Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
Erwägungen (45 Absätze)
E. 1.1 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, la LTAF et la LTF, à moins que la LAsi n'en dispose autrement (cf. art. 6 LAsi et art. 37 LTAF).
E. 1.2 Les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 3 LAsi).
E. 2 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1 et la jurisprudence citée).
E. 3 A titre préliminaire, il sied d'observer qu'il n'est pas contesté que l'autorité intimée a donné suite aux instructions données par le Tribunal de céans dans son arrêt du 13 juin 2023, en procédant, le 21 juin 2023, à un entretien individuel au sens de la réglementation Dublin en bonne et due forme avec l'intéressé et en prononçant par la suite une nouvelle décision qui tient compte des éléments évoqués dans le cadre de cet entretien.
E. 4 A l'appui de son recours, le recourant se prévaut du non-respect de la maxime inquisitoire, d'un établissement incomplet de l'état de fait pertinent et d'une violation de son droit d'être entendu sous l'angle du devoir de motivation. S'agissant de griefs formels, il convient de les traiter en premier lieu.
E. 4.1 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités constatent les faits d'office et procèdent s'il y a lieu à l'administration des preuves nécessaires (cf. art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits (cf. art. 13 PA et art. 8 LAsi). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. arrêt du TAF F-1182/2023 du 8 juin 2023 consid. 2.2 et la jurisprudence citée).
E. 4.2 L'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1).
E. 4.3 L'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1).
E. 4.4 L'obligation de motiver est déduite du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. et art. 35 PA). Elle est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties et peut se limiter aux questions décisives (cf. notamment arrêt du TAF F-3415/2022 du 27 octobre 2022 consid. 2.4).
E. 4.5 En l'espèce, le recourant reproche en particulier au SEM de ne pas avoir procédé à des mesures d'instruction complémentaires au sujet de son état de santé. Il est certes surprenant qu'aucun rapport médical n'ait été versé au dossier en lien avec l'hospitalisation de l'intéressé entre le 27 avril et le 12 mai 2023. Cela étant, il ressort de l'avis de sortie du 12 mai 2023 que l'intéressé a été hospitalisé en raison d'un trouble de l'adaptation. En outre, deux certificats médicaux récents établis par le médecin traitant de l'intéressé, respectivement le 26 juin et le 17 juillet 2023, indiquent que le recourant souffre d'un état de stress posttraumatique ainsi que d'un épisode dépressif moyen et mentionnent les traitements médicamenteux et thérapeutiques nécessaires à la prise en charge du recourant. Dès lors que l'état de fait pertinent ressort de manière suffisamment précise des pièces figurant au dossier (à ce sujet, cf. également consid. 9 ci-après), le Tribunal estime qu'il n'était pas indispensable pour le SEM de requérir un rapport de sortie de la part l'hôpital psychiatrique, ni d'instruire plus en avant les problèmes médicaux du recourant.
E. 4.6 S'agissant du défaut de motivation en rapport avec les allégations de violences subies en Croatie soulevé par le recourant dans son mémoire de recours du 21 juillet 2023, le Tribunal considère que la décision attaquée indique de manière suffisamment claire pour quels motifs l'autorité intimée a considéré que les arguments avancés par le recourant à cet égard n'étaient pas de nature à justifier l'application de la clause humanitaire. Aussi, le Tribunal estime que le SEM n'a pas violé son devoir de motivation, puisque le recourant était en mesure de comprendre et d'attaquer en connaissance de cause la décision querellée (à ce sujet, cf. également consid. 8 ci-après).
E. 4.7 Il résulte de ce qui précède que les griefs formels liés à l'établissement des faits et au respect du droit d'être entendu du recourant doivent être écartés.
E. 5 En vertu de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Dans ces conditions, le SEM prononce le transfert de l'intéressé de Suisse et ordonne l'exécution de cette mesure (art. 44 LAsi).
E. 5.1 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III), une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III).
E. 5.2 Dans une procédure de prise en charge, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du règlement Dublin III). En revanche, dans une procédure de reprise en charge, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 et références citées).
