Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Sachverhalt
A. Le 5 décembre 2019, les autorités italiennes ont refusé de renouveler le permis de séjour italien de A._______, né le (...) 1995, ressortissant nigérian. Le 7 janvier 2020, le prénommé a interjeté recours en Italie en vue de la reconnaissance de la protection internationale (« ricorso per il riconoscimento della protezione internazionale » ; cf. pces SEM 26, 29 et 30), avant d'entrer en Suisse pour y déposer une demande d'asile en date du 21 mai 2021. Une comparaison avec la base de données européennes d'empreintes digitales (ci-après : « Eurodac ») a révélé, le 28 mai 2021, que l'intéressé avait déjà déposé une demande d'asile le 3 mai 2014 en Italie. B. En date du 1er juin 2021, le requérant a fait l'objet d'une première audition en vue de l'enregistrement de ses données personnelles. Le 3 juin 2021, l'intéressé a signé la procuration attestant des pouvoirs de représentation de son mandataire auprès de Caritas Suisse. C. En date du 3 juin 2021, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) a soumis une requête aux fins de la reprise en charge de l'intéressé en application de l'art. 18 par. 1 let. d du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III ou RD III) auprès des autorités italiennes. D. Lors de l'entretien individuel Dublin, le 3 juin 2021, l'intéressé a été auditionné, en présence de son représentant juridique, en vue de déterminer l'Etat Dublin compétent. Il a eu l'occasion de se déterminer sur un éventuel transfert vers l'Italie, pays potentiellement compétent pour connaître de sa demande d'asile. A ce titre, il a, notamment, déclaré ne pas pouvoir retourner en ltalie, au motif que ce pays le renverrait, et qu'il préférait retourner dans son pays d'origine plutôt qu'en ltalie si la Suisse ne lui accordait pas l'asile. E. En date du 14 juin 2021, les autorités italiennes ont accepté la reprise en charge de l'intéressé en vertu de l'art. 18 par. 1 let. d RD III. F. Par décision du 24 juin 2021, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert vers l'Italie et constaté qu'un éventuel recours n'aurait pas effet suspensif. Cette décision a été notifiée à l'intéressé le 25 juin 2021. Le 29 juin 2021, le mandat liant le requérant et son représentant juridique auprès de Caritas Suisse a été résilié. G. Le 2 juillet 2021 (date du timbre postal), le requérant a interjeté recours contre la décision précitée par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), en usant d'un mémoire pré-imprimé. Il a conclu au prononcé de mesures superprovisionnelles, en application de l'art. 56 PA, et de l'effet suspensif. Il a requis l'assistance judiciaire totale. Comme unique motif pour contester la décision du 24 mars 2021, l'intéressé a écrit : « Je ne souhaite pas [..] être renvoyé [en Italie] pour les raisons que j'ai relevées lors de mon entretien Dublin du 3 juin 2021. L'ltalie ne va pas prendre la responsabilité de mener la procédure d'asile et de renvoi. En y retournant, je crains pour ma santé, mes droits et ma sécurité » (cf. TAF act. 1 p. 2). Par ordonnance du 6 juillet 2021, le juge instructeur a suspendu, à titre de mesures superprovisionnelles, l'exécution du transfert vers l'Italie. Droit : 1. 1.1. En vertu de l'art. 31 LTAF (applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2. A moins que la LAsi n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA et la LTAF (cf. art. 6 LAsi et art. 37 LTAF). 1.3. L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5). 3. 3.1. Conformément à l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM n'entre, en règle générale, pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut se rendre dans un État tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 3.2. Avant de faire application de cette disposition, il appartient au SEM d'examiner, conformément aux art. 1 et 29a al. 1 OA 1 (RS 142.311) et à l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 et 2017 VI/5 consid. 6.2]). 3.3. Aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III). Dans une procédure de reprise en charge (en anglais : « take back »), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon les art. 8 à 15 RD III (ATAF 2019 VI/7 consid. 