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E-1682/2024

E-1682/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-04-10 · Français CH

Asile et renvoi (procédure accélérée)

Sachverhalt

A. Le 18 janvier 2024, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Le 24 janvier 2024, l'intéressé a signé un mandat de représentation en faveur de B._______. C. Entendu sur ses motifs d'asile en date du 7 mars 2024, il a déclaré être d'ethnie kurde et originaire de C._______ dans la province du même nom, où il aurait toujours vécu. Après le lycée, il aurait fréquenté une haute école durant deux ans, mais aurait interrompu ses études en 2017 en raison des pressions qu'il subissait du fait de son ethnie kurde, et également pour subvenir aux besoins des membres de sa famille. Il aurait notamment fait l'objet de plusieurs gardes-à-vues de quelques heures en raison de son ethnie et aurait été questionné au sujet de son oncle, « dans la guérilla », ainsi que sur ses cousins politisés, ce avant leur mise en détention (l'un d'eux aurait écopé de sept ans et six mois de prison et un autre de six ans et sept mois). Il aurait travaillé au noir dans un restaurant, mais aurait été licencié suite à des pressions exercées sur son employeur du fait de son origine. Il aurait ensuite exercé le métier de chauffeur de taxi. Cet emploi se serait avéré compliqué pour lui, dès lors qu'il subissait des insultes et injures lors des contrôles de police, et ce devant ses clients. Il aurait peu à peu perdu ces derniers et aurait mis un terme à cette activité. Par la suite, il aurait eu l'idée de se lancer avec des amis dans le commerce de voitures. Le (...) 2022, en compagnie de son frère D._______ et de son ami E._______, il se serait rendu dans une zone industrielle, où il avait rendez-vous avec un homme afin de procéder à la vente de son véhicule. Sur le chemin, la police aurait effectué un contrôle d'identité. Son ami aurait reproché à l'un des agents d'être désagréable. Les policiers auraient alors commencé à les insulter et les violenter. Après les avoir menottés, ils auraient appelé du renfort (plusieurs dizaines d'agents). Malmenés et amenés au poste de police, l'intéressé et ses compagnons seraient restés en cellule la nuit. Le lendemain, ils auraient été déférés devant le procureur, puis devant le juge, et auraient été libérés sous contrôle judiciaire, avec une obligation de signer deux fois par mois et une interdiction de quitter le pays. Ils auraient recouru contre ces mesures, celles concernant le requérant étant finalement levées le (...) 2023. De retour à son domicile, celui-ci aurait aperçu un véhicule garé à proximité. Afin d'éviter des problèmes à ses parents, il aurait pris la décision de quitter le logement familial. Ce logement aurait été fouillé une semaine plus tard. Par la suite, son frère D._______, ayant par le passé été confronté à l'unité antiterroriste des forces spéciales, aurait été emprisonné, les motifs à l'origine de cette mesure demeurant inconnus en raison de la présence d'une clause de confidentialité dans son dossier. L'intéressé aurait continué à vivre chez des connaissances sans rencontrer d'ennuis avec les autorités. Jusqu'à son départ du pays, il aurait mené des activités (soutien dans le processus électoral, réunions ou marches) pour le (...), auquel il avait adhéré au mois de mai 2022. Il aurait pris la décision de partir du fait de ses difficultés à trouver un emploi, des pressions à son encontre en raison de son ethnie et par crainte d'être emprisonné du fait des antécédents politiques des membres de sa famille élargie. Il aurait ainsi quitté légalement la Turquie le 10 janvier 2024 par avion, muni de son passeport (obtenu le [...] 2022), à destination de la Bosnie, avant de rejoindre la Suisse. Il a encore exposé que l'enquête ouverte à son encontre suivait actuellement son cours et était, selon ses déclarations et les documents déposés, toujours au stade préliminaire. Son ami E._______, inclus dans le même dossier, vivait toujours en Turquie et avait ouvert le commerce de véhicules qu'ils avaient projeté de gérer ensemble. Une semaine après le départ du pays de l'intéressé, les autorités se seraient présentées à son domicile pour demander sa localisation. C.a A l'appui de sa demande d'asile, il a déposé sa carte d'identité et son passeport, une attestation du (...), ainsi que les documents concernant l'enquête ouverte le (...) 2022 pour insultes, menaces et résistance aux forces de l'ordre. D. Le 11 mars 2024, le SEM a communiqué son projet de décision au mandataire du recourant, lequel lui a fait parvenir sa prise de position le même jour, se limitant à contester l'intégralité des conclusions prises par l'autorité précitée dans ce cadre. E. Par décision du 13 mars 2024 (ci-après aussi : la décision querellée), notifiée le même jour, le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure. F. Le 14 mars 2024, B._______ a résilié le mandat de représentation. G. Dans le recours interjeté, le 15 mars 2024, contre la décision querellée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressé conclut principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM, requérant par ailleurs l'exemption du versement de l'avance des frais de procédure, l'assistance judicaire « totale » et la renonciation à la traduction de la motivation « pour le cas où elle ne serait pas rédigée dans une langue officielle ». H. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, RS 142.31), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le mémoire de recours ayant été rédigé en français, la requête visant à la renonciation à sa traduction est sans objet. 1.4 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