E. 5.3 L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement Dublin III est tenu de reprendre en charge le ressortissant étranger dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III).
E. 5.4 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence (cf. notamment ATAF 2015/9 consid. 8.2.1 et 2012/4 consid. 2.4), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'OA 1 (cf. à ce sujet les ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et 2012/4 consid. 2.4 in fine et les références citées).
E. 6 Dans le cas particulier, le recourant a déposé une demande d'asile en Croatie le 4 avril 2023. Les autorités croates ayant expressément accepté de reprendre l'intéressé en charge sur demande du SEM, la compétence de la Croatie pour traiter sa demande d'asile est donc en principe donnée.
E. 7 Pour s'opposer à son transfert en Croatie, le recourant met en particulier en avant que les autorités croates ne respecteraient pas les droits fondamentaux des requérants d'asile et qu'il aurait d'ailleurs fait l'objet de mauvais traitements durant son séjour dans ce pays.
E. 7.1 Au regard de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, il y a lieu d'examiner s'il y a de sérieuses raisons de penser qu'il existe en Croatie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE).
E. 7.2 En principe, la Croatie est présumée respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), l'interdiction des mauvais traitements ancrée aux art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) ainsi que les droits découlant de la CDE. La Croatie est également présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international ainsi qu'au droit européen (cf. directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après: directive Procédure] directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après: directive Accueil]).
E. 7.3 La présomption de sécurité peut toutefois être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international, de sorte que la personne faisant l'objet du transfert courrait un risque réel de subir des traitements contraires aux dispositions précitées (cf. ATAF 2012/27 consid. 6.4 ; 2011/9 consid. 6).
E. 7.4 Dans son arrêt de référence récent (cf. l'arrêt du TAF E-1488/2020 du 22 mars 2023), le Tribunal admet certes qu'il est fortement probable que des requérants entrant pour la première fois sur le territoire croate puissent être confrontés à des refoulements illicites à la frontière ou à des refoulements y intervenant directement sans examen individuel. En revanche, s'agissant de requérants transférés en Croatie en application du règlement Dublin III, il arrive à la conclusion que ceux-ci ont en principe accès à la procédure d'asile dans ce pays et retient que, dans le cadre tant d'une procédure de prise en charge que d'une procédure de reprise en charge, les personnes transférées ne risquent pas, selon une haute probabilité, d'être exposées à un risque de violation de leurs droits découlant du principe de non-refoulement. L'existence de faiblesses systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil en Croatie, qui feraient apparaître de manière générale un transfert de requérants comme inadmissible, ne peut ainsi être retenue, la renonciation au transfert ne pouvant intervenir que dans des cas exceptionnels, à savoir lorsque le requérant démontre, par des arguments fondés, que le principe énoncé précédemment ne s'applique pas dans son cas particulier (cf. l'arrêt du TAF E-1488/2020 consid. 9.5).
E. 7.5 Dès lors, en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Croatie de violations systématiques de normes communautaires et conventionnelles en matière d'asile, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce. Les allégations avancées par le recourant ne permettent pas de parvenir à un constat différent.
E. 8 Il convient toutefois encore d'examiner si, la Suisse doit admettre sa responsabilité en vertu de la clause de souveraineté (cf. consid. 5.4 ci-dessus), l'intéressé s'opposant à son transfert vers la Croatie au motif qu'il y aurait été enfermé et qu'il aurait fait l'objet de mauvais traitements dans ce pays.
E. 8.1 Dans le cas particulier, le recourant n'a cependant pas démontré, ni même allégué, que sa demande de protection déposée en Croatie ne serait pas traitée conformément aux dispositions légales applicables dans ce pays et à la directive Procédure. En outre, il n'a fourni aucun élément susceptible de démontrer que, dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile, la Croatie ne respecterait pas le principe de non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
E. 8.2 Sur un autre plan, l'intéressé n'a pas non plus apporté d'indices suffisants qu'il serait privé durablement, en Croatie, des conditions matérielles prévues par la directive Accueil et qu'il ne pourrait au besoin y faire valoir ses droits. Il n'a en particulier pas démontré que ses conditions d'existence dans ce pays revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore aux art. 3 ou 16 CCT (dans le même sens, cf. les arrêts du TAF E-3502/2023 du 22 juin 2023 consid. 6.4 et E-2072/2023 du 4 mai 2023 consid. 6.4).
