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E-785/2021

E-785/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2021-03-10 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-785/2021 Arrêt du 10 mars 2021 Composition Déborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de David R. Wenger, juge ; Laura Vargas Diaz, greffière. Parties A._______, né le (...), Maroc, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 29 janvier 2021 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 31 octobre 2020, par A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant), le procès-verbal de l'audition sur les données personnelles du 10 novembre 2020, le mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse signé par le requérant, le 18 novembre 2020, le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 19 janvier 2021, les autres documents médicaux produits en cours de procédure, notamment deux fiches de consultation de l'infirmerie du CFA des (...) et (...) 2021, un rapport radiologique du (...) 2021, deux formulaires (F2) des (...) et (...) 2021 ainsi qu'un rapport de consultation du (...) 2021, le projet de décision du SEM, soumis au représentant juridique de l'intéressé, le 25 janvier 2021, la prise de position du 27 janvier 2021, la décision du 29 janvier 2021, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l'intéressé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, la résiliation du mandat de représentation juridique du 2 février 2021, le recours interjeté, le 22 février 2021, contre cette décision, par lequel le recourant, agissant seul, a conclu principalement à l'annulation de la décision, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, à l'annulation des points 3 et 4 du dispositif de la décision attaquée et au prononcé de son admission provisoire, et, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction, les requêtes d'octroi de l'assistance judicaire totale et de dispense du paiement d'une avance de frais dont il est assorti, les moyens de preuve qui sont joints au recours, à savoir une copie de son dossier médical, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 10 de l'ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus [ordonnance COVID-19 asile, RS 142.318]) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et les références de jurisprudence et de doctrine citées, 2010/57 consid. 2.5 p. 827, 2008/12 consid. 5.1 p. 154), qu'en l'espèce, l'intéressé, ressortissant marocain, d'ethnie amazighe, a déclaré être né dans le village de B._______, province de C._______, avoir effectué une formation de (...) et travaillé dans le domaine de la (...) à Casablanca, Rabat et Marrakech, dans des conditions précaires, qu'en (...), il aurait participé à (...), à l'invitation du mouvement amazigh, à une manifestation dans le but de soutenir les amazighs de cette région, et qu'après deux jours sur place, la manifestation aurait été réprimée et certains manifestants, dont lui, auraient reçu des coups de bâton ; que deux mois plus tard, il aurait été convoqué par les forces de sécurité au poste de C._______ afin d'être interrogé sur ces évènements et aurait ensuite été relâché, qu'il aurait subi des discriminations et des humiliations du fait de son appartenance à l'ethnie amazigh, étant la cible d'insultes et d'injustices dans le cadre professionnel ; qu'à titre d'exemple, en 2018, suite à un accident de travail au cours duquel il se serait blessé avec un couteau, il n'aurait bénéficié d'aucun soutien de la part de son employeur, n'obtenant pas de compensation malgré ses démarches auprès de l'inspection du travail, qu'en raison de cet évènement, il aurait pris la décision de quitter son emploi et serait retourné vivre auprès de ses parents à B._______, à la fin de l'année 2018 ; qu'après plusieurs mois sans activité, il aurait finalement décidé de quitter le Maroc en vue de trouver une situation plus stable, laquelle lui permette également de soutenir financièrement sa famille, qu'il aurait quitté son pays le (...) 2019 par avion, muni de son passeport, en direction de la Turquie, puis, aurait traversé divers pays, avant de rejoindre Ia Suisse par voie terrestre, le 30 octobre 2020, que le SEM, dans sa décision du 29 janvier 2021, a estimé que les motifs invoqués par le recourant n'étaient pas pertinents au regard de l'art. 3 LAsi, qu'à ce titre, le SEM a relevé que les difficultés rencontrées par l'intéressé, à savoir les discriminations et l'instabilité professionnelle qu'il aurait subies en tant qu'amazigh, n'étaient pas des éléments pertinents au sens de la disposition précitée, qu'il a en outre considéré qu'aucun élément concret ne permettait d'admettre que le recourant devrait craindre de subir des persécutions en cas de retour dans son pays, qu'en l'occurrence, le Tribunal ne peut que confirmer la motivation de la décision attaquée, que, comme le SEM l'a retenu à juste titre, le fait d'être insulté, de travailler au « noir » ou encore d'être mis de côté par les administrations n'équivaut pas encore à une persécution personnelle, ciblée et d'une intensité suffisante pour être assimilée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi, que quoiqu'en dise le recourant, tel n'est pas non plus le cas des conditions de travail précaires, lesquelles sont plutôt le résultat d'une situation politique, économique et sociale prévalant au Maroc et, de ce fait, ne constituent pas une persécution au sens de la disposition précitée, que, selon ses propres dires, là où il avait travaillé en 2018, la majorité des employés n'étaient pas déclarés et ce indépendamment de leur ethnie (cf. procès-verbal [pv] d'audition du 19 janvier 2021, rép. Q 45 et 68), qu'en outre, aussi choquant que puisse être l'absence de prise en charge et de soutien de son employeur et des autorités suite à son accident, ces éléments ne sont pas davantage pertinents pour la reconnaissance de sa qualité de réfugié, que l'intéressé a en effet déclaré s'être adressé à la police, puis sur leur conseil, à l'inspection du travail ; que cette dernière aurait ouvert une enquête contre l'employeur, à la suite de quoi un inspecteur se serait rendu à plusieurs reprises auprès de son ancien employeur ; que l'affaire aurait finalement été classée en raison du pot de vin versé par l'employeur au fonctionnaire ; que cette situation était le résultat de la corruption régnant dans Ie service (cf. idem, rép. Q 77-79), que les autres arguments développés dans le recours ne permettent pas non plus d'admettre l'existence d'une persécution déterminante en matière d'asile, qu'enfin, comme l'a justement relevé l'autorité intimée dans sa décision, le recourant n'a pas établi non plus une crainte fondée de persécutions futures en cas de retour au Maroc, que, selon ses propres déclarations, il n'a jamais subi personnellement de préjudices déterminants en raison de son appartenance à l'ethnie amazigh, autres que les tracasseries administratives (cf. idem, rép. Q 76), que, malgré sa participation à une manifestation réprimée, en 2016, il n'aurait pas rencontré de problèmes avec les autorités, les forces de sécurité au courant de sa participation ayant conclu, après l'avoir convoqué et interrogé, qu'il n'avait eu aucun rôle majeur dans le cadre de cette protestation (cf. idem, rép. Q 50-51, 53, 54 et 58), que, l'intéressé a par ailleurs confirmé ne pas avoir eu d'activités politiques, hormis sa participation à des conférences du mouvement amazigh, précisant à cet égard qu'il s'agit d'un mouvement légal, ayant l'autorisation des autorités (cf. idem, rép. Q 58 et 62), que force est de constater que les craintes alléguées ne consistent dès lors qu'en de simples suppositions de sa part, qu'au demeurant, ni la situation politique, économique et sociale à laquelle est confrontée l'ensemble de la population, ni la seule appartenance du recourant à l'ethnie amazigh ne constituent des motifs déterminants susceptibles de fonder une crainte de future persécution au sens de l'art. 3 LAsi, que dans ces circonstances, le récit présenté par le recourant ne saurait fonder l'existence d'un risque réel qu'il puisse faire l'objet de manière ciblée, selon une haute probabilité et dans un avenir proche, de préjudices déterminants en matière d'asile dans l'hypothèse d'un renvoi au Maroc, qu'ainsi, la décision du SEM doit être confirmée également sur ce point, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi), qu'aux termes de l'art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20) - auquel renvoie l'art. 44 2ème phr. LAsi - le SEM doit admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu'en vertu de l'art. 83 al. 3 LEI, l'exécution de cette mesure n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international, qu'en l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressé n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, qu'il n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, le Maroc ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, que s'agissant de son état de santé, l'intéressé a déclaré lors de son audition sur les motifs avoir été hospitalisé suite à des difficultés respiratoires, précisant qu'une tâche sur ses poumons persistait, séquelle d'une tuberculose qu'il aurait eue en 2016 (cf. pv d'audition du 19 janvier 2021, rép. Q 6-7), qu'à cet égard les certificats médicaux versés au dossier attestent de lésions cicatricielles, sans exclure de potentielles autres lésions actives, raison pour laquelle un traitement médicamenteux lui a été prescrit et des analyses complémentaires ont été effectuées (cf. pièces [...]