opencaselaw.ch

F-3176/2023

F-3176/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-06-13 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-3176/2023 Arrêt du 13 juin 2023 Composition Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, avec l'approbation de Lorenz Noli, juge ; Laura Hottelier, greffière. Parties A._______, né le (...), Turquie, représenté par Mélanie Klaus, Caritas Suisse, CFA Boudry, Bâtiment Les Cerisiers, Rue de l'Hôpital 30, 2017 Boudry, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 24 mai 2023 / N (...) Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ le 9 avril 2023, les investigations diligentées par le Secrétariat d'Etat aux migrations(ci-après : le SEM), sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », desquelles il ressort que le prénommé a demandé l'asile en Croatie le 4 avril 2023, le mandat de représentation signé, le 13 avril 2023, par le requérant en faveur de Caritas Suisse (art. 102f et 102h al. 1 LAsi), la notice interne du 21 avril 2023 indiquant que A._______ n'était pas venu à son entretien Dublin du même jour, la requête aux fins de reprise en charge du prénommé, présentée le même jour, par le SEM aux autorités croates compétentes et fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III (règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte ; JO L 180/31 du 29 juin 2013 ; ci-après : règlement Dublin III]), l'avis de disparition du 2 mai 2023, signalant que le requérant n'était plus atteignable au CFA (...) depuis le 27 avril 2023, la communication du 5 mai 2023, par laquelle les autorités croates ont expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé, en application de l'art. 20 par. 5 du règlement Dublin III, le journal de soin reçu par l'autorité inférieure le 8 mai 2023 et daté du 27 avril 2023, soulignant que le requérant avait été envoyé aux urgences du X._______ (ci-après : X._______) suite à une fugue de 4 jours et des envies suicidaires prononcées, l'hospitalisation de l'intéressé du 27 avril au 12 mai 2023 au X._______, la décision du 24 mai 2023, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, a prononcé le renvoi (recte : transfert) de ce dernier vers la Croatie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté par l'intéressé, par l'entremise de sa représentante, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), concluant à l'annulation de celle-ci et au renvoi de la cause pour instruction complémentaire, les requêtes de mesures superprovisionnelles (art. 56 PA [RS 172.021]), d'octroi de l'effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi), de dispense de paiement d'une avance sur les frais de procédure (art. 63 al. 4 PA), ainsi que d'octroi de l'assistance judiciaire partielle contenues dans ledit recours, l'ordonnance du 5 juin 2023, par laquelle l'exécution du transfert du recourant a été suspendue à titre de mesures superprovisionnelles, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'il peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet des faits pertinents (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi), que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1), qu'il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'ancré à l'art. 29 al. 2 Cst. et concrétisé en droit administratif par les art. 29 ss PA, le droit d'être entendu comprend pour le justiciable, le droit de s'expliquer sur les faits avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la cause, celui d'avoir accès à son dossier et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1), que la violation du droit d'être entendu entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 137 I 192 consid. 2.2 ; ATAF 2007/30 consid. 5.5.1 ; 2007/27 consid. 10.1), qu'en présence d'éléments indicatifs de la responsabilité d'un autre Etat Dublin, le droit d'être entendu doit être en principe accordé durant la phase préparatoire (cf. Message du Conseil fédéral du 23 septembre 2011 concernant la modification de la loi sur l'asile [Mesures à court terme], publié in : FF 2011 6735, p. 6745 ; cf. arrêt du Tribunal F-2588/2022 du 20 juin 2022, p. 7), qu'aux termes de l'art. 5 du règlement Dublin III, afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable et de permettre de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'art. 4 du règlement Dublin III, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur (par. 1), que selon la jurisprudence et les autres sources topiques, cet entretien doit également permettre à l'intéressé de formuler d'éventuelles objections quant à la responsabilité d'un Etat Dublin d'examiner sa demande d'asile ainsi que ses objections en rapport avec un éventuel transfert dans cet Etat (cf. arrêt du Tribunal E-4654/2022 du 7 novembre 2022 consid. 