E. 8.3 S'agissant des mauvais traitements dont le recourant aurait été victime après son arrivée en Croatie, le Tribunal constate qu'aucune pièce versée au dossier, notamment médicale, ne vient étayer les allégations de l'intéressé à ce sujet. En outre, il importe de noter que, selon les déclarations de l'intéressé lors de son entretien Dublin, les personnes qui l'auraient enfermé et maltraité ne faisaient vraisemblablement pas partie de la police ou d'une autre autorité croate (cf. le procès-verbal de l'audition du 21 juin 2023).
E. 8.4 En tout état de cause, et sans exclure le fait que le séjour du recourant en Croatie ait pu constituer une expérience traumatisante, les allégations de l'intéressé ne sont pas décisives quant à la conformité de son transfert en Croatie, dès lors qu'il n'existe aucune raison concrète et sérieuse d'admettre que son transfert à Zagreb - suite à l'acceptation explicite des autorités de ce pays de la requête de reprise en charge - risquerait de l'exposer à une situation similaire à celle qu'il dit avoir connue après son arrivée en Croatie en tant que personne étrangère en situation irrégulière (cf. à ce sujet le consid. 7.4 supra ; dans le même sens, voir également les arrêts du TAF F-52/2023 du 30 mai 2023 consid. 6.3 et E-417/2023 du 24 avril 2023 p. 9).
E. 8.5 Cela dit, si le recourant devait, à l'issue de son transfert en Croatie, être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays et éventuellement de s'adresser, en cas de besoin, à la Cour EDH (dans le même sens, cf. l'arrêt du TAF E-417/2023 p. 9s).
E. 9 Sur un autre plan, l'intéressé fait valoir qu'il souffre de troubles psychiques importants en raison des traumatismes subis en rapport avec les tremblements de terre ayant récemment secoué la Turquie et suite aux mauvais traitements dont il avait été victime en Croatie. Il considère en effet que son transfert vers la Croatie serait contraire à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en relation avec l'art. 3 CEDH à cause de ses problèmes de santé.
E. 9.1 Selon la jurisprudence de la Cour EDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n°41738/10 ; cf. également arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16), le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. Comme l'a précisé la Cour EDH, il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. notamment ATAF 2017 VI/7 con-sid. 6.2 et la jurisprudence citée).
E. 9.2 En l'espèce, il ressort des pièces au dossier que l'intéressé souffre de troubles psychiques non négligeables. Il a ainsi dû être hospitalisé durant deux semaines en raison d'un trouble de l'adaptation (cf. l'avis de sortie de l'hôpital psychiatrique du 12 mai 2023). Selon le diagnostic posé le 26 juin et confirmé le 17 juillet 2023 par son médecin traitant, le recourant souffre d'un état de stress posttraumatique ainsi que d'un épisode dépressif moyen. Le recourant bénéficie d'un traitement médicamenteux (Sertraline, Quétiapine et Redormin) et le médecin recommande par ailleurs la poursuite du traitement psychiatrique et psychothérapeutique.
E. 9.3 Cela étant, et sans négliger les difficultés affectant l'intéressé, force est de constater que ses problèmes de santé ne sont pas à ce point graves ou complexes qu'ils nécessiteraient une prise en charge particulière qui ferait opposition à son transfert en Croatie, pays disposant d'une infrastructure médicale suffisante, même si les possibilités de soins ne sont pas aussi variées qu'en Suisse, ni d'ailleurs que le recourant ne serait pas en mesure de voyager (dans le même sens, cf. l'arrêt du TAF F-52/2023 consid. 6.4.5 et la jurisprudence citée).
E. 9.4 Le dossier ne contient en effet aucun élément permettant de retenir que le transfert de l'intéressé en Croatie l'exposerait à un risque de déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé physique ou psychique, de sorte que les conditions d'application très restrictives posées par la jurisprudence à l'application de l'art. 3 CEDH ne sont pas réalisées dans le cas particulier.
