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E-3547/2025

E-3547/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-09-30 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, par l’intermédiaire de leur mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3547/2025 Arrêt du 30 septembre 2025 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Nadine Send, greffière. Parties A._______, né le (...), son épouse, B._______, née le (...), leurs enfants, C._______, né le (...), D._______, né le (...), Turquie, représentés par MLaw Patrick Burger, Rechtsanwalt, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 11 avril 2025 / N (...). Vu les demandes d'asile déposées en Suisse, en date du 9 mai 2023, par A._______ (ci-après : le recourant ou l'intéressé) et son épouse B._______ (ci-après : la recourante ou l'intéressée), pour eux-mêmes et leurs deux enfants mineurs, les procès-verbaux des auditions sur les motifs d'asile de A._______ et B._______, le 13 juin 2023, et celui de l'audition complémentaire de A._______ , le 26 février 2024, la décision du 11 avril 2025 (ci-après également : la décision querellée), par laquelle le SEM a refusé la qualité de réfugié aux recourants, rejeté leurs demandes d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours déposé le 15 mai 2025 contre cette décision, par lequel les intéressés concluent à son annulation et, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, les demandes de dispense de paiement de l'avance des frais de procédure et d'assistance judiciaire totale dont il est assorti, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours, que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes, que peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécution, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance dans son pays et dans un avenir prochain, une persécution au sens de l'art. 3 LAsi, que la crainte d'une persécution future doit ainsi apparaître objectivement fondée au vu de circonstances concrètes et effectives, qu'en l'espèce, les intéressés ont en substance allégué s'être mariés en (...), de leur union étant nés deux enfants en (...) et (...) que le recourant, d'ethnie kurde et de confession alévie, aurait vécu dans la localité de E._______ (district de F._______, province du même nom) jusqu'à la fin de sa scolarité secondaire, qu'il aurait effectué ses années de lycée à F._______ et universitaires à G._______, avant d'obtenir son diplôme (...) en (...), qu'il se serait alors établi à F._______ et y aurait travaillé dans le secteur privé jusqu'à ce qu'il soit muté dans une institution étatique rattachée au Ministère de (...), exerçant la fonction (...), qu'en (...), il aurait adhéré au syndicat des fonctionnaires « Kamu Emekçiler Sendikasi » (KESK), favorable aux droits des Kurdes, qu'en (...), il aurait été transféré dans le district de H._______ en raison de son origine et de ses opinions critiques à l'égard du gouvernement, qu'en (...), il serait retourné travailler à F._______, que la même année, son oncle maternel I._______ aurait été élu maire de E._______ sous l'étiquette du Parti démocratique des peuples (HDP), que son supérieur l'aurait averti qu'il risquait, pour cette raison, d'être licencié, qu'afin de retarder son licenciement, il aurait demandé sa mutation à J._______, où il aurait occupé un poste (...) à l'Institut de (...) relevant du Ministère de (...), qu'en dépit de ces circonstances, il aurait nourri le projet de briguer un jour le poste de maire, encouragé par sa famille, que le (...) 2023, il serait arrivé en Suisse par avion avec sa famille pour y passer des vacances, que tous auraient voyagé avec leurs passeports verts, délivrés aux fonctionnaires turcs et permettant d'entrer dans l'espace Schengen sans visa, qu'à son arrivée à l'hôtel à Lucerne, le recourant aurait enclenché son téléphone portable, éteint durant le voyage, et découvert que ses collègues de travail avaient tenté de l'appeler à plusieurs reprises, qu'il aurait alors joint l'un d'eux et appris qu'une enquête administrative et pénale avait été ouverte contre lui en raison de publications de contenus à caractère politique sur le site officiel de l'institut, au moyen de ses identifiants, que son mot de passe étant connu de ses collègues et supérieurs, il aurait soupçonné une manoeuvre dirigée contre lui en raison de son engagement et de l'environnement politique de sa famille, que dans les jours suivants, il aurait reçu des menaces et insultes sur les réseaux sociaux, après avoir été publiquement mis en cause sur X par K._______, président du syndicat « L._______ » proche de l'Etat, qu'après avoir contacté son avocat en Turquie, celui-ci lui aurait indiqué que l'enquête était soumise à une clause de confidentialité, rendant impossible toute obtention de renseignements à son sujet, qu'il lui aurait également indiqué que le groupe de hackeurs « Red Hack » avait piraté plusieurs sites internet étatiques et que son affaire pouvait avoir un lien avec ce piratage, qu'il l'aurait enfin averti qu'en cas de retour en Turquie, il risquait d'être immédiatement arrêté et placé en détention provisoire prolongée, que parallèlement, les menaces contre lui et sa famille se seraient poursuivies sur les réseaux sociaux, que craignant un procès inéquitable et une incarcération, ainsi que d'éventuelles représailles contre sa famille, il aurait finalement déposé en Suisse une demande d'asile. que, depuis, il aurait appris par son avocat avoir été licencié de la fonction publique à la suite d'une enquête administrative, que son logement à J._______ lui aurait également été retiré, que la recourante, d'ethnie kurde, a exposé en substance avoir vécu à M._______ (province de J._______) jusqu'à l'âge de onze ans, puis à Q._______ jusqu'à ses 27 ans, où elle aurait accompli sa scolarité secondaire avant d'obtenir, par cours à distance à l'Université N._______, une licence en assurances et banques, qu'à la suite de son mariage, elle se serait installée à F._______ et se serait occupée de la famille, qu'à son arrivée à Lucerne, elle aurait constaté un changement d'attitude chez son époux et appris ce qui s'était produit en son absence au travail, que craignant pour sa sécurité et celle de ses enfants, elle lui aurait demandé de rester en Suisse et d'y déposer une demande d'asile, qu'elle n'aurait pas de motifs propres à faire valoir, que les recourants auraient des contacts réguliers avec leurs proches en Turquie, qu'interrogés sur leur état de santé, l'intéressé a déclaré être en bonne santé, de même que les enfants, tandis que l'intéressée a signalé un mal-être psychologique, qu'à l'appui de leurs demandes d'asile, ils ont produit notamment,

