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F-5450/2021

F-5450/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2021-12-20 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Sachverhalt

A. En date du 12 octobre 2021, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM), sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », ont révélé que le prénommé avait déjà déposé sous différentes identités plusieurs demandes de protection internationale, dont notamment en Italie le 18 août 2017, aux Pays-Bas le 3 janvier 2018 et le 3 juin 2020, en Allemagne le 24 avril et 29 novembre 2018 et en France le 2 décembre 2020. B. L'intéressé a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse en date du 28 octobre 2021 (cf. art. 102f et 102h al. 1 LAsi [RS 142.31]). C. En date du 29 octobre 2021, le SEM a mené un entretien individuel « Dublin » avec l'intéressé et lui a accordé le droit d'être entendu sur la possible responsabilité de l'Italie, des Pays-Bas, de l'Allemagne ou de la France pour le traitement de sa demande d'asile, ainsi que sur l'établissement de faits médicaux. D. En date du 3 novembre 2021, l'autorité inférieure a soumis aux autorités italiennes compétentes une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé, fondée sur l'art. 18 par. 1 du règlement Dublin III (ci-après également : RD III ; référence complète : règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). E. En date du 3 novembre 2021, a été remis au SEM une lettre d'introduction Medic-Help (anciennement F2), émise par un dentiste et faisant état d'une consultation pour une occlusion. Il a également été indiqué qu'un devis pour l'extraction de deux dents de sagesse serait établi. F. Par communication du 5 novembre 2020, les autorités italiennes ont refusé de reprendre en charge le requérant au motif que le transfert depuis l'Allemagne n'avait pas eu lieu dans le délai légal de 6 mois ni dans le délai prolongé d'un an (cf. art. 29 al. 1 RD III). G. En date du 8 novembre 2021, l'autorité inférieure a soumis aux autorités allemandes compétentes une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé, fondée sur l'art. 18 par. 1 du règlement Dublin III. Le lendemain, les autorités allemandes ont refusé de reprendre en charge le requérant au motif que la France était devenue compétente en date du 12 juillet 2021 (cf. art. 18 par. 1 let. d RD III). H. Le 10 novembre 2021, le SEM a soumis aux autorités françaises compétentes une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III. I. Le 16 novembre 2021, une lettre d'introduction Medic-Help a été remise à l'attention de l'autorité inférieure, relatant un rendez-vous manqué par le requérant. J. Par communication du 24 novembre 2021, les autorités françaises ont expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé, sur la base de l'art. 18 par. 1 let. b RD III. K. Le 1er décembre 2021, une nouvelle lettre d'introduction Medic-Help datée du 30 novembre 2021 a été remise au SEM. Il ressort de ce document que l'intéressé souffre d'une hépatite C active et d'une contusion aux côtes gauches suite à une altercation. L. Par décision du 2 décembre 2021, le requérant a été assigné par le SEM au centre spécifique (...) suite à la commission de divers délits durant le mois de novembre 2021 (menaces de mort et insultes envers des agents de sécurité). M. Par décision du 8 décembre 2021, notifiée le jour même, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert vers la France et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. N. Le 15 décembre 2021, le recourant, agissant par l'entremise de son représentant, a interjeté recours contre la décision du 8 décembre 2021 précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), sollicitant le renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Il a demandé à titre préalable, le prononcé de mesures superprovisionnelles (art. 56 PA [RS 172.021]), l'octroi de l'effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi) et de l'assistance judiciaire ainsi que la dispense du versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA). O. Par décision du 16 décembre 2021, le Tribunal a suspendu l'exécution du transfert du recourant à titre de mesures superprovisionnelles. P. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, la LTAF et la LTF, à moins que la LAsi n'en dispose autrement (cf. art. 6 LAsi et art. 37 LTAF). 1.2 Les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 2 LAsi).

2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1 et la jurisprudence citée).

