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F-4539/2024

F-4539/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2025-01-20 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Erwägungen (25 Absätze)

E. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception, non réalisée en l'espèce (art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).

E. 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (cf. art. 37 LTAF) ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi) n'en disposent autrement.

E. 1.3 L'intéressée a qualité pour recourir ; le recours, qui a été interjeté dans la forme et le délai prescrits, est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi). La conclusion de la recourante tendant à son attribution au canton de Genève est quant à elle toutefois irrecevable, étant donné qu'elle excède le cadre du présent litige (cf. ATAF 2015/18 consid. 5.2).

E. 1.4 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1).

E. 2.1 Sur le fond, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, en vertu duquel il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.

E. 2.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, il rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2).

E. 2.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1).

E. 2.4 Selon l'art. 13 par. 1 RD III, lorsqu'il est établi que le demandeur a franchi irrégulièrement la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement Dublin III est tenu de prendre en charge le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre, ou de reprendre en charge le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. a et b RD III).

E. 2.5 En l'espèce, les autorités portugaises ont refusé de reprendre en charge l'intéressée (cf. let D supra) au motif que l'Italie, faute de leur avoir présenté une demande de reprise en charge dans les délais, était donc désormais compétente. Sur cette base ainsi que sur les informations récoltées lors de l'entretien Dublin ainsi que sur les pièces du dossier- dont il ressort notamment que la préfecture de Rome a entendu la recourante sur ses motifs d'asile et lui a octroyé un permis de séjour provisoire en attendant l'issue de sa demande -, le SEM a soumis aux autorités italiennes une requête aux fins de sa reprise en charge de l'intéressée conformément à l'art. 18 par. 1 let. b RD III (cf. let. G supra).

E. 2.6 Les autorités italiennes n'ayant pas répondu dans le délai prévu par l'art. 25 par. 2 RD III, elles sont réputées avoir accepté leur compétence pour traiter de la demande d'asile de la recourante. La responsabilité de l'Italie pour traiter la demande d'asile de cette dernière est dès lors établie.

E. 3.1 A teneur de l'art. 3 par. 2 RD III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18 décembre 2000 ; Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable.

E. 3.2 Il ressort de la jurisprudence récente du Tribunal que celui-ci considère qu'il n'y a pas lieu de conclure à l'existence de défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III en Italie, quand bien même la procédure d'asile et le dispositif d'accueil et d'assistance sociale dans ce pays souffrent de certaines carences (cf. arrêts de référence du TAF D-4235/2021 du 19 avril 2022 consid. 10.2 ; voir, aussi, arrêts du TAF F-4949/2024 du 12 août 2024 consid. 2.1 ; F-1541/2024 du 15 mars 2024 consid. 5.4 ; F-1466/2024 du 13 mars 2024 ; F-476/2024 du 30 janvier 2024 consid. 5.2). Partant, le respect par l'Italie de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, en matière de procédure d'asile et de conditions d'accueil, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) et l'interdiction des mauvais traitements ancrée aux art. 3 CEDH ainsi que 3 et 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) demeure présumé (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.4.4 ; arrêt du TAF D-4235/2021 précité consid. 10.1).

E. 3.3 En outre, la circonstance que l'Italie refuse temporairement l'exécution des transferts Dublin ne saurait suffire à elle seule à retenir l'existence de défaillances systémiques. A cet égard, dans un récent arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 19 décembre 2024 (affaires jointes C-185/24 et C-189/24), la Cour a estimé que le fait qu'un Etat membre suspende de manière unilatérale les prises en charge des demandeurs d'asile n'est pas de nature à elle seule à justifier le constat de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs de protection internationale (par. 43 de l'arrêt C-185/24 précité).

E. 3.4 Partant, en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Italie de violations systématiques de normes communautaires et conventionnelles en matière d'asile, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations internationales à l'égard des requérants d'asile n'est pas renversée. Par voie de conséquence, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce.

E. 4.1 Pour s'opposer à son transfert vers l'Italie, la recourante invoque toutefois son état de santé précaire ainsi que ses conditions de vie difficiles dans ce pays. Dans son dernier courrier, cette dernière a exprimé sa préférence de retourner dans son pays d'origine (Cuba) plutôt que d'être transférée en Italie.

E. 4.2 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.5.2).

E. 4.3 S'agissant tout d'abord des affections médicales invoquées par la recourante, il faut rappeler que le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est, selon la jurisprudence de la Cour EDH (cf. arrêt Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête n° 57467/15 par. 122 à 139 et arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10), susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. Il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi ou de transfert, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi, respectivement le transfert, atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. arrêts de la Cour EDH précités ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et jurisp. cit.).

