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F-1895/2023

F-1895/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-04-18 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Erwägungen (24 Absätze)

E. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception, non réalisée en l'espèce (art. 1 al. 2 et art. 33 let. d de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021], applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 3 LAsi).

E. 1.3 Dans son pourvoi, la recourante a requis du Tribunal qu'il ordonne la jonction de la présente cause à celle de sa cousine, respectivement de sa soeur adoptive, B._______, dont il était alors saisi sous référence F-1900/2023 et qu'il statue, en une seule décision, sur les deux recours déposés. Certes, les deux recours se rejoignent dans cette demande, reposent sur des faits de même nature et soulèvent des questions juridiques similaires, les recourantes étant, dans les deux causes, représentées par la même représentante juridique. Néanmoins, une jonction des causes ne saurait se justifier, la recourante et sa soeur adoptive étant toutes deux majeures et à même de mener une existence indépendante, aucun lien de dépendance au sens de la jurisprudence topique n'étant établi (cf. consid. 5.3.5 infra). Le Tribunal statue de surcroît en fonction des spécificités du cas d'espèce, notamment sur le plan médical. Cela étant, le Tribunal prend acte de la demande de la recourante et traitera les deux causes de manière coordonnée en traitant les deux requêtes par le même collège et en rendant des arrêts le même jour.

E. 1.4 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1).

E. 1.5 Conformément à l'art. 111a al. 1 LAsi, le Tribunal peut renoncer à un échange d'écritures. Le TAF considère justifié de faire usage de cette faculté dans la présente affaire.

E. 2.1 Sur le plan formel, la recourante s'est plainte d'une violation de son droit d'être entendue pour défaut d'instruction et de motivation en lien avec sa vulnérabilité particulière, les conditions d'accueil et d'accès aux soins en Croatie et les violences qu'elle avait subies dans cet Etat. En particulier, elle a expliqué qu'elle cumulait différents facteurs de vulnérabilité. Aussi, elle avait vécu très tôt des événements traumatiques au Burundi ; elle avait été violée et séquestrée à l'âge de cinq ou six ans ; à ce moment-là, elle avait été infectée par le virus HIV et son agresseur lui avait versé du thé chaud sur les jambes. Par la suite, elle avait été victime de graves violences conjugales et son mari l'avait forcée à avorter (pce TAF 1 p. 4 et 8 et pce SEM 13 p. 1). En ce qui concerne son parcours migratoire, la recourante a souligné que celui-ci avait été très difficile, dès lors qu'elle avait subi des violences en Croatie, d'ordre non seulement physiques mais également sexuelles (pce TAF 1 p. 8 s.). Finalement, elle s'est prévalue des multiples affections dont elle faisait l'objet sur le plan médical et elle a fait grief au SEM de ne pas avoir instruit davantage les possibilités pour elle d'accéder aux soins nécessaires en Croatie et de ne pas s'être procuré des garanties à cet égard (pce TAF 1 p. 8). Selon elle, le SEM aurait violé son droit d'être entendue, en écartant sans autre mesure d'instruction ses allégations.

E. 2.2 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (cf. art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 8 LAsi et art. 13 PA). L'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). En ce qui concerne, l'obligation de motiver, déduite du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 de la constitution fédérale du 18 avril 1999 [Cst., RS 101] et art. 35 PA), celle-ci est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits et moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 142 II 154 consid. 4.2).

E. 2.3 En l'occurrence, le Tribunal relève que, dans la décision attaquée, le SEM a pris acte des allégations de la recourante ayant trait à son vécu traumatique, que ce soit dans son pays d'origine ou en Croatie. En outre, il a tenu compte de l'ensemble de ses affections médicales et a pris position en la matière. Dans ces conditions, il y a lieu de conclure que la décision était suffisamment motivée et que la recourante a été en mesure de l'attaquer en connaissance de cause. La question de savoir si le SEM a insuffisamment tenu compte des particularités du cas concret, respectivement n'a pas effectué une évaluation suffisamment individualisée des risques liés à un transfert vers la Croatie au vu des violences alléguées, ressort de l'examen au fond et sera examinée ci-après (cf. consid. 5 infra). Il s'ensuit que les griefs formels de la recourante doivent être rejetés.

E. 3.1 Sur le fond, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque la requérante peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Avant de faire application de la disposition précitée, l'autorité inférieure examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (ou RD III ; référence complète : règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). En vertu de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable est engagé aussitôt qu'une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 RD III). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1). Dans une procédure de prise en charge comme en l'espèce (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (art. 7 par. 1 RD III).

E. 3.2 Selon l'art. 13 par. 1 RD III, lorsqu'il est établi que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale ; cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 let. a RD III).

E. 4 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale de système européen Eurodac, que l'intéressée avait franchi irrégulièrement la frontière du territoire des Etats Dublin le 2 novembre 2022 en Croatie. En se basant sur ce qui précède et un entretien Dublin effectué avec la recourante en date du 22 novembre 2022, le SEM a soumis le 29 novembre 2022 une requête aux fins de son admission aux autorités croates conformément à l'art. 13 al. 1 du règlement Dublin III. Or les autorités croates ont explicitement accepté, dans le délai prévu à l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, la demande de prise en charge en date du 28 janvier 2023. Il s'ensuit que la Croatie est bien l'Etat membre tenu en principe de prendre en charge la recourante, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par cette dernière.

