-25 · Français CH

Asile et renvoi (procédure accélérée)

Sachverhalt

A. A._______ (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse en date du 21 juin 2023 auprès du Centre pour requérants d’asile (CFA) de B._______. B. Le requérant a été entendu sur ses motifs d’asile en date du 27 juillet suivant. Il a déclaré être né à C._______ et avoir vécu à D._______ avec ses parents, ayant également vécu à E._______, en raison de ses études, ainsi qu’à F._______ et à G._______ pour des motifs professionnels. L’intéressé a expliqué avoir travaillé bénévolement pour le parti « Yeşil Sol » (aussi abrégé « YSP », à savoir le Parti de l’égalité et de la démocratie des peuples) entre février et mai 2023. Dans ce cadre, il se serait rendu dans plusieurs villages pour parler aux habitants. A une date indéterminée, il aurait fait l’objet d’un contrôle routier. Ayant fouillé le véhicule, les gendarmes auraient notamment trouvé des brochures du parti « Yeşil Sol », comprenant ainsi la nature de ses activités. Ils l’auraient alors conduit avec ses deux compagnons dans une cabane, où ils les auraient insultés et frappés, leur défendant d’avoir de telles activités. Après cet évènement, le requérant se serait rendu au siège du parti. On l’aurait toutefois dissuadé de déposer plainte, au motif que cette manière de procéder était devenue habituelle. L’intéressé a en outre expliqué qu’il avait constaté à deux ou trois reprises, une semaine avant les élections, qu’il était suivi, ne sachant toutefois pas s’il s’agissait de membres du Hezbollah ou de la police. Par ailleurs, il a rapporté que la police l’avait recherché, le 18 mai 2023, chez son oncle à G._______, auprès de qui il avait conservé son domicile officiel. Mis sous pression, ce proche aurait révélé où il vivait. Ainsi, le 28 mai suivant, la brigade antiterroriste ainsi que des policiers en civil se seraient présentés à son domicile familial à D._______, fouillant la maison et insultant son père. Déjà informé du passage des autorités chez son oncle, le requérant aurait été absent, s’étant caché dans le village d’origine de sa famille. Suite à la descente effectuée chez ses parents, il aurait compris que la situation était sérieuse et aurait pris contact avec un ami avocat. Quelques jours plus tard, ce dernier l’aurait informé qu’une enquête avait été ouverte et un mandat émis contre lui. N’étant pas encore parvenu à consulter son dossier, mais ayant déjà vu de nombreux cas semblables au sien et constaté que des personnes innocentes étaient emprisonnées, son ami lui aurait recommandé de quitter le pays.

E-4792/2023 Page 3 L’intéressé aurait alors fui à G._______, où il aurait trouvé un passeur, qui l’aurait conduit jusqu’en Suisse ; il aurait quitté la Turquie en date du 13 juin 2023. Le requérant a encore précisé ne pas être devenu membre du HDP (abréviation de « Halkların Demokratik Partisi », à savoir le Parti démocratique des peuples) ou du parti « Yeşil Sol », au motif que le premier n’acceptait pas de nouvelles adhésions, s’apprêtant à fermer à tout moment, et que pour le second, l’attente aurait été longue. Il a de plus déclaré que bien que ne connaissant pas le contenu de son dossier, il supposait être dans le collimateur des autorités en raison de ses activités lors des élections, voire de celles déployées sur les réseaux sociaux. Il a signalé qu’il remettrait son dossier aux autorités suisses d’asile, dès que son avocat y aurait eu accès, et a requis l’octroi d’un délai pour ce faire. C. Agissant par l’intermédiaire de sa représentante juridique auprès de Caritas à B._______, par courrier du 3 août 2023, le requérant a confirmé qu’il n’avait pas encore pu accéder à son dossier en Turquie. Il a précisé que son avocat turc effectuait les démarches nécessaires et a demandé l’octroi d’un délai de trente jours pour transmettre des moyens de preuve. A cette occasion, il a produit une copie de son diplôme universitaire accompagné de documents relatifs à ses études ainsi qu’une copie d’une procuration signée, le 13 juin 2023, en faveur d’un avocat en Turquie et des captures d’écran d’un téléphone portable relatives à des messages échangés la veille, soit le 2 août 2023, avec ce dernier. D. Le 7 août 2023, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a soumis un projet de décision à la représentation juridique du requérant, dans lequel il envisageait de rejeter la demande d’asile de celui-ci, de prononcer son renvoi de Suisse et d’ordonner l’exécution de cette mesure. Le SEM a retenu que les déclarations du requérant ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance. Il a estimé que celles-ci n’étaient pas suffisamment fondées, faute en particulier d’atteindre la qualité que l’on pouvait attendre de la part d’une personne ayant réellement vécu les évènements décrits. Il a relevé qu’invité à fournir davantage de détails sur les faits relatés dans le cadre de son récit libre, l’intéressé s’était contenté de répéter ses dires, sans donner de détails significatifs. De plus, il n’avait

E-4792/2023 Page 4 pas évoqué l’instant auquel il aurait été informé que la police le recherchait, s’étant limité à présenter des faits qu’on lui avait rapportés, sans faire référence à son propre vécu. Le SEM a également souligné que les propos de l’intéressé étaient restés superficiels, celui-ci n’ayant en particulier pas expliqué comment il s’était engagé pour le parti « Yeşil Sol ». Ses déclarations étaient de plus erronées quant à la création de ce parti et ses propos en lien avec son départ du pays extrêmement lisses, généraux et exempts de tout souvenir ou anecdote. En outre, ses dires étaient contraires à toute logique ainsi qu’à l’expérience générale de la vie, dans le contexte d’une période électorale tendue, en particulier s’agissant du comportement des autorités à son égard, lors d’un contrôle routier, ainsi qu’à l’égard de son père, lors de leur passage au domicile familial. Il était de plus inconcevable que ses camarades lui aient répondu qu’aucune mesure ou plainte formelle ne serait présentée suite à son agression par les gendarmes. Le SEM a également estimé qu’il était inenvisageable que son avocat lui ait conseillé de quitter définitivement le pays, en raison d’un dossier judiciaire, dont il ne connaissait pas encore le contenu. Il a aussi relevé que l’état d’avancement de la procédure, tel qu’il ressortait de la conversation de l’intéressé avec son avocat à la date du 2 août 2023, s’accordait mal avec la publication d’un mandat d’arrêt au début du mois de juin 2023, dont il n’aurait alors pas encore trouvé la trace. Au regard de l’incohérence des allégations de l’intéressé en lien avec la procédure dont il faisait l’objet, le SEM a rejeté l’offre de preuves formulée lors de son audition, signalant au surplus que les documents judiciaires turques étaient aisément copiables ou falsifiables et que leur valeur probante était en outre extrêmement limitée, lorsqu’ils étaient produits dans le but d’étayer des motifs d’asile invraisemblables. Par ailleurs, le SEM a estimé que l’exécution du renvoi du requérant était licite, raisonnablement exigible et possible, relevant en particulier que celui-ci ne provenait pas de l’une des provinces vers lesquelles l’exécution de cette mesure était, en règle générale, inexigible, ni de l’une des provinces touchées par les tremblements de terres. Il a de plus remarqué que l’intéressé présentait des facteurs favorables, lui permettant de se réinsérer aisément dans son pays d’origine. E. Dans sa prise de position du lendemain, ladite représentante a indiqué que son mandant contestait les conclusions de ce projet. Celui-ci reprochait au SEM d’avoir violé la maxime inquisitoire ; le SEM aurait dénié la vraisemblance de son récit de manière systématique et subjective, tout en

E-4792/2023 Page 5 refusant de lui donner l’occasion de prouver ses dires. Il ne l’aurait en outre pas questionné au sujet de ses « publications à caractère politique sur les réseaux sociaux ». Par ailleurs, le requérant a contesté les éléments d’invraisemblance retenus par le SEM. F. Par décision du 9 août 2023, notifiée le jour-même, le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Le SEM a, d’une part, repris l’intégralité de la motivation contenue dans son projet de décision du 7 août précédent et, d’autre part, estimé que la prise de position précitée ne contenait aucun fait ou moyen de preuve justifiant une modification de son appréciation. Dans ce cadre, il a souligné que la personne en charge de l’audition du 27 juillet 2023 ne s’était pas forgé une opinion, ainsi qu’allégué, mais avait mené l’audition en fonction du récit présenté librement. N’ayant rien dit de substantiel au sujet d’éventuelles publications sur les réseaux sociaux et ayant associé ses prétendus problèmes avec les autorités à ses activités lors des élections, l’intéressé avait été invité à décrire plus en détail, de manière ouverte et non dirigée, les évènements qui avaient conduit à la procédure alléguée. Le SEM a ajouté que lorsqu’elles n’esquivaient pas la question posée, les réponses de l’intéressé en lien avec les visites domiciliaires effectuées par la police étaient totalement dénuées d’indices de vécu. Il a en outre relevé que ses propos relatifs à la manière dont son avocat aurait eu connaissance de la procédure ouverte à son encontre ainsi qu’à la recommandation de celui-ci de quitter rapidement le pays étaient incohérents. Enfin, il a souligné que la configuration des faits relatés était caractéristique d’un récit factice, dont le but était de gagner du temps, et qu’il était singulier que la procuration signée en faveur de son avocat fût datée précisément du jour de son départ de Turquie. G. Le 16 août 2023, Caritas Suisse à B._______ a résilié son mandat de représentation. H. Agissant seul, l’intéressé a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le 7 septembre 2023. Il conclut à l’annulation de celle-ci, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile,