E. 9.5 S'agissant du risque de suicide évoqué par la mandataire du recourant, il sied de noter que le certificat médical du 17 juillet 2023 fait certes état d'épisodes d'idéation suicidaire (non scénarisée), mais le recourant a également expliqué, lors de son rendez-vous du 17 juillet 2023 avec son médecin traitant, qu'il ne voulait pas passer à l'acte en raison de ses convictions religieuses notamment. En tout état de cause, selon la jurisprudence constante de la Cour EDH, un éventuel risque de suicide ne constitue pas en soi un obstacle à la mise en oeuvre d'une mesure d'éloignement (telle une mesure de renvoi ou de transfert) sous l'angle de l'art. 3 CEDH, si tant est que la personne concernée est apte à voyager et que des mesures concrètes (adaptées à l'état de la personne) sont prises pour prévenir la réalisation de tels actes, par exemple la mise sur pied d'un accompagnement médical approprié lors de l'exécution de son transfert et la transmission de toutes les informations utiles aux autorités de l'Etat de destination permettant la poursuite du traitement médical nécessaire (cf. notamment l'arrêt du TAF F-1895/2023 du 18 avril 2023 consid. 5.3.3 et la jurisprudence citée).
E. 9.6 En conséquence, l'intéressé ne saurait faire valoir que son état de santé constitue un obstacle à son transfert vers la Croatie au regard de l'art. 3 CEDH et qu'il justifie ainsi l'application de la clause discrétionnaire prévue par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III.
E. 9.7 Cela étant, il appartiendra aux autorités chargées de l'exécution du transfert de communiquer aux autorités croates les renseignements nécessaires permettant une reprise en charge adéquate de l'intéressé, en application des art. 31 et 32 du règlement Dublin III.
E. 10 Enfin, le Tribunal constate que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), nonobstant la préférence marquée par le recourant de voir sa demande d'asile examinée par la Suisse. L'autorité intimée a en effet expliqué de manière détaillée pour quelles raisons les motifs de vulnérabilité invoqués par le recourant n'étaient pas susceptibles de justifier l'application de la clause de souveraineté et a d'ailleurs souligné l'absence de liens particuliers de ce dernier avec la Suisse.
E. 11 En conséquence, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse en Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1).
E. 12 Partant, le recours est rejeté.
E. 13 S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi) et il est par ailleurs renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
E. 14 Enfin, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes formulées dans le mémoire de recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif au recours et à ce qu'il soit renoncé à la perception d'une avance sur les frais de procédure sont devenues sans objet.
E. 15 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). La demande tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle doit en effet être rejetée, dès lors que les conclusions du recours se sont avérées d'emblée vouées à l'échec. (dispositif page suivante)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-4085/2023 Arrêt du 2 août 2023 Composition Aileen Truttmann, juge unique, avec l'approbation de Thomas Segessenmann, juge ; Rahel Affolter, greffière. Parties A._______, Turquie, représenté par Marie Reboul Guigon, Caritas Suisse, CFA Boudry, Bâtiment Les Cerisiers, Rue de l'Hôpital 30, 2017 Boudry, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 12 juillet 2023 Faits : A. Le 9 avril 2023, A._______, ressortissant turc né en 1997, a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le prénommé avait déposé une demande d'asile en Croatie le 4 avril 2023. C. Le 21 avril 2023, le SEM a adressé aux autorités croates compétentes une demande de reprise en charge concernant l'intéressé, à laquelle ces dernières ont fait droit le 5 mai 2023. D. Par décision du 24 mai 2023, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert vers la Croatie et a ordonné l'exécution de cette mesure. E. Par acte du 2 juin 2023, l'intéressé, agissant par l'entremise de sa mandataire, a formé recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). F. Dans un arrêt du 13 juin 2023 (F-3176/2023), le Tribunal a admis le recours précité, annulé la décision attaquée et renvoyé la cause à l'autorité inférieure pour complément d'instruction et nouvelle décision. Le Tribunal a en particulier jugé que c'était à tort que le SEM avait renoncé à procéder à un entretien individuel au sens de la réglementation Dublin, dès lors que les conditions posées à une telle exception n'étaient pas réalisées dans le cas particulier. G. Donnant suite à l'arrêt du Tribunal, l'autorité de première instance a mené un entretien individuel au sens de la réglementation Dublin avec l'intéressé en date du 21 juin 2023, en présence de sa mandataire, et lui a accordé le droit d'être entendu sur la possible responsabilité de la Croatie pour le traitement de sa