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E-3698/2025

E-3698/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-07-09 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 31 août 2023, A._______ (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le re- courant) a déposé une demande d’asile auprès du Centre fédéral d’asile (CFA) de B._______. B. B.a L’intéressé, d’ethnie kurde, a été entendu le 18 octobre 2023 sur ses motifs d’asile. Il ressort de cette audition que l’intéressé est né dans le village de C._______, situé dans le district de D._______, dans la province de E._______. Alors qu’il était encore enfant, sa famille aurait quitté C._______ pour s’installer à F._______. Le requérant a fréquenté l’école dans son quartier, puis l’école secondaire, avant d’intégrer le lycée. Après son mariage en 2011, il se serait établi à G._______. Il aurait géré un Kahve (café) à partir de 2004. En 2020, il aurait également ouvert un ma- gasin de vêtements pour femmes, au nom de son épouse. Issu d’un environnement familial politisé, le requérant aurait grandi dans un contexte marqué par des descentes policières régulières à son domicile. Deux de ses frères aînés ainsi que sa sœur auraient été fréquemment in- terrogés par les forces de l’ordre. En 1994, ses parents et deux de ses frères auraient été arrêtés et placés en détention durant plusieurs mois. Sa sœur aînée serait décédée en martyre en 1996. Trois ans plus tard, son frère aîné aurait été condamné à une peine privative de liberté de dix ans et demi. Devenu jeune adulte, l’intéressé aurait adhéré au parti H._______, au sein duquel il aurait participé à diverses activités, notamment aux festivités du Newroz, en encourageant la population kurde à participer à des manifes- tations, congrès et conférences de presse. À plusieurs reprises, les célé- brations précitées auraient donné lieu à des affrontements avec la police, au cours desquels il aurait été passé à tabac et interrogé. Par ailleurs, il aurait occupé la fonction de directeur au sein de l’association I._______. Dans le cadre de ses activités, il aurait mené des travaux liés aux violations des droits humains, aux actes de torture et à la maltraitance de détenus en prison. Ces travaux auraient été partagés avec l’Association des droits humains, ses avocats, ainsi qu’avec le parti H._______.

E-3698/2025 Page 3 Le 23 mai 2023, une descente de police aurait eu lieu au siège de l’asso- ciation, entraînant l’arrestation et la détention de plusieurs bénévoles. Re- doutant d’être lui aussi interpellé, le requérant aurait alors cessé ses acti- vités et quitté son domicile pour se réfugier chez un cousin. Le 1er août 2023, le 1er Tribunal de paix de F._______ aurait émis à son encontre un mandat d’amener en vue d’une mise en détention. Le lende- main, une perquisition aurait été effectuée à son domicile en son absence. Il se serait alors caché chez son cousin paternel à F._______, tandis que son épouse et son fils se seraient réfugiés chez sa mère, craignant des représailles de la part des autorités. Redoutant d’être arrêté et incarcéré, le requérant aurait quitté la Turquie de manière illégale le 26 août 2023. Le 8 septembre 2023, le Parquet gé- néral de F._______ aurait émis un acte d’accusation à son encontre pour appartenance à une organisation terroriste armée, au sens de l’article 314 alinéa 2 du Code pénal turc. En cas de retour en Turquie, l’intéressé craindrait d’être arrêté, torturé ou même assassiné en raison de la procédure pénale engagée contre lui. B.b L’intéressé a produit en original sa carte d’identité turque, son permis de conduire, les cartes d’identité de ses deux enfants ainsi qu’un livret de famille. Il a également versé au dossier une série de documents émis le 1er août 2023, à savoir une demande de perquisition de domicile émise le par le Parquet général de F._______, une décision de perquisition de do- micile rendue par le 1er Tribunal pénal de paix de F._______, une demande d’établissement d’un mandat d’amener émanant du Parquet général de F._______, une décision d’établissement de mandat d’amener et un man- dat d’amener en vue d’une mise en détention, délivrés par le 1er Tribunal pénal de paix de F._______. À ces pièces s’ajoutent un rapport de saisie daté du 2 août 2023, un acte d’accusation du 8 septembre 2023 émis par le Parquet général de F._______ pour appartenance à une organisation terroriste armée, une lettre de son avocat en Turquie du 14 septembre 2023, un article de presse et des photographies relatives à l’association des familles des détenus de I._______, un document attestant de son ad- hésion à cette association, des extraits relatifs à ses obligations fiscales ainsi qu’à celles de son épouse, un document relatif à son adhésion au parti H._______ et plusieurs photographies de lui et de sa famille. C. Par décisions du 25 et 26 octobre 2023, le SEM a attribué l’intéressé au

E-3698/2025 Page 4 canton de J._______ et a ordonné le traitement de sa demande d’asile en procédure étendue. D. D.a Le 14 mars 2025, le SEM a communiqué à l’intéressé les résultats d’une analyse interne portant sur les documents judiciaires qu’il avait pro- duits. Il en ressortait notamment que la décision de perquisition datée du 1er août 2023 ne correspondait pas, dans sa forme, à un document éma- nant d’un Tribunal de paix, que des indications essentielles concernant le signataire de la demande de perquisition étaient erronées, que le docu- ment présentait des traces de manipulation et que les numéros de réfé- rence utilisés, tant dans cette décision que dans le mandat d’amener du même jour et dans l’acte d’accusation du 8 septembre 2023, ne correspon- daient pas à la pratique usuelle des autorités judiciaires turques. Il a éga- lement été constaté que la personne présentée comme signataire ne pou- vait matériellement pas avoir établi les documents en question. Enfin, ni la demande de perquisition ni l’acte d’accusation ne respectaient les formes attendues pour des actes émanant du Parquet général, la référence numé- rique figurant sur le dernier document cité s’étant en outre révélée incor- recte. Ainsi, le SEM a conclu que les pièces versées au dossier pour attes- ter de la procédure pénale alléguée étaient falsifiées. D.b Invité à s’exprimer à ce sujet, le requérant a indiqué, en date du 3 avril 2025, avoir sollicité l’avis d’une personne compétente, juriste de formation et familière du système judiciaire turc, afin d’obtenir un éclairage technique sur les documents versés. S’agissant de la forme de la décision du Tribunal de paix, il a fait valoir que celle-ci respectait les normes habituellement en vigueur en Turquie. Il a précisé que l’absence de la mention « signé électroniquement » ne consti- tuait pas une anomalie, cette indication disparaissant fréquemment lors de l’impression ou du transfert de fichiers issus du système UYAP. Il a ainsi estimé que cet élément ne pouvait en soi constituer un indice de falsifica- tion. Concernant l’identité du signataire, il a souligné que le document était signé par le K._______, autorité compétente pour formuler une telle demande, exposant qu’aucune irrégularité manifeste n’y apparaissait. Il a demandé, en application de l’art. 29 PA [RS 172.021), à pouvoir vérifier la preuve de l’erreur alléguée par le SEM, faute de quoi cette critique demeurait, selon lui, purement hypothétique.

