Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Sachverhalt
A. Le (...) mai 2021, A._______a déposé une demande d'asile en Suisse. Le résultat de la comparaison avec l'unité centrale du système européen « Eurodac » a révélé que l'intéressé avait franchi irrégulièrement la frontière du territoire des Etats Dublin le (...) avril 2021 en Italie. Le 11 juin 2021, la Suisse a soumis aux autorités italiennes une requête aux fins de la prise en charge de l'intéressé, conformément à l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III (ou RD III ; référence complète : règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). Les autorités italiennes n'ont pas fait connaître leur décision dans le délai prévu. B. Par décision du (...) août 2021, notifiée le (...) août 2021, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile formée par le requérant, a prononcé le transfert de ce dernier vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. C. Par acte du (...) août 2021, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu principalement à l'annulation de la décision attaquée et à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation de la décision précitée et au renvoi de la cause au SEM. Il a en outre requis l'exemption de l'avance de frais, l'octroi de l'assistance judiciaire partielle et la restitution de l'effet suspensif au recours. Par mesures superprovisionnelles du (...) août 2021, le juge instructeur a provisoirement suspendu l'exécution du transfert. Droit :
1. Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf exception non réalisée en l'espèce (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF). Par ailleurs, le recours a été présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, de sorte qu'il est recevable. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).
2. Dans un premier grief d'ordre formel qu'il convient de traiter en premier lieu, le recourant a reproché à l'autorité inférieure d'avoir violé la maxime inquisitoire en constatant de manière incomplète les faits quant à son état de santé et aux conditions d'accueil en Italie. 2.1. Conformément à la maxime inquisitoire (art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration des preuves nécessaires à l'établissement des faits pertinents. Ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties (art. 13 PA et 8 LAsi), s'agissant notamment des faits que ces dernières sont mieux à même de connaître que l'autorité. Cela étant, l'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf., parmi d'autres, arrêt du TAF E-2851/2021 du 28 juin 2021 consid. 6.2 et les réf. cit. ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). Selon l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, l'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. 2.2. En l'espèce, plusieurs documents médicaux attestant de l'état de santé du recourant et du traitement suivi par ce dernier ont été versés au dossier. Comme on le verra ci-après (cf. consid. 5.3 s. infra), les problèmes de santé, dont l'intéressé a fait état devant le SEM, ne sont pas d'une gravité telle qu'ils puissent faire obstacle à son transfert en Italie. En procédure de recours, le recourant ne prétend d'ailleurs pas avoir été empêché de transmettre d'autres documents médicaux et n'allègue aucun élément médical que le SEM aurait pu découvrir en instruisant plus avant l'affaire. Le fait que la demande de prise en charge ne mentionne pas ses problèmes médicaux n'y change rien sous l'angle du devoir d'instruction. De plus, si le recourant est effectivement considéré en tant que personne vulnérable en relation avec le Covid-19 (cf. pce N 16/1), il ne saurait l'être sous l'angle de l'art. 3 CEDH (cf. consid. 5.3 infra). Dans ces conditions, on ne saurait faire grief à l'autorité inférieure d'avoir procédé à une appréciation anticipée des preuves. Partant, le grief tiré de la violation de la maxime inquisitoire doit être écarté. 3. 3.1. Selon l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), la Suisse participe au système établi par le règlement Dublin III. En vertu de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable est engagé aussitôt qu'une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de cette demande, le SEM rend une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, après s'être assuré que l'Etat requis ait accepté (explicitement ou tacitement) la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1). 3.2. Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), comme en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement Dublin (art. 8 à 15 RD III) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence posé par l'art. 7 par. 1 RD III, sur ces questions, cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 RD III). Selon l'art. 13 RD III, lorsqu'il est établi que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. 3.3. En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. 3.4. Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2).