demande d'asile, ainsi que sur l'établissement des faits médicaux. H. Par décision du 12 juillet 2023, notifiée le 14 juillet 2023, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert vers la Croatie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. I. Par acte du 21 juillet 2023, l'intéressé, agissant par l'entremise de sa mandataire, a formé recours devant le Tribunal de céans contre la décision du SEM du 12 juillet 2023, concluant à son annulation et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile. Subsidiairement, il a requis le renvoi de la cause à l'autorité intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Sur le plan procédural, le recourant a demandé au Tribunal d'ordonner des mesures superprovisionnelles et d'octroyer l'effet suspensif à son recours, ainsi que de renoncer à la perception d'une avance sur les frais de procédure et de le mettre au bénéfice de l'assistance judicaire partielle. J. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 26 juillet 2023, la juge instructeure a provisoirement suspendu l'exécution du transfert du recourant en application de l'art. 56 PA. Droit : 1. 1.1 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, la LTAF et la LTF, à moins que la LAsi n'en dispose autrement (cf. art. 6 LAsi et art. 37 LTAF). 1.2 Les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 3 LAsi).
2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1 et la jurisprudence citée).
3. A titre préliminaire, il sied d'observer qu'il n'est pas contesté que l'autorité intimée a donné suite aux instructions données par le Tribunal de céans dans son arrêt du 13 juin 2023, en procédant, le 21 juin 2023, à un entretien individuel au sens de la réglementation Dublin en bonne et due forme avec l'intéressé et en prononçant par la suite une nouvelle décision qui tient compte des éléments évoqués dans le cadre de cet entretien.
4. A l'appui de son recours, le recourant se prévaut du non-respect de la maxime inquisitoire, d'un établissement incomplet de l'état de fait pertinent et d'une violation de son droit d'être entendu sous l'angle du devoir de motivation. S'agissant de griefs formels, il convient de les traiter en premier lieu. 4.1 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités constatent les faits d'office et procèdent s'il y a lieu à l'administration des preuves nécessaires (cf. art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits (cf. art. 13 PA et art. 8 LAsi). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. arrêt du TAF F-1182/2023 du 8 juin 2023 consid. 2.2 et la jurisprudence citée). 4.2 L'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). 4.3 L'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1). 4.4 L'obligation de motiver est déduite du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. et art. 35 PA). Elle est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties et peut se limiter aux questions décisives (cf. notamment arrêt du TAF F-3415/2022 du 27 octobre 2022 consid. 2.4). 4.5 En l'espèce, le recourant reproche en particulier au SEM de ne pas avoir procédé à des mesures d'instruction complémentaires au sujet de son état de santé. Il est certes surprenant qu'aucun rapport médical n'ait été versé au dossier en lien avec l'hospitalisation de l'intéressé entre le 27 avril et le 12 mai 2023. Cela étant, il ressort de l'avis de sortie du 12 mai 2023 que l'intéressé a été hospitalisé en raison d'un trouble de l'adaptation. En outre, deux certificats médicaux récents établis par le médecin traitant de l'intéressé, respectivement le 26 juin et le 17 juillet 2023, indiquent que le recourant souffre d'un état de stress posttraumatique ainsi que d'un épisode dépressif moyen et mentionnent les traitements médicamenteux et thérapeutiques nécessaires à la prise en charge du recourant. Dès lors que l'état de fait pertinent ressort de manière suffisamment précise des pièces figurant au dossier (à ce sujet, cf. également consid. 9 ci-après), le Tribunal estime qu'il n'était pas indispensable pour le SEM de requérir un rapport de sortie de la part l'hôpital psychiatrique, ni d'instruire plus en avant les problèmes médicaux du recourant. 4.6 S'agissant du défaut de motivation en rapport avec les allégations de violences subies en Croatie soulevé par le recourant dans son mémoire de recours du 21 juillet 2023, le Tribunal considère que la décision attaquée indique de manière suffisamment claire pour quels motifs l'autorité intimée a considéré que les arguments avancés par le recourant à cet égard n'étaient pas de nature à justifier l'application de la clause humanitaire. Aussi, le Tribunal estime que le SEM n'a pas violé son devoir de motivation, puisque le recourant était en mesure de comprendre et d'attaquer en connaissance de cause la décision querellée (à ce sujet, cf. également consid. 8 ci-après). 4.7 Il résulte de ce qui précède que les griefs formels liés à l'établissement des faits et au respect du droit d'être entendu du recourant doivent être écartés.