E-3698/2025 Page 5 Pour ce qui était de l’éventuelle manipulation matérielle de la demande de perquisition, l’intéressé a indiqué qu’aucune incohérence visible ne per- mettait de conclure à une altération, que ce soit dans la structure, la police, le contenu ou la formulation. Il a soutenu qu’une expertise scientifique – par exemple une analyse forensique – serait nécessaire pour trancher définiti- vement cette question, mais qu’en l’état, rien ne permettait de remettre en cause l’authenticité du document en question. S’agissant des numéros de dossier figurant sur les pièces litigieuses, il a expliqué qu’ils correspondaient à des formats typiques des affaires dites « diverses », dans lesquelles le tribunal se prononce sans entrer en ma- tière sur le fond. Ce type de numérotation (année/trois chiffres) serait, selon lui, courant et ne constituerait donc pas une irrégularité. Quant à la compétence des signataires, il a affirmé que les documents avaient été émis par des procureurs et juges habilités. Il a ajouté que si le SEM mettait en doute l’exercice effectif de leurs fonctions à la date indi- quée, il lui appartenait d’en administrer la preuve, ce qui, à son sens, n’avait pas été fait. Enfin, au sujet de la présentation générale des pièces, le requérant a rap- pelé que, hormis l’absence de mention électronique déjà abordée, aucune irrégularité n’avait été relevée dans la structure ou la terminologie em- ployée, qui restaient conformes aux usages juridiques turcs. Il a également souligné que les références UYAP inscrites sur les documents correspon- daient à des codes d’authentification en usage dans le système judiciaire turc et qu’elles étaient librement vérifiables par tout citoyen via le portail officiel. Il s’est interrogé, en revanche, sur la manière dont le SEM avait pu accéder à ces données, relevant que la législation turque sur la protection des données personnelles limitait leur consultation sans autorisation for- melle ou accès identifié. F. Par décision du 23 avril 2025 (ci-après aussi : la décision querellée), noti- fiée le 28 avril suivant, le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exé- cution de cette mesure. G. Dans le recours interjeté, le 21 mai 2025, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l’intéressé conclut à l’annulation de celle-ci en tant qu’elle rejette sa demande d’asile et ordonne

E-3698/2025 Page 6 l’exécution du renvoi. A titre incident, il sollicite l’assistance judiciaire totale et la désignation de Karine Povlakic en qualité de mandataire d’office. H. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peu- vent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.3 L’intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire

E-3698/2025 Page 7 des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. 2.3 Selon la jurisprudence du Tribunal, une persécution réfléchie est ad- mise lorsque des proches d'une personne persécutée sont exposés à des représailles en vue d'exercer des pressions sur cette personne (cf. ATAF 2010/57 consid. 4.1.3 et réf. cit.). Il y a lieu d'apprécier l'intensité du risque de persécution réfléchie en fonction des circonstances du cas d'espèce. Il convient de prendre en compte que ces mesures n'ont pas nécessairement pour but l'obtention de renseignements, mais qu'elles peuvent également viser des personnes qui s'engagent ouvertement en faveur de leurs proches ou encore être prises en guise de représailles, pour punir tous les membres d'une même famille pour les agissements de l'un d'entre eux, soit parce qu'ils sont soupçonnés de partager ses opinions et ses buts, soit pour les intimider ou pour tenter de faire taire l'activiste en question. Il in- combe à celui qui se prévaut d'une persécution réfléchie d'expliquer les risques encourus du fait des agissements de ses proches et leur impact sur sa situation personnelle. 2.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem- blable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es- sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 Dans sa décision, le SEM a rappelé qu’en vertu de la jurisprudence actuelle, une pièce judiciaire turque ne présentait une valeur probante suf- fisante qu’en présence d’allégations de fuite suffisamment fondées. Il a par ailleurs relevé que des documents officiels pouvaient être obtenus contre paiement en Turquie, ce qui affaiblissait leur fiabilité. Or, dans le présent cas, il a retenu que les moyens de preuve fournis étaient faux, que les motifs d’asile reposaient sur une construction fictive et que la procédure pénale alléguée ne pouvait être tenue pour crédible. Il a estimé avoir res- pecté le droit d’être entendu de l’intéressé en l’informant des irrégularités observées, tout en refusant de divulguer ses outils d’analyse, invoquant la nécessité de préserver l’intérêt public au sens de l’art. 27 PA. Il a estimé que les explications du requérant ressortant de sa prise de position du