2. Il ne ressort pas du dossier que des mesures d'instruction complémentaires sont nécessaires, l'intéressé ne le prétendant du reste pas dans son recours et l'état de fait ayant été établi avec suffisamment de précision pour se prononcer en connaissance de cause sur le sort de la procédure. En outre, l'étude du dossier ne révèle aucun vice de procédure qui rendrait nécessaire la cassation de la décision attaquée. Au vu de ce qui précède, cette dernière repose sur un état de fait établi de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 let. b LAsi), si bien que la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM doit être rejetée. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 3.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution, à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4). 4. 4.1 Dans la décision querellée, le SEM a estimé que les motifs invoqués par le recourant n'étaient pas pertinents en matière d'asile. Il a estimé que la situation générale à laquelle était confronté l'ensemble de la minorité kurde en Turquie n'était pas, à elle seule, suffisante pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela même en prenant compte la situation en matière de droits de l'Homme dans le pays ultérieurement à la tentative de coup d'Etat de 2016. Les difficultés et pressions (avant octobre 2022) qu'avait personnellement subies l'intéressé de la part des autorités turques n'avaient pas entraîné l'ouverture d'une procédure judiciaire à son encontre. Ces désavantages étaient circonscrits sur le plan régional, de sorte que rien n'aurait empêché le recourant de s'y soustraire en déplaçant son lieu de séjour. Celui-ci n'avait en outre pas eu de position importante au sein du (...) et n'avait jamais rencontré de problèmes avec les autorités en raison des activités déployées pour ce parti. Les gardes-à-vues évoquées lors de son audition remontaient à une période antérieure à ses activités politiques. Malgré son interpellation du 26 octobre 2022 pour un délit de droit commun, il avait pu continuer à agir pour le (...) en Turquie et ce jusqu'à son départ, sans rencontrer de problèmes avec les autorités. En l'absence d'un profil politique marqué aux yeux des autorités turques, il n'y avait pas de raison de craindre la survenance d'un malus politique en l'espèce. La procédure judiciaire ouverte contre lui pour insultes, menaces et résistance aux forces de l'ordre demeurait à un stade relativement peu avancé (phase d'instruction), la légitimité des mesures prononcées dans ce cadre apparaissant comme donnée au vu des circonstances décrites et des infractions retenues. Le contrôle judiciaire initié avait du reste été annulé en date du (...) 2023. L'intéressé avait pu quitter le territoire légalement par avion, avec son passeport, obtenu en toute légalité. Ces éléments renforçaient la position du SEM selon laquelle le recourant n'avait aucune crainte actuelle à avoir vis-à-vis des autorités turques. Le fait que ces dernières s'étaient prétendument rendues à son domicile à sa recherche, une semaine après son départ, n'étaient, dans ces circonstances, pas crédible. Quant à son frère, il avait été placé en détention pour des motifs inconnus à ce jour, sans lien avéré avec l'interpellation du 26 octobre 2022, faute de quoi l'intéressé et son ami E._______ auraient subi le même sort. Le SEM a souligné que ce dernier avait pu continuer sa vie en Turquie et concrétiser leur projet commun dans le commerce de voitures. Au regard de ces éléments, il n'y avait pas de raison de penser que le recourant était dans le viseur des autorités et allait être appréhendé à court terme en cas de retour en Turquie. Sans remettre en cause les moyens de preuve produits, ceux-ci ne permettaient pas d'aboutir à une conclusion différente. 4.2 Dans son recours, l'intéressé conteste l'appréciation du SEM et invoque une violation de l'art. 3 et de l'art. 7 LAsi. Il reprend les faits tels qu'allégués lors de son audition, relevant les difficultés à se défendre dans le cadre de la procédure en cours en Turquie et exposant avoir été « constamment surveillé par les forces de l'ordre » et placé en garde-à-vue à plusieurs reprises suite à son interpellation du (...) 2022. 5. 5.1 En l'occurrence, c'est à bon droit que le SEM a retenu dans sa motivation, à laquelle il peut être ici renvoyé, que les motifs d'asile invoqués par l'intéressé n'étaient pas pertinents sous l'angle de la LAsi. En effet, les discriminations et les pressions que peuvent subir les membres de la minorité kurde n'atteignent en général pas - comme en l'occurrence - l'intensité requise par l'art. 3 LAsi, le Tribunal n'ayant à ce jour pas retenu de persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. arrêt du Tribunal E-3620/2019 du 28 décembre 2022 consid. 3.3 et réf. cit. ; cf. également arrêts D-1972/2023 du 10 mai 2023 et D-1778/2023 du 14 avril 2023, p. 6 s.). A tenir les faits allégués pour vraisemblables, l'intéressé n'a pas été poursuivi en raison d'activités qu'il aurait déployées pour le (...), ne présentant à l'évidence aucun profil politique susceptible d'attirer l'attention des autorités à cet égard. Bien qu'il prétende avoir été « constamment surveillé par les forces de l'ordre » (cf. mémoire de recours) suite à son interpellation du (...) 2022, force est de constater que les mesures judiciaires prononcées à son encontre ont été levées le (...) 2023, qu'il a été en mesure d'obtenir son passeport le (...) 2022 sans réelle difficulté malgré le contrôle judiciaire pesant sur lui (cf. audition sur les motifs d'asile, R 51) et qu'il a pu poursuivre ses activités politiques jusqu'au moment de quitter son pays par avion, en toute légalité. Sa crainte de subir le même sort que son frère D._______, actuellement emprisonné et revêtant un profil personnel différent (il aurait déjà eu affaire à l'unité antiterroriste des forces spéciales étant mineur), ne repose ainsi sur aucun élément concret, ce d'autant plus que le recourant ignore tout des motifs à l'origine de cette mise en détention. Même à admettre que ces motifs seraient en lien avec l'événement du (...) 2022, l'intéressé et son ami E._______ ont, pour leur part, été remis en liberté, ce dernier semblant d'ailleurs mener une existence des plus normales au pays. L'allégation du recourant selon laquelle il aurait été recherché - pour des raisons relevant du droit des réfugiés - à son domicile en Turquie, une semaine après son départ, n'apparaît donc pas vraisemblable, a fortiori au vu de son départ légal. Ainsi, le dossier ne révèle pas, en l'état, d'indice sérieux qu'un retour au pays l'entraverait dans sa manière de vivre ou l'exposerait à un danger sérieux et imminent. Le mémoire de recours, dans lequel l'intéressé réaffirme en quelques lignes ses motifs d'asile et ses craintes, ne contient aucune argumentation sur ces points de nature à amener le Tribunal à une autre conclusion. 5.2 Dès lors que le SEM a retenu que les motifs invoqués par le recourant n'étaient pas pertinents en matière d'asile, c'est à bon droit qu'il n'a pas procédé à l'examen de leur vraisemblance. Par conséquent, le grief de l'intéressé relatif à une violation de l'art. 7 LAsi est également mal fondé. 5.3 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d'asile.

