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D-1036/2021

D-1036/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2021-03-25 · Français CH

Asile et renvoi (délai de recours raccourci)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, par l'intermédiaire de son mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1036/2021 Arrêt du 25 mars 2021 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Alain Romy, greffier. Parties A._______, né le (...), Turquie, représenté par Seyhmus Ozdemir, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (délai de recours raccourci) ; décision du SEM du 8 février 2021 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du 24 novembre 2020, le mandat de représentation signé le 27 novembre 2020 en faveur de Caritas Suisse (art. 102f ss de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31] et art. 52a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), les procès-verbaux des auditions du 30 novembre 2020 (audition sur l'enregistrement des données personnelles), du 10 décembre 2020 (entretien Dublin) et du 28 janvier 2021 (audition sur les motifs), le projet de décision du SEM portant la date du 4 février 2021, notifié au requérant le même jour par l'intermédiaire de son représentant juridique, la prise de position de ce dernier, datée également du 4 février 2021, la décision du 8 février 2021, notifiée le jour même, à teneur de laquelle le SEM a dénié à l'intéressé la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, la résiliation du mandat de Caritas Suisse, en date du 12 février 2021, le recours interjeté par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) le 9 février 2021 (date figurant sur le mémoire de recours ; expédié le 9 mars 2021 selon sceau postal) contre cette décision, assorti d'une demande d'assistance judiciaire partielle, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'en matière d'exécution du renvoi, il examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6 et 7.8), qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 no 1 consid. 1a, JICRA 1994 no 29 consid. 3) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2), qu'il s'appuie sur la situation prévalant au moment du prononcé de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 ; arrêt du Tribunal D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et jurisp. cit.) ; qu'il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 2 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi et art. 10 de l'ordonnance sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus du 1er avril 2020 [Ordonnance COVID-19 asile, RS 142.318]) prescrits par la loi, son recours est recevable, qu'entendu sur ses motifs d'asile, l'intéressé, ressortissant turc d'ethnie kurde et de confession alévie, a déclaré être originaire de la ville de B._______ et avoir vécu, dès l'âge de (...) ou (...) ans, à C._______, dans le district de D._______, avec sa mère et sa soeur ; qu'en raison de sa confession, il aurait été fréquemment l'objet de brimades, de moqueries et de discriminations, notamment durant ses études, que, le (...), il aurait été arrêté avec d'autres personnes alors qu'il participait aux événements de (...) à E._______ ; que retenu en garde-à-vue durant quelques heures, il aurait été maltraité et menacé par la police, qu'en (...), des collègues de travail l'auraient pris à partie, ainsi qu'un autre collègue, en raison de leur confession alévie ; que ces personnes les auraient ensuite menacés et agressés à la sortie du travail ; que suite à leur appel, la police serait intervenue et aurait pris leurs dépositions ; que peu de temps après, ces mêmes personnes auraient jeté des pierres contre sa maison et auraient proféré des menaces ; que sa famille aurait appelé la police ; que les policiers venus sur place auraient annoncé qu'ils allaient s'occuper de cet événement et auraient effectué des rondes autour de sa maison pendant une heure, que craignant que de tels actes se reproduisent, il aurait quitté son pays légalement le (...) depuis l'aéroport international F._______ à E._______, à destination de G._______, en se légitimant au moyen de son propre passeport ; qu'il aurait ensuite gagné H._______, où il aurait séjourné durant quelque temps, avant de venir en Suisse, le (...) ; qu'après avoir été contrôlé par la police muni d'une fausse carte d'identité (...), il a déposé une demande d'asile le 24 novembre 2020, qu'à l'appui de sa demande, il a notamment produit plusieurs copies de photos de maisons marquées par une croix rouge, une copie d'une photo avec le symbole des branches de jeunesse du MHP (Parti d'action nationaliste), une copie d'une carte du Ministère de la santé afin d'attester des discriminations subies par les alévis, ainsi qu'une copie d'une photo de lui et d'un ami durant un événement pour le (...) à C._______, que, dans sa décision du 8 février 2021, le SEM a considéré que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences de l'art. 3 LAsi ; qu'il a relevé que la situation générale à laquelle est confrontée l'ensemble de la minorité alévie en Turquie n'était, à elle seule, pas suffisante pour la reconnaissance de la qualité de réfugié ; qu'il a par ailleurs considéré que les préjudices qu'aurait subis l'intéressé