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F-3150/2021

F-3150/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2021-07-13 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-3150/2021 Arrêt du 13 juillet 2021 Composition Gregor Chatton, juge unique, avec l'approbation de Muriel Beck Kadima, juge ; Jérôme Sieber, greffier. Parties A._______, né le (...), Pakistan, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 1er juillet 2021 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 21 mai 2021, par A._______, ressortissant pakistanais, né (...), alias (...), ressortissant pakistanais, né le (...), le résultat de la comparaison avec l'unité centrale du système européen « Eurodac » en date du 1er juin 2021, dont il ressort qu'A._______ a déposé une demande d'asile en Slovénie le 22 avril 2021, la requête du 2 juin 2021, adressée par le SEM aux autorités slovènes aux fins de reprise en charge de l'intéressé, conformément à l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III), l'audition sommaire de l'intéressé sur ses données personnelles du3 juin 2021, l'entretien individuel Dublin du 9 juin 2021 sur la compétence présumée de la Slovénie pour l'examen de cette demande d'asile et quant aux faits médicaux, la réponse du 14 juin 2021, par laquelle les autorités slovènes ont accepté la reprise en charge de l'intéressé en vertu de l'art. 18 par. 1 let. b règlement Dublin III, la décision du 1er juillet 2021 (notifiée le même jour), par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le transfert de l'intéressé vers la Slovénie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le 8 juillet 2021 (date du timbre postal), contre cette décision par l'intéressé auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) et les requêtes d'octroi de l'effet suspensif, d'exemption du paiement d'une avance de frais et d'octroi de l'assistance judiciaire totale qu'il contient, l'ordonnance du 9 juillet 2021 du Tribunal, suspendant à titre de mesures superprovisionnelles l'exécution du transfert, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (sur renvoi de l'art. 105 LAsi), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile, le Tribunal statuant définitivement en l'espèce (art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA sur renvoi de l'art. 37 LTAF) et que son recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et 108al. 3 LAsi), que le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile (ATAF 2014/39 consid. 2), qu'il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à appliquer l'art. 31aal. 1 let. b LAsi, selon lequel il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant cela, le SEM examine la compétence selon les critères fixés dans le règlement Dublin III et, notamment, si un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que, dans une procédure de reprise en charge (anglais: take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.3 et 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1), que l'Etat responsable en vertu du règlement Dublin III est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que, lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers l'Etat initialement responsable, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable (art. 3 par. 2 al. 3 du règlement Dublin III), qu'en vertu des art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté) et 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile (OA 1, RS 142.311), la Suisse peut en outre, pour d'autres motifs liés à la situation personnelle de l'intéressé et/ou aux conditions régnant dans l'Etat de destination (« raisons humanitaires »), décider d'examiner une demande de protection internationale même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que le SEM dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation qu'il est tenu d'exercer conformément à la loi (arrêt du TAF F-7130/2017 du 28 mai 2018 consid. 2.5), que, cela dit, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1 et 2012/4 consid. 2.4), qu'en l'occurrence, le SEM a, le 2 juin 2021, soumis aux autorités slovènes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, que, le 14 juin 2021, la Slovénie a, dans le délai fixé à l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, accepté de reprendre en charge les requérants, sur la base de la même disposition, reconnaissant ainsi sa compétence pour traiter ces demandes d'asile, ce qui n'est pas contesté, qu'il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Slovénie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE (arrêts du TAF F-4659/2020 du 24 septembre 2020 consid. 4.1 et F-1322/2020 du 10 mars 2020 p. 4), que, partant, il n'y a pas lieu d'admettre que cet Etat connaît des défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, si bien que l'application de cette disposition ne se justifie pas en l'espèce, que la présomption de sécurité peut être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de l'Etat membre désigné comme étant responsable ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), que le recourant n'a cependant fourni aucun élément susceptible de démontrer que la Slovénie ne respecterait pas le principe de non-refoulement et faillirait donc à ses obligations internationales, que, dans son recours, le recourant a sollicité implicitement l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, en alléguant qu'il avait été forcé à donner ses empreintes en Slovénie, qu'il n'y avait jamais demandé l'asile et qu'il avait été victime de mauvais traitements dégradants dans le centre d'enregistrement, que, selon lui, la prise en charge sanitaire n'était en outre pas adéquate dans le centre où il était hébergé, qu'il a aussi indiqué ne pas vouloir retourner en Slovénie car il voulait demander l'asile en Suisse, que, finalement, le stress et les angoisses l'avaient énormément atteint au niveau psychologique et que le fait de retourner en Slovénie aurait ainsi des conséquences très dommageables sur sa vie et le contraindrait à se retrouver dans une situation d'extrême vulnérabilité, qu'il sied tout d'abord de relever que les allégations du recourant ne sont pas étayées, qu'à propos des mauvais traitements dont se prévaut le recourant, celui-ci n'indique pas même en quoi ils auraient consisté, que, s'agissant de la santé psychologique du recourant, le Tribunal constate que celui-ci ne s'en est jamais prévalu avant la présente procédure de recours, qu'il ressort, en effet, de l'entretien Dublin du 9 juin 2021 que le recourant se porte bien, n'a pas de problèmes de santé et ne prend pas de médicaments (cf. dossier SEM p. 18/2), que, d'après les pièces au dossier, l'intéressé n'a pas demandé à consulter un médecin sur ce point, que, toutefois, le recourant a demandé, le 2 juillet 2021, soit après la notification de la décision querellée, un rendez-vous médical pour des douleurs sur les flancs, lequel est prévu le 15 juillet 2021 (cf. dossier SEM p. 25/2), qu'il n'appert cela étant pas que les douleurs invoquées s'opposeraient à un transfert vers la Slovénie, que le recourant ne s'en prévaut d'ailleurs pas dans son recours, qu'en tout état de cause, la Slovénie est liée par la directive Accueil, et doit ainsi faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soinsmédicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive ; arrêt du TAF F-4659/2020 consid. 4.2), qu'en conséquence, il y a lieu de retenir que la santé de l'intéressé ne saurait faire obstacle à l'exécution de son transfert vers la Slovénie, que le Tribunal souligne encore que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. par analogie, arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] du 10 décembre 2013, C-394/12 Shamso Abdullahi c. Autriche [Grande Chambre], § 59 et § 62 ; ATAF 2010/45 consid. 8.3), que, si le recourant devait être contraint par les circonstances à mener en Slovénie une existence non conforme à la dignité humaine ou s'il devait estimer que cet Etat viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités slovènes en usant des voies de droit adéquates (art. 26 de la directive Accueil), que, par conséquent, le transfert de l'intéressé vers la Slovénie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée, que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), que c'est ainsi à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de Suisse vers la Slovénie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes en octroi de l'effet suspensif et en exemption du paiement d'une avance de frais sont sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2, 3 let. a et 6a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gregor Chatton Jérôme Sieber Expédition :