opencaselaw.ch

E-1519/2023

E-1519/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-06-09 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Erwägungen (33 Absätze)

E. 2 Le recourant s'étant prévalu, à tout le moins implicitement, d'une violation de son droit d'être entendu, il convient tout d'abord d'examiner le bien-fondé de ce grief d'ordre formel (cf. arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2C_360/2011 du 18 novembre 2011 consid. 2 ; arrêt du TAF F-2210/2019 du 15 mai 2019 consid. 2), dans la mesure où la violation de ce droit entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.2, ainsi que ATAF 2007/30 consid. 5.5.1 et 2007/27 consid. 10.1).

E. 2.1 Le droit d'être entendu ancré à l'art. 29 al. 2 Cst., et concrétisé en droit administratif fédéral aux art. 29 ss PA, comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; arrêt du TF 2C_360/2011 du 18 novembre 2011 consid. 2 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et 2010/53 consid. 13.1). Le droit d'être entendu permet également à la personne concernée de consulter le dossier avant le prononcé d'une décision et s'étend à toutes les pièces relatives à la procédure, sur lesquelles la décision est susceptible de se fonder. En effet, la possibilité de faire valoir ses arguments dans une procédure suppose la connaissance préalable des éléments dont l'autorité dispose (cf. ATF 132 V 387 consid. 3.1 ; cf. également arrêt du TAF E-2163/2016 du 10 janvier 2019).

E. 2.2 Aux termes de l'art. 36 al. 1 LAsi, en cas de décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1, comme ici, le droit d'être entendu est accordé au requérant, en principe pendant la phase préparatoire ; il n'est pas procédé à une audition sur les motifs de la demande d'asile (interprétation de l'art. 36 al. 2 a contrario LAsi; cf. aussi FF 2011 6745 et FF 2010 4076). Dans le cadre de l'examen de la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon le règlement Dublin III, le SEM, en sus de la consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », doit procéder à l'établissement des faits pertinents quant à une éventuelle compétence d'un Etat tiers.

E. 2.3 Selon l'art. 5 du règlement Dublin III, afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur (par. 1), lequel doit avoir lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert vers un Etat membre responsable soit prise (par. 3). Cet entretien doit permettre à l'intéressé de formuler d'éventuelles objections quant à la responsabilité d'un Etat Dublin d'examiner sa demande d'asile ainsi que ses objections quant à un éventuel transfert dans cet Etat (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 7.2; cf. également Hruschka/Maiani, in: EU Immigration and Asylum Law, 2e éd. 2016, ad art. 5 N 3). Ledit entretien ne peut pas être remplacé par des questions adressées par écrit au requérant et doit être mené oralement (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 7.2; cf. également Hruschka/Maiani, op. cit., ad art. 5, N 2 nbp 81 et ad art. 19, N 8 nbp 242; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Das Europäische Asylzuständigkeitssystem, 2014, ad art. 5, K 1; Ulrich Koehler, Praxiskommentar zum Europäischen Asylzuständigkeitssystem, 2018, Dublin III-Verordnung, ad art. 5, n° 2).

E. 2.4 En l'espèce, l'intéressé se plaint de ne pas avoir été convoqué valablement à son entretien Dublin. Vérification faite auprès du SEM, un système de listes d'entretiens et d'auditions a été mis en place en début d'année 2023, impliquant un partage direct des convocations entre le SEM et la représentation juridique. Celle-ci reçoit une liste des entretiens et auditions du lendemain ainsi qu'une liste hebdomadaire, chaque jeudi, couplée à un rendez-vous par le biais du gestionnaire d'informations personnelles et client de courrier électronique « Outlook ». Le requérant, quant à lui, est informé lors de son rendez-vous chez la représentation juridique ainsi que par le biais d'une liste présente dans le bâtiment qui l'héberge. En l'occurrence, rien n'indique que le système de convocation a dysfonctionné. Le SEM a fourni, au stade de la réponse, un extrait de liste sur laquelle apparaît l'entretien prévu le 6 février 2023 avec le recourant. Comme relevé par le l'autorité inférieure, le fait que l'intéressé s'est présenté au rendez-vous auprès de B._______ le 1er février 2023 tend en outre à démontrer qu'il a été dûment informé du système de convocation. Du reste, la représentation juridique n'a aucunement réagi au constat de l'absence fautive de l'intéressé, le jour même et après réception de la décision querellée. Elle a résilié le mandat qui la liait à l'intéressé le 17 mars 2023, sans invoquer d'irrégularités. Enfin et surtout, les explications données par celui-ci pour justifier son absence sont confuses et en partie contradictoires. Dans son recours - il eût été souhaitable qu'il puisse le faire devant le SEM déjà -, il a affirmé ne pas avoir été informé du système de convocation alors que, dans son courrier du 5 avril 2023, il a dit ne pas avoir vu son « nom/numéro N » sur la liste d'entretiens en date du 6 février 2023. Dans sa réplique du 12 mai 2023, il a encore dit que par « erreur de [sa] part ou d'affichage », il n'avait « pas vu/pas été informé que [son] nom figurait » sur la liste. Cette dernière explication, par laquelle l'intéressé énonce en fait les hypothèses possibles pour justifier son absence, sans donc en fournir une, permet de retenir qu'il n'a en réalité aucune excuse à faire valoir.

E. 2.5 Au vu de ce qui précède, le droit d'être entendu du recourant n'a pas été violé. Celui-ci doit supporter les conséquences de son défaut de collaboration. Il est toutefois relevé qu'il a par la suite tout de même pu exposer les raisons qui pourraient s'opposer à son transfert, permettant ainsi de déceler si des obstacles dirimants à un transfert existaient ou exigeaient malgré tout une instruction complémentaire. Le grief formel soulevé par l'intéressé est donc infondé et doit être écarté.