6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

7. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 8. 8.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 8.2 Dans le présent cas, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé ci-dessus, le recourant n'a pas rendu crédible qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 8.3 Pour les mêmes raisons, l'intéressé n'a pas non plus rendu vraisemblable qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [RS 0.105]). Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1-8.3). 9.1.1 En dépit de la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d'affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du sud-est, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal E-4279/2023 du 22 septembre 2023 consid. 5.3 et réf. cit. ; E-4482/2023 du 28 août 2023 consid. 5.3.2 et réf. cit.). 9.1.2 Par ailleurs, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, il convient de relever, à l'instar du SEM, que A._______ est jeune et en bonne santé ; il dispose d'une expérience professionnelle variée et d'un large réseau social et familial (ses parents et sa fratrie) dans sa ville d'origine. En outre, l'intéressé provient de la ville de C._______ dans la province du même nom, laquelle n'a pas été directement touchée par les tremblements de terre de février 2023. 9.1.3 Le dossier de la cause ne contient pas non plus d'obstacles d'ordre médical susceptibles de s'opposer au renvoi. 9.2 Partant, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

10. Enfin, l'exécution du renvoi est possible (art. 83 al. 2 LEI, cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant en possession d'un passeport en cours de validité (déposé au dossier) et étant tenu, le cas échéant, de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).

11. En définitive, c'est à juste titre que le SEM a ordonné l'exécution du renvoi de l'intéressé, de sorte que sur cette question également, la décision querellée doit être confirmée et le recours rejeté.

12. Dès lors que le Tribunal a statué directement sur le fond, la requête préalable tendant à l'exemption du versement d'une avance de frais est devenue sans objet. 13. 13.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 13.2 Les conclusions du recours ne paraissaient toutefois pas vouées à l'échec et le recourant peut être tenu pour indigent, de sorte que la demande d'assistance judiciaire est admise (art. 65 al. 1 PA). Il est dès lors statué sans frais. Il est relevé que la demande de l'intéressé, formulée dans le cadre d'un recours-type (modèle), doit être considérée comme une demande d'assistance judiciaire partielle, dès lors qu'il n'a motivé celle-ci que par son incapacité à assumer les frais de procédure, qu'il n'a pas sollicité la désignation d'un mandataire d'office et que le recours apparaît complet. (dispositif page suivante)

Erwägungen (27 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, RS 142.31), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.