5. En vertu de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Dans ces conditions, le SEM prononce le transfert de l'intéressé de Suisse et ordonne l'exécution de cette mesure (art. 44 LAsi). 5.1 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III), une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). 5.2 Dans une procédure de prise en charge, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du règlement Dublin III). En revanche, dans une procédure de reprise en charge, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 et références citées). 5.3 L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement Dublin III est tenu de reprendre en charge le ressortissant étranger dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III). 5.4 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence (cf. notamment ATAF 2015/9 consid. 8.2.1 et 2012/4 consid. 2.4), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'OA 1 (cf. à ce sujet les ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et 2012/4 consid. 2.4 in fine et les références citées).
6. Dans le cas particulier, le recourant a déposé une demande d'asile en Croatie le 4 avril 2023. Les autorités croates ayant expressément accepté de reprendre l'intéressé en charge sur demande du SEM, la compétence de la Croatie pour traiter sa demande d'asile est donc en principe donnée.
7. Pour s'opposer à son transfert en Croatie, le recourant met en particulier en avant que les autorités croates ne respecteraient pas les droits fondamentaux des requérants d'asile et qu'il aurait d'ailleurs fait l'objet de mauvais traitements durant son séjour dans ce pays. 7.1 Au regard de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, il y a lieu d'examiner s'il y a de sérieuses raisons de penser qu'il existe en Croatie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE). 7.2 En principe, la Croatie est présumée respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), l'interdiction des mauvais traitements ancrée aux art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) ainsi que les droits découlant de la CDE. La Croatie est également présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international ainsi qu'au droit européen (cf. directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après: directive Procédure] directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après: directive Accueil]). 7.3 La présomption de sécurité peut toutefois être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international, de sorte que la personne faisant l'objet du transfert courrait un risque réel de subir des traitements contraires aux dispositions précitées (cf. ATAF 2012/27 consid. 6.4 ; 2011/9 consid. 6). 7.4 Dans son arrêt de référence récent (cf. l'arrêt du TAF E-1488/2020 du 22 mars 2023), le Tribunal admet certes qu'il est fortement probable que des requérants entrant pour la première fois sur le territoire croate puissent être confrontés à des refoulements illicites à la frontière ou à des refoulements y intervenant directement sans examen individuel. En revanche, s'agissant de requérants transférés en Croatie en application du règlement Dublin III, il arrive à la conclusion que ceux-ci ont en principe accès à la procédure d'asile dans ce pays et retient que, dans le cadre tant d'une procédure de prise en charge que d'une procédure de reprise en charge, les personnes transférées ne risquent pas, selon une haute probabilité, d'être exposées à un risque de violation de leurs droits découlant du principe de non-refoulement. L'existence de faiblesses systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil en Croatie, qui feraient apparaître de manière générale un transfert de requérants comme inadmissible, ne peut ainsi être retenue, la renonciation au transfert ne pouvant intervenir que dans des cas exceptionnels, à savoir lorsque le requérant démontre, par des arguments fondés, que le principe énoncé précédemment ne s'applique pas dans son cas particulier (cf. l'arrêt du TAF E-1488/2020 consid. 9.5). 7.5 Dès lors, en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Croatie de violations systématiques de normes communautaires et conventionnelles en matière d'asile, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce. Les allégations avancées par le recourant ne permettent pas de parvenir à un constat différent.
