Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Erwägungen (1 Absätze)
E. 8 avril 2022) que les problèmes psychiques de la recourante connaissent une "bonne amélioration", bien que l’intéressée demeure anxieuse et rencontre toujours des problèmes de sommeil, qu’en tout état de cause, outre la poursuite du traitement médicamenteux préconisé à base de Sertraline, Quétiapine et Dafalgan (cf. document médical précité), d’éventuelles affections d’autre nature, notamment gynécologiques, pourront, le cas échéant, être investiguées et prises en charge en France, laquelle dispose de structures médicales similaires à la Suisse (cf., entre autres, arrêts du TAF F-117/2022 du 14 janvier 2022 consid. 6.3 ; F-5450/2021 du 20 décembre 2021 consid. 7.3.3), qu’en effet, même si la directive Accueil ne trouve plus application en l’espèce dès lors que la recourante a définitivement été déboutée par les autorités françaises et est tenue de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 3 par. 1 de ladite directive), l'assistance à laquelle elle pourra prétendre jusqu'à l'exécution du renvoi relève du droit national français, qu’à cet égard, aucun élément concret ne permet de considérer que la France refuserait, le cas échéant, à l’intéressée l’accès aux soins en cas d’urgence ou de problèmes graves, les soins médicaux essentiels étant garantis dans ce pays, même pour les personnes en situation irrégulière,
E-1831/2022 Page 8 que, dans le cas où la recourante devait avoir besoin de soins particuliers au moment de son transfert vers la France, il lui appartiendra d'en informer les autorités suisses chargées de l'exécution de cette mesure ; que, le cas échéant, il incombera à celles-ci de transmettre, sous une forme appropriée, aux autorités françaises les renseignements permettant une éventuelle prise en charge médicale spécifique (cf. art. 31 et 32 RD III), qu’en outre, la recourante n'a pas démontré que ses conditions d'existence en France, où elle a vécu plus de quatre ans, revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, que, concernant la crainte de l’intéressée de rencontrer des problèmes avec des membres du gouvernement congolais qui auraient retrouvé sa trace, le Tribunal relève que la France est un Etat de droit et que rien ne laisse à penser que les autorités de ce pays ne lui offriraient pas une protection adéquate, au cas où elle en ferait la demande ; que, tel que relevé par le SEM, la recourante pourra donc sans autre s'adresser aux autorités policières ou judiciaires compétentes en cas de besoin, qu’elle pourra également s’adresser à celles-ci afin de dénoncer les abus sexuels dont elle aurait prétendument fait l’objet, que, par ailleurs, la recourante n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que ses demandes de protection déposées en France n'auraient pas été traitées conformément aux dispositions légales applicables dans ce pays, lequel est notamment lié par les conventions précitées, et avec diligence par les autorités compétentes de cet Etat, conformément à la directive Procédure, qu'au demeurant, une décision définitive de refus d'asile et de renvoi vers le pays d'origine ne constitue pas, en soi, une violation du principe de non- refoulement ; qu'au contraire, en retenant le principe de l'examen de la demande par un seul Etat membre ("one chance only"), le règlement Dublin III vise précisément à lutter contre les demandes d'asile multiples ("asylum shopping"), qu'il convient encore de rappeler que ledit règlement ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
E-1831/2022 Page 9 que, par conséquent, le transfert de la recourante vers la France n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée, que, par ailleurs, il y a lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que l’autorité intimée a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires, qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la recourante, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers la France, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que, par conséquent, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond par le présent arrêt, les demandes de mesures superprovisionnelles, d’effet suspensif et de dispense du versement d'une avance de frais sont sans objet, que, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée (cf. art. 102m al. 1 let. a LAsi et art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a FITAF (RS 173.320.2),
E-1831/2022 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
- Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1831/2022 Arrêt du 25 avril 2022 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l'approbation de Muriel Beck Kadima, juge ; Jean-Marie Staubli, greffier. Parties A._______, née le (...), Congo (Kinshasa), (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 11 avril 2022 / N (...). Vu la demande d'asile déposée par la recourante en Suisse, le 8 février 2022, les résultats de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données "Eurodac", dont il ressort qu'elle a été enregistrée comme demanderesse de protection internationale en Espagne, le (...) 2016, puis en France, les (...) 2017 et (...) 2018, le procès-verbal de l'audition sommaire de l'intéressée, du 14 février 2022, lors de laquelle le SEM a recueilli ses données personnelles, le compte rendu de l'entretien du 17 février 2022, lors duquel l'intéressée a été entendue par le SEM, en présence de la représentante juridique désignée pour sa procédure au Centre fédéral d'asile (CFA), sur la compétence éventuelle de la France pour le traitement de sa demande d'asile, ses objections à son transfert vers cet Etat, ainsi que sur son état de santé, les photocopies d'articles de journaux congolais remises à l'occasion de cet entretien, les deux journaux de soins du 18 février 2022, les lettres de "Medic-Help" des 2 et 7 mars 2022, le certificat médical du 10 mars 2022 ainsi que le rapport succinct du 11 mars 2022, dont il ressort, pour l'essentiel, que l'intéressée souffre de douleurs au niveau de l'hypocondre gauche, d'une irritation des yeux, de maux d'estomac, de rhume chronique ainsi que de troubles d'ordre psychologiques (état de stress post-traumatique et état dépressif moyen), la requête aux fins de reprise en charge de la recourante, présentée le 14 mars 2022 par le SEM aux autorités françaises compétentes et fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013), la communication du 28 mars 2022, par laquelle les autorités françaises ont expressément accepté de reprendre en charge l'intéressée, en application de l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III, le rapport médical succinct du 8 avril 2022, la décision du 11 avril 2022, notifiée le même jour, par laquelle le SEM, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, a prononcé son transfert vers la France et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté par l'intéressée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le 19 avril 2022, par lequel elle a conclu à l'annulation de la décision du 11 avril 2022 et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile ou, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM, les demandes d'exemption du versement d'une avance de frais, d'octroi de l'assistance judiciaire totale, de mesures superprovisionnelles et d'effet suspensif dont le recours est assorti, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (ci-après également RD III), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III), que, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 et réf. cit.), qu'en effet, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu dudit règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. d RD III), qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont permis d'établir, après consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", que la recourante a notamment déposé des demandes d'asile en France en date des (...) 2017 et (...) 2018, que, le 14 mars 2022, le Secrétariat d'Etat aux migrations a dès lors soumis aux autorités françaises compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressée, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b de ce même règlement, qu'en date du 28 mars 2022, soit dans le délai fixé par l'art. 25 par. 1 RD III, lesdites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge la recourante, sur la base de l'art. 18 par. 1 let. d RD III, que la France a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressée, point qui n'est du reste pas contesté, que, cela étant, au vu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, il y a lieu tout d'abord d'examiner s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe, en France, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, Charte UE), qu'il convient de rappeler que ce pays est lié à cette Charte et est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, la France est présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après : directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après : directive Accueil]), que cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, que, dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert (cf. ATAF 2011/35 consid. 4.11 ; 2010/45 consid. 7.4.2), que cela n'est manifestement pas le cas en France, que, partant, l'application de cette disposition ne se justifie pas en l'espèce, l'intéressée ne le soutenant du reste pas, qu'en revanche, la recourante s'est opposée à son transfert vers la France, en invoquant, en substance, son état de santé précaire ainsi que les conditions de vie sur place qui la contraindraient à vivre dans la rue ; qu'en outre, les personnes qui la rechercheraient depuis la République démocratique du Congo en raison de ses activités politiques passées, soit des membres de l'Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS) ainsi que les services de renseignement congolais, risqueraient de retrouver sa trace et de la "faire disparaître" en cas de retour en France, que, ce faisant, elle a implicitement sollicité l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), que, sur la base de cette disposition, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement ; que, comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public ; qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311 ; cf. ATAF 2015/9 consid. 