- des captures d'écran du contenu publié sur le site officiel du Ministère de (...),

- des captures d'écran de messages publiés sur les réseaux sociaux à l'encontre du recourant,

- des correspondances du Ministère de (...), avec leur traduction en français, dont :

- une lettre (du [...] 2023) invitant le recourant à présenter sa défense sur la base de l'art. 125/E-a de la loi turque no 657 sur les fonctionnaires de l'Etat (ci-après : la loi no 657), prévoyant un licenciement disciplinaire pour manquement grave,

- une lettre du (...) 2023 accordant au recourant un nouveau délai pour répondre sur la publication de contenus à caractère politique sur son site officiel, ainsi que pour en indiquer le motif,

- une lettre, non datée, informant le recourant que, conformément à la loi turque no 4483 sur les poursuites des fonctionnaires (ci-après : la loi no 4483), le bureau du gouverneur de J._______ a, par décision no 73 du (...) 2023, autorisé l'ouverture d'une enquête pénale à son encontre, transmise le (...) 2023 sous le no (...),

- une lettre, non datée, informant le recourant que, conformément à l'art. 125/E-a de la loi no 657, la Haute Commission de discipline a, par décision du (...) 2023 (no 2023/(...)), accepté la proposition de le licencier de la fonction publique,

- une lettre du (...) 2024 annonçant l'acceptation de la demande de licenciement par la Haute Commission de discipline,

- la décision du (...) 2024 du Tribunal administratif régional de R._______ (no 2024/(...)), rejetant l'appel interjeté par le recourant contre la décision de licenciement,

