Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-1466/2024 Arrêt du 13 mars 2024 Composition Aileen Truttmann, juge unique, avec l'approbation de Manuel Borla, juge ; Beata Jastrzebska, greffière. Parties A.________, né le (...), Soudan, CFA la Poya, Avenue du Général-Guisan 25, 1700 Fribourg, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 6 mars 2024 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A.________ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé) le 29 octobre 2023, le résultat de consultation de la base de données européenne d'empreintes digitales « Eurodac » dont il ressort que le recourant a franchi irrégulièrement la frontière du territoire des Etats Dublin en Italie le 18 septembre 2023, l'entretien individuel « Dublin » mené le 24 novembre 2023 en application de l'art. 5 du règlement Dublin III (référence complète : règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III), la demande de prise en charge, adressée par le SEM le 27 novembre 2023 aux autorités italiennes sur la base de l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, le procès-verbal de l'audition « Traite des êtres humains (ci-après : TEH) » menée le 19 janvier 2024, la déclaration de l'intéressé du 19 février 2024 dans laquelle il a consenti à être contacté, si nécessaire, par les autorités suisses de poursuite pénale en lien avec son statut potentiel de victime de la TEH, la décision du 6 mars 2024, notifiée le même jour, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et a prononcé son transfert vers l'Italie, le recours interjeté le 6 mars 2024 contre cette décision, les demandes d'assistance judiciaire et d'octroi de l'effet suspensif dont il est assorti, les mesures superprovisionnelles prononcées le 7 mars 2024 sur la base de l'art. 56 PA, suspendant provisoirement le transfert de l'intéressé vers l'Italie, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1), qu'en l'espèce, s'agissant en premier lieu du statut de l'intéressé de victime potentielle de la TEH au Soudan, aucune procédure pénale n'est actuellement en cours en Suisse, que dès lors, il n'est pas nécessaire que la présence de l'intéressé en Suisse soit assurée (ATF 145 I 308 consid. 4.1), que cela étant précisé, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que, dans une procédure de prise en charge, comme en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 RD du règlement Dublin III), que, pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du règlement Dublin III ; cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt 4 ad art. 7), que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. a du règlement Dublin III), qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont permis d'établir que le recourant est entré illégalement en Italie le 18 septembre 2023, avant de poursuivre son parcours migratoire à destination de la Suisse où il a déposé une demande d'asile le 29 octobre 2023, que, partant, le 27 novembre 2023, le SEM a soumis aux autorités italiennes une requête aux fins de prise en charge du recourant, fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, disposition en vertu de laquelle, lorsqu'il est établi que le demandeur a franchi irrégulièrement la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, que les autorités italiennes n'ont pas fait connaître leur réponse dans le délai de deux mois prévu à l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, de sorte que l'Italie est réputée avoir reconnu sa compétence conformément à l'art. 22 par. 7 du règlement Dublin III, que, cela étant, au vu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, il y a lieu d'examiner s'il y a des raisons de considérer qu'il existe, en Italie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18 décembre 2000, Charte UE), que ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH (RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, l'Italie est présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après : directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après : directive Accueil]), que cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, que, dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert, que, de jurisprudence constante, quand bien même la procédure d'asile et le dispositif d'accueil et d'assistance sociale en Italie souffrent de certaines carences, il n'y a pas lieu de conclure à l'existence dans ce pays de défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III (cf. arrêts de référence du TAF D-4235/2021 du 19 avril 2022 consid. 10.2 ; F-6330/2020 du 18 octobre 2021 consid. 9), que, partant, l'application de cette disposition ne se justifie pas en l'espèce, que le recourant s'oppose toutefois à son transfert en Italie au motif qu'il y aurait été exposé à des maltraitances ainsi qu'à des conditions indignes d'existence, qu'en outre, l'Italie ne serait pas en mesure de lui assurer un encadrement adéquat en lien avec son statut de personne particulièrement vulnérable, victime de la TEH au Soudan, qu'il apparaît ainsi que le recourant sollicite implicitement l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), que, sur la base de cette disposition, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public ; qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311 ; cf. ATAF 2015/9 consid. 