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F-3788/2022

F-3788/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2022-09-20 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Erwägungen (20 Absätze)

E. 1.1 Les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf exception non réalisée en l'espèce (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF). Par ailleurs, l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF) et le recours a été interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et les délais prescrits par la loi (art. 108 al. 3 LAsi). Il s'ensuit que celui-ci est recevable.

E. 1.2 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2; 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3). Plus précisément, il convient de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque la partie requérante peut se rendre dans un Etat tiers compétent, sur la base d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.

E. 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures dans la présente affaire (art. 111a al. 1 LAsi).

E. 2 Le recourant s'étant prévalu d'une violation de la maxime inquisitoire (défaut d'instruction), il convient d'examiner en premier lieu le bien-fondé de ce grief d'ordre formel (cf. arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 2C_360/2011 du 18 novembre 2011 consid. 2 ; arrêt du TAF F-2210/2019 du 15 mai 2019 consid. 2). En substance, le recourant reproche à l'autorité intimée, d'une part, d'avoir considéré l'intéressé comme majeur en raison de son absence à un rendez-vous au CHUV afin d'effectuer une expertise, et, d'autre part, de ne pas avoir mené de mesures d'instruction en lien avec son état de santé, notamment sur le plan psychologique.

E. 2.1 En vertu de l'art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi, la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (ATAF 2015/10 consid. 3.2). Cette maxime doit toutefois être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi ;cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1 et 2009/50 consid. 10.2 ; arrêt du TAF D-3082/2019 du 27 juin 2019). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2 et 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du TAF D-3082/2019 pp. 5 et 6).

E. 2.2.1 Pour déterminer la qualité de mineur d'un recourant, le SEM se fonde d'abord sur les documents d'identité authentiques déposés et, à défaut de tels documents, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant, en particulier, sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, son entourage familial et sa scolarité, voire sur les résultats des éventuelles analyses médicales de détermination de l'âge (cf. arrêt du Tribunal E-7324/2018 du 15 janvier 2019 et jurisp. cit. ; voir aussi l'art. 17 al. 3bis LAsi). En d'autres termes, si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par pièce, il y a lieu d'examiner si elle a été rendue vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi, étant rappelé que c'est au requérant qu'échoit la charge de rendre la minorité vraisemblable en application de l'art. 8 CC (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1 ; arrêt du TAF E-803/2015 du 5 août 2015 consid. 3.1 et réf. cit.).

E. 2.2.2 Dans sa décision du 23 août 2022, le SEM a retenu que l'intéressé avait violé son devoir de collaboration en ne se présentant pas à l'examen du CHUV le 15 juillet 2022. Par ailleurs, dans le cadre de ses démarches en lien avec son retour dans son pays d'origine, il avait fourni une copie d'un extrait d'état civil ainsi qu'un carnet de santé portant les deux la date de naissance du (...) 1998. C'est également cette date qui avait été mentionnée dans sa lettre adressée au consul de Tunisie. En outre, lors de son audition du 5 juillet 2022, il avait indiqué spontanément avoir quitté son pays d'origine à l'âge de 23 ans avant de se rétracter. A cela s'ajoutait que l'intéressé avait enfreint le règlement à de multiples reprises au centre fédéral et avait été entendu par la police pour deux affaires de stupéfiants et des vols. Le SEM estimait dès lors que ce comportement était incompatible avec celui d'un mineur qui nécessiterait l'encadrement et la protection dévolue aux personnes effectivement mineures. Au vu de ses éléments, le SEM a retenu que le recourant était majeur.

E. 2.2.3 Le recourant soutient, par l'entremise de sa mandataire, que le SEM avait estimé, à la suite de sa première audition, que celle-ci n'avait pas permis de déterminer son âge de sorte qu'une expertise médicale visant à le déterminer devait être menée. Cependant, l'intéressé n'avait pas été en mesure de se présenter à l'expertise car il n'avait pas été mis au courant de la date mais se trouvait au centre le jour du rendez-vous. En l'absence d'éléments au dossier permettant de démontrer le contraire, le SEM ne pouvait interpréter l'absence de l'intéressé à l'expertise comme une violation de son devoir de collaborer. Dans la mesure où aucun élément nouveau n'avait été découvert après cet évènement, sa seule absence à l'expertise médicale ne pouvait suffire pour retenir que l'intéressé était majeur.

E. 2.2.4 En l'espèce, il ressort d'un courriel du 15 juillet 2022 (cf. pce SEM 51), que l'éducatrice sociale du Centre Fédéral de Boudry n'a été informée du rendez-vous de l'intéressé au CHUV uniquement le matin même. En effet, l'équipe en charge des requérants d'asile mineurs non accompagnés n'était pas dans le « listing » des courriels transmis indiquant la date du rendez-vous. A cet égard, il ne ressort pas du dossier que le requérant ait été informé de ce rendez-vous. Partant, le Tribunal n'est pas convaincu que le recourant a bien été informé de la date du rendez-vous de sorte qu'on ne saurait lui reprocher son absence présumée du centre. Au vu de ce qui précède, le Tribunal ne saurait retenir une violation du devoir de collaboration de l'intéressé, contrairement au SEM. Cependant, s'agissant de la nécessité d'effectuer une expertise permettant de déterminer l'âge du recourant, le Tribunal relève les éléments suivants. Le recourant n'a versé au dossier aucun document d'identité. Toutefois, dans le cadre de ses démarches visant un retour volontaire dans son pays d'origine, il a fourni une copie d'un extrait d'état civil et d'un carnet de santé portant les deux la date de naissance du (...) 1998. Cette même date a également été mentionnée dans la lettre du recourant à l'attention du consul de Tunisie (cf. pces SEM 27 et 28), étant précisé que le recourant ne conteste pas ces éléments. Au contraire, il explique que la date de naissance indiquée dans le cadre de son retour n'était pas pertinente car il avait fourni des informations erronées afin de pouvoir profiter d'un retour volontaire qui n'était pas possible pour les personnes mineures. Cet argument laisse perplexe dans la mesure où il ne ressort ni de la loi, ni des directives du SEM qu'un retour volontaire ne serait pas envisageable pour un mineur. En parallèle, on voit mal quels avantages l'intéressé aurait pu tirer de la part des autorités tunisiennes en se déclarant majeur. Il convient également de souligner que lors de son audition du 5 juillet 2022, le recourant a indiqué qu'il avait quitté son pays d'origine lorsqu'il avait 23 ans, avant de se rétracter. Le Tribunal observe que cela est tout à fait plausible puisqu'en retenant qu'il serait né en 1998, il était âgé de 23 ans lorsqu'il est arrivé en Italie le 2 septembre 2021 ce qui correspond à son récit. En outre, le recourant n'est pas parvenu à rendre vraisemblable sa minorité. Son explication quant au fait qu'il aurait laissé ses papiers d'identité en France sans possibilité de les récupérer n'est pas convaincante. Par ailleurs, son comportement turbulent au centre d'hébergement ne peut être retenu comme un élément démontrant sa majorité. Les adolescents peuvent autant que les adultes adopter un comportement contraire aux règles de sorte que cet élément n'a pas pertinent. Même si dans un premier temps, l'autorité inférieure avait décidé de mener une expertise pour déterminer l'âge du recourant, elle peut par la suite y renoncer si elle estime, après un examen approfondi du dossier, disposer de tous les éléments permettant de retenir que le requérant est majeur. Il sied de rappeler que, nonobstant la maxime inquisitoire, l'autorité amenée à rendre une décision en matière d'asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l'administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d'instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2. 1 et jurisp. cit.). Au vu de ces éléments, le SEM pouvait, après un examen approfondi du dossier et sur la base des éléments à sa disposition, renoncer à ordonner une expertise visant à déterminer plus précisément l'âge de l'intéressé, étant encore rappelé ici que la disposition légale relative à cette mesure d'instruction (art. 17 al. 3bis LAsi) est rédigée de manière potestative.

E. 2.3 L'intéressé reproche également au SEM de se fonder sur une appréciation générale s'agissant de l'état de santé du recourant sans pour autant disposer d'informations permettant d'évaluer les conséquences que pourrait avoir une interruption du suivi psychologique de l'intéressé. En l'espèce, il ressort du dossier que le recourant souffrait de crises d'angoisse et de troubles du sommeil sans idée suicidaire (cf. pce SEM 18, 21, 22, 23 et 42). Un épisode dépressif léger a été diagnostiqué et il a été pris en charge par le biais d'un accompagnement individuel psychologique depuis le 30 mars 2022 (cf. pce SEM 22). Le recourant a également souffert d'une gastroentérite et d'épigastralgies aiguës (cf. pce SEM 22 et 32). Il ressort de la lettre d'introduction Medic-help datée du 21 juillet 2022 (cf. pce SEM 55) qu'il a été constaté que le recourant avait évolué de manière favorable et était stable cliniquement. Son humeur était stable, il avait récupéré un bon rythme de sommeil et il n'avait plus de crises d'angoisse fortes. Ainsi, un arrêt de son suivi a été décidé. Au vu de ses éléments, le Tribunal estime que le SEM n'avait pas à instruire davantage l'état de santé du recourant.

E. 3.1 Le droit d'être entendu ancré à l'art. 29 al. 2 Cst., et concrétisé en droit administratif fédéral aux art. 29 ss PA, comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; arrêt du TF 2C_360/2011 du 18 novembre 2011 consid. 2 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et 2010/53 consid. 13.1). Le droit d'être entendu permet également à la personne concernée de consulter le dossier avant le prononcé d'une décision et s'étend à toutes les pièces relatives à la procédure, sur lesquelles la décision est susceptible de se fonder. En effet, la possibilité de faire valoir ses arguments dans une procédure suppose la connaissance préalable des éléments dont l'autorité dispose (cf. ATF 132 V 387 consid. 3.1 ; cf. également arrêt du TAF E-2163/2016 du 10 janvier 2019).

E. 3.2 L'autorité est fondée à mettre un terme à l'instruction - et ne viole donc pas le droit d'être entendu - lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière conforme au droit à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 et 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêt du TF 2C_697/2020 du 18 novembre 2020 consid. 3.1).

E. 3.3 Le recourant fait grief à l'autorité inférieure d'avoir, de façon anticipée, effectué des démarches décisives dans sa procédure d'asile, à savoir une demande de reprise en charge auprès des autorités italiennes, sans avoir nullement pris en compte son droit d'être entendu. En outre, l'autorité inférieure a indiqué une date de naissance erronée, à savoir le 1er janvier 2004. En l'espèce, il apparaît que le SEM a transmis une requête de reprise en charge aux autorités italiennes le 29 avril 2022. Il a indiqué dans cette requête qu'il s'agissait d'une personne se présentant comme un mineur non accompagné, né le (...) 2005. Cependant, un examen pour déterminer son âge n'avait pas encore pu être mené. Dans l'hypothèse où les résultats indiquaient qu'il pouvait être considéré comme un mineur, la demande serait retirée. Environ deux mois après avoir transmis cette demande, le SEM a entendu le recourant, à savoir le 5 juillet 2022. Le Tribunal ne considère pas que cette manière de procéder contrevient au règlement Dublin III, étant précisé que les autorités italiennes n'ont pas affirmé le contraire. Il ressort du règlement Dublin III que l'entretien individuel doit avoir lieu en temps utile et en tout cas avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable soit prise (art. 5 par. 3 RD III). Le recourant a bien été entendu avant que la décision de non-entrée en matière soit prise mais de manière incomplète comme développé ci-après. S'agissant de la date de naissance erronée indiquée dans le formulaire de demande de reprise en charge, il s'agit vraisemblablement d'une erreur dans la mesure où la date de naissance correct a été indiquée dans le texte transmis. Lors de l'échange du 5 mai 2022 qui n'a pas été joint au dossier, l'autorité inférieure a certainement repris la date de naissance qui avait été indiquée par erreur sur le formulaire de reprise en charge. Ainsi, il ne s'agit que d'une erreur d'inattention n'ayant pas d'impact décisif sur la procédure. Ces griefs sont donc rejetés.

E. 3.4.1 En substance, le recourant reproche à l'autorité inférieure de ne pas lui avoir accordé un droit d'être entendu concernant la responsabilité de l'Italie de mener sa procédure d'asile et de renvoi en accord avec le règlement Dublin III, ni même en ce qui concerne la décision de non entrée en matière et d'un potentiel renvoi vers l'Italie.

E. 3.4.2 Aux termes de l'art. 36 al. 1 LAsi, en cas, notamment, de décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 LAsi, le droit d'être entendu est accordé au requérant, en principe pendant la phase préparatoire ; il n'est pas procédé à une audition sur les motifs de la demande d'asile (interprétation de l'art. 36 al. 2 a contrario LAsi ; cf. aussi FF 2011 6745 et FF 2010 4076). Selon l'art. 5 du règlement Dublin III, afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur (par. 1), lequel doit avoir lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert vers un Etat membre responsable soit prise (par. 3). Cet entretien doit en outre permettre à l'intéressé de formuler d'éventuelles objections quant à la responsabilité d'un Etat Dublin d'examiner sa demande d'asile ainsi que ses objections quant à un éventuel transfert dans cet Etat (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 7.2 ; arrêt du TAF F-2619/2022 du 24 juin 2022, consid. 5.3 et références citées). Ledit entretien ne peut pas être remplacé par des questions adressées par écrit au requérant et doit être mené oralement (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 7.2 ; arrêt du TAF F-2619/2022 du 24 juin 2022, consid. 5.3 et références citées). En outre, selon la jurisprudence, dans le cadre de l'examen de la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon le règlement Dublin III, le SEM, en sus de la consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », doit procéder à l'établissement des faits pertinents quant à une éventuelle compétence d'un Etat tiers. L'établissement de tels faits porte, notamment, sur les données personnelles du requérant, l'itinéraire emprunté du pays d'origine jusqu'en Suisse, le dépôt éventuel de demandes d'asile à l'étranger, ainsi que sur tout obstacle éventuel au transfert dans un Etat tiers donné (cf. ATAF 2011/23 consid. 5.4.2 et 5.4.3). Cet examen s'effectue, en règle générale, au cours de l'audition sommaire du requérant au centre d'enregistrement et de procédure (cf. ATAF 2011/23 consid. 5.4.2 et 5.4.3 ; aussi FF 2011 6735, 6751).

E. 3.4.3 Lors de l'audition du 5 juillet 2022, le SEM n'a ni informé, ni interrogé spécifiquement l'intéressé sur l'éventuelle compétence de l'Italie ni sur d'éventuels motifs allant à l'encontre de son transfert vers ce pays, alors même qu'une demande de reprise en charge avait déjà été transmise à l'Italie. Il ne ressort pas du dossier que le recourant ait pu s'exprimer sur cette question. Au vu de ce qui précède, l'intéressé n'a pas été interrogé de manière ciblée sur la demande d'admission adressée par la Suisse sur l'éventualité d'un transfert vers cet Etat. En conséquence, en agissant de la sorte, le SEM a violé l'art. 5 par. 1 du règlement Dublin III et, partant, le droit d'être entendu de l'intéressé.

E. 3.4.4 La violation du droit d'être entendu entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.2, ainsi que ATAF 2007/30 consid. 5.5.1 et ATAF 2007/27 consid. 10.1). Une réparation de cette violation n'entre en principe pas en considération, étant donné que l'audition de l'intéressé est in casu susceptible d'influencer l'examen en opportunité du SEM, en par-ticulier au sujet de l'application de la clause de souveraineté prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (ATAF 2019 VI/7 consid. 12.1), tandis que le Tribunal de céans n'est plus en mesure de contrôler l'opportunité de la décision en matière d'asile (ATAF 2015/9 consid. 8 ; arrêt du TAF F-248/2020 du 21 janvier 2020 consid. 3.4). Pour ce motif, il y a lieu d'annuler la décision querellée.

E. 3.4.5 Il incombera dès lors au SEM d'entendre le recourant en ce qui concerne la responsabilité de l'Italie pour le traitement de sa demande d'asile et de son potentiel transfert dans cet Etat.

E. 4 Par conséquent, il y a lieu admettre le recours, d'annuler la décision du SEM du 2 juin 2022 pour violation du droit fédéral respectivement établissement incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a etlet. b LAsi) et de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA). Dans la mesure où il est statué par le présent arrêt, les demandes formulées dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif (art. 107aal. 2 LAsi) et à l'exemption du versement d'une avance de frais (art. 63al. 4 PA) deviennent sans objet.

E. 5 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 et 137 V 210 consid. 7.1). Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). La demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est dès lors sans objet. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au recourant, celui-ci étant représenté par la représentante juridique qui lui a été attribuée par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f al. 1 LAsi en lien avec l'art. 102h al. 3 LAsi (art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 111ater LAsi ; cf. notamment arrêt du TAF F-3595/2019 du 18 juillet 2019 p.10). (Dispositif à la page suivante)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-3788/2022 Arrêt du 20 septembre 2022 Composition Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Daniela Brüschweiler et Daniele Cattaneo, juges, Catherine Zbären, greffière. Parties A._______, représenté par Sidoine Christe, Caritas Suisse, CFA Boudry, Bâtiment Les Cerisiers, Rue de l'Hôpital 30, 2017 Boudry, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 23 août 2022 / N (...). Faits : A. A._______, né le (...)1998, alias (...), alias (...), ressortissant tunisien, a déposé une demande d'asile en Suisse le 25 février 2022. B. Les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que l'intéressé avait franchi irrégulièrement la frontière du territoire des Etats Dublin en Italie le 2 septembre 2021 et y avait déposé une demande d'asile le 13 septembre 2021. C. Le 21 mars 2022, l'intéressé a signé une déclaration d'intention de retour volontaire. Par courrier du 28 mars 2022, le SEM a demandé à l'intéressé de se prononcer s'agissant de la poursuite de la procédure d'asile et ses démarches en vue de son retour en Tunisie. Par courrier du 30 mars 2022, A._______ a indiqué, par le biais de sa mandataire, qu'il confirmait son intention de rentrer dans son pays d'origine. D. Le 29 avril 2022, le SEM a adressé aux autorités italiennes une demande aux fins de la reprise en charge de l'intéressé, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (ci-après : règlement Dublin III ou RD III). E. Le 5 juillet 2022, l'intéressé a fait l'objet d'une audition pour requérant d'asile mineur non accompagné (RMNA). A cette occasion, il a été interrogé sur son identité, son parcours personnel et scolaire, ses relations familiales et son itinéraire de voyage jusqu'en Suisse. F. Par courrier du 20 juillet 2022, le SEM a invité l'intéressé à faire usage de son droit d'être entendu s'agissant de son âge, relevant, en substance disposer de plusieurs éléments démontrant sa majorité. Par courrier du 25 juillet 2022, l'intéressé a maintenu qu'il était mineur. G. Par décision du 23 août 2022, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi (recte : transfert) vers l'Italie, pays compétent pour traiter sa requête selon le règlement Dublin III, et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. H. Le 31 août 2022, l'intéressé a interjeté recours, par l'entremise de sa mandataire, contre la décision du 23 août 2022 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal). Sur le plan procédural, il a conclu à ce que le recours soit déclaré recevable en la forme et que la cause soit examinée au fond, à ce que l'exemption du versement d'une avance de frais soit accordée, de même que l'assistance judiciaire partielle. Il a également conclu à l'octroi de mesures provisionnelles urgentes et de l'effet suspensif. Quant au fond, il a conclu, principalement, à l'admission du recours, à l'annulation de la décision attaquée et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, ou, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. I. Par ordonnance du 1er septembre 2022, le Tribunal a suspendu à titre de mesures superprovisionnelles l'exécution du transfert. J. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf exception non réalisée en l'espèce (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF). Par ailleurs, l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF) et le recours a été interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et les délais prescrits par la loi (art. 108 al. 3 LAsi). Il s'ensuit que celui-ci est recevable. 1.2 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2; 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3). Plus précisément, il convient de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque la partie requérante peut se rendre dans un Etat tiers compétent, sur la base d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures dans la présente affaire (art. 111a al. 1 LAsi).

2. Le recourant s'étant prévalu d'une violation de la maxime inquisitoire (défaut d'instruction), il convient d'examiner en premier lieu le bien-fondé de ce grief d'ordre formel (cf. arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 2C_360/2011 du 18 novembre 2011 consid. 2 ; arrêt du TAF F-2210/2019 du 15 mai 2019 consid. 2). En substance, le recourant reproche à l'autorité intimée, d'une part, d'avoir considéré l'intéressé comme majeur en raison de son absence à un rendez-vous au CHUV afin d'effectuer une expertise, et, d'autre part, de ne pas avoir mené de mesures d'instruction en lien avec son état de santé, notamment sur le plan psychologique. 2.1 En vertu de l'art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi, la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (ATAF 2015/10 consid. 3.2). Cette maxime doit toutefois être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi ;cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1 et 2009/50 consid. 10.2 ; arrêt du TAF D-3082/2019 du 27 juin 2019). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2 et 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du TAF D-3082/2019 pp. 5 et 6). 2.2 2.2.1 Pour déterminer la qualité de mineur d'un recourant, le SEM se fonde d'abord sur les documents d'identité authentiques déposés et, à défaut de tels documents, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant, en particulier, sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, son entourage familial et sa scolarité, voire sur les résultats des éventuelles analyses médicales de détermination de l'âge (cf. arrêt du Tribunal E-7324/2018 du 15 janvier 2019 et jurisp. cit. ; voir aussi l'art. 17 al. 3bis LAsi). En d'autres termes, si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par pièce, il y a lieu d'examiner si elle a été rendue vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi, étant rappelé que c'est au requérant qu'échoit la charge de rendre la minorité vraisemblable en application de l'art. 8 CC (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1 ; arrêt du TAF E-803/2015 du 5 août 2015 consid. 3.1 et réf. cit.). 2.2.2 Dans sa décision du 23 août 2022, le SEM a retenu que l'intéressé avait violé son devoir de collaboration en ne se présentant pas à l'examen du CHUV le 15 juillet 2022. Par ailleurs, dans le cadre de ses démarches en lien avec son retour dans son pays d'origine, il avait fourni une copie d'un extrait d'état civil ainsi qu'un carnet de santé portant les deux la date de naissance du (...) 1998. C'est également cette date qui avait été mentionnée dans sa lettre adressée au consul de Tunisie. En outre, lors de son audition du 5 juillet 2022, il avait indiqué spontanément avoir quitté son pays d'origine à l'âge de 23 ans avant de se rétracter. A cela s'ajoutait que l'intéressé avait enfreint le règlement à de multiples reprises au centre fédéral et avait été entendu par la police pour deux affaires de stupéfiants et des vols. Le SEM estimait dès lors que ce comportement était incompatible avec celui d'un mineur qui nécessiterait l'encadrement et la protection dévolue aux personnes effectivement mineures. Au vu de ses éléments, le SEM a retenu que le recourant était majeur. 2.2.3 Le recourant soutient, par l'entremise de sa mandataire, que le SEM avait estimé, à la suite de sa première audition, que celle-ci n'avait pas permis de déterminer son âge de sorte qu'une expertise médicale visant à le déterminer devait être menée. Cependant, l'intéressé n'avait pas été en mesure de se présenter à l'expertise car il n'avait pas été mis au courant de la date mais se trouvait au centre le jour du rendez-vous. En l'absence d'éléments au dossier permettant de démontrer le contraire, le SEM ne pouvait interpréter l'absence de l'intéressé à l'expertise comme une violation de son devoir de collaborer. Dans la mesure où aucun élément nouveau n'avait été découvert après cet évènement, sa seule absence à l'expertise médicale ne pouvait suffire pour retenir que l'intéressé était majeur. 2.2.4 En l'espèce, il ressort d'un courriel du 15 juillet 2022 (cf. pce SEM 51), que l'éducatrice sociale du Centre Fédéral de Boudry n'a été informée du rendez-vous de l'intéressé au CHUV uniquement le matin même. En effet, l'équipe en charge des requérants d'asile mineurs non accompagnés n'était pas dans le « listing » des courriels transmis indiquant la date du rendez-vous. A cet égard, il ne ressort pas du dossier que le requérant ait été informé de ce rendez-vous. Partant, le Tribunal n'est pas convaincu que le recourant a bien été informé de la date du rendez-vous de sorte qu'on ne saurait lui reprocher son absence présumée du centre. Au vu de ce qui précède, le Tribunal ne saurait retenir une violation du devoir de collaboration de l'intéressé, contrairement au SEM. Cependant, s'agissant de la nécessité d'effectuer une expertise permettant de déterminer l'âge du recourant, le Tribunal relève les éléments suivants. Le recourant n'a versé au dossier aucun document d'identité. Toutefois, dans le cadre de ses démarches visant un retour volontaire dans son pays d'origine, il a fourni une copie d'un extrait d'état civil et d'un carnet de santé portant les deux la date de naissance du (...) 1998. Cette même date a également été mentionnée dans la lettre du recourant à l'attention du consul de Tunisie (cf. pces SEM 27 et 28), étant précisé que le recourant ne conteste pas ces éléments. Au contraire, il explique que la date de naissance indiquée dans le cadre de son retour n'était pas pertinente car il avait fourni des informations erronées afin de pouvoir profiter d'un retour volontaire qui n'était pas possible pour les personnes mineures. Cet argument laisse perplexe dans la mesure où il ne ressort ni de la loi, ni des directives du SEM qu'un retour volontaire ne serait pas envisageable pour un mineur. En parallèle, on voit mal quels avantages l'intéressé aurait pu tirer de la part des autorités tunisiennes en se déclarant majeur. Il convient également de souligner que lors de son audition du 5 juillet 2022, le recourant a indiqué qu'il avait quitté son pays d'origine lorsqu'il avait 23 ans, avant de se rétracter. Le Tribunal observe que cela est tout à fait plausible puisqu'en retenant qu'il serait né en 1998, il était âgé de 23 ans lorsqu'il est arrivé en Italie le 2 septembre 2021 ce qui correspond à son récit. En outre, le recourant n'est pas parvenu à rendre vraisemblable sa minorité. Son explication quant au fait qu'il aurait laissé ses papiers d'identité en France sans possibilité de les récupérer n'est pas convaincante. Par ailleurs, son comportement turbulent au centre d'hébergement ne peut être retenu comme un élément démontrant sa majorité. Les adolescents peuvent autant que les adultes adopter un comportement contraire aux règles de sorte que cet élément n'a pas pertinent. Même si dans un premier temps, l'autorité inférieure avait décidé de mener une expertise pour déterminer l'âge du recourant, elle peut par la suite y renoncer si elle estime, après un examen approfondi du dossier, disposer de tous les éléments permettant de retenir que le requérant est majeur. Il sied de rappeler que, nonobstant la maxime inquisitoire, l'autorité amenée à rendre une décision en matière d'asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l'administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d'instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2. 1 et jurisp. cit.). Au vu de ces éléments, le SEM pouvait, après un examen approfondi du dossier et sur la base des éléments à sa disposition, renoncer à ordonner une expertise visant à déterminer plus précisément l'âge de l'intéressé, étant encore rappelé ici que la disposition légale relative à cette mesure d'instruction (art. 17 al. 3bis LAsi) est rédigée de manière potestative. 2.3 L'intéressé reproche également au SEM de se fonder sur une appréciation générale s'agissant de l'état de santé du recourant sans pour autant disposer d'informations permettant d'évaluer les conséquences que pourrait avoir une interruption du suivi psychologique de l'intéressé. En l'espèce, il ressort du dossier que le recourant souffrait de crises d'angoisse et de troubles du sommeil sans idée suicidaire (cf. pce SEM 18, 21, 22, 23 et 42). Un épisode dépressif léger a été diagnostiqué et il a été pris en charge par le biais d'un accompagnement individuel psychologique depuis le 30 mars 2022 (cf. pce SEM 22). Le recourant a également souffert d'une gastroentérite et d'épigastralgies aiguës (cf. pce SEM 22 et 32). Il ressort de la lettre d'introduction Medic-help datée du 21 juillet 2022 (cf. pce SEM 55) qu'il a été constaté que le recourant avait évolué de manière favorable et était stable cliniquement. Son humeur était stable, il avait récupéré un bon rythme de sommeil et il n'avait plus de crises d'angoisse fortes. Ainsi, un arrêt de son suivi a été décidé. Au vu de ses éléments, le Tribunal estime que le SEM n'avait pas à instruire davantage l'état de santé du recourant. 3. 3.1 Le droit d'être entendu ancré à l'art. 29 al. 2 Cst., et concrétisé en droit administratif fédéral aux art. 29 ss PA, comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; arrêt du TF 2C_360/2011 du 18 novembre 2011 consid. 2 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et 2010/53 consid. 13.1). Le droit d'être entendu permet également à la personne concernée de consulter le dossier avant le prononcé d'une décision et s'étend à toutes les pièces relatives à la procédure, sur lesquelles la décision est susceptible de se fonder. En effet, la possibilité de faire valoir ses arguments dans une procédure suppose la connaissance préalable des éléments dont l'autorité dispose (cf. ATF 132 V 387 consid. 3.1 ; cf. également arrêt du TAF E-2163/2016 du 10 janvier 2019). 3.2 L'autorité est fondée à mettre un terme à l'instruction - et ne viole donc pas le droit d'être entendu - lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière conforme au droit à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 et 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêt du TF 2C_697/2020 du 18 novembre 2020 consid. 3.1). 3.3 Le recourant fait grief à l'autorité inférieure d'avoir, de façon anticipée, effectué des démarches décisives dans sa procédure d'asile, à savoir une demande de reprise en charge auprès des autorités italiennes, sans avoir nullement pris en compte son droit d'être entendu. En outre, l'autorité inférieure a indiqué une date de naissance erronée, à savoir le 1er janvier 2004. En l'espèce, il apparaît que le SEM a transmis une requête de reprise en charge aux autorités italiennes le 29 avril 2022. Il a indiqué dans cette requête qu'il s'agissait d'une personne se présentant comme un mineur non accompagné, né le (...) 2005. Cependant, un examen pour déterminer son âge n'avait pas encore pu être mené. Dans l'hypothèse où les résultats indiquaient qu'il pouvait être considéré comme un mineur, la demande serait retirée. Environ deux mois après avoir transmis cette demande, le SEM a entendu le recourant, à savoir le 5 juillet 2022. Le Tribunal ne considère pas que cette manière de procéder contrevient au règlement Dublin III, étant précisé que les autorités italiennes n'ont pas affirmé le contraire. Il ressort du règlement Dublin III que l'entretien individuel doit avoir lieu en temps utile et en tout cas avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable soit prise (art. 5 par. 3 RD III). Le recourant a bien été entendu avant que la décision de non-entrée en matière soit prise mais de manière incomplète comme développé ci-après. S'agissant de la date de naissance erronée indiquée dans le formulaire de demande de reprise en charge, il s'agit vraisemblablement d'une erreur dans la mesure où la date de naissance correct a été indiquée dans le texte transmis. Lors de l'échange du 5 mai 2022 qui n'a pas été joint au dossier, l'autorité inférieure a certainement repris la date de naissance qui avait été indiquée par erreur sur le formulaire de reprise en charge. Ainsi, il ne s'agit que d'une erreur d'inattention n'ayant pas d'impact décisif sur la procédure. Ces griefs sont donc rejetés. 3.4 3.4.1 En substance, le recourant reproche à l'autorité inférieure de ne pas lui avoir accordé un droit d'être entendu concernant la responsabilité de l'Italie de mener sa procédure d'asile et de renvoi en accord avec le règlement Dublin III, ni même en ce qui concerne la décision de non entrée en matière et d'un potentiel renvoi vers l'Italie. 3.4.2 Aux termes de l'art. 36 al. 1 LAsi, en cas, notamment, de décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 LAsi, le droit d'être entendu est accordé au requérant, en principe pendant la phase préparatoire ; il n'est pas procédé à une audition sur les motifs de la demande d'asile (interprétation de l'art. 36 al. 2 a contrario LAsi ; cf. aussi FF 2011 6745 et FF 2010 4076). Selon l'art. 5 du règlement Dublin III, afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur (par. 1), lequel doit avoir lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert vers un Etat membre responsable soit prise (par. 3). Cet entretien doit en outre permettre à l'intéressé de formuler d'éventuelles objections quant à la responsabilité d'un Etat Dublin d'examiner sa demande d'asile ainsi que ses objections quant à un éventuel transfert dans cet Etat (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 7.2 ; arrêt du TAF F-2619/2022 du 24 juin 2022, consid. 5.3 et références citées). Ledit entretien ne peut pas être remplacé par des questions adressées par écrit au requérant et doit être mené oralement (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 7.2 ; arrêt du TAF F-2619/2022 du 24 juin 2022, consid. 5.3 et références citées). En outre, selon la jurisprudence, dans le cadre de l'examen de la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon le règlement Dublin III, le SEM, en sus de la consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », doit procéder à l'établissement des faits pertinents quant à une éventuelle compétence d'un Etat tiers. L'établissement de tels faits porte, notamment, sur les données personnelles du requérant, l'itinéraire emprunté du pays d'origine jusqu'en Suisse, le dépôt éventuel de demandes d'asile à l'étranger, ainsi que sur tout obstacle éventuel au transfert dans un Etat tiers donné (cf. ATAF 2011/23 consid. 5.4.2 et 5.4.3). Cet examen s'effectue, en règle générale, au cours de l'audition sommaire du requérant au centre d'enregistrement et de procédure (cf. ATAF 2011/23 consid. 5.4.2 et 5.4.3 ; aussi FF 2011 6735, 6751). 3.4.3 Lors de l'audition du 5 juillet 2022, le SEM n'a ni informé, ni interrogé spécifiquement l'intéressé sur l'éventuelle compétence de l'Italie ni sur d'éventuels motifs allant à l'encontre de son transfert vers ce pays, alors même qu'une demande de reprise en charge avait déjà été transmise à l'Italie. Il ne ressort pas du dossier que le recourant ait pu s'exprimer sur cette question. Au vu de ce qui précède, l'intéressé n'a pas été interrogé de manière ciblée sur la demande d'admission adressée par la Suisse sur l'éventualité d'un transfert vers cet Etat. En conséquence, en agissant de la sorte, le SEM a violé l'art. 5 par. 1 du règlement Dublin III et, partant, le droit d'être entendu de l'intéressé. 3.4.4 La violation du droit d'être entendu entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.2, ainsi que ATAF 2007/30 consid. 5.5.1 et ATAF 2007/27 consid. 10.1). Une réparation de cette violation n'entre en principe pas en considération, étant donné que l'audition de l'intéressé est in casu susceptible d'influencer l'examen en opportunité du SEM, en par-ticulier au sujet de l'application de la clause de souveraineté prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (ATAF 2019 VI/7 consid. 12.1), tandis que le Tribunal de céans n'est plus en mesure de contrôler l'opportunité de la décision en matière d'asile (ATAF 2015/9 consid. 8 ; arrêt du TAF F-248/2020 du 21 janvier 2020 consid. 3.4). Pour ce motif, il y a lieu d'annuler la décision querellée. 3.4.5 Il incombera dès lors au SEM d'entendre le recourant en ce qui concerne la responsabilité de l'Italie pour le traitement de sa demande d'asile et de son potentiel transfert dans cet Etat.

4. Par conséquent, il y a lieu admettre le recours, d'annuler la décision du SEM du 2 juin 2022 pour violation du droit fédéral respectivement établissement incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a etlet. b LAsi) et de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA). Dans la mesure où il est statué par le présent arrêt, les demandes formulées dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif (art. 107aal. 2 LAsi) et à l'exemption du versement d'une avance de frais (art. 63al. 4 PA) deviennent sans objet.

5. Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 et 137 V 210 consid. 7.1). Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). La demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est dès lors sans objet. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au recourant, celui-ci étant représenté par la représentante juridique qui lui a été attribuée par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f al. 1 LAsi en lien avec l'art. 102h al. 3 LAsi (art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 111ater LAsi ; cf. notamment arrêt du TAF F-3595/2019 du 18 juillet 2019 p.10). (Dispositif à la page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. La décision du SEM du 23 août 2022 est annulée et la cause lui est renvoyée pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Il n'est pas alloué de dépens.

5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Catherine Zbären Expédition : Le présent arrêt est adressé :

- au recourant, par l'entremise de sa mandataire (recommandé)

- au SEM, Domaine de direction Asile, n° de réf. N (...) (annexe : copie du recours)

- Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (en copie)