4 à 6 ; 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1). En effet, conformément à l'art. 18 par. 1 let. b RD III, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 RD III - le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre. En l'espèce, les investigations menées par le SEM, le 28 mai 2021, à travers la consultation de la base de données « Eurodac », ont révélé que le recourant avait déposé une demande d'asile en Italie 3 mai 2014. Le SEM s'est adressé, le 3 juin 2021, aux autorités italiennes pour obtenir la reprise en charge de l'intéressé, respectant ainsi le délai fixé à l'art. 23 par. 2 RD III. Le 14 juin 2021, les autorités italiennes ont accepté, dans le délai par l'art. 25 RD III, la reprise en charge de l'intéressé sur la base de l'art. 18 par. 1 let. d RD III, si bien que ce pays a reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de celui-ci. C'est donc bien l'Italie qui est responsable pour mener la procédure d'asile du recourant et procéder, le cas échéant, à son renvoi, ce d'autant plus qu'un recours pour la reconnaissance de la protection internationale a également été déposé en Italie en date du 7 janvier 2020 suite au non renouvellement du permis de séjour italien de l'intéressé (cf. let. A supra). Cette compétence n'est, par ailleurs, pas remise en cause par l'intéressé. 4. 4.1. En vertu de l'art. 3 par. 2 phr. 2 RD III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III du RD III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.2). 4.2. En l'espèce, le Tribunal a confirmé, dans sa jurisprudence récente, que la procédure d'asile et le système d'accueil en Italie ne présentaient pas de défaillances systémiques (cf. arrêts du TAF F-972/2021 du 15 mars 2021 consid. 4.2 ; F-316/2021 du 29 janvier 2021 ; E-962/2019 du 17 décembre 2019 consid. 6.3 à 6.5). Dès lors que l'intéressé n'a fait valoir aucun motif tiré de l'existence de telles défaillances dans son mémoire de recours, il n'y a aucune raison de faire application de l'art. 3 par. 2 phr. 2 RD III. Les allégués avancés et non étayés par l'intéressé lors de son entretien Dublin - tirés du fait que l'ltalie ne prendrait pas la responsabilité de mener la procédure d'asile et de renvoi et que, dans ce pays, le recourant craignait pour sa santé, ses droits et sa sécurité - ne suffisent pas à convaincre le Tribunal du contraire. 5. 5.1. En vertu de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut, en dérogation à l'art. 3 par. 1 RD III, décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement. Selon la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre responsable en vertu de ces critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (par exemple, lorsque ce transfert est illicite au sens de l'art. 3 CEDH pour des motifs médicaux) ; il peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, disposition qui concrétise, en droit suisse, la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par 1 RD III (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3, 2017 VI/5 consid. 8.5.2 ; cf., sur l'ensemble de ces questions, arrêt du TAF F-5470/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.2). 5.2. En l'occurrence, l'intéressé s'est prévalu, dans son mémoire de recours, du fait qu'en cas de transfert vers l'Italie, il craignait pour sa santé, ses droits et sa sécurité. Toutefois, au vu du dossier et des allégués très généraux, non circonstanciés et non étayés avancés par l'intéressé durant son entretien Dublin, rien n'indique que cette mesure contreviendrait aux obligations internationales de la Suisse. 5.3. A l'appui de son recours, l'intéressé n'a pas non plus contesté l'application faite in casu par l'autorité inférieure de la clause de souveraineté de l'art. 29a al. 3 OA 1. Il a, par contre, exprimé la préférence de retourner dans son pays d'origine plutôt que d'être transféré en Italie (cf. SEM pce 17). On relèvera, en premier lieu, que le règlement Dublin ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat par lequel ils souhaitent que leur demande d'asile soit traitée et, a fortiori, leur renvoi vers leur pays d'origine exécuté (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3 ; arrêt du TAF F-7217/2018 du 27 décembre 2018). L'intéressé ne peut, dès lors, déduire aucune prétention dudit règlement à pouvoir demeurer en Suisse pour l'exécution de son retour volontaire vers le Nigéria. En outre, le recourant n'ayant pas retiré sa demande d'asile du 21 mai 2021, rien ne justifie de mettre un terme à la procédure Dublin