E-3698/2025 Page 8 3 avril 2025 étaient insuffisantes face aux multiples constats objectifs de falsifications constatées dans les documents produits. Dans ces conditions, le SEM a considéré que les craintes de persécution invoquées n’étaient pas objectivement fondées. S’agissant des activités du requérant (engagement dans le parti H._______, organisation de manifes- tations, participation à une association de défense des droits humains), l’autorité inférieure en a reconnu pour certaines la réalité. Elle a toutefois souligné qu’elles ne suffisaient pas à démontrer un risque actuel de persé- cution ; le requérant n’avait exercé aucune fonction politique de premier plan, n’avait pas rencontré de difficultés récentes dans son engagement associatif et n’avait pas été directement ciblé par les autorités entre 2018 et son départ. Les interrogatoires passés n’avaient débouché sur aucune autre mesure, ce qui affaiblissait l’hypothèse d’un intérêt marqué des auto- rités à son sujet. Le SEM a également écarté le risque de persécution réfléchie en lien avec l’environnement familial politisé du requérant. Il a relevé que les atteintes subies par ses proches remontaient à de nombreuses années et qu’aucune mesure récente ne l’avait visé sur cette base. Il a aussi noté que sa famille résidait toujours en Turquie sans difficultés apparentes. Par ailleurs, la des- cente de police à son domicile, rapportée par un tiers, ne suffisait pas à établir l’existence d’une menace personnelle imminente. En définitive, ses déclarations ne laissaient pas présager qu’il pouvait, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, être atteint par des mesures pertinentes en regard de l’art. 3 LAsi. 3.2 Dans son recours, l’intéressé conteste d’abord l’appréciation du SEM quant à la prétendue falsification des documents judiciaires turcs produits, soutenant que ces pièces, transmises par son avocat en Turquie, provien- nent directement de son dossier pénal. Il se plaint de ne pas pouvoir se défendre davantage sur ce point, le SEM ayant refusé de dévoiler les élé- ments concrets ayant conduit à sa conclusion, en invoquant l’intérêt public à maintenir ses méthodes d’analyse confidentielles. Selon lui, cette ma- nière de faire viole le principe d’égalité des armes et justifie que l’authenti- cité des documents soit appréciée à l’aune de l’ensemble du dossier et des motifs d’asile avancés. Il fait ensuite valoir que son parcours personnel et familial s’inscrit dans une histoire ancienne et profonde de répression. Issu d’une famille kurde engagée politiquement et lourdement ciblée depuis les années 1990,

E-3698/2025 Page 9 l’intéressé affirme avoir été exposé dès son plus jeune âge à des violences étatiques : arrestations prolongées de ses parents, disparition de sa sœur, condamnation de son frère. Il expose avoir lui-même été victime de pas- sages à tabac dès l’adolescence (quatorze ans), notamment lors des fes- tivités du Newroz. Il s’est par la suite engagé activement au sein d’une association de soutien aux familles de détenus politiques, ce qui l’a amené à observer de nombreux cas de torture, d’arrestations arbitraires et de pressions, renforçant sa crainte actuelle de persécution. Enfin, le recourant replace sa situation individuelle dans un climat actuel de répression systématique à l’encontre des militants kurdes et défenseurs des droits humains en Turquie, abondamment documenté par des sources internationales fiables (référence étant faite à des articles de presse d’avril 2024 et février 2025, un FactSheet OSAR de juin 2024, une déclaration de l’Alliance progressiste de juillet 2024 et des rapports d’Amnesty Internatio- nal de mars 2025). Il estime que son engagement associatif, son profil fa- milial et les risques concrets qu’il court dans un Etat criminalisant l’opposi- tion justifient l’octroi de l’asile. À défaut, il invoque le risque de traitements inhumains ou dégradants au sens de l’art. 3 CEDH et demande, à titre sub- sidiaire, qu’il soit renoncé à son renvoi, pour des raisons humanitaires, au regard de son parcours de vie éprouvant. 4. 4.1 En l’espèce, c’est à bon droit que le SEM a retenu dans sa motivation, à laquelle il peut être ici renvoyé, que les motifs d’asile invoqués par l’inté- ressé n’étaient ni vraisemblables ni pertinents. 4.2 En effet, si le recourant conteste la falsification des documents judi- ciaires qu’il a produits, il reconnaît implicitement ne pas être en mesure d’en démontrer l’authenticité, ni de fournir d’élément vérifiable quant à leur origine. Or ces pièces, dont la fiabilité a été invalidée de manière convain- cante par l’analyse technique du SEM, constituent les seuls fondements concrets de l’existence de la procédure pénale pour appartenance à une organisation terroriste armée prétendument ouverte à son encontre. Leur examen a révélé de nombreuses irrégularités, notamment une forme in- compatible avec celle des actes émanant des autorités judiciaires turques, des erreurs dans les indications relatives aux signataires, des numéros de référence non conformes et une référence numérique incorrecte. Le recou- rant n’apporte aucun élément susceptible d’expliquer ces points. Le grief relatif à une prétendue atteinte à l’égalité des armes tombe à faux. L’auto- rité inférieure a respecté les exigences de l’art. 27 PA. Le recourant a pu

E-3698/2025 Page 10 exercer son droit d’être entendu ; le fait que le SEM n’ait pas révélé une partie de ses sources, dans le but légitime d’éviter de donner aux faus- saires l’occasion d’adapter leurs pratiques (« Lerneffekt »), ne l’en a pas empêché. 4.3 Ensuite, bien que l’intéressé expose s’inscrire dans un environnement familial ayant subi des préjudices de la part de l’Etat dans les années 1990, et s’il a soutenu avoir été ponctuellement exposé à des pressions policières

– notamment sous forme de passages à tabac et d’interrogatoires musclés lors de célébrations kurdes telles que Newroz –, les éléments avancés, à en admettre la véracité, ne permettent pas d’établir l’existence d’un risque personnel actuel au sens de l’art. 3 LAsi. Les activités associatives ou po- litiques invoquées ne révèlent pas un profil d’opposant actif et particulière- ment visible. Elles n’ont donné lieu à aucune mesure ciblée récente. Le recourant explique lui-même avoir mis un terme à son engagement avant la perquisition policière de son domicile en août 2023 (cf. audition sur les motifs d’asile, R 42 ; mémoire de recours, pt. 9). La situation de sa famille, qu’il dit résider encore en Turquie sans mention de difficultés actuelles, vient conforter la conclusion selon laquelle le recourant n’encourt pas, se- lon une haute probabilité, un risque individuel imminent en cas de retour. 4.4 Enfin, les sources auxquelles l’intéressé se réfère au stade du recours documentent, de manière générale, un climat répressif envers les militants kurdes ou les défenseurs des droits humains. Si ce contexte peut susciter certaines préoccupations, il ne saurait en soi suffire à établir, dans le cas du recourant, l’existence d’un risque sérieux de persécution future. 4.5 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de l'asile. 5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en or- donne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6.

