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F-4083/2022

F-4083/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2022-11-11 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 6 LAsi et l'art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 A moins que la LAsi n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA et la LTAF (cf. art. 6 LAsi et art. 37 LTAF).

E. 1.3 La recourante, agissant pour elle-même et son enfant mineure, a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF ; cf. arrêt du TAF F-173/2022 du 19 janvier 2022 consid. 1.3). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 2.2.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 [voir aussi consid. 5.6 non publié] et 2014/26 consid. 5.6). 2.2 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 et 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2). 3.La recourante s'étant prévalue d'une violation de la maxime inquisitoire, il convient d'examiner en premier lieu le bien-fondé de ce grief d'ordre formel (cf. arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 2C_360/2011 du 18 novembre 2011 consid. 2; arrêt du TAF F-2210/2019 du 15 mai 2019 consid. 2). 3.1 En vertu de l'art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi, la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (ATAF 2015/10 consid. 3.2). Cette maxime doit toutefois être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi [cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1 et 2009/50 consid. 10.2; arrêt du TAF F-173/2022 du 19 janvier 2022 consid. 4.1]). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2011/54 consid. 5 et 2009/50 consid. 10.2). Par ailleurs, l'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et 2007/37 consid. 2.3). 3.2 En substance, la recourante a reproché à l'autorité intimée d'avoir instruit de manière insuffisante les faits pertinents, de n'avoir traité que de manière superficielle les questions relatives à sa vulnérabilité, au système d'asile en Croatie et à l'état de sa procédure (détermination de l'Etat Dublin compétent) dans ce pays. 3.2.1 S'agissant de l'état de santé de la recourante, il ressort du dossier de la cause que celle-ci, durant son entretien Dublin, a fait état de douleurs abdominales (depuis son accouchement), de douleurs à une jambe et d'essoufflement, ainsi que des difficultés respiratoires de sa fille. Par courrier du 12 juillet 2022, adressé au SEM par son mandataire, elle a également déclaré souffrir de céphalées, d'anxiété, de stress et de difficultés à dormir. Jusqu'au prononcé de la décision querellée, l'intéressée a bénéficié de quatre consultations médicales ou infirmières (21 juin [deux fois], 5 août et 12 août 2022), durant lesquelles des examens ont été effectués et des médicaments - notamment antalgiques - prescrits. La fille de l'intéressée a, quant à elle, bénéficié de contrôles pédiatriques en dates des 12 juillet et 6 septembre 2022 et s'est également vu prescrire une médication (gouttes nasales) ainsi que des vaccins. Ainsi, durant sa procédure d'asile, l'intéressée a pu librement exposer ses problèmes de santé - ainsi que ceux de sa fille - et bénéficier d'un encadrement médical, tout en se voyant prescrire les traitements nécessaires, ce dont le SEM a dûment tenu compte dans sa décision querellée. Les faits médicaux pertinents sont donc établis à satisfaction de droit par les pièces figurant au dossier et ont permis au SEM de se prononcer en toute connaissance de cause sur ce point. Dans ces conditions, l'autorité intimée n'avait pas l'obligation d'entreprendre d'autres mesures d'instruction en vue d'établir, plus en détail, leur état de santé (cf. arrêts du TAF F-2487/2021 du 3 juin 2021 consid. 3.4 et F-528/2021 du 11 février 2021 consid. 2.1). 3.2.2 De plus, la recourante a eu l'opportunité, devant l'autorité inférieure, de s'exprimer sur son séjour en Croatie et les conditions de vie dans le camp où elle résidait, ce qu'elle a d'ailleurs fait. A l'appui de son pourvoi, elle n'a pas produit de pièces susceptibles d'étayer ses propos sur ce point alors même qu'elle réside depuis plus de quatre mois dans les structures d'accueil du SEM (en ce sens : arrêts du TAF F-173/2022 du 19 janvier 2022 consid. 4.3.2 et F-2143/2020 du 6 mai 2020 consid. 8.2.3). Sous cet aspect, le dossier révèle un manque de collaboration de sa part, étant ici rappelé qu'en application des art. 8 LAsi et 13 PA et des règles sur le fardeau de la preuve (art. 8 CC), c'est à elle de démontrer les faits qu'elle allègue (cf. arrêts du TAF F-1532/2022 du 8 avril 2022 consid. 4.3.5 et F-959/2020 du 4 mars 2020 consid. 7.3). 