Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
Erwägungen (35 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], en relation avec l'art. 6 LAsi et l'art. 83 let. d ch. 1 LTF). Cette exception n'est pas réalisée en l'espèce. A moins que la LAsi n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA et la LTAF (art. 6 LAsi et art. 37 LTAF).
E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). En outre, présenté dans la forme exigée (art. 52 al. 1 PA) et déposé dans le délai prescrit par la loi (art. 108 al. 3 LAsi et 21 al. 2 PA), le recours est recevable.
E. 2 Il peut être formé recours pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, et pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi).
E. 2.1 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2).
E. 2.2 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1).
E. 3.1 A titre liminaire, il convient d'examiner les éventuels griefs formels soulevés dans le mémoire de recours (ATF 141 V 557 consid. 3). Le recourant semble en effet se plaindre - sans toutefois formuler de grief exprès dans ce sens - d'une violation de son droit d'être entendu ainsi que de la maxime inquisitoire.
E. 3.2 L'art. 29 al. 1 Cst. dispose que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. L'alinéa 2 de cette disposition constitutionnelle prévoit la garantie spécifique du droit d'être entendu, consacré en procédure administrative fédérale aux art. 29 ss PA. Cette garantie constitutionnelle comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, ce avant qu'une décision touchant à sa situation juridique ne soit prise, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et 2010/53 consid. 13.1).
E. 3.3 En l'espèce, le recourant n'invoque aucun élément concret qui permettrait de conclure à une violation de son droit d'être entendu. Force est d'ailleurs de constater que le recourant a eu l'occasion de faire valoir son point de vue avant le prononcé de la décision querellée, soit à l'occasion de son entretien « Dublin », lors duquel il a pu présenter sa propre version des faits et ses arguments. Partant, le premier grief formel invoqué implicitement par le recourant doit être rejeté.
E. 3.4 La procédure administrative est essentiellement régie par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi). Cette maxime doit toutefois être relativisée par son corollaire, soit par le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits (art. 13 PA et 8 LAsi). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (arrêt du TAF D-5605/2022 et D-6108/2022 du 27 janvier 2023 consid. 3.1.2 et les réf. cit.). L'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). L'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces versées au dossier (ATAF 2014/2 consid. 5.1).
E. 3.5 En l'espèce, le recourant reproche au SEM de ne pas avoir examiné de manière détaillée et concrète son état de santé. Il fait plus précisément valoir n'avoir pu être examiné que par des infirmières (par opposition à un psychiatre ou un médecin) alors même qu'il avait indiqué que sa santé mentale était fragile. Le recourant n'explique toutefois pas les raisons pour lesquelles une consultation par un psychiatre aurait été nécessaire alors qu'il ressort des pièces au dossier qu'il a lui-même déclaré que son traitement était efficace et qu'il se sentait mieux, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas. Dans ces circonstances, le Tribunal considère que le SEM disposait de tous les éléments pertinents pour forger sa conviction conformément à la maxime inquisitoire, de sorte qu'il ne lui saurait être fait grief de ne pas avoir diligenté de mesures d'instruction complémentaires.
E. 3.6 Compte tenu des éléments qui précèdent, le Tribunal constate que la décision querellée n'est entachée d'aucune irrégularité formelle.
E. 4.1 Sur le plan matériel, il s'agit de déterminer si l'autorité inférieure était fondée à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, qui dispose que le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
E. 4.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte ; JO L 180 du 29.06.2013] (ci-après : le règlement Dublin III). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, il rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2).
E. 4.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande de protection internationale est introduite pour la première fois auprès d'un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III).
E. 4.4 Dans une procédure de prise en charge, comme c'est le cas ici, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés au chapitre III du règlement Dublin III, lesquels doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du règlement Dublin III ; cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt 4 ad art. 7).
E. 4.5 En vertu de l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, lorsqu'un requérant a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière.
E. 4.6 En l'occurrence, il est établi que le recourant a franchi la frontière du territoire des Etats Dublin de manière irrégulière en Italie le 12 septembre 2023, soit il y a moins de douze mois. Le recourant soutient toutefois que l'Italie ne peut pas être tenue pour responsable pour traiter sa demande d'asile dès lors qu'elle n'a pas expressément admis sa compétence. A cet égard, il convient toutefois de rappeler que l'art. 22 al. 7 du règlement Dublin III prévoit que l'absence de réponse à l'expiration du délai équivaut à l'acceptation de la requête. La responsabilité de mener la suite de la procédure est ainsi valablement passée à l'Italie et c'est donc à juste titre que le SEM a considéré que cet Etat était responsable de l'examen de la demande de protection internationale du recourant.