E-4792/2023 Page 6 subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire ou, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle instruction. Par ailleurs, il requiert l’octroi de l’effet suspensif, l’exemption du versement de l’avance de frais ainsi que l’assistance judiciaire totale. Le recourant reproche au SEM une violation de son pouvoir d’appréciation ainsi que du droit d’être entendu, celui-ci ayant rejeté son offre de preuve. Réaffirmant l’ensemble de ses déclarations et arguments, il estime avoir exposé ses motifs d’asile de manière claire et détaillée. Ses déclarations seraient, selon lui, le reflet d’un réel vécu. Il explique être issu d’une famille engagée en faveur de la cause kurde et avoir lui-même eu des activités importantes au sein du parti « Yeşil Sol », lequel aurait remplacé le HDP lors des élections nationales. Il soutient qu’il risque d’être arrêté en cas de retour en Turquie et être ainsi fondé à craindre une persécution dans son pays. Enfin, expliquant que son avocat turc n’a pas pu consulter son dossier, en raison des féries judiciaires, il signale que celui-ci a obtenu des documents relatifs à une enquête pénale ouverte contre lui. A l’appui de son recours, l’intéressé a produit des copies de moyens de preuve rédigés en langue turque et présentés comme étant « des documents d’enquête pénale ouverte à [son] encontre ». Il a également produit une lettre de son avocat du 11 août 2023, dont il a fourni une traduction libre. I. Par ordonnance du 12 septembre 2023, le juge chargé de l’instruction de la cause a imparti au recourant un délai de sept jours pour produire une traduction en bonne et due forme dans une langue officielle des pièces produites sous annexe n° 4 de son recours. J. Par courrier du 19 septembre suivant, l’intéressé a produit les traductions requises. Il ressort de la traduction du document intitulé « Demande d’autorisation d’enquête en vertu de l’art. 301 du Code pénal turc » que le bureau du procureur général de H._______ a demandé une autorisation d’enquête en date du 17 août 2023, l’intéressé étant soupçonné d’« insulter publiquement la nation turque, l’Etat de la République de Turquie, la Grande Assemblée nationale de Turquie, le gouvernement de la République de Turquie et les organes judiciaires de l’Etat » ainsi que

E-4792/2023 Page 7 d’« insulter publiquement les forces militaires et policières de l’Etat ». L’infraction en question aurait été commise, le 26 juillet 2023, à G._______. Toujours selon ce document, « des procédures d’enquête ont été ouvertes en raison des messages publiés à partir du compte « (…)» d’« (…)». Ce moyen de preuve est accompagné d’un document du 8 août 2023, dont la traduction indique que les pièces d’enquête ont été transmise par le « service de police provincial » au « bureau d’enquête sur les crimes de presse de H._______ ». Y est joint un document daté du 27 juillet 2023 et intitulé « note de notification de nouvelles », dont il ressort que le « Commandement provincial de la gendarmerie » soupçonne le recourant d’avoir « commis un crime d’insulte à la nation turque, à l’Etat de la République de Turquie et aux institutions et organes de l’Etat dans les publications sur son compte de médias sociaux ([…]) ». Enfin, il ressort du document intitulé « Formulaire d’information sur la recherche open source » que « l’action présumée relevait du champ d’application de l’article 301/1-2 du Code pénal turc et que l’enquête à mener conformément à l’article 301/4 du Code pénal turc [était] soumise à l’autorisation du Ministère de la Justice ». K. Par courrier du 28 septembre 2023, le recourant a transmis les originaux des pièces précitées, accompagnées de l’enveloppe qui aurait servi à leur envoi depuis la Turquie. L. Par décision du 11 octobre 2023, le SEM a attribué l’intéressé au canton de I._______. M. Agissant par l’intermédiaire d’un nouveau mandataire, l’intéressé a complété son recours par courriel du 15 novembre 2023. Il relève qu’il ressort de son dossier d’investigation pénale turc qu’un mandat d’arrêt a été émis à son encontre en date du 10 octobre 2023 pour propagande et appartenance à une organisation considérée comme terroriste par la Turquie. Il soutient qu’il risque d’être arrêté et torturé en cas de retour et estime qu’il est nécessaire d’examiner sa crainte de persécution au regard du contexte politique prévalant actuellement dans son pays. Selon lui, depuis la tentative de coup d’Etat du 15 juillet 2016, il y aurait eu un revirement total du système politique, le Tribunal ayant lui-même constaté que la situation s’était considérablement détériorée en ce qui concerne les droits humains. Se prévalant d’une crainte objectivement fondée de

E-4792/2023 Page 8 persécution future, le recourant argue par ailleurs que l’exécution de son renvoi est illicite. A l’appui de cet écrit, l’intéressé a produit des documents relatifs à l’enquête pénale ouverte à son encontre en Turquie, accompagnés de leurs traductions, précisant que ceux-ci lui avaient été transmis par son avocat en Turquie par courrier électronique. Il a également produit une attestation relative à sa situation d’indigence et réitéré sa demande d’assistance judiciaire totale, précisant qu’il souhaitait que son nouveau représentant juridique soit désigné en tant que mandataire d’office. Il ressort des traductions des moyens de preuve produits qu’un mandat d’arrêt a été émis en date du 10 octobre 2023, l’intéressé étant soupçonné de faire de la propagande pour une organisation terroriste, en raison de publications sur un réseau social en date du 19 juin 2023. Il en ressort également qu’interrogé par la police, son père a déclaré qu’il était entré illégalement en Suisse, qu’il ne l’avait pas vu depuis longtemps et qu’il ne savait pas où il se trouvait. N. Dans sa prise de position du 30 novembre 2023, le SEM a retenu que ni le recours ni son complément ne contenaient des arguments concrets susceptibles de modifier son point de vue. Examinant les moyens de preuve nouvellement produits, il relève que ceux-ci ne sont pas en lien avec les motifs d’asile invoqués lors de l’audition du 27 juillet 2023. Il souligne également que le recourant avait alors indiqué que son avocat l’avait informé de l’existence d’une procédure judiciaire à son encontre en date du 2 ou 3 juin 2023. Or, ces dates sont incompatibles avec le contenu des moyens des preuves, lesquels font état de publications des 19 juin, 24 et 26 juillet 2023. De même, le SEM remarque que le plus ancien document produit est daté du 5 juillet 2023, soit plus d’un mois après la date à laquelle le recourant affirme avoir eu connaissance de l’existence d’une procédure le concernant. Il ajoute encore que le départ de l’intéressé de Turquie est antérieur à ce document. Le SEM retient ainsi que le recourant ne fait pas l’objet d’une enquête pour les faits allégués lors de son audition ; celui-ci aurait toutefois effectué des publications après son départ du pays, ceci probablement pour les seuls besoins de sa demande d’asile. Par ailleurs, le SEM souligne qu’il ressort à première vue des documents produits que le recourant fait l’objet de deux enquêtes, l’une qui ne déboucherait probablement sur aucune condamnation pertinente au sens

E-4792/2023 Page 9 de la loi sur l’asile, étant donné que la peine maximale prévue par la disposition légale applicable n’atteint que deux ans, ceci pour autant que l’enquête aboutisse à une accusation. Quant à l’enquête ouverte pour « propagande en faveur d’une organisation terroriste », la probabilité qu’elle conduise à l’ouverture d’un procès et à une condamnation est également faible, compte tenu de la nature des deux publications incriminées, qui ne sont pas le reflet d’un militantisme ou de convictions profondes, et de l’absence totale de profil du recourant. Le SEM estime ainsi que les considérants de sa décision sont non seulement maintenus, mais également renforcés par les incohérences entre le contenu de l’audition et les moyens de preuve produits au stade du recours, lesquels ne laissent du reste pas présager une persécution déterminante en matière d’asile en cas de retour en Turquie. O. Invité à déposer d’éventuelles observations – dès lors que l’état de fait était établi –, le recourant soutient, dans son écrit du 15 janvier 2024, que les nouveaux moyens de preuve sont bien liés à ses motifs d’asile, ceux-ci concernant une enquête pénale ouverte à son encontre pour des motifs politiques. Ce serait parce qu’il n’aurait pas encore eu connaissance de cette procédure lors de son audition, qu’il ne l’aurait pas mentionnée. Il explique que l’incohérence entre les dates des publications et celle à laquelle il a eu connaissance de l’existence d’une procédure n’est pas « nécessairement indicative d’un manque de crédibilité ». Selon lui, il est possible qu’il « ait été informé de l’existence d’une enquête avant que celle-ci ne soit officiellement enregistrée ». De même, il serait persuadé qu’une autre enquête a été initiée avant sa fuite et qu’il est probable que l’enquête dont il a fait état n’est pas celle pour laquelle il était recherché avant de quitter le pays. Il précise à cet égard avoir demandé à son avocat turc de poursuivre ses investigations sur place. Rappelant les faits rapportés lors de son audition et soulignant avoir alors précisé que son dossier pouvait être lié soit à des publications sur les réseaux sociaux, soit à ses activités politiques, il argue qu’il s’était déjà engagé politiquement en Turquie et était actif sur les réseaux sociaux avant de quitter son pays. Il était en outre possible que certaines de ses publications aient été réalisées avant son départ et que les autorités ne les aient découvertes qu’après sa fuite. Enfin, il soutient que le risque de condamnation pour propagande en faveur d’une organisation terroriste est très probable et que, dans une telle hypothèse, la peine prévue par la loi est d’un à quatre ans de prison. Rappelant les motifs d’asile exposés lors de son audition, il affirme avoir un profil politique significatif.

E-4792/2023 Page 10 P. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est par conséquent compétent pour connaître du présent litige. 1.2 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai de 30 jours (art. 10 de l’ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l’asile en raison du coronavirus [Ordonnance COVID-19 asile, RS 142.318, abrogée avec effet au 15 décembre 2023] et la disposition transitoire de l'ordonnance d'abrogation du 22 novembre 2023 [RO 2023 694] a contrario) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le recours ayant effet suspensif de par la loi (art. 42 LAsi), la requête assortie à celui-ci et tendant à l’octroi d’un tel effet est irrecevable. 2. 2.1 Il convient en premier lieu d’examiner le grief formel soulevé par le recourant, celui-ci étant susceptible d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.). L’intéressé reproche en effet au SEM d’avoir rejeté son offre de preuve.

