Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 24 octobre 2014, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Entendu sommairement, le 29 octobre 2014, et plus particulièrement sur ses motifs d'asile, lors des auditions des 18 et 27 novembre 2014, il a déclaré être d'ethnie (...), de religion (...) et être originaire de B._______, en Ethiopie, où il aurait vécu avec sa grand-mère et son oncle maternel jusqu'à son départ du pays. Il aurait été scolarisé de la 1ère à la 8ème année. Il aurait ensuite travaillé comme (...). Son père, un (...), aurait été assassiné par des membres du gouvernement éthiopien en (...). En 2012, l'intéressé aurait rencontré un certain C._______, membre d'un mouvement illégal d'opposition appelé Tigray People's Democratic Movement (ci-après : TPDM ; en tigrinya DEMHT), qui aurait connu son père. A la demande de C._______ et dans l'idée de venger la mort de son père, l'intéressé aurait accepté de mener plusieurs missions d'espionnage en faveur du TPDM. Il aurait par exemples dû vérifier si de nouveaux poteaux pour les lignes téléphoniques avaient été installés, étudier les fouilles effectuées sur les passagers à l'aéroport ou encore espionner des personnes ou le bureau de la défense. Le (...) 2013, le requérant aurait été arrêté par deux individus, en raison des activités précitées. Il aurait été interrogé, frappé et sommé d'avouer qu'il travaillait pour le TPDM. Il aurait ensuite été contraint de signer un document dont il ne connaîtrait pas le contenu. Il aurait été relâché après huit ou dix jours de détention. Après sa libération, il aurait subi plusieurs mesures d'intimidation et des contrôles d'identité arbitraires de la part de la police. Le (...) 2013, il aurait à nouveau été arrêté et détenu jusqu'au (...) 2013. Ce dernier jour, il aurait comparu devant un juge et aurait été libéré contre le paiement d'une caution. Craignant d'être à nouveau arrêté, il aurait quitté son pays en date du (...) 2014. A l'appui de ses déclarations, l'intéressé a produit les originaux d'une convocation datée du (...) 2014 et d'un mandat de perquisition du (...) 2014 établis par le (...). C. Par décision du 5 janvier 2015, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible. Il a estimé que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux exigence de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. S'agissant des documents produits, il a considéré que leur authenticité était sujette à caution, au regard des propos invraisemblables tenus par le requérant lors de ses auditions et au motif que ces moyens de preuve apparaissaient avoir été constitués pour les seuls besoins de la cause. D. Par arrêt E-689/2015 du 26 février 2015, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis le recours interjeté, le 3 février 2015, contre la décision précitée et renvoyé la cause au SEM pour nouvelle décision. Il a estimé qu'il n'était pas possible, en l'état du dossier, d'apprécier valablement la fiabilité de la convocation et du mandat de perquisition produits et que ce point devait tout d'abord être élucidé pour pouvoir examiner valablement les motifs invoqués à l'appui de la demande d'asile de l'intéressé. E. Le 26 juillet 2017, une demande de renseignement concernant les documents produits par l'intéressé a été transmise à l'Ambassade de Suisse à Addis Abeba (ci-après : l'Ambassade). F. Le 20 septembre 2017, l'Ambassade a communiqué ses conclusions. Son rapport a été transmis à l'intéressé par courrier du 12 octobre 2017. Il ressort, en substance de ce document que l'identité du prévenu figurant sous la référence indiquée sur le mandat de comparution n'est pas celle du recourant. Concernant le mandat de perquisition, il est apparu qu'aucune affaire ne correspond à la référence mentionnée. Par ailleurs, il n'existe aucun juge répondant au nom de D._______ figurant sur les documents en question. De plus, selon les informations fournies, il n'est pas possible que ces documents portent le sceau n° 4 et il est inhabituel qu'un juge délivre un mandat de comparution, ce type de document étant établi par un greffier. G. Invité, le 12 octobre 2017, à se déterminer sur le contenu du rapport précité, le recourant a indiqué, le 23 octobre 2017, qu'il doutait du sérieux de l'enquête effectuée et ne souscrivait pas aux résultats obtenus. Il a ajouté qu'il allait faire en sorte de fournir des moyens de preuve susceptibles de contrebalancer ces résultats. H. Par décision du 30 octobre 2017, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible. Il a estimé que les déclarations du requérant ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. Il a relevé qu'il n'était pas logique que le requérant ait accordé sa confiance à C._______ sur la base de propos imprécis et peu circonstanciés concernant son père, ce d'autant plus que, selon ses propres déclarations, rien ne permettait d'établir que C._______ était effectivement membre du TPDM. Il a également constaté que le requérant s'était contredit s'agissant des activités qu'il aurait exercées ou non, selon les versions présentées, en faveur du TPDM entre ses deux détentions. Enfin, se référant au rapport établi par l'Ambassade, il a estimé que les documents judiciaires produits étaient des faux et qu'ils ne sauraient dès lors revêtir une quelconque valeur probante. I. Le 4 décembre 2017, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal. Il conclut, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à l'annulation de la décision attaquée ainsi qu'au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision, requérant par ailleurs l'assistance judiciaire totale. Il rappelle, en substance, les faits à l'origine de son départ du pays et se détermine sur les invraisemblances relevées par le SEM. Il soutient que ses déclarations relatives au fait qu'il connaissait peu de choses sur C._______, mais qu'il lui faisait confiance étant donné qu'il avait (...) avec son père, sont cohérentes. Il affirme par ailleurs qu'il n'a pas effectué de missions pour le TPDM entre ses deux détentions. S'agissant des documents produits, le recourant reproche au SEM d'avoir conclu hâtivement que ces pièces étaient fausses et de ne pas avoir pris en compte sa position ainsi que le fait que les résultats de l'enquête pouvaient être incomplets ou erronés. A ce sujet, il produit une copie d'un courrier rédigé par un juge, un certain E._______, et sa traduction. Ce document mentionne une affaire pénale opposant le recourant à la ville de B._______ et indique que D._______ a été juge au Tribunal pénal du district (...) à B._______ de 2005 à 2009 (calendrier éthiopien). J. Le 19 décembre 2017, l'intéressé a produit une attestation d'aide financière datée du 18 décembre précédent. K. Par ordonnance du 21 décembre 2017, le Tribunal a renoncé à percevoir une avance sur les frais de procédure et indiqué qu'il statuerait sur la demande d'assistance judiciaire dans le cadre de la décision finale. L. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 al. 1 LAsi). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi). 