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D-870/2023

D-870/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-02-20 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-870/2023 Arrêt du 20 février 2023 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière. Parties A._______, Sri Lanka, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin) ; décision du SEM du 9 février 2023 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 19 décembre 2022, les investigations diligentées le 22 décembre 2022 par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », desquelles il ressort que le prénommé a déposé des demandes d'asile respectivement en B._______ le 14 mars 2017 et en France le 6 janvier 2021, le mandat de représentation signé par l'intéressé en faveur de Caritas Suisse le 27 décembre 2022 (art. 102f et 102h al. 1 LAsi [RS 142.31]), l'entretien individuel « Dublin » du 10 janvier 2023, concernant la possible compétence de la France ou de la B._______ pour le traitement de sa demande d'asile, ainsi que l'établissement des faits médicaux, au cours duquel A._______ a notamment déclaré avoir quitté son pays d'origine le 10 mars 2017, en raison de « problèmes », et s'être rendu en B._______, où il a déposé une demande d'asile ; que, suite au rejet de celle-ci, il aurait décidé de partir, en juillet 2020, en France, où il a également déposé une demande d'asile en janvier 2021 ; qu'il aurait été auditionné à deux reprises avant de recevoir une décision négative, contre laquelle il aurait déposé un recours, lequel aurait à son tour été rejeté en novembre 2022 ; qu'il serait alors venu en Suisse, pays dans lequel il n'aurait aucune famille, contrairement à la France et à la B._______ ; que, s'agissant de la France, il a précisé avoir reçu des médicaments et effectué des radios, et avoir refusé de séjourner dans un camp où il ne pouvait pas « manger de tout » ; qu'en ce qui concerne la B._______, il a allégué avoir vécu dans des camps où la vie était difficile, notamment du fait qu'il était végétarien, et avoir été pris en charge médicalement, malgré la barrière de la langue ; qu'enfin, en ce qui concerne sa situation médicale, il a déclaré, sur le plan physique, souffrir - suite à des coups reçus dans son pays d'origine en 2016 - de difficultés respiratoires et de douleurs à la hanche ainsi qu'à la jambe, prendre des anti-douleurs et avoir un rendez-vous à l'hôpital, sur le plan psychique, avoir des angoisses durant la nuit l'empêchant de dormir, la requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé, présentée par le SEM aux autorités (...) compétentes le 11 janvier 2023 et basée sur l'art. 18 par. 1 du règlement Dublin III (ci-après également : RD III ; référence complète : règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180/31 du 29 juin 2013 p. 31 ss]), la réponse négative des autorités compétentes (...), pour l'essentiel au motif que les autorités françaises étaient compétentes, celles-ci ayant précédemment assumé la responsabilité de traiter en procédure nationale la demande d'asile du requérant, la requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé, présentée par le SEM aux autorités françaises compétentes le 16 janvier 2023 et basée sur l'art. 18 par. 1 du règlement Dublin III, l'absence de réponse desdites autorités, les documents médicaux des 5 et 26 janvier 2023, la décision du 9 février 2023, notifiée le même jour, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de A._______, a prononcé son transfert vers la France et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, la résiliation du mandat de représentation par Caritas Suisse en date du 13 février 2023 (art. 102h al. 4 LAsi), le recours interjeté, le 14 février 2023 (date du sceau postal), contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), par lequel le prénommé a demandé, à titre préalable, le prononcé de mesures superprovisionnelles (art. 56 PA), l'octroi de l'effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi), la dispense du versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA), l'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) et totale (art. 102m al. 1 let. a LAsi) ; que, sur le fond, il a conclu à l'annulation de la décision attaquée et, à titre principal, à l'entrée en matière sur sa demande d'asile ou, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité intimée, l'accusé de réception du recours du 16 février 2023, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III), que, dans une procédure de reprise en charge (« take back »), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 et réf. cit.), qu'en effet, l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement Dublin III est tenu de reprendre en charge - aux conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 RD III - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b RD III), qu'il est également tenu de reprendre en charge, aux mêmes conditions, le demandeur dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. d RD III), qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM en date du 22 décembre 2022 ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le requérant a notamment déposé une demande d'asile en France le 6 janvier 2021, qu'en date du 16 janvier 2023, le SEM a dès lors soumis aux autorités françaises compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 RD III, une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé, sur la base de l'art. 18 par. 1 RD III, que la France n'a pas répondu à cette requête, dans le délai prévu par l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, que la compétence de la France est ainsi acquise (art. 25 par. 2 du règlement Dublin III), point qui n'est du reste pas contesté, que, cela étant, au vu de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, il y a lieu d'examiner s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe, en France, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18 décembre 2000, Charte UE), qu'il convient de rappeler que ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après : directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après : directive Accueil]), que cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ; que, dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert (cf. ATAF 2011/35 consid. 4.11 ; 2010/45 consid. 7.4.2), que cela n'est manifestement pas le cas en France, que, partant, l'application de cette disposition ne se justifie pas en l'espèce, l'intéressé ne le soutenant du reste pas à l'appui de son recours, qu'en revanche, le requérant s'est opposé à son transfert vers la France, en invoquant, en substance, n'y avoir pas bénéficié d'un suivi optimal de son état de santé et s'être vu refuser l'asile, malgré les problèmes qu'il aurait rencontrés au Sri Lanka, qu'à l'appui de son recours, il a réitéré qu'un tel transfert ne pouvait être envisagé, au motif que, d'une part, les conditions de vie en France y étaient très dures et ses droits fondamentaux y seraient violés, en particulier du fait que sa demande d'asile avait été rejetée et qu'il risquerait en conséquence d'être refoulé au Sri Lanka, et, d'autre part, qu'il était une personne vulnérable, eu égard à son état de santé, que, ce faisant, il a implicitement sollicité l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), que, sur la base de cette disposition, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement ; que, comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public ; qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311 ; cf. ATAF 2015/9 consid. 8), qu'en l'espèce, rien ne permet de considérer que le traitement de la demande d'asile de l'intéressé en France ait été ou pourrait être, une fois celui-ci transféré vers ce pays, entaché de lacunes susceptibles de constituer une violation du principe de non-refoulement, que le recourant n'a en effet avancé aucun élément concret qui permettrait de conclure que sa procédure d'asile n'y a pas été conduite conformément à la directive Procédure, qu'au contraire, le fait que l'intéressé a spontanément déclaré avoir été auditionné à deux reprises et avoir reçu une décision négative contre laquelle il a pu recourir, admettant même n'avoir quitté le territoire français qu'une fois sa procédure d'asile close, soit après le rejet de son recours (cf. entretien individuel « Dublin » du 10 janvier 2023 p. 1), tend à démontrer qu'il a eu un accès effectif à la procédure d'asile en France, que, même si sa demande d'asile a été, selon ses dires, rejetée par les autorités françaises, il n'en demeure pas moins que la mise en oeuvre d'une décision définitive de refus d'asile et de renvoi vers le pays d'origine ne constitue pas en soi une violation du principe de non-refoulement, que le règlement Dublin vise précisément à lutter contre les demandes d'asile multiples ("asylum shopping") en retenant le principe de l'examen de la demande par un seul Etat membre ("one chance only"), que, dans ces circonstances, le transfert de l'intéressé vers la France ne l'expose à l'évidence pas à un refoulement en cascade qui serait contraire au principe du non-refoulement, ancré à l'art. 33 Conv. réfugiés ou découlant de l'art. 4 de la Charte UE, de l'art. 3 CEDH ou encore de l'art. 3 Conv. torture, que le recourant n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil et qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont il pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits, que A._______ a également fait valoir qu'il devait être considéré comme une personne vulnérable, en raison de problèmes de santé pour lesquels il serait suivi en Suisse, que le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH ; cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête no 41738/10), susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie, qu'il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi ou de