4. En l'espèce, les investigations entreprises par le SEM ont révélé que l'intéressé avait franchi irrégulièrement la frontière du territoire des Etats Dublin le (...) avril 2021 en Italie. L'Italie n'ayant pas réagi à la demande de prise en charge des autorités suisses déposée dans les délais, la compétence pour traiter la demande d'asile du recourant est passée en principe à cet Etat selon les règles de compétence établies dans les règlement Dublin. Ces éléments ne sont d'ailleurs pas contestés par le recourant dans son recours. 5. 5.1. Le recourant s'est opposé à son transfert vers l'Italie en faisant notamment valoir que les conditions d'accueil dans ce pays ne se seraient pas améliorées à la suite des changements législatifs invoqués par le SEM. Les requérants d'asile transférés vers ce pays se retrouveraient souvent livrés à eux-mêmes à leur arrivée dans les aéroports et resteraient ainsi sans hébergement. A l'appui de ses dires, il a cité des rapports d'organisations dont notamment l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) et Asylum Information Database (AIDA). Selon lui, compte tenu de sa vulnérabilité, le SEM aurait dû requérir auprès des autorités italiennes des garanties écrites et individuelles quant aux conditions de sa prise en charge dès son arrivée en Italie. En l'absence de celles-ci, il courrait le risque de ne pas avoir accès à un hébergement et aux soins que son état de santé requerrait. 5.2. Dans la mesure où, par ces allégations, le recourant se prévaut de la présence de défaillances systémiques en Italie dans le sens de l'art. 3 par. 2 RD III, il ne saurait être suivi. En effet, le Tribunal rappelle que l'Italie est liée à la Charte UE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Conv. torture et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application de la directive Procédure (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale) comme de la directive Accueil (cf. directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale). Cela étant, le Tribunal a récemment confirmé une jurisprudence constante selon laquelle il ne pouvait pas être conclu à l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et le système d'accueil en Italie et que l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifiait dès lors pas, quand bien même la procédure d'asile et le dispositif d'accueil et d'assistance sociale dans cet Etat souffraient de certaines carences (cf., parmi d'autres, arrêts du TAF E-962/2019 du 17 décembre 2019 consid. 6.3 à 6.5 ; F-3413/2021 du 29 juillet 2021 consid. 6.3 ; voir aussi consid. 5.4 infra). S'agissant des conditions générales de l'accueil des requérants d'asile en Italie, il convient par ailleurs de relever que le Décret-loi n° 130/2020, entré en vigueur le 20 décembre 2020 améliore leurs conditions de vie. Le recourant ne faisant valoir aucun élément suffisamment pertinent pour remettre en question la jurisprudence susmentionnée, le Tribunal ne saurait conclure à la présence de défaillances systémiques en Italie. 5.3. Selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n°41738/10), le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. Comme l'a précisé la CourEDH, il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. notamment ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et la jurisprudence citée). 5.4. Dans ce contexte, il importe de préciser qu'au regard de la situation prévalant en Italie, les autorités suisses doivent, avant de procéder au transfert de requérants d'asile souffrant de problèmes médicaux graves (somatiques ou psychiques) - à savoir les personnes dont l'état de santé se péjorerait sérieusement en cas d'interruption, même brève, de leur traitement -, requérir des garanties écrites individuelles et préalables des autorités italiennes, en particulier en ce qui concerne l'accès immédiat (dès l'arrivée des personnes concernées en Italie) à une prise en charge médicale et à un hébergement adaptés (cf. l'arrêt du TAF E-962/2019 du 17 décembre 2019 consid. 7.4.3 ; voir aussi consid. 5.2 supra). 5.5. En l'espèce, il ressort du dossier que le recourant présente un problème rénal (cf. pce N 7/1). Selon un rapport médical du (...) juin 2021, il avait bénéficié d'une greffe de rein en Irak en 2014 (cf. pce N 17/2). Il y est en outre indiqué qu'il présentait un bon état général et qu'il était sous traitement médicamenteux (Prednisone, Cellcept et Prograf). Lors de l'entretien Dublin tenu le (...) juin 2021, l'intéressé a indiqué bien aller en général et a expliqué qu'il n'avait pas eu accès à des médicaments pour ses reins lors de sa quarantaine en Italie, mais qu'il avait pris un stock de médicaments depuis la Turquie. Selon un rapport du (...) juin 2021, il était nécessaire de contacter rapidement un immunologue/néphrologue afin d'adapter le traitement du recourant en raison du taux de Tacrolimus inférieur à la cible. Dite adaptation a été effectuée par la suite au vu des rapports de juillet 2021 (cf. pce N. 27/7 et 28/10). Le Tribunal constate que le problème rénal du recourant a été examiné en Suisse et que celui-ci bénéficie aujourd'hui d'un traitement médicamenteux adapté à ses besoins. Il n'apparaît en outre pas, au vu des documents médicaux versés au dossier, que l'affection en cause serait à ce point grave ou complexe qu'elle nécessiterait une prise en charge immédiate et particulière qui ferait opposition à son transfert en Italie, ni d'ailleurs que l'intéressé ne serait pas en mesure de voyager. Le recourant n'a d'ailleurs pas fourni de précisions à ce sujet. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de retenir que les conditions très restrictives posées par la jurisprudence à l'application de l'art. 3 CEDH sont réalisées dans le cas particulier. En outre, comme l'a retenu à juste titre le SEM dans la décision entreprise, il n'apparaît pas que ses affections médicales soient d'une gravité telle qu'elles nécessiteraient que la Suisse obtienne des autorités italiennes des garanties écrites individuelles s'agissant de sa prise en charge. En tant que le recourant soutient ne pas vouloir retourner en Italie car il n'y aurait pas reçu de médicaments ni d'examen médical et qu'il craignait ainsi pour sa santé (cf. pce N 13/2), le Tribunal relève, à l'instar de l'autorité inférieure, que l'intéressé n'a pas déposé de demande d'asile en Italie, pays lié par la directive Accueil. Par conséquent, il n'y a pas lieu de retenir qu'il se retrouverait dans une situation identique s'il venait à être enregistré en tant que demandeur d'asile. Ainsi, en l'état du dossier, le TAF ne saurait considérer que l'Italie refuserait ou renoncerait à une prise en charge médicale adéquate du recourant, étant précisé que cet Etat dispose de structures médicales similaires à celles existant en Suisse (cf. notamment arrêt du TAF D- 5522/2018 du 5 octobre 2018). Dans ce contexte, le fait que le recourant appartienne à la catégorie des personnes vulnérables en relation avec le Covid-19 (cf. pce N 16/1) ne présuppose pas que les conditions restrictives posées par la jurisprudence à l'application de l'art. 3 CEDH soient réalisées en l'espèce. Cette circonstance en lui est donc d'aucun secours. On relèvera, à toutes fins utiles, que la situation actuelle liée à la propagation du Covid-19 dans le monde ne justifie pas de surseoir au présent prononcé, dans la mesure où elle n'est pas, en l'état des connaissances, amenée à se prolonger sur une durée justifiant d'ouvrir une procédure nationale. Si l'exécution du transfert devait être momentanément retardée, celle-ci interviendrait plus tard, en temps appropriés lorsqu'elle sera conforme aux plans de sécurité sanitaire décidés par les Etats concernés (cf. arrêt du TAF F-3101/2021 du 13 juillet 2021 consid. 5.4 et les réf. cit.). A ce propos, il est loisible au recourant de se faire vacciner, proposition à laquelle il a indiqué réfléchir selon le journal de soin du (...) juin 2021 (cf. pce N 18/2). Il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (ATAF 2010/45 consid. 8.3). Il appartiendra en définitive au SEM de renseigner les autorités italiennes sur l'état de santé de l'intéressé et le traitement médical requis avant le transfert conformément aux art. 31 et 32 du règlement Dublin III ainsi que de veiller à ce que l'intéressé dispose d'un stock suffisant de médicaments pendant la période de son transfert en Italie. 5.6. En conséquence, vu l'ensemble des éléments qui précèdent, le transfert du recourant vers l'Italie n'apparaît pas contraire aux obligations de la Suisse découlant du droit international.
6. Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. consid. 3.4 supra). C'est donc à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1).
7. Se révélant manifestement infondé, le présent recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi) et il est par ailleurs renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
8. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle contenue dans le mémoire de recours est rejetée. La demande d'exemption du versement de l'avance de frais est devenue sans objet. Cela étant, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
Erwägungen (18 Absätze)
E. 1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf exception non réalisée en l'espèce (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF). Par ailleurs, le recours a été présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, de sorte qu'il est recevable. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).
E. 2 Dans un premier grief d'ordre formel qu'il convient de traiter en premier lieu, le recourant a reproché à l'autorité inférieure d'avoir violé la maxime inquisitoire en constatant de manière incomplète les faits quant à son état de santé et aux conditions d'accueil en Italie.
E. 2.1 Conformément à la maxime inquisitoire (art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration des preuves nécessaires à l'établissement des faits pertinents. Ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties (art. 13 PA et 8 LAsi), s'agissant notamment des faits que ces dernières sont mieux à même de connaître que l'autorité. Cela étant, l'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf., parmi d'autres, arrêt du TAF E-2851/2021 du 28 juin 2021 consid. 6.2 et les réf. cit. ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). Selon l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, l'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure.