1.4 Il est renoncé à un échange d'écritures dans la présente affaire (art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 Conformément à l'art. 7 al. 3 LAsi, des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées, concluantes et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 et 2010/57 consid. 2.3 ainsi que réf. cit.). 2.4 Le Tribunal tient compte de la situation dans l'Etat concerné et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6 ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 3. 3.1 En l'occurrence, l'intéressé a déclaré avoir été arrêté et détenu à deux occasions en (...) 2013 et en (...) 2013, en raison de plusieurs missions d'espionnage qu'il aurait menées en faveur du TPDM. 3.2 Il y a cependant lieu de constater que le recourant n'a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité de ses motifs. En effet, son récit est stéréotypé, imprécis et manque considérablement de substance, de sorte qu'il ne satisfait pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. En outre, les moyens de preuve produits ne sont pas de nature à corroborer ses dires, comme il sera exposé au consid. 3.2.2. 3.2.1 Ainsi, le recourant est resté très vague s'agissant des lignes directrices de son parti, se limitant à indiquer que celui-ci était contre le gouvernement et voulait le renverser pour créer un gouvernement démocratique (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] d'audition du 18 novembre 2014, R 18 ss). Il s'est également trouvé dans l'incapacité d'exposer l'organisation de ce parti, se contentant de déclarer qu'il était basé en Erythrée et aidé par le gouvernement érythréen, n'ayant rien à dire de plus à ce sujet (cf. p-v d'audition du 18 novembre 2014, R 32 s.). Il n'a par ailleurs que pu donner le nom du leader de ce mouvement sans aucune autre précision à son sujet, si ce n'est qu'il s'agissait d'un ancien combattant (cf. p-v d'audition du 18 novembre 2014, R 28 ss). En outre, il n'aurait rencontré aucun autre activiste de ce parti, mis à part C._______ dont il ne connaissait du reste ni le nom de famille ni même la fonction au sein du TPDM (cf. p-v d'audition du 18 novembre 2014, R 60, et p-v d'audition du 27 novembre 2014, R 22 ss). De même, il n'a décrit que succinctement ses activités militantes. L'engagement du recourant, tel qu'il ressort de ses déclarations, n'apparaît au demeurant pas d'une grande ampleur, dans la mesure où celui-ci se serait limité à observer s'il y avait de nouveaux poteaux pour les lignes téléphoniques, à étudier la fouille des passagers à l'aéroport ou encore à espionner des personnes pour connaître leur emploi du temps et leurs déplacements, sans même savoir à quoi les informations récoltées servaient (cf. p-v d'audition du 18 novembre 2014, R 45 ss). Il n'est pas plausible non plus que l'intéressé ait fait confiance à C._______, dont, comme indiqué, il ne connaissait rien, et ait accepté de mener des missions d'espionnage pour lui, au seul motif qu'il aurait connu son père. Ses propos à ce sujet sont d'ailleurs pour le moins confus (cf. p-v d'audition du 18 novembre 2014, R 60 ss). L'intéressé s'est également contredit s'agissant des activités d'espionnage qu'il aurait ou non exercées entre ses deux détentions. Il a ainsi d'abord indiqué qu'il avait effectué sa dernière mission pour le TPDM entre ses deux emprisonnements (cf. p-v d'audition du 27 novembre 2014, R 34), précisant ensuite qu'il n'avait pas reçu de nouvelle mission après son emprisonnement, pour enfin déclarer qu'il avait eu une mission durant cette période, parce qu'il avait envie de continuer ce qu'il faisait (cf. p-v d'audition du 27 novembre 2014, R 64 ss). Au stade du recours, l'intéressé affirme cependant qu'il n'a effectué aucune mission entre ses deux détentions (cf. mémoire de recours du 4 décembre 2017, p. 5) ; les explications avancées au sujet de ces divergences, à savoir des problèmes de traduction invoqués sans aucune autre précision, ne sauraient convaincre. Enfin, de manière générale, la description faite des arrestations et des détentions est simpliste et dépourvue de détails significatifs d'une expérience réellement vécue (cf. p-v d'audition du 27 novembre 2014, R 38 ss et R 81 ss). Toutes ces imprécisions et divergences, qui portent sur des éléments importants de sa demande d'asile, amènent à penser qu'il n'a pas vécu les événements tels qu'invoqués à l'appui de sa demande. 3.2.2 Cela dit, aucun autre élément au dossier ne permet d'admettre la réalité des faits allégués. En effet, les moyens de preuve produits afin d'étayer les motifs d'asile du recourant ne sont pas de nature à les rendre crédibles. A ce sujet, il y a lieu de relever que c'est à tort que l'intéressé reproche au SEM de s'être contenté de retenir que les documents produits étaient des faux, dans la mesure où celui-ci a effectué des mesures d'instruction - en particulier une enquête d'ambassade - pour en vérifier l'authenticité. Comme relevé à juste titre par le SEM, compte tenu des résultats de l'enquête entreprise par l'Ambassade, l'authenticité des documents produits - la convocation du (...) 2014 et le mandat de perquisition du (...) 2014 - peut légitimement être mise en cause. En effet, pour rappel, il apparaît que l'identité du prévenu correspondant au numéro de référence indiquée sur la convocation n'est pas celle du recourant, mais se rapporte à celui d'une autre personne. S'agissant du mandat de perquisition, aucune affaire ne correspond à la référence mentionnée. De plus, il ressort des recherches effectuées, qu'il n'existe aucun juge du nom de D._______, contrairement à ce qui est inscrit sur les deux documents précités. Par ailleurs, selon les informations récoltées, il n'est pas possible que le chiffre 4 figure sur le sceau apposé sur ces pièces et il est inhabituel qu'un juge délivre de tels documents, ceux-ci étant normalement établis par un greffier. La copie d'un courrier, rédigé par un juge, produite au stade du recours ne saurait remettre en cause ces constatations. En effet, ce document consiste en une simple photocopie, procédé qui n'exclut pas tout risque de manipulation. En outre, ce courrier se limite à mentionner une affaire pénale opposant le recourant à la ville de B._______, sans donner aucune précision à ce sujet, et à indiquer que D._______ a effectivement occupé la fonction de juge. Cette pièce ne permet toutefois pas d'expliquer les nombreux éléments précités qui conduisent à mettre en doute l'authenticité de la convocation et du mandat de comparution. Dans ces conditions, il apparaît que ce document a été constitué pour les seuls besoins de la cause et qu'aucune valeur probante ne saurait lui être attribuée. 3.3 Au demeurant, même à admettre la vraisemblance des faits allégués, on ne saurait considérer que le recourant soit, aujourd'hui encore, recherché ou exposé à des persécutions dans son pays d'origine, en raison des activités qu'il aurait exercées pour le TPDM en 2013. En effet, de profonds changements sont intervenus en Ethiopie depuis que le recourant a quitté le pays. Dans un arrêt de référence récent, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation dans ce pays et est arrivé à la conclusion que, depuis l'entrée en fonction du premier ministre Abiy Ahmed en avril 2018, l'Ethiopie a connu une évolution très positive de sa situation politique (cf. arrêt de référence D-6680/2018 du 6 mai 2019 consid. 