3.2.3 En outre, l'autorité inférieure s'est largement référée - dans la décision querellée - aux clarifications qu'elle a obtenues de la Représentation suisse en Croatie pour étayer son raisonnement au sujet de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des requérants dans ce pays, de sorte qu'elle n'était pas tenue de procéder à des mesures d'instruction complémentaires (cf. arrêt du TAF F-1532/2022 du 8 avril 2022 consid. 3.4 et 4.3.2). 3.2.4 Enfin, au vu de la motivation exposée par les autorités croates à l'appui de leur acceptation de reprise en charge des intéressées, il ne pouvait être attendu ou exigé du SEM qu'il diligentât des mesures d'instruction complémentaires - voire qu'il tentât d'obtenir de la Croatie des garanties individuelles dans le cadre de la présente procédure Dublin (cf. infra, consid. 4.7 et 7.1). 3.3 C'est dire que le SEM a correctement instruit la cause sans commettre de négligence procédurale, étant ici rappelé que l'autorité est fondée à mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière conforme au droit à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. arrêt du TAF F-4373/2021 du 22 novembre 2021 consid. 2.1). Or, tel est précisément le cas en l'espèce. En réalité, la recourante remet en cause, pour l'essentiel, l'appréciation à laquelle a procédé l'autorité inférieure, s'agissant notamment des risques qu'elle estime liés à un transfert vers la Croatie. Ceci ressort de l'examen au fond et sera examiné dans les considérants ci-après. Le grief tiré d'une violation de la maxime inquisitoire est donc infondé et doit être écarté. 4.4.1 Il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 4.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a de l'ordonnance 1 du11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant ou s'est abstenu de répondre dans un certain délai (art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 et 2017 VI/5 consid. 6.2]). 4.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). 4.4 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.1). 4.5 Selon la définition de l'art. 2 let. d RD III, on entend par « examen d'une demande de protection internationale » l'ensemble des mesures d'examen, des décisions ou des jugements rendus par les autorités compétentes sur une demande de protection internationale, à l'exception des procédures de détermination de l'Etat membre responsable en vertu du règlement Dublin III. Le champ d'application de l'art. 18 par. 1 let. b à d RD III n'est donc ouvert que lorsque l'Etat membre dans lequel la première demande a été déposée clôt cette procédure de détermination en admettant sa responsabilité et commence l'examen matériel de la demande (cf. arrêt du TAF F-2431/2022 du 14 juin 2022 consid. 5.2 ainsi qu'arrêt de Grande chambre de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE], affaires jointes C-582/17 et C-583/17 du 2 avril 2019, § 47 ss.). 4.6 Lorsque la procédure de détermination de l'Etat responsable n'est pas close, il convient d'appliquer l'art. 20 par. 5 RD III. Celui-ci prévoit en substance que l'Etat membre auprès duquel la première demande de protection internationale a été déposée est tenu de reprendre en charge, conformément aux articles 23, 24, 25, 29, un demandeur qui se trouve sans titre de séjour sur le territoire d'un autre Etat membre ou qui y a déposé une demande de protection internationale après avoir retiré expressément ou tacitement (par son départ) sa première demande (cf. art. 2 let. e RD III) pendant la procédure de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale, ceci en vue d'achever ladite procédure (cf. arrêt de Grande chambre de la CJUE, affaires jointes C-582/17 et C-583/17 du 2 avril 2019, § 48 à 50 ; cf. arrêts du TAF F-4447/2022 du 11 octobre 2022 consid. 4.5, F-3448/2022 du 22 août 2022 consid. 4.3 et F-2865/2022 du 7 juillet 2022 consid. 3.5). 4.7 En l'espèce, les investigations entreprises par le SEM, à travers la consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac», ont révélé que l'intéressée avait déposé des demandes d'asile dans deux Etats Dublin différents. Fondé sur ce qui précède, le SEM a soumis aux autorités croates compétentes, le 12 juillet 2022 (soit dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III), une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressée et de sa fille, en application de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, disposition selon laquelle l'Etat membre responsable en vertu dudit règlement est tenu de reprendre en charge le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre. Le 26 juillet 2022 (soit dans le respect du délai de l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III), la Croatie a expressément accepté de reprendre en charge les intéressées, sur la base de l'art. 20 par. 5 RD III, afin de poursuivre la procédure de détermination de l'Etat Dublin compétent («[...] in order to continue to determine responsibility [...]»). Les autorités croates ont exposé que l'intéressée