E. 5.1 Pour s'opposer à son transfert, la recourante invoque, dans son mémoire de recours, une violation de l'art. 17 par. 1 règlement Dublin III en relation avec les art. 3 et 13 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), les art. 3 et 14 de la convention du 19 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), les art. 2 et 12 de la convention du 18 décembre 1979 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDEF, RS 0.108), ainsi que l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), au regard des violences qu'elle aurait subies en Croatie et de la difficulté d'accéder aux soins dans cet Etat. Elle se prévaut également d'un lien de dépendance avec sa soeur adoptive dont elle aurait besoin à ses côtés à tout moment.

E. 5.2 Sur la base de l'art. 17 par. 1 règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1.

E. 5.3.1 A titre liminaire, il sied de relever que la recourante ne fait à juste titre pas valoir la présence de défaillances systémiques en Croatie au sens de l'art. 3 par. 2 RD III. Dans ce contexte, on relèvera que, dans un arrêt récent, le TAF a confirmé que les requérants transférés en Croatie sur la base du règlement Dublin III avaient accès à une procédure d'asile dans cet Etat, dans le respect du principe de non-refoulement, et ce aussi bien dans une procédure de prise en charge que dans une procédure de reprise en charge. Le Tribunal a en conséquence nié toute défaillance systématique en Croatie et confirmé l'admissibilité de principe des transferts Dublin vers cet Etat (cf. arrêt du TAF E-1488/2020 du 22 mars 2023 consid. 9.5).

E. 5.3.2 En ce qui concerne les mauvais traitements et violences que la recourante affirme avoir subis en Croatie, il y a lieu de retenir ce qui suit. Selon le relevé Eurodac, la recourante a été interpellée en Croatie le 2 novembre 2022 (pce SEM 2). Lors de son entretien Dublin du 22 novembre 2022 (pce SEM 17), l'intéressée a tout d'abord indiqué n'avoir passé que deux jours en Serbie avant de se rendre en Croatie où elle avait « passé trois jours détenu[e] par la police en forêt ensuite deux jours au poste de police ». Lorsque les autorités croates l'avaient libérée, elle avait pris un train qui l'avait emmenée en Suisse. Appelée à donner des précisions sur ces quelques jours passés en Croatie, elle a signalé qu'au moment de son interpellation, la police avait tiré en l'air, si bien qu'ils s'étaient « dispersés ». Elle s'était dirigée vers la forêt où il y avait un précipice. Les policiers l'avaient trouvée là et lui avait marché dessus en utilisant des chiens pour lui faire peur. Ils l'avaient sprayée avec du gaz et, alors que ses yeux brûlaient, avaient saisi l'occasion pour lui toucher ses parties intimes et y introduire les mains. Ensuite de cela, elle avait été relâchée. Alors qu'elle était sur le point de quitter la forêt, elle avait été interpellée par d'autres policiers qui l'avaient couchée, partiellement déshabillée, dessaisie de ses biens (argent, téléphone) et emmenée au poste de police. Elle avait été couchée par terre dans une grande pièce mixte. Par la suite, elle avait dû donner ses empreintes. Les policiers lui avaient refusé l'accès aux toilettes et ne lui avaient pas donné à manger. Finalement, ils lui avaient remis un document exigeant qu'elle quitte le territoire croate et l'avaient déposée dans la forêt. La recourante a souligné avoir reçu des coups aux jambes et au dos lors de ces événements. Ses lunettes auraient été cassées par la police croate. Finalement, les attouchements sexuels avaient conduit à des infections. Pour étayer ses dires, la recourante a versé en cause, en date du 28 février 2023, deux photographies de son dos (pce SEM 41 en lien avec les indications contenues dans le bordereau des pièces) et une décision de retour émise par les autorités croates (pce SEM 40). Quoiqu'en dise la recourante, ses allégations et les moyens de preuve produits ne sont pas sans autre crédibles. Tout d'abord, il est étonnant que l'intéressée ne se soit pas plainte de ses hématomes au dos et aux jambes lors de son arrivée en Suisse le 8 novembre 2022, soit quelques jours seulement après les faits s'étant déroulés en Croatie. Ainsi, ceux-ci ne sont nullement relevés dans le premier rapport médical versé en cause du 16 novembre 2022 (cf. pce SEM 13) ni dans la documentation médicale subséquente (cf. notamment pces SEM 18-22). En outre, les photographies en cause (pce SEM 41) ont été produites fin février 2023 seulement et ne sont pas datées, ce qui affaiblit leur valeur probante. La recourante ne s'en prévaut d'ailleurs pas dans son mémoire de recours. A cela s'ajoute que le récit de l'intéressée quant à son interpellation dans la forêt (qui a conduit, semble-t-il à une séparation provisoire d'avec sa soeur adoptive B._______) et les attouchements sexuels dont elle aurait été victime reste vague et n'est aucunement étayé. Son discours semble également avoir varié. Ainsi, dans l'entretien Dublin du 22 novembre 2022, elle a relevé que les policiers avaient profité du fait que ses yeux lui brûlaient pour procéder à des attouchements sexuels (cf. pce SEM 17 p. 2 ; voir aussi consid. 5.3.2 2ème par. supra). Lors d'une consultation médicale du 25 novembre 2022, elle s'est toutefois exprimée différemment puisque le médecin consulté a relevé que, selon les dires de sa patiente, elle avait fait l'objet d'une « fouille vaginale par des policiers il y a quelques mois » (pce SEM 22). Ni dans son entretien Dublin, ni dans son mémoire de recours, la recourante n'a donné de précisions à ce sujet, ce qui interpelle. Quoiqu'il en soit, les allégations sur les violences policières subies ne sont pas décisives. En effet, même si l'intéressée avait été victime d'un usage disproportionné de la force lors de ses deux interpellations sur sol croate, son transfert demeurerait conforme aux dispositions réglementaires précitées. En effet, il n'y a pas de raison concrète et sérieuse d'admettre que son transfert à Zagreb (cf. acceptation de l'Unité Dublin croate [pce SEM 37]) risque de l'exposer à une situation similaire à celle qu'elle dit avoir connue dans la région frontalière avec la Serbie lors de ses deux interpellations en tant que personne étrangère entrée irrégulièrement sur le territoire croate par une frontière extérieure à l'espace Schengen et ayant refusé de régulariser sa situation par le dépôt d'une demande d'asile (cf., arrêt de principe E-1488/2020 du 22 mars 2023 consid. 9.3 ss).