7.2, 7.3 et 8.2). Il a relevé que le premier ministre avait finalement réussi à convaincre le parlement de lever l'état d'urgence qui avait été décrété suite à l'ampleur des mouvements de protestation, d'abord nés du mécontentement des régions oromo et qui s'étaient étendus avec un appel plus général à des réformes politiques et économiques provenant aussi des Amharas, deuxième groupe ethnique d'Ethiopie. Malgré la persistance de foyers de tension dans certaines régions, la situation s'est, de manière générale, grandement apaisée. En outre, des groupes d'opposition ont été rayés de la liste des organisations terroristes. De très nombreux prisonniers politiques ont été libérés et des opposants politiques notoires ont pu rentrer au pays, sans aucune crainte. A ce sujet, plus de 2000 anciens rebelles du TPDM seraient rentrés d'Erythrée en Ethiopie, en septembre 2018, pour poursuivre une lutte politique pacifique. Certains auraient été intégrés dans les forces de police et dans d'autres structures gouvernementales (cf. Borkena.com, Tigray People's Democratic Movement [TPDM] announces merger with TPLF, 9 décembre 2019, https://borkena.com/2019/12/09/tigray-peoples-democratic-movement-tpdm-announces-merger-with-tplf/, consulté le 11 février 2020 ; africanews, About 2000 Tigray rebels return to Ethiopia from Eritrea, 10 octobre 2018, https://www.africanews.com/2018/10/10/about-2000-tigray-rebels-return-to-ethiopia-from-eritrea/). Les craintes exprimées par le recourant en cas de retour dans son pays, en raison de ses activités politiques, ne sont ainsi pas fondées. 3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d'asile, doit être rejeté.
4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI ; RS 142.20), qui a remplacé, le 1er janvier 2019, l'ancienne loi sur les étrangers (LEtr) ; la disposition en cause n'a cependant pas été modifiée. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 6.5 En l'occurrence, rien n'indique que l'exécution du renvoi en Ethiopie exposerait l'intéressé à un risque concret et sérieux de traitements de cette nature. L'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse dès lors aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 et 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 7.2 Selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi est en principe raisonnablement exigible vers toutes les régions d'Ethiopie (cf. ATAF 2011/25 consid. 8.3 et 8.4). En l'occurrence, comme relevé précédemment, il y a lieu de retenir que, malgré les tensions ethniques et les mouvements de protestation, la situation en Ethiopie, depuis l'entrée en fonction, en avril 2018, du premier ministre Abiy Ahmed, est de manière générale plus stable. Partant, il n'existe pas à l'heure actuelle, en Ethiopie, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt de référence du Tribunal D-6630/2018 du 6 mai 2019 consid. 7.2, 7.3 et 12.2). 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. L'Ethiopie est, il est vrai, un pays dans lequel de très nombreuses personnes vivent dans des conditions matérielles particulièrement précaires. Dans l'arrêt de référence précité, le Tribunal ne s'est ainsi pas écarté de sa jurisprudence établie de longue date, selon laquelle il y a lieu de tenir compte des circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF 2011/25 consid. 8.4). Cela dit, de manière générale, l'exécution du renvoi de ressortissants éthiopiens peut, en principe, être exigée. Le fait qu'une personne sera exposée, comme la plupart des habitants de ce pays, à des conditions de vie défavorables ne suffit pas à démontrer qu'elle sera concrètement en danger. En l'occurrence, le recourant est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle en tant que (...) et n'a pas allégué souffrir de problème de santé. Certes, il a quitté le pays il y a plusieurs années. Néanmoins, il y dispose d'un réseau familial, notamment son oncle maternel avec lequel il vivait avant son départ, sa mère, sa soeur et ses trois demi-soeurs. Il devrait ainsi être en mesure de faire face à ses besoins vitaux et d'affronter les difficultés d'une réinstallation dans son pays d'origine sans que son intégrité physique et psychique soit concrètement mise en danger au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Il pourra encore solliciter du SEM, au besoin, une aide au retour, selon les art. 73 ss de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999 relative au financement (OA 2, RS 142.312), s'il en remplit les conditions. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
8. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
9. La situation actuelle liée à la propagation du Covid-19 dans le monde ne justifie pas de surseoir au présent prononcé, dans la mesure où elle n'est pas amenée, en l'état des connaissances, à se prolonger sur une durée permettant de mettre l'intéressé au bénéfice de l'admission provisoire. Il doit toutefois en être tenu compte, de sorte que l'exécution du renvoi ne pourra avoir lieu que lorsqu'elle sera conforme aux plans de sécurité sanitaires décidés par les Etats concernés.
10. Au regard de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 11. 11.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 11.2 Toutefois, le recourant étant indigent et les conclusions du recours, au moment de leur dépôt, n'apparaissant pas d'emblée vouées à l'échec, le Tribunal admet la requête d'assistance judiciaire totale (art. 65 al. 1 PA et art. 110a al. 1 LAsi) et désigne Me Léonard Bruchez comme mandataire d'office. Il n'est dès lors pas perçu de frais. 11.3 De même une indemnité à titre d'honoraires et de débours est accordée à celui-ci. En l'absence d'un décompte de prestation, elle est fixée sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). Conformément à la pratique du Tribunal en cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les représentants ne bénéficiant pas du brevet d'avocat (art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF) ; seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). 11.4 En l'occurrence, au regard de ce qui précède, le Tribunal fixe globalement, ex aequo et bono, l'indemnité du mandataire d'office à 1'200 francs, soit 6 heures au tarif horaire de 200 francs. (dispositif : page suivante)
Erwägungen (35 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent.
E. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 al. 1 LAsi).
E. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi).
E. 1.4 Il est renoncé à un échange d'écritures dans la présente affaire (art. 111a al. 1 LAsi).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 2.3 Conformément à l'art. 7 al. 3 LAsi, des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées, concluantes et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 et 2010/57 consid. 2.3 ainsi que réf. cit.).