E. 2.2 En l'espèce, plusieurs documents médicaux attestant de l'état de santé du recourant et du traitement suivi par ce dernier ont été versés au dossier. Comme on le verra ci-après (cf. consid. 5.3 s. infra), les problèmes de santé, dont l'intéressé a fait état devant le SEM, ne sont pas d'une gravité telle qu'ils puissent faire obstacle à son transfert en Italie. En procédure de recours, le recourant ne prétend d'ailleurs pas avoir été empêché de transmettre d'autres documents médicaux et n'allègue aucun élément médical que le SEM aurait pu découvrir en instruisant plus avant l'affaire. Le fait que la demande de prise en charge ne mentionne pas ses problèmes médicaux n'y change rien sous l'angle du devoir d'instruction. De plus, si le recourant est effectivement considéré en tant que personne vulnérable en relation avec le Covid-19 (cf. pce N 16/1), il ne saurait l'être sous l'angle de l'art. 3 CEDH (cf. consid. 5.3 infra). Dans ces conditions, on ne saurait faire grief à l'autorité inférieure d'avoir procédé à une appréciation anticipée des preuves. Partant, le grief tiré de la violation de la maxime inquisitoire doit être écarté.
E. 3.1 Selon l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), la Suisse participe au système établi par le règlement Dublin III. En vertu de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable est engagé aussitôt qu'une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de cette demande, le SEM rend une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, après s'être assuré que l'Etat requis ait accepté (explicitement ou tacitement) la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1).
E. 3.2 Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), comme en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement Dublin (art. 8 à 15 RD III) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence posé par l'art. 7 par. 1 RD III, sur ces questions, cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 RD III). Selon l'art. 13 RD III, lorsqu'il est établi que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale.
E. 3.3 En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable.
E. 3.4 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2).
E. 4 En l'espèce, les investigations entreprises par le SEM ont révélé que l'intéressé avait franchi irrégulièrement la frontière du territoire des Etats Dublin le (...) avril 2021 en Italie. L'Italie n'ayant pas réagi à la demande de prise en charge des autorités suisses déposée dans les délais, la compétence pour traiter la demande d'asile du recourant est passée en principe à cet Etat selon les règles de compétence établies dans les règlement Dublin. Ces éléments ne sont d'ailleurs pas contestés par le recourant dans son recours.
E. 5.1 Le recourant s'est opposé à son transfert vers l'Italie en faisant notamment valoir que les conditions d'accueil dans ce pays ne se seraient pas améliorées à la suite des changements législatifs invoqués par le SEM. Les requérants d'asile transférés vers ce pays se retrouveraient souvent livrés à eux-mêmes à leur arrivée dans les aéroports et resteraient ainsi sans hébergement. A l'appui de ses dires, il a cité des rapports d'organisations dont notamment l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) et Asylum Information Database (AIDA). Selon lui, compte tenu de sa vulnérabilité, le SEM aurait dû requérir auprès des autorités italiennes des garanties écrites et individuelles quant aux conditions de sa prise en charge dès son arrivée en Italie. En l'absence de celles-ci, il courrait le risque de ne pas avoir accès à un hébergement et aux soins que son état de santé requerrait.
E. 5.2 Dans la mesure où, par ces allégations, le recourant se prévaut de la présence de défaillances systémiques en Italie dans le sens de l'art. 3 par. 2 RD III, il ne saurait être suivi. En effet, le Tribunal rappelle que l'Italie est liée à la Charte UE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Conv. torture et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application de la directive Procédure (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale) comme de la directive Accueil (cf. directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale). Cela étant, le Tribunal a récemment confirmé une jurisprudence constante selon laquelle il ne pouvait pas être conclu à l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et le système d'accueil en Italie et que l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifiait dès lors pas, quand bien même la procédure d'asile et le dispositif d'accueil et d'assistance sociale dans cet Etat souffraient de certaines carences (cf., parmi d'autres, arrêts du TAF E-962/2019 du 17 décembre 2019 consid. 6.3 à 6.5 ; F-3413/2021 du 29 juillet 2021 consid. 6.3 ; voir aussi consid. 5.4 infra). S'agissant des conditions générales de l'accueil des requérants d'asile en Italie, il convient par ailleurs de relever que le Décret-loi n° 130/2020, entré en vigueur le 20 décembre 2020 améliore leurs conditions de vie. Le recourant ne faisant valoir aucun élément suffisamment pertinent pour remettre en question la jurisprudence susmentionnée, le Tribunal ne saurait conclure à la présence de défaillances systémiques en Italie.
E. 5.3 Selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n°41738/10), le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. Comme l'a précisé la CourEDH, il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. notamment ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et la jurisprudence citée).