avait formellement déposé une demande de protection internationale le 27 mai 2022 (recte : 2 mai 2022) en Croatie, avant de quitter le centre d'accueil quelques jours plus tard. Elles ont précisé que sa procédure était toujours en cours. Le dépôt d'une demande de protection internationale en Croatie est du reste confirmé par les données enregistrées dans le système «Eurodac». Dans ces conditions et dans la mesure où aucun élément au dossier n'indique que les prénommées auraient quitté le territoire des Etats membres ou auraient obtenu un titre de séjour de la part d'un autre Etat membre dans l'intervalle (cf. art. 20 par. 5 al. 2 RD III), la compétence de la Croatie pour achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de leur demande de protection internationale doit être reconnue. Cette conclusion ne saurait être remise en cause par le fait que, dans une procédure distincte mentionnée par les recourantes (F-2532/2022), le SEM est revenu sur sa décision de non-entrée en matière, tout en reprenant la procédure de première instance (cf. recours du 15 septembre 2022, pp. 8 et 9). En effet, il n'est pas inusuel que des réexamens fondés sur l'art. 58 PA tiennent compte de considérations en pure opportunité, qui laissent à l'autorité inférieure une ample marge d'appréciation et que le Tribunal ne saurait revoir en tant que telles (cf. supra, consid. 2.1). Enfin, la différence de base réglementaire indiquée sur la demande de reprise en charge soumise par le SEM (art. 18 par. 1 let. b RD III) et dans la réponse des autorités croates (art. 20 par. 5 RD III) ne change rien au fait que, dans ces deux hypothèses, les procédures applicables - et en particulier les délais auxquels elles sont soumises - sont identiques (cf. art. 23 ss. du règlement Dublin III; cf. arrêt du TAF F-173/2022 du 19 janvier 2022 consid. 5.3). 5.Dans leur pourvoi et pour l'essentiel, les intéressées contestent la décision du SEM en invoquant la violation de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en lien avec les art. 3 et 13 CEDH, 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105), 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), 2 let. d et 12 de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDEF, RS 0.108), ainsi qu'en lien avec l'art. 29a al. 3 OA 1. 5.1 En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III, afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable. 5.2 En principe, la Croatie est présumée respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30), ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 CCT, tout comme le droit à un recours effectif garanti par l'art. 13 CEDH. La Croatie est également présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (directive n° 2013/32/CE du Conseil du 26 juin 2013 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 180/60 du 29.06.2013, ci-après : directive Procédure] et directive n° 2013/33/UE du Conseil du 26 juin 2013 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 180/96 du 29.06.2013 ; ci-après : directive Accueil] ; voir en ce sens arrêt du TAF F-4447/2022 du 11 octobre 2022 consid. 5.2). 5.3 Aux yeux du Tribunal, nonobstant les prises de position critiques de plusieurs organismes (notamment le Conseil de l'Europe et l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR]) en la matière et plus spécifiquement s'agissant d'actes de violence et d'abus de la part de la police croate, le système d'asile et d'accueil en Croatie ne présente pas de défaillances systémiques, s'agissant de requérants qui ont déjà déposé une demande de protection internationale en Croatie et qui sont explicitement repris en charge par cet Etat dans le cadre d'une procédure Dublin (cf. notamment arrêts du TAF E-4367/2022 du 6 octobre 2022 consid. 6.4, D-4160/2022 du 28 septembre 2022 consid. 7.3.1 et F-4002/2022 du 26 septembre 2022 consid. 7). En l'absence d'une pratique actuelle avérée en Croatie de violation systématique des normes communautaires en la matière, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile, repris en charge dans le cadre d'une procédure Dublin, n'est pas renversée. Par conséquent, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce. 5.4 La présomption de sécurité peut être aussi renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international, de sorte que la personne faisant l'objet du transfert courrait un risque réel de subir des traitements contraires aux dispositions précitées (cf. ATAF 2012/27 consid. 6.4 et 2011/9 consid. 6). 