E. 5.1 Cela étant précisé, il convient encore d'examiner si, au vu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, y a des raisons de considérer qu'il existe, en Italie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18 décembre 2000, Charte UE).
E. 5.2 L'Italie est liée par cette charte et, de surcroît, partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut de réfugiés (Conv. Réfugiés ; RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture ; RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, l'Italie est présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après : directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après : directive Accueil]).
E. 5.3 Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III. Dans une telle hypothèse, l'Etat requérant doit renoncer au transfert.
E. 5.4 De jurisprudence constante, quand bien même la procédure d'asile ainsi que le dispositif d'accueil et d'assistance sociale en Italie souffrent de certaines carences, il n'y a pas lieu de conclure à l'existence dans ce pays de défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III (cf. arrêts de référence du TAF D-4235/2021 du 19 avril 2022 consid. 10.2 ; F-6330/2020 du 18 octobre 2021 consid. 9). Au demeurant, le recourant n'a en l'espèce fait valoir aucun élément permettant de renverser la présomption précitée.
E. 5.5 Par voie de conséquence, l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne saurait trouver application dans le cas d'espèce.
E. 6.1 Pour s'opposer à son transfert, l'intéressé sollicite encore implicitement l'application de la clause discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), en mentionnant l'art. 29a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311 ; cf. ATAF 2015/9 consid. 8). A cet égard, il invoque, photographies à l'appui, son état de santé précaire et ses conditions de vie difficiles en Italie (un logement insalubre, toilettes inappropriées et mauvaises conditions d'hygiène générales).
E. 6.2 En vertu de l'art. 17 par. 1 règlement Dublin III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Conformément à la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1.
E. 6.3 S'agissant des conditions de vie en Italie, bien que le Tribunal conçoive au vu des photographies produites qu'il est possible que les conditions de logement aient pu être difficiles les critiques énoncées à cet égard n'atteignent pas un degré de pénibilité et de gravité qui permettrait de conclure à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH, respectivement à l'art. 3 Conv. Torture. De la même façon, le recourant n'a pas apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux permettant d'admettre qu'il serait durablement privé de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont il pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits.
E. 6.4 Dès lors que le recourant n'a pas formellement sollicité l'asile lors de son séjour en Italie, il convient de rappeler qu'il lui incombera de déposer, à son retour dans ce pays et dans les meilleurs délais, une demande d'asile auprès des autorités italiennes compétentes et de se conformer aux instructions de ces dernières. Il pourra ainsi en particulier bénéficier des prestations prévues notamment par la directive Accueil.
E. 6.5 S'agissant de l'état de santé du recourant, le Tribunal rappelle que le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est, selon la jurisprudence de la Cour EDH (cf. arrêts Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête no 41738/10 ; Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête no 57467/15 par. 122 à 139), susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. Il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi ou de transfert, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi, respectivement le transfert, atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. arrêts de la Cour EDH précités ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et réf. citées).
E. 6.6 En l'espèce, le Tribunal constate qu'à l'occasion de l'entretien « Dublin », il a été rappelé au recourant qu'il lui revenait de faire valoir toute atteinte à sa santé qui pourrait s'avérer déterminante dans le cadre de la procédure et qu'il lui incombait ainsi de consulter l'infirmerie du centre fédéral. Le recourant a allégué dans son mémoire de recours que le SEM sous-estimait l'atteinte à son état de santé psychique, ce en contradiction avec ses déclarations. Or il ressort des pièces au dossier que si le recourant a certes évoqué des cauchemars et des mauvais souvenirs liés notamment à sa traversée en mer et à son séjour en Tunisie, il a lui-même affirmé qu'il dormait désormais mieux et que le traitement médical administré était efficace.
E. 6.7 Au vu de ce qui précède, les problèmes affectant la santé du recourant sans vouloir les minimiser ne sont pas d'une gravité telle qu'ils permettraient compte tenu de la jurisprudence restrictive en la matière de conclure qu'il ne serait pas apte à voyager ou que son transfert vers l'Italie l'exposerait à un danger réel pour sa vie, respectivement sa santé (cf., à ce sujet, Cour EDH précités Paposhvili c. Belgique, par. 183 et Savran c. Danemark, par. 133). La situation du recourant, telle qu'elle ressort des documents médicaux produits, n'est pas révélatrice d'une maladie d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'elle ne pourrait pas être traitée en Italie. Les difficultés du recourant à trouver le sommeil se sont de surcroît apaisées, ce qu'il ne conteste par ailleurs pas. En outre, rien n'indique que son état de santé ne sera pas pris en charge en Italie et que le traitement médicamenteux adéquat qu'il reçoit actuellement ne pourra plus lui être prescrit en Italie.