E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.3 Le mémoire de recours ayant été rédigé en français, la requête visant à la renonciation à sa traduction est sans objet.

E. 1.4 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

E. 2 Il ne ressort pas du dossier que des mesures d'instruction complémentaires sont nécessaires, l'intéressé ne le prétendant du reste pas dans son recours et l'état de fait ayant été établi avec suffisamment de précision pour se prononcer en connaissance de cause sur le sort de la procédure. En outre, l'étude du dossier ne révèle aucun vice de procédure qui rendrait nécessaire la cassation de la décision attaquée. Au vu de ce qui précède, cette dernière repose sur un état de fait établi de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 let. b LAsi), si bien que la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM doit être rejetée.

E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).

E. 3.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution, à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4).

E. 4.1 Dans la décision querellée, le SEM a estimé que les motifs invoqués par le recourant n'étaient pas pertinents en matière d'asile. Il a estimé que la situation générale à laquelle était confronté l'ensemble de la minorité kurde en Turquie n'était pas, à elle seule, suffisante pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela même en prenant compte la situation en matière de droits de l'Homme dans le pays ultérieurement à la tentative de coup d'Etat de 2016. Les difficultés et pressions (avant octobre 2022) qu'avait personnellement subies l'intéressé de la part des autorités turques n'avaient pas entraîné l'ouverture d'une procédure judiciaire à son encontre. Ces désavantages étaient circonscrits sur le plan régional, de sorte que rien n'aurait empêché le recourant de s'y soustraire en déplaçant son lieu de séjour. Celui-ci n'avait en outre pas eu de position importante au sein du (...) et n'avait jamais rencontré de problèmes avec les autorités en raison des activités déployées pour ce parti. Les gardes-à-vues évoquées lors de son audition remontaient à une période antérieure à ses activités politiques. Malgré son interpellation du 26 octobre 2022 pour un délit de droit commun, il avait pu continuer à agir pour le (...) en Turquie et ce jusqu'à son départ, sans rencontrer de problèmes avec les autorités. En l'absence d'un profil politique marqué aux yeux des autorités turques, il n'y avait pas de raison de craindre la survenance d'un malus politique en l'espèce. La procédure judiciaire ouverte contre lui pour insultes, menaces et résistance aux forces de l'ordre demeurait à un stade relativement peu avancé (phase d'instruction), la légitimité des mesures prononcées dans ce cadre apparaissant comme donnée au vu des circonstances décrites et des infractions retenues. Le contrôle judiciaire initié avait du reste été annulé en date du (...) 2023. L'intéressé avait pu quitter le territoire légalement par avion, avec son passeport, obtenu en toute légalité. Ces éléments renforçaient la position du SEM selon laquelle le recourant n'avait aucune crainte actuelle à avoir vis-à-vis des autorités turques. Le fait que ces dernières s'étaient prétendument rendues à son domicile à sa recherche, une semaine après son départ, n'étaient, dans ces circonstances, pas crédible. Quant à son frère, il avait été placé en détention pour des motifs inconnus à ce jour, sans lien avéré avec l'interpellation du 26 octobre 2022, faute de quoi l'intéressé et son ami E._______ auraient subi le même sort. Le SEM a souligné que ce dernier avait pu continuer sa vie en Turquie et concrétiser leur projet commun dans le commerce de voitures. Au regard de ces éléments, il n'y avait pas de raison de penser que le recourant était dans le viseur des autorités et allait être appréhendé à court terme en cas de retour en Turquie. Sans remettre en cause les moyens de preuve produits, ceux-ci ne permettaient pas d'aboutir à une conclusion différente.

E. 4.2 Dans son recours, l'intéressé conteste l'appréciation du SEM et invoque une violation de l'art. 3 et de l'art. 7 LAsi. Il reprend les faits tels qu'allégués lors de son audition, relevant les difficultés à se défendre dans le cadre de la procédure en cours en Turquie et exposant avoir été « constamment surveillé par les forces de l'ordre » et placé en garde-à-vue à plusieurs reprises suite à son interpellation du (...) 2022.