8), qu'en l'espèce, n'ayant pas formellement sollicité l'asile lors de son séjour en Italie, il incombera en premier lieu au recourant, à son retour dans ce pays, de déposer, dans les meilleurs délais, une demande d'asile auprès des autorités italiennes compétentes et de se conformer aux instructions de ces dernières, ce qui lui permettra en particulier de bénéficier des prestations prévues tant par la directive Procédure que la directive Accueil, que l'intéressé n'a fourni aucun élément concret susceptible d'établir que les autorités italiennes refuseraient de le prendre en charge et d'examiner une demande de protection internationale ni qu'elles ne respecteraient pas le principe de non-refoulement, et donc failliraient à leurs obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, qu'en outre, l'intéressé n'a pas démontré ni même rendu vraisemblable que ses conditions d'existence en Italie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture, qu'en particulier, il n'a pas apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement après le dépôt d'une demande d'asile en Italie à la différence de son premier séjour sur place à Lampedusa , de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont il pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits, que, sans vouloir minimiser les traumatismes que le recourant allègue avoir endurés tant au Soudan que lors de son parcours migratoire, il y a lieu de rappeler que l'Italie est un Etat de droit et que rien n'indique que les autorités italiennes ne lui offriraient une protection adéquate, au cas où il en ferait la demande, qu'en particulier, l'Italie a ratifié la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la TEH, entrée en vigueur le 1er février 2008, laquelle vise notamment à protéger les victimes de la TEH, poursuivre les trafiquants et promouvoir la coordination des actions nationales et la coopération internationale, qu'ainsi, à son retour en Italie, le recourant pourra exposer devant les autorités italiennes les faits relatifs aux violences qu'il aurait subies au Soudan afin de faire ouvrir une procédure pénale, étant encore précisé que, comme indiqué dans la décision attaquée, au moment de son transfert, les autorités suisses informeront les autorités italiennes du fait qu'il a été identifié comme une victime potentielle de la TEH, que sur ce point et pour le reste, il y a lieu de renvoyer à la décision attaquée dans laquelle, aux pages 5 à 6, le SEM a analysé, de manière détaillée et approfondie, les possibilités d'aide que l'Italie offre aux victimes de la TEH, que le recours ne contient aucun élément remettant en question cette analyse et les sources y citées, que l'Italie pourra donc octroyer au recourant l'aide nécessaire en lien avec son statut de victime potentielle de la TEH, que s'agissant de l'état de santé de l'intéressé, celui-ci n'a pas allégué souffrir de trouble particulier et a déclaré « aller bien » lors de son entretien Dublin, que le 18 décembre 2023, une rougeole lui a été diagnostiquée pour laquelle une médication lui a été prescrite, comme cela ressort du rapport médical établi ce même jour, que depuis cette date, aucune nouvelle pièce médicale n'a été produite, que dans ces conditions c'est à juste titre que le SEM a retenu qu'aucun problème de santé ne s'opposait au transfert du recourant en Italie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 [Grande Chambre], requête no 41738/10 et arrêt Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête n° 57467/15 par. 122 à 139), ce qui n'est d'ailleurs pas contesté, qu'au demeurant, si - après son transfert en Italie et le dépôt d'une demande d'asile auprès des autorités de ce pays - l'intéressé devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes, en usant des voies de droit adéquates (art. 26 directive Accueil), que, par conséquent, le transfert du recourant vers l'Italie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée, que, par ailleurs, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), que pour rappel, le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que l'autorité intimée a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers l'Italie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que, partant, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est statué sur le fond par le présent arrêt, les demandes tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense du versement d'une avance de frais sont sans objet, que, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 65 al. 1 PA en lien avec l'art. 102m al. 1 let. a LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Aileen Truttmann Beata Jastrzebska Expédition : Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement)
- au SEM, ad N (...)
- Service de la population du canton de Vaud, division asile (en copie)