E. 6.8 En tout état de cause, l'Italie, qui est liée par la directive Accueil et qui dispose à l'évidence de structures médicales comparables à la Suisse, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). Ainsi, l'état de santé du recourant n'est pas de nature à faire obstacle à un transfert vers l'Italie. Néanmoins, les autorités chargées de l'exécution du transfert sont invitées à informer à l'avance, de manière appropriée, les autorités de l'Etat d'accueil sur les affections médicales dont souffre le recourant.
E. 7.1 Par conséquent, le transfert de l'intéressé en Italie n'est pas contraire aux obligations découlant des conventions dont la Suisse est partie.
E. 7.2 Le SEM a par ailleurs établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (ATAF 2015/9 consid. 8). Le Tribunal rappelle encore à cet égard que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de leur demande d'asile (arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] du 10 décembre 2013, C-394/12 Shamso Abdullahi c. Autriche [Grande Chambre], § 59 et § 62 ; ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1, et références citées ; ATAF 2010/45 consid. 8.3).
E. 7.3 C'est ainsi à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers l'Italie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté.
E. 8 S'avérant manifestement infondé, le présent recours est examiné dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est par ailleurs renoncé à un échange d'écritures et l'arrêt n'est motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
E. 9 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-1541/2024 Arrêt du 15 mars 2024 Composition Aileen Truttmann, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ; Coralie Dorthe-Chatton, greffière. Parties A._______, né le (...) 1989, ressortissant camerounais, (...), contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 4 mars 2024 / N (...). Faits : A. A._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant), ressortissant camerounais né le (...) 1989, a déposé une demande d'asile en Suisse le 27 novembre 2023. B. Les investigations diligentées par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac » ont révélé que l'intéressé avait irrégulièrement franchi la frontière du territoire des Etats Dublin en Italie le 12 septembre 2023. C. Le 7 décembre 2023, l'intéressé a été entendu par le SEM dans le cadre d'un entretien individuel « Dublin » sur l'éventuelle compétence de l'Italie pour le traitement de sa demande d'asile, la décision de non-entrée en matière ainsi que sur son transfert vers l'Italie. D. Le 7 décembre 2023, le SEM a soumis une demande de prise en charge de l'intéressé aux autorités italiennes. L'Italie n'a pas fait connaître sa décision dans le délai prévu. E. Par décision du 4 mars 2024, notifiée le lendemain, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et a prononcé son transfert vers l'Italie, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. F. Le 8 mars 2024, l'intéressé a formé recours contre la décision susmentionnée devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). Il a implicitement conclu à l'annulation de la décision entreprise et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile. G. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 11 mars 2024, la juge instructeure a provisoirement suspendu l'exécution du transfert du recourant. H. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1. En vertu de l'art. 31 LTAF et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], en relation avec l'art. 6 LAsi et l'art. 83 let. d ch. 1 LTF). Cette exception n'est pas réalisée en l'espèce. A moins que la LAsi n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA et la LTAF (art. 6 LAsi et art. 37 LTAF). 1.2. L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). En outre, présenté dans la forme exigée (art. 52 al. 1 PA) et déposé dans le délai prescrit par la loi (art. 108 al. 3 LAsi et 21 al. 2 PA), le recours est recevable.