E. 5.3.3 La recourante allègue de surcroît souffrir d'atteintes à sa santé s'opposant à son transfert. Ainsi, dans son mémoire de recours, elle se prévaut d'une infection par le virus du VIH ainsi que d'un trouble de stress post traumatique (PTSD) avec un état dépressif sévère (pce TAF 1 p. 7). Selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, Grande Chambre, requête n° 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. également ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social. Cette jurisprudence a été précisée par la suite, en ce sens qu'un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête n° 41738/10, par. 183 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et jurisp. cit.). Cette jurisprudence est applicable par analogie à l'art. 3 conv. torture. Concernant le risque suicidaire ("suicidalité"), la CourEDH a jugé, à plusieurs reprises, que celui-ci ou la tentative de suicide commise par une personne dont le transfert avait été ordonné ne constituait pas en soi un obstacle à la mise en oeuvre d'une mesure d'éloignement (telle une mesure de renvoi ou de transfert) sous l'angle de l'art. 3 CEDH, si tant est que la personne concernée était apte à voyager et que des mesures concrètes (adaptées à l'état de la personne) étaient prises pour prévenir la réalisation de tels actes, par exemple au moyen de la mise sur pied d'un accompagnement médical approprié lors de l'exécution de son transfert et de la transmission de toutes les informations utiles aux autorités de l'Etat de destination permettant la poursuite du traitement médical nécessaire (cf. arrêt précité de la CJUE du 16 février 2017 rendu dans la cause C-578/16, § 78 et 79, et arrêt de la CourEDH du 30 juin 2015 dans la cause A.S. contre Suisse, requête n° 39350/13, § 34, ainsi que la jurisprudence de la CourEDH citée dans ces arrêts ; sur ces questions, cf. également ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2, ainsi que les arrêts du TAF F-4814/ 2020 du 27 novembre 2020 consid. 5.3, F-5470/2018 précité consid. 6.6, et les réf. cit.). Finalement, de jurisprudence constante, le Tribunal a retenu que la Croatie dispose de structures médicales similaires à celles existant en Suisse. En outre, lié par la directive Accueil, cet Etat doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents ainsi que le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de la directive Accueil ; arrêt du TAF E-3771/2022 du 2 novembre 2022 consid. 6.4). En l'espèce, il ressort du dossier que, sur le plan somatique, la recourante souffre d'une infection au virus HIV. Celle-ci a été décelée en 2010 et le traitement a été mis en place au Burundi depuis 2013. La virémie est sous contrôle parfait et la patiente n'a aucune plainte y relative. La poursuite du traitement a été mise en place en Suisse (cf. rapports médicaux des 16 novembre 2022 [pce SEM 13] et 23 décembre 2022 [pce SEM 34]). Quoiqu'en dise la recourante, il n'y a aucune raison de penser que la poursuite du traitement serait mise en danger en cas de transfert en Croatie. On note également que l'intéressée a présenté d'autres affections d'ordre somatique (prurit anal d'origine hémorroidienne ou parasitose, probable infection urinaire, céphalées, diarrhées, maux d'estomac, antro-duodénite érosive, infection virale des voies respiratoires hautes avec fièvre à 38.4°, kyste ovarien [cf. en particulier pces SEM 13, 22, 33, 35, 44, 45 et 48]) qui sont toutefois sous contrôle et ne font manifestement pas obstacle à son transfert. Sur le plan psychique, le diagnostic de syndrome de stress post traumatique sévère avec un épisode dépressif sévère a été établi le 23 janvier 2023, pour lequel un traitement médicamenteux a pu être mis en place avec prise de (...) et de (...) (cf. en particulier pces SEM 13, 22, 34, 36, 38, 39 et 42). Une perte de poids de 12 kilos a été relevée (pce SEM 34). Un suivi psychologique a lieu de manière bimensuelle. A cet égard, le Tribunal relève qu'aucun document médical supplémentaire ne lui a été transmis, bien que la recourante, dans son mémoire de recours, ait fait état d'une intensification du suivi thérapeutique au rythme hebdomadaire. Plus encore, si le spécialiste consulté a, dans le dernier rapport versé au dossier du 6 mars 2023, fait état d'idées suicidaires non scénarisées, il a néanmoins renoncé à adresser la recourante à un spécialiste (cf. rapport médical du 6 mars 2023 [pce SEM 42] ; voir aussi rapport médical du 23 janvier 2023 faisant état d'un risque de passage à l'acte en cas de renvoi [pce SEM 36]). Compte tenu de la jurisprudence restrictive en la matière et du fait que la Croatie bénéficie d'une structure médicale similaire à celle de la Suisse (cf. consid. 5.3.3 3ème et 4ème par. supra), il n'y a pas lieu de considérer que les troubles psychiques dont l'intéressée fait l'objet sont d'une gravité telle qu'ils feraient obstacle à son transfert en Croatie. Il incombera toutefois au SEM de prendre toutes les mesures d'accompagnement utiles afin de tenir compte de son état de santé encore fragile et des risques de suicide latents. Cela étant, même si, comme on le verra ci-après (consid. 5.3.5 infra), l'intéressée ne peut tirer aucun avantage du fait qu'elle ait effectué son parcours migratoire avec B._______, il paraît nécessaire, compte tenu du risque de suicide en cause, que les autorités suisses coordonnent les transferts de la recourante et de B._______ (N [...]) en Croatie et informent préalablement les autorités de cet Etat de leur relation alléguée.