E-3698/2025 Page 11 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission pro- visoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi sur les étrangers et l’intégration (LEI ; [RS 142.20]). 6.2 6.2.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou en- core d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traite- ments inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 6.2.2 Dans le présent cas, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au prin- cipe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.2.3 En outre, également pour les raisons exposées, il n’a pas établi la haute probabilité d’un risque de traitements contraires aux engagements internationaux souscrits par la Suisse. Le Tribunal estime dès lors que l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 6.3 6.3.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de prove- nance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.). 6.3.2 En dépit de la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d’affrontements directs entre les membres du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) et les forces de sécurité étatique

E-3698/2025 Page 12 dans plusieurs provinces du sud-est, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circons- tances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal D-1356 et 1358/2024 du 14 mai 2024 consid. 10.2 ; E-4792/2023 du 25 avril 2024 consid. 8.2 et réf. cit. ; E-1682/2024 du 10 avril 2024 consid. 9.1.1 et réf. cit.). 6.3.3 En l’espèce, aucun élément au dossier ne permet d’inférer que l’exé- cution du renvoi entraînerait pour le recourant un danger concret. Il est en effet originaire de la région de G._______, située dans la province de F._______, laquelle n’a pas été touchée par le séisme de février 2023. En- core jeune et en bonne santé, il dispose d’une expérience professionnelle variée. Il pourra également compter sur le soutien de sa famille restée en Turquie, notamment son épouse ainsi que ses frères et sœurs. Enfin, il a vécu de nombreuses années dans la région précitée, où il bénéficie proba- blement d’un ancrage social susceptible de faciliter sa réinsertion. 6.3.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 6.4 Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche né- cessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'ob- tention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exé- cution du renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 con- sid. 12). 7. En conclusion, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le re- cours est rejeté. 8. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

E-3698/2025 Page 13 9. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA et art. 102m al. 1 LAsi). En conséquence, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

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Erwägungen (29 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peu- vent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent.

E. 1.3 L’intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

E. 2.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire

E-3698/2025 Page 7 des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution.

E. 2.3 Selon la jurisprudence du Tribunal, une persécution réfléchie est ad- mise lorsque des proches d'une personne persécutée sont exposés à des représailles en vue d'exercer des pressions sur cette personne (cf. ATAF 2010/57 consid. 4.1.3 et réf. cit.). Il y a lieu d'apprécier l'intensité du risque de persécution réfléchie en fonction des circonstances du cas d'espèce. Il convient de prendre en compte que ces mesures n'ont pas nécessairement pour but l'obtention de renseignements, mais qu'elles peuvent également viser des personnes qui s'engagent ouvertement en faveur de leurs proches ou encore être prises en guise de représailles, pour punir tous les membres d'une même famille pour les agissements de l'un d'entre eux, soit parce qu'ils sont soupçonnés de partager ses opinions et ses buts, soit pour les intimider ou pour tenter de faire taire l'activiste en question. Il in- combe à celui qui se prévaut d'une persécution réfléchie d'expliquer les risques encourus du fait des agissements de ses proches et leur impact sur sa situation personnelle.

E. 2.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem- blable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es- sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3 avril 2025 étaient insuffisantes face aux multiples constats objectifs de falsifications constatées dans les documents produits. Dans ces conditions, le SEM a considéré que les craintes de persécution invoquées n’étaient pas objectivement fondées. S’agissant des activités du requérant (engagement dans le parti H._______, organisation de manifes- tations, participation à une association de défense des droits humains), l’autorité inférieure en a reconnu pour certaines la réalité. Elle a toutefois souligné qu’elles ne suffisaient pas à démontrer un risque actuel de persé- cution ; le requérant n’avait exercé aucune fonction politique de premier plan, n’avait pas rencontré de difficultés récentes dans son engagement associatif et n’avait pas été directement ciblé par les autorités entre 2018 et son départ. Les interrogatoires passés n’avaient débouché sur aucune autre mesure, ce qui affaiblissait l’hypothèse d’un intérêt marqué des auto- rités à son sujet. Le SEM a également écarté le risque de persécution réfléchie en lien avec l’environnement familial politisé du requérant. Il a relevé que les atteintes subies par ses proches remontaient à de nombreuses années et qu’aucune mesure récente ne l’avait visé sur cette base. Il a aussi noté que sa famille résidait toujours en Turquie sans difficultés apparentes. Par ailleurs, la des- cente de police à son domicile, rapportée par un tiers, ne suffisait pas à établir l’existence d’une menace personnelle imminente. En définitive, ses déclarations ne laissaient pas présager qu’il pouvait, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, être atteint par des mesures pertinentes en regard de l’art. 3 LAsi.

E. 3.1 Dans sa décision, le SEM a rappelé qu’en vertu de la jurisprudence actuelle, une pièce judiciaire turque ne présentait une valeur probante suf- fisante qu’en présence d’allégations de fuite suffisamment fondées. Il a par ailleurs relevé que des documents officiels pouvaient être obtenus contre paiement en Turquie, ce qui affaiblissait leur fiabilité. Or, dans le présent cas, il a retenu que les moyens de preuve fournis étaient faux, que les motifs d’asile reposaient sur une construction fictive et que la procédure pénale alléguée ne pouvait être tenue pour crédible. Il a estimé avoir res- pecté le droit d’être entendu de l’intéressé en l’informant des irrégularités observées, tout en refusant de divulguer ses outils d’analyse, invoquant la nécessité de préserver l’intérêt public au sens de l’art. 27 PA. Il a estimé que les explications du requérant ressortant de sa prise de position du

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E. 3.2 Dans son recours, l’intéressé conteste d’abord l’appréciation du SEM quant à la prétendue falsification des documents judiciaires turcs produits, soutenant que ces pièces, transmises par son avocat en Turquie, provien- nent directement de son dossier pénal. Il se plaint de ne pas pouvoir se défendre davantage sur ce point, le SEM ayant refusé de dévoiler les élé- ments concrets ayant conduit à sa conclusion, en invoquant l’intérêt public à maintenir ses méthodes d’analyse confidentielles. Selon lui, cette ma- nière de faire viole le principe d’égalité des armes et justifie que l’authenti- cité des documents soit appréciée à l’aune de l’ensemble du dossier et des motifs d’asile avancés. Il fait ensuite valoir que son parcours personnel et familial s’inscrit dans une histoire ancienne et profonde de répression. Issu d’une famille kurde engagée politiquement et lourdement ciblée depuis les années 1990,