n'étaient pas d'une intensité suffisante pour être déterminants au sens de la disposition précitée ; que les moyens de preuve fournis attesteraient certes de la situation générale des alévis en Turquie, mais n'apporteraient aucune indication sur la situation personnelle du requérant ; qu'il a enfin relevé que celui-ci avait pu obtenir une protection adéquate des autorités turques contre les agressions de ses collègues, que le SEM a d'autre part tenu l'exécution de son renvoi pour licite, possible et raisonnablement exigible, que dans son recours du 9 mars 2021, le recourant a pour l'essentiel contesté l'appréciation du SEM quant à la situation générale des alévis kurdes en Turquie ; qu'il a par ailleurs soutenu que l'autorité intimée avait mésestimé les persécutions qu'il avait subies dans son pays ; qu'il a en outre affirmé qu'en cas de retour en Turquie, il serait immédiatement arrêté et soumis à des traitements inhumains et dégradants au sens de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), en raison à son appartenance à la minorité kurde alévie ; qu'il a enfin reproché à la décision du SEM de n'être pas motivée, qu'il a principalement conclu à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à son admission provisoire, qu'à l'appui de son recours, il a déposé une résolution de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, adoptée le 24 janvier 2019, relative à l'aggravation de la situation des membre de l'opposition politique en Turquie, une résolution du Parlement européen du 21 janvier 2021 sur la situation des droits de l'homme en Turquie, ainsi que des statistiques de la Cour européenne des droits de l'homme, que le recourant a donc semble-t-il reproché au SEM de ne pas avoir motivé sa décision, également sur le plan de l'exigibilité du renvoi, que, ce faisant, il s'est prévalu d'un grief formel, qu'il sied d'examiner préliminairement, dès lors qu'il est susceptible d'aboutir à l'annulation de la décision entreprise, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.), que la jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, garantie procédurale ancrée à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et concrétisée en procédure administrative fédérale, entre autres dispositions, par les art. 29 ss PA, l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, mais également pour que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle sur celle-ci, que pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement ses considérations sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en toute connaissance de cause ; qu'elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; 141 V 557 consid. 3.2.1 ; ATAF 2011/22 consid. 3.3), qu'en l'occurrence, il ressort de la décision entreprise que le SEM a dûment tenu compte de l'appartenance de l'intéressé à la minorité kurde alévie et des préjudices qu'il aurait subis dans son pays, qu'il a écarté l'existence d'un risque de persécution future et qu'il s'est prononcé sur la question de l'exigibilité du renvoi sur la base d'un examen complet des circonstances particulières du cas d'espèce, telles que ressortant du récit présenté lors de ses auditions, que vu l'argumentation du mémoire, le recourant a pu à l'évidence saisir les motifs qui ont amené dite autorité à rejeter sa demande d'asile et à ordonner l'exécution de son renvoi, et attaquer ensuite la décision en toute connaissance de cause, qu'à la lecture du recours, il appert que, par ce grief, le recourant cherche en fait à critiquer l'appréciation matérielle opérée par l'autorité intimée eu égard à la pertinence du récit allégué, problématique qui ressortit au fond de la cause et qu'il n'y a donc pas lieu d'examiner plus avant à ce stade, que la motivation de la décision du 8 février 2021 s'avère ainsi en en tout point conforme aux exigences tirées du droit d'être entendu, qu'aussi, mal fondé, le grief formel du recours doit être rejeté, que, sur le fond, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable, que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, le recourant n'a pas démontré que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies, que ses déclarations se limitent à de simples affirmations, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve fiable et déterminant ne viennent étayer, qu'en outre, comme relevé à juste titre par le SEM, elles ne satisfont pas aux conditions de l'art. 3 LAsi, qu'il est connu que les membres de la population kurde en Turquie font l'objet de mesures discriminatoires de toutes sortes ; qu'en outre, on ne peut exclure une éventuelle discrimination à l'encontre des personnes ayant une orientation religieuse différente ; que, cependant, ces mesures n'ont pas, en règle générale, l'intensité requise pour la reconnaissance du statut de réfugié (cf. notamment arrêt du Tribunal E-2358/2020 du 31 août 2020 consid. 