- une capture d'écran de l'extrait du compte UYAP (réseau du système judiciaire) du recourant, non daté, indiquant les numéros des dossiers 2023/(...), 2024/(...), 2024/(...), 2024/(...) et 2025/(...) qui, selon sa traduction, relèvent de procédures administratives,

- une lettre du 5 juin 2023 de l'avocate O._______ et une lettre, non datée, de l'avocat P._______, exposant la situation juridique et procédurale du recourant en Turquie,

- cinq photographies : la première montre une pièce où des tapis sont roulés et des effets personnels rangés dans des cartons et sacs en plastique ; la deuxième une pièce avec une armoire vide ; la troisième deux lits et une armoire vide, avec une valise posée sur un lit et des sacs fermés sur l'armoire ; les deux dernières un réfrigérateur puis un congélateur très sales contenant encore des aliments,

- plusieurs documents médicaux attestant de troubles psychiques de l'intéressée, le plus récent, daté du 4 janvier 2024, diagnostiquant un épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques (classification CIM-10 : F32.3), que dans la décision querellée, le SEM a estimé que les motifs invoqués par les recourants n'étaient pas pertinents en matière d'asile, que l'intéressé n'avait jusqu'à ce jour pas été condamné en Turquie et ne présentait aucun antécédent judiciaire, qu'il ne faisait état d'aucun engagement politique de nature à lui conférer un profil particulier, que le fait qu'il soit issu d'une famille politisée, un oncle maternel ayant été élu au HDP en 2018 et ayant rencontré des difficultés avec les autorités, ne permettait pas de retenir que celles-ci s'intéressaient à lui, qu'un licenciement administratif, même injustifié, n'entrait pas dans le champ d'application de l'art. 3 LAsi, l'art. 131 de la loi no 657 établissant l'indépendance entre procédure pénale et procédure administrative, qu'en l'absence d'indice d'une procédure pénale ouverte à son encontre, aucun élément du dossier ne permettait de retenir une issue judiciaire pertinente sous l'angle de l'asile ni un risque de détention provisoire. qu'en outre, les menaces reçues via les réseaux sociaux suite à des publications à contenu politique étaient le fait de tiers, qu'il appartenait dès lors aux recourants de solliciter la protection des autorités turques, dont le fonctionnement était jugé efficace, aucun élément du dossier n'indiquant qu'ils en seraient empêchés, qu'il convenait à cet égard de rappeler qu'aucun Etat ne pouvait garantir une sécurité absolue en tout temps et en tout lieu, qu'il était hautement improbable que les recourants soient l'objet d'une persécution dans leur pays au sens de la loi sur l'asile, que dans leur mémoire de recours, ceux-ci contestent l'appréciation du SEM en rappelant les événements à l'origine de leur demande d'asile, qu'ils auraient présenté un récit cohérent et crédible établissant qu'un renvoi en Turquie les exposait à de sérieux préjudices, qu'en raison de leur ethnie kurde et de leur appartenance à la communauté alévie, ils seraient particulièrement vulnérables, que les menaces reçues sur les réseaux sociaux en raison des publications incriminées, notamment de la part du président syndical K._______, démontreraient l'absence de protection effective des autorités, que la procédure administrative ouverte à la suite desdites publications attesterait de la notoriété du recourant auprès des autorités et aurait conduit à son licenciement du service public pour un prétendu comportement fautif d'ordre politique, que cette mesure l'aurait privé de ses revenus et compromettrait durablement toute possibilité d'emploi, tant dans le secteur public que privé, plaçant sa famille dans une précarité constitutive d'un préjudice sérieux au sens de la loi sur l'asile, que bien qu'aucune pièce ne confirme à ce jour l'existence d'une procédure pénale en raison de la clause de confidentialité prévu à l'art. 157 du code de procédure pénale turc, plusieurs indices, relevés par son avocat P._______ et corroborés par la procédure administrative ayant entraîné son licenciement, laisseraient néanmoins présumer qu'une telle procédure est en cours, que, pour preuve, le domicile familial aurait fait l'objet en 2023 d'une perquisition complète, une mesure qui