-21/4, p.4 et [...]-23/4, p. 3 ; pv d'audition du 19 janvier 2021, rép. Q 87), qu'au stade du recours, il a produit un rapport médical daté du (...) 2021, établi par la docteure D._______, dont il ressort que la possibilité de réactivation d'une tuberculose pulmonaire semble peu probable ; que les symptômes respiratoires pourraient être attribués à une bronchite sur la reprise du tabagisme ou à un asthme ; qu'en cas de persistance des symptômes respiratoires, il est proposé de compléter le bilan par des examens des fonctions pulmonaires et par un scanner thoracique, que, selon la jurisprudence, s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; que, par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; arrêt du Tribunal E-340/2019 du 25 avril 2019 consid. 5.3) ; que l'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse ; que l'exécution du renvoi demeure ainsi raisonnablement exigible si les troubles ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.), qu'en l'occurrence, bien qu'ils ne sauraient être minimisés, les affections respiratoires que présente le recourant ne sont pas d'une nature telle qu'il y aurait lieu de conclure qu'en l'absence - le cas échéant - de prise en charge adéquate, il en résulterait pour lui une mise en danger concrète de sa vie ou une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave à sa santé, au sens de la jurisprudence sus-rappelée, que par ailleurs, le fait qu'il indique dans son recours que sa prise en charge commencerait à être effective, ayant pu effectuer une « radiologie », plaide dans le même sens, qu'en tout état de cause, en cas de besoin, le système de santé publique du Maroc est en mesure d'offrir à ses affiliés de bonnes prestations médicales en général (sur ces questions, cf. notamment arrêt du Tribunal E-3784/2013 du 20 novembre 2015), qu'à cet égard, il est rappelé que l'intéressé lui-même a bénéficié de traitement spécifique, en 2016, contre la tuberculose (cf. pv d'audition du 19 janvier 2021, rép. Q 12), que les affections alléguées par le recourant ne constituent donc pas un obstacle rédhibitoire à l'exécution du renvoi dans les circonstances du cas d'espèce, qu'en outre, la situation personnelle du recourant ne justifie pas non plus que l'on retienne l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'en effet, l'intéressé est jeune et dispose d'une formation de (...) ainsi que de multiples expériences professionnelles au Maroc (cf. idem, rép. Q 13) qu'il pourra compter, le cas échéant, sur un important réseau familial susceptible de le soutenir au moment de son retour au pays (cf. pv d'audition du 10 novembre 2020, pt. 3.02, p. 4 et pv d'audition du 19 janvier 2021, rép. Q 26), qu'il convient, pour le surplus, de renvoyer à l'argumentation pertinente développée par le SEM à cet égard dans sa décision du 29 janvier 2021, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine ( art. 8 al. 4 LAsi), qu'enfin, le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie du coronavirus (Covid-19) n'est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent ; que, s'il devait, dans le cas d'espèce, retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps appropriés (voir notamment à ce sujet les arrêts du Tribunal D-1707/2020 du 15 avril 2020, E-6856/2017 du 6 avril 2020 consid. 9, D-5461/2019 du26 mars 2020 p. 7, et D-1282/2020 du 25 mars 2020 consid. 5.5), qu'en conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dès lors qu'il est immédiatement statué sur le fond, la demande d'exemption d'une avance des frais de procédure est sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée, l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (cf. art. 65 al. 1 PA et 102m LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Déborah D'Aveni Laura Vargas Diaz Expédition :