E. 4.3.1 En l'espèce, au vu des pièces versées au dossier, il est indéniable que la recourante est atteinte dans sa santé mentale, notamment du fait de ses fréquentes décompensations psychotiques. Bien qu'aucun diagnostic ne ressorte des deux rapports d'hospitalisation, cette dernière a probablement été internée en psychiatrie pour des décompensations. En outre, le dernier certificat médical versé au dossier expose que l'intéressée suit un traitement anxiolytique pour ses crises d'angoisse et d'agitation. Malgré ce qui précède, le Tribunal relève que les problèmes qui affectent la santé de la recourante - sans vouloir les minimiser - ne sont pas d'une gravité telle, qu'ils permettraient - compte tenu de la jurisprudence restrictive en la matière - de conclure que cette dernière ne serait pas apte à voyager ou que son transfert vers l'Italie l'exposerait à un danger réel pour sa vie, respectivement sa santé (cf., à ce sujet, Cour EDH précités Savran c. Danemark, par. 133 et Paposhvili c. Belgique, par. 183). La situation de l'intéressée, telle qu'elle ressort des documents médicaux produits, n'est en effet pas révélatrice de maladies d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'elles ne pourraient pas être traitées en Italie. A cet égard, le Tribunal considère en effet que les traitements psychologiques de cette dernière pourront se poursuivre en Italie, comme cela était déjà le cas à l'époque, la recourante ayant elle-même versé au dossier différents rapports sur sa prise en charge médicale dans ce pays entre 2023 et 2024.

E. 4.3.2 En tout état de cause, l'Italie, qui est liée par la directive Accueil et qui dispose à l'évidence de structures médicales comparables à la Suisse, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive).

E. 4.3.3 Ainsi, l'état de santé de l'intéressée n'est pas de nature à faire obstacle à un transfert vers l'Italie. Cela étant, il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre à leurs homologues italiens, en temps utile, les renseignements permettant une prise en charge médicale adéquate de la recourante (art. 31 et 32 du règlement Dublin III), celle-là ayant donné son accord écrit à la transmission d'informations médicales.

E. 4.4 S'agissant des conditions de vie en Italie, bien que le Tribunal conçoive qu'il est possible que les conditions de logement aient pu y être difficiles, les critiques énoncées à cet égard n'atteignent pas un degré de pénibilité et de gravité qui permettrait de conclure à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH, respectivement à l'art. 3 CCT. De la même façon, la recourante n'a pas apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux permettant d'admettre qu'elle serait durablement privée de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'elle ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont elle pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits. Si l'intéressée devait toutefois, à son retour en Italie, estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates.

E. 4.5 Quant au souhait de la recourante de retourner, le cas échéant, à Cuba plutôt que d'être transférée en Italie, le Tribunal relève en premier lieu que le règlement Dublin ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat par lequel ils souhaitent que leur demande d'asile soit traitée et, a fortiori, leur renvoi vers leur pays d'origine exécuté (cf. arrêt du TAF F-3101/2021 du 13 juillet 2021 consid 5.3). L'intéressée ne peut, dès lors, déduire aucune prétention dudit règlement à pouvoir demeurer en Suisse pour l'exécution de son retour volontaire vers Cuba. En outre, la recourante n'ayant pas retiré sa demande d'asile du 5 mars 2024, rien ne justifie de mettre un terme à la procédure Dublin entamée par le SEM. Le fait que la procédure Dublin suive son cours n'empêche toutefois pas l'intéressée d'entreprendre, de son propre mouvement, des démarches en vue d'un retour volontaire vers l'Italie.

E. 4.6 Au vu de ce qui précède, le transfert de l'intéressée n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des art. 3 CEDH et 3 CCT. Par ailleurs, il ne peut être reproché à l'autorité inférieure de n'avoir pas tenu compte d'éléments importants lors de l'examen de la clause de souveraineté de l'art. 29a al. 3 OA 1, en lien avec l'art. 17 par. 1 règlement Dublin III, ou d'en avoir fait une application contraire au droit ou aux principes constitutionnels fondamentaux, en particulier l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement et la proportionnalité.

E. 5 C'est ainsi à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers l'Italie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté.