E. 5.4 Dans ce contexte, il importe de préciser qu'au regard de la situation prévalant en Italie, les autorités suisses doivent, avant de procéder au transfert de requérants d'asile souffrant de problèmes médicaux graves (somatiques ou psychiques) - à savoir les personnes dont l'état de santé se péjorerait sérieusement en cas d'interruption, même brève, de leur traitement -, requérir des garanties écrites individuelles et préalables des autorités italiennes, en particulier en ce qui concerne l'accès immédiat (dès l'arrivée des personnes concernées en Italie) à une prise en charge médicale et à un hébergement adaptés (cf. l'arrêt du TAF E-962/2019 du 17 décembre 2019 consid. 7.4.3 ; voir aussi consid. 5.2 supra).
E. 5.5 En l'espèce, il ressort du dossier que le recourant présente un problème rénal (cf. pce N 7/1). Selon un rapport médical du (...) juin 2021, il avait bénéficié d'une greffe de rein en Irak en 2014 (cf. pce N 17/2). Il y est en outre indiqué qu'il présentait un bon état général et qu'il était sous traitement médicamenteux (Prednisone, Cellcept et Prograf). Lors de l'entretien Dublin tenu le (...) juin 2021, l'intéressé a indiqué bien aller en général et a expliqué qu'il n'avait pas eu accès à des médicaments pour ses reins lors de sa quarantaine en Italie, mais qu'il avait pris un stock de médicaments depuis la Turquie. Selon un rapport du (...) juin 2021, il était nécessaire de contacter rapidement un immunologue/néphrologue afin d'adapter le traitement du recourant en raison du taux de Tacrolimus inférieur à la cible. Dite adaptation a été effectuée par la suite au vu des rapports de juillet 2021 (cf. pce N. 27/7 et 28/10). Le Tribunal constate que le problème rénal du recourant a été examiné en Suisse et que celui-ci bénéficie aujourd'hui d'un traitement médicamenteux adapté à ses besoins. Il n'apparaît en outre pas, au vu des documents médicaux versés au dossier, que l'affection en cause serait à ce point grave ou complexe qu'elle nécessiterait une prise en charge immédiate et particulière qui ferait opposition à son transfert en Italie, ni d'ailleurs que l'intéressé ne serait pas en mesure de voyager. Le recourant n'a d'ailleurs pas fourni de précisions à ce sujet. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de retenir que les conditions très restrictives posées par la jurisprudence à l'application de l'art. 3 CEDH sont réalisées dans le cas particulier. En outre, comme l'a retenu à juste titre le SEM dans la décision entreprise, il n'apparaît pas que ses affections médicales soient d'une gravité telle qu'elles nécessiteraient que la Suisse obtienne des autorités italiennes des garanties écrites individuelles s'agissant de sa prise en charge. En tant que le recourant soutient ne pas vouloir retourner en Italie car il n'y aurait pas reçu de médicaments ni d'examen médical et qu'il craignait ainsi pour sa santé (cf. pce N 13/2), le Tribunal relève, à l'instar de l'autorité inférieure, que l'intéressé n'a pas déposé de demande d'asile en Italie, pays lié par la directive Accueil. Par conséquent, il n'y a pas lieu de retenir qu'il se retrouverait dans une situation identique s'il venait à être enregistré en tant que demandeur d'asile. Ainsi, en l'état du dossier, le TAF ne saurait considérer que l'Italie refuserait ou renoncerait à une prise en charge médicale adéquate du recourant, étant précisé que cet Etat dispose de structures médicales similaires à celles existant en Suisse (cf. notamment arrêt du TAF D- 5522/2018 du 5 octobre 2018). Dans ce contexte, le fait que le recourant appartienne à la catégorie des personnes vulnérables en relation avec le Covid-19 (cf. pce N 16/1) ne présuppose pas que les conditions restrictives posées par la jurisprudence à l'application de l'art. 3 CEDH soient réalisées en l'espèce. Cette circonstance en lui est donc d'aucun secours. On relèvera, à toutes fins utiles, que la situation actuelle liée à la propagation du Covid-19 dans le monde ne justifie pas de surseoir au présent prononcé, dans la mesure où elle n'est pas, en l'état des connaissances, amenée à se prolonger sur une durée justifiant d'ouvrir une procédure nationale. Si l'exécution du transfert devait être momentanément retardée, celle-ci interviendrait plus tard, en temps appropriés lorsqu'elle sera conforme aux plans de sécurité sanitaire décidés par les Etats concernés (cf. arrêt du TAF F-3101/2021 du 13 juillet 2021 consid. 5.4 et les réf. cit.). A ce propos, il est loisible au recourant de se faire vacciner, proposition à laquelle il a indiqué réfléchir selon le journal de soin du (...) juin 2021 (cf. pce N 18/2). Il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (ATAF 2010/45 consid. 8.3). Il appartiendra en définitive au SEM de renseigner les autorités italiennes sur l'état de santé de l'intéressé et le traitement médical requis avant le transfert conformément aux art. 31 et 32 du règlement Dublin III ainsi que de veiller à ce que l'intéressé dispose d'un stock suffisant de médicaments pendant la période de son transfert en Italie.