4.3.2 et réf. cit.), que le règlement Dublin III réserve toutefois deux exceptions permettant de renoncer à un entretien individuel, à savoir si le requérant d'asile a pris la fuite (par. 2, let. a) ou s'il a déjà fourni, par d'autres moyens, les informations pertinentes pour déterminer l'Etat membre responsable (par. 2, let. b), que, dans la décision attaquée, le SEM a estimé que, le recourant ne s'étant pas présenté à son entretien Dublin du 21 avril 2023, « et ceci sans raisons valables », il lui revenait «d'en assumer les conséquences » (cf. décision querellée ch. II), que l'entretien a en effet été annulé par l'autorité inférieure, car l'intéressé ne se trouvait pas dans la salle d'attente, bien qu'il ait été pourtant inscrit sur la liste des effectifs du centre le jour-même, que l'autorité inférieure ne semble toutefois pas lui avoir reproché une violation du devoir de collaboration, que dans son recours, l'intéressé soutient, pour sa part, qu'en omettant de le convoquer à un nouvel entretien, le SEM n'aurait pas établi l'état de fait de manière complète et violé son droit d'être entendu, qu'il ajoute que son absence à l'entretien Dublin se justifie par le fait qu'il était dans un état de détresse psychologique et faisait face à des idées suicidaires, ce qui l'aurait poussé, deux jours après, à fuguer du CFA pour se réfugier sous un pont, qu'il y aurait vécu 4 jours et aurait pensé à se jeter de ce même pont, mais que son cousin l'en aurait dissuadé (cf. dossier SEM, pce. 18/2), que la lettre d'introduction Medic-Help du 27 avril 2023 indique que ce dernier serait revenu au Centre de son plein gré et qu'il « semble[rait] vraiment en détresse psychologique même dans ses mouvements » (cf. dossier SEM, pce. 21/3), que, le même jour, le recourant aurait été hospitalisé au X._______ pour troubles de l'adaptation avec idées suicidaires et n'en serait sorti que quinze jours après, soit le 12 mai 2023, qu'il revient dès lors au Tribunal de déterminer si l'autorité inférieure était en l'occurrence fondée à statuer sans préalablement donner à l'intéressé l'opportunité de s'exprimer sur son transfert vers la Croatie, qu'en d'autres termes, il convient d'examiner si l'une des deux conditions alternatives énoncées à l'art. 5 du règlement Dublin III, permettant de renoncer à l'entretien individuel, était remplie, qu'à en suivre les explications du recourant, son absence à son entretien Dublin se justifierait par le fait qu'il était dans un état de détresse psychologique avec idées suicidaires, que ces indications sur son état de santé ressortent de divers rapports médicaux datés de six jours après l'entretien ainsi que de l'hospitalisation qui en a découlé (cf. dossier SEM, pces. 18/2, 19/1, 21/3 et 22/3), qu'en outre, rien ne suggère que l'intéressé aurait quitté le CFA ou aurait été introuvable le jour de son entretien, qu'à cet égard, la représentante juridique soutient qu'un collaborateur du SEM lui aurait mentionné que le recourant n'était pas dans la salle d'attente, que les agents Protectas ne l'aurait pas trouvé à la Loge, « mais qu'il n'était apparemment pas disparu puisqu'il était présent sur la liste des effectifs du jours » (cf. mémoire de recours, p. 8), que le seul fait que le chargé d'audition aurait cherché l'intéressé dans la salle d'attente et dans ses environs pendant quelques minutes, sans le trouver, ne suffit de toute évidence pas, en soi, à établir que celui-ci avait pris la fuite, que l'autorité inférieure n'a pas non plus contesté que la fugue du recourant ne serait arrivée que le 23 avril 2023, soit deux jours après son entretien, que le seul avis de disparition figurant au dossier du SEM concerne son hospitalisation au X._______ en date du 27 avril 2023 (cf. dossier SEM, pces. 16/1 et 18/2), que l'art. 5 par. 2 let. a du règlement Dublin III ne trouve dès lors pas application en l'espèce, qu'il en va de même de la lettre b de la disposition précitée, le SEM n'ayant, avant de rendre sa décision, pas donné au recourant la moindre possibilité de s'exprimer sur l'Etat membre selon lui compétent pour traiter sa demande de protection internationale, que la réparation du vice n'entre pas en considération, dès lors que l'audition de l'intéressé est en l'espèce susceptible d'influencer l'examen en opportunité du SEM, en particulier au sujet de l'application de la clause de souveraineté prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 12.1), tandis que le Tribunal n'est plus en mesure de contrôler l'opportunité de la décision en matière d'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 8 ; arrêt du Tribunal F-248/2020 du 21 janvier 2020 consid. 3.4), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision entreprise annulée pour violation du droit fédéral, respectivement pour violation du droit d'être entendu (art. 106 al. 1 let. a LAsi), que la cause est renvoyée au SEM, qui devra entendre l'intéressé à l'occasion d'un entretien Dublin sur la compétence éventuelle de la Croatie pour le traitement de sa demande d'asile, ses objections à son transfert vers cet Etat ainsi que sur son état de santé, puis rendre une nouvelle décision, dûment motivée (art. 61 al. 1 PA), que s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les demandes formulées dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi) ainsi qu'à l'exemption du versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) sont sans objet, que lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; 137 V 210 consid. 7.1), que partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est également sans objet, qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, le recourant étant représenté par la représentante juridique qui lui a été attribuée par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f al. 1 LAsi en lien avec l'art. 102h al. 3 LAsi (art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 111a ter LAsi). (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. La décision du SEM du 24 mai 2023 est annulée et la cause lui est renvoyée pour complément d'instruction au sens des considérants et nouvelle décision.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Il n'est pas alloué de dépens.

5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Laura Hottelier Expédition :