entamée par le SEM. Relevons à cet égard que ce n'est qu'au moment où le recourant aura quitté définitivement la Suisse et l'Espace Schengen-Dublin que la procédure d'asile pourra être considérée comme définitivement close. Le fait que la procédure Dublin suive son cours n'empêche, en outre, pas l'intéressé à poursuivre ses démarches en vue d'un retour volontaire vers le Nigéria. Si un retour volontaire devait pouvoir être effectué avant qu'un transfert vers l'Italie ne soit exécuté, cette circonstance pourrait être, le cas échéant, prise en compte par les autorités cantonales chargées de l'exécution du transfert. Si, par contre, un retour volontaire n'était pas réalisable avant l'exécution du transfert vers l'Italie, le transfert devrait être exécuté et l'intéressé devrait alors entamer de nouvelles démarches en vue d'un retour volontaire au Nigéria sur le territoire italien. 5.4. Au vu de ce qui précède, il y a donc lieu de conclure que c'est à raison que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et a prononcé son transfert vers l'Italie. On relèvera, à toutes fins, que la situation actuelle liée à la propagation du Covid-19 dans le monde ne justifie pas de surseoir au présent prononcé, dans la mesure où elle n'est pas, en l'état des connaissances, amenée à se prolonger sur une durée justifiant d'ouvrir une procédure nationale. Si l'exécution du transfert devait être momentanément retardée, celle-ci interviendrait plus tard, en temps appropriés (cf., à ce sujet, arrêts du TAF E-186/2019 du 1er décembre 2020 consid. 7 ; E-6856/2017 du 6 avril 2020 consid. 9), lorsqu'elle sera conforme aux plans de sécurité sanitaire décidés par les Etats concernés.
6. Le recours est, par conséquent, rejeté. S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, les mesures superprovisionnelles octroyées le 6 juillet 2021 devenant, pour le reste, caduques par le présent prononcé.
7. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale formée par l'intéressé doit être rejetée (art. 65 PA). Vu l'issue du litige, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Erwägungen (15 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.2 A moins que la LAsi n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA et la LTAF (cf. art. 6 LAsi et art. 37 LTAF).
E. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5).
E. 3.1 Conformément à l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM n'entre, en règle générale, pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut se rendre dans un État tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
E. 3.2 Avant de faire application de cette disposition, il appartient au SEM d'examiner, conformément aux art. 1 et 29a al. 1 OA 1 (RS 142.311) et à l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 et 2017 VI/5 consid. 6.2]).
E. 3.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III). Dans une procédure de reprise en charge (en anglais : « take back »), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon les art. 8 à 15 RD III (ATAF 2019 VI/7 consid. 4 à 6 ; 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1). En effet, conformément à l'art. 18 par. 1 let. b RD III, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 RD III - le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre. En l'espèce, les investigations menées par le SEM, le 28 mai 2021, à travers la consultation de la base de données « Eurodac », ont révélé que le recourant avait déposé une demande d'asile en Italie 3 mai 2014. Le SEM s'est adressé, le 3 juin 2021, aux autorités italiennes pour obtenir la reprise en charge de l'intéressé, respectant ainsi le délai fixé à l'art. 23 par. 2 RD III. Le 14 juin 2021, les autorités italiennes ont accepté, dans le délai par l'art. 25 RD III, la reprise en charge de l'intéressé sur la base de l'art. 18 par. 1 let. d RD III, si bien que ce pays a reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de celui-ci. C'est donc bien l'Italie qui est responsable pour mener la procédure d'asile du recourant et procéder, le cas échéant, à son renvoi, ce d'autant plus qu'un recours pour la reconnaissance de la protection internationale a également été déposé en Italie en date du 7 janvier 2020 suite au non renouvellement du permis de séjour italien de l'intéressé (cf. let. A supra). Cette compétence n'est, par ailleurs, pas remise en cause par l'intéressé.