E. 5.1 En l'occurrence, c'est à bon droit que le SEM a retenu dans sa motivation, à laquelle il peut être ici renvoyé, que les motifs d'asile invoqués par l'intéressé n'étaient pas pertinents sous l'angle de la LAsi. En effet, les discriminations et les pressions que peuvent subir les membres de la minorité kurde n'atteignent en général pas - comme en l'occurrence - l'intensité requise par l'art. 3 LAsi, le Tribunal n'ayant à ce jour pas retenu de persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. arrêt du Tribunal E-3620/2019 du 28 décembre 2022 consid. 3.3 et réf. cit. ; cf. également arrêts D-1972/2023 du 10 mai 2023 et D-1778/2023 du 14 avril 2023, p. 6 s.). A tenir les faits allégués pour vraisemblables, l'intéressé n'a pas été poursuivi en raison d'activités qu'il aurait déployées pour le (...), ne présentant à l'évidence aucun profil politique susceptible d'attirer l'attention des autorités à cet égard. Bien qu'il prétende avoir été « constamment surveillé par les forces de l'ordre » (cf. mémoire de recours) suite à son interpellation du (...) 2022, force est de constater que les mesures judiciaires prononcées à son encontre ont été levées le (...) 2023, qu'il a été en mesure d'obtenir son passeport le (...) 2022 sans réelle difficulté malgré le contrôle judiciaire pesant sur lui (cf. audition sur les motifs d'asile, R 51) et qu'il a pu poursuivre ses activités politiques jusqu'au moment de quitter son pays par avion, en toute légalité. Sa crainte de subir le même sort que son frère D._______, actuellement emprisonné et revêtant un profil personnel différent (il aurait déjà eu affaire à l'unité antiterroriste des forces spéciales étant mineur), ne repose ainsi sur aucun élément concret, ce d'autant plus que le recourant ignore tout des motifs à l'origine de cette mise en détention. Même à admettre que ces motifs seraient en lien avec l'événement du (...) 2022, l'intéressé et son ami E._______ ont, pour leur part, été remis en liberté, ce dernier semblant d'ailleurs mener une existence des plus normales au pays. L'allégation du recourant selon laquelle il aurait été recherché - pour des raisons relevant du droit des réfugiés - à son domicile en Turquie, une semaine après son départ, n'apparaît donc pas vraisemblable, a fortiori au vu de son départ légal. Ainsi, le dossier ne révèle pas, en l'état, d'indice sérieux qu'un retour au pays l'entraverait dans sa manière de vivre ou l'exposerait à un danger sérieux et imminent. Le mémoire de recours, dans lequel l'intéressé réaffirme en quelques lignes ses motifs d'asile et ses craintes, ne contient aucune argumentation sur ces points de nature à amener le Tribunal à une autre conclusion.

E. 5.2 Dès lors que le SEM a retenu que les motifs invoqués par le recourant n'étaient pas pertinents en matière d'asile, c'est à bon droit qu'il n'a pas procédé à l'examen de leur vraisemblance. Par conséquent, le grief de l'intéressé relatif à une violation de l'art. 7 LAsi est également mal fondé.

E. 5.3 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d'asile.

E. 6 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 7 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).

E. 8.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

E. 8.2 Dans le présent cas, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé ci-dessus, le recourant n'a pas rendu crédible qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 8.3 Pour les mêmes raisons, l'intéressé n'a pas non plus rendu vraisemblable qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [RS 0.105]). Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).

E. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1-8.3).

E. 9.1.1 En dépit de la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d'affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du sud-est, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal E-4279/2023 du 22 septembre 2023 consid. 5.3 et réf. cit. ; E-4482/2023 du 28 août 2023 consid. 5.3.2 et réf. cit.).

E. 9.1.2 Par ailleurs, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, il convient de relever, à l'instar du SEM, que A._______ est jeune et en bonne santé ; il dispose d'une expérience professionnelle variée et d'un large réseau social et familial (ses parents et sa fratrie) dans sa ville d'origine. En outre, l'intéressé provient de la ville de C._______ dans la province du même nom, laquelle n'a pas été directement touchée par les tremblements de terre de février 2023.

E. 9.1.3 Le dossier de la cause ne contient pas non plus d'obstacles d'ordre médical susceptibles de s'opposer au renvoi.

E. 9.2 Partant, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 10 Enfin, l'exécution du renvoi est possible (art. 83 al. 2 LEI, cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant en possession d'un passeport en cours de validité (déposé au dossier) et étant tenu, le cas échéant, de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).

E. 11 En définitive, c'est à juste titre que le SEM a ordonné l'exécution du renvoi de l'intéressé, de sorte que sur cette question également, la décision querellée doit être confirmée et le recours rejeté.

E. 12 Dès lors que le Tribunal a statué directement sur le fond, la requête préalable tendant à l'exemption du versement d'une avance de frais est devenue sans objet.