E. 5.3.4 On relèvera également que les allégations de la recourante concernant son vécu traumatique au Burundi (cf. consid. 2.1 supra) ne sont nullement étayées et ne sauraient être déterminantes dans la présente affaire.

E. 5.3.5 C'est en outre en vain que la recourante se prévaut d'un lien de dépendance envers B._______. Celle-ci serait une cousine orpheline qui serait devenue sa soeur adoptive à une date indéterminée et aurait fait le parcours migratoire avec elle (cf. annexes 5 et 6 au recours). En effet, cette personne est également sous le coup d'une décision de transfert en Croatie et le recours contre cet acte est également rejeté par arrêt F-1900/2023 du même jour. En outre, la documentation médicale en cause ne permet pas de retenir la présence d'un lien de dépendance dans le sens de la jurisprudence restrictive en la matière (cf. ATF I 227 consid. 3.1 et 144 II 1 consid. 6.1 ; arrêt du TAF F-4726/2020 du 30 septembre 2020 consid. 4.2.1 et les réf. cit.). Le fait que, compte tenu du risque de suicide latent de ces deux personnes, le Tribunal ordonne au SEM de transférer conjointement celles-ci en Croatie (cf. consid. 5.3.3 in fine) n'y change rien.

E. 5.3.6 Contrairement à ce que semble croire la recourante, il sied également de préciser qu'aucune prétention directe - dont le droit de s'opposer à un transfert Dublin - ne peut être déduite de la CEDEF (cf. arrêt du TAF F-4083/2022 du 11 novembre 2022 consid. 6.4 et les réf. cit.).

E. 5.3.7 Enfin, le Tribunal relève que les autorités suisses n'ont pas, en règle générale, à demander des assurances individuelles concernant l'accès aux soins aux autorités croates (cf. not. arrêt du TAF D-1485/2023 du 23 mars 2023 consid. 7.2.3). Quoiqu'en dise la recourante et sur le vu de tout ce qui précède, il n'existe pas de motifs imposant de déroger à cette règle. Dans ce contexte, on rappellera que l'autorité suisse chargée de l'exécution du transfert est tenue de par la loi de transmettre aux autorités croates les renseignements permettant une prise en charge adéquate de l'intéressée (art. 31 et 32 RD III). Le SEM devra donc transmettre aux autorités croates toutes les informations utiles en lien avec son traitement HIV, les affections psychiques en cause et le lien familial allégué de la recourante et B._______ (cf. consid. 5.3.3 in fine supra).

E. 5.4 Par conséquent, il y a lieu de conclure que le SEM était habilité à procéder à une appréciation anticipée des preuves (cf. consid. 2.3 supra) et que les atteintes à la santé de la recourante ainsi que son vécu, au Burundi et en Croatie, ne font pas obstacle à son transfert dans cet Etat. Son transfert vers l'Etat responsable ne viole ainsi pas les obligations de la Suisse relevant du droit international public tirées de l'art. 3 CEDH resp. de l'art. 3 Conv. torture. Le Tribunal relève au demeurant que le SEM a bien pris en compte les faits allégués par l'intéressée, susceptibles de constituer des raisons humanitaires au sens des art. 29a al. 3 OA 1 et 17 par. 1 du règlement Dublin III ; dans cette mesure, le résultat de son analyse d'une application potentielle de la clause de souveraineté, qui relève de l'opportunité, ne peut faire l'objet d'un examen au fond par le Tribunal (cf. consid. 1.4 supra ; ATAF 2015/9 consid. 7 s.).

E. 6 Par conséquent, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé le transfert de la recourante en Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1).

E. 7.1 Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes en octroi de l'effet suspensif et en exemption du paiement d'une avance de frais sont sans objet.

E. 7.2 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Dans la mesure où les conclusions du recours n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec et où la recourante peut être tenu pour indigente, la requête d'assistance judiciaire partielle doit cependant être admise (art. 65 al. 1 PA). Il est par conséquent statué sans frais. (Le dispositif est porté à la page suivante.)