E. 4.1 En vertu de l'art. 3 par. 2 phr. 2 RD III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III du RD III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.2).
E. 4.2 En l'espèce, le Tribunal a confirmé, dans sa jurisprudence récente, que la procédure d'asile et le système d'accueil en Italie ne présentaient pas de défaillances systémiques (cf. arrêts du TAF F-972/2021 du 15 mars 2021 consid. 4.2 ; F-316/2021 du 29 janvier 2021 ; E-962/2019 du 17 décembre 2019 consid. 6.3 à 6.5). Dès lors que l'intéressé n'a fait valoir aucun motif tiré de l'existence de telles défaillances dans son mémoire de recours, il n'y a aucune raison de faire application de l'art. 3 par. 2 phr. 2 RD III. Les allégués avancés et non étayés par l'intéressé lors de son entretien Dublin - tirés du fait que l'ltalie ne prendrait pas la responsabilité de mener la procédure d'asile et de renvoi et que, dans ce pays, le recourant craignait pour sa santé, ses droits et sa sécurité - ne suffisent pas à convaincre le Tribunal du contraire.
E. 5.1 En vertu de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut, en dérogation à l'art. 3 par. 1 RD III, décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement. Selon la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre responsable en vertu de ces critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (par exemple, lorsque ce transfert est illicite au sens de l'art. 3 CEDH pour des motifs médicaux) ; il peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, disposition qui concrétise, en droit suisse, la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par 1 RD III (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3, 2017 VI/5 consid. 8.5.2 ; cf., sur l'ensemble de ces questions, arrêt du TAF F-5470/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.2).
E. 5.2 En l'occurrence, l'intéressé s'est prévalu, dans son mémoire de recours, du fait qu'en cas de transfert vers l'Italie, il craignait pour sa santé, ses droits et sa sécurité. Toutefois, au vu du dossier et des allégués très généraux, non circonstanciés et non étayés avancés par l'intéressé durant son entretien Dublin, rien n'indique que cette mesure contreviendrait aux obligations internationales de la Suisse.
E. 5.3 A l'appui de son recours, l'intéressé n'a pas non plus contesté l'application faite in casu par l'autorité inférieure de la clause de souveraineté de l'art. 29a al. 3 OA 1. Il a, par contre, exprimé la préférence de retourner dans son pays d'origine plutôt que d'être transféré en Italie (cf. SEM pce 17). On relèvera, en premier lieu, que le règlement Dublin ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat par lequel ils souhaitent que leur demande d'asile soit traitée et, a fortiori, leur renvoi vers leur pays d'origine exécuté (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3 ; arrêt du TAF F-7217/2018 du 27 décembre 2018). L'intéressé ne peut, dès lors, déduire aucune prétention dudit règlement à pouvoir demeurer en Suisse pour l'exécution de son retour volontaire vers le Nigéria. En outre, le recourant n'ayant pas retiré sa demande d'asile du 21 mai 2021, rien ne justifie de mettre un terme à la procédure Dublin entamée par le SEM. Relevons à cet égard que ce n'est qu'au moment où le recourant aura quitté définitivement la Suisse et l'Espace Schengen-Dublin que la procédure d'asile pourra être considérée comme définitivement close. Le fait que la procédure Dublin suive son cours n'empêche, en outre, pas l'intéressé à poursuivre ses démarches en vue d'un retour volontaire vers le Nigéria. Si un retour volontaire devait pouvoir être effectué avant qu'un transfert vers l'Italie ne soit exécuté, cette circonstance pourrait être, le cas échéant, prise en compte par les autorités cantonales chargées de l'exécution du transfert. Si, par contre, un retour volontaire n'était pas réalisable avant l'exécution du transfert vers l'Italie, le transfert devrait être exécuté et l'intéressé devrait alors entamer de nouvelles démarches en vue d'un retour volontaire au Nigéria sur le territoire italien.