E. 13.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

E. 13.2 Les conclusions du recours ne paraissaient toutefois pas vouées à l'échec et le recourant peut être tenu pour indigent, de sorte que la demande d'assistance judiciaire est admise (art. 65 al. 1 PA). Il est dès lors statué sans frais. Il est relevé que la demande de l'intéressé, formulée dans le cadre d'un recours-type (modèle), doit être considérée comme une demande d'assistance judiciaire partielle, dès lors qu'il n'a motivé celle-ci que par son incapacité à assumer les frais de procédure, qu'il n'a pas sollicité la désignation d'un mandataire d'office et que le recours apparaît complet. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
  3. Il n'est pas perçu de frais.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1682/2024 Arrêt du 10 avril 2024 Composition William Waeber (président du collège), Yanick Felley, Esther Marti, juges, Marc Toriel, greffier. Parties A._______, né le (...), (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 13 mars 2024 / N (...). Faits : A. Le 18 janvier 2024, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Le 24 janvier 2024, l'intéressé a signé un mandat de représentation en faveur de B._______. C. Entendu sur ses motifs d'asile en date du 7 mars 2024, il a déclaré être d'ethnie kurde et originaire de C._______ dans la province du même nom, où il aurait toujours vécu. Après le lycée, il aurait fréquenté une haute école durant deux ans, mais aurait interrompu ses études en 2017 en raison des pressions qu'il subissait du fait de son ethnie kurde, et également pour subvenir aux besoins des membres de sa famille. Il aurait notamment fait l'objet de plusieurs gardes-à-vues de quelques heures en raison de son ethnie et aurait été questionné au sujet de son oncle, « dans la guérilla », ainsi que sur ses cousins politisés, ce avant leur mise en détention (l'un d'eux aurait écopé de sept ans et six mois de prison et un autre de six ans et sept mois). Il aurait travaillé au noir dans un restaurant, mais aurait été licencié suite à des pressions exercées sur son employeur du fait de son origine. Il aurait ensuite exercé le métier de chauffeur de taxi. Cet emploi se serait avéré compliqué pour lui, dès lors qu'il subissait des insultes et injures lors des contrôles de police, et ce devant ses clients. Il aurait peu à peu perdu ces derniers et aurait mis un terme à cette activité. Par la suite, il aurait eu l'idée de se lancer avec des amis dans le commerce de voitures. Le (...) 2022, en compagnie de son frère D._______ et de son ami E._______, il se serait rendu dans une zone industrielle, où il avait rendez-vous avec un homme afin de procéder à la vente de son véhicule. Sur le chemin, la police aurait effectué un contrôle d'identité. Son ami aurait reproché à l'un des agents d'être désagréable. Les policiers auraient alors commencé à les insulter et les violenter. Après les avoir menottés, ils auraient appelé du renfort (plusieurs dizaines d'agents). Malmenés et amenés au poste de police, l'intéressé et ses compagnons seraient restés en cellule la nuit. Le lendemain, ils auraient été déférés devant le procureur, puis devant le juge, et auraient été libérés sous contrôle judiciaire, avec une obligation de signer deux fois par mois et une interdiction de quitter le pays. Ils auraient recouru contre ces mesures, celles concernant le requérant étant finalement levées le (...) 2023. De retour à son domicile, celui-ci aurait aperçu un véhicule garé à proximité. Afin d'éviter des problèmes à ses parents, il aurait pris la décision de quitter le logement familial. Ce logement aurait été fouillé une semaine plus tard. Par la suite, son frère D._______, ayant par le passé été confronté à l'unité antiterroriste des forces spéciales, aurait été emprisonné, les motifs à l'origine de cette mesure demeurant inconnus en raison de la présence d'une clause de confidentialité dans son dossier. L'intéressé aurait continué à vivre chez des connaissances sans rencontrer d'ennuis avec les autorités. Jusqu'à son départ du pays, il aurait mené des activités (soutien dans le processus électoral, réunions ou marches) pour le (...), auquel il avait adhéré au mois de mai 2022. Il aurait pris la décision de partir du fait de ses difficultés à trouver un emploi, des pressions à son encontre en raison de son ethnie et par crainte d'être emprisonné du fait des antécédents politiques des membres de sa famille élargie. Il aurait ainsi quitté légalement la Turquie le 10 janvier 2024 par avion, muni de son passeport (obtenu le [...] 2022), à destination de la Bosnie, avant de rejoindre la Suisse. Il a encore exposé que l'enquête ouverte à son encontre suivait actuellement son cours et était, selon ses déclarations et les documents déposés, toujours au stade préliminaire. Son ami E._______, inclus dans le même dossier, vivait toujours en Turquie et avait ouvert le commerce de véhicules qu'ils avaient projeté de gérer ensemble. Une semaine après le départ du pays de l'intéressé, les autorités se seraient présentées à son domicile pour demander sa localisation. C.a A l'appui de sa demande d'asile, il a déposé sa carte d'identité et son passeport, une attestation du (...), ainsi que les documents concernant l'enquête ouverte le (...) 2022 pour insultes, menaces et résistance aux forces de l'ordre. D. Le 11 mars 2024, le SEM a communiqué son projet de décision au mandataire du recourant, lequel lui a fait parvenir sa prise de position le même jour, se limitant à contester l'intégralité des conclusions prises par l'autorité précitée dans ce cadre. E. Par décision du 13 mars 2024 (ci-après aussi : la décision querellée), notifiée le même jour, le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure. F. Le 14 mars 2024, B._______ a résilié le mandat de représentation. G. Dans le recours interjeté, le 15 mars 2024, contre la décision querellée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressé conclut principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM, requérant par ailleurs l'exemption du versement de l'avance des frais de procédure, l'assistance judicaire « totale » et la renonciation à la traduction de la motivation « pour le cas où elle ne serait pas rédigée dans une langue officielle ». H. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, RS 142.31), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le mémoire de recours ayant été rédigé en français, la requête visant à la renonciation à sa traduction est sans objet. 1.4 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