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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-1895/2023 Arrêt du 18 avril 2023 Composition Yannick Antoniazza-Hafner (Président du collège),Thomas Segessenmann, Daniele Catteneo, juges ; Loucy Weil, greffière. Parties A._______, née le (...), Burundi, représentée par Justine Gay Philippin, Caritas Suisse, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 29 mars 2023 / N (...). Faits : A. En date du 8 novembre 2022, A._______ (ci-après : l'intéressée ou la recourante) est entrée en Suisse et y a déposé une demande d'asile. Le 28 janvier 2023, les autorités croates ont expressément accepté de prendre en charge cette dernière sur la base de la réglementation Dublin III. B. Par décision du 29 mars 2023 (notifiée le jour-même), le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l'autorité inférieure) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, a prononcé son transfert vers la Croatie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. C. Le 5 avril 2023, A._______, agissant par le biais de sa représentante juridique, a déféré l'acte précité en mains du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Elle a conclu à l'admission de son recours, à l'annulation de la décision attaquée et à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile ; subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision. Elle a en outre sollicité la jonction de la cause avec celle de sa soeur adoptive (N [...]), le prononcé de mesures provisionnelles urgentes et l'octroi de l'effet suspensif, ainsi que l'exemption du versement d'une avance de frais et l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. D. Par décision du 6 avril 2023, le juge instructeur a suspendu l'exécution du transfert de la recourante à titre de mesures superprovisionnelles. Droit : 1. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception, non réalisée en l'espèce (art. 1 al. 2 et art. 33 let. d de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021], applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 3 LAsi). 1.3 Dans son pourvoi, la recourante a requis du Tribunal qu'il ordonne la jonction de la présente cause à celle de sa cousine, respectivement de sa soeur adoptive, B._______, dont il était alors saisi sous référence F-1900/2023 et qu'il statue, en une seule décision, sur les deux recours déposés. Certes, les deux recours se rejoignent dans cette demande, reposent sur des faits de même nature et soulèvent des questions juridiques similaires, les recourantes étant, dans les deux causes, représentées par la même représentante juridique. Néanmoins, une jonction des causes ne saurait se justifier, la recourante et sa soeur adoptive étant toutes deux majeures et à même de mener une existence indépendante, aucun lien de dépendance au sens de la jurisprudence topique n'étant établi (cf. consid. 5.3.5 infra). Le Tribunal statue de surcroît en fonction des spécificités du cas d'espèce, notamment sur le plan médical. Cela étant, le Tribunal prend acte de la demande de la recourante et traitera les deux causes de manière coordonnée en traitant les deux requêtes par le même collège et en rendant des arrêts le même jour. 1.4 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 1.5 Conformément à l'art. 111a al. 1 LAsi, le Tribunal peut renoncer à un échange d'écritures. Le TAF considère justifié de faire usage de cette faculté dans la présente affaire. 2. 2.1 Sur le plan formel, la recourante s'est plainte d'une violation de son droit d'être entendue pour défaut d'instruction et de motivation en lien avec sa vulnérabilité particulière, les conditions d'accueil et d'accès aux soins en Croatie et les violences qu'elle avait subies dans cet Etat. En particulier, elle a expliqué qu'elle cumulait différents facteurs de vulnérabilité. Aussi, elle avait vécu très tôt des événements traumatiques au Burundi ; elle avait été violée et séquestrée à l'âge de cinq ou six ans ; à ce moment-là, elle avait été infectée par le virus HIV et son agresseur lui avait versé du thé chaud sur les jambes. Par la suite, elle avait été victime de graves violences conjugales et son mari l'avait forcée à avorter (pce TAF 1 p. 4 et 8 et pce SEM 13 p. 1). En ce qui concerne son parcours migratoire, la recourante a souligné que celui-ci avait été très difficile, dès lors qu'elle avait subi des violences en Croatie, d'ordre non seulement physiques mais également sexuelles (pce TAF 1 p. 8 s.). Finalement, elle s'est prévalue des multiples affections dont elle faisait l'objet sur le plan médical et elle a fait grief au SEM de ne pas avoir instruit davantage les possibilités pour elle d'accéder aux soins nécessaires en Croatie et de ne pas s'être procuré des garanties à cet égard (pce TAF 1 p. 8). Selon elle, le SEM aurait violé son droit d'être entendue, en écartant sans autre mesure d'instruction ses allégations. 2.2 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (cf. art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 8 LAsi et art. 13 PA). L'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). En ce qui concerne, l'obligation de motiver, déduite du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 de la constitution fédérale du 18 avril 1999 [Cst., RS 101] et art. 35 PA), celle-ci est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits et moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 142 II 154 consid. 4.2). 2.3 En l'occurrence, le Tribunal relève que, dans la décision attaquée, le SEM a pris acte des allégations de la recourante ayant trait à son vécu traumatique, que ce soit dans son pays d'origine ou en Croatie. En outre, il a tenu compte de l'ensemble de ses affections médicales et a pris position en la matière. Dans ces conditions, il y a lieu de conclure que la décision était suffisamment motivée et que la recourante a été en mesure de l'attaquer en connaissance de cause. La question de savoir si le SEM a insuffisamment tenu compte des particularités du cas concret, respectivement n'a pas effectué une évaluation suffisamment individualisée des risques liés à un transfert vers la Croatie au vu des violences alléguées, ressort de l'examen au fond et sera examinée ci-après (cf. consid. 5 infra). Il s'ensuit que les griefs formels de la recourante doivent être rejetés. 3. 3.1 Sur le fond, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque la requérante peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Avant de faire application de la disposition précitée, l'autorité inférieure examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (ou RD III ; référence complète : règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). En vertu de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable est engagé aussitôt qu'une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 RD III). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1). Dans une procédure de prise en charge comme en l'espèce (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (art. 7 par. 1 RD III). 3.2 Selon l'art. 13 par. 1 RD III, lorsqu'il est établi que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale ; cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 let. a RD III).