2. Il peut être formé recours pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, et pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). 2.1. Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2). 2.2. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 3. 3.1. A titre liminaire, il convient d'examiner les éventuels griefs formels soulevés dans le mémoire de recours (ATF 141 V 557 consid. 3). Le recourant semble en effet se plaindre - sans toutefois formuler de grief exprès dans ce sens - d'une violation de son droit d'être entendu ainsi que de la maxime inquisitoire. 3.2. L'art. 29 al. 1 Cst. dispose que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. L'alinéa 2 de cette disposition constitutionnelle prévoit la garantie spécifique du droit d'être entendu, consacré en procédure administrative fédérale aux art. 29 ss PA. Cette garantie constitutionnelle comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, ce avant qu'une décision touchant à sa situation juridique ne soit prise, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et 2010/53 consid. 13.1). 3.3. En l'espèce, le recourant n'invoque aucun élément concret qui permettrait de conclure à une violation de son droit d'être entendu. Force est d'ailleurs de constater que le recourant a eu l'occasion de faire valoir son point de vue avant le prononcé de la décision querellée, soit à l'occasion de son entretien « Dublin », lors duquel il a pu présenter sa propre version des faits et ses arguments. Partant, le premier grief formel invoqué implicitement par le recourant doit être rejeté. 3.4. La procédure administrative est essentiellement régie par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi). Cette maxime doit toutefois être relativisée par son corollaire, soit par le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits (art. 13 PA et 8 LAsi). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (arrêt du TAF D-5605/2022 et D-6108/2022 du 27 janvier 2023 consid. 3.1.2 et les réf. cit.). L'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). L'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces versées au dossier (ATAF 2014/2 consid. 5.1). 3.5. En l'espèce, le recourant reproche au SEM de ne pas avoir examiné de manière détaillée et concrète son état de santé. Il fait plus précisément valoir n'avoir pu être examiné que par des infirmières (par opposition à un psychiatre ou un médecin) alors même qu'il avait indiqué que sa santé mentale était fragile. Le recourant n'explique toutefois pas les raisons pour lesquelles une consultation par un psychiatre aurait été nécessaire alors qu'il ressort des pièces au dossier qu'il a lui-même déclaré que son traitement était efficace et qu'il se sentait mieux, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas. Dans ces circonstances, le Tribunal considère que le SEM disposait de tous les éléments pertinents pour forger sa conviction conformément à la maxime inquisitoire, de sorte qu'il ne lui saurait être fait grief de ne pas avoir diligenté de mesures d'instruction complémentaires. 3.6. Compte tenu des éléments qui précèdent, le Tribunal constate que la décision querellée n'est entachée d'aucune irrégularité formelle. 4. 4.1. Sur le plan matériel, il s'agit de déterminer si l'autorité inférieure était fondée à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, qui dispose que le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 4.2. Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte ; JO L 180 du 29.06.2013] (ci-après : le règlement Dublin III). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, il rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 4.3. Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande de protection internationale est introduite pour la première fois auprès d'un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). 4.4. Dans une procédure de prise en charge, comme c'est le cas ici, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés au chapitre III du règlement Dublin III, lesquels doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du règlement Dublin III ; cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt 4 ad art. 7). 4.5. En vertu de l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, lorsqu'un requérant a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. 4.6. En l'occurrence, il est établi que le recourant a franchi la frontière du territoire des Etats Dublin de manière irrégulière en Italie le 12 septembre 2023, soit il y a moins de douze mois. Le recourant soutient toutefois que l'Italie ne peut pas être tenue pour responsable pour traiter sa demande d'asile dès lors qu'elle n'a pas expressément admis sa compétence. A cet égard, il convient toutefois de rappeler que l'art. 22 al. 7 du règlement Dublin III prévoit que l'absence de réponse à l'expiration du délai équivaut à l'acceptation de la requête. La responsabilité de mener la suite de la procédure est ainsi valablement passée à l'Italie et c'est donc à juste titre que le SEM a considéré que cet Etat était responsable de l'examen de la demande de protection internationale du recourant. 5. 5.1. Cela étant précisé, il convient encore d'examiner si, au vu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, y a des raisons de considérer qu'il existe, en Italie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18 décembre 2000, Charte UE). 5.2. L'Italie est liée par cette charte et, de surcroît, partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut de réfugiés (Conv. Réfugiés ; RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture ; RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, l'Italie est présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après : directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après : directive Accueil]). 5.3. Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III. Dans une telle hypothèse, l'Etat requérant doit renoncer au transfert. 5.4. De jurisprudence constante, quand bien même la procédure d'asile ainsi que le dispositif d'accueil et d'assistance sociale en Italie souffrent de certaines carences, il n'y a pas lieu de conclure à l'existence dans ce pays de défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III (cf. arrêts de référence du TAF D-4235/2021 du 19 avril 2022 consid. 