serait étrangère à une simple procédure administrative, qu'il s'exposerait dès lors, en cas de renvoi, à une arrestation immédiate suivie d'une détention provisoire prolongée, qu'il risquerait en outre une condamnation au terme d'un procès inéquitable, le système judiciaire turc étant notoirement politisé et arbitraire en matière d'infractions politiques, qu'il présenterait en effet un profil marqué en raison de son engagement syndical depuis (...), de sa candidature politique annoncée pour (...) et de ses liens familiaux, notamment avec son oncle maternel, que les recourants ont produit encore plusieurs lettres attestant de la bonne intégration de leurs enfants en Suisse, qu'en l'occurrence, le Tribunal rejoint le SEM dans son appréciation, qu'il peut donc renvoyer, afin d'éviter des répétitions, aux considérants de la décision attaquée, qu'aucun argument du recours ne vient mettre en cause, que, notamment, la seule appartenance des recourants à la minorité kurde ne suffit pas à fonder une crainte de sérieux préjudices, le Tribunal n'ayant du reste pas retenu à ce jour de persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. arrêt du Tribunal E-1682/2024 du 10 avril 2024 consid. 5.1 et jurisp. cit.), qu'il en va de même pour les personnes de confession alévie, lesquelles ne sont pas collectivement menacées de persécution en Turquie du fait de leur orientation religieuse, bien qu'elles y soient exposées à diverses discriminations (cf. arrêt du Tribunal D-1036/2021 du 25 mars 2021 p. 8 et jurisp. cit.), qu'en outre, aucun profil marqué ne caractérise le recourant, qu'il n'a manifestement exercé aucune activité politique d'importance, se limitant à nourrir le projet, encouragé par sa famille, de se présenter un jour à une fonction élective sans toutefois avoir déposé de candidature officielle ni mené la moindre campagne (cf. procès-verbal [PV] de l'audition complémentaire, R84 ss), que ni son affiliation au syndicat KESK ni sa participation à plusieurs de ses manifestations ne semblent lui avoir causé le moindre problème avec les autorités (cf. PV de l'audition précitée, R78), qu'il en a démissionné non par crainte d'un danger quelconque, mais parce qu'il désapprouvait la gestion de la direction, s'y étant réaffilié par la suite (cf. PV de l'audition sur les motifs d'asile, R38), que ses liens familiaux n'ont pas eu d'incidence négative sur sa situation, puisqu'il a conservé son poste à J._______ malgré sa mutation en (...) et le risque de licenciement, et ce jusqu'à son départ du pays en 2023, ayant même envisagé de se porter candidat au poste de maire, que les courriers de ses avocats en Turquie, produits seulement sous forme de copies, n'offrent qu'une faible valeur probante, tout risque de collusion entre ceux-ci et le recourant ne pouvant être écarté, qu'aucun élément concret ne vient établir qu'une enquête pénale - et non une procédure pénale - ait été engagée (cf. lettre relative à la loi no 4483 p. 6 infra), que le recourant se prévaut certes d'une décision de confidentialité pour justifier l'absence d'informations à son sujet, qu'il n'a pris toutefois aucune mesure pour en obtenir la confirmation auprès de son avocat P._______, lequel aurait pourtant pu à tout le moins solliciter du procureur un document officiel attestant d'une telle restriction, que même à en admettre la réalité, cette enquête pénale ne saurait, à elle seule, faire présumer l'ouverture de poursuites susceptibles de conduire à une condamnation, qu'au cas où les autorités turques ouvriraient effectivement une procédure judiciaire, cela ne suffirait pas, en soi, à faire naître une crainte fondée de persécution future au sens de l'art. 3 LAsi, un examen devant encore à cet égard être mené pour déterminer si la procédure révèle des indices laissant craindre une condamnation injuste ou disproportionnée pour des motifs pertinents en matière d'asile (malus politique ; cf. arrêt du Tribunal E-4103/2024 du 8 novembre 2024 consid. 8.7.3 s. et 8.8), qu'aucun élément ne permet de supposer que le recourant serait exposé à un risque de malus politique, celui-ci n'ayant aucun antécédent judiciaire et ne présentant pas, comme déjà relevé, de profil politique marqué, que son licenciement, décidé dans le cadre d'une procédure disciplinaire, ne saurait être interprété comme révélateur d'un malus politique, la loi no 657 (cf. à ce sujet la décision querellée, consid. II ch. 1) posant une stricte séparation entre sanctions administratives et poursuites pénales, que la perquisition alléguée du domicile familial en 2023 ne suffit pas pour démontrer l'existence d'une enquête pénale, plus aucune intervention des autorités n'ayant, au demeurant, été manifestement constatée depuis, que les cinq photographies produites pour étayer cette perquisition ne sont guère plus probantes, le logement n'y apparaissant pas particulièrement fouillé ni désordonné, qu'on pourrait plutôt y voir une évacuation administrative, le recourant ayant allégué qu'après dix jours d'absence au poste de travail, assimilée à une démission, son employeur avait fait vider l'appartement et l'avait attribué à un représentant syndical (cf. PV de l'audition supplémentaire, R62), que, comme l'a souligné à juste titre le SEM, il incombera aux recourants de saisir les autorités turques et d'en demander la protection en cas de nouveaux messages menaçants diffusés sur les réseaux sociaux par des tiers, qu'à titre subsidiaire, des motifs d'ordre économique ou liés à des conditions de vie difficiles et à l'absence de perspectives d'avenir ne sont pas pertinents en matière d'asile, que rien n'indique dès lors que les recourants seraient exposés à des persécutions en cas de retour en Turquie, qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution de cette mesure ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30), les intéressés n'ayant pas rendu vraisemblable qu'ils seraient, en cas de retour dans son pays, exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour la même raison, rien n'indique que ceux-ci seraient en tel cas exposés à un risque concret et sérieux d'être victimes de traitements prohibés par les art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants, qu'il est notoire que la Turquie - en particulier J._______ - ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que les intéressés pourraient être mis sérieusement en danger pour des motifs qui leur seraient propres, qu'ils sont tous deux au bénéfice de formations universitaires et d'expériences professionnelles, qu'ils pourront, dans un premier temps du moins, être hébergés par la famille de la recourante, informée de leurs démarches d'asile en Suisse, qu'ils pourront ensuite compter sur le soutien de leurs familles respectives pour organiser leur réinstallation, que ce soit dans leur région d'origine ou dans une autre localité du pays, que leurs enfants pourront s'appuyer sur ce réseau social et familial, qu'ils n'ont séjourné que deux ans en Suisse, qui plus est à un âge où l'enfant reste en principe encore fortement lié à ses parents, s'imprégnant de leur mode de vie et de leur culture, qu'ils pourront dès lors s'intégrer à nouveau dans leur pays d'origine, qu'il peut au surplus être renvoyé au contenu de la décision du SEM sur ce point, qu'en outre, les troubles psychiques de la recourante, sur lesquels elle ne revient pas dans le recours, ne sont pas de nature à faire obstacle à l'exécution du renvoi, qu'en tout état de cause, elle pourra bénéficier dans son pays des soins médicaux essentiels nécessaires à leur traitement, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), les intéressés étant en possession de documents d'identité et en mesure d'entreprendre au besoin les démarches nécessaires à l'obtention de documents de voyage leur permettant, ainsi qu'à leurs enfants, de retourner dans leur pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours doit aussi être rejeté en ce qui concerne le renvoi et l'exécution de cette mesure, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'il est immédiatement statué sur le fond, de sorte que la demande d'exemption d'une avance des frais de procédure devient sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblées vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 102m al.1 LAsi en lien avec l'art. 65 al. 1 PA), que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, par l'intermédiaire de leur mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : William Waeber Nadine Send Expédition :