E. 3.1 En vertu de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1 ; cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 ; 2017 VI/5 consid. 6.2).

E. 3.2 A teneur de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque des Etats membres est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III.

E. 3.3 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'occurrence, il n'appartient en principe pas à un autre Etat membre, saisi ultérieurement d'une seconde demande d'asile, de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat membre responsable en application des critères fixés au chapitre III règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 précité consid. 6.2 et 8.2.1 ainsi que réf. cit.). Cette règle doit toutefois être tempérée par l'art. 7 par. 3 du règlement Dublin III, disposition prévoyant que les Etats membres doivent également tenir compte des critères de détermination visés aux art. 8, 10 et 16 du règlement Dublin III dans le contexte d'une reprise en charge (cf. ATAF 2017 VI/5 précité consid. 6.2, 6.3, 8.2.1 et 8.3).

E. 3.4 L'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride qui a retiré sa demande en cours d'examen et qui a présenté une demande dans un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. c du règlement Dublin III).

E. 4.1 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le recourant avait déposé une demande d'asile en Roumanie le 29 décembre 2022. Fondé sur ce qui précède, le SEM a soumis aux autorités roumaines compétentes, le 20 février 2022, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une demande aux fins de reprise en charge de l'intéressé, en application de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III. Le 2 mars 2023 (soit dans le respect du délai de l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III), la Roumanie a expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé sur la base de l'art. 18 par. 1 let. c du règlement Dublin III.

E. 4.2 La Roumanie a ainsi valablement reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé. Ce point n'est pas contesté dans le recours, de sorte que la compétence de principe de cet Etat est acquise.

E. 5.1 Le recourant a cependant invoqué la présence en Suisse de son frère, titulaire du permis B. Dans son recours, il dit souffrir de « maladies cardiaques et de tension », ainsi que d'un PTSD, et explique que son frère représente pour lui « un soutien énorme, tant au niveau matériel que psychologique ».

E. 5.2 A teneur de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III, lorsque, du fait notamment d'une grossesse, d'un enfant nouveau-né, d'une maladie grave, d'un handicap grave ou de la vieillesse, le demandeur est dépendant de l'assistance de son enfant, de ses frères ou soeurs, ou de son père ou de sa mère résidant légalement dans un des Etats membres, ou lorsque notamment son frère ou sa soeur, ou son père ou sa mère, qui réside légalement dans un Etat membre est dépendant de l'assistance du demandeur, les Etats membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et ce frère ou cette soeur, ou ce père ou cette mère, à condition notamment que le frère ou la soeur, ou le père ou la mère ou le demandeur soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.3.3). Les situations de dépendance visées à l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III s'apprécient, autant que possible, sur la base d'éléments objectifs tels que des certificats médicaux. Lorsque de tels éléments ne sont pas disponibles ou ne peuvent être produits, les motifs humanitaires ne peuvent être alors tenus pour établis que sur la base de renseignements convaincants apportés par les personnes concernées (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.3.4, et réf. cit. ; arrêt du TAF F-1429/2018 du 20 mars 2018 consid. 6.2.2.1).

E. 5.3 En l'occurrence, aucun des critères de dépendance énumérés dans l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III n'est concrétisé. En particulier, aucun document médical ne permet de démontrer un rapport de dépendance ou un besoin d'assistance tel que le définissent la loi et la jurisprudence (cf. notamment, ATAF 2017 VI/5 consid. 8.3.5 ; arrêt du TAF D-5286/2022 du 2 décembre 2022 ; F-4480/2021 du 16 novembre 2022 consid. 5.7 et jurisp. cit.). Même à donner une interprétation large du champ d'application de la disposition précitée, en admettant par exemple que les liens familiaux ou les critères énumérés ne formeraient pas une liste exhaustive et en formulant des exigences faibles s'agissant du lien de dépendance, force est de constater qu'aucune pièce au dossier ne permet de déduire une circonstance qui rendrait nécessaire, d'un point de vue légal, le regroupement de l'intéressé et de son frère, qui se sont séparés il y a plus de cinq ans.

E. 5.4 L'intéressé ne pouvant pas se prévaloir, sous l'angle de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III, de la présence de son frère en Suisse pour demander que cet Etat traite sa demande d'asile, la Roumanie demeure l'Etat compétent pour procéder à ce traitement.

E. 6.1 En vertu de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III, il y a lieu d'examiner s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Roumanie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE).

E. 6.1.1 La Roumanie est liée à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après : directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après : directive Accueil]).

E. 6.1.2 De jurisprudence constante, le Tribunal a par ailleurs retenu qu'il ne pouvait être conclu à l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et le système d'accueil en Roumanie (cf. par exemple l'arrêt du TAF E-2509/2023 du 15 mai 2023, consid. 7 et réf. citées). En l'espèce, il n'y a aucune raison de s'écarter de cette jurisprudence. Le Tribunal reconnaît que la situation des requérants d'asile en Roumanie peut être difficile, mais rien ne permet de conclure de conclure que ce pays n'est pas fondamentalement disposé ou capable d'accorder aux demandeurs de protection les droits qui sont les leurs.

E. 6.1.3 La présomption de sécurité peut être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de l'Etat membre désigné comme étant responsable ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5). Dans son recours, l'intéressé allègue certes avoir subi de « très mauvais traitements en Roumanie ». On lui aurait pris ses empreintes de force, en l'absence d'un interprète susceptible de lui expliquer la procédure. On l'aurait également battu et les femmes qui l'accompagnaient auraient été violées. Toutefois, ces affirmations, toutes générales et en rien étayées, ne peuvent être considérées comme fondées. En d'autres termes, le recourant n'a aucunement établi qu'il pourrait être soumis à des conditions d'accueil à ce point mauvaises qu'il pourrait être victime de traitements contraires à l'art. 3 CEDH. Le conflit russo-ukrainien ne modifie pas cette appréciation (cf. arrêts du TAF F-4462/2022 du 13 octobre 2022 consid. 5.2 et F-2989/2022 du 27 juillet 2022 consid. 6.3).

E. 6.2 Partant, c'est à juste titre que le SEM a considéré que l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III ne trouvait pas application en l'espèce.

E. 7.1 Par ses arguments, l'intéressé sollicite encore implicitement l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté).

E. 7.2 En vertu de cette disposition, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2017 VI/5 précité consid. 8.5.2 et jurisp. cit.), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1.

E. 7.3 Le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH ; cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête no 41738/10), susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. Il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi ou de transfert, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi, respectivement le transfert, atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. arrêt de la CourEDH précité ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et jurisp. cit.).

E. 8.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas démontré l'existence d'un risque concret et avéré que les autorités roumaines refuseraient de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en violation de la directive Procédure, étant souligné qu'ayant quitté la Roumanie peu après son arrivée, il n'a pas laissé à ce pays l'occasion d'instruire sa demande d'asile. De plus, il n'a aucunement établi que la Roumanie ne respecterait pas le principe du non-refoulement et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.

E. 8.2 Le recourant n'a pas davantage démontré que ses conditions d'existence dans ce pays revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture. Comme déjà exposé, ses allégations relatives aux mauvais traitements subis ne sont pas crédibles. Il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont il pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits. Au demeurant, si - après son transfert en Roumanie - l'intéressé devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités roumaines, en usant des voies de droit adéquates (art. 26 directive Accueil).

E. 8.3.1 Sur le plan médical, l'intéressé a indiqué, au stade du recours, souffrir de « maladies cardiaques et de tension », ainsi que de « problèmes psy, un PTSD » impliquant une réévaluation de son traitement. Il reproche au SEM d'avoir minimisé sa situation médicale, en ne prenant notamment pas assez en compte ses problèmes de tension, les problèmes cardiaques qui en étaient à l'origine et le fait que ses paramètres vitaux étaient continuellement mesurés. Pour sa part, le Tribunal observe que, bien que les inquiétudes de l'intéressé quant à sa tension artérielle soient bien compréhensibles, celui-ci a fait l'objet de contrôles réguliers dont les résultats ne semblent pas avoir inquiété le corps infirmier (référence étant faite aux journaux de soins au dossier). Le premier rapport du 12 mars 2023 fait en outre état de toux, de maux de gorge, de douleurs thoraciques d'origine pariétale et de céphalées en casque chez l'intéressé, ayant donné lieu à un traitement à base de paracétamol et d'ibuprofen. Ce même document exclut toute hypertension, diabète, hypercholestérolémie ou antécédent familial dans ce registre. Le formulaire « F2 » du 11 mars 2023 mentionne des douleurs thoraciques diffuses et des difficultés à respirer. Il est précisé que le requérant est fumeur ; il lui est donné un Riopan. Le rapport du 14 mars 2023 mentionne quant à lui une prise en charge relative à la tension artérielle du recourant (il devait se présenter deux fois par jour au guichet pour la contrôler), des insomnies en lien avec les traumatismes qu'il aurait vécus durant son parcours migratoire (aussi : « insomnie sur PTSD ») et une probable infection au niveau du nombril, amenant le thérapeute à lui prescrire du Redormin, du Lubex et de la Betadine.

E. 8.3.2 D'emblée, il y a lieu de retenir qu'aucune urgence médicale ne peut être déduite des éléments qui précèdent. En outre, les documents médicaux versés au dossier ne laissent pas apparaître de problèmes de santé somatiques ou psychiques nécessitant une thérapie intensive ou lourde, seuls des traitements médicamenteux ponctuels ayant été prescrits au recourant. Sa tension artérielle a été considérée comme satisfaisante par les infirmiers en date du 3 février 2023. Malgré ce signe rassurant, et vraisemblablement par mesure de précaution, l'intéressé a tout de même fait l'objet d'une surveillance régulière. En tout état de cause, aucun indice de pathologie cardiaque grave ne ressort du dossier. Au contraire, il ressort du rapport médical du 12 mars 2023, sous la section « Evolution et discussion » qu'une myopericardite ou un syndrome coronarien aigu sont exclus. S'agissant des troubles psychiques invoqués par l'intéressé, bien que son thérapeute indique la présence de traumatismes liés au parcours migratoire et d'« insomnie sur PTSD », seul du Redormin paraît avoir été prescrit en l'état. Dès lors, le Tribunal retient que le recourant ne présente pas de problèmes de santé d'une gravité telle que le transfert en Roumanie serait, d'emblée, illicite au sens très restrictif de la jurisprudence relative à l'art. 3 CEDH (cf. supra, consid. 7.3). En outre, il sied de rappeler que cet Etat, qui est liée par la directive Accueil et qui dispose de structures médicales suffisantes pour traiter les problèmes de santé précités, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). Partant, il sera loisible à l'intéressé de s'adresser aux autorités compétentes sur place pour obtenir les prestations médicales auxquelles il a droit au sens de la directive Accueil, étant précisé qu'il lui sera aussi possible de se constituer, au besoin, une réserve de médicaments avant son départ de Suisse. Enfin, dans le cas où l'intéressé devait avoir besoin de soins particuliers au moment de son transfert, il lui appartiendra d'en informer les autorités suisses chargées de l'exécution de cette mesure, à qui il incombera, le cas échéant, de transmettre, sous une forme appropriée, aux autorités roumaines les renseignements permettant une éventuelle prise en charge médicale spécifique (art. 31 et 32 du règlement Dublin III).

E. 8.4 Le recourant, majeur, n'ayant pas démontré un lien de dépendance entre lui et son frère, la présence de ce dernier en Suisse ne saurait fonder pour lui un droit de demeurer dans le pays au titre de son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 CEDH. Il est renvoyé sur ce point à la motivation de la décision querellée (cf. point II, p. 4).

E. 8.5 Enfin, le Tribunal constate que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), nonobstant la préférence marquée par le recourant de voir sa demande d'asile examinée par la Suisse. Il est rappelé à cet égard que le règlement Dublin III ne lui confère pas le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1).

E. 8.6 En définitive, le SEM a valablement considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires.

E. 9 Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé le transfert de l'intéressé de Suisse vers la Roumanie, en application de l'art. 44 LAsi. Le recours doit par conséquent être rejeté et la décision attaquée confirmée.

E. 10 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourantes, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle formulée par l'intéressé ayant été admise par décision incidente du 27 avril 2023 (art. 65 al. 1 PA), il n'est pas perçu de frais de procédure. (dispositif page suivante)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1519/2023 Arrêt du 9 juin 2023 Composition William Waeber (président du collège), Gérald Bovier et Barbara Balmelli, juges ; Marc Toriel, greffier. Parties A._______, né le (...), Syrie, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (non-entrée en matière ; procédure Dublin) ; décision du SEM du 10 mars 2023 / N (...). Faits : A. En date du 25 janvier 2023, A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé) a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Il ressort de la comparaison des données dactyloscopiques de l'intéressé avec celles enregistrées dans la banque de données « Eurodac » qu'il a déposé une demande de protection en Roumanie le 29 décembre 2022. C. Le 1er février 2023, l'intéressé a signé un mandat de représentation en faveur des juristes et avocat(e)s de B._______. D. Le 2 février 2023, le SEM a procédé à l'enregistrement des données personnelles du requérant. Il aurait quitté la Syrie le 10 novembre 2022, pour la Turquie, où il aurait séjourné deux à trois mois. Il aurait ensuite atteint la Bulgarie, puis la Roumanie (il serait resté trois jours dans ces deux derniers pays) avant de rejoindre l'Allemagne. Il aurait alors immédiatement pris le train en direction de la Suisse, où il serait entré le 24 janvier 2023. Il a précisé avoir un frère de (...) ans séjournant en Suisse, nommé C._______. E. En date du 6 février 2023, l'intéressé aurait dû participer à son entretien Dublin. Il ne s'y est toutefois pas rendu. F. Le 20 février 2023, le SEM a soumis aux autorités roumaines une demande aux fins de reprise en charge du recourant, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III). Par communication du 2 mars 2023, les autorités roumaines ont accepté de reprendre en charge l'intéressé, en application de la let. c de cette même disposition. G. Le dossier, sur la base duquel le SEM a statué, comportait les documents médicaux suivants : deux journaux de soins du 31 janvier 2023 (l'intéressé s'est présenté à l'infirmerie pour un contrôle de sa tension artérielle ; la présence de gale a été suspectée et un rendez-vous a été planifié pour le premier traitement), deux journaux de soins du 2 février 2023 (l'intéressé a reçu le premier traitement contre la gale, avec un autre rendez-vous prévu dix jours plus tard ; un suivi de sa tension artérielle a été mis en place), un journal de soins du 3 février 2023 (la tension artérielle a été prise et tout apparaissait en ordre), un journal de soins du 8 février 2023 (l'intéressé est revenu pour la prise de sa tension artérielle et il lui a été remis du Dafalgan en raison de céphalées) et un journal de soin du 9 février 2023 (surveillance de la tension artérielle). H. Par décision du 10 mars 2023, notifiée le 13 mars 2023, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant et a prononcé son transfert vers la Roumanie, retirant l'effet suspensif à un éventuel recours. I. Le SEM a ensuite réceptionné un formulaire médical « F2 » du 11 mars 2023 mentionnant chez l'intéressé des douleurs thoraciques diffuses et des difficultés à respirer. Il y était précisé que le requérant est fumeur et il lui a été donné du Riopan. L'intéressé a encore produit un rapport médical du 12 mars 2023. Il se plaignait de toux, de maux de gorge, de douleurs thoraciques et de céphalées en casque. Il n'y avait pas d'hypertension, de diabète, d'hypercholestérolémie ni d'antécédents familiaux à signaler chez le requérant, « en bonne santé habituelle ». Le diagnostic d'infection des voies respiratoires supérieures avec douleurs thoraciques pariétales a été posé. Un traitement antalgique à base de paracétamol et d'ibuprofen a été prescrit. J. Le 17 mars 2023, la représentation juridique a résilié le mandat qui la liait à l'intéressé. K. Le même jour (date du timbre postal), celui-ci a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu à son annulation et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile ou, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM. A titre incident, il a sollicité l'exemption du versement d'une avance des frais de procédure et l'octroi de l'assistance judiciaire « totale », ainsi que de l'effet suspensif au recours, et a requis encore la renonciation à la traduction de la motivation « pour le cas où elle ne serait pas rédigée dans une langue officielle ». Le recourant a produit un nouveau rapport médical du 14 mars 2023 faisant état d'une prise en charge de sa tension artérielle (il devait se présenter deux fois par jour au guichet pour la contrôler), d'« insomnie sur PTSD » en lien avec des traumatismes qu'il aurait vécus durant son parcours migratoire et d'une probable infection au niveau du nombril. Un traitement à base de Redormin, de Lubex et de Betadine lui a été prescrit. L. Par ordonnance du 20 mars 2022, le juge instructeur a provisoirement suspendu l'exécution du transfert de l'intéressé, en application de l'art. 56 PA. M. Le 21 mars 2023, le juge instructeur, constatant notamment que la convocation écrite de l'intéressé à l'entretien Dublin ne figurait pas au dossier, a imparti au SEM un délai au lendemain pour lui confirmer que le dossier transmis était bien complet. Le même jour, le SEM a répondu positivement et a expliqué, en substance, que depuis le début de l'année 2023, un nouveau système de convocation - élaboré à la demande des prestataires de protection juridique et concrétisé par le biais, notamment, de listes à disposition tant des intéressés que de leurs représentants juridiques - avait été mis en place. N. Par ordonnance du 23 mars 2023, le juge instructeur a invité l'intéressé à étayer, par tout moyen, l'allégation (dans le recours) selon laquelle il n'aurait pas été informé du système de convocation et n'aurait donc pas pu prendre connaissance de la sienne, éventuellement en s'adressant à son ancien représentant juridique. Il a précisé qu'il serait statué ultérieurement sur les demandes contenues dans le recours. O. Par courrier du 5 avril 2023, le recourant a en substance indiqué qu'il n'avait jamais vu son « nom/numéro N » sur les listes le jour prévu pour son entretien, de sorte qu'il ne s'y était pas présenté. Il a précisé qu'il avait des problèmes de santé et qu'il ne souhaitait pas être renvoyé en Roumanie, requérant la tenue d'une audience devant l'autorité compétente afin de faire valoir son droit d'être entendu. P. Par ordonnance du 11 avril 2023, le SEM a été invité à se déterminer sur le recours, le juge instructeur l'enjoignant en particulier à transmettre toute pièce démontrant, in casu, que le recourant avait été informé du système de convocation en vigueur, respectivement que son représentant juridique avait été effectivement mis au courant de l'entretien Dublin prévu le 6 février 2023. Q. Dans sa réponse du 18 avril 2023, l'autorité inférieure a essentiellement confirmé les informations fournies le 21 mars 2023. Il a relevé qu'à son arrivée au centre fédéral, chaque requérant d'asile était informé dudit système de convocation, lequel fonctionnait bien. La protection juridique procédait de la même manière que le SEM pour convoquer les requérants d'asile. En outre, l'intéressé s'était rendu à un entretien avec B._______ en date du 1er février 2023, signant une procuration à cette occasion. Cela démontrait que le système de convocation était connu par le recourant, ce d'autant plus que la représentation juridique était également tenue d'informer le requérant quant au système mis en place et possédait les listes des entretiens du SEM (référence étant faite à une annexe produite à cet égard). Rien ne semblait donc indiquer que le recourant n'avait pas été dûment convoqué à son entretien Dublin du 6 février 2023. Le SEM a par ailleurs estimé que rien ne s'opposait au transfert de l'intéressé en Roumanie. En particulier, les problèmes de santé invoqués n'étaient pas graves ou particuliers au point d'y faire obstacle. Les trois documents médicaux qu'il avait reçus depuis sa décision du 10 mars 2023 n'amenaient aucun élément nouveau à même de modifier son point de vue. La tension artérielle du recourant était « en ordre » et la gale avait été traitée. Le traitement et le suivi des problèmes allégués étaient en tout cas assurés, étant rappelé que la Roumanie disposait d'une infrastructure médicale suffisante en cas de besoin. Concernant enfin la présence en Suisse d'un frère majeur, force était de constater que les rapports médicaux indiquaient que le recourant était en bonne santé habituelle, les traitements et le suivi mis en place par le corps médical ne nécessitant quant à eux aucune aide de tiers. Faute d'élément probant allant dans ce sens, aucun lien de dépendance particulier entre l'intéressé et son frère n'était donc à relever. R. Par décision incidente du 27 avril 2023, le juge instructeur a octroyé l'effet suspensif au recours. Il a par ailleurs considéré que, dès lors que le recourant indiquait uniquement ne pas pouvoir faire face aux frais de la procédure, sans requérir le soutien d'un mandataire d'office, et dans la mesure où il avait déposé un recours complet, sans prétendre avoir été empêché d'exposer tous ses arguments, sa demande devait être considérée comme une demande d'assistance judiciaire partielle (et non totale). Il a en définitive admis cette requête, transmis le double de la détermination du SEM du 18 avril 2023 au recourant et invité ce dernier à déposer sa réplique dans un délai fixé au 15 mai 2023. S. Le 12 mai 2023, le recourant a soutenu que, par « erreur de [sa] part ou d'affichage », il n'avait « pas vu/pas été informé que [son] nom figurait » sur la liste. Il était cependant présent au centre ce jour-là et avait toujours fait en sorte de se tenir à disposition des autorités et de respecter son devoir de collaborer. Il a exposé ne pas comprendre pourquoi personne ne l'avait « averti de [son] absence » alors qu'il se trouvait au centre, réitérant sa requête tendant à la tenue d'un entretien devant l'autorité compétente. Il a encore soutenu que le SEM semblait minimiser sa situation médicale et ne pas en tenir compte dans une juste mesure, rappelant que sa tension et ses paramètres vitaux étaient continuellement mesurés (référence étant faite à des journaux de soins des 29 mars, 31 mars et 12 avril 2023 produits à l'appui de son courrier). T. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.32]), exception non réalisée dans le cas présent. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.3 Le mémoire de recours ayant été rédigé en français, la requête visant à la renonciation de sa traduction est sans objet.

2. Le recourant s'étant prévalu, à tout le moins implicitement, d'une violation de son droit d'être entendu, il convient tout d'abord d'examiner le bien-fondé de ce grief d'ordre formel (cf. arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2C_360/2011 du 18 novembre 2011 consid. 2 ; arrêt du TAF F-2210/2019 du 15 mai 2019 consid. 2), dans la mesure où la violation de ce droit entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.2, ainsi que ATAF 2007/30 consid. 5.5.1 et 2007/27 consid. 10.1). 2.1 Le droit d'être entendu ancré à l'art. 29 al. 2 Cst., et concrétisé en droit administratif fédéral aux art. 29 ss PA, comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; arrêt du TF 2C_360/2011 du 18 novembre 2011 consid. 2 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et 2010/53 consid. 13.1). Le droit d'être entendu permet également à la personne concernée de consulter le dossier avant le prononcé d'une décision et s'étend à toutes les pièces relatives à la procédure, sur lesquelles la décision est susceptible de se fonder. En effet, la possibilité de faire valoir ses arguments dans une procédure suppose la connaissance préalable des éléments dont l'autorité dispose (cf. ATF 132 V 387 consid. 3.1 ; cf. également arrêt du TAF E-2163/2016 du 10 janvier 2019). 2.2 Aux termes de l'art. 36 al. 1 LAsi, en cas de décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1, comme ici, le droit d'être entendu est accordé au requérant, en principe pendant la phase préparatoire ; il n'est pas procédé à une audition sur les motifs de la demande d'asile (interprétation de l'art. 36 al. 2 a contrario LAsi; cf. aussi FF 2011 6745 et FF 2010 4076). Dans le cadre de l'examen de la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon le règlement Dublin III, le SEM, en sus de la consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », doit procéder à l'établissement des faits pertinents quant à une éventuelle compétence d'un Etat tiers. 2.3 Selon l'art. 5 du règlement Dublin III, afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur (par. 1), lequel doit avoir lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert vers un Etat membre responsable soit prise (par. 3). Cet entretien doit permettre à l'intéressé de formuler d'éventuelles objections quant à la responsabilité d'un Etat Dublin d'examiner sa demande d'asile ainsi que ses objections quant à un éventuel transfert dans cet Etat (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 7.2; cf. également Hruschka/Maiani, in: EU Immigration and Asylum Law, 2e éd. 2016, ad art. 5 N 3). Ledit entretien ne peut pas être remplacé par des questions adressées par écrit au requérant et doit être mené oralement (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 7.2; cf. également Hruschka/Maiani, op. cit., ad art. 5, N 2 nbp 81 et ad art. 19, N 8 nbp 242; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Das Europäische Asylzuständigkeitssystem, 2014, ad art. 5, K 1; Ulrich Koehler, Praxiskommentar zum Europäischen Asylzuständigkeitssystem, 2018, Dublin III-Verordnung, ad art. 5, n° 2). 2.4 En l'espèce, l'intéressé se plaint de ne pas avoir été convoqué valablement à son entretien Dublin. Vérification faite auprès du SEM, un système de listes d'entretiens et d'auditions a été mis en place en début d'année 2023, impliquant un partage direct des convocations entre le SEM et la représentation juridique. Celle-ci reçoit une liste des entretiens et auditions du lendemain ainsi qu'une liste hebdomadaire, chaque jeudi, couplée à un rendez-vous par le biais du gestionnaire d'informations personnelles et client de courrier électronique « Outlook ». Le requérant, quant à lui, est informé lors de son rendez-vous chez la représentation juridique ainsi que par le biais d'une liste présente dans le bâtiment qui l'héberge. En l'occurrence, rien n'indique que le système de convocation a dysfonctionné. Le SEM a fourni, au stade de la réponse, un extrait de liste sur laquelle apparaît l'entretien prévu le 6 février 2023 avec le recourant. Comme relevé par le l'autorité inférieure, le fait que l'intéressé s'est présenté au rendez-vous auprès de B._______ le 1er février 2023 tend en outre à démontrer qu'il a été dûment informé du système de convocation. Du reste, la représentation juridique n'a aucunement réagi au constat de l'absence fautive de l'intéressé, le jour même et après réception de la décision querellée. Elle a résilié le mandat qui la liait à l'intéressé le 17 mars 2023, sans invoquer d'irrégularités. Enfin et surtout, les explications données par celui-ci pour justifier son absence sont confuses et en partie contradictoires. Dans son recours - il eût été souhaitable qu'il puisse le faire devant le SEM déjà -, il a affirmé ne pas avoir été informé du système de convocation alors que, dans son courrier du 5 avril 2023, il a dit ne pas avoir vu son « nom/numéro N » sur la liste d'entretiens en date du 6 février 2023. Dans sa réplique du 12 mai 2023, il a encore dit que par « erreur de [sa] part ou d'affichage », il n'avait « pas vu/pas été informé que [son] nom figurait » sur la liste. Cette dernière explication, par laquelle l'intéressé énonce en fait les hypothèses possibles pour justifier son absence, sans donc en fournir une, permet de retenir qu'il n'a en réalité aucune excuse à faire valoir. 2.5 Au vu de ce qui précède, le droit d'être entendu du recourant n'a pas été violé. Celui-ci doit supporter les conséquences de son défaut de collaboration. Il est toutefois relevé qu'il a par la suite tout de même pu exposer les raisons qui pourraient s'opposer à son transfert, permettant ainsi de déceler si des obstacles dirimants à un transfert existaient ou exigeaient malgré tout une instruction complémentaire. Le grief formel soulevé par l'intéressé est donc infondé et doit être écarté. 3. 3.1 En vertu de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1 ; cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 ; 2017 VI/5 consid. 6.2). 3.2 A teneur de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque des Etats membres est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. 3.3 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'occurrence, il n'appartient en principe pas à un autre Etat membre, saisi ultérieurement d'une seconde demande d'asile, de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat membre responsable en application des critères fixés au chapitre III règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 précité consid. 6.2 et 8.2.1 ainsi que réf. cit.). Cette règle doit toutefois être tempérée par l'art. 7 par. 3 du règlement Dublin III, disposition prévoyant que les Etats membres doivent également tenir compte des critères de détermination visés aux art. 8, 10 et 16 du règlement Dublin III dans le contexte d'une reprise en charge (cf. ATAF 2017 VI/5 précité consid. 6.2, 6.3, 8.2.1 et 8.3). 3.4 L'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride qui a retiré sa demande en cours d'examen et qui a présenté une demande dans un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. c du règlement Dublin III). 4. 4.1 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le recourant avait déposé une demande d'asile en Roumanie le 29 décembre 2022. Fondé sur ce qui précède, le SEM a soumis aux autorités roumaines compétentes, le 20 février 2022, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une demande aux fins de reprise en charge de l'intéressé, en application de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III. Le 2 mars 2023 (soit dans le respect du délai de l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III), la Roumanie a expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé sur la base de l'art. 18 par. 1 let. c du règlement Dublin III. 4.2 La Roumanie a ainsi valablement reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé. Ce point n'est pas contesté dans le recours, de sorte que la compétence de principe de cet Etat est acquise. 5. 5.1 Le recourant a cependant invoqué la présence en Suisse de son frère, titulaire du permis B. Dans son recours, il dit souffrir de « maladies cardiaques et de tension », ainsi que d'un PTSD, et explique que son frère représente pour lui « un soutien énorme, tant au niveau matériel que psychologique ». 5.2 A teneur de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III, lorsque, du fait notamment d'une grossesse, d'un enfant nouveau-né, d'une maladie grave, d'un handicap grave ou de la vieillesse, le demandeur est dépendant de l'assistance de son enfant, de ses frères ou soeurs, ou de son père ou de sa mère résidant légalement dans un des Etats membres, ou lorsque notamment son frère ou sa soeur, ou son père ou sa mère, qui réside légalement dans un Etat membre est dépendant de l'assistance du demandeur, les Etats membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et ce frère ou cette soeur, ou ce père ou cette mère, à condition notamment que le frère ou la soeur, ou le père ou la mère ou le demandeur soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.3.3). Les situations de dépendance visées à l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III s'apprécient, autant que possible, sur la base d'éléments objectifs tels que des certificats médicaux. Lorsque de tels éléments ne sont pas disponibles ou ne peuvent être produits, les motifs humanitaires ne peuvent être alors tenus pour établis que sur la base de renseignements convaincants apportés par les personnes concernées (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.3.4, et réf. cit. ; arrêt du TAF F-1429/2018 du 20 mars 2018 consid. 6.2.2.1). 5.3 En l'occurrence, aucun des critères de dépendance énumérés dans l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III n'est concrétisé. En particulier, aucun document médical ne permet de démontrer un rapport de dépendance ou un besoin d'assistance tel que le définissent la loi et la jurisprudence (cf. notamment, ATAF 2017 VI/5 consid. 8.3.5 ; arrêt du TAF D-5286/2022 du 2 décembre 2022 ; F-4480/2021 du 16 novembre 2022 consid. 5.7 et jurisp. cit.). Même à donner une interprétation large du champ d'application de la disposition précitée, en admettant par exemple que les liens familiaux ou les critères énumérés ne formeraient pas une liste exhaustive et en formulant des exigences faibles s'agissant du lien de dépendance, force est de constater qu'aucune pièce au dossier ne permet de déduire une circonstance qui rendrait nécessaire, d'un point de vue légal, le regroupement de l'intéressé et de son frère, qui se sont séparés il y a plus de cinq ans. 5.4 L'intéressé ne pouvant pas se prévaloir, sous l'angle de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III, de la présence de son frère en Suisse pour demander que cet Etat traite sa demande d'asile, la Roumanie demeure l'Etat compétent pour procéder à ce traitement. 6. 6.1 En vertu de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III, il y a lieu d'examiner s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Roumanie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE). 6.1.1 La Roumanie est liée à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après : directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après : directive Accueil]). 6.1.2 De jurisprudence constante, le Tribunal a par ailleurs retenu qu'il ne pouvait être conclu à l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et le système d'accueil en Roumanie (cf. par exemple l'arrêt du TAF E-2509/2023 du 15 mai 2023, consid. 7 et réf. citées). En l'espèce, il n'y a aucune raison de s'écarter de cette jurisprudence. Le Tribunal reconnaît que la situation des requérants d'asile en Roumanie peut être difficile, mais rien ne permet de conclure de conclure que ce pays n'est pas fondamentalement disposé ou capable d'accorder aux demandeurs de protection les droits qui sont les leurs. 6.1.3 La présomption de sécurité peut être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de l'Etat membre désigné comme étant responsable ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5). Dans son recours, l'intéressé allègue certes avoir subi de « très mauvais traitements en Roumanie ». On lui aurait pris ses empreintes de force, en l'absence d'un interprète susceptible de lui expliquer la procédure. On l'aurait également battu et les femmes qui l'accompagnaient auraient été violées. Toutefois, ces affirmations, toutes générales et en rien étayées, ne peuvent être considérées comme fondées. En d'autres termes, le recourant n'a aucunement établi qu'il pourrait être soumis à des conditions d'accueil à ce point mauvaises qu'il pourrait être victime de traitements contraires à l'art. 3 CEDH. Le conflit russo-ukrainien ne modifie pas cette appréciation (cf. arrêts du TAF F-4462/2022 du 13 octobre 2022 consid. 5.2 et F-2989/2022 du 27 juillet 2022 consid. 6.3). 6.2 Partant, c'est à juste titre que le SEM a considéré que l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III ne trouvait pas application en l'espèce. 7. 7.1 Par ses arguments, l'intéressé sollicite encore implicitement l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté). 7.2 En vertu de cette disposition, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2017 VI/5 précité consid. 8.5.2 et jurisp. cit.), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. 7.3 Le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH ; cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête no 41738/10), susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. Il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi ou de transfert, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi, respectivement le transfert, atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. arrêt de la CourEDH précité ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et jurisp. cit.). 8. 8.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas démontré l'existence d'un risque concret et avéré que les autorités roumaines refuseraient de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en violation de la directive Procédure, étant souligné qu'ayant quitté la Roumanie peu après son arrivée, il n'a pas laissé à ce pays l'occasion d'instruire sa demande d'asile. De plus, il n'a aucunement établi que la Roumanie ne respecterait pas le principe du non-refoulement et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. 8.2 Le recourant n'a pas davantage démontré que ses conditions d'existence dans ce pays revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture. Comme déjà exposé, ses allégations relatives aux mauvais traitements subis ne sont pas crédibles. Il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont il pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits. Au demeurant, si - après son transfert en Roumanie - l'intéressé devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités roumaines, en usant des voies de droit adéquates (art. 26 directive Accueil). 8.3 8.3.1 Sur le plan médical, l'intéressé a indiqué, au stade du recours, souffrir de « maladies cardiaques et de tension », ainsi que de « problèmes psy, un PTSD » impliquant une réévaluation de son traitement. Il reproche au SEM d'avoir minimisé sa situation médicale, en ne prenant notamment pas assez en compte ses problèmes de tension, les problèmes cardiaques qui en étaient à l'origine et le fait que ses paramètres vitaux étaient continuellement mesurés. Pour sa part, le Tribunal observe que, bien que les inquiétudes de l'intéressé quant à sa tension artérielle soient bien compréhensibles, celui-ci a fait l'objet de contrôles réguliers dont les résultats ne semblent pas avoir inquiété le corps infirmier (référence étant faite aux journaux de soins au dossier). Le premier rapport du 12 mars 2023 fait en outre état de toux, de maux de gorge, de douleurs thoraciques d'origine pariétale et de céphalées en casque chez l'intéressé, ayant donné lieu à un traitement à base de paracétamol et d'ibuprofen. Ce même document exclut toute hypertension, diabète, hypercholestérolémie ou antécédent familial dans ce registre. Le formulaire « F2 » du 11 mars 2023 mentionne des douleurs thoraciques diffuses et des difficultés à respirer. Il est précisé que le requérant est fumeur ; il lui est donné un Riopan. Le rapport du 14 mars 2023 mentionne quant à lui une prise en charge relative à la tension artérielle du recourant (il devait se présenter deux fois par jour au guichet pour la contrôler), des insomnies en lien avec les traumatismes qu'il aurait vécus durant son parcours migratoire (aussi : « insomnie sur PTSD ») et une probable infection au niveau du nombril, amenant le thérapeute à lui prescrire du Redormin, du Lubex et de la Betadine. 8.3.2 D'emblée, il y a lieu de retenir qu'aucune urgence médicale ne peut être déduite des éléments qui précèdent. En outre, les documents médicaux versés au dossier ne laissent pas apparaître de problèmes de santé somatiques ou psychiques nécessitant une thérapie intensive ou lourde, seuls des traitements médicamenteux ponctuels ayant été prescrits au recourant. Sa tension artérielle a été considérée comme satisfaisante par les infirmiers en date du 3 février 2023. Malgré ce signe rassurant, et vraisemblablement par mesure de précaution, l'intéressé a tout de même fait l'objet d'une surveillance régulière. En tout état de cause, aucun indice de pathologie cardiaque grave ne ressort du dossier. Au contraire, il ressort du rapport médical du 12 mars 2023, sous la section « Evolution et discussion » qu'une myopericardite ou un syndrome coronarien aigu sont exclus. S'agissant des troubles psychiques invoqués par l'intéressé, bien que son thérapeute indique la présence de traumatismes liés au parcours migratoire et d'« insomnie sur PTSD », seul du Redormin paraît avoir été prescrit en l'état. Dès lors, le Tribunal retient que le recourant ne présente pas de problèmes de santé d'une gravité telle que le transfert en Roumanie serait, d'emblée, illicite au sens très restrictif de la jurisprudence relative à l'art. 3 CEDH (cf. supra, consid. 7.3). En outre, il sied de rappeler que cet Etat, qui est liée par la directive Accueil et qui dispose de structures médicales suffisantes pour traiter les problèmes de santé précités, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). Partant, il sera loisible à l'intéressé de s'adresser aux autorités compétentes sur place pour obtenir les prestations médicales auxquelles il a droit au sens de la directive Accueil, étant précisé qu'il lui sera aussi possible de se constituer, au besoin, une réserve de médicaments avant son départ de Suisse. Enfin, dans le cas où l'intéressé devait avoir besoin de soins particuliers au moment de son transfert, il lui appartiendra d'en informer les autorités suisses chargées de l'exécution de cette mesure, à qui il incombera, le cas échéant, de transmettre, sous une forme appropriée, aux autorités roumaines les renseignements permettant une éventuelle prise en charge médicale spécifique (art. 31 et 32 du règlement Dublin III). 8.4 Le recourant, majeur, n'ayant pas démontré un lien de dépendance entre lui et son frère, la présence de ce dernier en Suisse ne saurait fonder pour lui un droit de demeurer dans le pays au titre de son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 CEDH. Il est renvoyé sur ce point à la motivation de la décision querellée (cf. point II, p. 4). 8.5 Enfin, le Tribunal constate que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), nonobstant la préférence marquée par le recourant de voir sa demande d'asile examinée par la Suisse. Il est rappelé à cet égard que le règlement Dublin III ne lui confère pas le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1). 8.6 En définitive, le SEM a valablement considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires.

9. Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé le transfert de l'intéressé de Suisse vers la Roumanie, en application de l'art. 44 LAsi. Le recours doit par conséquent être rejeté et la décision attaquée confirmée.

10. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourantes, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle formulée par l'intéressé ayant été admise par décision incidente du 27 avril 2023 (art. 65 al. 1 PA), il n'est pas perçu de frais de procédure. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : William Waeber Marc Toriel