E-3698/2025 Page 9 l’intéressé affirme avoir été exposé dès son plus jeune âge à des violences étatiques : arrestations prolongées de ses parents, disparition de sa sœur, condamnation de son frère. Il expose avoir lui-même été victime de pas- sages à tabac dès l’adolescence (quatorze ans), notamment lors des fes- tivités du Newroz. Il s’est par la suite engagé activement au sein d’une association de soutien aux familles de détenus politiques, ce qui l’a amené à observer de nombreux cas de torture, d’arrestations arbitraires et de pressions, renforçant sa crainte actuelle de persécution. Enfin, le recourant replace sa situation individuelle dans un climat actuel de répression systématique à l’encontre des militants kurdes et défenseurs des droits humains en Turquie, abondamment documenté par des sources internationales fiables (référence étant faite à des articles de presse d’avril 2024 et février 2025, un FactSheet OSAR de juin 2024, une déclaration de l’Alliance progressiste de juillet 2024 et des rapports d’Amnesty Internatio- nal de mars 2025). Il estime que son engagement associatif, son profil fa- milial et les risques concrets qu’il court dans un Etat criminalisant l’opposi- tion justifient l’octroi de l’asile. À défaut, il invoque le risque de traitements inhumains ou dégradants au sens de l’art. 3 CEDH et demande, à titre sub- sidiaire, qu’il soit renoncé à son renvoi, pour des raisons humanitaires, au regard de son parcours de vie éprouvant.

E. 4.1 En l’espèce, c’est à bon droit que le SEM a retenu dans sa motivation, à laquelle il peut être ici renvoyé, que les motifs d’asile invoqués par l’inté- ressé n’étaient ni vraisemblables ni pertinents.

E. 4.2 En effet, si le recourant conteste la falsification des documents judi- ciaires qu’il a produits, il reconnaît implicitement ne pas être en mesure d’en démontrer l’authenticité, ni de fournir d’élément vérifiable quant à leur origine. Or ces pièces, dont la fiabilité a été invalidée de manière convain- cante par l’analyse technique du SEM, constituent les seuls fondements concrets de l’existence de la procédure pénale pour appartenance à une organisation terroriste armée prétendument ouverte à son encontre. Leur examen a révélé de nombreuses irrégularités, notamment une forme in- compatible avec celle des actes émanant des autorités judiciaires turques, des erreurs dans les indications relatives aux signataires, des numéros de référence non conformes et une référence numérique incorrecte. Le recou- rant n’apporte aucun élément susceptible d’expliquer ces points. Le grief relatif à une prétendue atteinte à l’égalité des armes tombe à faux. L’auto- rité inférieure a respecté les exigences de l’art. 27 PA. Le recourant a pu

E-3698/2025 Page 10 exercer son droit d’être entendu ; le fait que le SEM n’ait pas révélé une partie de ses sources, dans le but légitime d’éviter de donner aux faus- saires l’occasion d’adapter leurs pratiques (« Lerneffekt »), ne l’en a pas empêché.

E. 4.3 Ensuite, bien que l’intéressé expose s’inscrire dans un environnement familial ayant subi des préjudices de la part de l’Etat dans les années 1990, et s’il a soutenu avoir été ponctuellement exposé à des pressions policières

– notamment sous forme de passages à tabac et d’interrogatoires musclés lors de célébrations kurdes telles que Newroz –, les éléments avancés, à en admettre la véracité, ne permettent pas d’établir l’existence d’un risque personnel actuel au sens de l’art. 3 LAsi. Les activités associatives ou po- litiques invoquées ne révèlent pas un profil d’opposant actif et particulière- ment visible. Elles n’ont donné lieu à aucune mesure ciblée récente. Le recourant explique lui-même avoir mis un terme à son engagement avant la perquisition policière de son domicile en août 2023 (cf. audition sur les motifs d’asile, R 42 ; mémoire de recours, pt. 9). La situation de sa famille, qu’il dit résider encore en Turquie sans mention de difficultés actuelles, vient conforter la conclusion selon laquelle le recourant n’encourt pas, se- lon une haute probabilité, un risque individuel imminent en cas de retour.

E. 4.4 Enfin, les sources auxquelles l’intéressé se réfère au stade du recours documentent, de manière générale, un climat répressif envers les militants kurdes ou les défenseurs des droits humains. Si ce contexte peut susciter certaines préoccupations, il ne saurait en soi suffire à établir, dans le cas du recourant, l’existence d’un risque sérieux de persécution future.

E. 4.5 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de l'asile.

E. 5 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en or- donne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 6 E-3698/2025 Page 11

E. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission pro- visoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi sur les étrangers et l’intégration (LEI ; [RS 142.20]).

E. 6.2.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou en- core d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traite- ments inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

E. 6.2.2 Dans le présent cas, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au prin- cipe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 6.2.3 En outre, également pour les raisons exposées, il n’a pas établi la haute probabilité d’un risque de traitements contraires aux engagements internationaux souscrits par la Suisse. Le Tribunal estime dès lors que l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI).

E. 6.3.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de prove- nance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.).

E. 6.3.2 En dépit de la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d’affrontements directs entre les membres du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) et les forces de sécurité étatique

E-3698/2025 Page 12 dans plusieurs provinces du sud-est, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circons- tances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal D-1356 et 1358/2024 du 14 mai 2024 consid. 10.2 ; E-4792/2023 du 25 avril 2024 consid. 8.2 et réf. cit. ; E-1682/2024 du 10 avril 2024 consid. 9.1.1 et réf. cit.).

E. 6.3.3 En l’espèce, aucun élément au dossier ne permet d’inférer que l’exé- cution du renvoi entraînerait pour le recourant un danger concret. Il est en effet originaire de la région de G._______, située dans la province de F._______, laquelle n’a pas été touchée par le séisme de février 2023. En- core jeune et en bonne santé, il dispose d’une expérience professionnelle variée. Il pourra également compter sur le soutien de sa famille restée en Turquie, notamment son épouse ainsi que ses frères et sœurs. Enfin, il a vécu de nombreuses années dans la région précitée, où il bénéficie proba- blement d’un ancrage social susceptible de faciliter sa réinsertion.

E. 6.3.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 6.4 Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche né- cessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'ob- tention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exé- cution du renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 con- sid. 12).