8), que, s'agissant tout d'abord des problèmes de santé allégués, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 [GC], requête no 41738/10), susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie, qu'il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi ou de transfert, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi, respectivement le transfert, atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. arrêt de la CourEDH précité ; ATAF 2017 VI/7 précité consid. 6.2 et jurisp. cit.), qu'en l'occurrence, le Tribunal relève, à l'instar du SEM, qu'il ne ressort pas des documents au dossier que l'intéressée souffre de problèmes de santé (des douleurs abdominales et nasales ainsi que des troubles d'ordre psychique) d'une gravité telle que son transfert en France serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence précitée, qu'en outre, il ressort du dernier document médical au dossier (daté du 8 avril 2022) que les problèmes psychiques de la recourante connaissent une "bonne amélioration", bien que l'intéressée demeure anxieuse et rencontre toujours des problèmes de sommeil, qu'en tout état de cause, outre la poursuite du traitement médicamenteux préconisé à base de Sertraline, Quétiapine et Dafalgan (cf. document médical précité), d'éventuelles affections d'autre nature, notamment gynécologiques, pourront, le cas échéant, être investiguées et prises en charge en France, laquelle dispose de structures médicales similaires à la Suisse (cf., entre autres, arrêts du TAF F-117/2022 du 14 janvier 2022 consid. 6.3 ; F-5450/2021 du 20 décembre 2021 consid. 7.3.3), qu'en effet, même si la directive Accueil ne trouve plus application en l'espèce dès lors que la recourante a définitivement été déboutée par les autorités françaises et est tenue de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 3 par. 1 de ladite directive), l'assistance à laquelle elle pourra prétendre jusqu'à l'exécution du renvoi relève du droit national français, qu'à cet égard, aucun élément concret ne permet de considérer que la France refuserait, le cas échéant, à l'intéressée l'accès aux soins en cas d'urgence ou de problèmes graves, les soins médicaux essentiels étant garantis dans ce pays, même pour les personnes en situation irrégulière, que, dans le cas où la recourante devait avoir besoin de soins particuliers au moment de son transfert vers la France, il lui appartiendra d'en informer les autorités suisses chargées de l'exécution de cette mesure ; que, le cas échéant, il incombera à celles-ci de transmettre, sous une forme appropriée, aux autorités françaises les renseignements permettant une éventuelle prise en charge médicale spécifique (cf. art. 31 et 32 RD III), qu'en outre, la recourante n'a pas démontré que ses conditions d'existence en France, où elle a vécu plus de quatre ans, revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, que, concernant la crainte de l'intéressée de rencontrer des problèmes avec des membres du gouvernement congolais qui auraient retrouvé sa trace, le Tribunal relève que la France est un Etat de droit et que rien ne laisse à penser que les autorités de ce pays ne lui offriraient pas une protection adéquate, au cas où elle en ferait la demande ; que, tel que relevé par le SEM, la recourante pourra donc sans autre s'adresser aux autorités policières ou judiciaires compétentes en cas de besoin, qu'elle pourra également s'adresser à celles-ci afin de dénoncer les abus sexuels dont elle aurait prétendument fait l'objet, que, par ailleurs, la recourante n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que ses demandes de protection déposées en France n'auraient pas été traitées conformément aux dispositions légales applicables dans ce pays, lequel est notamment lié par les conventions précitées, et avec diligence par les autorités compétentes de cet Etat, conformément à la directive Procédure, qu'au demeurant, une décision définitive de refus d'asile et de renvoi vers le pays d'origine ne constitue pas, en soi, une violation du principe de non-refoulement ; qu'au contraire, en retenant le principe de l'examen de la demande par un seul Etat membre ("one chance only"), le règlement Dublin III vise précisément à lutter contre les demandes d'asile multiples ("asylum shopping"), qu'il convient encore de rappeler que ledit règlement ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), que, par conséquent, le transfert de la recourante vers la France n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée, que, par ailleurs, il y a lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que l'autorité intimée a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la recourante, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers la France, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que, par conséquent, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond par le présent arrêt, les demandes de mesures superprovisionnelles, d'effet suspensif et de dispense du versement d'une avance de frais sont sans objet, que, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée (cf. art. 102m al. 1 let. a LAsi et art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a FITAF (RS 173.320.2), le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : Le greffier : Camilla Mariéthoz Wyssen Jean-Marie Staubli Expédition :