3. S'avérant manifestement infondé, le présent recours est examiné dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est par ailleurs renoncé à un échange d'écritures et l'arrêt n'est motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

4. Dans un premier grief d'ordre formel qu'il convient de traiter en premier lieu, le recourant a reproché à l'autorité inférieure d'avoir violé la maxime inquisitoire en constatant de manière incomplète les faits quant à son état de santé. 4.1 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (cf. art. 12 PA). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (cf. art. 13 PA et art. 8 LAsi). Cela étant, l'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf., parmi d'autres, arrêt du TAF F-3769/2021 du 2 septembre 2021 consid. 2.1 et réf. cit. ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). Selon l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, l'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. notamment ATAF 2014/2 consid. 5.1 et 2012/21 consid. 5.1). 4.2 En l'espèce, trois documents médicaux attestant l'état de santé du recourant et du traitement suivi par ce dernier ont été versés au dossier, relatant majoritairement des douleurs passagères dues à des épisodes traumatiques et une hépatite C active. Si, certes, il appert du dossier qu'un rendez-vous sera pris avec un spécialiste en infectiologie en janvier 2022 (cf. mémoire de recours, annexe 8), on ne saurait reprocher au SEM de ne pas avoir attendu les prochains examens pour prendre sa décision. En effet, comme on le verra ci-après (cf. consid. 7.3 s. infra), les problèmes de santé, dont l'intéressé a fait état devant l'autorité inférieure, ne sont pas d'une gravité telle qu'ils puissent faire obstacle à son transfert en France. Finalement, concernant les potentiels problèmes d'ordre psychologique allégués par l'intéressé dans son recours, le Tribunal considère qu'au vu de la nature vague de ses allégations dans ce contexte, c'est à bon droit que le SEM n'a pas instruit plus en avant cet aspect. 4.3 Dans ces conditions, le grief tiré de la violation de la maxime inquisitoire doit être écarté.

5. Sur le fond, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 5.1 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 5.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). 5.3 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 et réf. cit.). En effet, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu dudit règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. d RD III). 5.4 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par la ressortissante d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 ([RS 142.311] ; cf. à ce sujet ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et 2012/4 consid. 2.4 in fine et réf. cit.).

6. En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont permis d''établir, après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac», que le recourant a déposé diverses demandes d'asile (cf. let. A supra), dont notamment une en France le 2 décembre 2020. Après avoir adressé des demandes, qui n'ont pas abouti, aux autorités italiennes et allemandes, l'autorité inférieure a soumis aux autorités françaises compétentes, dans les délais fixés à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b de ce même règlement. Le 24 novembre 2021, soit dans le délai fixé par l'art. 25 al. 1 RD III, lesdites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé, sur la base de l'article précité. La France a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile du recourant, compétence qui n'est pas contestée. 7. 7.1 Cela étant, le Tribunal observe que, dans son recours, le recourant ne s'est pas opposé explicitement à son transfert vers la France. Toutefois, lors de son entretien Dublin, ce dernier a émis des critiques générales à l'encontre de la prise en charge des requérants d'asile et de l'absence de logement dans ce pays. 7.2 En premier lieu, le Tribunal relève qu'il n'y a aucune raison de penser qu'il existerait en France des défaillances systémique au sens de l'art. 3 par. 2 RD III, ce que le recourant ne fait d'ailleurs pas valoir (cf., notamment, arrêt du TAF F- 5234/2021 du 7 décembre 2021 consid. 5). Au demeurant, si - après son retour en France - le requérant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive Accueil (référence complète : directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale), ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités françaises, en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil). 7.3 S'agissant de l'état de santé de l'intéressé, seules trois pièces médicales ont été versées au dossier. A ce sujet, le premier rendez-vous médical a eu lieu le 3 novembre 2021, afin d'éclaircir la nécessité de lui retirer deux dents de sagesse. Le rapport Medic-Help suivant fait état d'un rendez-vous manqué. Finalement, le rapport du 30 novembre 2021 indique que le recourant a consulté un médecin en raison de douleurs abdominales liées à un accident de voiture. Ce document fait également état de douleurs aigües au niveau costal gauche suite à une altercation avec la sécurité du centre CFA et précise qu'un suivi en infectiologie/hépatologie serait recommandé, du fait de son hépatite C active. A cet égard, du Dafalgan, de l'Irfen et du Mydocalm lui ont été prescrits. Après avoir consulté le 2 décembre 2021 les urgences de l'hôpital (...) ensuite de son altercation au centre, du paracétamol et de la Novalgine par voie intraveineuse lui ont été administrées, afin de soulager ses douleurs thoraciques. Le lendemain, le requérant a été transféré vers le centre spécifique (...), au vu de son comportement récalcitrant et des nombreuses insultes et menaces qu'il a proférées à l'encontre du personnel de sécurité. 7.3.1 Selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N. contre RoyaumeUni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social. Cette jurisprudence a été récemment précisée, en ce sens qu'un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entrainerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183). 7.3.2 En l'espèce, le Tribunal considère que les douleurs thoraciques provoquées par l'accident de l'intéressé et son altercation avec la sécurité du centre sont des problèmes médicaux qui se résorberont avec le temps. En ce qui concerne l'hépatite C, il sied de constater que cette dernière a été examinée en Suisse et qu'un traitement médicamenteux de base a été prescrit. 7.3.3 Dès lors, force est d'admettre que les problèmes médicaux, dont notamment l'hépatite C, invoqués par l'intéressé pourront être traités en France, ce pays disposant de structures médicales similaires à celles existant en Suisse. Il n'apparaît en outre pas, au vu des documents médicaux versés au dossier, que l'affection en cause serait à ce point grave ou complexe qu'elle nécessiterait une prise en charge immédiate et particulière qui ferait opposition à son transfert en France, ni d'ailleurs que l'intéressé ne serait pas en mesure de voyager. Le recourant n'a d'ailleurs pas contesté ces points. Partant, il n'y a pas lieu de retenir que les conditions très restrictives posées par la jurisprudence à l'application de l'art. 3 CEDH sont réalisées dans le cas particulier. 7.3.4 De plus, la France, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive ; arrêt du TAF F-3150/2021 du 13 juillet 2021). Le recourant devra dès lors faire valoir ses droits directement devant les autorités françaises compétentes. 7.4 Au vu des éléments précédemment exposés, il apparait que le transfert du recourant vers la France n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. En outre, force est de constater que le SEM a pris en compte les faits allégués par l'intéressé susceptibles de constituer des "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. consid. 5.4 in fine supra). Dans ces conditions, le Tribunal de céans ne peut plus, sur ce point, substituer son appréciation à celle du SEM (cf. ATAF 2015/9 consid. 7 s.).