E. 7 En conclusion, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le re- cours est rejeté.

E. 8 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

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E. 9 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA et art. 102m al. 1 LAsi). En conséquence, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(dispositif : page suivante)

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3698/2025 Arrêt du 9 juillet 2025 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Kaspar Gerber, juge ; Marc Toriel, greffier. Parties A._______, né le (...), Turquie, représenté par Karine Povlakic, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 23 avril 2025 / N (...). Faits : A. Le 31 août 2023, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile auprès du Centre fédéral d'asile (CFA) de B._______. B. B.a L'intéressé, d'ethnie kurde, a été entendu le 18 octobre 2023 sur ses motifs d'asile. Il ressort de cette audition que l'intéressé est né dans le village de C._______, situé dans le district de D._______, dans la province de E._______. Alors qu'il était encore enfant, sa famille aurait quitté C._______ pour s'installer à F._______. Le requérant a fréquenté l'école dans son quartier, puis l'école secondaire, avant d'intégrer le lycée. Après son mariage en 2011, il se serait établi à G._______. Il aurait géré un Kahve (café) à partir de 2004. En 2020, il aurait également ouvert un magasin de vêtements pour femmes, au nom de son épouse. Issu d'un environnement familial politisé, le requérant aurait grandi dans un contexte marqué par des descentes policières régulières à son domicile. Deux de ses frères aînés ainsi que sa soeur auraient été fréquemment interrogés par les forces de l'ordre. En 1994, ses parents et deux de ses frères auraient été arrêtés et placés en détention durant plusieurs mois. Sa soeur aînée serait décédée en martyre en 1996. Trois ans plus tard, son frère aîné aurait été condamné à une peine privative de liberté de dix ans et demi. Devenu jeune adulte, l'intéressé aurait adhéré au parti H._______, au sein duquel il aurait participé à diverses activités, notamment aux festivités du Newroz, en encourageant la population kurde à participer à des manifestations, congrès et conférences de presse. À plusieurs reprises, les célébrations précitées auraient donné lieu à des affrontements avec la police, au cours desquels il aurait été passé à tabac et interrogé. Par ailleurs, il aurait occupé la fonction de directeur au sein de l'association I._______. Dans le cadre de ses activités, il aurait mené des travaux liés aux violations des droits humains, aux actes de torture et à la maltraitance de détenus en prison. Ces travaux auraient été partagés avec l'Association des droits humains, ses avocats, ainsi qu'avec le parti H._______. Le 23 mai 2023, une descente de police aurait eu lieu au siège de l'association, entraînant l'arrestation et la détention de plusieurs bénévoles. Redoutant d'être lui aussi interpellé, le requérant aurait alors cessé ses activités et quitté son domicile pour se réfugier chez un cousin. Le 1er août 2023, le 1er Tribunal de paix de F._______ aurait émis à son encontre un mandat d'amener en vue d'une mise en détention. Le lendemain, une perquisition aurait été effectuée à son domicile en son absence. Il se serait alors caché chez son cousin paternel à F._______, tandis que son épouse et son fils se seraient réfugiés chez sa mère, craignant des représailles de la part des autorités. Redoutant d'être arrêté et incarcéré, le requérant aurait quitté la Turquie de manière illégale le 26 août 2023. Le 8 septembre 2023, le Parquet général de F._______ aurait émis un acte d'accusation à son encontre pour appartenance à une organisation terroriste armée, au sens de l'article 314 alinéa 2 du Code pénal turc. En cas de retour en Turquie, l'intéressé craindrait d'être arrêté, torturé ou même assassiné en raison de la procédure pénale engagée contre lui. B.b L'intéressé a produit en original sa carte d'identité turque, son permis de conduire, les cartes d'identité de ses deux enfants ainsi qu'un livret de famille. Il a également versé au dossier une série de documents émis le 1er août 2023, à savoir une demande de perquisition de domicile émise le par le Parquet général de F._______, une décision de perquisition de domicile rendue par le 1er Tribunal pénal de paix de F._______, une demande d'établissement d'un mandat d'amener émanant du Parquet général de F._______, une décision d'établissement de mandat d'amener et un mandat d'amener en vue d'une mise en détention, délivrés par le 1er Tribunal pénal de paix de F._______. À ces pièces s'ajoutent un rapport de saisie daté du 2 août 2023, un acte d'accusation du 8 septembre 2023 émis par le Parquet général de F._______ pour appartenance à une organisation terroriste armée, une lettre de son avocat en Turquie du 14 septembre 2023, un article de presse et des photographies relatives à l'association des familles des détenus de I._______, un document attestant de son adhésion à cette association, des extraits relatifs à ses obligations fiscales ainsi qu'à celles de son épouse, un document relatif à son adhésion au parti H._______ et plusieurs photographies de lui et de sa famille. C. Par décisions du 25 et 26 octobre 2023, le SEM a attribué l'intéressé au canton de J._______ et a ordonné le traitement de sa demande d'asile en procédure étendue. D. D.a Le 14 mars 2025, le SEM a communiqué à l'intéressé les résultats d'une analyse interne portant sur les documents judiciaires qu'il avait produits. Il en ressortait notamment que la décision de perquisition datée du 1er août 2023 ne correspondait pas, dans sa forme, à un document émanant d'un Tribunal de paix, que des indications essentielles concernant le signataire de la demande de perquisition étaient erronées, que le document présentait des traces de manipulation et que les numéros de référence utilisés, tant dans cette décision que dans le mandat d'amener du même jour et dans l'acte d'accusation du 8 septembre 2023, ne correspondaient pas à la pratique usuelle des autorités judiciaires turques. Il a également été constaté que la personne présentée comme signataire ne pouvait matériellement pas avoir établi les documents en question. Enfin, ni la demande de perquisition ni l'acte d'accusation ne respectaient les formes attendues pour des actes émanant du Parquet général, la référence numérique figurant sur le dernier document cité s'étant en outre révélée incorrecte. Ainsi, le SEM a conclu que les pièces versées au dossier pour attester de la procédure pénale alléguée étaient falsifiées. D.b Invité à s'exprimer à ce sujet, le requérant a indiqué, en date du 3 avril 2025, avoir sollicité l'avis d'une personne compétente, juriste de formation et familière du système judiciaire turc, afin d'obtenir un éclairage technique sur les documents versés. S'agissant de la forme de la décision du Tribunal de paix, il a fait valoir que celle-ci respectait les normes habituellement en vigueur en Turquie. Il a précisé que l'absence de la mention « signé électroniquement » ne constituait pas une anomalie, cette indication disparaissant fréquemment lors de l'impression ou du transfert de fichiers issus du système UYAP. Il a ainsi estimé que cet élément ne pouvait en soi constituer un indice de falsification. Concernant l'identité du signataire, il a souligné que le document était signé par le K._______, autorité compétente pour formuler une telle demande, exposant qu'aucune irrégularité manifeste n'y apparaissait. Il a demandé, en application de l'art. 29 PA [RS 172.021), à pouvoir vérifier la preuve de l'erreur alléguée par le SEM, faute de quoi cette critique demeurait, selon lui, purement hypothétique. Pour ce qui était de l'éventuelle manipulation matérielle de la demande de perquisition, l'intéressé a indiqué qu'aucune incohérence visible ne permettait de conclure à une altération, que ce soit dans la structure, la police, le contenu ou la formulation. Il a soutenu qu'une expertise scientifique - par exemple une analyse forensique - serait nécessaire pour trancher définitivement cette question, mais qu'en l'état, rien ne permettait de remettre en cause l'authenticité du document en question. S'agissant des numéros de dossier figurant sur les pièces litigieuses, il a expliqué qu'ils correspondaient à des formats typiques des affaires dites « diverses », dans lesquelles le tribunal se prononce sans entrer en matière sur le fond. Ce type de numérotation (année/trois chiffres) serait, selon lui, courant et ne constituerait donc pas une irrégularité. Quant à la compétence des signataires, il a affirmé que les documents avaient été émis par des procureurs et juges habilités. Il a ajouté que si le SEM mettait en doute l'exercice effectif de leurs fonctions à la date indiquée, il lui appartenait d'en administrer la preuve, ce qui, à son sens, n'avait pas été fait. Enfin, au sujet de la présentation générale des pièces, le requérant a rappelé que, hormis l'absence de mention électronique déjà abordée, aucune irrégularité n'avait été relevée dans la structure ou la terminologie employée, qui restaient conformes aux usages juridiques turcs. Il a également souligné que les références UYAP inscrites sur les documents correspondaient à des codes d'authentification en usage dans le système judiciaire turc et qu'elles étaient librement vérifiables par tout citoyen via le portail officiel. Il s'est interrogé, en revanche, sur la manière dont le SEM avait pu accéder à ces données, relevant que la législation turque sur la protection des données personnelles limitait leur consultation sans autorisation formelle ou accès identifié. F. Par décision du 23 avril 2025 (ci-après aussi : la décision querellée), notifiée le 28 avril suivant, le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. G. Dans le recours interjeté, le 21 mai 2025, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressé conclut à l'annulation de celle-ci en tant qu'elle rejette sa demande d'asile et ordonne l'exécution du renvoi. A titre incident, il sollicite l'assistance judiciaire totale et la désignation de Karine Povlakic en qualité de mandataire d'office. H. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. 2.3 Selon la jurisprudence du Tribunal, une persécution réfléchie est admise lorsque des proches d'une personne persécutée sont exposés à des représailles en vue d'exercer des pressions sur cette personne (cf. ATAF 2010/57 consid. 4.1.3 et réf. cit.). Il y a lieu d'apprécier l'intensité du risque de persécution réfléchie en fonction des circonstances du cas d'espèce. Il convient de prendre en compte que ces mesures n'ont pas nécessairement pour but l'obtention de renseignements, mais qu'elles peuvent également viser des personnes qui s'engagent ouvertement en faveur de leurs proches ou encore être prises en guise de représailles, pour punir tous les membres d'une même famille pour les agissements de l'un d'entre eux, soit parce qu'ils sont soupçonnés de partager ses opinions et ses buts, soit pour les intimider ou pour tenter de faire taire l'activiste en question. Il incombe à celui qui se prévaut d'une persécution réfléchie d'expliquer les risques encourus du fait des agissements de ses proches et leur impact sur sa situation personnelle. 2.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 Dans sa décision, le SEM a rappelé qu'en vertu de la jurisprudence actuelle, une pièce judiciaire turque ne présentait une valeur probante suffisante qu'en présence d'allégations de fuite suffisamment fondées. Il a par ailleurs relevé que des documents officiels pouvaient être obtenus contre paiement en Turquie, ce qui affaiblissait leur fiabilité. Or, dans le présent cas, il a retenu que les moyens de preuve fournis étaient faux, que les motifs d'asile reposaient sur une construction fictive et que la procédure pénale alléguée ne pouvait être tenue pour crédible. Il a estimé avoir respecté le droit d'être entendu de l'intéressé en l'informant des irrégularités observées, tout en refusant de divulguer ses outils d'analyse, invoquant la nécessité de préserver l'intérêt public au sens de l'art. 27 PA. Il a estimé que les explications du requérant ressortant de sa prise de position du 3 avril 2025 étaient insuffisantes face aux multiples constats objectifs de falsifications constatées dans les documents produits. Dans ces conditions, le SEM a considéré que les craintes de persécution invoquées n'étaient pas objectivement fondées. S'agissant des activités du requérant (engagement dans le parti H._______, organisation de manifestations, participation à une association de défense des droits humains), l'autorité inférieure en a reconnu pour certaines la réalité. Elle a toutefois souligné qu'elles ne suffisaient pas à démontrer un risque actuel de persécution ; le requérant n'avait exercé aucune fonction politique de premier plan, n'avait pas rencontré de difficultés récentes dans son engagement associatif et n'avait pas été directement ciblé par les autorités entre 2018 et son départ. Les interrogatoires passés n'avaient débouché sur aucune autre mesure, ce qui affaiblissait l'hypothèse d'un intérêt marqué des autorités à son sujet. Le SEM a également écarté le risque de persécution réfléchie en lien avec l'environnement familial politisé du requérant. Il a relevé que les atteintes subies par ses proches remontaient à de nombreuses années et qu'aucune mesure récente ne l'avait visé sur cette base. Il a aussi noté que sa famille résidait toujours en Turquie sans difficultés apparentes. Par ailleurs, la descente de police à son domicile, rapportée par un tiers, ne suffisait pas à établir l'existence d'une menace personnelle imminente. En définitive, ses déclarations ne laissaient pas présager qu'il pouvait, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, être atteint par des mesures pertinentes en regard de l'art. 3 LAsi. 3.2 Dans son recours, l'intéressé conteste d'abord l'appréciation du SEM quant à la prétendue falsification des documents judiciaires turcs produits, soutenant que ces pièces, transmises par son avocat en Turquie, proviennent directement de son dossier pénal. Il se plaint de ne pas pouvoir se défendre davantage sur ce point, le SEM ayant refusé de dévoiler les éléments concrets ayant conduit à sa conclusion, en invoquant l'intérêt public à maintenir ses méthodes d'analyse confidentielles. Selon lui, cette manière de faire viole le principe d'égalité des armes et justifie que l'authenticité des documents soit appréciée à l'aune de l'ensemble du dossier et des motifs d'asile avancés. Il fait ensuite valoir que son parcours personnel et familial s'inscrit dans une histoire ancienne et profonde de répression. Issu d'une famille kurde engagée politiquement et lourdement ciblée depuis les années 1990, l'intéressé affirme avoir été exposé dès son plus jeune âge à des violences étatiques : arrestations prolongées de ses parents, disparition de sa soeur, condamnation de son frère. Il expose avoir lui-même été victime de passages à tabac dès l'adolescence (quatorze ans), notamment lors des festivités du Newroz. Il s'est par la suite engagé activement au sein d'une association de soutien aux familles de détenus politiques, ce qui l'a amené à observer de nombreux cas de torture, d'arrestations arbitraires et de pressions, renforçant sa crainte actuelle de persécution. Enfin, le recourant replace sa situation individuelle dans un climat actuel de répression systématique à l'encontre des militants kurdes et défenseurs des droits humains en Turquie, abondamment documenté par des sources internationales fiables (référence étant faite à des articles de presse d'avril 2024 et février 2025, un FactSheet OSAR de juin 2024, une déclaration de l'Alliance progressiste de juillet 2024 et des rapports d'Amnesty International de mars 2025). Il estime que son engagement associatif, son profil familial et les risques concrets qu'il court dans un Etat criminalisant l'opposition justifient l'octroi de l'asile. À défaut, il invoque le risque de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH et demande, à titre subsidiaire, qu'il soit renoncé à son renvoi, pour des raisons humanitaires, au regard de son parcours de vie éprouvant. 4. 4.1 En l'espèce, c'est à bon droit que le SEM a retenu dans sa motivation, à laquelle il peut être ici renvoyé, que les motifs d'asile invoqués par l'intéressé n'étaient ni vraisemblables ni pertinents. 4.2 En effet, si le recourant conteste la falsification des documents judiciaires qu'il a produits, il reconnaît implicitement ne pas être en mesure d'en démontrer l'authenticité, ni de fournir d'élément vérifiable quant à leur origine. Or ces pièces, dont la fiabilité a été invalidée de manière convaincante par l'analyse technique du SEM, constituent les seuls fondements concrets de l'existence de la procédure pénale pour appartenance à une organisation terroriste armée prétendument ouverte à son encontre. Leur examen a révélé de nombreuses irrégularités, notamment une forme incompatible avec celle des actes émanant des autorités judiciaires turques, des erreurs dans les indications relatives aux signataires, des numéros de référence non conformes et une référence numérique incorrecte. Le recourant n'apporte aucun élément susceptible d'expliquer ces points. Le grief relatif à une prétendue atteinte à l'égalité des armes tombe à faux. L'autorité inférieure a respecté les exigences de l'art. 27 PA. Le recourant a pu exercer son droit d'être entendu ; le fait que le SEM n'ait pas révélé une partie de ses sources, dans le but légitime d'éviter de donner aux faussaires l'occasion d'adapter leurs pratiques (« Lerneffekt »), ne l'en a pas empêché. 4.3 Ensuite, bien que l'intéressé expose s'inscrire dans un environnement familial ayant subi des préjudices de la part de l'Etat dans les années 1990, et s'il a soutenu avoir été ponctuellement exposé à des pressions policières - notamment sous forme de passages à tabac et d'interrogatoires musclés lors de célébrations kurdes telles que Newroz -, les éléments avancés, à en admettre la véracité, ne permettent pas d'établir l'existence d'un risque personnel actuel au sens de l'art. 3 LAsi. Les activités associatives ou politiques invoquées ne révèlent pas un profil d'opposant actif et particulièrement visible. Elles n'ont donné lieu à aucune mesure ciblée récente. Le recourant explique lui-même avoir mis un terme à son engagement avant la perquisition policière de son domicile en août 2023 (cf. audition sur les motifs d'asile, R 42 ; mémoire de recours, pt. 9). La situation de sa famille, qu'il dit résider encore en Turquie sans mention de difficultés actuelles, vient conforter la conclusion selon laquelle le recourant n'encourt pas, selon une haute probabilité, un risque individuel imminent en cas de retour. 4.4 Enfin, les sources auxquelles l'intéressé se réfère au stade du recours documentent, de manière générale, un climat répressif envers les militants kurdes ou les défenseurs des droits humains. Si ce contexte peut susciter certaines préoccupations, il ne saurait en soi suffire à établir, dans le cas du recourant, l'existence d'un risque sérieux de persécution future. 4.5 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de l'asile.