E-4792/2023 Page 11 2.2 Ancré à l’art. 29 al. 2 Cst. et consacré en procédure administrative aux art. 29 ss PA, le droit d’être entendu comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et réf. cit. ; 2010/53 consid. 13.1). En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu’elles ordonnent et apprécient d’office (art. 12 PA, en relation avec l’art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration de la partie à l’établissement des faits (art. 8 LAsi et 13 PA, applicable par renvoi de l’art. 6 LAsi ; cf. idem). A noter que l’étendue du devoir d’instruction dépend de la pertinence des faits à établir. En outre, nonobstant la maxime inquisitoire, l’autorité amenée à rendre une décision en matière d’asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l’administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d’instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, elle peut mettre un terme à l’instruction, lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et jurisp. cit.). 2.3 En l’occurrence et ainsi qu’il sera constaté ci-après, le récit exposé lors de l’audition du 27 juillet 2023 apparaît à ce point invraisemblable qu’au moment du prononcé de la décision attaquée, le SEM était fondé à procéder à une appréciation anticipée des preuves et à retenir que les pièces dont le recourant avait alors annoncé la production ne pourraient pas conduire à une conclusion différente. A l’appui de son recours, l’intéressé n’a d’ailleurs produit aucun moyen de preuve concret directement en lien avec les évènements relatés lors de son audition. Les pièces y annexées ainsi que celles transmises ultérieurement par courriel du 15 novembre 2023 concernent en effet des publications effectuées sur un réseau social en date des 19 juin, 24 et 26 juillet 2023, soit après son départ de Turquie intervenu le 13 juin 2023. Pour le reste, le recourant

E-4792/2023 Page 12 n’apporte aucun élément de fait supplémentaire relatif aux évènements qui seraient survenus avant son départ du pays et qui auraient conduit à sa fuite selon le récit exposé lors de son audition du 27 juillet 2023. 2.4 Dans ces circonstances, le grief formel soulevé dans le recours doit être écarté. Pour le surplus, les arguments du recourant relèvent du fond et seront examinés ci-après. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en

E-4792/2023 Page 13 rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). 4. 4.1 En l’occurrence, c’est à bon droit que le SEM a retenu que les propos tenus par le recourant lors de son audition du 27 juillet 2023 en lien avec l’existence d’un mandat d’arrêt établi à son encontre, en raison de ses activités politiques déployées en Turquie entre février et mai 2023, étaient invraisemblables. Il ressort en effet de ses déclarations relatives aux évènements survenus avant son départ définitif du pays, le 13 juin 2023, de nombreux éléments d’invraisemblance. 4.2 En particulier et ainsi que le SEM l’a relevé à juste titre, son récit est particulièrement inconsistant, s’agissant tant du contrôle de police dont il aurait fait l’objet suite à ses activités alléguées de propagande dans différents villages que des passages des autorités chez son oncle à G._______, puis chez ses parents à D._______ (cf. p-v de l’audition du 27 juillet 2023, Q31, Q37 à Q40 et Q44). Ses propos manquent de spontanéité ainsi que de détails concrets reflétant des évènements personnellement vécus (cf. ibidem). Tel que relevé par le SEM, le recourant n’a pas été en mesure de fournir davantage d’explications au sujet de ces différents évènements lorsqu’il y a été invité, s’étant contenté de répéter le récit déjà exposé précédemment, en utilisant souvent les mêmes mots ainsi que les mêmes tournures de phrase (cf. idem, Q37 à Q40). Or, une telle manière d’exposer ses motifs d’asile tend à refléter un récit mémorisé pour les seuls besoins de la cause. Les propos de l’intéressé sont de plus demeurés très succincts et vagues quant aux filatures dont il pense avoir fait l’objet à deux ou trois reprises par des personnes appartenant au Hezbollah ou la police (cf. idem, Q48 et Q53). S’il soutient, dans son recours, que ses déclarations sont vraisemblables, ses arguments extrêmement succincts ne permettent pas d’amener à une appréciation différente. Il se contente en effet de réitérer ses propos, sans aucune précision ou explication complémentaire. 4.3 A l’appui de son recours, l’intéressé a certes produit de nombreux nouveaux moyens de preuve, dans le but de démontrer l’existence de procédures judiciaires ouvertes à son encontre en Turquie. Ces différentes pièces ne sont toutefois pas à même de corroborer ses précédentes déclarations, bien au contraire. Il ressort de la traduction partielle de la lettre de son avocat du 11 août 2023 que ce dernier a appris qu’un dossier

E-4792/2023 Page 14 le concernant avait été ouvert, le 9 août précédent, sous le numéro (…). A la lecture des traductions des pièces relatives au dossier en question, il appert que celui-ci concerne une infraction qui aurait été commise en date des 24 et 26 juillet 2023 par des publications sur un réseau social, à savoir lorsque l’intéressé se trouvait déjà en Suisse. Ces faits n’ont toutefois pas été évoqués lors de l’audition du 27 juillet 2023. Si le recourant a alors fait allusion à des activités sur les réseaux sociaux, il s’agissait de faits antérieurs à sa fuite du pays (cf. p-v de l’audition du 27 juillet 2023, Q31). De plus, en dépit des critiques formulées à l’encontre du SEM quant à la tenue de son audition, le recourant n’a nullement expliqué en quoi auraient consisté ses activités déployées sur les réseaux sociaux avant son départ de Turquie. La manière dont il suppose que de telles activités auraient pu déjà avoir eu lieu avant ce départ amène à penser qu’il ne sait pas lui-même ce qu’il aurait réellement fait et permet ainsi de douter encore davantage de ses déclarations (cf. observations du 15 janvier 2024). De plus, à l’entendre, lors de son audition, l’intéressé avait présumé que les recherches entreprises par les autorités à son endroit avant son départ du pays concernaient plutôt ses activités exercées en faveur du parti « Yeşil Sol » entre février et mai 2023. En définitive, ses propos en lien avec d’éventuelles publications sur les réseaux sociaux, que ce soit avant ou après son départ du pays, sont à tel point inconsistants et incohérents qu’ils ne peuvent pas être considérés comme vraisemblables. Les moyens de preuve produits ultérieurement renforcent d’ailleurs le doute quant à la vraisemblance de ses déclarations et le Tribunal ne peut que rejoindre l’avis exprimé par le SEM dans sa prise de position. Outre le fait que le contenu de ces pièces ne corrobore aucunement les évènements relatés lors de l’audition du 27 juillet 2023, ces différents documents font état d’une chronologie des faits qui ne rejoint aucunement celle présentée par l’intéressé. Il n’est pas concevable que son avocat turc lui ait recommandé de quitter le pays au début du mois de juin 2023 – l’ayant informé en date du 2 ou 3 juin 2023, qu’un dossier le concernant avait été ouvert par les autorités –, alors que les faits qui lui sont reprochés dans le cadre de l’enquête ouverte contre lui plus d’un mois plus tard sont postérieurs à cette information. Il ne peut ainsi s’agir des mêmes faits. Dans ces circonstances, en se prévalant de motifs d’asile inédits, le recourant perd toute crédibilité personnelle et l’ensemble de ses dires doivent être considérés comme invraisemblables. 4.4 Au demeurant, indépendamment de ce constat, les moyens de preuve produits au stade du recours ne permettent pas de retenir l’existence d’une

E-4792/2023 Page 15 crainte fondée de persécution future. Il ressort à cet égard des documents en question que deux enquêtes pénales seraient ouvertes contre l’intéressé en Turquie, l’une sur la base de l’art. 301 du code pénal turc, à savoir pour avoir « insulté publiquement la nation turque, l’Etat de la République de Turquie, la Grande Assemblée nationale de Turquie, le gouvernement de la République de Turquie et les organes judiciaires de l’Etat, et insulté publiquement les forces militaires ou policières de l’Etat », et l’autre pour « propagande en faveur d’une organisation terroriste ». Il en ressort en outre qu’un mandat d’amener aurait été émis son encontre, le recourant devant être conduit devant le procureur, afin d’être auditionné, puis remis en liberté. Sur ce point également, le Tribunal ne peut que rejoindre l’appréciation du SEM exposée dans la prise de position du 20 novembre 2023, laquelle correspond du reste à celle à laquelle le Tribunal est lui-même parvenu dans d’autres procédures similaires (cf. arrêts du Tribunal E-7253/2023 du 19 février 2024 notamment consid. 6.5 et réf. cit. ; E-5319/2023 du 15 décembre 2023 consid. 4.2.2 ; E-6449/2023 du 8 décembre 2023 p. 11

s. ; E-3568/2023 du 19 septembre 2023 consid. 7.2 ; E-2549/2023 du 5 septembre 2023 consid. 6.4 s. ; E-1518/2023 du 19 juin 2023 consid. 6.3 s. ; E-87/2023 du 29 mars 2023 consid. 6.2 ; D-2098/2021 du 24 novembre 2022 consid. 5.3). Au regard des faits pour lesquels l’intéressé ferait l’objet d’enquêtes pénales – à savoir des publications sur un réseau social – et compte tenu du profil politique de celui-ci, il n’est pas vraisemblable qu’il puisse être fondé à craindre une persécution déterminante en matière d’asile en cas de retour au pays. Bien que le comportement probable des autorités turques dans une telle situation ne puisse naturellement pas être prédit avec une précision absolue, il n’est en effet pas crédible qu’il puisse être menacé d’une poursuite pénale assortie d’un malus politique. En l’état du dossier, rien ne permet de considérer qu’il puisse revêtir un profil politique particulier, son engagement allégué en faveur du parti « Yeşil Sol » s’étant limité à des activités de communication. Il est du reste souligné qu’il a lui-même indiqué ne pas être devenu membre de ce parti, ni du HDP. En outre, les trois seules publications effectuées postérieurement à son départ du pays, à savoir entre le 19 juin et le 26 juillet 2023, sur un compte « (…)» suivi par seulement quelque 63 ou 79 abonnés ne permettent pas de conclure à une activité politique continue et d’envergure sur les réseaux sociaux. Il convient d’admettre que cela n’échappera pas aux autorités de poursuite turques, qui ne devraient donc pas le considérer comme un activiste politique sérieux. Il ne devrait pas non plus échapper à celles-ci que les publications de l’intéressé sont

E-4792/2023 Page 16 postérieures au dépôt de sa demande d’asile en Suisse et qu’il y a tout lieu de penser qu’elles relèvent d’une démarche opportuniste de sa part dans le cadre de celle-ci. A cela s’ajoute que les enquêtes entreprises se trouvent encore à un stade très précoce et qu’une éventuelle issue défavorable n’est que très hypothétique. Le même raisonnement peut être tenu s’agissant de l’enquête ouverte contre l’intéressé pour propagande en faveur d’une organisation terroriste, suite à des publications sur un réseau social (cf. à ce sujet, dans une procédure similaire, arrêt D-2098/2021 précité consid. 5.3). Même en l’admettant, la nouvelle allégation du recourant totalement inédite ainsi que particulièrement succincte et aucunement fondée, selon laquelle il serait issu d’une famille politiquement engagée en faveur de la cause kurde, ne permet pas d’amener à une conclusion différente, ce d’autant moins qu’il n’a jamais allégué que ses proches auraient pu rencontrer des problèmes pour ce motif. Enfin, les différents rapports cités dans le complément au recours du 15 novembre 2023 relatifs à la situation prévalant actuellement en Turquie ne permettent pas non plus de conduire à une autre appréciation. 4.5 Il s’ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu’il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi de l’asile. 5. Aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi). 6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20).