8. En conséquence, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la France, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Partant, le recours est rejeté.

9. En outre, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes formulées dans le mémoire de recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense du versement d'une avance de frais sont devenues sans objet. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Dans la mesure où les conclusions du recours sont d'emblée vouées à l'échec, le recourant ne saurait en effet prétendre à l'octroi de l'assistance judiciaire. (dispositif page suivante)

Erwägungen (25 Absätze)

E. 1.1 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, la LTAF et la LTF, à moins que la LAsi n'en dispose autrement (cf. art. 6 LAsi et art. 37 LTAF).

E. 1.2 Les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 2 LAsi).

E. 2 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1 et la jurisprudence citée).

E. 3 S'avérant manifestement infondé, le présent recours est examiné dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est par ailleurs renoncé à un échange d'écritures et l'arrêt n'est motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

E. 4 Dans un premier grief d'ordre formel qu'il convient de traiter en premier lieu, le recourant a reproché à l'autorité inférieure d'avoir violé la maxime inquisitoire en constatant de manière incomplète les faits quant à son état de santé.

E. 4.1 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (cf. art. 12 PA). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (cf. art. 13 PA et art. 8 LAsi). Cela étant, l'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf., parmi d'autres, arrêt du TAF F-3769/2021 du 2 septembre 2021 consid. 2.1 et réf. cit. ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). Selon l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, l'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. notamment ATAF 2014/2 consid. 5.1 et 2012/21 consid. 5.1).

E. 4.2 En l'espèce, trois documents médicaux attestant l'état de santé du recourant et du traitement suivi par ce dernier ont été versés au dossier, relatant majoritairement des douleurs passagères dues à des épisodes traumatiques et une hépatite C active. Si, certes, il appert du dossier qu'un rendez-vous sera pris avec un spécialiste en infectiologie en janvier 2022 (cf. mémoire de recours, annexe 8), on ne saurait reprocher au SEM de ne pas avoir attendu les prochains examens pour prendre sa décision. En effet, comme on le verra ci-après (cf. consid. 7.3 s. infra), les problèmes de santé, dont l'intéressé a fait état devant l'autorité inférieure, ne sont pas d'une gravité telle qu'ils puissent faire obstacle à son transfert en France. Finalement, concernant les potentiels problèmes d'ordre psychologique allégués par l'intéressé dans son recours, le Tribunal considère qu'au vu de la nature vague de ses allégations dans ce contexte, c'est à bon droit que le SEM n'a pas instruit plus en avant cet aspect.

E. 4.3 Dans ces conditions, le grief tiré de la violation de la maxime inquisitoire doit être écarté.

E. 5 Sur le fond, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.

E. 5.1 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2).

E. 5.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III).

E. 5.3 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 et réf. cit.). En effet, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu dudit règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. d RD III).

E. 5.4 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par la ressortissante d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 ([RS 142.311] ; cf. à ce sujet ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et 2012/4 consid. 2.4 in fine et réf. cit.).

E. 6 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont permis d''établir, après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac», que le recourant a déposé diverses demandes d'asile (cf. let. A supra), dont notamment une en France le 2 décembre 2020. Après avoir adressé des demandes, qui n'ont pas abouti, aux autorités italiennes et allemandes, l'autorité inférieure a soumis aux autorités françaises compétentes, dans les délais fixés à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b de ce même règlement. Le 24 novembre 2021, soit dans le délai fixé par l'art. 25 al. 1 RD III, lesdites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé, sur la base de l'article précité. La France a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile du recourant, compétence qui n'est pas contestée.

E. 7.1 Cela étant, le Tribunal observe que, dans son recours, le recourant ne s'est pas opposé explicitement à son transfert vers la France. Toutefois, lors de son entretien Dublin, ce dernier a émis des critiques générales à l'encontre de la prise en charge des requérants d'asile et de l'absence de logement dans ce pays.

E. 7.2 En premier lieu, le Tribunal relève qu'il n'y a aucune raison de penser qu'il existerait en France des défaillances systémique au sens de l'art. 3 par. 2 RD III, ce que le recourant ne fait d'ailleurs pas valoir (cf., notamment, arrêt du TAF F- 5234/2021 du 7 décembre 2021 consid. 5). Au demeurant, si - après son retour en France - le requérant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive Accueil (référence complète : directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale), ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités françaises, en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil).

E. 7.3 S'agissant de l'état de santé de l'intéressé, seules trois pièces médicales ont été versées au dossier. A ce sujet, le premier rendez-vous médical a eu lieu le 3 novembre 2021, afin d'éclaircir la nécessité de lui retirer deux dents de sagesse. Le rapport Medic-Help suivant fait état d'un rendez-vous manqué. Finalement, le rapport du 30 novembre 2021 indique que le recourant a consulté un médecin en raison de douleurs abdominales liées à un accident de voiture. Ce document fait également état de douleurs aigües au niveau costal gauche suite à une altercation avec la sécurité du centre CFA et précise qu'un suivi en infectiologie/hépatologie serait recommandé, du fait de son hépatite C active. A cet égard, du Dafalgan, de l'Irfen et du Mydocalm lui ont été prescrits. Après avoir consulté le 2 décembre 2021 les urgences de l'hôpital (...) ensuite de son altercation au centre, du paracétamol et de la Novalgine par voie intraveineuse lui ont été administrées, afin de soulager ses douleurs thoraciques. Le lendemain, le requérant a été transféré vers le centre spécifique (...), au vu de son comportement récalcitrant et des nombreuses insultes et menaces qu'il a proférées à l'encontre du personnel de sécurité.

E. 7.3.1 Selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N. contre RoyaumeUni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social. Cette jurisprudence a été récemment précisée, en ce sens qu'un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entrainerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183).

E. 7.3.2 En l'espèce, le Tribunal considère que les douleurs thoraciques provoquées par l'accident de l'intéressé et son altercation avec la sécurité du centre sont des problèmes médicaux qui se résorberont avec le temps. En ce qui concerne l'hépatite C, il sied de constater que cette dernière a été examinée en Suisse et qu'un traitement médicamenteux de base a été prescrit.

E. 7.3.3 Dès lors, force est d'admettre que les problèmes médicaux, dont notamment l'hépatite C, invoqués par l'intéressé pourront être traités en France, ce pays disposant de structures médicales similaires à celles existant en Suisse. Il n'apparaît en outre pas, au vu des documents médicaux versés au dossier, que l'affection en cause serait à ce point grave ou complexe qu'elle nécessiterait une prise en charge immédiate et particulière qui ferait opposition à son transfert en France, ni d'ailleurs que l'intéressé ne serait pas en mesure de voyager. Le recourant n'a d'ailleurs pas contesté ces points. Partant, il n'y a pas lieu de retenir que les conditions très restrictives posées par la jurisprudence à l'application de l'art. 3 CEDH sont réalisées dans le cas particulier.