5.5 De tels indices font défaut en l'espèce. Les recourantes n'ont en effet fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que la Croatie ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en les renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où elles risqueraient d'être astreintes à se rendre dans un tel pays. Les allégués de l'intéressée en lien avec le dépôt d'une demande d'asile «contre sa volonté» en Croatie (cf. recours du 15 septembre 2022 p. 4 ainsi qu'audition Dublin du 11 juillet 2022) démontrent qu'elle a pu avoir accès à une procédure d'asile dans ce pays (au surplus, sur le caractère non-pertinent [en l'absence de preuve en ce sens] du dépôt « forcé » d'une demande d'asile dans un Etat Dublin, en lien avec le prélèvement d'empreintes digitales, cf. notamment arrêts du TAF F-1103/2022 du 23 mars 2022 consid. 6.3.4, E-1195/2021 du 30 mars 2021 consid. 4.6.1 et E-6739/2018 du 18 mars 2020 consid. 5.2). En outre, rien ne permet de considérer que les autorités croates (qui ont expressément accepté de reprendre en charge les recourantes) refuseraient de mener à terme la procédure de détermination de l'Etat Dublin compétent. Les problèmes soulevés par les recourantes concernant la situation générale en Croatie ne sauraient infléchir ce raisonnement. 5.6 Les intéressées n'ont pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'elles seraient privées durablement, en Croatie, de tout accès aux conditions matérielles d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'elles ne pourraient pas bénéficier de l'aide nécessaire pour faire valoir leurs droits. Enfin, elles n'ont pas démontré que leurs conditions d'existence dans ce pays revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 CCT (cf. arrêt du TAF F-1125/2021 du 19 mars 2021 consid. 4.5). 5.7 Si, tel qu'elles le suggèrent sans preuve aucune, les recourantes devaient toutefois, à l'issue de leur transfert en Croatie, être contraintes par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si elles devaient estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à leur encontre ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendrait de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates (cf. arrêt du TAF F-1543/2018 du 19 mars 2018 consid. 6.2). 6.Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Le SEM dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation qu'il est tenu d'exercer conformément à la loi (cf. arrêt du TAF F-7130/2017 du 28 mai 2018 consid. 2.5). Cela dit, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1 et 2012/4 consid. 2.4). 6.1 S'agissant des déclarations de l'intéressée au sujet de la précarité de ses conditions d'existence en Croatie (insalubrité du camp dans lequel elle résidait avec sa fille, absence d'accès à toute prise en charge médicale), il sied de rappeler qu'elle n'a fourni aucun élément de preuve concret à l'appui de ses allégations. Au surplus, il lui appartiendrait de faire valoir ses griefs auprès des autorités croates compétentes. En tout état de cause, le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3). 6.2 En ce qui concerne l'état de santé des recourantes, le Tribunal se détermine comme suit. 6.2.1 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (Cour EDH) Paposhvili c. Belgique (Grande chambre) du 13 décembre 2016 (req. n°41738/10), le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (voir également arrêt de la CJUE du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16, § 66 à 68 ainsi qu'ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et ATAF 2011/9 consid. 7.1). La Croatie est, en tout état de cause, liée par la directive Accueil et doit ainsi faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). 6.2.2 En l'occurrence, le Tribunal considère qu'aucun élément au dossier ne permet d'inférer qu'en cas de transfert vers cet Etat, les recourantes risqueraient d'être exposées à un déclin grave, rapide et irréversible de leur état de santé, nonobstant les affirmations de l'intéressée selon lesquelles elle n'aurait pas eu accès aux soins nécessaires en Croatie. En effet, force est de constater que les examens médicaux subis en Suisse, les diagnostics posés et les traitements suivis ne sont pas révélateurs de maladies d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'elles ne pourraient pas être traitées en Croatie (sur les possibilités de prise en charge médicale dans le domaine de l'asile en Croatie, cf. notamment arrêts du TAF D-1418/2022 du 4 avril 2022 consid. 5.3.6 et D-1241/2022 du 25 mars 2022 p. 7). En conséquence, il y a lieu de retenir que les problèmes de santé, sous traitement médical, dont les recourantes sont atteintes - et dont le Tribunal ne remet pas en cause l'existence - ne sauraient faire obstacle à l'exécution de leur transfert vers la Croatie. Cela étant, il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre à leurs homologues croates, en temps utile, les renseignements permettant une prise en charge médicale adéquate des recourantes (art. 31 et 32 du règlement Dublin III), celles-ci ayant donné leur accord écrit à la transmission d'informations médicales. 