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D-5286/2022

D-5286/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2022-12-02 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5286/2022 Arrêt du 2 décembre 2022 Composition Gérald Bovier (président du collège), Susanne Genner, Chrystel Tornare Villanueva, juges, Alain Romy, greffier. Parties A._______, né le (...), Congo (Kinshasa), représenté par Ange Sankieme Lusanga, Juristes et théologiens Mobiles, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 15 novembre 2022 / N (...). Vu la décision du 4 juillet 2002, par laquelle l'Office fédéral des migrations (ODM, actuellement le Secrétariat d'Etat aux migrations, ci-après : le SEM) a rejeté la première demande d'asile déposée en Suisse en date du 10 octobre 2001 par l'intéressé, a prononcé son renvoi et a ordonné l'exécution de cette mesure, la décision du 19 octobre 2005, par laquelle l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile a partiellement admis le recours interjeté le 5 août 2002 contre cette décision, en tant que celle-ci ordonnait l'exécution du renvoi de l'intéressé, et l'a rejeté pour le reste, l'admission provisoire prononcée le 25 octobre 2005 en faveur du requérant, laquelle a pris fin, respectivement a été levée, le 9 mars 2018, la nouvelle demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du 29 août 2022, le procès-verbal de l'audition du 6 septembre 2022 (enregistrement des données personnelles), au cours de laquelle il a déclaré avoir quitté la Suisse en 2018 afin de retourner dans son pays, avant de gagner la France, le (...), le procès-verbal de l'entretien individuel Dublin, qui s'est déroulé le 15 septembre 2022, sur la compétence présumée de la France pour l'examen de la demande d'asile et quant aux faits médicaux, au cours duquel il a notamment déclaré être revenu en Suisse afin d'y rejoindre sa fille de nationalité suisse, née le (...), qui vit actuellement (...), l'autorisation de traitement et de transmission d'actes médicaux à l'Etat Dublin compétent au sens du règlement Dublin III, signée par le requérant le même jour, la requête de reprise en charge déposée par le SEM, en application de l'art. 18 par. 1 let. d du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) ; (JO L 180/31 du 29 juin 2013, ci-après : règlement Dublin III), auprès des autorités compétentes françaises, le 26 septembre 2022, les différents documents médicaux versés au dossier, la décision du 15 novembre 2022 (notifiée le 17 suivant), par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette nouvelle demande d'asile, a prononcé le transfert de l'intéressé vers la France et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours formé le 18 novembre 2022 par l'intéressé contre cette décision, assorti de requêtes d'octroi de l'effet suspensif et d'assistance judiciaire partielle, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 3 LAsi), le recours est recevable, que dans son recours du 18 novembre 2022, l'intéressé a fait grief au SEM d'avoir insuffisamment motivé sa décision s'agissant de son état de vulnérabilité en lien avec ses problèmes psychologiques, que ce faisant, il se prévaut d'un grief formel, qu'il convient d'examiner prioritairement (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.), que sur le plan formel, l'obligation de motiver, déduite du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]) et prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause ; que l'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties et peut se limiter aux questions décisives (sur les éléments qui précèdent, cf. notamment ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; 139 IV 179 consid. 2.2 ; 138 I 232 consid. 5.1), qu'en l'espèce, la motivation de la décision attaquée est suffisante à ce sujet et mentionne tous les éléments pertinents pour l'issue de la cause ; que le SEM a en effet relevé en particulier les problèmes psychologiques dont souffre l'intéressé et les a pris en considération dans le cadre de l'examen de l'application de la clause de souveraineté pour des raisons humanitaires (cf. décision attaquée, consid. II, p. 6 s.), qu'en outre, l'intéressé, représenté par un mandataire professionnel, a été en mesure de comprendre la portée de la décision litigieuse et de l'attaquer en connaissance de cause, que pour le surplus, le recourant conteste en réalité l'appréciation matérielle opérée par l'autorité intimée, question qu'il n'y a pas lieu d'examiner indépendamment du fond de la cause, que dans ces conditions, ce grief formel s'avère manifestement mal fondé et doit être écarté, que sur le fond, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5), que dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2), qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (art. 8-15 ; cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 et réf. cit.), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac», que l'intéressé, avant de revenir en Suisse, a déposé une demande d'asile en France le (...), que le 26 septembre 2022, cet office a dès lors soumis aux autorités françaises compétentes, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et art. 24 par. 2 du règlement Dublin III une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III, que