E. 5.6 En conséquence, vu l'ensemble des éléments qui précèdent, le transfert du recourant vers l'Italie n'apparaît pas contraire aux obligations de la Suisse découlant du droit international.
E. 6 Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. consid. 3.4 supra). C'est donc à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1).
E. 7 Se révélant manifestement infondé, le présent recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi) et il est par ailleurs renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
E. 8 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle contenue dans le mémoire de recours est rejetée. La demande d'exemption du versement de l'avance de frais est devenue sans objet. Cela étant, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-3769/2021 Arrêt du 2 septembre 2021 Composition Yannick Antoniazza-Hafner (juge unique), avec l'approbation de Gabriela Freihofer, juge, Anna-Barbara Adank, greffière. Parties A._______, né le (...), Irak, représenté par (...), Caritas Suisse, CFA Boudry, rue de l'Hôpital 30, 2017 Boudry, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du (...) août 2021 / N (...). Faits : A. Le (...) mai 2021, A._______a déposé une demande d'asile en Suisse. Le résultat de la comparaison avec l'unité centrale du système européen « Eurodac » a révélé que l'intéressé avait franchi irrégulièrement la frontière du territoire des Etats Dublin le (...) avril 2021 en Italie. Le 11 juin 2021, la Suisse a soumis aux autorités italiennes une requête aux fins de la prise en charge de l'intéressé, conformément à l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III (ou RD III ; référence complète : règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). Les autorités italiennes n'ont pas fait connaître leur décision dans le délai prévu. B. Par décision du (...) août 2021, notifiée le (...) août 2021, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile formée par le requérant, a prononcé le transfert de ce dernier vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. C. Par acte du (...) août 2021, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu principalement à l'annulation de la décision attaquée et à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation de la décision précitée et au renvoi de la cause au SEM. Il a en outre requis l'exemption de l'avance de frais, l'octroi de l'assistance judiciaire partielle et la restitution de l'effet suspensif au recours. Par mesures superprovisionnelles du (...) août 2021, le juge instructeur a provisoirement suspendu l'exécution du transfert. Droit :
1. Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf exception non réalisée en l'espèce (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF). Par ailleurs, le recours a été présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, de sorte qu'il est recevable. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).
2. Dans un premier grief d'ordre formel qu'il convient de traiter en premier lieu, le recourant a reproché à l'autorité inférieure d'avoir violé la maxime inquisitoire en constatant de manière incomplète les faits quant à son état de santé et aux conditions d'accueil en Italie. 2.1. Conformément à la maxime inquisitoire (art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration des preuves nécessaires à l'établissement des faits pertinents. Ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties (art. 13 PA et 8 LAsi), s'agissant notamment des faits que ces dernières sont mieux à même de connaître que l'autorité. Cela étant, l'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf., parmi d'autres, arrêt du TAF E-2851/2021 du 28 juin 2021 consid. 6.2 et les réf. cit. ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). Selon l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, l'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. 2.2. En l'espèce, plusieurs documents médicaux attestant de l'état de santé du recourant et du traitement suivi par ce dernier ont été versés au dossier. Comme on le verra ci-après (cf. consid. 5.3 s. infra), les problèmes de santé, dont l'intéressé a fait état devant le SEM, ne sont pas d'une gravité telle qu'ils puissent faire obstacle à son transfert en Italie. En procédure de recours, le recourant ne prétend d'ailleurs pas avoir été empêché de transmettre d'autres documents médicaux et n'allègue aucun élément médical que le SEM aurait pu découvrir en instruisant plus avant l'affaire. Le fait que la demande de prise en charge ne mentionne pas ses problèmes médicaux n'y change rien sous l'angle du devoir d'instruction. De plus, si le recourant est effectivement considéré en tant que personne vulnérable en relation avec le Covid-19 (cf. pce N 16/1), il ne saurait l'être sous l'angle de l'art. 3 CEDH (cf. consid. 5.3 infra). Dans ces conditions, on ne saurait faire grief à l'autorité inférieure d'avoir procédé à une appréciation anticipée des preuves. Partant, le grief tiré de la violation de la maxime inquisitoire doit être écarté. 3. 3.1. Selon l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), la Suisse participe au système établi par le règlement Dublin III. En vertu de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable est engagé aussitôt qu'une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de cette demande, le SEM rend une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, après s'être assuré que l'Etat requis ait accepté (explicitement ou tacitement) la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1). 3.2. Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), comme en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement Dublin (art. 8 à 15 RD III) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence posé par l'art. 7 par. 1 RD III, sur ces questions, cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 RD III). Selon l'art. 13 RD III, lorsqu'il est établi que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. 3.3. En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. 3.4. Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2).