E. 7.3.4 De plus, la France, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive ; arrêt du TAF F-3150/2021 du 13 juillet 2021). Le recourant devra dès lors faire valoir ses droits directement devant les autorités françaises compétentes.

E. 7.4 Au vu des éléments précédemment exposés, il apparait que le transfert du recourant vers la France n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. En outre, force est de constater que le SEM a pris en compte les faits allégués par l'intéressé susceptibles de constituer des "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. consid. 5.4 in fine supra). Dans ces conditions, le Tribunal de céans ne peut plus, sur ce point, substituer son appréciation à celle du SEM (cf. ATAF 2015/9 consid. 7 s.).

E. 8 En conséquence, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la France, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Partant, le recours est rejeté.

E. 9 En outre, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes formulées dans le mémoire de recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense du versement d'une avance de frais sont devenues sans objet. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Dans la mesure où les conclusions du recours sont d'emblée vouées à l'échec, le recourant ne saurait en effet prétendre à l'octroi de l'assistance judiciaire. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et aux autorités cantonales. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-5450/2021 Arrêt du 20 décembre 2021 Composition Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Laura Hottelier, greffière. Parties A._______, né le (...), sans nationalité, alias B._______, né le (...),Palestine, alias C._______, né le (...), Palestine, représenté par Guillaume Bégert, Caritas Suisse, CFA Boudry, Bâtiment Les Cerisiers, Rue de l'Hôpital 30, 2017 Boudry, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 8 décembre 2021 / N (...). Faits : A. En date du 12 octobre 2021, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM), sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », ont révélé que le prénommé avait déjà déposé sous différentes identités plusieurs demandes de protection internationale, dont notamment en Italie le 18 août 2017, aux Pays-Bas le 3 janvier 2018 et le 3 juin 2020, en Allemagne le 24 avril et 29 novembre 2018 et en France le 2 décembre 2020. B. L'intéressé a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse en date du 28 octobre 2021 (cf. art. 102f et 102h al. 1 LAsi [RS 142.31]). C. En date du 29 octobre 2021, le SEM a mené un entretien individuel « Dublin » avec l'intéressé et lui a accordé le droit d'être entendu sur la possible responsabilité de l'Italie, des Pays-Bas, de l'Allemagne ou de la France pour le traitement de sa demande d'asile, ainsi que sur l'établissement de faits médicaux. D. En date du 3 novembre 2021, l'autorité inférieure a soumis aux autorités italiennes compétentes une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé, fondée sur l'art. 18 par. 1 du règlement Dublin III (ci-après également : RD III ; référence complète : règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). E. En date du 3 novembre 2021, a été remis au SEM une lettre d'introduction Medic-Help (anciennement F2), émise par un dentiste et faisant état d'une consultation pour une occlusion. Il a également été indiqué qu'un devis pour l'extraction de deux dents de sagesse serait établi. F. Par communication du 5 novembre 2020, les autorités italiennes ont refusé de reprendre en charge le requérant au motif que le transfert depuis l'Allemagne n'avait pas eu lieu dans le délai légal de 6 mois ni dans le délai prolongé d'un an (cf. art. 29 al. 1 RD III). G. En date du 8 novembre 2021, l'autorité inférieure a soumis aux autorités allemandes compétentes une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé, fondée sur l'art. 18 par. 1 du règlement Dublin III. Le lendemain, les autorités allemandes ont refusé de reprendre en charge le requérant au motif que la France était devenue compétente en date du 12 juillet 2021 (cf. art. 18 par. 1 let. d RD III). H. Le 10 novembre 2021, le SEM a soumis aux autorités françaises compétentes une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III. I. Le 16 novembre 2021, une lettre d'introduction Medic-Help a été remise à l'attention de l'autorité inférieure, relatant un rendez-vous manqué par le requérant. J. Par communication du 24 novembre 2021, les autorités françaises ont expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé, sur la base de l'art. 18 par. 1 let. b RD III. K. Le 1er décembre 2021, une nouvelle lettre d'introduction Medic-Help datée du 30 novembre 2021 a été remise au SEM. Il ressort de ce document que l'intéressé souffre d'une hépatite C active et d'une contusion aux côtes gauches suite à une altercation. L. Par décision du 2 décembre 2021, le requérant a été assigné par le SEM au centre spécifique (...) suite à la commission de divers délits durant le mois de novembre 2021 (menaces de mort et insultes envers des agents de sécurité). M. Par décision du 8 décembre 2021, notifiée le jour même, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert vers la France et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. N. Le 15 décembre 2021, le recourant, agissant par l'entremise de son représentant, a interjeté recours contre la décision du 8 décembre 2021 précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), sollicitant le renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Il a demandé à titre préalable, le prononcé de mesures superprovisionnelles (art. 56 PA [RS 172.021]), l'octroi de l'effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi) et de l'assistance judiciaire ainsi que la dispense du versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA). O. Par décision du 16 décembre 2021, le Tribunal a suspendu l'exécution du transfert du recourant à titre de mesures superprovisionnelles. P. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, la LTAF et la LTF, à moins que la LAsi n'en dispose autrement (cf. art. 6 LAsi et art. 37 LTAF). 1.2 Les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 2 LAsi).