5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi sur les étrangers et l'intégration (LEI ; [RS 142.20]). 6.2 6.2.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 6.2.2 Dans le présent cas, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.2.3 En outre, également pour les raisons exposées, il n'a pas établi la haute probabilité d'un risque de traitements contraires aux engagements internationaux souscrits par la Suisse. Le Tribunal estime dès lors que l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 6.3 6.3.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.). 6.3.2 En dépit de la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d'affrontements directs entre les membres du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du sud-est, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal D-1356 et 1358/2024 du 14 mai 2024 consid. 10.2 ; E-4792/2023 du 25 avril 2024 consid. 8.2 et réf. cit. ; E-1682/2024 du 10 avril 2024 consid. 9.1.1 et réf. cit.). 6.3.3 En l'espèce, aucun élément au dossier ne permet d'inférer que l'exécution du renvoi entraînerait pour le recourant un danger concret. Il est en effet originaire de la région de G._______, située dans la province de F._______, laquelle n'a pas été touchée par le séisme de février 2023. Encore jeune et en bonne santé, il dispose d'une expérience professionnelle variée. Il pourra également compter sur le soutien de sa famille restée en Turquie, notamment son épouse ainsi que ses frères et soeurs. Enfin, il a vécu de nombreuses années dans la région précitée, où il bénéficie probablement d'un ancrage social susceptible de faciliter sa réinsertion. 6.3.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 6.4 Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

7. En conclusion, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

8. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

9. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA et art. 102m al. 1 LAsi). En conséquence, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : William Waeber Marc Toriel Expédition :