E. 2.4 Le Tribunal tient compte de la situation dans l'Etat concerné et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6 ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.
E. 3.1 En l'occurrence, l'intéressé a déclaré avoir été arrêté et détenu à deux occasions en (...) 2013 et en (...) 2013, en raison de plusieurs missions d'espionnage qu'il aurait menées en faveur du TPDM.
E. 3.2 Il y a cependant lieu de constater que le recourant n'a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité de ses motifs. En effet, son récit est stéréotypé, imprécis et manque considérablement de substance, de sorte qu'il ne satisfait pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. En outre, les moyens de preuve produits ne sont pas de nature à corroborer ses dires, comme il sera exposé au consid. 3.2.2.
E. 3.2.1 Ainsi, le recourant est resté très vague s'agissant des lignes directrices de son parti, se limitant à indiquer que celui-ci était contre le gouvernement et voulait le renverser pour créer un gouvernement démocratique (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] d'audition du 18 novembre 2014, R 18 ss). Il s'est également trouvé dans l'incapacité d'exposer l'organisation de ce parti, se contentant de déclarer qu'il était basé en Erythrée et aidé par le gouvernement érythréen, n'ayant rien à dire de plus à ce sujet (cf. p-v d'audition du 18 novembre 2014, R 32 s.). Il n'a par ailleurs que pu donner le nom du leader de ce mouvement sans aucune autre précision à son sujet, si ce n'est qu'il s'agissait d'un ancien combattant (cf. p-v d'audition du 18 novembre 2014, R 28 ss). En outre, il n'aurait rencontré aucun autre activiste de ce parti, mis à part C._______ dont il ne connaissait du reste ni le nom de famille ni même la fonction au sein du TPDM (cf. p-v d'audition du 18 novembre 2014, R 60, et p-v d'audition du 27 novembre 2014, R 22 ss). De même, il n'a décrit que succinctement ses activités militantes. L'engagement du recourant, tel qu'il ressort de ses déclarations, n'apparaît au demeurant pas d'une grande ampleur, dans la mesure où celui-ci se serait limité à observer s'il y avait de nouveaux poteaux pour les lignes téléphoniques, à étudier la fouille des passagers à l'aéroport ou encore à espionner des personnes pour connaître leur emploi du temps et leurs déplacements, sans même savoir à quoi les informations récoltées servaient (cf. p-v d'audition du 18 novembre 2014, R 45 ss). Il n'est pas plausible non plus que l'intéressé ait fait confiance à C._______, dont, comme indiqué, il ne connaissait rien, et ait accepté de mener des missions d'espionnage pour lui, au seul motif qu'il aurait connu son père. Ses propos à ce sujet sont d'ailleurs pour le moins confus (cf. p-v d'audition du 18 novembre 2014, R 60 ss). L'intéressé s'est également contredit s'agissant des activités d'espionnage qu'il aurait ou non exercées entre ses deux détentions. Il a ainsi d'abord indiqué qu'il avait effectué sa dernière mission pour le TPDM entre ses deux emprisonnements (cf. p-v d'audition du 27 novembre 2014, R 34), précisant ensuite qu'il n'avait pas reçu de nouvelle mission après son emprisonnement, pour enfin déclarer qu'il avait eu une mission durant cette période, parce qu'il avait envie de continuer ce qu'il faisait (cf. p-v d'audition du 27 novembre 2014, R 64 ss). Au stade du recours, l'intéressé affirme cependant qu'il n'a effectué aucune mission entre ses deux détentions (cf. mémoire de recours du 4 décembre 2017, p. 5) ; les explications avancées au sujet de ces divergences, à savoir des problèmes de traduction invoqués sans aucune autre précision, ne sauraient convaincre. Enfin, de manière générale, la description faite des arrestations et des détentions est simpliste et dépourvue de détails significatifs d'une expérience réellement vécue (cf. p-v d'audition du 27 novembre 2014, R 38 ss et R 81 ss). Toutes ces imprécisions et divergences, qui portent sur des éléments importants de sa demande d'asile, amènent à penser qu'il n'a pas vécu les événements tels qu'invoqués à l'appui de sa demande.
E. 3.2.2 Cela dit, aucun autre élément au dossier ne permet d'admettre la réalité des faits allégués. En effet, les moyens de preuve produits afin d'étayer les motifs d'asile du recourant ne sont pas de nature à les rendre crédibles. A ce sujet, il y a lieu de relever que c'est à tort que l'intéressé reproche au SEM de s'être contenté de retenir que les documents produits étaient des faux, dans la mesure où celui-ci a effectué des mesures d'instruction - en particulier une enquête d'ambassade - pour en vérifier l'authenticité. Comme relevé à juste titre par le SEM, compte tenu des résultats de l'enquête entreprise par l'Ambassade, l'authenticité des documents produits - la convocation du (...) 2014 et le mandat de perquisition du (...) 2014 - peut légitimement être mise en cause. En effet, pour rappel, il apparaît que l'identité du prévenu correspondant au numéro de référence indiquée sur la convocation n'est pas celle du recourant, mais se rapporte à celui d'une autre personne. S'agissant du mandat de perquisition, aucune affaire ne correspond à la référence mentionnée. De plus, il ressort des recherches effectuées, qu'il n'existe aucun juge du nom de D._______, contrairement à ce qui est inscrit sur les deux documents précités. Par ailleurs, selon les informations récoltées, il n'est pas possible que le chiffre 4 figure sur le sceau apposé sur ces pièces et il est inhabituel qu'un juge délivre de tels documents, ceux-ci étant normalement établis par un greffier. La copie d'un courrier, rédigé par un juge, produite au stade du recours ne saurait remettre en cause ces constatations. En effet, ce document consiste en une simple photocopie, procédé qui n'exclut pas tout risque de manipulation. En outre, ce courrier se limite à mentionner une affaire pénale opposant le recourant à la ville de B._______, sans donner aucune précision à ce sujet, et à indiquer que D._______ a effectivement occupé la fonction de juge. Cette pièce ne permet toutefois pas d'expliquer les nombreux éléments précités qui conduisent à mettre en doute l'authenticité de la convocation et du mandat de comparution. Dans ces conditions, il apparaît que ce document a été constitué pour les seuls besoins de la cause et qu'aucune valeur probante ne saurait lui être attribuée.