4. En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale de système européen Eurodac, que l'intéressée avait franchi irrégulièrement la frontière du territoire des Etats Dublin le 2 novembre 2022 en Croatie. En se basant sur ce qui précède et un entretien Dublin effectué avec la recourante en date du 22 novembre 2022, le SEM a soumis le 29 novembre 2022 une requête aux fins de son admission aux autorités croates conformément à l'art. 13 al. 1 du règlement Dublin III. Or les autorités croates ont explicitement accepté, dans le délai prévu à l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, la demande de prise en charge en date du 28 janvier 2023. Il s'ensuit que la Croatie est bien l'Etat membre tenu en principe de prendre en charge la recourante, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par cette dernière. 5. 5.1 Pour s'opposer à son transfert, la recourante invoque, dans son mémoire de recours, une violation de l'art. 17 par. 1 règlement Dublin III en relation avec les art. 3 et 13 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), les art. 3 et 14 de la convention du 19 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), les art. 2 et 12 de la convention du 18 décembre 1979 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDEF, RS 0.108), ainsi que l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), au regard des violences qu'elle aurait subies en Croatie et de la difficulté d'accéder aux soins dans cet Etat. Elle se prévaut également d'un lien de dépendance avec sa soeur adoptive dont elle aurait besoin à ses côtés à tout moment. 5.2 Sur la base de l'art. 17 par. 1 règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. 5.3 5.3.1 A titre liminaire, il sied de relever que la recourante ne fait à juste titre pas valoir la présence de défaillances systémiques en Croatie au sens de l'art. 3 par. 2 RD III. Dans ce contexte, on relèvera que, dans un arrêt récent, le TAF a confirmé que les requérants transférés en Croatie sur la base du règlement Dublin III avaient accès à une procédure d'asile dans cet Etat, dans le respect du principe de non-refoulement, et ce aussi bien dans une procédure de prise en charge que dans une procédure de reprise en charge. Le Tribunal a en conséquence nié toute défaillance systématique en Croatie et confirmé l'admissibilité de principe des transferts Dublin vers cet Etat (cf. arrêt du TAF E-1488/2020 du 22 mars 2023 consid. 9.5). 5.3.2 En ce qui concerne les mauvais traitements et violences que la recourante affirme avoir subis en Croatie, il y a lieu de retenir ce qui suit. Selon le relevé Eurodac, la recourante a été interpellée en Croatie le 2 novembre 2022 (pce SEM 2). Lors de son entretien Dublin du 22 novembre 2022 (pce SEM 17), l'intéressée a tout d'abord indiqué n'avoir passé que deux jours en Serbie avant de se rendre en Croatie où elle avait « passé trois jours détenu[e] par la police en forêt ensuite deux jours au poste de police ». Lorsque les autorités croates l'avaient libérée, elle avait pris un train qui l'avait emmenée en Suisse. Appelée à donner des précisions sur ces quelques jours passés en Croatie, elle a signalé qu'au moment de son interpellation, la police avait tiré en l'air, si bien qu'ils s'étaient « dispersés ». Elle s'était dirigée vers la forêt où il y avait un précipice. Les policiers l'avaient trouvée là et lui avait marché dessus en utilisant des chiens pour lui faire peur. Ils l'avaient sprayée avec du gaz et, alors que ses yeux brûlaient, avaient saisi l'occasion pour lui toucher ses parties intimes et y introduire les mains. Ensuite de cela, elle avait été relâchée. Alors qu'elle était sur le point de quitter la forêt, elle avait été interpellée par d'autres policiers qui l'avaient couchée, partiellement déshabillée, dessaisie de ses biens (argent, téléphone) et emmenée au poste de police. Elle avait été couchée par terre dans une grande pièce mixte. Par la suite, elle avait dû donner ses empreintes. Les policiers lui avaient refusé l'accès aux toilettes et ne lui avaient pas donné à manger. Finalement, ils lui avaient remis un document exigeant qu'elle quitte le territoire croate et l'avaient déposée dans la forêt. La recourante a souligné avoir reçu des coups aux jambes et au dos lors de ces événements. Ses lunettes auraient été cassées par la police croate. Finalement, les attouchements sexuels avaient conduit à des infections. Pour étayer ses dires, la recourante a versé en cause, en date du 28 février 2023, deux photographies de son dos (pce SEM 41 en lien avec les indications contenues dans le bordereau des pièces) et une décision de retour émise par les autorités croates (pce SEM 40). Quoiqu'en dise la recourante, ses allégations et les moyens de preuve produits ne sont pas sans autre crédibles. Tout d'abord, il est étonnant que l'intéressée ne se soit pas plainte de ses hématomes au dos et aux jambes lors de son arrivée en Suisse le 8 novembre 2022, soit quelques jours seulement après les faits s'étant déroulés en Croatie. Ainsi, ceux-ci ne sont nullement relevés dans le premier rapport médical versé en cause du 16 novembre 2022 (cf. pce SEM 13) ni dans la documentation médicale subséquente (cf. notamment pces SEM 18-22). En outre, les photographies en cause (pce SEM 41) ont été produites fin février 2023 seulement et ne sont pas datées, ce qui affaiblit leur valeur probante. La recourante ne s'en prévaut d'ailleurs pas dans son mémoire de recours. A cela s'ajoute que le récit de l'intéressée quant à son interpellation dans la forêt (qui a conduit, semble-t-il à une séparation provisoire d'avec sa soeur adoptive B._______) et les attouchements sexuels dont elle aurait été victime reste vague et n'est aucunement étayé. Son discours semble également avoir varié. Ainsi, dans l'entretien Dublin du 22 novembre 2022, elle a relevé que les policiers avaient profité du fait que ses yeux lui brûlaient pour procéder à des attouchements sexuels (cf. pce SEM 17 p. 2 ; voir aussi consid. 