7.

E-4792/2023 Page 17 7.1 L’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour dans son pays. 7.2 Pour les mêmes raisons, l'intéressé n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]) en cas de retour dans son pays d'origine. 7.3 Ainsi, l’exécution de son renvoi sous la forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI a contrario). 8. 8.1 L'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI a contrario ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant. 8.2 En effet, en dépit de la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d’affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du Sud-Est, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal E-6771/2023 du 20 décembre 2023 consid. 9.3.2 et réf. cit. ; E-5325/2023 du 26 octobre 2023 consid. 5.3 ; E-4279/2023 du 22 septembre 2023 consid. 5.3 et réf. cit. ; E-4061/2023 du 31 août 2023 consid. 8.2 et réf. cit. ; E-4482/2023 du 28 août 2023 consid. 5.3.2 et réf. cit.). 8.3 Par ailleurs, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant, lequel est jeune, sans charge de famille ainsi qu’en bonne santé apparente et dispose de plus d’une formation supérieure ainsi que de plusieurs expériences professionnelles. Sur ces points il peut être

E-4792/2023 Page 18 renvoyé aux considérants de la décision du SEM, dans la mesure où ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés et que le recours ne contient aucun argument à même d’en remettre en cause le bien-fondé. 9. L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), l’intéressé étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), étant précisé que celui-ci est titulaire d’une carte d’identité turque en cours de validité. 10. Dans ces conditions, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est également rejeté, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et son exécution. 11. 11.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 11.2 Toutefois, l’indigence de l’intéressé ayant été établie au moyen d’une attestation du 15 novembre 2023 et dès lors qu’au moment de leur dépôt, les conclusions du recours n’apparaissaient pas d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire totale doit être admise (art. 102m al. 1 let. a LAsi et 65 al. 1 PA). Ainsi, il n’est pas perçu de frais de procédure et Rêzan Zehrê, juriste auprès de Caritas Suisse, est désigné en tant que mandataire d’office avec effet au 15 novembre 2023, date à laquelle ce dernier est intervenu pour la première fois dans la présente procédure de recours. Ce représentant juridique ayant de son propre chef complété le recours déposé, le 7 septembre précédent, par son mandant, il ne s’est pas avéré nécessaire de l’y inviter expressément. 12.

E-4792/2023 Page 19 12.1 En cas de représentation d'office, le tarif horaire en matière d'asile est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats et de 100 à 150 francs pour les représentants ne bénéficiant pas du brevet d'avocat (art. 12 en rapport avec 10 al. 2 FITAF), étant précisé que seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). 12.2 En l’occurrence, en l’absence d’un décompte de prestations du mandataire, l’indemnité est fixée d’office, sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF) et est arrêtée, ex aequo et bono, à 600 francs.

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Erwägungen (30 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est par conséquent compétent pour connaître du présent litige.

E. 1.2 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai de 30 jours (art. 10 de l’ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l’asile en raison du coronavirus [Ordonnance COVID-19 asile, RS 142.318, abrogée avec effet au 15 décembre 2023] et la disposition transitoire de l'ordonnance d'abrogation du 22 novembre 2023 [RO 2023 694] a contrario) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.3 Le recours ayant effet suspensif de par la loi (art. 42 LAsi), la requête assortie à celui-ci et tendant à l’octroi d’un tel effet est irrecevable.

E. 2.1 Il convient en premier lieu d’examiner le grief formel soulevé par le recourant, celui-ci étant susceptible d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.). L’intéressé reproche en effet au SEM d’avoir rejeté son offre de preuve.

E-4792/2023 Page 11

E. 2.2 Ancré à l’art. 29 al. 2 Cst. et consacré en procédure administrative aux art. 29 ss PA, le droit d’être entendu comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et réf. cit. ; 2010/53 consid. 13.1). En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu’elles ordonnent et apprécient d’office (art. 12 PA, en relation avec l’art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration de la partie à l’établissement des faits (art. 8 LAsi et 13 PA, applicable par renvoi de l’art. 6 LAsi ; cf. idem). A noter que l’étendue du devoir d’instruction dépend de la pertinence des faits à établir. En outre, nonobstant la maxime inquisitoire, l’autorité amenée à rendre une décision en matière d’asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l’administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d’instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, elle peut mettre un terme à l’instruction, lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et jurisp. cit.).

E. 2.3 En l’occurrence et ainsi qu’il sera constaté ci-après, le récit exposé lors de l’audition du 27 juillet 2023 apparaît à ce point invraisemblable qu’au moment du prononcé de la décision attaquée, le SEM était fondé à procéder à une appréciation anticipée des preuves et à retenir que les pièces dont le recourant avait alors annoncé la production ne pourraient pas conduire à une conclusion différente. A l’appui de son recours, l’intéressé n’a d’ailleurs produit aucun moyen de preuve concret directement en lien avec les évènements relatés lors de son audition. Les pièces y annexées ainsi que celles transmises ultérieurement par courriel du 15 novembre 2023 concernent en effet des publications effectuées sur un réseau social en date des 19 juin, 24 et 26 juillet 2023, soit après son départ de Turquie intervenu le 13 juin 2023. Pour le reste, le recourant

E-4792/2023 Page 12 n’apporte aucun élément de fait supplémentaire relatif aux évènements qui seraient survenus avant son départ du pays et qui auraient conduit à sa fuite selon le récit exposé lors de son audition du 27 juillet 2023.

E. 2.4 Dans ces circonstances, le grief formel soulevé dans le recours doit être écarté. Pour le surplus, les arguments du recourant relèvent du fond et seront examinés ci-après.

E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

E. 3.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en

E-4792/2023 Page 13 rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi).

E. 4.1 En l’occurrence, c’est à bon droit que le SEM a retenu que les propos tenus par le recourant lors de son audition du 27 juillet 2023 en lien avec l’existence d’un mandat d’arrêt établi à son encontre, en raison de ses activités politiques déployées en Turquie entre février et mai 2023, étaient invraisemblables. Il ressort en effet de ses déclarations relatives aux évènements survenus avant son départ définitif du pays, le 13 juin 2023, de nombreux éléments d’invraisemblance.

E. 4.2 En particulier et ainsi que le SEM l’a relevé à juste titre, son récit est particulièrement inconsistant, s’agissant tant du contrôle de police dont il aurait fait l’objet suite à ses activités alléguées de propagande dans différents villages que des passages des autorités chez son oncle à G._______, puis chez ses parents à D._______ (cf. p-v de l’audition du 27 juillet 2023, Q31, Q37 à Q40 et Q44). Ses propos manquent de spontanéité ainsi que de détails concrets reflétant des évènements personnellement vécus (cf. ibidem). Tel que relevé par le SEM, le recourant n’a pas été en mesure de fournir davantage d’explications au sujet de ces différents évènements lorsqu’il y a été invité, s’étant contenté de répéter le récit déjà exposé précédemment, en utilisant souvent les mêmes mots ainsi que les mêmes tournures de phrase (cf. idem, Q37 à Q40). Or, une telle manière d’exposer ses motifs d’asile tend à refléter un récit mémorisé pour les seuls besoins de la cause. Les propos de l’intéressé sont de plus demeurés très succincts et vagues quant aux filatures dont il pense avoir fait l’objet à deux ou trois reprises par des personnes appartenant au Hezbollah ou la police (cf. idem, Q48 et Q53). S’il soutient, dans son recours, que ses déclarations sont vraisemblables, ses arguments extrêmement succincts ne permettent pas d’amener à une appréciation différente. Il se contente en effet de réitérer ses propos, sans aucune précision ou explication complémentaire.