2. Il ne ressort pas du dossier que des mesures d'instruction complémentaires sont nécessaires, l'intéressé ne le prétendant du reste pas dans son recours et l'état de fait ayant été établi avec suffisamment de précision pour se prononcer en connaissance de cause sur le sort de la procédure. En outre, l'étude du dossier ne révèle aucun vice de procédure qui rendrait nécessaire la cassation de la décision attaquée. Au vu de ce qui précède, cette dernière repose sur un état de fait établi de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 let. b LAsi), si bien que la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM doit être rejetée. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 3.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution, à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4). 4. 4.1 Dans la décision querellée, le SEM a estimé que les motifs invoqués par le recourant n'étaient pas pertinents en matière d'asile. Il a estimé que la situation générale à laquelle était confronté l'ensemble de la minorité kurde en Turquie n'était pas, à elle seule, suffisante pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela même en prenant compte la situation en matière de droits de l'Homme dans le pays ultérieurement à la tentative de coup d'Etat de 2016. Les difficultés et pressions (avant octobre 2022) qu'avait personnellement subies l'intéressé de la part des autorités turques n'avaient pas entraîné l'ouverture d'une procédure judiciaire à son encontre. Ces désavantages étaient circonscrits sur le plan régional, de sorte que rien n'aurait empêché le recourant de s'y soustraire en déplaçant son lieu de séjour. Celui-ci n'avait en outre pas eu de position importante au sein du (...) et n'avait jamais rencontré de problèmes avec les autorités en raison des activités déployées pour ce parti. Les gardes-à-vues évoquées lors de son audition remontaient à une période antérieure à ses activités politiques. Malgré son interpellation du 26 octobre 2022 pour un délit de droit commun, il avait pu continuer à agir pour le (...) en Turquie et ce jusqu'à son départ, sans rencontrer de problèmes avec les autorités. En l'absence d'un profil politique marqué aux yeux des autorités turques, il n'y avait pas de raison de craindre la survenance d'un malus politique en l'espèce. La procédure judiciaire ouverte contre lui pour insultes, menaces et résistance aux forces de l'ordre demeurait à un stade relativement peu avancé (phase d'instruction), la légitimité des mesures prononcées dans ce cadre apparaissant comme donnée au vu des circonstances décrites et des infractions retenues. Le contrôle judiciaire initié avait du reste été annulé en date du (...) 2023. L'intéressé avait pu quitter le territoire légalement par avion, avec son passeport, obtenu en toute légalité. Ces éléments renforçaient la position du SEM selon laquelle le recourant n'avait aucune crainte actuelle à avoir vis-à-vis des autorités turques. Le fait que ces dernières s'étaient prétendument rendues à son domicile à sa recherche, une semaine après son départ, n'étaient, dans ces circonstances, pas crédible. Quant à son frère, il avait été placé en détention pour des motifs inconnus à ce jour, sans lien avéré avec l'interpellation du 26 octobre 2022, faute de quoi l'intéressé et son ami E._______ auraient subi le même sort. Le SEM a souligné que ce dernier avait pu continuer sa vie en Turquie et concrétiser leur projet commun dans le commerce de voitures. Au regard de ces éléments, il n'y avait pas de raison de penser que le recourant était dans le viseur des autorités et allait être appréhendé à court terme en cas de retour en Turquie. Sans remettre en cause les moyens de preuve produits, ceux-ci ne permettaient pas d'aboutir à une conclusion différente. 4.2 Dans son recours, l'intéressé conteste l'appréciation du SEM et invoque une violation de l'art. 3 et de l'art. 7 LAsi. Il reprend les faits tels qu'allégués lors de son audition, relevant les difficultés à se défendre dans le cadre de la procédure en cours en Turquie et exposant avoir été « constamment surveillé par les forces de l'ordre » et placé en garde-à-vue à plusieurs reprises suite à son interpellation du (...) 2022. 5. 5.1 En l'occurrence, c'est à bon droit que le SEM a retenu dans sa motivation, à laquelle il peut être ici renvoyé, que les motifs d'asile invoqués par l'intéressé n'étaient pas pertinents sous l'angle de la LAsi. En effet, les discriminations et les pressions que peuvent subir les membres de la minorité kurde n'atteignent en général pas - comme en l'occurrence - l'intensité requise par l'art. 3 LAsi, le Tribunal n'ayant à ce jour pas retenu de persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. arrêt du Tribunal E-3620/2019 du 28 décembre 2022 consid. 3.3 et réf. cit. ; cf. également arrêts D-1972/2023 du 10 mai 2023 et D-1778/2023 du 14 avril 2023, p. 6 s.). A tenir les faits allégués pour vraisemblables, l'intéressé n'a pas été poursuivi en raison d'activités qu'il aurait déployées pour le (...), ne présentant à l'évidence aucun profil politique susceptible d'attirer l'attention des autorités à cet égard. Bien qu'il prétende avoir été « constamment surveillé par les forces de l'ordre » (cf. mémoire de recours) suite à son interpellation du (...) 2022, force est de constater que les mesures judiciaires prononcées à son encontre ont été levées le (...) 2023, qu'il a été en mesure d'obtenir son passeport le (...) 2022 sans réelle difficulté malgré le contrôle judiciaire pesant sur lui (cf. audition sur les motifs d'asile, R 51) et qu'il a pu poursuivre ses activités politiques jusqu'au moment de quitter son pays par avion, en toute légalité. Sa crainte de subir le même sort que son frère D._______, actuellement emprisonné et revêtant un profil personnel différent (il aurait déjà eu affaire à l'unité antiterroriste des forces spéciales étant mineur), ne repose ainsi sur aucun élément concret, ce d'autant plus que le recourant ignore tout des motifs à l'origine de cette mise en détention. Même à admettre que ces motifs seraient en lien avec l'événement du (...) 2022, l'intéressé et son ami E._______ ont, pour leur part, été remis en liberté, ce dernier semblant d'ailleurs mener une existence des plus normales au pays. L'allégation du recourant selon laquelle il aurait été recherché - pour des raisons relevant du droit des réfugiés - à son domicile en Turquie, une semaine après son départ, n'apparaît donc pas vraisemblable, a fortiori au vu de son départ légal. Ainsi, le dossier ne révèle pas, en l'état, d'indice sérieux qu'un retour au pays l'entraverait dans sa manière de vivre ou l'exposerait à un danger sérieux et imminent. Le mémoire de recours, dans lequel l'intéressé réaffirme en quelques lignes ses motifs d'asile et ses craintes, ne contient aucune argumentation sur ces points de nature à amener le Tribunal à une autre conclusion. 5.2 Dès lors que le SEM a retenu que les motifs invoqués par le recourant n'étaient pas pertinents en matière d'asile, c'est à bon droit qu'il n'a pas procédé à l'examen de leur vraisemblance. Par conséquent, le grief de l'intéressé relatif à une violation de l'art. 7 LAsi est également mal fondé. 5.3 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d'asile.