5.3.2 2ème par. supra). Lors d'une consultation médicale du 25 novembre 2022, elle s'est toutefois exprimée différemment puisque le médecin consulté a relevé que, selon les dires de sa patiente, elle avait fait l'objet d'une « fouille vaginale par des policiers il y a quelques mois » (pce SEM 22). Ni dans son entretien Dublin, ni dans son mémoire de recours, la recourante n'a donné de précisions à ce sujet, ce qui interpelle. Quoiqu'il en soit, les allégations sur les violences policières subies ne sont pas décisives. En effet, même si l'intéressée avait été victime d'un usage disproportionné de la force lors de ses deux interpellations sur sol croate, son transfert demeurerait conforme aux dispositions réglementaires précitées. En effet, il n'y a pas de raison concrète et sérieuse d'admettre que son transfert à Zagreb (cf. acceptation de l'Unité Dublin croate [pce SEM 37]) risque de l'exposer à une situation similaire à celle qu'elle dit avoir connue dans la région frontalière avec la Serbie lors de ses deux interpellations en tant que personne étrangère entrée irrégulièrement sur le territoire croate par une frontière extérieure à l'espace Schengen et ayant refusé de régulariser sa situation par le dépôt d'une demande d'asile (cf., arrêt de principe E-1488/2020 du 22 mars 2023 consid. 9.3 ss). 5.3.3 La recourante allègue de surcroît souffrir d'atteintes à sa santé s'opposant à son transfert. Ainsi, dans son mémoire de recours, elle se prévaut d'une infection par le virus du VIH ainsi que d'un trouble de stress post traumatique (PTSD) avec un état dépressif sévère (pce TAF 1 p. 7). Selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, Grande Chambre, requête n° 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. également ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social. Cette jurisprudence a été précisée par la suite, en ce sens qu'un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête n° 41738/10, par. 183 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et jurisp. cit.). Cette jurisprudence est applicable par analogie à l'art. 3 conv. torture. Concernant le risque suicidaire ("suicidalité"), la CourEDH a jugé, à plusieurs reprises, que celui-ci ou la tentative de suicide commise par une personne dont le transfert avait été ordonné ne constituait pas en soi un obstacle à la mise en oeuvre d'une mesure d'éloignement (telle une mesure de renvoi ou de transfert) sous l'angle de l'art. 3 CEDH, si tant est que la personne concernée était apte à voyager et que des mesures concrètes (adaptées à l'état de la personne) étaient prises pour prévenir la réalisation de tels actes, par exemple au moyen de la mise sur pied d'un accompagnement médical approprié lors de l'exécution de son transfert et de la transmission de toutes les informations utiles aux autorités de l'Etat de destination permettant la poursuite du traitement médical nécessaire (cf. arrêt précité de la CJUE du 16 février 2017 rendu dans la cause C-578/16, § 78 et 79, et arrêt de la CourEDH du 30 juin 2015 dans la cause A.S. contre Suisse, requête n° 39350/13, § 34, ainsi que la jurisprudence de la CourEDH citée dans ces arrêts ; sur ces questions, cf. également ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2, ainsi que les arrêts du TAF F-4814/ 2020 du 27 novembre 2020 consid. 5.3, F-5470/2018 précité consid. 6.6, et les réf. cit.). Finalement, de jurisprudence constante, le Tribunal a retenu que la Croatie dispose de structures médicales similaires à celles existant en Suisse. En outre, lié par la directive Accueil, cet Etat doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents ainsi que le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de la directive Accueil ; arrêt du TAF E-3771/2022 du 2 novembre 2022 consid. 6.4). En l'espèce, il ressort du dossier que, sur le plan somatique, la recourante souffre d'une infection au virus HIV. Celle-ci a été décelée en 2010 et le traitement a été mis en place au Burundi depuis 2013. La virémie est sous contrôle parfait et la patiente n'a aucune plainte y relative. La poursuite du traitement a été mise en place en Suisse (cf. rapports médicaux des 16 novembre 2022 [pce SEM 13] et 23 décembre 2022 [pce SEM 34]). Quoiqu'en dise la recourante, il n'y a aucune raison de penser que la poursuite du traitement serait mise en danger en cas de transfert en Croatie. On note également que l'intéressée a présenté d'autres affections d'ordre somatique (prurit anal d'origine hémorroidienne ou parasitose, probable infection urinaire, céphalées, diarrhées, maux d'estomac, antro-duodénite érosive, infection virale des voies respiratoires hautes avec fièvre à 38.4°, kyste ovarien [cf. en particulier pces SEM 13, 22, 33, 35, 44, 45 et 48]) qui sont toutefois sous contrôle et ne font manifestement pas obstacle à son transfert. Sur le plan psychique, le diagnostic de syndrome de stress post traumatique sévère avec un épisode dépressif sévère a été établi le 23 janvier 2023, pour lequel un traitement médicamenteux a pu être mis en place avec prise de (...) et de (...) (cf. en particulier pces SEM 13, 22, 34, 36, 38, 39 et 42). Une perte de poids de 12 kilos a été relevée (pce SEM 34). Un suivi psychologique a lieu de manière bimensuelle. A cet égard, le Tribunal relève qu'aucun document médical supplémentaire ne lui a été transmis, bien que la recourante, dans son mémoire de recours, ait fait état d'une intensification du suivi thérapeutique au rythme hebdomadaire. Plus encore, si le spécialiste consulté a, dans le dernier rapport versé au dossier du 6 mars 2023, fait état d'idées suicidaires non scénarisées, il a néanmoins renoncé à adresser la recourante à un spécialiste (cf. rapport médical du 6 mars 2023 [pce SEM 42] ; voir aussi rapport médical du 23 janvier 2023 faisant état d'un risque de passage à l'acte en cas de renvoi [pce SEM 36]). Compte tenu de la jurisprudence restrictive en la matière et du fait que la Croatie bénéficie d'une structure médicale similaire à celle de la Suisse (cf. consid. 