E. 4.3 A l’appui de son recours, l’intéressé a certes produit de nombreux nouveaux moyens de preuve, dans le but de démontrer l’existence de procédures judiciaires ouvertes à son encontre en Turquie. Ces différentes pièces ne sont toutefois pas à même de corroborer ses précédentes déclarations, bien au contraire. Il ressort de la traduction partielle de la lettre de son avocat du 11 août 2023 que ce dernier a appris qu’un dossier

E-4792/2023 Page 14 le concernant avait été ouvert, le 9 août précédent, sous le numéro (…). A la lecture des traductions des pièces relatives au dossier en question, il appert que celui-ci concerne une infraction qui aurait été commise en date des 24 et 26 juillet 2023 par des publications sur un réseau social, à savoir lorsque l’intéressé se trouvait déjà en Suisse. Ces faits n’ont toutefois pas été évoqués lors de l’audition du 27 juillet 2023. Si le recourant a alors fait allusion à des activités sur les réseaux sociaux, il s’agissait de faits antérieurs à sa fuite du pays (cf. p-v de l’audition du 27 juillet 2023, Q31). De plus, en dépit des critiques formulées à l’encontre du SEM quant à la tenue de son audition, le recourant n’a nullement expliqué en quoi auraient consisté ses activités déployées sur les réseaux sociaux avant son départ de Turquie. La manière dont il suppose que de telles activités auraient pu déjà avoir eu lieu avant ce départ amène à penser qu’il ne sait pas lui-même ce qu’il aurait réellement fait et permet ainsi de douter encore davantage de ses déclarations (cf. observations du 15 janvier 2024). De plus, à l’entendre, lors de son audition, l’intéressé avait présumé que les recherches entreprises par les autorités à son endroit avant son départ du pays concernaient plutôt ses activités exercées en faveur du parti « Yeşil Sol » entre février et mai 2023. En définitive, ses propos en lien avec d’éventuelles publications sur les réseaux sociaux, que ce soit avant ou après son départ du pays, sont à tel point inconsistants et incohérents qu’ils ne peuvent pas être considérés comme vraisemblables. Les moyens de preuve produits ultérieurement renforcent d’ailleurs le doute quant à la vraisemblance de ses déclarations et le Tribunal ne peut que rejoindre l’avis exprimé par le SEM dans sa prise de position. Outre le fait que le contenu de ces pièces ne corrobore aucunement les évènements relatés lors de l’audition du 27 juillet 2023, ces différents documents font état d’une chronologie des faits qui ne rejoint aucunement celle présentée par l’intéressé. Il n’est pas concevable que son avocat turc lui ait recommandé de quitter le pays au début du mois de juin 2023 – l’ayant informé en date du 2 ou 3 juin 2023, qu’un dossier le concernant avait été ouvert par les autorités –, alors que les faits qui lui sont reprochés dans le cadre de l’enquête ouverte contre lui plus d’un mois plus tard sont postérieurs à cette information. Il ne peut ainsi s’agir des mêmes faits. Dans ces circonstances, en se prévalant de motifs d’asile inédits, le recourant perd toute crédibilité personnelle et l’ensemble de ses dires doivent être considérés comme invraisemblables.

E. 4.4 Au demeurant, indépendamment de ce constat, les moyens de preuve produits au stade du recours ne permettent pas de retenir l’existence d’une

E-4792/2023 Page 15 crainte fondée de persécution future. Il ressort à cet égard des documents en question que deux enquêtes pénales seraient ouvertes contre l’intéressé en Turquie, l’une sur la base de l’art. 301 du code pénal turc, à savoir pour avoir « insulté publiquement la nation turque, l’Etat de la République de Turquie, la Grande Assemblée nationale de Turquie, le gouvernement de la République de Turquie et les organes judiciaires de l’Etat, et insulté publiquement les forces militaires ou policières de l’Etat », et l’autre pour « propagande en faveur d’une organisation terroriste ». Il en ressort en outre qu’un mandat d’amener aurait été émis son encontre, le recourant devant être conduit devant le procureur, afin d’être auditionné, puis remis en liberté. Sur ce point également, le Tribunal ne peut que rejoindre l’appréciation du SEM exposée dans la prise de position du 20 novembre 2023, laquelle correspond du reste à celle à laquelle le Tribunal est lui-même parvenu dans d’autres procédures similaires (cf. arrêts du Tribunal E-7253/2023 du 19 février 2024 notamment consid. 6.5 et réf. cit. ; E-5319/2023 du 15 décembre 2023 consid. 4.2.2 ; E-6449/2023 du 8 décembre 2023 p. 11

s. ; E-3568/2023 du 19 septembre 2023 consid. 7.2 ; E-2549/2023 du

E. 4.5 Il s’ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu’il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi de l’asile.

E. 5 Aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi).

E. 6 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20).

E. 7 E-4792/2023 Page 17

E. 7.1 L’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour dans son pays.

E. 7.2 Pour les mêmes raisons, l'intéressé n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]) en cas de retour dans son pays d'origine.

E. 7.3 Ainsi, l’exécution de son renvoi sous la forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI a contrario).

E. 8.1 L'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI a contrario ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant.

E. 8.2 En effet, en dépit de la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d’affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du Sud-Est, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal E-6771/2023 du 20 décembre 2023 consid. 9.3.2 et réf. cit. ; E-5325/2023 du 26 octobre 2023 consid. 5.3 ; E-4279/2023 du 22 septembre 2023 consid. 5.3 et réf. cit. ; E-4061/2023 du 31 août 2023 consid. 8.2 et réf. cit. ; E-4482/2023 du 28 août 2023 consid. 5.3.2 et réf. cit.).

E. 8.3 Par ailleurs, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant, lequel est jeune, sans charge de famille ainsi qu’en bonne santé apparente et dispose de plus d’une formation supérieure ainsi que de plusieurs expériences professionnelles. Sur ces points il peut être

E-4792/2023 Page 18 renvoyé aux considérants de la décision du SEM, dans la mesure où ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés et que le recours ne contient aucun argument à même d’en remettre en cause le bien-fondé.

E. 9 L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), l’intéressé étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), étant précisé que celui-ci est titulaire d’une carte d’identité turque en cours de validité.

E. 10 Dans ces conditions, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est également rejeté, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et son exécution.

E. 11.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

E. 11.2 Toutefois, l’indigence de l’intéressé ayant été établie au moyen d’une attestation du 15 novembre 2023 et dès lors qu’au moment de leur dépôt, les conclusions du recours n’apparaissaient pas d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire totale doit être admise (art. 102m al. 1 let. a LAsi et 65 al. 1 PA). Ainsi, il n’est pas perçu de frais de procédure et Rêzan Zehrê, juriste auprès de Caritas Suisse, est désigné en tant que mandataire d’office avec effet au 15 novembre 2023, date à laquelle ce dernier est intervenu pour la première fois dans la présente procédure de recours. Ce représentant juridique ayant de son propre chef complété le recours déposé, le 7 septembre précédent, par son mandant, il ne s’est pas avéré nécessaire de l’y inviter expressément.

E. 12 E-4792/2023 Page 19

E. 12.1 En cas de représentation d'office, le tarif horaire en matière d'asile est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats et de 100 à 150 francs pour les représentants ne bénéficiant pas du brevet d'avocat (art. 12 en rapport avec 10 al. 2 FITAF), étant précisé que seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF).

E. 12.2 En l’occurrence, en l’absence d’un décompte de prestations du mandataire, l’indemnité est fixée d’office, sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF) et est arrêtée, ex aequo et bono, à 600 francs.

(dispositif : page suivante)