E. 3.3 Au demeurant, même à admettre la vraisemblance des faits allégués, on ne saurait considérer que le recourant soit, aujourd'hui encore, recherché ou exposé à des persécutions dans son pays d'origine, en raison des activités qu'il aurait exercées pour le TPDM en 2013. En effet, de profonds changements sont intervenus en Ethiopie depuis que le recourant a quitté le pays. Dans un arrêt de référence récent, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation dans ce pays et est arrivé à la conclusion que, depuis l'entrée en fonction du premier ministre Abiy Ahmed en avril 2018, l'Ethiopie a connu une évolution très positive de sa situation politique (cf. arrêt de référence D-6680/2018 du 6 mai 2019 consid. 7.2, 7.3 et 8.2). Il a relevé que le premier ministre avait finalement réussi à convaincre le parlement de lever l'état d'urgence qui avait été décrété suite à l'ampleur des mouvements de protestation, d'abord nés du mécontentement des régions oromo et qui s'étaient étendus avec un appel plus général à des réformes politiques et économiques provenant aussi des Amharas, deuxième groupe ethnique d'Ethiopie. Malgré la persistance de foyers de tension dans certaines régions, la situation s'est, de manière générale, grandement apaisée. En outre, des groupes d'opposition ont été rayés de la liste des organisations terroristes. De très nombreux prisonniers politiques ont été libérés et des opposants politiques notoires ont pu rentrer au pays, sans aucune crainte. A ce sujet, plus de 2000 anciens rebelles du TPDM seraient rentrés d'Erythrée en Ethiopie, en septembre 2018, pour poursuivre une lutte politique pacifique. Certains auraient été intégrés dans les forces de police et dans d'autres structures gouvernementales (cf. Borkena.com, Tigray People's Democratic Movement [TPDM] announces merger with TPLF, 9 décembre 2019, https://borkena.com/2019/12/09/tigray-peoples-democratic-movement-tpdm-announces-merger-with-tplf/, consulté le 11 février 2020 ; africanews, About 2000 Tigray rebels return to Ethiopia from Eritrea, 10 octobre 2018, https://www.africanews.com/2018/10/10/about-2000-tigray-rebels-return-to-ethiopia-from-eritrea/). Les craintes exprimées par le recourant en cas de retour dans son pays, en raison de ses activités politiques, ne sont ainsi pas fondées.
E. 3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d'asile, doit être rejeté.
E. 4 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI ; RS 142.20), qui a remplacé, le 1er janvier 2019, l'ancienne loi sur les étrangers (LEtr) ; la disposition en cause n'a cependant pas été modifiée.
E. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
E. 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).
E. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).
E. 6.5 En l'occurrence, rien n'indique que l'exécution du renvoi en Ethiopie exposerait l'intéressé à un risque concret et sérieux de traitements de cette nature. L'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse dès lors aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).
E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 et 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).
E. 7.2 Selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi est en principe raisonnablement exigible vers toutes les régions d'Ethiopie (cf. ATAF 2011/25 consid. 8.3 et 8.4). En l'occurrence, comme relevé précédemment, il y a lieu de retenir que, malgré les tensions ethniques et les mouvements de protestation, la situation en Ethiopie, depuis l'entrée en fonction, en avril 2018, du premier ministre Abiy Ahmed, est de manière générale plus stable. Partant, il n'existe pas à l'heure actuelle, en Ethiopie, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt de référence du Tribunal D-6630/2018 du 6 mai 2019 consid. 7.2, 7.3 et 12.2).
E. 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. L'Ethiopie est, il est vrai, un pays dans lequel de très nombreuses personnes vivent dans des conditions matérielles particulièrement précaires. Dans l'arrêt de référence précité, le Tribunal ne s'est ainsi pas écarté de sa jurisprudence établie de longue date, selon laquelle il y a lieu de tenir compte des circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF 2011/25 consid. 8.4). Cela dit, de manière générale, l'exécution du renvoi de ressortissants éthiopiens peut, en principe, être exigée. Le fait qu'une personne sera exposée, comme la plupart des habitants de ce pays, à des conditions de vie défavorables ne suffit pas à démontrer qu'elle sera concrètement en danger. En l'occurrence, le recourant est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle en tant que (...) et n'a pas allégué souffrir de problème de santé. Certes, il a quitté le pays il y a plusieurs années. Néanmoins, il y dispose d'un réseau familial, notamment son oncle maternel avec lequel il vivait avant son départ, sa mère, sa soeur et ses trois demi-soeurs. Il devrait ainsi être en mesure de faire face à ses besoins vitaux et d'affronter les difficultés d'une réinstallation dans son pays d'origine sans que son intégrité physique et psychique soit concrètement mise en danger au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Il pourra encore solliciter du SEM, au besoin, une aide au retour, selon les art. 73 ss de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999 relative au financement (OA 2, RS 142.312), s'il en remplit les conditions.
E. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 8 Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 9 La situation actuelle liée à la propagation du Covid-19 dans le monde ne justifie pas de surseoir au présent prononcé, dans la mesure où elle n'est pas amenée, en l'état des connaissances, à se prolonger sur une durée permettant de mettre l'intéressé au bénéfice de l'admission provisoire. Il doit toutefois en être tenu compte, de sorte que l'exécution du renvoi ne pourra avoir lieu que lorsqu'elle sera conforme aux plans de sécurité sanitaires décidés par les Etats concernés.
E. 10 Au regard de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
E. 11.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
E. 11.2 Toutefois, le recourant étant indigent et les conclusions du recours, au moment de leur dépôt, n'apparaissant pas d'emblée vouées à l'échec, le Tribunal admet la requête d'assistance judiciaire totale (art. 65 al. 1 PA et art. 110a al. 1 LAsi) et désigne Me Léonard Bruchez comme mandataire d'office. Il n'est dès lors pas perçu de frais.
E. 11.3 De même une indemnité à titre d'honoraires et de débours est accordée à celui-ci. En l'absence d'un décompte de prestation, elle est fixée sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). Conformément à la pratique du Tribunal en cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les représentants ne bénéficiant pas du brevet d'avocat (art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF) ; seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF).
E. 11.4 En l'occurrence, au regard de ce qui précède, le Tribunal fixe globalement, ex aequo et bono, l'indemnité du mandataire d'office à 1'200 francs, soit 6 heures au tarif horaire de 200 francs. (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire totale est admise.
- Il n'est pas perçu de frais.