10.2 ; F-6330/2020 du 18 octobre 2021 consid. 9). Au demeurant, le recourant n'a en l'espèce fait valoir aucun élément permettant de renverser la présomption précitée. 5.5. Par voie de conséquence, l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne saurait trouver application dans le cas d'espèce. 6. 6.1. Pour s'opposer à son transfert, l'intéressé sollicite encore implicitement l'application de la clause discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), en mentionnant l'art. 29a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311 ; cf. ATAF 2015/9 consid. 8). A cet égard, il invoque, photographies à l'appui, son état de santé précaire et ses conditions de vie difficiles en Italie (un logement insalubre, toilettes inappropriées et mauvaises conditions d'hygiène générales). 6.2. En vertu de l'art. 17 par. 1 règlement Dublin III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Conformément à la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. 6.3. S'agissant des conditions de vie en Italie, bien que le Tribunal conçoive au vu des photographies produites qu'il est possible que les conditions de logement aient pu être difficiles les critiques énoncées à cet égard n'atteignent pas un degré de pénibilité et de gravité qui permettrait de conclure à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH, respectivement à l'art. 3 Conv. Torture. De la même façon, le recourant n'a pas apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux permettant d'admettre qu'il serait durablement privé de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont il pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits. 6.4. Dès lors que le recourant n'a pas formellement sollicité l'asile lors de son séjour en Italie, il convient de rappeler qu'il lui incombera de déposer, à son retour dans ce pays et dans les meilleurs délais, une demande d'asile auprès des autorités italiennes compétentes et de se conformer aux instructions de ces dernières. Il pourra ainsi en particulier bénéficier des prestations prévues notamment par la directive Accueil. 6.5. S'agissant de l'état de santé du recourant, le Tribunal rappelle que le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est, selon la jurisprudence de la Cour EDH (cf. arrêts Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête no 41738/10 ; Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête no 57467/15 par. 122 à 139), susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. Il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi ou de transfert, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi, respectivement le transfert, atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. arrêts de la Cour EDH précités ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et réf. citées). 6.6. En l'espèce, le Tribunal constate qu'à l'occasion de l'entretien « Dublin », il a été rappelé au recourant qu'il lui revenait de faire valoir toute atteinte à sa santé qui pourrait s'avérer déterminante dans le cadre de la procédure et qu'il lui incombait ainsi de consulter l'infirmerie du centre fédéral. Le recourant a allégué dans son mémoire de recours que le SEM sous-estimait l'atteinte à son état de santé psychique, ce en contradiction avec ses déclarations. Or il ressort des pièces au dossier que si le recourant a certes évoqué des cauchemars et des mauvais souvenirs liés notamment à sa traversée en mer et à son séjour en Tunisie, il a lui-même affirmé qu'il dormait désormais mieux et que le traitement médical administré était efficace. 6.7. Au vu de ce qui précède, les problèmes affectant la santé du recourant sans vouloir les minimiser ne sont pas d'une gravité telle qu'ils permettraient compte tenu de la jurisprudence restrictive en la matière de conclure qu'il ne serait pas apte à voyager ou que son transfert vers l'Italie l'exposerait à un danger réel pour sa vie, respectivement sa santé (cf., à ce sujet, Cour EDH précités Paposhvili c. Belgique, par. 183 et Savran c. Danemark, par. 133). La situation du recourant, telle qu'elle ressort des documents médicaux produits, n'est pas révélatrice d'une maladie d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'elle ne pourrait pas être traitée en Italie. Les difficultés du recourant à trouver le sommeil se sont de surcroît apaisées, ce qu'il ne conteste par ailleurs pas. En outre, rien n'indique que son état de santé ne sera pas pris en charge en Italie et que le traitement médicamenteux adéquat qu'il reçoit actuellement ne pourra plus lui être prescrit en Italie. 6.8. En tout état de cause, l'Italie, qui est liée par la directive Accueil et qui dispose à l'évidence de structures médicales comparables à la Suisse, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). Ainsi, l'état de santé du recourant n'est pas de nature à faire obstacle à un transfert vers l'Italie. Néanmoins, les autorités chargées de l'exécution du transfert sont invitées à informer à l'avance, de manière appropriée, les autorités de l'Etat d'accueil sur les affections médicales dont souffre le recourant. 7. 7.1. Par conséquent, le transfert de l'intéressé en Italie n'est pas contraire aux obligations découlant des conventions dont la Suisse est partie. 7.2. Le SEM a par ailleurs établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (ATAF 2015/9 consid. 8). Le Tribunal rappelle encore à cet égard que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de leur demande d'asile (arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] du 10 décembre 2013, C-394/12 Shamso Abdullahi c. Autriche [Grande Chambre], § 59 et § 62 ; ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1, et références citées ; ATAF 2010/45 consid. 8.3). 7.3. C'est ainsi à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers l'Italie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté.
8. S'avérant manifestement infondé, le présent recours est examiné dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est par ailleurs renoncé à un échange d'écritures et l'arrêt n'est motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
9. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Aileen Truttmann Coralie Dorthe-Chatton Expédition :