E-4792/2023 Page 20

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
  2. La requête d’assistance judiciaire totale est admise.
  3. Il n’est pas perçu de frais de procédure.
  4. Rêzan Zehrê est désigné comme mandataire d’office dans la présente procédure.
  5. L’indemnité du mandataire d’office, à charge du Tribunal, est arrêtée à 600 francs.
  6. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4792/2023 Arrêt du 25 avril 2024 Composition Grégory Sauder (président du collège), Chrystel Tornare Villanueva et Constance Leisinger, juges, Diane Melo de Almeida, greffière. Parties A._______, né le (...), Turquie, représenté par Rêzan Zehrê, Caritas Suisse, Bureau de consultation juridique pour requérants d'asile, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 9 août 2023. Faits : A. A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse en date du 21 juin 2023 auprès du Centre pour requérants d'asile (CFA) de B._______. B. Le requérant a été entendu sur ses motifs d'asile en date du 27 juillet suivant. Il a déclaré être né à C._______ et avoir vécu à D._______ avec ses parents, ayant également vécu à E._______, en raison de ses études, ainsi qu'à F._______ et à G._______ pour des motifs professionnels. L'intéressé a expliqué avoir travaillé bénévolement pour le parti « Ye il Sol » (aussi abrégé « YSP », à savoir le Parti de l'égalité et de la démocratie des peuples) entre février et mai 2023. Dans ce cadre, il se serait rendu dans plusieurs villages pour parler aux habitants. A une date indéterminée, il aurait fait l'objet d'un contrôle routier. Ayant fouillé le véhicule, les gendarmes auraient notamment trouvé des brochures du parti « Ye il Sol », comprenant ainsi la nature de ses activités. Ils l'auraient alors conduit avec ses deux compagnons dans une cabane, où ils les auraient insultés et frappés, leur défendant d'avoir de telles activités. Après cet évènement, le requérant se serait rendu au siège du parti. On l'aurait toutefois dissuadé de déposer plainte, au motif que cette manière de procéder était devenue habituelle. L'intéressé a en outre expliqué qu'il avait constaté à deux ou trois reprises, une semaine avant les élections, qu'il était suivi, ne sachant toutefois pas s'il s'agissait de membres du Hezbollah ou de la police. Par ailleurs, il a rapporté que la police l'avait recherché, le 18 mai 2023, chez son oncle à G._______, auprès de qui il avait conservé son domicile officiel. Mis sous pression, ce proche aurait révélé où il vivait. Ainsi, le 28 mai suivant, la brigade antiterroriste ainsi que des policiers en civil se seraient présentés à son domicile familial à D._______, fouillant la maison et insultant son père. Déjà informé du passage des autorités chez son oncle, le requérant aurait été absent, s'étant caché dans le village d'origine de sa famille. Suite à la descente effectuée chez ses parents, il aurait compris que la situation était sérieuse et aurait pris contact avec un ami avocat. Quelques jours plus tard, ce dernier l'aurait informé qu'une enquête avait été ouverte et un mandat émis contre lui. N'étant pas encore parvenu à consulter son dossier, mais ayant déjà vu de nombreux cas semblables au sien et constaté que des personnes innocentes étaient emprisonnées, son ami lui aurait recommandé de quitter le pays. L'intéressé aurait alors fui à G._______, où il aurait trouvé un passeur, qui l'aurait conduit jusqu'en Suisse ; il aurait quitté la Turquie en date du 13 juin 2023. Le requérant a encore précisé ne pas être devenu membre du HDP (abréviation de « Halklarin Demokratik Partisi », à savoir le Parti démocratique des peuples) ou du parti « Ye il Sol », au motif que le premier n'acceptait pas de nouvelles adhésions, s'apprêtant à fermer à tout moment, et que pour le second, l'attente aurait été longue. Il a de plus déclaré que bien que ne connaissant pas le contenu de son dossier, il supposait être dans le collimateur des autorités en raison de ses activités lors des élections, voire de celles déployées sur les réseaux sociaux. Il a signalé qu'il remettrait son dossier aux autorités suisses d'asile, dès que son avocat y aurait eu accès, et a requis l'octroi d'un délai pour ce faire. C. Agissant par l'intermédiaire de sa représentante juridique auprès de Caritas à B._______, par courrier du 3 août 2023, le requérant a confirmé qu'il n'avait pas encore pu accéder à son dossier en Turquie. Il a précisé que son avocat turc effectuait les démarches nécessaires et a demandé l'octroi d'un délai de trente jours pour transmettre des moyens de preuve. A cette occasion, il a produit une copie de son diplôme universitaire accompagné de documents relatifs à ses études ainsi qu'une copie d'une procuration signée, le 13 juin 2023, en faveur d'un avocat en Turquie et des captures d'écran d'un téléphone portable relatives à des messages échangés la veille, soit le 2 août 2023, avec ce dernier. D. Le 7 août 2023, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a soumis un projet de décision à la représentation juridique du requérant, dans lequel il envisageait de rejeter la demande d'asile de celui-ci, de prononcer son renvoi de Suisse et d'ordonner l'exécution de cette mesure. Le SEM a retenu que les déclarations du requérant ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance. Il a estimé que celles-ci n'étaient pas suffisamment fondées, faute en particulier d'atteindre la qualité que l'on pouvait attendre de la part d'une personne ayant réellement vécu les évènements décrits. Il a relevé qu'invité à fournir davantage de détails sur les faits relatés dans le cadre de son récit libre, l'intéressé s'était contenté de répéter ses dires, sans donner de détails significatifs. De plus, il n'avait pas évoqué l'instant auquel il aurait été informé que la police le recherchait, s'étant limité à présenter des faits qu'on lui avait rapportés, sans faire référence à son propre vécu. Le SEM a également souligné que les propos de l'intéressé étaient restés superficiels, celui-ci n'ayant en particulier pas expliqué comment il s'était engagé pour le parti « Ye il Sol ». Ses déclarations étaient de plus erronées quant à la création de ce parti et ses propos en lien avec son départ du pays extrêmement lisses, généraux et exempts de tout souvenir ou anecdote. En outre, ses dires étaient contraires à toute logique ainsi qu'à l'expérience générale de la vie, dans le contexte d'une période électorale tendue, en particulier s'agissant du comportement des autorités à son égard, lors d'un contrôle routier, ainsi qu'à l'égard de son père, lors de leur passage au domicile familial. Il était de plus inconcevable que ses camarades lui aient répondu qu'aucune mesure ou plainte formelle ne serait présentée suite à son agression par les gendarmes. Le SEM a également estimé qu'il était inenvisageable que son avocat lui ait conseillé de quitter définitivement le pays, en raison d'un dossier judiciaire, dont il ne connaissait pas encore le contenu. Il a aussi relevé que l'état d'avancement de la procédure, tel qu'il ressortait de la conversation de l'intéressé avec son avocat à la date du 2 août 2023, s'accordait mal avec la publication d'un mandat d'arrêt au début du mois de juin 2023, dont il n'aurait alors pas encore trouvé la trace. Au regard de l'incohérence des allégations de l'intéressé en lien avec la procédure dont il faisait l'objet, le SEM a rejeté l'offre de preuves formulée lors de son audition, signalant au surplus que les documents judiciaires turques étaient aisément copiables ou falsifiables et que leur valeur probante était en outre extrêmement limitée, lorsqu'ils étaient produits dans le but d'étayer des motifs d'asile invraisemblables. Par ailleurs, le SEM a estimé que l'exécution du renvoi du requérant était licite, raisonnablement exigible et possible, relevant en particulier que celui-ci ne provenait pas de l'une des provinces vers lesquelles l'exécution de cette mesure était, en règle générale, inexigible, ni de l'une des provinces touchées par les tremblements de terres. Il a de plus remarqué que l'intéressé présentait des facteurs favorables, lui permettant de se réinsérer aisément dans son pays d'origine. E. Dans sa prise de position du lendemain, ladite représentante a indiqué que son mandant contestait les conclusions de ce projet. Celui-ci reprochait au SEM d'avoir violé la maxime inquisitoire ; le SEM aurait dénié la vraisemblance de son récit de manière systématique et subjective, tout en refusant de lui donner l'occasion de prouver ses dires. Il ne l'aurait en outre pas questionné au sujet de ses « publications à caractère politique sur les réseaux sociaux ». Par ailleurs, le requérant a contesté les éléments d'invraisemblance retenus par le SEM. F. Par décision du 9 août 2023, notifiée le jour-même, le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Le SEM a, d'une part, repris l'intégralité de la motivation contenue dans son projet de décision du 7 août précédent et, d'autre part, estimé que la prise de position précitée ne contenait aucun fait ou moyen de preuve justifiant une modification de son appréciation. Dans ce cadre, il a souligné que la personne en charge de l'audition du 27 juillet 2023 ne s'était pas forgé une opinion, ainsi qu'allégué, mais avait mené l'audition en fonction du récit présenté librement. N'ayant rien dit de substantiel au sujet d'éventuelles publications sur les réseaux sociaux et ayant associé ses prétendus problèmes avec les autorités à ses activités lors des élections, l'intéressé avait été invité à décrire plus en détail, de manière ouverte et non dirigée, les évènements qui avaient conduit à la procédure alléguée. Le SEM a ajouté que lorsqu'elles n'esquivaient pas la question posée, les réponses de l'intéressé en lien avec les visites domiciliaires effectuées par la police étaient totalement dénuées d'indices de vécu. Il a en outre relevé que ses propos relatifs à la manière dont son avocat aurait eu connaissance de la procédure ouverte à son encontre ainsi qu'à la recommandation de celui-ci de quitter rapidement le pays étaient incohérents. Enfin, il a souligné que la configuration des faits relatés était caractéristique d'un récit factice, dont le but était de gagner du temps, et qu'il était singulier que la procuration signée en faveur de son avocat fût datée précisément du jour de son départ de Turquie. G. Le 16 août 2023, Caritas Suisse à B._______ a résilié son mandat de représentation. H. Agissant seul, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le 7 septembre 2023. Il conclut à l'annulation de celle-ci, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire ou, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle instruction. Par ailleurs, il requiert l'octroi de l'effet suspensif, l'exemption du versement de l'avance de frais ainsi que l'assistance judiciaire totale. Le recourant reproche au SEM une violation de son pouvoir d'appréciation ainsi que du droit d'être entendu, celui-ci ayant rejeté son offre de preuve. Réaffirmant l'ensemble de ses déclarations et arguments, il estime avoir exposé ses motifs d'asile de manière claire et détaillée. Ses déclarations seraient, selon lui, le reflet d'un réel vécu. Il explique être issu d'une famille engagée en faveur de la cause kurde et avoir lui-même eu des activités importantes au sein du parti « Ye il Sol », lequel aurait remplacé le HDP lors des élections nationales. Il soutient qu'il risque d'être arrêté en cas de retour en Turquie et être ainsi fondé à craindre une persécution dans son pays. Enfin, expliquant que son avocat turc n'a pas pu consulter son dossier, en raison des féries judiciaires, il signale que celui-ci a obtenu des documents relatifs à une enquête pénale ouverte contre lui. A l'appui de son recours, l'intéressé a produit des copies de moyens de preuve rédigés en langue turque et présentés comme étant « des documents d'enquête pénale ouverte à [son] encontre ». Il a également produit une lettre de son avocat du 11 août 2023, dont il a fourni une traduction libre. I. Par ordonnance du 12 septembre 2023, le juge chargé de l'instruction de la cause a imparti au recourant un délai de sept jours pour produire une traduction en bonne et due forme dans une langue officielle des pièces produites sous annexe n° 4 de son recours. J. Par courrier du 19 septembre suivant, l'intéressé a produit les traductions requises. Il ressort de la traduction du document intitulé « Demande d'autorisation d'enquête en vertu de l'art. 301 du Code pénal turc » que le bureau du procureur général de H._______ a demandé une autorisation d'enquête en date du 17 août 2023, l'intéressé étant soupçonné d'« insulter publiquement la nation turque, l'Etat de la République de Turquie, la Grande Assemblée nationale de Turquie, le gouvernement de la République de Turquie et les organes judiciaires de l'Etat » ainsi que d'« insulter publiquement les forces militaires et policières de l'Etat ». L'infraction en question aurait été commise, le 26 juillet 2023, à G._______. Toujours selon ce document, « des procédures d'enquête ont été ouvertes en raison des messages publiés à partir du compte « (...)» d'« (...)». Ce moyen de preuve est accompagné d'un document du 8 août 2023, dont la traduction indique que les pièces d'enquête ont été transmise par le « service de police provincial » au « bureau d'enquête sur les crimes de presse de H._______ ». Y est joint un document daté du 27 juillet 2023 et intitulé « note de notification de nouvelles », dont il ressort que le « Commandement provincial de la gendarmerie » soupçonne le recourant d'avoir « commis un crime d'insulte à la nation turque, à l'Etat de la République de Turquie et aux institutions et organes de l'Etat dans les publications sur son compte de médias sociaux ([...]) ». Enfin, il ressort du document intitulé « Formulaire d'information sur la recherche open source » que « l'action présumée relevait du champ d'application de l'article 301/1-2 du Code pénal turc et que l'enquête à mener conformément à l'article 301/4 du Code pénal turc [était] soumise à l'autorisation du Ministère de la Justice ». K. Par courrier du 28 septembre 2023, le recourant a transmis les originaux des pièces précitées, accompagnées de l'enveloppe qui aurait servi à leur envoi depuis la Turquie. L. Par décision du 11 octobre 2023, le SEM a attribué l'intéressé au canton de I._______. M. Agissant par l'intermédiaire d'un nouveau mandataire, l'intéressé a complété son recours par courriel du 15 novembre 2023. Il relève qu'il ressort de son dossier d'investigation pénale turc qu'un mandat d'arrêt a été émis à son encontre en date du 10 octobre 2023 pour propagande et appartenance à une organisation considérée comme terroriste par la Turquie. Il soutient qu'il risque d'être arrêté et torturé en cas de retour et estime qu'il est nécessaire d'examiner sa crainte de persécution au regard du contexte politique prévalant actuellement dans son pays. Selon lui, depuis la tentative de coup d'Etat du 15 juillet 2016, il y aurait eu un revirement total du système politique, le Tribunal ayant lui-même constaté que la situation s'était considérablement détériorée en ce qui concerne les droits humains. Se prévalant d'une crainte objectivement fondée de persécution future, le recourant argue par ailleurs que l'exécution de son renvoi est illicite. A l'appui de cet écrit, l'intéressé a produit des documents relatifs à l'enquête pénale ouverte à son encontre en Turquie, accompagnés de leurs traductions, précisant que ceux-ci lui avaient été transmis par son avocat en Turquie par courrier électronique. Il a également produit une attestation relative à sa situation d'indigence et réitéré sa demande d'assistance judiciaire totale, précisant qu'il souhaitait que son nouveau représentant juridique soit désigné en tant que mandataire d'office. Il ressort des traductions des moyens de preuve produits qu'un mandat d'arrêt a été émis en date du 10 octobre 2023, l'intéressé étant soupçonné de faire de la propagande pour une organisation terroriste, en raison de publications sur un réseau social en date du 19 juin 2023. Il en ressort également qu'interrogé par la police, son père a déclaré qu'il était entré illégalement en Suisse, qu'il ne l'avait pas vu depuis longtemps et qu'il ne savait pas où il se trouvait. N. Dans sa prise de position du 30 novembre 2023, le SEM a retenu que ni le recours ni son complément ne contenaient des