5.3.3 3ème et 4ème par. supra), il n'y a pas lieu de considérer que les troubles psychiques dont l'intéressée fait l'objet sont d'une gravité telle qu'ils feraient obstacle à son transfert en Croatie. Il incombera toutefois au SEM de prendre toutes les mesures d'accompagnement utiles afin de tenir compte de son état de santé encore fragile et des risques de suicide latents. Cela étant, même si, comme on le verra ci-après (consid. 5.3.5 infra), l'intéressée ne peut tirer aucun avantage du fait qu'elle ait effectué son parcours migratoire avec B._______, il paraît nécessaire, compte tenu du risque de suicide en cause, que les autorités suisses coordonnent les transferts de la recourante et de B._______ (N [...]) en Croatie et informent préalablement les autorités de cet Etat de leur relation alléguée. 5.3.4 On relèvera également que les allégations de la recourante concernant son vécu traumatique au Burundi (cf. consid. 2.1 supra) ne sont nullement étayées et ne sauraient être déterminantes dans la présente affaire. 5.3.5 C'est en outre en vain que la recourante se prévaut d'un lien de dépendance envers B._______. Celle-ci serait une cousine orpheline qui serait devenue sa soeur adoptive à une date indéterminée et aurait fait le parcours migratoire avec elle (cf. annexes 5 et 6 au recours). En effet, cette personne est également sous le coup d'une décision de transfert en Croatie et le recours contre cet acte est également rejeté par arrêt F-1900/2023 du même jour. En outre, la documentation médicale en cause ne permet pas de retenir la présence d'un lien de dépendance dans le sens de la jurisprudence restrictive en la matière (cf. ATF I 227 consid. 3.1 et 144 II 1 consid. 6.1 ; arrêt du TAF F-4726/2020 du 30 septembre 2020 consid. 4.2.1 et les réf. cit.). Le fait que, compte tenu du risque de suicide latent de ces deux personnes, le Tribunal ordonne au SEM de transférer conjointement celles-ci en Croatie (cf. consid. 5.3.3 in fine) n'y change rien. 5.3.6 Contrairement à ce que semble croire la recourante, il sied également de préciser qu'aucune prétention directe - dont le droit de s'opposer à un transfert Dublin - ne peut être déduite de la CEDEF (cf. arrêt du TAF F-4083/2022 du 11 novembre 2022 consid. 6.4 et les réf. cit.). 5.3.7 Enfin, le Tribunal relève que les autorités suisses n'ont pas, en règle générale, à demander des assurances individuelles concernant l'accès aux soins aux autorités croates (cf. not. arrêt du TAF D-1485/2023 du 23 mars 2023 consid. 7.2.3). Quoiqu'en dise la recourante et sur le vu de tout ce qui précède, il n'existe pas de motifs imposant de déroger à cette règle. Dans ce contexte, on rappellera que l'autorité suisse chargée de l'exécution du transfert est tenue de par la loi de transmettre aux autorités croates les renseignements permettant une prise en charge adéquate de l'intéressée (art. 31 et 32 RD III). Le SEM devra donc transmettre aux autorités croates toutes les informations utiles en lien avec son traitement HIV, les affections psychiques en cause et le lien familial allégué de la recourante et B._______ (cf. consid. 5.3.3 in fine supra). 5.4 Par conséquent, il y a lieu de conclure que le SEM était habilité à procéder à une appréciation anticipée des preuves (cf. consid. 2.3 supra) et que les atteintes à la santé de la recourante ainsi que son vécu, au Burundi et en Croatie, ne font pas obstacle à son transfert dans cet Etat. Son transfert vers l'Etat responsable ne viole ainsi pas les obligations de la Suisse relevant du droit international public tirées de l'art. 3 CEDH resp. de l'art. 3 Conv. torture. Le Tribunal relève au demeurant que le SEM a bien pris en compte les faits allégués par l'intéressée, susceptibles de constituer des raisons humanitaires au sens des art. 29a al. 3 OA 1 et 17 par. 1 du règlement Dublin III ; dans cette mesure, le résultat de son analyse d'une application potentielle de la clause de souveraineté, qui relève de l'opportunité, ne peut faire l'objet d'un examen au fond par le Tribunal (cf. consid. 1.4 supra ; ATAF 2015/9 consid. 7 s.). 6. Par conséquent, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé le transfert de la recourante en Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). 7. 7.1 Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes en octroi de l'effet suspensif et en exemption du paiement d'une avance de frais sont sans objet. 7.2 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Dans la mesure où les conclusions du recours n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec et où la recourante peut être tenu pour indigente, la requête d'assistance judiciaire partielle doit cependant être admise (art. 65 al. 1 PA). Il est par conséquent statué sans frais. (Le dispositif est porté à la page suivante.) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise. 3. 3.1 Les autorités suisses compétentes devront veiller à coordonner dans la mesure nécessaire les transferts de la recourante et de B._______ (N [...]) en Croatie et informer préalablement les autorités de cet Etat de leur relation alléguée, au sens des considérants. 3.2 De même, elles transmettront aux autorités croates toutes les informations utiles en lien avec le traitement HIV de la recourante ainsi que les affections psychiques en cause. 4. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

5. Le présent arrêt est adressé à la recourante et à l'autorité inférieure. Le Président du collège : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Loucy Weil Expédition : Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (recommandé)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. N [...])

- À l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) du canton de Genève (en copie)