2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1 et la jurisprudence citée).

3. S'avérant manifestement infondé, le présent recours est examiné dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est par ailleurs renoncé à un échange d'écritures et l'arrêt n'est motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

4. Dans un premier grief d'ordre formel qu'il convient de traiter en premier lieu, le recourant a reproché à l'autorité inférieure d'avoir violé la maxime inquisitoire en constatant de manière incomplète les faits quant à son état de santé. 4.1 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (cf. art. 12 PA). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (cf. art. 13 PA et art. 8 LAsi). Cela étant, l'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf., parmi d'autres, arrêt du TAF F-3769/2021 du 2 septembre 2021 consid. 2.1 et réf. cit. ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). Selon l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, l'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. notamment ATAF 2014/2 consid. 5.1 et 2012/21 consid. 5.1). 4.2 En l'espèce, trois documents médicaux attestant l'état de santé du recourant et du traitement suivi par ce dernier ont été versés au dossier, relatant majoritairement des douleurs passagères dues à des épisodes traumatiques et une hépatite C active. Si, certes, il appert du dossier qu'un rendez-vous sera pris avec un spécialiste en infectiologie en janvier 2022 (cf. mémoire de recours, annexe 8), on ne saurait reprocher au SEM de ne pas avoir attendu les prochains examens pour prendre sa décision. En effet, comme on le verra ci-après (cf. consid. 7.3 s. infra), les problèmes de santé, dont l'intéressé a fait état devant l'autorité inférieure, ne sont pas d'une gravité telle qu'ils puissent faire obstacle à son transfert en France. Finalement, concernant les potentiels problèmes d'ordre psychologique allégués par l'intéressé dans son recours, le Tribunal considère qu'au vu de la nature vague de ses allégations dans ce contexte, c'est à bon droit que le SEM n'a pas instruit plus en avant cet aspect. 4.3 Dans ces conditions, le grief tiré de la violation de la maxime inquisitoire doit être écarté.

5. Sur le fond, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 5.1 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 5.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). 5.3 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 et réf. cit.). En effet, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu dudit règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. d RD III). 5.4 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par la ressortissante d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 ([RS 142.311] ; cf. à ce sujet ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et 2012/4 consid. 2.4 in fine et réf. cit.).