n'ayant pas répondu à la demande de reprise en charge dans le délai prévu par l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, la France est réputée l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé (art. 25 par. 2 du règlement Dublin III), que le recourant conteste toutefois ce point en soutenant que la France n'était pas compétente pour traiter sa demande d'asile déposée - contre son gré selon ses dires - le (...) ; qu'il fait valoir qu'après avoir quitté la Suisse le (...) pour retourner en République Démocratique du Congo (RDC), il était entré en France le (...) ; qu'il n'aurait ainsi pas quitté le territoire des Etats membres pendant plus de trois mois au sens de l'art. 19 par. 2 du règlement Dublin III ; qu'il ajoute qu'il était alors titulaire d'une autorisation de séjour (permis F) en Suisse, que ces éléments auraient cependant pu et dû être invoqués dans le cadre de la demande d'asile déposée le (...) en France, que cet Etat ayant alors accepté sa compétence et traité la demande d'asile de l'intéressé, ils ne sont manifestement pas pertinents dans le cadre de la présente procédure, que le recourant a par ailleurs invoqué la présence en Suisse de sa fille et de sa soeur pour fonder la compétence de la Suisse, en application des art. 11 et 16 par. 1 du règlement Dublin III, que ces deux membres de sa famille étant de nationalité suisse et n'étant pas requérantes d'asile, l'art. 11 du règlement Dublin III (procédure familiale) ne trouve pas application in casu, qu'au demeurant, comme relevé ci-avant, dans une procédure de reprise en charge, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (art. 8-15), qu'à teneur de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III, directement applicable, et par conséquent justiciable devant le Tribunal (cf. ATAF 2017 VI/5 précité consid. 8.3.2), lorsque notamment son enfant, qui réside légalement dans un Etat membre, est dépendant de l'assistance du demandeur, ou qu'il existe un lien de dépendance entre son frère ou sa soeur, qui réside légalement dans un Etat membre, et lui, les Etats membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et ces personnes, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d'origine, que l'enfant, le frère ou la soeur, ou le demandeur soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit, qu'indépendamment de toute autre considération, le critère de détermination de l'Etat membre responsable prévu à l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III ne saurait trouver application in casu, dans la mesure où le recourant n'a pas allégué ni a fortiori établi l'existence d'un rapport de dépendance particulier (tel que défini par la jurisprudence relative à l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]) entre sa soeur ou sa fille et lui, que l'intéressé ne pouvant pas se prévaloir, sous l'angle de la disposition précitée, de la présence de sa soeur et de sa fille en Suisse pour demander que cet Etat traite sa demande d'asile, la France demeure l'Etat compétent pour procéder à ce traitement, que le recourant s'est toutefois opposé à son transfert dans ce pays en invoquant ses problèmes psychologiques, le fait qu'il aurait été placé en rétention administratives par les autorités françaises sans tenir compte de son état de santé, ainsi que la présence de sa fille et de sa soeur en Suisse, qu'il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en France, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III), que la France est liée à cette Chartre et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après : directive Procédure] et directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après : directive Accueil]), que cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ; que, dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert (cf. ATAF 2011/35 consid. 4.11 ; 2010/45 consid. 7.4.2 ; arrêt du Tribunal F-7195/2018 du 11 février 2020 consid. 6.1 à 6.3), qu'en l'espèce, en l'absence d'une pratique avérée de violation systématique des normes communautaires minimales en la matière, la présomption de respect par la France de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur son territoire n'est pas renversée (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; notamment arrêts du Tribunal D-3551/2022 du 24 août 2022 ; F-3372/2022 du 12 août 2022 consid. 6.3 ; F-2341/2022 du 30 mai 2022), que partant, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas, qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas démontré que sa demande de protection déposée en France n'aurait pas été traitée consciencieusement et avec diligence par les autorités compétentes de cet Etat, conformément à la directive Procédure précitée, que son allégation selon laquelle il n'aurait pas eu le choix de déposer une demande d'asile en France ne constitue qu'une simple affirmation, qu'aucun élément concret ne vient étayer, que rien ne permet d'admettre que le traitement de sa demande d'asile en France ait été entaché d'erreurs ou d'informalités et que la décision de renvoi ait été prononcée en violation du principe de non-refoulement, ancré à l'art. 33 Conv. réfugiés, à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, que de jurisprudence constante (cf. arrêt du Tribunal D-5139/2022 du 17 novembre 2022 et jurisp. cit.), une décision définitive de refus d'asile et de renvoi vers le pays d'origine ne constitue pas, en soi, une violation de ce principe, qu'au contraire, en retenant le principe de l'examen de la demande d'asile par un seul et même Etat membre (« one chance only »), le règlement Dublin III vise à lutter contre les demandes d'asile multiples (« asylum shopping »), qu'à cet égard, il sied de préciser que ledit règlement ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), que pour le surplus, le recourant n'a pas démontré ni même allégué que ses conditions d'existence en France revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, qu'il n'a pas avancé, ni dans son audition ni dans son recours, d'éléments concrets et individuels susceptibles de démontrer qu'en cas de transfert, il serait personnellement exposé au risque que ses besoins existentiels minimaux ne soient pas satisfaits, et ce de manière durable, sans perspective d'amélioration, au point qu'il faudrait renoncer à son transfert, que lors de son entretien « Dublin », respectivement dans son recours, l'intéressé n'a invoqué aucun motif concret pour s'opposer à son transfert en France, se contentant d'alléguer qu'il y aurait été placé en rétention administrative sans qu'il soit tenu compte de son état de santé, qu'il est par ailleurs rappelé au recourant que la directive Accueil ne trouve pas application lorsque, comme cela semble être le cas en l'espèce (cf. mémoire de recours, p. 2), le requérant d'asile est définitivement débouté et tenu de retourner dans son pays d'origine (art. 3 par. 1 de ladite directive), qu'aucun élément n'indique que le recourant a demandé de l'aide aux autorités françaises pour rentrer en RDC et trouver un hébergement dans l'attente de la mise en oeuvre de son renvoi, qu'au demeurant, si - après son transfert en France - le recourant devait estimer ses conditions d'existence assimilables à un traitement dégradant de la part des autorités de ce pays, prohibé par l'art. 3 CEDH, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités françaises en usant des voies de droit adéquates, étant rappelé qu'il lui incombe également de respecter ses propres obligations, notamment celles de donner suite aux décisions définitives prises à son égard et de collaborer avec les autorités françaises concernées, le cas échéant en vue de son rapatriement, que sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que selon la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre responsable en vertu de ces critères viole des obligations de celle-là relevant du droit international public (par exemple lorsque l'art. 8 CEDH s'oppose au transfert ou que celui-ci est illicite au sens de l'art. 3 CEDH pour des motifs médicaux), qu'il peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires, au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), disposition qui concrétise, en droit suisse, la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 ; 2017 VI/5 consid. 8.5.2 ; cf., sur l'ensemble de ces questions, arrêt du Tribunal F-5470/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.2), qu'en l'occurrence, l'intéressé a invoqué la présence en Suisse de sa fille, qu'il a légalement reconnue le (...), et de sa soeur unique, toutes deux de nationalité suisse, que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour pouvoir invoquer le droit au respect de la vie familiale, consacré aux art. 8 CEDH et 13 Cst., l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille disposant d'un droit de séjour durable en Suisse (cf. notamment ATF 139 I 330 consid. 2.1), que les relations familiales visées par cette norme conventionnelle sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire ("Kernfamilie"), soit celles qui existent entre époux ou entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 140 I 77 consid. 5.2), que s'agissant de sa soeur majeure, il y a lieu de relever que pour les relations qui sortent du cadre du noyau familial (par exemple entre frères et soeurs majeurs), l'art. 8 par. 1 CEDH ne confère un droit au regroupement familial qu'à la condition qu'il existe un rapport de dépendance particulier entre l'étranger et le proche parent établi en Suisse, par exemple en raison d'un handicap - physique ou mental - ou d'une maladie grave dont il souffrirait (cf. p. ex. arrêt du Tribunal F-1748/2022 du 20 juin 2022 consid. 6.1 et jurisp. cit.), qu'en l'espèce, comme relevé précédemment, le recourant n'a pas allégué ni a fortiori démontré l'existence d'un quelconque lien de dépendance entre lui et sa soeur, que dans ces conditions, il n'y a pas pour la Suisse d'obligation positive, au titre de l'art. 8 CEDH, de renoncer au transfert du recourant vers la France, en raison de la présence en Suisse de sa soeur, que par ailleurs, l'intéressé aurait vécu avec sa fille mineure durant les trois premières années de la vie de celle-ci, soit de (...) à (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 6 août 2022, pt. 1.14), qu'ils ne vivaient donc plus sous le même toit depuis environ (...) ans, qu'en outre, sa fille, actuellement âgée de (...) ans, atteindra bientôt sa majorité, que dans ces conditions, même en admettant que le recourant ait réellement rendu visite à sa fille après son départ et qu'il soit resté en contact téléphonique durant son séjour en France (cf. entretien Dublin du 15 septembre 2022), l'atteinte au droit à la vie familiale, après pesée des intérêts, apparait faible et est dès lors admissible, que ce constat s'impose d'autant plus qu'il sera parfaitement loisible au recourant de rester en contact téléphonique avec sa fille après son transfert, que l'intéressé a par ailleurs invoqué son état de santé, que selon les rapports médicaux des 28 octobre et 22 novembre 2022 versés au dossier, il souffre de troubles de l'adaptation avec perturbation prévalente d'autres aspects émotionnels (F43.23) et d'un probable trouble de la personnalité non spécifié à investiguer (F60.9) ; que l'intéressé a par ailleurs signalé un diagnostic d'épilepsie ; qu'un traitement médicamenteux a été instauré, à base d'un antiépileptique (Depakine chrono), d'un neuroleptique (Olanzapine) et d'un anxiolytique (Seresta) en réserve en cas d'anxiété ou de tension, que selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, et arrêts cités), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des situations très exceptionnelles, que tel est le cas si la personne se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche ou lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'Etat d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili précité, par. 183), qu'il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi ou de transfert, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. arrêt de la CourEDH précité ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et jurisp. cit.), qu'en l'espèce, même s'ils ne doivent pas être minimisés, les problèmes médicaux dont souffre le recourant ne sont pas à ce point graves qu'ils s'opposeraient à son transfert vers la France, ce pays disposant de structures médicales adéquates, voire similaires à celles existant en Suisse, que rien n'indique par ailleurs que ses troubles nécessiteraient impérativement un traitement sur le long cours en Suisse, que les autorités françaises ayant rejeté la demande d'asile de l'intéressé, l'assistance à laquelle il pourra prétendre jusqu'à l'exécution du renvoi relève du droit national de cet Etat, la directive Accueil, comme relevé ci-dessus, ne trouvant pas application lorsque le requérant d'asile est définitivement débouté et tenu de retourner dans son pays d'origine (art. 3 par. 1 de ladite directive), que rien ne permet cependant de considérer que la France lui refuserait l'accès aux soins en cas d'urgence ou de problèmes graves, les soins médicaux essentiels étant garantis dans ce pays, même pour les personnes en situation irrégulière (cf. arrêts du Tribunal E-1831/2022 du 25 avril 2022 ; F-973/2022 du 4 mars 2022), que, comme il l'a relevé dans sa décision à laquelle il est renvoyé, le SEM tiendra compte de l'état de santé du recourant dans le cadre des modalités de son transfert, avec une évaluation de sa capacité à être transféré et avec la transmission aux autorités françaises des informations relatives à ses besoins en termes de soins de santé comme prévu par les art. 31 et 32 du règlement Dublin III, que dans ces conditions, il ne peut être reproché à l'autorité inférieure de ne pas avoir fait application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III ou à l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'au demeurant, le SEM a bien pris en compte les faits allégués par l'intéressé, susceptibles de constituer des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en lien avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que l'autorité inférieure a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en examinant notamment s'il y avait lieu d'entrer en matière sur la demande pour des raisons humanitaires, et elle n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation, ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de traitement, étant précisé que le Tribunal ne peut plus, en la matière, substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à vérifier si celle-ci a exercé son pouvoir et si elle l'a fait conformément à la loi (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), qu'en définitive, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la nouvelle demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la France, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que la cause étant en état d'être jugée, il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), que dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la demande d'octroi de l'effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi) est sans objet, que vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que toutefois, le recourant étant apparemment indigent (cf. procès-verbal de l'audition du 6 septembre 2022, pts 1.17.04 s.) et les conclusions du recours, au moment de leur dépôt, n'apparaissant pas d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être admise (art. 65 al. 1 PA), de sorte qu'il n'est pas perçu de frais, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.

3. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.

4. Il n'est pas perçu de frais.

5. Le présent arrêt est adressé au recourant, par l'intermédiaire de son mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition :