Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Sachverhalt
A. En date du 9 octobre 2019, X._______, ressortissant iranien, né le (...) 1984, a déposé une demande d'asile en Suisse. Une comparaison de ses empreintes digitales avec les données du système européen « Eurodac » a fait apparaître que l'intéressé avait été interpellé en Italie le 21 septembre 2019. Le 11 octobre 2019, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a soumis aux autorités italiennes une demande aux fins de la prise en charge de l'intéressé, conformément à l'art. 13 par. 1 du règlement (UE)n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III ou RD III). L'enregistrement des données personnelles de X._______ par le SEM s'est déroulé le 15 octobre 2019. Lors de sa seconde audition par le SEM, intervenue le 18 octobre 2019, en présence de sa représentante juridique, le requérant a été entendu dans le but de déterminer l'Etat compétent pour l'examen de sa demande d'asile. Lorsqu'il a été interrogé sur son état de santé, l'intéressé a indiqué avoir un problème de peau et avoir consulté l'infirmerie mais être resté sans nouvelles du médecin concernant le diagnostic. Il a ajouté souffrir à cause de son voyage. Par courrier du même jour, la représentante a demandé au SEM d'instruire d'office son état de santé. Elle a indiqué que l'intéressé avait été emprisonné et torturé par la police iranienne pendant 35 jours et que depuis ces événements, son état psychologique était très mauvais. Elle a précisé qu'il n'avait pas été en mesure, lors de l'entretien du 18 octobre 2019, de s'exprimer sur la fragilité de son état psychique car il s'agissait, pour lui, de sujets difficiles et sensibles à aborder. Elle a enfin souligné l'importance du fait qu'il puisse rester en Suisse pour pouvoir bénéficier du soutien moral et psychologique de son frère Y._______. Le 21 novembre 2019, le requérant s'est rendu à l'Hôpital fribourgeois pour des douleurs au foie et des problèmes dermatologiques. Le Dr Z._______ a notamment recommandé, sur la fiche de consultation (« F2 »), une prise de contact avec le centre psychosocial de Fribourg ainsi qu'avec un dermatologue. Une fiche F2 de l'infirmerie du Centre fédéral pour requérants d'asile (ci-après : CFA) de Giffers/Chevrilles, datée du 24 décembre 2019 et indiquant que l'intéressé avait consulté pour des démangeaisons sur la tête, a été notifiée à sa représentation juridique le 30 décembre 2019, qui l'a transmise au SEM le 6 janvier 2020. B. Par décision du 30 décembre 2019 (notifiée le 7 janvier 2020 en mains de la représentation juridique de l'intéressé), le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, a prononcé son renvoi (recte : transfert) vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. Par courriel du 31 décembre 2019, les autorités suisses ont communiqué aux autorités italiennes que, faute de réponse de leur part à la demande de prise en charge de l'intéressé datée du 11 octobre 2019, elles les considéraient comme responsables de l'examen de la demande d'asile du requérant. C. Le 14 janvier 2020, le requérant a interjeté recours par l'entremise de sa mandataire auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), concluant, sur le plan procédural, à ce que le recours soit déclaré recevable en la forme et que la cause soit examinée au fond, à ce que l'exemption du versement d'une avance de frais soit accordée et à ce que l'assistance judiciaire partielle soit aussi accordée. Il a également conclu à l'octroi de mesures provisionnelles urgentes et de l'effet suspensif. Quant au fond, il a conclu, principalement, à l'admission du recours, à l'annulation de la décision attaquée et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, ou, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 15 janvier 2020, l'exécution du transfert du recourant vers l'Italie a été provisoirement suspendue. Le Tribunal a reçu le dossier de l'autorité inférieure le jour-même. D. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 6 LAsi et l'art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 A moins que la LAsi n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA et la LTAF (cf. art. 6 LAsi et art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1, et réf. cit.). 2.2 Plus précisément, il convient de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
3. Le recourant s'étant prévalu d'une violation de la maxime inquisitoire et de son droit d'être entendu (sous l'angle de l'obligation de motiver), il convient d'examiner en premier lieu le bien-fondé de ces griefs d'ordre formel (cf. arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 2C_360/2011 du 18 novembre 2011 consid. 2 ; arrêt du TAF F-2210/2019 du 15 mai 2019 consid. 2). En substance, le recourant reproche à l'autorité intimée, d'une part, de ne pas avoir mené de mesures d'instruction en lien avec son état de santé, au sujet de ses allégations de tortures et de mauvais traitements, et avec l'examen conjoint de sa demande d'asile avec celle de son frère et, d'autre part, de n'avoir pas motivé la décision litigieuse à suffisance s'agissant du lien de dépendance avec son frère en Suisse. 3.1 En vertu de l'art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi, la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (ATAF 2015/10 consid. 3.2). Cette maxime doit toutefois être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi[cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1 et 2009/50 consid. 10.2 ; arrêt du TAF D-3082/2019 du 27 juin 2019]). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2 et 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du TAF D-3082/2019 pp. 5 et 6). S'agissant du droit d'être entendu ancré à l'art. 29 al. 2 Cst., celui-ci comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et réf. cit. ; 2010/53 consid. 13.1). Le droit d'être entendu permet également à la personne concernée de consulter le dossier avant le prononcé d'une décision et s'étend à toutes les pièces relatives à la procédure, sur lesquelles la décision est susceptible de se fonder. En effet, la possibilité de faire valoir ses arguments dans une procédure suppose la connaissance préalable des éléments dont l'autorité dispose (cf. ATF 132 V 387 consid. 3.1 ; ATF 126 I 7 consid. 2b ; cf. également arrêts du TAF E-2163/2016 du 10 janvier 2019, D-3561/2017 du 13 juillet 2018 et D-7353/2016 du 4 mai 2017 consid. 2.1). Le droit de consulter une pièce ne peut pas être refusé au seul motif que la pièce en question n'est pas décisive pour l'issue de la procédure. Il appartient d'abord aux parties de décider si une pièce contient ou non des éléments déterminants, qui appellent des observations de leur part (cf. ATF 132 V 387 consid. 3.2 et 133 I 100 consid. 4.3 à 4.6 ; arrêt du TAF E-6733/2019 du 27 décembre 2019 p. 5). Le droit de consulter le dossier n'est pas absolu et peut être limité pour la sauvegarde d'un intérêt public ou privé important au maintien du secret (art. 27 al. 1 et 2 PA ; voir également ATF 126 I 7 consid. 2a et réf. cit.). Une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves (art. 28 PA). Quant à l'obligation de motiver, déduite du droit d'être entendu (art. 29al. 2 Cst.) et prévue à l'art. 35 PA, celle-ci est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties et peut se limiter aux questions décisives (ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; arrêt du TF 2C_360/2011 du 18 novembre 2011 consid. 2.1). 3.2 En premier lieu, l'intéressé a reproché à l'autorité intimée de n'avoir pas respecté le concept médical mis en place dans les CFA, en omettant de transmettre à son mandataire le formulaire de consultation (« F2 ») du 21 novembre 2019 avant le prononcé de la décision attaquée. 3.2.1 En l'occurrence, s'agissant des problèmes de santé du recourant, le SEM s'est principalement fondé, dans sa décision du 30 décembre 2019, sur les éléments contenus dans un rapport médical établi le 21 novembre 2019 par l'Hôpital fribourgeois (cf. pce SEM 23). Le SEM a notamment reproché au recourant dans ladite décision de ne pas avoir consulté le centre psychosocial de Fribourg, comme le médecin le lui avait recommandé. Il ressort du bordereau des pièces du dossier du SEM que dite autorité a reçu le rapport médical susmentionné en date du 20 décembre 2019, soit un mois après son établissement (cf. pce SEM 22). Selon le bordereau de pièces du dossier du SEM et les pièces annexées au recours, ledit rapport médical n'a cependant pas été transmis à la représentante juridique de l'intéressé. Dans son recours, l'intéressé précise à ce sujet que sa représentation juridique n'a pas reçu le rapport médical du 21 novembre 2019 et que, selon le concept médical du SEM, elle doit pouvoir prendre connaissance de tous les documents et les rapports médicaux notamment, sur lesquels le SEM entendra se baser pour rendre sa décision (cf. mémoire de recours, p. 7). Le Tribunal rappelle que, conformément au « concept sanitaire » mis en place par le SEM au niveau des procédures accélérées, dans les cas où il n'y a pas d'urgence médicale, ni de maladie contagieuse, une première consultation à l'infirmerie - qui dépend elle-même de l'ORS, soit le service d'encadrement mandaté par la Confédération, en charge notamment des soins de santé - permet de procéder à un « triage », avant de fixer, en cas de problématique médicale, un rendez-vous avec un médecin partenaire ou de référence, afin que le requérant puisse bénéficier d'une consultation médicale. Dans le cadre de ce processus de prise en charge médicale, les structures ayant signé une convention avec le SEM et les médecins partenaires sont tenus - tant dans les cas bénins que dans ceux qui présentent une problématique médicale - de faire parvenir, par courrier électronique, un formulaire de clarification médicale ou bref rapport médical (« F2 ») à l'ORS (infirmerie du centre), ainsi qu'à la représentation juridique, cette dernière étant chargée de transmettre rapidement les informations médicales jugées pertinentes pour la procédure d'asile au SEM et de proposer, si besoin, une offre de preuve sous la forme d'un examen ou d'une expertise complémentaire (cf., notamment, arrêts du TAF F-6313/2019 du 11 décembre 2019, D-6353/2019 du 10 décembre 2019, F-4049/2019 du 19 août 2019, E-3262/2019 du 4 juillet 2019 et D-1954/2019 du 13 mai 2019). Dans la mesure où le requérant a l'obligation de collaborer à l'établissement des faits et son représentant juridique le devoir de défendre les intérêts de ce dernier, l'absence de la transmission des informations médicales pertinentes au SEM lui est alors imputée. 3.2.2 En l'occurrence, à teneur du dossier, il apparaît que ni le SEM ni l'ORS (infirmerie du centre) n'ont transmis à la représentante juridique de l'intéressé le rapport médical du 21 novembre 2019 avant le prononcé de la décision du 30 décembre 2019. Le SEM n'a pas non plus informé la mandataire de l'intéressé de l'existence d'une telle pièce durant la procédure de première instance, alors qu'il était en sa possession depuis le 20 décembre 2019. La mandataire a en conséquence été empêchée de prendre connaissance, en temps utile, de cette pièce médicale ainsi que des affections dont souffre son client. Elle n'a donc pas été en mesure de s'exprimer sur tous les éléments pertinents du dossier et de demander éventuellement qu'un rapport médical complémentaire soit établi en faveur de son mandant, avant le prononcé de la décision attaquée. L'absence injustifiée de transmission d'informations médicales au représentant juridique constitue dès lors une violation du droit d'être entendu du recourant (cf., dans le même sens, arrêts du TAF E-3262/2019 et D-1954/2019 du 13 mai 2019). 3.3 Le droit d'être entendu étant de nature formelle, sa violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.2, ainsi que ATAF 2007/30 consid. 5.5.1 et ATAF 2007/27 consid. 10.1). 3.3.1 Ce principe doit toutefois être relativisé, dès lors qu'une éventuelle violation du droit d'être entendu en première instance peut exceptionnellement être réparée lorsque l'administré a eu la possibilité de s'expliquer librement devant une autorité de recours investie, sur les aspects concernés par cette violation, d'un pouvoir de cognition aussi étendu que celui de l'autorité intimée (cf. ATF 137 I 135 consid. 2.3.2 ; 133 I 201 consid. 2.2 ; 130 II 530 consid. 7.3). Si le principe de l'économie de procédure peut justifier que l'autorité de recours s'abstienne de retourner le dossier à l'autorité de première instance pour la réparation de ce vice formel, il convient néanmoins d'éviter que les violations des règles de procédure soient systématiquement réparées par l'autorité de recours, faute de quoi les règles de procédure auxquelles sont tenues de se soumettre les autorités de première instance perdraient de leur sens (cf. arrêt du TAF E-6733/2019 p. 8). Cela étant précisé, il s'agit d'examiner si les conditions permettant la réparation d'une violation du droit d'être entendu, telles qu'exposées précédemment, sont réunies en l'espèce. 3.3.2 En l'occurrence, à l'appui de son recours, l'intéressé fait principalement valoir que son état de santé et sa vulnérabilité psychologique constituent des éléments importants pour l'examen des obstacles liés à son transfert en Italie et que le SEM aurait dû les prendre en compte sous l'angle de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), en corrélation avec l'art. 17 al. 1 du règlement Dublin III. 3.3.3 Selon l'art. 29a al. 3 OA 1, le SEM peut entrer en matière sur une demande d'asile pour des « raisons humanitaires », même si un autre Etat est responsable. Comme l'a retenu la jurisprudence, la formulation potestative de l'art. 29a al. 3 OA 1 (« Kann-Vorschrift ») est le résultat de la volonté du législateur de ne pas définir précisément les cas dans lesquels le SEM doit appliquer la clause de souveraineté (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.5). L'autorité de première instance dispose par conséquent d'un réel pouvoir d'appréciation (« Ermessen » ou « Entscheidungsspielraum ») en vue de déterminer s'il existe des raisons humanitaires justifiant d'entrer en matière sur une demande d'asile, alors qu'un autre Etat serait responsable pour la traiter. Tenu de faire usage de ce pouvoir qui lui permet de statuer en opportunité, le SEM a l'obligation d'examiner si les conditions d'application de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en relation avec l'art. 29a al. 3 OA 1 sont remplies, lorsque le requérant invoque des circonstances qui font apparaître son transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle et/ou de celle régnant dans le pays de destination du transfert (cf. ATAF 2015/9 précité consid. 8.2). 3.4 En raison de la restriction de son pouvoir de cognition, suite à l'abrogation, le 1er février 2014, de l'art. 106 al. 1 let. c LAsi (cf. RO 2013 4375 5357, FF 2010 4035 et 2011 6735), le Tribunal ne contrôle cependant plus l'opportunité de la décision, s'agissant des recours en matière d'asile. Ainsi, pour ce qui concerne l'application de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en relation avec l'art. 29a al. 3 OA 1, le Tribunal ne peut plus substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant alors limité à vérifier si cette dernière a exercé son pouvoir d'examen et si elle l'a fait conformément à la loi (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). En conséquence, l'une des conditions permettant à l'autorité de recours de réparer exceptionnellement une violation du droit d'être entendu, à savoir celle exigeant que l'autorité de recours dispose, sur les aspects concernés par cette violation, du même pouvoir de cognition que l'autorité inférieure, n'est pas remplie en l'espèce. 3.5 Une guérison du vice de procédure au stade du recours n'est partant pas possible in casu (cf. dans le même sens, et par analogie, ATAF 2014/22 consid. 5.3 ; cf. également arrêts du TAF E-8080/2016 du 26 janvier 2017, E-8021/2015 du 15 février 2015 et E-7040/2015 du 27 novembre 2015). La décision querellée devra donc être annulée pour ce motif déjà. 4.L'intéressé soutient, en second lieu, que le grief du SEM, selon lequel il n'a pas souhaité contacter le centre psychosocial de Fribourg tombe à faux, dans la mesure où il n'a jamais été mis au courant de ces recommandations. Il soutient également avoir informé l'infirmerie du CFA de Giffers/Chevrilles à plusieurs reprises qu'il nécessitait un suivi psychiatrique. Or, rien n'aurait été mis en place en ce sens. Le SEM n'a en outre pas contesté, dans la décision du 30 décembre 2019, que l'intéressé avait été victime de tortures et de mauvais traitements, sans pour autant prendre des mesures pour instruire d'office son état de santé psychique. 4.1 Il appert que le SEM s'est enquis, auprès de l'ORS de Giffers/Chevrilles, d'un éventuel suivi psychologique du recourant en date du 20 décembre 2019 (cf. pce SEM 22). A cette occasion, une infirmière a répondu que le recourant n'avait pas bénéficié d'un suivi psychiatrique et n'en avait pas exprimé le souhait. En l'espèce, la mandataire du recourant a demandé au SEM d'instruire d'office l'état de santé du recourant en raison de son état psychologique fragile et l'a informé de l'emprisonnement et des tortures subies par celui-ci en Iran (cf. pce SEM 16). De plus, lors de la consultation du 21 novembre 2019, le médecin a recommandé qu'une prise de contact avec le centre psychosocial de Fribourg soit mise en place, le formulaire idoine étant en la possession de l'infirmerie du CFA de Giffers/Chevrilles (cf. pces SEM 22 et 23). Pourtant, aucun diagnostic psychologique du recourant n'a été établi avant que le SEM ne statue dans la décision du 30 décembre 2019, alors même qu'au vu des éléments précités, le SEM était responsable d'instruire d'office l'état de santé du recourant et qu'il appartenait à l'infirmerie du CFA de Giffers/Chevrilles d'organiser un rendez-vous médical en ce sens. 4.2 Le Tribunal ne peut faire abstraction des renseignements précités et statuer en l'état, sans un diagnostic plus complet. En effet, l'état de santé réel du recourant et, en particulier, la gravité des troubles psychologiques dont il dit souffrir en lien avec les actes de tortures qu'il a subis, ne sont pas susceptibles d'être actuellement déterminés de manière précise, en sorte qu'il ne peut être statué en toute connaissance de cause sur la question de savoir si les problèmes médicaux dont se prévaut l'intéressé sont de nature à former obstacle à son transfert vers l'Italie en regard de l'art. 3 CEDH. 4.3 Il incombera dès lors au SEM de procéder à des mesures d'instruction visant à clarifier de manière exacte et complète la situation médicale du recourant, les mesures d'instruction à entreprendre dépassant en l'espèce l'ampleur et la nature de celles incombant au Tribunal. 4.4 Il appartient également au Tribunal de rappeler que, dans l'éventualité où le requérant devrait être qualifié de personne particulièrement vulnérable - respectivement souffrant de problèmes médicaux graves, il incombera en particulier au SEM d'informer les autorités italiennes de l'état de santé actuel du recourant et de leur demander des garanties écrites individuelles et préalables précises quant aux conditions effectives et concrètes de la prise en charge médicale de celui-ci en Italie (cf. arrêt du TAF D-6881/2019 du 7 janvier 2020 pp. 10 et 12 ; voir également l'arrêt de principe du TAF E-962/2019 du 17 décembre 2019 consid. 7.4.3 ; s'agissant en particulier des obligations internationales issues de la Convention du10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [CCT, RS 0.105] dans le contexte d'un transfert vers l'Italie, cf. décision adoptée par le Comité contre la torture dans l'affaire A. H. contre la Suisse en date du 6 décembre 2018 [CAT/C/65/D/758/2016]). 5.Par conséquent, il y a lieu d'admettre le recours, d'annuler la décision du SEM du 30 décembre 2019 pour violation du droit fédéral respectivement établissement incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a etlet. b LAsi) et de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA). Dans cette mesure, il est superflu d'examiner les autres griefs invoqués dans le recours. Avant de rendre une nouvelle décision, l'autorité intimée devra en particulier s'assurer que toutes les informations médicales concernant le recourant dont elle dispose auront effectivement été transmises à la mandataire de celui-ci, en conformité avec le « concept sanitaire » mis en place et, le cas échéant, lui octroyer un court délai pour pouvoir, si elle l'estime nécessaire, se déterminer à ce sujet. 6.S'avérant manifestement fondé, le recours est admis au sens des considérants, dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). Dans la mesure où il est statué par le présent arrêt, les demandes formulées dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi) et à l'exemption du versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) deviennent sans objet. 7.Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 et 137 V 210 consid. 7.1). Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). La demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est dès lors sans objet. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au recourant, celui-ci étant représenté par la représentante juridique qui lui a été attribuée par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f al. 1 LAsi en lien avec l'art. 102h al. 3 LAsi (art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 111ater LAsi ; cf. notamment arrêt du TAF F-3595/2019 du 18 juillet 2019 p.10). (dispositif page suivante)
Erwägungen (16 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 6 LAsi et l'art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.2 A moins que la LAsi n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA et la LTAF (cf. art. 6 LAsi et art. 37 LTAF).
E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2.1 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1, et réf. cit.).
E. 2.2 Plus précisément, il convient de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
E. 3 Le recourant s'étant prévalu d'une violation de la maxime inquisitoire et de son droit d'être entendu (sous l'angle de l'obligation de motiver), il convient d'examiner en premier lieu le bien-fondé de ces griefs d'ordre formel (cf. arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 2C_360/2011 du 18 novembre 2011 consid. 2 ; arrêt du TAF F-2210/2019 du 15 mai 2019 consid. 2). En substance, le recourant reproche à l'autorité intimée, d'une part, de ne pas avoir mené de mesures d'instruction en lien avec son état de santé, au sujet de ses allégations de tortures et de mauvais traitements, et avec l'examen conjoint de sa demande d'asile avec celle de son frère et, d'autre part, de n'avoir pas motivé la décision litigieuse à suffisance s'agissant du lien de dépendance avec son frère en Suisse.
E. 3.1 En vertu de l'art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi, la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (ATAF 2015/10 consid. 3.2). Cette maxime doit toutefois être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi[cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1 et 2009/50 consid. 10.2 ; arrêt du TAF D-3082/2019 du 27 juin 2019]). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2 et 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du TAF D-3082/2019 pp. 5 et 6). S'agissant du droit d'être entendu ancré à l'art. 29 al. 2 Cst., celui-ci comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et réf. cit. ; 2010/53 consid. 13.1). Le droit d'être entendu permet également à la personne concernée de consulter le dossier avant le prononcé d'une décision et s'étend à toutes les pièces relatives à la procédure, sur lesquelles la décision est susceptible de se fonder. En effet, la possibilité de faire valoir ses arguments dans une procédure suppose la connaissance préalable des éléments dont l'autorité dispose (cf. ATF 132 V 387 consid. 3.1 ; ATF 126 I 7 consid. 2b ; cf. également arrêts du TAF E-2163/2016 du 10 janvier 2019, D-3561/2017 du 13 juillet 2018 et D-7353/2016 du 4 mai 2017 consid. 2.1). Le droit de consulter une pièce ne peut pas être refusé au seul motif que la pièce en question n'est pas décisive pour l'issue de la procédure. Il appartient d'abord aux parties de décider si une pièce contient ou non des éléments déterminants, qui appellent des observations de leur part (cf. ATF 132 V 387 consid. 3.2 et 133 I 100 consid. 4.3 à 4.6 ; arrêt du TAF E-6733/2019 du 27 décembre 2019 p. 5). Le droit de consulter le dossier n'est pas absolu et peut être limité pour la sauvegarde d'un intérêt public ou privé important au maintien du secret (art. 27 al. 1 et 2 PA ; voir également ATF 126 I 7 consid. 2a et réf. cit.). Une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves (art. 28 PA). Quant à l'obligation de motiver, déduite du droit d'être entendu (art. 29al. 2 Cst.) et prévue à l'art. 35 PA, celle-ci est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties et peut se limiter aux questions décisives (ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; arrêt du TF 2C_360/2011 du 18 novembre 2011 consid. 2.1).
E. 3.2 En premier lieu, l'intéressé a reproché à l'autorité intimée de n'avoir pas respecté le concept médical mis en place dans les CFA, en omettant de transmettre à son mandataire le formulaire de consultation (« F2 ») du 21 novembre 2019 avant le prononcé de la décision attaquée.
E. 3.2.1 En l'occurrence, s'agissant des problèmes de santé du recourant, le SEM s'est principalement fondé, dans sa décision du 30 décembre 2019, sur les éléments contenus dans un rapport médical établi le 21 novembre 2019 par l'Hôpital fribourgeois (cf. pce SEM 23). Le SEM a notamment reproché au recourant dans ladite décision de ne pas avoir consulté le centre psychosocial de Fribourg, comme le médecin le lui avait recommandé. Il ressort du bordereau des pièces du dossier du SEM que dite autorité a reçu le rapport médical susmentionné en date du 20 décembre 2019, soit un mois après son établissement (cf. pce SEM 22). Selon le bordereau de pièces du dossier du SEM et les pièces annexées au recours, ledit rapport médical n'a cependant pas été transmis à la représentante juridique de l'intéressé. Dans son recours, l'intéressé précise à ce sujet que sa représentation juridique n'a pas reçu le rapport médical du 21 novembre 2019 et que, selon le concept médical du SEM, elle doit pouvoir prendre connaissance de tous les documents et les rapports médicaux notamment, sur lesquels le SEM entendra se baser pour rendre sa décision (cf. mémoire de recours, p. 7). Le Tribunal rappelle que, conformément au « concept sanitaire » mis en place par le SEM au niveau des procédures accélérées, dans les cas où il n'y a pas d'urgence médicale, ni de maladie contagieuse, une première consultation à l'infirmerie - qui dépend elle-même de l'ORS, soit le service d'encadrement mandaté par la Confédération, en charge notamment des soins de santé - permet de procéder à un « triage », avant de fixer, en cas de problématique médicale, un rendez-vous avec un médecin partenaire ou de référence, afin que le requérant puisse bénéficier d'une consultation médicale. Dans le cadre de ce processus de prise en charge médicale, les structures ayant signé une convention avec le SEM et les médecins partenaires sont tenus - tant dans les cas bénins que dans ceux qui présentent une problématique médicale - de faire parvenir, par courrier électronique, un formulaire de clarification médicale ou bref rapport médical (« F2 ») à l'ORS (infirmerie du centre), ainsi qu'à la représentation juridique, cette dernière étant chargée de transmettre rapidement les informations médicales jugées pertinentes pour la procédure d'asile au SEM et de proposer, si besoin, une offre de preuve sous la forme d'un examen ou d'une expertise complémentaire (cf., notamment, arrêts du TAF F-6313/2019 du 11 décembre 2019, D-6353/2019 du 10 décembre 2019, F-4049/2019 du 19 août 2019, E-3262/2019 du 4 juillet 2019 et D-1954/2019 du 13 mai 2019). Dans la mesure où le requérant a l'obligation de collaborer à l'établissement des faits et son représentant juridique le devoir de défendre les intérêts de ce dernier, l'absence de la transmission des informations médicales pertinentes au SEM lui est alors imputée.
E. 3.2.2 En l'occurrence, à teneur du dossier, il apparaît que ni le SEM ni l'ORS (infirmerie du centre) n'ont transmis à la représentante juridique de l'intéressé le rapport médical du 21 novembre 2019 avant le prononcé de la décision du 30 décembre 2019. Le SEM n'a pas non plus informé la mandataire de l'intéressé de l'existence d'une telle pièce durant la procédure de première instance, alors qu'il était en sa possession depuis le 20 décembre 2019. La mandataire a en conséquence été empêchée de prendre connaissance, en temps utile, de cette pièce médicale ainsi que des affections dont souffre son client. Elle n'a donc pas été en mesure de s'exprimer sur tous les éléments pertinents du dossier et de demander éventuellement qu'un rapport médical complémentaire soit établi en faveur de son mandant, avant le prononcé de la décision attaquée. L'absence injustifiée de transmission d'informations médicales au représentant juridique constitue dès lors une violation du droit d'être entendu du recourant (cf., dans le même sens, arrêts du TAF E-3262/2019 et D-1954/2019 du 13 mai 2019).
E. 3.3 Le droit d'être entendu étant de nature formelle, sa violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.2, ainsi que ATAF 2007/30 consid. 5.5.1 et ATAF 2007/27 consid. 10.1).
E. 3.3.1 Ce principe doit toutefois être relativisé, dès lors qu'une éventuelle violation du droit d'être entendu en première instance peut exceptionnellement être réparée lorsque l'administré a eu la possibilité de s'expliquer librement devant une autorité de recours investie, sur les aspects concernés par cette violation, d'un pouvoir de cognition aussi étendu que celui de l'autorité intimée (cf. ATF 137 I 135 consid. 2.3.2 ; 133 I 201 consid. 2.2 ; 130 II 530 consid. 7.3). Si le principe de l'économie de procédure peut justifier que l'autorité de recours s'abstienne de retourner le dossier à l'autorité de première instance pour la réparation de ce vice formel, il convient néanmoins d'éviter que les violations des règles de procédure soient systématiquement réparées par l'autorité de recours, faute de quoi les règles de procédure auxquelles sont tenues de se soumettre les autorités de première instance perdraient de leur sens (cf. arrêt du TAF E-6733/2019 p. 8). Cela étant précisé, il s'agit d'examiner si les conditions permettant la réparation d'une violation du droit d'être entendu, telles qu'exposées précédemment, sont réunies en l'espèce.
E. 3.3.2 En l'occurrence, à l'appui de son recours, l'intéressé fait principalement valoir que son état de santé et sa vulnérabilité psychologique constituent des éléments importants pour l'examen des obstacles liés à son transfert en Italie et que le SEM aurait dû les prendre en compte sous l'angle de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), en corrélation avec l'art. 17 al. 1 du règlement Dublin III.
E. 3.3.3 Selon l'art. 29a al. 3 OA 1, le SEM peut entrer en matière sur une demande d'asile pour des « raisons humanitaires », même si un autre Etat est responsable. Comme l'a retenu la jurisprudence, la formulation potestative de l'art. 29a al. 3 OA 1 (« Kann-Vorschrift ») est le résultat de la volonté du législateur de ne pas définir précisément les cas dans lesquels le SEM doit appliquer la clause de souveraineté (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.5). L'autorité de première instance dispose par conséquent d'un réel pouvoir d'appréciation (« Ermessen » ou « Entscheidungsspielraum ») en vue de déterminer s'il existe des raisons humanitaires justifiant d'entrer en matière sur une demande d'asile, alors qu'un autre Etat serait responsable pour la traiter. Tenu de faire usage de ce pouvoir qui lui permet de statuer en opportunité, le SEM a l'obligation d'examiner si les conditions d'application de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en relation avec l'art. 29a al. 3 OA 1 sont remplies, lorsque le requérant invoque des circonstances qui font apparaître son transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle et/ou de celle régnant dans le pays de destination du transfert (cf. ATAF 2015/9 précité consid. 8.2).
E. 3.4 En raison de la restriction de son pouvoir de cognition, suite à l'abrogation, le 1er février 2014, de l'art. 106 al. 1 let. c LAsi (cf. RO 2013 4375 5357, FF 2010 4035 et 2011 6735), le Tribunal ne contrôle cependant plus l'opportunité de la décision, s'agissant des recours en matière d'asile. Ainsi, pour ce qui concerne l'application de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en relation avec l'art. 29a al. 3 OA 1, le Tribunal ne peut plus substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant alors limité à vérifier si cette dernière a exercé son pouvoir d'examen et si elle l'a fait conformément à la loi (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). En conséquence, l'une des conditions permettant à l'autorité de recours de réparer exceptionnellement une violation du droit d'être entendu, à savoir celle exigeant que l'autorité de recours dispose, sur les aspects concernés par cette violation, du même pouvoir de cognition que l'autorité inférieure, n'est pas remplie en l'espèce.
E. 3.5 Une guérison du vice de procédure au stade du recours n'est partant pas possible in casu (cf. dans le même sens, et par analogie, ATAF 2014/22 consid. 5.3 ; cf. également arrêts du TAF E-8080/2016 du 26 janvier 2017, E-8021/2015 du 15 février 2015 et E-7040/2015 du 27 novembre 2015). La décision querellée devra donc être annulée pour ce motif déjà. 4.L'intéressé soutient, en second lieu, que le grief du SEM, selon lequel il n'a pas souhaité contacter le centre psychosocial de Fribourg tombe à faux, dans la mesure où il n'a jamais été mis au courant de ces recommandations. Il soutient également avoir informé l'infirmerie du CFA de Giffers/Chevrilles à plusieurs reprises qu'il nécessitait un suivi psychiatrique. Or, rien n'aurait été mis en place en ce sens. Le SEM n'a en outre pas contesté, dans la décision du 30 décembre 2019, que l'intéressé avait été victime de tortures et de mauvais traitements, sans pour autant prendre des mesures pour instruire d'office son état de santé psychique. 4.1 Il appert que le SEM s'est enquis, auprès de l'ORS de Giffers/Chevrilles, d'un éventuel suivi psychologique du recourant en date du 20 décembre 2019 (cf. pce SEM 22). A cette occasion, une infirmière a répondu que le recourant n'avait pas bénéficié d'un suivi psychiatrique et n'en avait pas exprimé le souhait. En l'espèce, la mandataire du recourant a demandé au SEM d'instruire d'office l'état de santé du recourant en raison de son état psychologique fragile et l'a informé de l'emprisonnement et des tortures subies par celui-ci en Iran (cf. pce SEM 16). De plus, lors de la consultation du 21 novembre 2019, le médecin a recommandé qu'une prise de contact avec le centre psychosocial de Fribourg soit mise en place, le formulaire idoine étant en la possession de l'infirmerie du CFA de Giffers/Chevrilles (cf. pces SEM 22 et 23). Pourtant, aucun diagnostic psychologique du recourant n'a été établi avant que le SEM ne statue dans la décision du 30 décembre 2019, alors même qu'au vu des éléments précités, le SEM était responsable d'instruire d'office l'état de santé du recourant et qu'il appartenait à l'infirmerie du CFA de Giffers/Chevrilles d'organiser un rendez-vous médical en ce sens. 4.2 Le Tribunal ne peut faire abstraction des renseignements précités et statuer en l'état, sans un diagnostic plus complet. En effet, l'état de santé réel du recourant et, en particulier, la gravité des troubles psychologiques dont il dit souffrir en lien avec les actes de tortures qu'il a subis, ne sont pas susceptibles d'être actuellement déterminés de manière précise, en sorte qu'il ne peut être statué en toute connaissance de cause sur la question de savoir si les problèmes médicaux dont se prévaut l'intéressé sont de nature à former obstacle à son transfert vers l'Italie en regard de l'art. 3 CEDH. 4.3 Il incombera dès lors au SEM de procéder à des mesures d'instruction visant à clarifier de manière exacte et complète la situation médicale du recourant, les mesures d'instruction à entreprendre dépassant en l'espèce l'ampleur et la nature de celles incombant au Tribunal. 4.4 Il appartient également au Tribunal de rappeler que, dans l'éventualité où le requérant devrait être qualifié de personne particulièrement vulnérable - respectivement souffrant de problèmes médicaux graves, il incombera en particulier au SEM d'informer les autorités italiennes de l'état de santé actuel du recourant et de leur demander des garanties écrites individuelles et préalables précises quant aux conditions effectives et concrètes de la prise en charge médicale de celui-ci en Italie (cf. arrêt du TAF D-6881/2019 du 7 janvier 2020 pp. 10 et 12 ; voir également l'arrêt de principe du TAF E-962/2019 du 17 décembre 2019 consid. 7.4.3 ; s'agissant en particulier des obligations internationales issues de la Convention du10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [CCT, RS 0.105] dans le contexte d'un transfert vers l'Italie, cf. décision adoptée par le Comité contre la torture dans l'affaire A. H. contre la Suisse en date du 6 décembre 2018 [CAT/C/65/D/758/2016]). 5.Par conséquent, il y a lieu d'admettre le recours, d'annuler la décision du SEM du 30 décembre 2019 pour violation du droit fédéral respectivement établissement incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a etlet. b LAsi) et de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA). Dans cette mesure, il est superflu d'examiner les autres griefs invoqués dans le recours. Avant de rendre une nouvelle décision, l'autorité intimée devra en particulier s'assurer que toutes les informations médicales concernant le recourant dont elle dispose auront effectivement été transmises à la mandataire de celui-ci, en conformité avec le « concept sanitaire » mis en place et, le cas échéant, lui octroyer un court délai pour pouvoir, si elle l'estime nécessaire, se déterminer à ce sujet. 6.S'avérant manifestement fondé, le recours est admis au sens des considérants, dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). Dans la mesure où il est statué par le présent arrêt, les demandes formulées dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi) et à l'exemption du versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) deviennent sans objet. 7.Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 et 137 V 210 consid. 7.1). Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). La demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est dès lors sans objet. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au recourant, celui-ci étant représenté par la représentante juridique qui lui a été attribuée par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f al. 1 LAsi en lien avec l'art. 102h al. 3 LAsi (art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 111ater LAsi ; cf. notamment arrêt du TAF F-3595/2019 du 18 juillet 2019 p.10). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est admis.
- La décision du SEM du 30 décembre 2019 est annulée et la cause lui est renvoyée pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Il n'est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-248/2020 Arrêt du 21 janvier 2020 Composition Gregor Chatton, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ; Sylvain Félix, greffier. Parties X._______, né le (...) 1984, Iran, représenté par Anny Mak, Caritas Suisse, Centre fédéral d'asile de Boudry, Rue de l'Hôpital 30, 2017 Boudry, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 30 décembre 2019 / N (...). Faits : A. En date du 9 octobre 2019, X._______, ressortissant iranien, né le (...) 1984, a déposé une demande d'asile en Suisse. Une comparaison de ses empreintes digitales avec les données du système européen « Eurodac » a fait apparaître que l'intéressé avait été interpellé en Italie le 21 septembre 2019. Le 11 octobre 2019, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a soumis aux autorités italiennes une demande aux fins de la prise en charge de l'intéressé, conformément à l'art. 13 par. 1 du règlement (UE)n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III ou RD III). L'enregistrement des données personnelles de X._______ par le SEM s'est déroulé le 15 octobre 2019. Lors de sa seconde audition par le SEM, intervenue le 18 octobre 2019, en présence de sa représentante juridique, le requérant a été entendu dans le but de déterminer l'Etat compétent pour l'examen de sa demande d'asile. Lorsqu'il a été interrogé sur son état de santé, l'intéressé a indiqué avoir un problème de peau et avoir consulté l'infirmerie mais être resté sans nouvelles du médecin concernant le diagnostic. Il a ajouté souffrir à cause de son voyage. Par courrier du même jour, la représentante a demandé au SEM d'instruire d'office son état de santé. Elle a indiqué que l'intéressé avait été emprisonné et torturé par la police iranienne pendant 35 jours et que depuis ces événements, son état psychologique était très mauvais. Elle a précisé qu'il n'avait pas été en mesure, lors de l'entretien du 18 octobre 2019, de s'exprimer sur la fragilité de son état psychique car il s'agissait, pour lui, de sujets difficiles et sensibles à aborder. Elle a enfin souligné l'importance du fait qu'il puisse rester en Suisse pour pouvoir bénéficier du soutien moral et psychologique de son frère Y._______. Le 21 novembre 2019, le requérant s'est rendu à l'Hôpital fribourgeois pour des douleurs au foie et des problèmes dermatologiques. Le Dr Z._______ a notamment recommandé, sur la fiche de consultation (« F2 »), une prise de contact avec le centre psychosocial de Fribourg ainsi qu'avec un dermatologue. Une fiche F2 de l'infirmerie du Centre fédéral pour requérants d'asile (ci-après : CFA) de Giffers/Chevrilles, datée du 24 décembre 2019 et indiquant que l'intéressé avait consulté pour des démangeaisons sur la tête, a été notifiée à sa représentation juridique le 30 décembre 2019, qui l'a transmise au SEM le 6 janvier 2020. B. Par décision du 30 décembre 2019 (notifiée le 7 janvier 2020 en mains de la représentation juridique de l'intéressé), le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, a prononcé son renvoi (recte : transfert) vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. Par courriel du 31 décembre 2019, les autorités suisses ont communiqué aux autorités italiennes que, faute de réponse de leur part à la demande de prise en charge de l'intéressé datée du 11 octobre 2019, elles les considéraient comme responsables de l'examen de la demande d'asile du requérant. C. Le 14 janvier 2020, le requérant a interjeté recours par l'entremise de sa mandataire auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), concluant, sur le plan procédural, à ce que le recours soit déclaré recevable en la forme et que la cause soit examinée au fond, à ce que l'exemption du versement d'une avance de frais soit accordée et à ce que l'assistance judiciaire partielle soit aussi accordée. Il a également conclu à l'octroi de mesures provisionnelles urgentes et de l'effet suspensif. Quant au fond, il a conclu, principalement, à l'admission du recours, à l'annulation de la décision attaquée et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, ou, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 15 janvier 2020, l'exécution du transfert du recourant vers l'Italie a été provisoirement suspendue. Le Tribunal a reçu le dossier de l'autorité inférieure le jour-même. D. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 6 LAsi et l'art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 A moins que la LAsi n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA et la LTAF (cf. art. 6 LAsi et art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1, et réf. cit.). 2.2 Plus précisément, il convient de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
3. Le recourant s'étant prévalu d'une violation de la maxime inquisitoire et de son droit d'être entendu (sous l'angle de l'obligation de motiver), il convient d'examiner en premier lieu le bien-fondé de ces griefs d'ordre formel (cf. arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 2C_360/2011 du 18 novembre 2011 consid. 2 ; arrêt du TAF F-2210/2019 du 15 mai 2019 consid. 2). En substance, le recourant reproche à l'autorité intimée, d'une part, de ne pas avoir mené de mesures d'instruction en lien avec son état de santé, au sujet de ses allégations de tortures et de mauvais traitements, et avec l'examen conjoint de sa demande d'asile avec celle de son frère et, d'autre part, de n'avoir pas motivé la décision litigieuse à suffisance s'agissant du lien de dépendance avec son frère en Suisse. 3.1 En vertu de l'art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi, la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (ATAF 2015/10 consid. 3.2). Cette maxime doit toutefois être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi[cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1 et 2009/50 consid. 10.2 ; arrêt du TAF D-3082/2019 du 27 juin 2019]). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2 et 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du TAF D-3082/2019 pp. 5 et 6). S'agissant du droit d'être entendu ancré à l'art. 29 al. 2 Cst., celui-ci comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et réf. cit. ; 2010/53 consid. 13.1). Le droit d'être entendu permet également à la personne concernée de consulter le dossier avant le prononcé d'une décision et s'étend à toutes les pièces relatives à la procédure, sur lesquelles la décision est susceptible de se fonder. En effet, la possibilité de faire valoir ses arguments dans une procédure suppose la connaissance préalable des éléments dont l'autorité dispose (cf. ATF 132 V 387 consid. 3.1 ; ATF 126 I 7 consid. 2b ; cf. également arrêts du TAF E-2163/2016 du 10 janvier 2019, D-3561/2017 du 13 juillet 2018 et D-7353/2016 du 4 mai 2017 consid. 2.1). Le droit de consulter une pièce ne peut pas être refusé au seul motif que la pièce en question n'est pas décisive pour l'issue de la procédure. Il appartient d'abord aux parties de décider si une pièce contient ou non des éléments déterminants, qui appellent des observations de leur part (cf. ATF 132 V 387 consid. 3.2 et 133 I 100 consid. 4.3 à 4.6 ; arrêt du TAF E-6733/2019 du 27 décembre 2019 p. 5). Le droit de consulter le dossier n'est pas absolu et peut être limité pour la sauvegarde d'un intérêt public ou privé important au maintien du secret (art. 27 al. 1 et 2 PA ; voir également ATF 126 I 7 consid. 2a et réf. cit.). Une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves (art. 28 PA). Quant à l'obligation de motiver, déduite du droit d'être entendu (art. 29al. 2 Cst.) et prévue à l'art. 35 PA, celle-ci est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties et peut se limiter aux questions décisives (ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; arrêt du TF 2C_360/2011 du 18 novembre 2011 consid. 2.1). 3.2 En premier lieu, l'intéressé a reproché à l'autorité intimée de n'avoir pas respecté le concept médical mis en place dans les CFA, en omettant de transmettre à son mandataire le formulaire de consultation (« F2 ») du 21 novembre 2019 avant le prononcé de la décision attaquée. 3.2.1 En l'occurrence, s'agissant des problèmes de santé du recourant, le SEM s'est principalement fondé, dans sa décision du 30 décembre 2019, sur les éléments contenus dans un rapport médical établi le 21 novembre 2019 par l'Hôpital fribourgeois (cf. pce SEM 23). Le SEM a notamment reproché au recourant dans ladite décision de ne pas avoir consulté le centre psychosocial de Fribourg, comme le médecin le lui avait recommandé. Il ressort du bordereau des pièces du dossier du SEM que dite autorité a reçu le rapport médical susmentionné en date du 20 décembre 2019, soit un mois après son établissement (cf. pce SEM 22). Selon le bordereau de pièces du dossier du SEM et les pièces annexées au recours, ledit rapport médical n'a cependant pas été transmis à la représentante juridique de l'intéressé. Dans son recours, l'intéressé précise à ce sujet que sa représentation juridique n'a pas reçu le rapport médical du 21 novembre 2019 et que, selon le concept médical du SEM, elle doit pouvoir prendre connaissance de tous les documents et les rapports médicaux notamment, sur lesquels le SEM entendra se baser pour rendre sa décision (cf. mémoire de recours, p. 7). Le Tribunal rappelle que, conformément au « concept sanitaire » mis en place par le SEM au niveau des procédures accélérées, dans les cas où il n'y a pas d'urgence médicale, ni de maladie contagieuse, une première consultation à l'infirmerie - qui dépend elle-même de l'ORS, soit le service d'encadrement mandaté par la Confédération, en charge notamment des soins de santé - permet de procéder à un « triage », avant de fixer, en cas de problématique médicale, un rendez-vous avec un médecin partenaire ou de référence, afin que le requérant puisse bénéficier d'une consultation médicale. Dans le cadre de ce processus de prise en charge médicale, les structures ayant signé une convention avec le SEM et les médecins partenaires sont tenus - tant dans les cas bénins que dans ceux qui présentent une problématique médicale - de faire parvenir, par courrier électronique, un formulaire de clarification médicale ou bref rapport médical (« F2 ») à l'ORS (infirmerie du centre), ainsi qu'à la représentation juridique, cette dernière étant chargée de transmettre rapidement les informations médicales jugées pertinentes pour la procédure d'asile au SEM et de proposer, si besoin, une offre de preuve sous la forme d'un examen ou d'une expertise complémentaire (cf., notamment, arrêts du TAF F-6313/2019 du 11 décembre 2019, D-6353/2019 du 10 décembre 2019, F-4049/2019 du 19 août 2019, E-3262/2019 du 4 juillet 2019 et D-1954/2019 du 13 mai 2019). Dans la mesure où le requérant a l'obligation de collaborer à l'établissement des faits et son représentant juridique le devoir de défendre les intérêts de ce dernier, l'absence de la transmission des informations médicales pertinentes au SEM lui est alors imputée. 3.2.2 En l'occurrence, à teneur du dossier, il apparaît que ni le SEM ni l'ORS (infirmerie du centre) n'ont transmis à la représentante juridique de l'intéressé le rapport médical du 21 novembre 2019 avant le prononcé de la décision du 30 décembre 2019. Le SEM n'a pas non plus informé la mandataire de l'intéressé de l'existence d'une telle pièce durant la procédure de première instance, alors qu'il était en sa possession depuis le 20 décembre 2019. La mandataire a en conséquence été empêchée de prendre connaissance, en temps utile, de cette pièce médicale ainsi que des affections dont souffre son client. Elle n'a donc pas été en mesure de s'exprimer sur tous les éléments pertinents du dossier et de demander éventuellement qu'un rapport médical complémentaire soit établi en faveur de son mandant, avant le prononcé de la décision attaquée. L'absence injustifiée de transmission d'informations médicales au représentant juridique constitue dès lors une violation du droit d'être entendu du recourant (cf., dans le même sens, arrêts du TAF E-3262/2019 et D-1954/2019 du 13 mai 2019). 3.3 Le droit d'être entendu étant de nature formelle, sa violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.2, ainsi que ATAF 2007/30 consid. 5.5.1 et ATAF 2007/27 consid. 10.1). 3.3.1 Ce principe doit toutefois être relativisé, dès lors qu'une éventuelle violation du droit d'être entendu en première instance peut exceptionnellement être réparée lorsque l'administré a eu la possibilité de s'expliquer librement devant une autorité de recours investie, sur les aspects concernés par cette violation, d'un pouvoir de cognition aussi étendu que celui de l'autorité intimée (cf. ATF 137 I 135 consid. 2.3.2 ; 133 I 201 consid. 2.2 ; 130 II 530 consid. 7.3). Si le principe de l'économie de procédure peut justifier que l'autorité de recours s'abstienne de retourner le dossier à l'autorité de première instance pour la réparation de ce vice formel, il convient néanmoins d'éviter que les violations des règles de procédure soient systématiquement réparées par l'autorité de recours, faute de quoi les règles de procédure auxquelles sont tenues de se soumettre les autorités de première instance perdraient de leur sens (cf. arrêt du TAF E-6733/2019 p. 8). Cela étant précisé, il s'agit d'examiner si les conditions permettant la réparation d'une violation du droit d'être entendu, telles qu'exposées précédemment, sont réunies en l'espèce. 3.3.2 En l'occurrence, à l'appui de son recours, l'intéressé fait principalement valoir que son état de santé et sa vulnérabilité psychologique constituent des éléments importants pour l'examen des obstacles liés à son transfert en Italie et que le SEM aurait dû les prendre en compte sous l'angle de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), en corrélation avec l'art. 17 al. 1 du règlement Dublin III. 3.3.3 Selon l'art. 29a al. 3 OA 1, le SEM peut entrer en matière sur une demande d'asile pour des « raisons humanitaires », même si un autre Etat est responsable. Comme l'a retenu la jurisprudence, la formulation potestative de l'art. 29a al. 3 OA 1 (« Kann-Vorschrift ») est le résultat de la volonté du législateur de ne pas définir précisément les cas dans lesquels le SEM doit appliquer la clause de souveraineté (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.5). L'autorité de première instance dispose par conséquent d'un réel pouvoir d'appréciation (« Ermessen » ou « Entscheidungsspielraum ») en vue de déterminer s'il existe des raisons humanitaires justifiant d'entrer en matière sur une demande d'asile, alors qu'un autre Etat serait responsable pour la traiter. Tenu de faire usage de ce pouvoir qui lui permet de statuer en opportunité, le SEM a l'obligation d'examiner si les conditions d'application de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en relation avec l'art. 29a al. 3 OA 1 sont remplies, lorsque le requérant invoque des circonstances qui font apparaître son transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle et/ou de celle régnant dans le pays de destination du transfert (cf. ATAF 2015/9 précité consid. 8.2). 3.4 En raison de la restriction de son pouvoir de cognition, suite à l'abrogation, le 1er février 2014, de l'art. 106 al. 1 let. c LAsi (cf. RO 2013 4375 5357, FF 2010 4035 et 2011 6735), le Tribunal ne contrôle cependant plus l'opportunité de la décision, s'agissant des recours en matière d'asile. Ainsi, pour ce qui concerne l'application de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en relation avec l'art. 29a al. 3 OA 1, le Tribunal ne peut plus substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant alors limité à vérifier si cette dernière a exercé son pouvoir d'examen et si elle l'a fait conformément à la loi (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). En conséquence, l'une des conditions permettant à l'autorité de recours de réparer exceptionnellement une violation du droit d'être entendu, à savoir celle exigeant que l'autorité de recours dispose, sur les aspects concernés par cette violation, du même pouvoir de cognition que l'autorité inférieure, n'est pas remplie en l'espèce. 3.5 Une guérison du vice de procédure au stade du recours n'est partant pas possible in casu (cf. dans le même sens, et par analogie, ATAF 2014/22 consid. 5.3 ; cf. également arrêts du TAF E-8080/2016 du 26 janvier 2017, E-8021/2015 du 15 février 2015 et E-7040/2015 du 27 novembre 2015). La décision querellée devra donc être annulée pour ce motif déjà. 4.L'intéressé soutient, en second lieu, que le grief du SEM, selon lequel il n'a pas souhaité contacter le centre psychosocial de Fribourg tombe à faux, dans la mesure où il n'a jamais été mis au courant de ces recommandations. Il soutient également avoir informé l'infirmerie du CFA de Giffers/Chevrilles à plusieurs reprises qu'il nécessitait un suivi psychiatrique. Or, rien n'aurait été mis en place en ce sens. Le SEM n'a en outre pas contesté, dans la décision du 30 décembre 2019, que l'intéressé avait été victime de tortures et de mauvais traitements, sans pour autant prendre des mesures pour instruire d'office son état de santé psychique. 4.1 Il appert que le SEM s'est enquis, auprès de l'ORS de Giffers/Chevrilles, d'un éventuel suivi psychologique du recourant en date du 20 décembre 2019 (cf. pce SEM 22). A cette occasion, une infirmière a répondu que le recourant n'avait pas bénéficié d'un suivi psychiatrique et n'en avait pas exprimé le souhait. En l'espèce, la mandataire du recourant a demandé au SEM d'instruire d'office l'état de santé du recourant en raison de son état psychologique fragile et l'a informé de l'emprisonnement et des tortures subies par celui-ci en Iran (cf. pce SEM 16). De plus, lors de la consultation du 21 novembre 2019, le médecin a recommandé qu'une prise de contact avec le centre psychosocial de Fribourg soit mise en place, le formulaire idoine étant en la possession de l'infirmerie du CFA de Giffers/Chevrilles (cf. pces SEM 22 et 23). Pourtant, aucun diagnostic psychologique du recourant n'a été établi avant que le SEM ne statue dans la décision du 30 décembre 2019, alors même qu'au vu des éléments précités, le SEM était responsable d'instruire d'office l'état de santé du recourant et qu'il appartenait à l'infirmerie du CFA de Giffers/Chevrilles d'organiser un rendez-vous médical en ce sens. 4.2 Le Tribunal ne peut faire abstraction des renseignements précités et statuer en l'état, sans un diagnostic plus complet. En effet, l'état de santé réel du recourant et, en particulier, la gravité des troubles psychologiques dont il dit souffrir en lien avec les actes de tortures qu'il a subis, ne sont pas susceptibles d'être actuellement déterminés de manière précise, en sorte qu'il ne peut être statué en toute connaissance de cause sur la question de savoir si les problèmes médicaux dont se prévaut l'intéressé sont de nature à former obstacle à son transfert vers l'Italie en regard de l'art. 3 CEDH. 4.3 Il incombera dès lors au SEM de procéder à des mesures d'instruction visant à clarifier de manière exacte et complète la situation médicale du recourant, les mesures d'instruction à entreprendre dépassant en l'espèce l'ampleur et la nature de celles incombant au Tribunal. 4.4 Il appartient également au Tribunal de rappeler que, dans l'éventualité où le requérant devrait être qualifié de personne particulièrement vulnérable - respectivement souffrant de problèmes médicaux graves, il incombera en particulier au SEM d'informer les autorités italiennes de l'état de santé actuel du recourant et de leur demander des garanties écrites individuelles et préalables précises quant aux conditions effectives et concrètes de la prise en charge médicale de celui-ci en Italie (cf. arrêt du TAF D-6881/2019 du 7 janvier 2020 pp. 10 et 12 ; voir également l'arrêt de principe du TAF E-962/2019 du 17 décembre 2019 consid. 7.4.3 ; s'agissant en particulier des obligations internationales issues de la Convention du10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [CCT, RS 0.105] dans le contexte d'un transfert vers l'Italie, cf. décision adoptée par le Comité contre la torture dans l'affaire A. H. contre la Suisse en date du 6 décembre 2018 [CAT/C/65/D/758/2016]). 5.Par conséquent, il y a lieu d'admettre le recours, d'annuler la décision du SEM du 30 décembre 2019 pour violation du droit fédéral respectivement établissement incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a etlet. b LAsi) et de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA). Dans cette mesure, il est superflu d'examiner les autres griefs invoqués dans le recours. Avant de rendre une nouvelle décision, l'autorité intimée devra en particulier s'assurer que toutes les informations médicales concernant le recourant dont elle dispose auront effectivement été transmises à la mandataire de celui-ci, en conformité avec le « concept sanitaire » mis en place et, le cas échéant, lui octroyer un court délai pour pouvoir, si elle l'estime nécessaire, se déterminer à ce sujet. 6.S'avérant manifestement fondé, le recours est admis au sens des considérants, dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). Dans la mesure où il est statué par le présent arrêt, les demandes formulées dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi) et à l'exemption du versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) deviennent sans objet. 7.Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 et 137 V 210 consid. 7.1). Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). La demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est dès lors sans objet. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au recourant, celui-ci étant représenté par la représentante juridique qui lui a été attribuée par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f al. 1 LAsi en lien avec l'art. 102h al. 3 LAsi (art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 111ater LAsi ; cf. notamment arrêt du TAF F-3595/2019 du 18 juillet 2019 p.10). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. La décision du SEM du 30 décembre 2019 est annulée et la cause lui est renvoyée pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Il n'est pas alloué de dépens.
5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gregor Chatton Sylvain Félix Expédition : Destinataires :
- Caritas Suisse (par lettre recommandée)
- SEM, Domaine de direction Asile (n° de réf. N [...])
- Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, Section asile et renvois, en copie