6.3 Par ailleurs, l'intéressée fait valoir que son transfert et celui de son enfant seraient contraires à l'art. 3 CDE. En l'occurrence, l'enfant sera transférée en Croatie avec sa mère, qui assurera sa prise en charge et lui apportera le soutien nécessaire. En outre, l'art. 3 CDE n'impose pas aux autorités de donner suite au souhait des parents de voir leur demande d'asile examinée par l'Etat offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil pour leur enfant (cf. arrêt du TAF E-968/2017 du 27 février 2017 p. 8). Le transfert ne se révèle ainsi pas non plus contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant (cf. arrêt du TAF E-711/2021 du 11 mars 2021 consid. 6). 6.4 S'agissant de la CEDEF - également invoquée par les recourantes -, il sied de noter que cette convention engage les Etats parties (dont la Suisse) à lutter contre toute forme de discrimination à l'égard des femmes. Cela étant, s'il y a lieu de tenir compte de ce texte, ainsi que des recommandations et observations finales y relatives, dans l'interprétation et l'application du droit migratoire, aucune prétention directe ne peut en être déduite ; à tout le moins, les recourantes ne sauraient déduire de ladite convention un droit de s'opposer à leur transfert Dublin (cf. ATF 137 I 305 consid. 3.2 et 6.5 ; arrêts du TAF F-4002/2022 du 26 septembre 2022 consid. 8.4, F-6710/2019 du 6 septembre 2021 consid. 9.1 et F-1251/2020 du 30 mars 2020 consid. 6.2.5). En outre, les recourantes ne sauraient en inférer une position juridique qui irait au-delà de celle que leur offrent déjà la Constitution fédérale, la CEDH ou la législation en matière d'asile (cf. arrêts du TAF F-6710/2019 du 6 septembre 2021 consid. 9.1, F-1251/2020 du 30 mars 2020 consid. 6.2.5 et F-4884/2017 du 19 novembre 2019 consid. 7.4.3.1 et 7.4.3.2). Au surplus, elles n'ont pas démontré que le SEM se serait livré à une interprétation d'une disposition légale qui se révèlerait contraire à cette convention, ni d'ailleurs que leur transfert en Croatie les exposerait à des formes graves de discrimination ou de violence en raison de leur qualité de femme (cf. arrêts du TAF D-4360/2022 du 17 octobre 2022 consid. 7.2.3 et E-4622/2022 du 14 octobre 2022 consid. 7.6). 6.5 Au demeurant, le Tribunal considère que le SEM a bien pris en compte les faits allégués par les recourantes, susceptibles de constituer des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en lien avec l'art. 17par. 1 du règlement Dublin III. 7.7.1 Par conséquent, le transfert des intéressées vers la Croatie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. Point n'était donc besoin, pour l'autorité inférieure, de requérir des autorités croates des garanties s'agissant de leurs conditions d'hébergement ou - cas échéant - de leur accès à une procédure d'asile (cf. arrêts du TAF F-4447/2022 du 11 octobre 2022 consid. 6.3 et D-5548/2021 du 4 janvier 2022 consid. 9.3). Le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). C'est ainsi à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile des intéressées, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé leur transfert de Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. 7.2 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourantes, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2, 3 let. b et 6a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la requête d'assistance judiciaire présentée à l'appui du recours ayant été admise par décision incidente du 22 septembre 2022 (art. 65 al. 1 PA), il n'est pas perçu de frais de procédure. (dispositif - page suivante)

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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-4083/2022 Arrêt du 11 novembre 2022 Composition Gregor Chatton (président du collège), Barbara Balmelli, Regula Schenker Senn, juges, Sylvain Félix, greffier. Parties

1. X._______, née le (...) 1995,

2. Y._______, née le (...) 2021, les deux représentées par Guillaume Bégert, Caritas Suisse, CFA Boudry, Rue de l'Hôpital 30, 2017 Boudry, recourantes, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 8 septembre 2022 / N (...). Faits : A.En date du 17 juin 2022, X._______, née le (...) 1995, ressortissante somalienne (ci-après : la requérante, l'intéressée ou la recourante), accompagnée de sa fille Y._______, née le (...) 