E. 5.4 Au vu de ce qui précède, il y a donc lieu de conclure que c'est à raison que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et a prononcé son transfert vers l'Italie. On relèvera, à toutes fins, que la situation actuelle liée à la propagation du Covid-19 dans le monde ne justifie pas de surseoir au présent prononcé, dans la mesure où elle n'est pas, en l'état des connaissances, amenée à se prolonger sur une durée justifiant d'ouvrir une procédure nationale. Si l'exécution du transfert devait être momentanément retardée, celle-ci interviendrait plus tard, en temps appropriés (cf., à ce sujet, arrêts du TAF E-186/2019 du 1er décembre 2020 consid. 7 ; E-6856/2017 du 6 avril 2020 consid. 9), lorsqu'elle sera conforme aux plans de sécurité sanitaire décidés par les Etats concernés.
E. 6 Le recours est, par conséquent, rejeté. S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, les mesures superprovisionnelles octroyées le 6 juillet 2021 devenant, pour le reste, caduques par le présent prononcé.
E. 7 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale formée par l'intéressé doit être rejetée (art. 65 PA). Vu l'issue du litige, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-3101/2021 Arrêt du 13 juillet 2021 Composition Gregor Chatton, juge unique, avec l'approbation de Contessina Theis, juge ; José Uldry, greffier. Parties A._______, né le (...) 1995, Nigéria, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 24 juin 2021 / N (...). Faits : A. Le 5 décembre 2019, les autorités italiennes ont refusé de renouveler le permis de séjour italien de A._______, né le (...) 1995, ressortissant nigérian. Le 7 janvier 2020, le prénommé a interjeté recours en Italie en vue de la reconnaissance de la protection internationale (« ricorso per il riconoscimento della protezione internazionale » ; cf. pces SEM 26, 29 et 30), avant d'entrer en Suisse pour y déposer une demande d'asile en date du 21 mai 2021. Une comparaison avec la base de données européennes d'empreintes digitales (ci-après : « Eurodac ») a révélé, le 28 mai 2021, que l'intéressé avait déjà déposé une demande d'asile le 3 mai 2014 en Italie. B. En date du 1er juin 2021, le requérant a fait l'objet d'une première audition en vue de l'enregistrement de ses données personnelles. Le 3 juin 2021, l'intéressé a signé la procuration attestant des pouvoirs de représentation de son mandataire auprès de Caritas Suisse. C. En date du 3 juin 2021, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) a soumis une requête aux fins de la reprise en charge de l'intéressé en application de l'art. 18 par. 1 let. d du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III ou RD III) auprès des autorités italiennes. D. Lors de l'entretien individuel Dublin, le 3 juin 2021, l'intéressé a été auditionné, en présence de son représentant juridique, en vue de déterminer l'Etat Dublin compétent. Il a eu l'occasion de se déterminer sur un éventuel transfert vers l'Italie, pays potentiellement compétent pour connaître de sa demande d'asile. A ce titre, il a, notamment, déclaré ne pas pouvoir retourner en ltalie, au motif que ce pays le renverrait, et qu'il préférait retourner dans son pays d'origine plutôt qu'en ltalie si la Suisse ne lui accordait pas l'asile. E. En date du 14 juin 2021, les autorités italiennes ont accepté la reprise en charge de l'intéressé en vertu de l'art. 18 par. 1 let. d RD III. F. Par décision du 24 juin 2021, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert vers l'Italie et constaté qu'un éventuel recours n'aurait pas effet suspensif. Cette décision a été notifiée à l'intéressé le 25 juin 2021. Le 29 juin 2021, le mandat liant le requérant et son représentant juridique auprès de Caritas Suisse a été résilié. G. Le 2 juillet 2021 (date du timbre postal), le requérant a interjeté recours contre la décision précitée par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), en usant d'un mémoire pré-imprimé. Il a conclu au prononcé de mesures superprovisionnelles, en application de l'art. 56 PA, et de l'effet suspensif. Il a requis l'assistance judiciaire totale. Comme unique motif pour contester la décision du 24 mars 2021, l'intéressé a écrit : « Je ne souhaite pas [..] être renvoyé [en Italie] pour les raisons que j'ai relevées lors de mon entretien Dublin du 3 juin 2021. L'ltalie ne va pas prendre la responsabilité de mener la procédure d'asile et de renvoi. En y retournant, je crains pour ma santé, mes droits et ma sécurité » (cf. TAF act. 1 p. 2). Par ordonnance du 6 juillet 2021, le juge instructeur a suspendu, à titre de mesures superprovisionnelles, l'exécution du transfert vers l'Italie. Droit : 1. 