transfert, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi, respectivement le transfert, atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. arrêt de la CourEDH précité ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et jurisp. cit.), qu'en l'occurrence, il sied d'emblée de retenir que l'argument du requérant reprochant au SEM de « n'avoir pas attendu d'avoir le rapport des médecins pour pouvoir se prononcer sur son renvoi en France » tombe à faux, qu'en effet, aucun élément au dossier ne permet d'admettre que l'autorité de première instance n'aurait pas été en mesure de statuer en toute connaissance de cause sur l'état de santé de l'intéressé, qu'en particulier, les éléments pertinents de sa situation médicale ont été recueillis de manière complète et exacte par l'autorité intimée (cf. entretien individuel « Dublin » du 10 janvier 2023, p. 1 et 2 et pièces SEM 15 et 29), que cela étant, le Tribunal relève qu'il ne ressort pas des documents médicaux versés tant au dossier de première instance (cf. pièces SEM précitées) qu'à l'appui du recours (cf. documents médicaux joints) que A._______ souffre de problèmes de santé (syndrome grippale, douleurs lombaires et au niveau de la poitrine, probable état de stress post-traumatique, traitements par antitussif et expectorant, par analgésique et crème anti-inflammatoire, ainsi que par médicament phytothérapeutique à base de valériane et de houblon favorisant l'endormissement) d'une gravité telle que son transfert en France serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence précitée, qu'en particulier, rien ne permet d'inférer que le prénommé ne serait pas apte à voyager ou que son transfert en France représenterait un danger concret pour sa santé, qu'en outre, les affections tant physiques que psychiques dont il est atteint pourront, le cas échéant, être prises en charge en France, laquelle dispose de structures médicales similaires à la Suisse (cf. arrêts du Tribunal F-117/2022 du 14 janvier 2022 consid. 6.3 ; F-5450/2021 du 20 décembre 2021 consid. 7.3.3), qu'en effet, même si la directive Accueil ne trouve plus application en l'espèce dès lors que le recourant a été, selon ses dires, définitivement débouté par les autorités françaises et est tenu de retourner dans son pays d'origine (art. 3 par. 1 de ladite directive), l'assistance à laquelle il pourra prétendre jusqu'à l'exécution du renvoi relève du droit national français, qu'à cet égard, aucun élément concret ne permet de considérer que la France refuserait, le cas échéant, à l'intéressé l'accès aux soins en cas d'urgence ou de problèmes graves, les soins médicaux essentiels étant garantis dans ce pays, même pour les personnes en situation irrégulière, que, dans le cas où A._______ devait avoir besoin de soins particuliers au moment de son transfert vers la France, il lui appartiendra d'en informer les autorités suisses chargées de l'exécution de cette mesure ; que, le cas échéant, il incombera à celles-ci de transmettre, sous une forme appropriée, aux autorités françaises les renseignements permettant une éventuelle prise en charge médicale spécifique (art. 31 et 32 RD III), qu'enfin, le prénommé n'a pas démontré que ses conditions d'existence en France revêtiraient pour une autre raison, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, qu'au contraire, alors qu'il a soutenu, dans son recours, que ses conditions de vie en France avaient été « extrêmement dures », le recourant a pourtant affirmé avoir vécu, durant son séjour en France, dans « un logement privé avec deux trois autres personnes, c'était le logement d'un ami, il ne lui faisait pas payer [...] là il pouvait cuisiner ce qu'il voulait » (cf. entretien individuel « Dublin » du 10 janvier 2023, p. 1 et 2), qu'au demeurant, si - après son retour en France - le requérant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités françaises en usant des voies de droit adéquates, que, par conséquent, le transfert du recourant vers la France n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée, que, par ailleurs, il y a lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), qu'il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que l'autorité intimée a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers la France, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]), que, pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), que, partant, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est statué sur le fond par le présent arrêt, les demandes tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense du versement d'une avance de frais sont sans objet, que, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, les requêtes d'assistance judiciaire partielle et totale sont rejetées, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.

3. Les requêtes d'assistance judiciaire partielle et totale sont rejetées.

4. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Gérald Bovier Chantal Jaquet Cinquegrana Expédition :