8. Il convient toutefois encore d'examiner si, la Suisse doit admettre sa responsabilité en vertu de la clause de souveraineté (cf. consid. 5.4 ci-dessus), l'intéressé s'opposant à son transfert vers la Croatie au motif qu'il y aurait été enfermé et qu'il aurait fait l'objet de mauvais traitements dans ce pays. 8.1 Dans le cas particulier, le recourant n'a cependant pas démontré, ni même allégué, que sa demande de protection déposée en Croatie ne serait pas traitée conformément aux dispositions légales applicables dans ce pays et à la directive Procédure. En outre, il n'a fourni aucun élément susceptible de démontrer que, dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile, la Croatie ne respecterait pas le principe de non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. 8.2 Sur un autre plan, l'intéressé n'a pas non plus apporté d'indices suffisants qu'il serait privé durablement, en Croatie, des conditions matérielles prévues par la directive Accueil et qu'il ne pourrait au besoin y faire valoir ses droits. Il n'a en particulier pas démontré que ses conditions d'existence dans ce pays revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore aux art. 3 ou 16 CCT (dans le même sens, cf. les arrêts du TAF E-3502/2023 du 22 juin 2023 consid. 6.4 et E-2072/2023 du 4 mai 2023 consid. 6.4). 8.3 S'agissant des mauvais traitements dont le recourant aurait été victime après son arrivée en Croatie, le Tribunal constate qu'aucune pièce versée au dossier, notamment médicale, ne vient étayer les allégations de l'intéressé à ce sujet. En outre, il importe de noter que, selon les déclarations de l'intéressé lors de son entretien Dublin, les personnes qui l'auraient enfermé et maltraité ne faisaient vraisemblablement pas partie de la police ou d'une autre autorité croate (cf. le procès-verbal de l'audition du 21 juin 2023). 8.4 En tout état de cause, et sans exclure le fait que le séjour du recourant en Croatie ait pu constituer une expérience traumatisante, les allégations de l'intéressé ne sont pas décisives quant à la conformité de son transfert en Croatie, dès lors qu'il n'existe aucune raison concrète et sérieuse d'admettre que son transfert à Zagreb - suite à l'acceptation explicite des autorités de ce pays de la requête de reprise en charge - risquerait de l'exposer à une situation similaire à celle qu'il dit avoir connue après son arrivée en Croatie en tant que personne étrangère en situation irrégulière (cf. à ce sujet le consid. 7.4 supra ; dans le même sens, voir également les arrêts du TAF F-52/2023 du 30 mai 2023 consid. 6.3 et E-417/2023 du 24 avril 2023 p. 9). 8.5 Cela dit, si le recourant devait, à l'issue de son transfert en Croatie, être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays et éventuellement de s'adresser, en cas de besoin, à la Cour EDH (dans le même sens, cf. l'arrêt du TAF E-417/2023 p. 9s).