1.1. En vertu de l'art. 31 LTAF (applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2. A moins que la LAsi n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA et la LTAF (cf. art. 6 LAsi et art. 37 LTAF). 1.3. L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5). 3. 3.1. Conformément à l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM n'entre, en règle générale, pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut se rendre dans un État tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 3.2. Avant de faire application de cette disposition, il appartient au SEM d'examiner, conformément aux art. 1 et 29a al. 1 OA 1 (RS 142.311) et à l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 et 2017 VI/5 consid. 6.2]). 3.3. Aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III). Dans une procédure de reprise en charge (en anglais : « take back »), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon les art. 8 à 15 RD III (ATAF 2019 VI/7 consid. 4 à 6 ; 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1). En effet, conformément à l'art. 18 par. 1 let. b RD III, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 RD III - le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre. En l'espèce, les investigations menées par le SEM, le 28 mai 2021, à travers la consultation de la base de données « Eurodac », ont révélé que le recourant avait déposé une demande d'asile en Italie 3 mai 2014. Le SEM s'est adressé, le 3 juin 2021, aux autorités italiennes pour obtenir la reprise en charge de l'intéressé, respectant ainsi le délai fixé à l'art. 23 par. 2 RD III. Le 14 juin 2021, les autorités italiennes ont accepté, dans le délai par l'art. 25 RD III, la reprise en charge de l'intéressé sur la base de l'art. 18 par. 1 let. d RD III, si bien que ce pays a reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de celui-ci. C'est donc bien l'Italie qui est responsable pour mener la procédure d'asile du recourant et procéder, le cas échéant, à son renvoi, ce d'autant plus qu'un recours pour la reconnaissance de la protection internationale a également été déposé en Italie en date du 7 janvier 2020 suite au non renouvellement du permis de séjour italien de l'intéressé (cf. let. A supra). Cette compétence n'est, par ailleurs, pas remise en cause par l'intéressé. 4. 4.1. En vertu de l'art. 3 par. 2 phr. 2 RD III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III du RD III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.2). 4.2. En l'espèce, le Tribunal a confirmé, dans sa jurisprudence récente, que la procédure d'asile et le système d'accueil en Italie ne présentaient pas de défaillances systémiques (cf. arrêts du TAF F-972/2021 du 15 mars 2021 consid. 4.2 ; F-316/2021 du 29 janvier 2021 ; E-962/2019 du 17 décembre 2019 consid. 6.3 à 6.5). Dès lors que l'intéressé n'a fait valoir aucun motif tiré de l'existence de telles défaillances dans son mémoire de recours, il n'y a aucune raison de faire application de l'art. 3 par. 2 phr. 2 RD III. Les allégués avancés et non étayés par l'intéressé lors de son entretien Dublin - tirés du fait que l'ltalie ne prendrait pas la responsabilité de mener la procédure d'asile et de renvoi et que, dans ce pays, le recourant craignait pour sa santé, ses droits et sa sécurité - ne suffisent pas à convaincre le Tribunal du contraire. 5. 5.1. En vertu de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut, en dérogation à l'art. 3 par. 1 RD III, décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement. Selon la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre responsable en vertu de ces critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (par exemple, lorsque ce transfert est illicite au sens de l'art. 3 CEDH pour des motifs médicaux) ; il peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, disposition qui concrétise, en droit suisse, la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par 1 RD III (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3, 2017 VI/5 consid. 