- L'indemnité du mandataire d'office, à charge de la caisse du Tribunal, est arrêtée à 1'200 francs.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6856/2017 Arrêt du 6 avril 2020 Composition Grégory Sauder (président du collège), Yanick Felley et Constance Leisinger, juges, Chrystel Tornare Villanueva, greffière. Parties A._______, né le (...), Ethiopie, représenté par Me Léonard Bruchez, avocat, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 30 octobre 2017. Faits : A. Le 24 octobre 2014, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Entendu sommairement, le 29 octobre 2014, et plus particulièrement sur ses motifs d'asile, lors des auditions des 18 et 27 novembre 2014, il a déclaré être d'ethnie (...), de religion (...) et être originaire de B._______, en Ethiopie, où il aurait vécu avec sa grand-mère et son oncle maternel jusqu'à son départ du pays. Il aurait été scolarisé de la 1ère à la 8ème année. Il aurait ensuite travaillé comme (...). Son père, un (...), aurait été assassiné par des membres du gouvernement éthiopien en (...). En 2012, l'intéressé aurait rencontré un certain C._______, membre d'un mouvement illégal d'opposition appelé Tigray People's Democratic Movement (ci-après : TPDM ; en tigrinya DEMHT), qui aurait connu son père. A la demande de C._______ et dans l'idée de venger la mort de son père, l'intéressé aurait accepté de mener plusieurs missions d'espionnage en faveur du TPDM. Il aurait par exemples dû vérifier si de nouveaux poteaux pour les lignes téléphoniques avaient été installés, étudier les fouilles effectuées sur les passagers à l'aéroport ou encore espionner des personnes ou le bureau de la défense. Le (...) 2013, le requérant aurait été arrêté par deux individus, en raison des activités précitées. Il aurait été interrogé, frappé et sommé d'avouer qu'il travaillait pour le TPDM. Il aurait ensuite été contraint de signer un document dont il ne connaîtrait pas le contenu. Il aurait été relâché après huit ou dix jours de détention. Après sa libération, il aurait subi plusieurs mesures d'intimidation et des contrôles d'identité arbitraires de la part de la police. Le (...) 2013, il aurait à nouveau été arrêté et détenu jusqu'au (...) 2013. Ce dernier jour, il aurait comparu devant un juge et aurait été libéré contre le paiement d'une caution. Craignant d'être à nouveau arrêté, il aurait quitté son pays en date du (...) 2014. A l'appui de ses déclarations, l'intéressé a produit les originaux d'une convocation datée du (...) 2014 et d'un mandat de perquisition du (...) 2014 établis par le (...). C. Par décision du 5 janvier 2015, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible. Il a estimé que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux exigence de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. S'agissant des documents produits, il a considéré que leur authenticité était sujette à caution, au regard des propos invraisemblables tenus par le requérant lors de ses auditions et au motif que ces moyens de preuve apparaissaient avoir été constitués pour les seuls besoins de la cause. D. Par arrêt E-689/2015 du 26 février 2015, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis le recours interjeté, le 3 février 2015, contre la décision précitée et renvoyé la cause au SEM pour nouvelle décision. Il a estimé qu'il n'était pas possible, en l'état du dossier, d'apprécier valablement la fiabilité de la convocation et du mandat de perquisition produits et que ce point devait tout d'abord être élucidé pour pouvoir examiner valablement les motifs invoqués à l'appui de la demande d'asile de l'intéressé. E. Le 26 juillet 2017, une demande de renseignement concernant les documents produits par l'intéressé a été transmise à l'Ambassade de Suisse à Addis Abeba (ci-après : l'Ambassade). F. Le 20 septembre 2017, l'Ambassade a communiqué ses conclusions. Son rapport a été transmis à l'intéressé par courrier du 12 octobre 2017. Il ressort, en substance de ce document que l'identité du prévenu figurant sous la référence indiquée sur le mandat de comparution n'est pas celle du recourant. Concernant le mandat de perquisition, il est apparu qu'aucune affaire ne correspond à la référence mentionnée. Par ailleurs, il n'existe aucun juge répondant au nom de D._______ figurant sur les documents en question. De plus, selon les informations fournies, il n'est pas possible que ces documents portent le sceau n° 4 et il est inhabituel qu'un juge délivre un mandat de comparution, ce type de document étant établi par un greffier. G. Invité, le 12 octobre 2017, à se déterminer sur le contenu du rapport précité, le recourant a indiqué, le 23 octobre 2017, qu'il doutait du sérieux de l'enquête effectuée et ne souscrivait pas aux résultats obtenus. Il a ajouté qu'il allait faire en sorte de fournir des moyens de preuve susceptibles de contrebalancer ces résultats. H. Par décision du 30 octobre 2017, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible. Il a estimé que les déclarations du requérant ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. Il a relevé qu'il n'était pas logique que le requérant ait accordé sa confiance à C._______ sur la base de propos imprécis et peu circonstanciés concernant son père, ce d'autant plus que, selon ses propres déclarations, rien ne permettait d'établir que C._______ était effectivement membre du TPDM. Il a également constaté que le requérant s'était contredit s'agissant des activités qu'il aurait exercées ou non, selon les versions présentées, en faveur du TPDM entre ses deux détentions. Enfin, se référant au rapport établi par l'Ambassade, il a estimé que les documents judiciaires produits étaient des faux et qu'ils ne sauraient dès lors revêtir une quelconque valeur probante. I. Le 4 décembre 2017, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal. Il conclut, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à l'annulation de la décision attaquée ainsi qu'au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision, requérant par ailleurs l'assistance judiciaire totale. Il rappelle, en substance, les faits à l'origine de son départ du pays et se détermine sur les invraisemblances relevées par le SEM. Il soutient que ses déclarations relatives au fait qu'il connaissait peu de choses sur C._______, mais qu'il lui faisait confiance étant donné qu'il avait (...) avec son père, sont cohérentes. Il affirme par ailleurs qu'il n'a pas effectué de missions pour le TPDM entre ses deux détentions. S'agissant des documents produits, le recourant reproche au SEM d'avoir conclu hâtivement que ces pièces étaient fausses et de ne pas avoir pris en compte sa position ainsi que le fait que les résultats de l'enquête pouvaient être incomplets ou erronés. A ce sujet, il produit une copie d'un courrier rédigé par un juge, un certain E._______, et sa traduction. Ce document mentionne une affaire pénale opposant le recourant à la ville de B._______ et indique que D._______ a été juge au Tribunal pénal du district (...) à B._______ de 2005 à 2009 (calendrier éthiopien). J. Le 19 décembre 2017, l'intéressé a produit une attestation d'aide financière datée du 18 décembre précédent. K. Par ordonnance du 21 décembre 2017, le Tribunal a renoncé à percevoir une avance sur les frais de procédure et indiqué qu'il statuerait sur la demande d'assistance judiciaire dans le cadre de la décision finale. L. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 al. 1 LAsi). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi). 1.4 Il est renoncé à un échange d'écritures dans la présente affaire (art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 Conformément à l'art. 7 al. 3 LAsi, des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées, concluantes et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 et 2010/57 consid. 2.3 ainsi que réf. cit.). 2.4 Le Tribunal tient compte de la situation dans l'Etat concerné et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6 ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 3. 3.1 En l'occurrence, l'intéressé a déclaré avoir été arrêté et détenu à deux occasions en (...) 2013 et en (...) 2013, en raison de plusieurs missions d'espionnage qu'il aurait menées en faveur du TPDM. 3.2 Il y a cependant lieu de constater que le recourant n'a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité de ses motifs. En effet, son récit est stéréotypé, imprécis et manque considérablement de substance, de sorte qu'il ne satisfait pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. En outre, les moyens de preuve produits ne sont pas de nature à corroborer ses dires, comme il sera exposé au consid. 3.2.2. 3.2.1 Ainsi, le recourant est resté très vague s'agissant des lignes directrices de son parti, se limitant à indiquer que celui-ci était contre le gouvernement et voulait le renverser pour créer un gouvernement démocratique (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] d'audition du 18 novembre 2014, R 18 ss). Il s'est également trouvé dans l'incapacité d'exposer l'organisation de ce parti, se contentant de déclarer qu'il était basé en Erythrée et aidé par le gouvernement érythréen, n'ayant rien à dire de plus à ce sujet (cf. p-v d'audition du 18 novembre 2014, R 32 s.). Il n'a par ailleurs que pu donner le nom du leader de ce mouvement sans aucune autre précision à son sujet, si ce n'est qu'il s'agissait d'un ancien combattant (cf. p-v d'audition du 18 novembre 2014, R 28 ss). En outre, il n'aurait rencontré aucun autre activiste de ce parti, mis à part C._______ dont il ne connaissait du reste ni le nom de famille ni même la fonction au sein du TPDM (cf. p-v d'audition du 18 novembre 2014, R 60, et p-v d'audition du 27 novembre 2014, R 22 ss). De même, il n'a décrit que succinctement ses activités militantes. L'engagement du recourant, tel qu'il ressort de ses déclarations, n'apparaît au demeurant pas d'une grande ampleur, dans la mesure où celui-ci se serait limité à observer s'il y avait de nouveaux poteaux pour les lignes téléphoniques, à étudier la fouille des passagers à l'aéroport ou encore à espionner des personnes pour connaître leur emploi du temps et leurs déplacements, sans même savoir à quoi les informations récoltées servaient (cf. p-v d'audition du 18 novembre 2014, R 45 ss). Il n'est pas plausible non plus que l'intéressé ait fait confiance à C._______, dont, comme indiqué, il ne connaissait rien, et ait accepté de mener des missions d'espionnage pour lui, au seul motif qu'il aurait connu son père. Ses propos à ce sujet sont d'ailleurs pour le moins confus (cf. p-v d'audition du 18 novembre 2014, R 60 ss). L'intéressé s'est également contredit s'agissant des activités d'espionnage qu'il aurait ou non exercées entre ses deux détentions. Il a ainsi d'abord indiqué qu'il avait effectué sa dernière mission pour le TPDM entre ses deux emprisonnements (cf. p-v d'audition du 27 novembre 2014, R 34), précisant ensuite qu'il n'avait pas reçu de nouvelle mission après son emprisonnement, pour enfin déclarer qu'il avait eu une mission durant cette période, parce qu'il avait envie de continuer ce qu'il faisait (cf. p-v d'audition du 27 novembre 2014, R 64 ss). Au stade du recours, l'intéressé affirme cependant qu'il n'a effectué aucune mission entre ses deux détentions (cf. mémoire de recours du 4 décembre 2017, p. 5) ; les explications avancées au sujet de ces divergences, à savoir des problèmes de traduction invoqués sans aucune autre précision, ne sauraient convaincre. Enfin, de manière générale, la description faite des arrestations et des détentions est simpliste et dépourvue de détails significatifs d'une expérience réellement vécue (cf. p-v d'audition du 27 novembre 2014, R 38 ss et R 81 ss). Toutes ces imprécisions et divergences, qui portent sur des éléments importants de sa demande d'asile, amènent à penser qu'il n'a pas vécu les événements tels qu'invoqués à l'appui de sa demande. 3.2.2 Cela dit, aucun autre élément au dossier ne permet d'admettre la réalité des faits allégués. En effet, les moyens de preuve produits afin d'étayer les motifs d'asile du recourant ne sont pas de nature à les rendre crédibles. A ce sujet, il y a lieu de relever que c'est à tort que l'intéressé reproche au SEM de s'être contenté de retenir que les documents produits étaient des faux, dans la mesure où celui-ci a effectué des mesures d'instruction - en particulier une enquête d'ambassade - pour en vérifier l'authenticité. Comme relevé à juste titre par le SEM, compte tenu des résultats de l'enquête entreprise par l'Ambassade, l'authenticité des documents produits - la convocation du (...) 2014 et le mandat de perquisition du (...) 2014 - peut légitimement être mise en cause. En effet, pour rappel, il apparaît que l'identité du prévenu correspondant au numéro de référence indiquée sur la convocation n'est pas celle du recourant, mais se rapporte à celui d'une autre personne. S'agissant du mandat de perquisition, aucune affaire ne correspond à la référence mentionnée. De plus, il ressort des recherches effectuées, qu'il n'existe aucun juge du nom de D._______, contrairement à ce qui est inscrit sur les deux documents précités. Par ailleurs, selon les informations récoltées, il n'est pas possible que le chiffre 4 figure sur le sceau apposé sur ces pièces et il est inhabituel qu'un juge délivre de tels documents, ceux-ci étant normalement établis par un greffier. La copie d'un courrier, rédigé par un juge, produite au stade du recours ne saurait remettre en cause ces constatations. En effet, ce document consiste en une simple photocopie, procédé qui n'exclut pas tout risque de manipulation. En outre, ce courrier se limite à mentionner une affaire pénale opposant le recourant à la ville de B._______, sans donner aucune précision à ce sujet, et à indiquer que D._______ a effectivement occupé la fonction de juge. Cette pièce ne permet toutefois pas d'expliquer les nombreux éléments précités qui conduisent à mettre en doute l'authenticité de la convocation et du mandat de comparution. Dans ces conditions, il apparaît que ce document a été constitué pour les seuls besoins de la cause et qu'aucune valeur probante ne saurait lui être attribuée. 