E. 6 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a FITAF (RS 173.320.2). Toutefois, par décision du 7 août 2024, le Tribunal a octroyé l'assistance judiciaire partielle. Il n'est donc pas perçu de frais de procédure. Ayant succombé, l'intéressée n'a par ailleurs pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 a contrario PA). (dispositif page suivante)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-4539/2024 Arrêt du 20 janvier 2025 Composition Aileen Truttmann (présidente du collège), Christa Preisig, Yannick Antoniazza-Hafner, juges, Laura Hottelier, greffière. Parties A._______, née le (...), Cuba, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 9 juillet 2024 / N (...). Faits : A. Le 5 mars 2024, A._______, ressortissante américaine et cubaine née en (...) (ci-après : l'intéressée ou la recourante), a déposé une demande d'asile en Suisse. Les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européenne « Eurodac » ont révélé que l'intéressée avait déposé une demande d'asile au Portugal le 30 décembre 2021 puis qu'elle était entrée clandestinement en Italie le 12 juin 2023. B. Par procuration signée le 3 avril 2024, l'intéressée a mandaté la Protection juridique de Caritas Suisse - CFA de Suisse romande (ci-après : Protection juridique) pour la représenter dans le cadre de la procédure d'asile. C. Le 9 avril 2024, l'intéressée a été entendue dans le cadre d'un entretien individuel « Dublin » au sujet de la possible compétence de l'Italie ou du Portugal pour le traitement de sa demande d'asile ainsi que de son état de santé. D. Le 4 avril 2024, le SEM a soumis aux autorités portugaises une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressée fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III (ci-après : RD III ; référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte ; JO L 180 du 29.06.2013]). Le lendemain, les autorités portugaises compétentes ont refusé la demande de reprise en charge susmentionnée, au motif que sa responsabilité était passée à l'Italie. E. Par courrier du 10 avril 2024, Caritas Suisse a demandé à ce qu'une expertise médicale de l'intéressée soit réalisée, dès lors que cette dernière tenait des propos contradictoires, que son comportement était imprévisible et que son attitude générale appelait à la prudence. F. Le 11 avril 2024, le SEM a fait parvenir une demande de reconsidération aux autorités portugaises qui est demeurée sans réponse. G. Les autorités italiennes compétentes n'ont pas répondu dans le délai imparti à la requête de prise en charge que le SEM leur avait soumise le 26 avril 2024 sur la base de l'art. 18 al. 1 let. b RD III. H. Par décision du 9 juillet 2024, notifiée le lendemain, l'autorité inférieure, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile formée par l'intéressée, a prononcé son transfert vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. Le dossier, sur la base duquel le SEM a statué, comportait trois documents médicaux diagnostiquant à l'intéressée une possible décompensation psychotique accompagnée de propos de persécution et de gestes obscènes à l'encontre d'hommes et d'enfants ainsi que des propos agressifs à l'encontre de femmes. Une hospitalisation de 20 jours ainsi qu'un traitement médicamenteux à base d'antipsychotiques et de tranquillisants étaient préconisés. I. Le 16 juillet 2024, la Protection juridique a résilié son mandat de représentation. J. Le 17 juillet 2024, l'intéressée a interjeté recours en espagnol par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). K. Par ordonnance du Tribunal du 18 juillet 2024, l'exécution du transfert de la recourante a été provisoirement suspendue à titre de mesures superprovisionnelles. L. Par décision incidente du 19 juillet 2024, le Tribunal a invité l'intéressée à produire un acte de recours présentant des conclusions dans une des langues officielles de la Suisse. M. Par décision du 24 juillet 2024, l'autorité inférieure a attribué l'intéressée au canton de Fribourg. N. Le 30 juillet 2024, l'intéressée a déposé un recours en français s'opposant en substance à son transfert en Italie pour des raisons médicales et demandant à être attribuée au canton de Genève. Elle a à cette occasion également produit un rapport du (...) indiquant qu'elle avait été hospitalisée du 8 au 27 mai 2024. O. Par décision du 16 août 2024, le Tribunal a invité la recourante à lui fournir des rapports médicaux détaillés s'agissant de ses deux hospitalisations ainsi que de ses problèmes psychiques. Il lui a également été octroyé l'assistance judiciaire partielle. Par courrier déposé à la Poste suisse le 2 septembre 2024, l'intéressée a fourni un certificat médical du 27 août 2024 indiquant qu'elle suivait un traitement anxiolytique pour des crises d'angoisse et d'agitation, de nombreux rapports établis en Italie relevant qu'elle s'était cassé le doigt en 2023 ainsi qu'un rapport du 3 mars 2024 faisant état d'une agitation psychomotrice, d'une altération de l'état mental et d'un malaise social. P. Dans sa réponse du 23 septembre 2024, le SEM a relevé que les nouveaux documents médicaux produits ne modifiaient pas le diagnostic précédemment posé et que, dès lors, l'état de santé de la recourante ne s'opposait pas à son transfert vers l'Italie. Par réplique du 11 octobre 2024, l'intéressée a maintenu sa position s'agissant de l'illicéité de son transfert en Italie et a conclu, à défaut de pouvoir rester en Suisse, à son transfert vers Cuba. Droit : 1. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception, non réalisée en l'espèce (art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (cf. art. 37 LTAF) ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi) n'en disposent autrement. 1.3 L'intéressée a qualité pour recourir ; le recours, qui a été interjeté dans la forme et le délai prescrits, est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi). La conclusion de la recourante tendant à son attribution au canton de Genève est quant à elle toutefois irrecevable, étant donné qu'elle excède le cadre du présent litige (cf. ATAF 2015/18 consid. 5.2). 1.4 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 2. 2.1 Sur le fond, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, en vertu duquel il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 2.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, il rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 2.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1). 2.4 Selon l'art. 13 par. 1 RD III, lorsqu'il est établi que le demandeur a franchi irrégulièrement la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement Dublin III est tenu de prendre en charge le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre, ou de reprendre en charge le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. a et b RD III). 2.5 En l'espèce, les autorités portugaises ont refusé de reprendre en charge l'intéressée (cf. let D supra) au motif que l'Italie, faute de leur avoir présenté une demande de reprise en charge dans les délais, était donc désormais compétente. Sur cette base ainsi que sur les informations récoltées lors de l'entretien Dublin ainsi que sur les pièces du dossier- dont il ressort notamment que la préfecture de Rome a entendu la recourante sur ses motifs d'asile et lui a octroyé un permis de séjour provisoire en attendant l'issue de sa demande -, le SEM a soumis aux autorités italiennes une requête aux fins de sa reprise en charge de l'intéressée conformément à l'art. 18 par. 1 let. b RD III (cf. let. G supra). 2.6 Les autorités italiennes n'ayant pas répondu dans le délai prévu par l'art. 25 par. 2 RD III, elles sont réputées avoir accepté leur compétence pour traiter de la demande d'asile de la recourante. La responsabilité de l'Italie pour traiter la demande d'asile de cette dernière est dès lors établie. 3. 3.1 A teneur de l'art. 3 par. 2 RD III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18 décembre 2000 ; Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. 3.2 Il ressort de la jurisprudence récente du Tribunal que celui-ci considère qu'il n'y a pas lieu de conclure à l'existence de défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III en Italie, quand bien même la procédure d'asile et le dispositif d'accueil et d'assistance sociale dans ce pays souffrent de certaines carences (cf. arrêts de référence du TAF D-4235/2021 du 19 avril 2022 consid. 10.2 ; voir, aussi, arrêts du TAF F-4949/2024 du 12 août 2024 consid. 2.1 ; F-1541/2024 du 15 mars 2024 consid. 5.4 ; F-1466/2024 du 13 mars 2024 ; F-476/2024 du 30 janvier 2024 consid. 5.2). Partant, le respect par l'Italie de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, en matière de procédure d'asile et de conditions d'accueil, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) et l'interdiction des mauvais traitements ancrée aux art. 3 CEDH ainsi que 3 et 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) demeure présumé (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.4.4 ; arrêt du TAF D-4235/2021 précité consid. 10.1). 3.3 En outre, la circonstance que l'Italie refuse temporairement l'exécution des transferts Dublin ne saurait suffire à elle seule à retenir l'existence de défaillances systémiques. A cet égard, dans un récent arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 19 décembre 2024 (affaires jointes C-185/24 et C-189/24), la Cour a estimé que le fait qu'un Etat membre suspende de manière unilatérale les prises en charge des demandeurs d'asile n'est pas de nature à elle seule à justifier le constat de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs de protection internationale (par. 43 de l'arrêt C-185/24 précité). 3.4 Partant, en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Italie de violations systématiques de normes communautaires et conventionnelles en matière d'asile, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations internationales à l'égard des requérants d'asile n'est pas renversée. Par voie de conséquence, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce. 4. 4.1 Pour s'opposer à son transfert vers l'Italie, la recourante invoque toutefois son état de santé précaire ainsi que ses conditions de vie difficiles dans ce pays. Dans son dernier courrier, cette dernière a exprimé sa préférence de retourner dans son pays d'origine (Cuba) plutôt que d'être transférée en Italie. 4.2 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.5.2). 4.3 S'agissant tout d'abord des affections médicales invoquées par la recourante, il faut rappeler que le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est, selon la jurisprudence de la Cour EDH (cf. arrêt Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête n° 57467/15 par. 122 à 139 et arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10), susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. Il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi ou de transfert, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi, respectivement le transfert, atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. arrêts de la Cour EDH précités ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et jurisp. cit.). 