8.5.2 ; cf., sur l'ensemble de ces questions, arrêt du TAF F-5470/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.2). 5.2. En l'occurrence, l'intéressé s'est prévalu, dans son mémoire de recours, du fait qu'en cas de transfert vers l'Italie, il craignait pour sa santé, ses droits et sa sécurité. Toutefois, au vu du dossier et des allégués très généraux, non circonstanciés et non étayés avancés par l'intéressé durant son entretien Dublin, rien n'indique que cette mesure contreviendrait aux obligations internationales de la Suisse. 5.3. A l'appui de son recours, l'intéressé n'a pas non plus contesté l'application faite in casu par l'autorité inférieure de la clause de souveraineté de l'art. 29a al. 3 OA 1. Il a, par contre, exprimé la préférence de retourner dans son pays d'origine plutôt que d'être transféré en Italie (cf. SEM pce 17). On relèvera, en premier lieu, que le règlement Dublin ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat par lequel ils souhaitent que leur demande d'asile soit traitée et, a fortiori, leur renvoi vers leur pays d'origine exécuté (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3 ; arrêt du TAF F-7217/2018 du 27 décembre 2018). L'intéressé ne peut, dès lors, déduire aucune prétention dudit règlement à pouvoir demeurer en Suisse pour l'exécution de son retour volontaire vers le Nigéria. En outre, le recourant n'ayant pas retiré sa demande d'asile du 21 mai 2021, rien ne justifie de mettre un terme à la procédure Dublin entamée par le SEM. Relevons à cet égard que ce n'est qu'au moment où le recourant aura quitté définitivement la Suisse et l'Espace Schengen-Dublin que la procédure d'asile pourra être considérée comme définitivement close. Le fait que la procédure Dublin suive son cours n'empêche, en outre, pas l'intéressé à poursuivre ses démarches en vue d'un retour volontaire vers le Nigéria. Si un retour volontaire devait pouvoir être effectué avant qu'un transfert vers l'Italie ne soit exécuté, cette circonstance pourrait être, le cas échéant, prise en compte par les autorités cantonales chargées de l'exécution du transfert. Si, par contre, un retour volontaire n'était pas réalisable avant l'exécution du transfert vers l'Italie, le transfert devrait être exécuté et l'intéressé devrait alors entamer de nouvelles démarches en vue d'un retour volontaire au Nigéria sur le territoire italien. 5.4. Au vu de ce qui précède, il y a donc lieu de conclure que c'est à raison que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et a prononcé son transfert vers l'Italie. On relèvera, à toutes fins, que la situation actuelle liée à la propagation du Covid-19 dans le monde ne justifie pas de surseoir au présent prononcé, dans la mesure où elle n'est pas, en l'état des connaissances, amenée à se prolonger sur une durée justifiant d'ouvrir une procédure nationale. Si l'exécution du transfert devait être momentanément retardée, celle-ci interviendrait plus tard, en temps appropriés (cf., à ce sujet, arrêts du TAF E-186/2019 du 1er décembre 2020 consid. 7 ; E-6856/2017 du 6 avril 2020 consid. 9), lorsqu'elle sera conforme aux plans de sécurité sanitaire décidés par les Etats concernés.
6. Le recours est, par conséquent, rejeté. S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, les mesures superprovisionnelles octroyées le 6 juillet 2021 devenant, pour le reste, caduques par le présent prononcé.
7. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale formée par l'intéressé doit être rejetée (art. 65 PA). Vu l'issue du litige, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gregor Chatton José Uldry Destinataires :
- recourant (recommandé ; annexe : un bulletin de versement)
- SEM, Centre fédéral de Boudry, n° de réf. N (...) (en copie)
- Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, section asile et renvois (en copie) Expédition :