6. En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont permis d''établir, après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac», que le recourant a déposé diverses demandes d'asile (cf. let. A supra), dont notamment une en France le 2 décembre 2020. Après avoir adressé des demandes, qui n'ont pas abouti, aux autorités italiennes et allemandes, l'autorité inférieure a soumis aux autorités françaises compétentes, dans les délais fixés à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b de ce même règlement. Le 24 novembre 2021, soit dans le délai fixé par l'art. 25 al. 1 RD III, lesdites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé, sur la base de l'article précité. La France a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile du recourant, compétence qui n'est pas contestée. 7. 7.1 Cela étant, le Tribunal observe que, dans son recours, le recourant ne s'est pas opposé explicitement à son transfert vers la France. Toutefois, lors de son entretien Dublin, ce dernier a émis des critiques générales à l'encontre de la prise en charge des requérants d'asile et de l'absence de logement dans ce pays. 7.2 En premier lieu, le Tribunal relève qu'il n'y a aucune raison de penser qu'il existerait en France des défaillances systémique au sens de l'art. 3 par. 2 RD III, ce que le recourant ne fait d'ailleurs pas valoir (cf., notamment, arrêt du TAF F- 5234/2021 du 7 décembre 2021 consid. 5). Au demeurant, si - après son retour en France - le requérant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive Accueil (référence complète : directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale), ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités françaises, en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil). 7.3 S'agissant de l'état de santé de l'intéressé, seules trois pièces médicales ont été versées au dossier. A ce sujet, le premier rendez-vous médical a eu lieu le 3 novembre 2021, afin d'éclaircir la nécessité de lui retirer deux dents de sagesse. Le rapport Medic-Help suivant fait état d'un rendez-vous manqué. Finalement, le rapport du 30 novembre 2021 indique que le recourant a consulté un médecin en raison de douleurs abdominales liées à un accident de voiture. Ce document fait également état de douleurs aigües au niveau costal gauche suite à une altercation avec la sécurité du centre CFA et précise qu'un suivi en infectiologie/hépatologie serait recommandé, du fait de son hépatite C active. A cet égard, du Dafalgan, de l'Irfen et du Mydocalm lui ont été prescrits. Après avoir consulté le 2 décembre 2021 les urgences de l'hôpital (...) ensuite de son altercation au centre, du paracétamol et de la Novalgine par voie intraveineuse lui ont été administrées, afin de soulager ses douleurs thoraciques. Le lendemain, le requérant a été transféré vers le centre spécifique (...), au vu de son comportement récalcitrant et des nombreuses insultes et menaces qu'il a proférées à l'encontre du personnel de sécurité. 7.3.1 Selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N. contre RoyaumeUni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social. Cette jurisprudence a été récemment précisée, en ce sens qu'un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entrainerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183). 7.3.2 En l'espèce, le Tribunal considère que les douleurs thoraciques provoquées par l'accident de l'intéressé et son altercation avec la sécurité du centre sont des problèmes médicaux qui se résorberont avec le temps. En ce qui concerne l'hépatite C, il sied de constater que cette dernière a été examinée en Suisse et qu'un traitement médicamenteux de base a été prescrit. 7.3.3 Dès lors, force est d'admettre que les problèmes médicaux, dont notamment l'hépatite C, invoqués par l'intéressé pourront être traités en France, ce pays disposant de structures médicales similaires à celles existant en Suisse. Il n'apparaît en outre pas, au vu des documents médicaux versés au dossier, que l'affection en cause serait à ce point grave ou complexe qu'elle nécessiterait une prise en charge immédiate et particulière qui ferait opposition à son transfert en France, ni d'ailleurs que l'intéressé ne serait pas en mesure de voyager. Le recourant n'a d'ailleurs pas contesté ces points. Partant, il n'y a pas lieu de retenir que les conditions très restrictives posées par la jurisprudence à l'application de l'art. 3 CEDH sont réalisées dans le cas particulier. 7.3.4 De plus, la France, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive ; arrêt du TAF F-3150/2021 du 13 juillet 2021). Le recourant devra dès lors faire valoir ses droits directement devant les autorités françaises compétentes. 7.4 Au vu des éléments précédemment exposés, il apparait que le transfert du recourant vers la France n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. En outre, force est de constater que le SEM a pris en compte les faits allégués par l'intéressé susceptibles de constituer des "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. consid. 5.4 in fine supra). Dans ces conditions, le Tribunal de céans ne peut plus, sur ce point, substituer son appréciation à celle du SEM (cf. ATAF 2015/9 consid. 7 s.).

8. En conséquence, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la France, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Partant, le recours est rejeté.

9. En outre, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes formulées dans le mémoire de recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense du versement d'une avance de frais sont devenues sans objet. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Dans la mesure où les conclusions du recours sont d'emblée vouées à l'échec, le recourant ne saurait en effet prétendre à l'octroi de l'assistance judiciaire. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et aux autorités cantonales. La juge unique : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Laura Hottelier Expédition : Destinataires :

- recourant, par l'entremise de son représentant (recommandé ; annexe : bulletin de versement),

- autorité inférieure, (ad dossier n° de réf N [...]),

- Service de la population et des migrants du canton de Fribourg et de Neuchâtel (en copie).