3.3 Au demeurant, même à admettre la vraisemblance des faits allégués, on ne saurait considérer que le recourant soit, aujourd'hui encore, recherché ou exposé à des persécutions dans son pays d'origine, en raison des activités qu'il aurait exercées pour le TPDM en 2013. En effet, de profonds changements sont intervenus en Ethiopie depuis que le recourant a quitté le pays. Dans un arrêt de référence récent, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation dans ce pays et est arrivé à la conclusion que, depuis l'entrée en fonction du premier ministre Abiy Ahmed en avril 2018, l'Ethiopie a connu une évolution très positive de sa situation politique (cf. arrêt de référence D-6680/2018 du 6 mai 2019 consid. 7.2, 7.3 et 8.2). Il a relevé que le premier ministre avait finalement réussi à convaincre le parlement de lever l'état d'urgence qui avait été décrété suite à l'ampleur des mouvements de protestation, d'abord nés du mécontentement des régions oromo et qui s'étaient étendus avec un appel plus général à des réformes politiques et économiques provenant aussi des Amharas, deuxième groupe ethnique d'Ethiopie. Malgré la persistance de foyers de tension dans certaines régions, la situation s'est, de manière générale, grandement apaisée. En outre, des groupes d'opposition ont été rayés de la liste des organisations terroristes. De très nombreux prisonniers politiques ont été libérés et des opposants politiques notoires ont pu rentrer au pays, sans aucune crainte. A ce sujet, plus de 2000 anciens rebelles du TPDM seraient rentrés d'Erythrée en Ethiopie, en septembre 2018, pour poursuivre une lutte politique pacifique. Certains auraient été intégrés dans les forces de police et dans d'autres structures gouvernementales (cf. Borkena.com, Tigray People's Democratic Movement [TPDM] announces merger with TPLF, 9 décembre 2019, https://borkena.com/2019/12/09/tigray-peoples-democratic-movement-tpdm-announces-merger-with-tplf/, consulté le 11 février 2020 ; africanews, About 2000 Tigray rebels return to Ethiopia from Eritrea, 10 octobre 2018, https://www.africanews.com/2018/10/10/about-2000-tigray-rebels-return-to-ethiopia-from-eritrea/). Les craintes exprimées par le recourant en cas de retour dans son pays, en raison de ses activités politiques, ne sont ainsi pas fondées. 3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d'asile, doit être rejeté.
4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI ; RS 142.20), qui a remplacé, le 1er janvier 2019, l'ancienne loi sur les étrangers (LEtr) ; la disposition en cause n'a cependant pas été modifiée. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 6.5 En l'occurrence, rien n'indique que l'exécution du renvoi en Ethiopie exposerait l'intéressé à un risque concret et sérieux de traitements de cette nature. L'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse dès lors aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 et 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 7.2 Selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi est en principe raisonnablement exigible vers toutes les régions d'Ethiopie (cf. ATAF 2011/25 consid. 8.3 et 8.4). En l'occurrence, comme relevé précédemment, il y a lieu de retenir que, malgré les tensions ethniques et les mouvements de protestation, la situation en Ethiopie, depuis l'entrée en fonction, en avril 2018, du premier ministre Abiy Ahmed, est de manière générale plus stable. Partant, il n'existe pas à l'heure actuelle, en Ethiopie, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt de référence du Tribunal D-6630/2018 du 6 mai 2019 consid. 7.2, 7.3 et 12.2). 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. L'Ethiopie est, il est vrai, un pays dans lequel de très nombreuses personnes vivent dans des conditions matérielles particulièrement précaires. Dans l'arrêt de référence précité, le Tribunal ne s'est ainsi pas écarté de sa jurisprudence établie de longue date, selon laquelle il y a lieu de tenir compte des circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF 2011/25 consid. 8.4). Cela dit, de manière générale, l'exécution du renvoi de ressortissants éthiopiens peut, en principe, être exigée. Le fait qu'une personne sera exposée, comme la plupart des habitants de ce pays, à des conditions de vie défavorables ne suffit pas à démontrer qu'elle sera concrètement en danger. En l'occurrence, le recourant est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle en tant que (...) et n'a pas allégué souffrir de problème de santé. Certes, il a quitté le pays il y a plusieurs années. Néanmoins, il y dispose d'un réseau familial, notamment son oncle maternel avec lequel il vivait avant son départ, sa mère, sa soeur et ses trois demi-soeurs. Il devrait ainsi être en mesure de faire face à ses besoins vitaux et d'affronter les difficultés d'une réinstallation dans son pays d'origine sans que son intégrité physique et psychique soit concrètement mise en danger au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Il pourra encore solliciter du SEM, au besoin, une aide au retour, selon les art. 73 ss de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999 relative au financement (OA 2, RS 142.312), s'il en remplit les conditions. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
8. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
9. La situation actuelle liée à la propagation du Covid-19 dans le monde ne justifie pas de surseoir au présent prononcé, dans la mesure où elle n'est pas amenée, en l'état des connaissances, à se prolonger sur une durée permettant de mettre l'intéressé au bénéfice de l'admission provisoire. Il doit toutefois en être tenu compte, de sorte que l'exécution du renvoi ne pourra avoir lieu que lorsqu'elle sera conforme aux plans de sécurité sanitaires décidés par les Etats concernés.
10. Au regard de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 11. 11.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 11.2 Toutefois, le recourant étant indigent et les conclusions du recours, au moment de leur dépôt, n'apparaissant pas d'emblée vouées à l'échec, le Tribunal admet la requête d'assistance judiciaire totale (art. 65 al. 1 PA et art. 110a al. 1 LAsi) et désigne Me Léonard Bruchez comme mandataire d'office. Il n'est dès lors pas perçu de frais. 11.3 De même une indemnité à titre d'honoraires et de débours est accordée à celui-ci. En l'absence d'un décompte de prestation, elle est fixée sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). Conformément à la pratique du Tribunal en cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les représentants ne bénéficiant pas du brevet d'avocat (art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF) ; seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). 11.4 En l'occurrence, au regard de ce qui précède, le Tribunal fixe globalement, ex aequo et bono, l'indemnité du mandataire d'office à 1'200 francs, soit 6 heures au tarif horaire de 200 francs. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire totale est admise.
3. Il n'est pas perçu de frais.
4. L'indemnité du mandataire d'office, à charge de la caisse du Tribunal, est arrêtée à 1'200 francs.
5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : Grégory Sauder Chrystel Tornare Villanueva