9. Sur un autre plan, l'intéressé fait valoir qu'il souffre de troubles psychiques importants en raison des traumatismes subis en rapport avec les tremblements de terre ayant récemment secoué la Turquie et suite aux mauvais traitements dont il avait été victime en Croatie. Il considère en effet que son transfert vers la Croatie serait contraire à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en relation avec l'art. 3 CEDH à cause de ses problèmes de santé. 9.1 Selon la jurisprudence de la Cour EDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n°41738/10 ; cf. également arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16), le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. Comme l'a précisé la Cour EDH, il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. notamment ATAF 2017 VI/7 con-sid. 6.2 et la jurisprudence citée). 9.2 En l'espèce, il ressort des pièces au dossier que l'intéressé souffre de troubles psychiques non négligeables. Il a ainsi dû être hospitalisé durant deux semaines en raison d'un trouble de l'adaptation (cf. l'avis de sortie de l'hôpital psychiatrique du 12 mai 2023). Selon le diagnostic posé le 26 juin et confirmé le 17 juillet 2023 par son médecin traitant, le recourant souffre d'un état de stress posttraumatique ainsi que d'un épisode dépressif moyen. Le recourant bénéficie d'un traitement médicamenteux (Sertraline, Quétiapine et Redormin) et le médecin recommande par ailleurs la poursuite du traitement psychiatrique et psychothérapeutique. 9.3 Cela étant, et sans négliger les difficultés affectant l'intéressé, force est de constater que ses problèmes de santé ne sont pas à ce point graves ou complexes qu'ils nécessiteraient une prise en charge particulière qui ferait opposition à son transfert en Croatie, pays disposant d'une infrastructure médicale suffisante, même si les possibilités de soins ne sont pas aussi variées qu'en Suisse, ni d'ailleurs que le recourant ne serait pas en mesure de voyager (dans le même sens, cf. l'arrêt du TAF F-52/2023 consid. 6.4.5 et la jurisprudence citée). 9.4 Le dossier ne contient en effet aucun élément permettant de retenir que le transfert de l'intéressé en Croatie l'exposerait à un risque de déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé physique ou psychique, de sorte que les conditions d'application très restrictives posées par la jurisprudence à l'application de l'art. 3 CEDH ne sont pas réalisées dans le cas particulier. 9.5 S'agissant du risque de suicide évoqué par la mandataire du recourant, il sied de noter que le certificat médical du 17 juillet 2023 fait certes état d'épisodes d'idéation suicidaire (non scénarisée), mais le recourant a également expliqué, lors de son rendez-vous du 17 juillet 2023 avec son médecin traitant, qu'il ne voulait pas passer à l'acte en raison de ses convictions religieuses notamment. En tout état de cause, selon la jurisprudence constante de la Cour EDH, un éventuel risque de suicide ne constitue pas en soi un obstacle à la mise en oeuvre d'une mesure d'éloignement (telle une mesure de renvoi ou de transfert) sous l'angle de l'art. 3 CEDH, si tant est que la personne concernée est apte à voyager et que des mesures concrètes (adaptées à l'état de la personne) sont prises pour prévenir la réalisation de tels actes, par exemple la mise sur pied d'un accompagnement médical approprié lors de l'exécution de son transfert et la transmission de toutes les informations utiles aux autorités de l'Etat de destination permettant la poursuite du traitement médical nécessaire (cf. notamment l'arrêt du TAF F-1895/2023 du 18 avril 2023 consid. 5.3.3 et la jurisprudence citée). 9.6 En conséquence, l'intéressé ne saurait faire valoir que son état de santé constitue un obstacle à son transfert vers la Croatie au regard de l'art. 3 CEDH et qu'il justifie ainsi l'application de la clause discrétionnaire prévue par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III. 9.7 Cela étant, il appartiendra aux autorités chargées de l'exécution du transfert de communiquer aux autorités croates les renseignements nécessaires permettant une reprise en charge adéquate de l'intéressé, en application des art. 31 et 32 du règlement Dublin III.
10. Enfin, le Tribunal constate que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), nonobstant la préférence marquée par le recourant de voir sa demande d'asile examinée par la Suisse. L'autorité intimée a en effet expliqué de manière détaillée pour quelles raisons les motifs de vulnérabilité invoqués par le recourant n'étaient pas susceptibles de justifier l'application de la clause de souveraineté et a d'ailleurs souligné l'absence de liens particuliers de ce dernier avec la Suisse.
11. En conséquence, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse en Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1).
12. Partant, le recours est rejeté.
13. S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi) et il est par ailleurs renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
14. Enfin, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes formulées dans le mémoire de recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif au recours et à ce qu'il soit renoncé à la perception d'une avance sur les frais de procédure sont devenues sans objet.
15. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). La demande tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle doit en effet être rejetée, dès lors que les conclusions du recours se sont avérées d'emblée vouées à l'échec. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 750. -, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : La greffière : Aileen Truttmann Rahel Affolter Expédition : Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé ; annexe : un bulletin de versement)
- à l'autorité inférieure (ad dossier n° de réf. N ......), en copie,
- au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, en copie, pour information.