6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

7. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 8. 8.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 8.2 Dans le présent cas, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé ci-dessus, le recourant n'a pas rendu crédible qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 8.3 Pour les mêmes raisons, l'intéressé n'a pas non plus rendu vraisemblable qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [RS 0.105]). Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1-8.3). 9.1.1 En dépit de la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d'affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du sud-est, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal E-4279/2023 du 22 septembre 2023 consid. 5.3 et réf. cit. ; E-4482/2023 du 28 août 2023 consid. 5.3.2 et réf. cit.). 9.1.2 Par ailleurs, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, il convient de relever, à l'instar du SEM, que A._______ est jeune et en bonne santé ; il dispose d'une expérience professionnelle variée et d'un large réseau social et familial (ses parents et sa fratrie) dans sa ville d'origine. En outre, l'intéressé provient de la ville de C._______ dans la province du même nom, laquelle n'a pas été directement touchée par les tremblements de terre de février 2023. 9.1.3 Le dossier de la cause ne contient pas non plus d'obstacles d'ordre médical susceptibles de s'opposer au renvoi. 9.2 Partant, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

10. Enfin, l'exécution du renvoi est possible (art. 83 al. 2 LEI, cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant en possession d'un passeport en cours de validité (déposé au dossier) et étant tenu, le cas échéant, de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).

11. En définitive, c'est à juste titre que le SEM a ordonné l'exécution du renvoi de l'intéressé, de sorte que sur cette question également, la décision querellée doit être confirmée et le recours rejeté.

12. Dès lors que le Tribunal a statué directement sur le fond, la requête préalable tendant à l'exemption du versement d'une avance de frais est devenue sans objet. 13. 13.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 13.2 Les conclusions du recours ne paraissaient toutefois pas vouées à l'échec et le recourant peut être tenu pour indigent, de sorte que la demande d'assistance judiciaire est admise (art. 65 al. 1 PA). Il est dès lors statué sans frais. Il est relevé que la demande de l'intéressé, formulée dans le cadre d'un recours-type (modèle), doit être considérée comme une demande d'assistance judiciaire partielle, dès lors qu'il n'a motivé celle-ci que par son incapacité à assumer les frais de procédure, qu'il n'a pas sollicité la désignation d'un mandataire d'office et que le recours apparaît complet. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.

3. Il n'est pas perçu de frais.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : William Waeber Marc Toriel Expédition :