4.3.1 En l'espèce, au vu des pièces versées au dossier, il est indéniable que la recourante est atteinte dans sa santé mentale, notamment du fait de ses fréquentes décompensations psychotiques. Bien qu'aucun diagnostic ne ressorte des deux rapports d'hospitalisation, cette dernière a probablement été internée en psychiatrie pour des décompensations. En outre, le dernier certificat médical versé au dossier expose que l'intéressée suit un traitement anxiolytique pour ses crises d'angoisse et d'agitation. Malgré ce qui précède, le Tribunal relève que les problèmes qui affectent la santé de la recourante - sans vouloir les minimiser - ne sont pas d'une gravité telle, qu'ils permettraient - compte tenu de la jurisprudence restrictive en la matière - de conclure que cette dernière ne serait pas apte à voyager ou que son transfert vers l'Italie l'exposerait à un danger réel pour sa vie, respectivement sa santé (cf., à ce sujet, Cour EDH précités Savran c. Danemark, par. 133 et Paposhvili c. Belgique, par. 183). La situation de l'intéressée, telle qu'elle ressort des documents médicaux produits, n'est en effet pas révélatrice de maladies d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'elles ne pourraient pas être traitées en Italie. A cet égard, le Tribunal considère en effet que les traitements psychologiques de cette dernière pourront se poursuivre en Italie, comme cela était déjà le cas à l'époque, la recourante ayant elle-même versé au dossier différents rapports sur sa prise en charge médicale dans ce pays entre 2023 et 2024. 4.3.2 En tout état de cause, l'Italie, qui est liée par la directive Accueil et qui dispose à l'évidence de structures médicales comparables à la Suisse, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). 4.3.3 Ainsi, l'état de santé de l'intéressée n'est pas de nature à faire obstacle à un transfert vers l'Italie. Cela étant, il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre à leurs homologues italiens, en temps utile, les renseignements permettant une prise en charge médicale adéquate de la recourante (art. 31 et 32 du règlement Dublin III), celle-là ayant donné son accord écrit à la transmission d'informations médicales. 4.4 S'agissant des conditions de vie en Italie, bien que le Tribunal conçoive qu'il est possible que les conditions de logement aient pu y être difficiles, les critiques énoncées à cet égard n'atteignent pas un degré de pénibilité et de gravité qui permettrait de conclure à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH, respectivement à l'art. 3 CCT. De la même façon, la recourante n'a pas apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux permettant d'admettre qu'elle serait durablement privée de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'elle ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont elle pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits. Si l'intéressée devait toutefois, à son retour en Italie, estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates. 4.5 Quant au souhait de la recourante de retourner, le cas échéant, à Cuba plutôt que d'être transférée en Italie, le Tribunal relève en premier lieu que le règlement Dublin ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat par lequel ils souhaitent que leur demande d'asile soit traitée et, a fortiori, leur renvoi vers leur pays d'origine exécuté (cf. arrêt du TAF F-3101/2021 du 13 juillet 2021 consid 5.3). L'intéressée ne peut, dès lors, déduire aucune prétention dudit règlement à pouvoir demeurer en Suisse pour l'exécution de son retour volontaire vers Cuba. En outre, la recourante n'ayant pas retiré sa demande d'asile du 5 mars 2024, rien ne justifie de mettre un terme à la procédure Dublin entamée par le SEM. Le fait que la procédure Dublin suive son cours n'empêche toutefois pas l'intéressée d'entreprendre, de son propre mouvement, des démarches en vue d'un retour volontaire vers l'Italie. 4.6 Au vu de ce qui précède, le transfert de l'intéressée n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des art. 3 CEDH et 3 CCT. Par ailleurs, il ne peut être reproché à l'autorité inférieure de n'avoir pas tenu compte d'éléments importants lors de l'examen de la clause de souveraineté de l'art. 29a al. 3 OA 1, en lien avec l'art. 17 par. 1 règlement Dublin III, ou d'en avoir fait une application contraire au droit ou aux principes constitutionnels fondamentaux, en particulier l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement et la proportionnalité.

5. C'est ainsi à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers l'Italie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté.

6. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a FITAF (RS 173.320.2). Toutefois, par décision du 7 août 2024, le Tribunal a octroyé l'assistance judiciaire partielle. Il n'est donc pas perçu de frais de procédure. Ayant succombé, l'intéressée n'a par ailleurs pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 a contrario PA). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

2. Il est statué sans frais ni dépens.

3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Aileen Truttmann Laura Hottelier Expédition :