arguments concrets susceptibles de modifier son point de vue. Examinant les moyens de preuve nouvellement produits, il relève que ceux-ci ne sont pas en lien avec les motifs d'asile invoqués lors de l'audition du 27 juillet 2023. Il souligne également que le recourant avait alors indiqué que son avocat l'avait informé de l'existence d'une procédure judiciaire à son encontre en date du 2 ou 3 juin 2023. Or, ces dates sont incompatibles avec le contenu des moyens des preuves, lesquels font état de publications des 19 juin, 24 et 26 juillet 2023. De même, le SEM remarque que le plus ancien document produit est daté du 5 juillet 2023, soit plus d'un mois après la date à laquelle le recourant affirme avoir eu connaissance de l'existence d'une procédure le concernant. Il ajoute encore que le départ de l'intéressé de Turquie est antérieur à ce document. Le SEM retient ainsi que le recourant ne fait pas l'objet d'une enquête pour les faits allégués lors de son audition ; celui-ci aurait toutefois effectué des publications après son départ du pays, ceci probablement pour les seuls besoins de sa demande d'asile. Par ailleurs, le SEM souligne qu'il ressort à première vue des documents produits que le recourant fait l'objet de deux enquêtes, l'une qui ne déboucherait probablement sur aucune condamnation pertinente au sens de la loi sur l'asile, étant donné que la peine maximale prévue par la disposition légale applicable n'atteint que deux ans, ceci pour autant que l'enquête aboutisse à une accusation. Quant à l'enquête ouverte pour « propagande en faveur d'une organisation terroriste », la probabilité qu'elle conduise à l'ouverture d'un procès et à une condamnation est également faible, compte tenu de la nature des deux publications incriminées, qui ne sont pas le reflet d'un militantisme ou de convictions profondes, et de l'absence totale de profil du recourant. Le SEM estime ainsi que les considérants de sa décision sont non seulement maintenus, mais également renforcés par les incohérences entre le contenu de l'audition et les moyens de preuve produits au stade du recours, lesquels ne laissent du reste pas présager une persécution déterminante en matière d'asile en cas de retour en Turquie. O. Invité à déposer d'éventuelles observations - dès lors que l'état de fait était établi -, le recourant soutient, dans son écrit du 15 janvier 2024, que les nouveaux moyens de preuve sont bien liés à ses motifs d'asile, ceux-ci concernant une enquête pénale ouverte à son encontre pour des motifs politiques. Ce serait parce qu'il n'aurait pas encore eu connaissance de cette procédure lors de son audition, qu'il ne l'aurait pas mentionnée. Il explique que l'incohérence entre les dates des publications et celle à laquelle il a eu connaissance de l'existence d'une procédure n'est pas « nécessairement indicative d'un manque de crédibilité ». Selon lui, il est possible qu'il « ait été informé de l'existence d'une enquête avant que celle-ci ne soit officiellement enregistrée ». De même, il serait persuadé qu'une autre enquête a été initiée avant sa fuite et qu'il est probable que l'enquête dont il a fait état n'est pas celle pour laquelle il était recherché avant de quitter le pays. Il précise à cet égard avoir demandé à son avocat turc de poursuivre ses investigations sur place. Rappelant les faits rapportés lors de son audition et soulignant avoir alors précisé que son dossier pouvait être lié soit à des publications sur les réseaux sociaux, soit à ses activités politiques, il argue qu'il s'était déjà engagé politiquement en Turquie et était actif sur les réseaux sociaux avant de quitter son pays. Il était en outre possible que certaines de ses publications aient été réalisées avant son départ et que les autorités ne les aient découvertes qu'après sa fuite. Enfin, il soutient que le risque de condamnation pour propagande en faveur d'une organisation terroriste est très probable et que, dans une telle hypothèse, la peine prévue par la loi est d'un à quatre ans de prison. Rappelant les motifs d'asile exposés lors de son audition, il affirme avoir un profil politique significatif. P. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est par conséquent compétent pour connaître du présent litige. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai de 30 jours (art. 10 de l'ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus [Ordonnance COVID-19 asile, RS 142.318, abrogée avec effet au 15 décembre 2023] et la disposition transitoire de l'ordonnance d'abrogation du 22 novembre 2023 [RO 2023 694] a contrario) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le recours ayant effet suspensif de par la loi (art. 42 LAsi), la requête assortie à celui-ci et tendant à l'octroi d'un tel effet est irrecevable. 2. 2.1 Il convient en premier lieu d'examiner le grief formel soulevé par le recourant, celui-ci étant susceptible d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.). L'intéressé reproche en effet au SEM d'avoir rejeté son offre de preuve. 2.2 Ancré à l'art. 29 al. 2 Cst. et consacré en procédure administrative aux art. 29 ss PA, le droit d'être entendu comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et réf. cit. ; 2010/53 consid. 13.1). En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. idem). A noter que l'étendue du devoir d'instruction dépend de la pertinence des faits à établir. En outre, nonobstant la maxime inquisitoire, l'autorité amenée à rendre une décision en matière d'asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l'administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d'instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, elle peut mettre un terme à l'instruction, lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et jurisp. cit.). 2.3 En l'occurrence et ainsi qu'il sera constaté ci-après, le récit exposé lors de l'audition du 27 juillet 2023 apparaît à ce point invraisemblable qu'au moment du prononcé de la décision attaquée, le SEM était fondé à procéder à une appréciation anticipée des preuves et à retenir que les pièces dont le recourant avait alors annoncé la production ne pourraient pas conduire à une conclusion différente. A l'appui de son recours, l'intéressé n'a d'ailleurs produit aucun moyen de preuve concret directement en lien avec les évènements relatés lors de son audition. Les pièces y annexées ainsi que celles transmises ultérieurement par courriel du 15 novembre 2023 concernent en effet des publications effectuées sur un réseau social en date des 19 juin, 24 et 26 juillet 2023, soit après son départ de Turquie intervenu le 13 juin 2023. Pour le reste, le recourant n'apporte aucun élément de fait supplémentaire relatif aux évènements qui seraient survenus avant son départ du pays et qui auraient conduit à sa fuite selon le récit exposé lors de son audition du 27 juillet 2023. 2.4 Dans ces circonstances, le grief formel soulevé dans le recours doit être écarté. Pour le surplus, les arguments du recourant relèvent du fond et seront examinés ci-après. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). 4. 4.1 En l'occurrence, c'est à bon droit que le SEM a retenu que les propos tenus par le recourant lors de son audition du 27 juillet 2023 en lien avec l'existence d'un mandat d'arrêt établi à son encontre, en raison de ses activités politiques déployées en Turquie entre février et mai 2023, étaient invraisemblables. Il ressort en effet de ses déclarations relatives aux évènements survenus avant son départ définitif du pays, le 13 juin 2023, de nombreux éléments d'invraisemblance. 4.2 En particulier et ainsi que le SEM l'a relevé à juste titre, son récit est particulièrement inconsistant, s'agissant tant du contrôle de police dont il aurait fait l'objet suite à ses activités alléguées de propagande dans différents villages que des passages des autorités chez son oncle à G._______, puis chez ses parents à D._______ (cf. p-v de l'audition du 27 juillet 2023, Q31, Q37 à Q40 et Q44). Ses propos manquent de spontanéité ainsi que de détails concrets reflétant des évènements personnellement vécus (cf. ibidem). Tel que relevé par le SEM, le recourant n'a pas été en mesure de fournir davantage d'explications au sujet de ces différents évènements lorsqu'il y a été invité, s'étant contenté de répéter le récit déjà exposé précédemment, en utilisant souvent les mêmes mots ainsi que les mêmes tournures de phrase (cf. idem, Q37 à Q40). Or, une telle manière d'exposer ses motifs d'asile tend à refléter un récit mémorisé pour les seuls besoins de la cause. Les propos de l'intéressé sont de plus demeurés très succincts et vagues quant aux filatures dont il pense avoir fait l'objet à deux ou trois reprises par des personnes appartenant au Hezbollah ou la police (cf. idem, Q48 et Q53). S'il soutient, dans son recours, que ses déclarations sont vraisemblables, ses arguments extrêmement succincts ne permettent pas d'amener à une appréciation différente. Il se contente en effet de réitérer ses propos, sans aucune précision ou explication complémentaire. 4.3 A l'appui de son recours, l'intéressé a certes produit de nombreux nouveaux moyens de preuve, dans le but de démontrer l'existence de procédures judiciaires ouvertes à son encontre en Turquie. Ces différentes pièces ne sont toutefois pas à même de corroborer ses précédentes déclarations, bien au contraire. Il ressort de la traduction partielle de la lettre de son avocat du 11 août 2023 que ce dernier a appris qu'un dossier le concernant avait été ouvert, le 9 août précédent, sous le numéro (...). A la lecture des traductions des pièces relatives au dossier en question, il appert que celui-ci concerne une infraction qui aurait été commise en date des 24 et 26 juillet 2023 par des publications sur un réseau social, à savoir lorsque l'intéressé se trouvait déjà en Suisse. Ces faits n'ont toutefois pas été évoqués lors de l'audition du 27 juillet 2023. Si le recourant a alors fait allusion à des activités sur les réseaux sociaux, il s'agissait de faits antérieurs à sa fuite du pays (cf. p-v de l'audition du 27 juillet 2023, Q31). De plus, en dépit des critiques formulées à l'encontre du SEM quant à la tenue de son audition, le recourant n'a nullement expliqué en quoi auraient consisté ses activités déployées sur les réseaux sociaux avant son départ de Turquie. La manière dont il suppose que de telles activités auraient pu déjà avoir eu lieu avant ce départ amène à penser qu'il ne sait pas lui-même ce qu'il aurait réellement fait et permet ainsi de douter encore davantage de ses déclarations (cf. observations du 15 janvier 2024). De plus, à l'entendre, lors de son audition, l'intéressé avait présumé que les recherches entreprises par les autorités à son endroit avant son départ du pays concernaient plutôt ses activités exercées en faveur du parti « Ye il Sol » entre février et mai 2023. En définitive, ses propos en lien avec d'éventuelles publications sur les réseaux sociaux, que ce soit avant ou après son départ du pays, sont à tel point inconsistants et incohérents qu'ils ne peuvent pas être considérés comme vraisemblables. Les moyens de preuve produits ultérieurement renforcent d'ailleurs le doute quant à la vraisemblance de ses déclarations et le Tribunal ne peut que rejoindre l'avis exprimé par le SEM dans sa prise de position. Outre le fait que le contenu de ces pièces ne corrobore aucunement les évènements relatés lors de l'audition du 27 juillet 2023, ces différents documents font état d'une chronologie des faits qui ne rejoint aucunement celle présentée par l'intéressé. Il n'est pas concevable que son avocat turc lui ait recommandé de quitter le pays au début du mois de juin 2023 - l'ayant informé en date du 2 ou 3 juin 2023, qu'un dossier le concernant avait été ouvert par les autorités -, alors que les faits qui lui sont reprochés dans le cadre de l'enquête ouverte contre lui plus d'un mois plus tard sont postérieurs à cette information. Il ne peut ainsi s'agir des mêmes faits. Dans ces circonstances, en se prévalant de motifs d'asile inédits, le recourant perd toute crédibilité personnelle et l'ensemble de ses dires doivent être considérés comme invraisemblables. 4.4 Au demeurant, indépendamment de ce constat, les moyens de preuve produits au stade du recours ne permettent pas de retenir l'existence d'une crainte fondée de persécution future. Il ressort à cet égard des documents en question que deux enquêtes pénales seraient ouvertes contre l'intéressé en Turquie, l'une sur la base de l'art. 301 du code pénal turc, à savoir pour avoir « insulté publiquement la nation turque, l'Etat de la République de Turquie, la Grande Assemblée nationale de Turquie, le gouvernement de la République de Turquie et les organes judiciaires de l'Etat, et insulté publiquement les forces militaires ou policières de l'Etat », et l'autre pour « propagande en faveur d'une organisation terroriste ». Il en ressort en outre qu'un mandat d'amener aurait été émis son encontre, le recourant devant être conduit devant le procureur, afin d'être auditionné, puis remis en liberté. Sur ce point également, le Tribunal ne peut que rejoindre l'appréciation du SEM exposée dans la prise de position du 20 novembre 2023, laquelle correspond du reste à celle à laquelle le Tribunal est lui-même parvenu dans d'autres procédures similaires (cf. arrêts du Tribunal E-7253/2023 du 19 février 2024 notamment consid. 6.5 et réf. cit. ; E-5319/2023 du 15 décembre 2023 consid. 4.2.2 ; E-6449/2023 du 8 décembre 2023 p. 11 s. ; E-3568/2023 du 19 septembre 2023 consid. 7.2 ; E-2549/2023 du 5 septembre 2023 consid. 6.4 s. ; E-1518/2023 du 19 juin 2023 consid. 6.3 s. ; E-87/2023 du 29 mars 2023 consid. 6.2 ; D-2098/2021 du 24 novembre 2022 consid. 5.3). Au regard des faits pour lesquels l'intéressé ferait l'objet d'enquêtes pénales - à savoir des publications sur un réseau social - et compte tenu du profil politique de celui-ci, il n'est pas vraisemblable qu'il puisse être fondé à craindre une persécution déterminante en matière d'asile en cas de retour au pays. Bien que le comportement probable des autorités turques dans une telle situation ne puisse naturellement pas être prédit avec une précision absolue, il n'est en effet pas crédible qu'il puisse être menacé d'une poursuite pénale assortie d'un malus politique. En l'état du dossier, rien ne permet de considérer qu'il puisse revêtir un profil politique particulier, son engagement allégué en faveur du parti « Ye il Sol » s'étant limité à des activités de communication. Il est du reste souligné qu'il a lui-même indiqué ne pas être devenu membre de ce parti, ni du HDP. En outre, les trois seules publications effectuées postérieurement à son départ du pays, à savoir entre le 19 juin et le 26 juillet 2023, sur un compte « (...)» suivi par seulement quelque 63 ou 79 abonnés ne permettent pas de conclure à une activité politique continue et d'envergure sur les réseaux sociaux. Il convient d'admettre que cela n'échappera pas aux autorités de poursuite turques, qui ne devraient donc pas le considérer comme un activiste politique sérieux. Il ne devrait pas non plus échapper à celles-ci que les publications de l'intéressé sont postérieures au dépôt de sa demande d'asile en Suisse et qu'il y a tout lieu de penser qu'elles relèvent d'une démarche opportuniste de sa part dans le cadre de celle-ci. A cela s'ajoute que les enquêtes entreprises se trouvent encore à un stade très précoce et qu'une éventuelle issue défavorable n'est que très hypothétique. Le même raisonnement peut être tenu s'agissant de l'enquête ouverte contre l'intéressé pour propagande en faveur d'une organisation terroriste, suite à des publications sur un réseau social (cf. à ce sujet, dans une procédure similaire, arrêt D-2098/2021 précité consid. 5.3). Même en l'admettant, la nouvelle allégation du recourant totalement inédite ainsi que particulièrement succincte et aucunement fondée, selon laquelle il serait issu d'une famille politiquement engagée en faveur de la cause kurde, ne permet pas d'amener à une conclusion différente, ce d'autant moins qu'il n'a jamais allégué que ses proches auraient pu rencontrer des problèmes pour ce motif. Enfin, les différents rapports cités dans le complément au recours du 15 novembre 2023 relatifs à la situation prévalant actuellement en Turquie ne permettent pas non plus de conduire à une autre appréciation. 4.5 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile.

5. Aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi).

6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). 7. 7.1 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour dans son pays. 7.2 Pour les mêmes raisons, l'intéressé n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]) en cas de retour dans son pays d'origine. 7.3 Ainsi, l'exécution de son renvoi sous la forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI a contrario). 8. 8.1 L'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI a contrario ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant. 8.2 En effet, en dépit de la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d'affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du Sud-Est, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal E-6771/2023 du 20 décembre 2023 consid. 9.3.2 et réf. cit. ; E-5325/2023 du 26 octobre 2023 consid. 5.3 ; E-4279/2023 du 22 septembre 2023 consid. 5.3 et réf. cit. ; E-4061/2023 du 31 août 2023 consid. 8.2 et réf. cit. ; E-4482/2023 du 28 août 2023 consid. 5.3.2 et réf. cit.). 8.3 Par ailleurs, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant, lequel est jeune, sans charge de famille ainsi qu'en bonne santé apparente et dispose de plus d'une formation supérieure ainsi que de plusieurs expériences professionnelles. Sur ces points il peut être renvoyé aux considérants de la décision du SEM, dans la mesure où ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés et que le recours ne contient aucun argument à même d'en remettre en cause le bien-fondé.

9. L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), l'intéressé étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), étant précisé que celui-ci est titulaire d'une carte d'identité turque en cours de validité.

10. Dans ces conditions, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est également rejeté, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution. 11. 11.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 11.2 Toutefois, l'indigence de l'intéressé ayant été établie au moyen d'une attestation du 15 novembre 2023 et dès lors qu'au moment de leur dépôt, les conclusions du recours n'apparaissaient pas d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être admise (art. 102m al. 1 let. a LAsi et 65 al. 1 PA). Ainsi, il n'est pas perçu de frais de procédure et Rêzan Zehrê, juriste auprès de Caritas Suisse, est désigné en tant que mandataire d'office avec effet au 15 novembre 2023, date à laquelle ce dernier est intervenu pour la première fois dans la présente procédure de recours. Ce représentant juridique ayant de son propre chef complété le recours déposé, le 7 septembre précédent, par son mandant, il ne s'est pas avéré nécessaire de l'y inviter expressément. 12. 12.1 En cas de représentation d'office, le tarif horaire en matière d'asile est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats et de 100 à 150 francs pour les représentants ne bénéficiant pas du brevet d'avocat (art. 12 en rapport avec 10 al. 2 FITAF), étant précisé que seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). 12.2 En l'occurrence, en l'absence d'un décompte de prestations du mandataire, l'indemnité est fixée d'office, sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF) et est arrêtée, ex aequo et bono, à 600 francs. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2. La requête d'assistance judiciaire totale est admise.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Rêzan Zehrê est désigné comme mandataire d'office dans la présente procédure.

5. L'indemnité du mandataire d'office, à charge du Tribunal, est arrêtée à 600 francs.

6. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : Grégory Sauder Diane Melo de Almeida Expédition :