4. En l'espèce, les investigations entreprises par le SEM ont révélé que l'intéressé avait franchi irrégulièrement la frontière du territoire des Etats Dublin le (...) avril 2021 en Italie. L'Italie n'ayant pas réagi à la demande de prise en charge des autorités suisses déposée dans les délais, la compétence pour traiter la demande d'asile du recourant est passée en principe à cet Etat selon les règles de compétence établies dans les règlement Dublin. Ces éléments ne sont d'ailleurs pas contestés par le recourant dans son recours. 5. 5.1. Le recourant s'est opposé à son transfert vers l'Italie en faisant notamment valoir que les conditions d'accueil dans ce pays ne se seraient pas améliorées à la suite des changements législatifs invoqués par le SEM. Les requérants d'asile transférés vers ce pays se retrouveraient souvent livrés à eux-mêmes à leur arrivée dans les aéroports et resteraient ainsi sans hébergement. A l'appui de ses dires, il a cité des rapports d'organisations dont notamment l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) et Asylum Information Database (AIDA). Selon lui, compte tenu de sa vulnérabilité, le SEM aurait dû requérir auprès des autorités italiennes des garanties écrites et individuelles quant aux conditions de sa prise en charge dès son arrivée en Italie. En l'absence de celles-ci, il courrait le risque de ne pas avoir accès à un hébergement et aux soins que son état de santé requerrait. 5.2. Dans la mesure où, par ces allégations, le recourant se prévaut de la présence de défaillances systémiques en Italie dans le sens de l'art. 3 par. 2 RD III, il ne saurait être suivi. En effet, le Tribunal rappelle que l'Italie est liée à la Charte UE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Conv. torture et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application de la directive Procédure (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale) comme de la directive Accueil (cf. directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale). Cela étant, le Tribunal a récemment confirmé une jurisprudence constante selon laquelle il ne pouvait pas être conclu à l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et le système d'accueil en Italie et que l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifiait dès lors pas, quand bien même la procédure d'asile et le dispositif d'accueil et d'assistance sociale dans cet Etat souffraient de certaines carences (cf., parmi d'autres, arrêts du TAF E-962/2019 du 17 décembre 2019 consid. 6.3 à 6.5 ; F-3413/2021 du 29 juillet 2021 consid. 6.3 ; voir aussi consid. 5.4 infra). S'agissant des conditions générales de l'accueil des requérants d'asile en Italie, il convient par ailleurs de relever que le Décret-loi n° 130/2020, entré en vigueur le 20 décembre 2020 améliore leurs conditions de vie. Le recourant ne faisant valoir aucun élément suffisamment pertinent pour remettre en question la jurisprudence susmentionnée, le Tribunal ne saurait conclure à la présence de défaillances systémiques en Italie. 5.3. Selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n°41738/10), le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. Comme l'a précisé la CourEDH, il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. notamment ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et la jurisprudence citée). 5.4. Dans ce contexte, il importe de préciser qu'au regard de la situation prévalant en Italie, les autorités suisses doivent, avant de procéder au transfert de requérants d'asile souffrant de problèmes médicaux graves (somatiques ou psychiques) - à savoir les personnes dont l'état de santé se péjorerait sérieusement en cas d'interruption, même brève, de leur traitement -, requérir des garanties écrites individuelles et préalables des autorités italiennes, en particulier en ce qui concerne l'accès immédiat (dès l'arrivée des personnes concernées en Italie) à une prise en charge médicale et à un hébergement adaptés (cf. l'arrêt du TAF E-962/2019 du 17 décembre 2019 consid. 7.4.3 ; voir aussi consid. 5.2 supra). 5.5. En l'espèce, il ressort du dossier que le recourant présente un problème rénal (cf. pce N 7/1). Selon un rapport médical du (...) juin 2021, il avait bénéficié d'une greffe de rein en Irak en 2014 (cf. pce N 17/2). Il y est en outre indiqué qu'il présentait un bon état général et qu'il était sous traitement médicamenteux (Prednisone, Cellcept et Prograf). Lors de l'entretien Dublin tenu le (...) juin 2021, l'intéressé a indiqué bien aller en général et a expliqué qu'il n'avait pas eu accès à des médicaments pour ses reins lors de sa quarantaine en Italie, mais qu'il avait pris un stock de médicaments depuis la Turquie. Selon un rapport du (...) juin 2021, il était nécessaire de contacter rapidement un immunologue/néphrologue afin d'adapter le traitement du recourant en raison du taux de Tacrolimus inférieur à la cible. Dite adaptation a été effectuée par la suite au vu des rapports de juillet 2021 (cf. pce N. 27/7 et 28/10). Le Tribunal constate que le problème rénal du recourant a été examiné en Suisse et que celui-ci bénéficie aujourd'hui d'un traitement médicamenteux adapté à ses besoins. Il n'apparaît en outre pas, au vu des documents médicaux versés au dossier, que l'affection en cause serait à ce point grave ou complexe qu'elle nécessiterait une prise en charge immédiate et particulière qui ferait opposition à son transfert en Italie, ni d'ailleurs que l'intéressé ne serait pas en mesure de voyager. Le recourant n'a d'ailleurs pas fourni de précisions à ce sujet. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de retenir que les conditions très restrictives posées par la jurisprudence à l'application de l'art. 3 CEDH sont réalisées dans le cas particulier. En outre, comme l'a retenu à juste titre le SEM dans la décision entreprise, il n'apparaît pas que ses affections médicales soient d'une gravité telle qu'elles nécessiteraient que la Suisse obtienne des autorités italiennes des garanties écrites individuelles s'agissant de sa prise en charge. En tant que le recourant soutient ne pas vouloir retourner en Italie car il n'y aurait pas reçu de médicaments ni d'examen médical et qu'il craignait ainsi pour sa santé (cf. pce N 13/2), le Tribunal relève, à l'instar de l'autorité inférieure, que l'intéressé n'a pas déposé de demande d'asile en Italie, pays lié par la directive Accueil. Par conséquent, il n'y a pas lieu de retenir qu'il se retrouverait dans une situation identique s'il venait à être enregistré en tant que demandeur d'asile. Ainsi, en l'état du dossier, le TAF ne saurait considérer que l'Italie refuserait ou renoncerait à une prise en charge médicale adéquate du recourant, étant précisé que cet Etat dispose de structures médicales similaires à celles existant en Suisse (cf. notamment arrêt du TAF D- 5522/2018 du 5 octobre 2018). Dans ce contexte, le fait que le recourant appartienne à la catégorie des personnes vulnérables en relation avec le Covid-19 (cf. pce N 16/1) ne présuppose pas que les conditions restrictives posées par la jurisprudence à l'application de l'art. 3 CEDH soient réalisées en l'espèce. Cette circonstance en lui est donc d'aucun secours. On relèvera, à toutes fins utiles, que la situation actuelle liée à la propagation du Covid-19 dans le monde ne justifie pas de surseoir au présent prononcé, dans la mesure où elle n'est pas, en l'état des connaissances, amenée à se prolonger sur une durée justifiant d'ouvrir une procédure nationale. Si l'exécution du transfert devait être momentanément retardée, celle-ci interviendrait plus tard, en temps appropriés lorsqu'elle sera conforme aux plans de sécurité sanitaire décidés par les Etats concernés (cf. arrêt du TAF F-3101/2021 du 13 juillet 2021 consid. 5.4 et les réf. cit.). A ce propos, il est loisible au recourant de se faire vacciner, proposition à laquelle il a indiqué réfléchir selon le journal de soin du (...) juin 2021 (cf. pce N 18/2). Il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (ATAF 2010/45 consid. 8.3). Il appartiendra en définitive au SEM de renseigner les autorités italiennes sur l'état de santé de l'intéressé et le traitement médical requis avant le transfert conformément aux art. 31 et 32 du règlement Dublin III ainsi que de veiller à ce que l'intéressé dispose d'un stock suffisant de médicaments pendant la période de son transfert en Italie. 5.6. En conséquence, vu l'ensemble des éléments qui précèdent, le transfert du recourant vers l'Italie n'apparaît pas contraire aux obligations de la Suisse découlant du droit international.
6. Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. consid. 3.4 supra). C'est donc à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1).
7. Se révélant manifestement infondé, le présent recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi) et il est par ailleurs renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
8. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle contenue dans le mémoire de recours est rejetée. La demande d'exemption du versement de l'avance de frais est devenue sans objet. Cela étant, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Anna-Barbara Adank Expédition : Destinataires :
- mandataire du recourant (Recommandé ; annexe : un bulletin de versement)
- SEM, Centre fédéral de Boudry, N (...Service de la population et des migrants du canton de Fribourg