7.4), que les discriminations, brimades et moqueries qu'aurait subis l'intéressé lors de ses études ne sont, comme l'a relevé à bon escient le SEM, pas d'une intensité suffisante pour constituer de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, qu'indépendamment de l'absence de lien de causalité temporel avec son départ le (...) (cf. à ce sujet ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1), son arrestation, le (...), se serait inscrite dans un contexte général spécifique lié aux manifestations de (...) à E._______ et ne l'aurait pas visé personnellement ; que, de plus, il aurait été libéré sans suite après seulement quelques heures de garde-à-vue, que, dans ces conditions, même à tenir pour vraisemblable qu'elle se soit déroulée dans de mauvaises conditions, cette brève détention, n'excédant pas quelques heures, n'est également pas d'une intensité suffisante pour constituer un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 LAsi, qu'il en va de même quant aux agressions et menaces dont il aurait été l'objet quelque sept ans plus tard, en (...), de la part de collègues de travail, que, par ailleurs, s'agissant de persécutions de tiers, il y a lieu de relever, à l'instar du SEM, que l'intéressé a pu obtenir une protection adéquate de la part des autorités turques (cf. concernant la théorie de la protection ATAF 2011/51 consid 7.1 à 7.4 et jurisp. cit.), que, d'autre part, l'ethnie kurde et la confession alévie, dont se prévaut le recourant, ne sont pas des éléments suffisants à eux seuls pour fonder une crainte de persécution future au sens de l'art. 3 LAsi ; que rien ne permet en particulier de considérer que les exigences très élevées pour admettre une persécution collective (cf. à ce sujet ATAF 2014/32 consid. 7.2 ; 2011/16 consid. 5 et jurisp. cit.) soient, en l'espèce, réalisées (cf. arrêts du Tribunal D-1914/2019 du 4 janvier 2021 consid. 6 ; E-2358/2020 consid. 7.4 ; D-1081/2020 du 10 juillet 2020 consid. 4.3), que les moyens de preuve produits par le recourant, relatifs à la situation en Turquie, ne sont pas déterminants, dans la mesure où ils ne sont pas de nature à démontrer l'existence d'une persécution ciblée contre lui pour des motifs politiques, ethniques ou analogues, ni à étayer ses craintes d'être exposé à une persécution future ; que décrivant des événements d'ordre général ou concernant des tiers, ils ne se réfèrent à lui ni explicitement ni implicitement ni de façon certaine, qu'enfin, bien qu'il ne soit pas exclu, au vu de la situation actuelle en Turquie, que le recourant, d'ethnie kurde et de religion alévie, puisse être contrôlé et interrogé par les autorités turques à son retour dans son pays, rien au dossier ne permet de considérer que de telles mesures puissent être déterminantes sous l'angle de l'art. 3 LAsi (cf. D-1914/2019 consid. 7), que le fait que l'intéressé a pu quitter sans aucun problème la Turquie légalement depuis l'aéroport international F._______ à E._______, en se légitimant au moyen de son propre passeport, démontre qu'il n'était pas dans le collimateur desdites autorités, qu'il s'ensuit que le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision du 8 février 2021 confirmé sur ces points, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, que si la situation sur le plan politique et des droits de l'homme en Turquie s'est certes détériorée ces dernières années, il n'en demeure pas moins que ce pays ne connaît pas à l'heure actuelle une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée, et indépendamment des circonstances du cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. notamment arrêts du Tribunal D-2324/2020 du 8 mars 2021 consid. 14.2 ; D-1665/2018 du 27 janvier 2021 consid. 8.3.2 et jurisp. cit.), que, par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que le recourant pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui sont propres ; qu'il est en effet jeune et sans charge de famille, qu'il peut se prévaloir d'une formation supérieure, ainsi que d'une expérience professionnelle et qu'il n'a pas allégué, ni a fortiori établi, souffrir de problèmes de santé particuliers qui impliqueraient un risque majeur en cas de retour, que, dans ces conditions, il devrait pouvoir se réinstaller dans son pays sans rencontrer des difficultés excessives, que, de plus, et bien que cela ne soit pas décisif, il dispose dans son pays d'un réseau familial et social (cf. notamment procès-verbaux des auditions du 30 novembre 2020, pt. 3.02, et du 28 janvier 2021, Q. 24), avec lequel il est resté en contact depuis son arrivée en Suisse (cf. procès-verbal de l'audition du 28 janvier 2021, Q. 25), que, malgré les difficultés inhérentes à un retour dans son pays d'origine, le recourant pourra donc, du moins dans un premier temps, demander le soutien de proches, voire, le cas échéant, requérir une aide de sa famille résidant à l'étranger, notamment en Suisse, qu'au demeurant, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant - qui est en possession d'une carte d'identité déposée au dossier - étant tenu de collaborer à l'obtention des documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie du coronavirus (Covid-19) n'est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent ; que, s'il devait, dans le cas d'espèce, retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps appropriés (cf. arrêt du Tribunal E-785/2021 du 10 mars 2021 p. 10 et jurisp. cit.), que, dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un seconde juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, par l'intermédiaire de son mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition :