Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est admis.
- La décision du SEM du 8 mars 2016 est annulée et la cause renvoyée au SEM pour nouvelle décision, au sens des considérants.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le SEM versera au recourant le montant de 500 francs à titre de dépens.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2163/2016 Arrêt du 10 janvier 2019 Composition Sylvie Cossy (présidente du collège), Daniela Brüschweiler, Emilia Antonioni Luftensteiner, juges, Alicia Giraudel, greffière. Parties A._______, né le (...), Erythrée, représenté par Françoise Jacquemettaz, Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), (...), recourant, Contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 8 mars 2016 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 11 août 2014, les auditions des 26 août 2014 et 2 mars 2016, la décision du SEM du 8 mars 2016, niant à l'intéressé la qualité de réfugié, rejetant sa demande d'asile, prononçant son renvoi de Suisse et ordonnant l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le 8 avril 2016 à l'encontre de cette décision, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à l'annulation de celle-ci, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, la demande de dispense du versement de l'avance des frais de procédure, dont il est assorti, la décision incidente du 12 avril 2016, par laquelle le Tribunal a dispensé l'intéressé du versement d'une avance sur les frais de procédure, la détermination du 9 mai 2016, par laquelle le SEM a préconisé le rejet du recours et indiqué qu'il ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le Tribunal examine librement l'application du droit fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA, par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par la motivation retenue par le SEM (ATAF 2014/24 consid. 2.2, 2009/57 consid. 1.2) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820 s.), que le droit d'être entendu comprend le droit pour la personne concernée d'être informée et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de consulter le dossier, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et jurisp. cit.), que le droit d'être entendu permet au justiciable de consulter le dossier avant le prononcé d'une décision et s'étend à toutes les pièces relatives à la procédure, sur lesquelles la décision est susceptible de se fonder, qu'en effet, la possibilité de faire valoir ses arguments dans une procédure suppose la connaissance préalable des éléments dont l'autorité dispose (ATF 132 V 387 consid. 3.1, 126 I 7 consid. 2b), que le droit de consulter une pièce ne peut pas être refusé au motif que la pièce en question n'est pas décisive pour l'issue de la procédure et qu'il appartient en effet d'abord aux parties de décider si une pièce contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part (Gabriela Zgraggen-Kappeler, Das Replikrecht: Paradigmenwechsel in der Prozessleitung, spéc. ch 3 et 4, in: «Justice - Justiz - Giustizia» 2015/3 ; ATAF 2014/38 consid. 7 et jurisp. cit.), que ce droit n'est cependant pas absolu et peut être limité pour la sauvegarde d'un intérêt public ou privé important au maintien du secret, que conformément à l'art. 28 PA, une pièce dont la consultation a été refusée à la partie sur la base de l'art. 27 PA ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité compétente lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves, que cette disposition s'applique aux pièces interdites d'accès ainsi qu'aux éléments supprimés par exemple par caviardage (sur les notions de droit d'accès au dossier et de ses restrictions : ATAF 2014/38 consid. 7.1.1, 2013/23 consid. 6.4.1 et 2012/19 consid. 4.1.1 et consid. 4.3 et réf. cit.), qu'en l'occurrence, deux notes internes figurent au dossier du SEM (A19/1 et A 20/2), dont le contenu pourrait être de nature à influer sur le sort de la cause, qu'en effet, selon les notes du 25 janvier 2015 et du 12 mai 2015, une personne a fait des déclarations sur l'identité de A._______ auprès du SEM, qu'il ressort de la note du 25 janvier 2015 que le SEM envisageait d'entendre le recourant concernant les informations fournies par la personne susmentionnée, qu'il apparaît toutefois, au vu du dossier, que le recourant n'a pas pu s'exprimer à ce sujet, que les raisons pour lesquelles le SEM s'est abstenu d'octroyer le droit d'être entendu au recourant ne ressortent pas du dossier, que même si le SEM estimait qu'un intérêt privé ou public prépondérant exigeait de garder secrètes lesdites pièces, il était tenu d'en communiquer le contenu essentiel à l'intéressé, que partant, le SEM a violé le droit d'être entendu du recourant, qu'en outre, malgré le fait que les actes aient été numérotés et qu'ils figurent sur l'index des pièces, la désignation «note interne» n'aurait pas permis à l'intéressé d'en déduire la nature et le contenu, que par conséquent, il ne peut être reproché au recourant de ne pas avoir fait valoir son droit de consulter lesdites pièces, que la question de savoir si le contenu des notes est déterminant pour l'issue de la cause peut rester ouverte, qu'une cassation se justifie en l'espèce, dans la mesure où l'étendue des mesures d'instruction à effectuer dans le cas présent dépasse celles qu'il incombe à l'autorité de recours d'entreprendre (Philippe Weissenberger/Astrid Hirzel, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], 2016, commentaire ad art. 61 PA n° 16 p. 1264 ; Madeleine Campruni, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler (éd.), 2008, commentaire ad art. 61 al. 1 PA in : VwVG - n° 11 p. 773 ss ; voir aussi ATAF 2012/21 consid. 5), qu'au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être annulée, le recours admis et la cause renvoyée à l'autorité de première instance pour nouvelle décision, que l'autorité inférieure est invitée à communiquer au recourant le contenu essentiel des notes internes (A19/1 et A 20/2) et lui donner l'occasion de se déterminer à leur sujet, voire de procéder à une nouvelle audition, que lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; 137 V 210 consid. 7.1; 133 V 450 consid. 13; 132 V 215 consid. 6.1; Marcel Maillard, commentaire ad art. 63 PA, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], 2ème éd., 2016, no 14, p. 1314), que vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), que conformément à l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la partie qui obtient gain de cause a, en principe, droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige, qu'en l'absence d'un décompte de prestations et au vu des pièces du dossier, l'indemnité à titre de dépens est fixée, ex aequo et bono, à 500 francs à charge du SEM (art. 14 al. 2 FITAF). (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis. 2. La décision du SEM du 8 mars 2016 est annulée et la cause renvoyée au SEM pour nouvelle décision, au sens des considérants.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Le SEM versera au recourant le montant de 500 francs à titre de dépens.
5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Sylvie Cossy Alicia Giraudel Expédition :