2021, ressortissante serbe, a déposé une demande d'asile en Suisse. B.Les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac», que la requérante avait déposé une première demande d'asile en Croatie, le 2 mai 2022, et une deuxième demande en Slovénie en date du 7 juin 2022. C.Le 23 juin 2022, l'intéressée a fait l'objet d'une audition sommaire sur ses données personnelles. D.Entendue le 11 juillet 2022 dans le cadre d'un entretien individuel Dublin, elle a été invitée à se déterminer sur le prononcé éventuel d'une décision de nonentrée en matière ainsi que sur un éventuel transfert vers la Croatie ou la Slovénie, l'un de ces Etats étant en principe responsable pour traiter sa demande d'asile en vertu du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (règlement Dublin III ou RD III). A cette occasion, le droit d'être entendu lui a également été accordé concernant l'établissement des faits médicaux. E.Le 12 juillet 2022, le SEM a adressé aux autorités croates une demande de reprise en charge des intéressées, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b RD III. Le 26 juillet 2022, la Croatie a accepté cette requête, mais sur la base de l'art. 20 par. 5 RD III. F.Par décision du 8 septembre 2022, notifiée le jour-même, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile déposées par les intéressées, a prononcé leur renvoi (recte : transfert) vers la Croatie, et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. G.En date du 15 septembre 2022, les intéressées ont interjeté recours, par l'entremise de leur mandataire, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). Elles ont conclu à l'annulation de la décision litigieuse ainsi qu'à l'octroi de l'effet suspensif au recours, à l'exemption du paiement d'une avance de frais et à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. H.Par ordonnance du 16 septembre 2022, le Tribunal a suspendu à titre de mesures superprovisionnelles l'exécution du transfert. I.Par décision incidente du 22 septembre 2022, le juge instructeur a accordé l'effet suspensif au recours. Il a admis la demande d'assistance judiciaire partielle et a renoncé à la perception d'une avance de frais. En outre, il a transmis un double de l'acte de recours au SEM et l'a invité à déposer sa réponse. J.Le 26 septembre 2022, l'autorité intimée a transmis sa réponse, par laquelle elle a proposé le rejet du recours. K.Par ordonnance du 30 septembre 2022, le juge instructeur a transmis un double de la réponse de l'autorité inférieure aux recourantes et les a invitées à produire leurs éventuelles observations. L.En date du 17 octobre 2022, les recourantes ont produit leur réplique, que le Tribunal a portée à la connaissance de l'autorité inférieure par ordonnance du 21 octobre 2022. M.Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit :

1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 6 LAsi et l'art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 A moins que la LAsi n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA et la LTAF (cf. art. 6 LAsi et art. 37 LTAF). 1.3 La recourante, agissant pour elle-même et son enfant mineure, a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF ; cf. arrêt du TAF F-173/2022 du 19 janvier 2022 consid. 1.3). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 2.2.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 [voir aussi consid. 5.6 non publié] et 2014/26 consid. 5.6). 2.2 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 et 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2). 3.La recourante s'étant prévalue d'une violation de la maxime inquisitoire, il convient d'examiner en premier lieu le bien-fondé de ce grief d'ordre formel (cf. arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 2C_360/2011 du 18 novembre 2011 consid. 2; arrêt du TAF F-2210/2019 du 15 mai 2019 consid. 2). 3.1 En vertu de l'art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi, la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (ATAF 2015/10 consid. 3.2). Cette maxime doit toutefois être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi [cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1 et 2009/50 consid. 10.2; arrêt du TAF F-173/2022 du 19 janvier 2022 consid. 4.1]). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2011/54 consid. 5 et 2009/50 consid. 10.2). Par ailleurs, l'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et 2007/37 consid. 2.3). 3.2 En substance, la recourante a reproché à l'autorité intimée d'avoir instruit de manière insuffisante les faits pertinents, de n'avoir traité que de manière superficielle les questions relatives à sa vulnérabilité, au système d'asile en Croatie et à l'état de sa procédure (détermination de l'Etat Dublin compétent) dans ce pays. 3.2.1 S'agissant de l'état de santé de la recourante, il ressort du dossier de la cause que celle-ci, durant son entretien Dublin, a fait état de douleurs abdominales (depuis son accouchement), de douleurs à une jambe et d'essoufflement, ainsi que des difficultés respiratoires de sa fille. Par courrier du 12 juillet 2022, adressé au SEM par son mandataire, elle a également déclaré souffrir de céphalées, d'anxiété, de stress et de difficultés à dormir. Jusqu'au prononcé de la décision querellée, l'intéressée a bénéficié de quatre consultations médicales ou infirmières (21 juin [deux fois], 5 août et 12 août 2022), durant lesquelles des examens ont été effectués et des médicaments - notamment antalgiques - prescrits. La fille de l'intéressée a, quant à elle, bénéficié de contrôles pédiatriques en dates des 12 juillet et 6 septembre 2022 et s'est également vu prescrire une médication (gouttes nasales) ainsi que des vaccins. Ainsi, durant sa procédure d'asile, l'intéressée a pu librement exposer ses problèmes de santé - ainsi que ceux de sa fille - et bénéficier d'un encadrement médical, tout en se voyant prescrire les traitements nécessaires, ce dont le SEM a dûment tenu compte dans sa décision querellée. Les faits médicaux pertinents sont donc établis à satisfaction de droit par les pièces figurant au dossier et ont permis au SEM de se prononcer en toute connaissance de cause sur ce point. Dans ces conditions, l'autorité intimée n'avait pas l'obligation d'entreprendre d'autres mesures d'instruction en vue d'établir, plus en détail, leur état de santé (cf. arrêts du TAF F-2487/2021 du 3 juin 2021 consid. 3.4 et F-528/2021 du 11 février 2021 consid. 2.1). 3.2.2 De plus, la recourante a eu l'opportunité, devant l'autorité inférieure, de s'exprimer sur son séjour en Croatie et les conditions de vie dans le camp où elle résidait, ce qu'elle a d'ailleurs fait. A l'appui de son pourvoi, elle n'a pas produit de pièces susceptibles d'étayer ses propos sur ce point alors même qu'elle réside depuis plus de quatre mois dans les structures d'accueil du SEM (en ce sens : arrêts du TAF F-173/2022 du 19 janvier 2022 consid. 4.3.2 et F-2143/2020 du 6 mai 2020 consid. 8.2.3). Sous cet aspect, le dossier révèle un manque de collaboration de sa part, étant ici rappelé qu'en application des art. 8 LAsi et 13 PA et des règles sur le fardeau de la preuve (art. 8 CC), c'est à elle de démontrer les faits qu'elle allègue (cf. arrêts du TAF F-1532/2022 du 8 avril 2022 consid. 4.3.5 et F-959/2020 du 4 mars 2020 consid. 7.3). 3.2.3 En outre, l'autorité inférieure s'est largement référée - dans la décision querellée - aux clarifications qu'elle a obtenues de la Représentation suisse en Croatie pour étayer son raisonnement au sujet de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des requérants dans ce pays, de sorte qu'elle n'était pas tenue de procéder à des mesures d'instruction complémentaires (cf. arrêt du TAF F-1532/2022 du 8 avril 2022 consid. 3.4 et 4.3.2). 3.2.4 Enfin, au vu de la motivation exposée par les autorités croates à l'appui de leur acceptation de reprise en charge des intéressées, il ne pouvait être attendu ou exigé du SEM qu'il diligentât des mesures d'instruction complémentaires - voire qu'il tentât d'obtenir de la Croatie des garanties individuelles dans le cadre de la présente procédure Dublin (cf. infra, consid. 4.7 et 7.1). 3.3 C'est dire que le SEM a correctement instruit la cause sans commettre de négligence procédurale, étant ici rappelé que l'autorité est fondée à mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière conforme au droit à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. arrêt du TAF F-4373/2021 du 22 novembre 2021 consid. 2.1). Or, tel est précisément le cas en l'espèce. En réalité, la recourante remet en cause, pour l'essentiel, l'appréciation à laquelle a procédé l'autorité inférieure, s'agissant notamment des risques qu'elle estime liés à un transfert vers la Croatie. Ceci ressort de l'examen au fond et sera examiné dans les considérants ci-après. Le grief tiré d'une violation de la maxime inquisitoire est donc infondé et doit être écarté. 4.4.1 Il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 4.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a de l'ordonnance 1 du11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant ou s'est abstenu de répondre dans un certain délai (art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 et 2017 VI/5 consid. 6.2]). 4.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). 4.4 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.1). 4.5 Selon la définition de l'art. 2 let. d RD III, on entend par « examen d'une demande de protection internationale » l'ensemble des mesures d'examen, des décisions ou des jugements rendus par les autorités compétentes sur une demande de protection internationale, à l'exception des procédures de détermination de l'Etat membre responsable en vertu du règlement Dublin III. Le champ d'application de l'art. 18 par. 1 let. b à d RD III n'est donc ouvert que lorsque l'Etat membre dans lequel la première demande a été déposée clôt cette procédure de détermination en admettant sa responsabilité et commence l'examen matériel de la demande (cf. arrêt du TAF F-2431/2022 du 14 juin 2022 consid. 5.2 ainsi qu'arrêt de Grande chambre de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE], affaires jointes C-582/17 et C-583/17 du 2 avril 2019, § 47 ss.). 4.6 Lorsque la procédure de détermination de l'Etat responsable n'est pas close, il convient d'appliquer l'art. 20 par. 5 RD III. Celui-ci prévoit en substance que l'Etat membre auprès duquel la première demande de protection internationale a été déposée est tenu de reprendre en charge, conformément aux articles 23, 24, 25, 29, un demandeur qui se trouve sans titre de séjour sur le territoire d'un autre Etat membre ou qui y a déposé une demande de protection internationale après avoir retiré expressément ou tacitement (par son départ) sa première demande (cf. art. 2 let. e RD III) pendant la procédure de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale, ceci en vue d'achever ladite procédure (cf. arrêt de Grande chambre de la CJUE, affaires jointes C-582/17 et C-583/17 du 2 avril 2019, § 48 à 50 ; cf. arrêts du TAF F-4447/2022 du 11 octobre 2022 consid. 4.5, F-3448/2022 du 22 août 2022 consid. 4.3 et F-2865/2022 du 7 juillet 2022 consid. 3.5). 4.7 En l'espèce, les investigations entreprises par le SEM, à travers la consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac», ont révélé que l'intéressée avait déposé des demandes d'asile dans deux Etats Dublin différents. Fondé sur ce qui précède, le SEM a soumis aux autorités croates compétentes, le 12 juillet 2022 (soit dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III), une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressée et de sa fille, en application de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, disposition selon laquelle l'Etat membre responsable en vertu dudit règlement est tenu de reprendre en charge le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre. Le 26 juillet 2022 (soit dans le respect du délai de l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III), la Croatie a expressément accepté de reprendre en charge les intéressées, sur la base de l'art. 20 par. 5 RD III, afin de poursuivre la procédure de détermination de l'Etat Dublin compétent («[...] in order to continue to determine responsibility [...]»). Les autorités croates ont exposé que l'intéressée avait formellement déposé une demande de protection internationale le 27 mai 2022 (recte : 2 mai 2022) en Croatie, avant de quitter le centre d'accueil quelques jours plus tard. Elles ont précisé que sa procédure était toujours en cours. Le dépôt d'une demande de protection internationale en Croatie est du reste confirmé par les données enregistrées dans le système «Eurodac». Dans ces conditions et dans la mesure où aucun élément au dossier n'indique que les prénommées auraient quitté le territoire des Etats membres ou auraient obtenu un titre de séjour de la part d'un autre Etat membre dans l'intervalle (cf. art. 20 par. 5 al. 2 RD III), la compétence de la Croatie pour achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de leur demande de protection internationale doit être reconnue. Cette conclusion ne saurait être remise en cause par le fait que, dans une procédure distincte mentionnée par les recourantes (F-2532/2022), le SEM est revenu sur sa décision de non-entrée en matière, tout en reprenant la procédure de première instance (cf. recours du 15 septembre 2022, pp. 8 et 9). En effet, il n'est pas inusuel que des réexamens fondés sur l'art. 58 PA tiennent compte de considérations en pure opportunité, qui laissent à l'autorité inférieure une ample marge d'appréciation et que le Tribunal ne saurait revoir en tant que telles (cf. supra, consid. 2.1). Enfin, la différence de base réglementaire indiquée sur la demande de reprise en charge soumise par le SEM (art. 18 par. 1 let. b RD III) et dans la réponse des autorités croates (art. 20 par. 5 RD III) ne change rien au fait que, dans ces deux hypothèses, les procédures applicables - et en particulier les délais auxquels elles sont soumises - sont identiques (cf. art. 23 ss. du règlement Dublin III; cf. arrêt du TAF F-173/2022 du 19 janvier 2022 consid. 5.3). 5.Dans leur pourvoi et pour l'essentiel, les intéressées contestent la décision du SEM en invoquant la violation de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en lien avec les art. 3 et 13 CEDH, 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105), 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), 2 let. d et 12 de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDEF, RS 0.108), ainsi qu'en lien avec l'art. 29a al. 3 OA 1. 5.1 En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III, afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable. 5.2 En principe, la Croatie est présumée respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30), ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 CCT, tout comme le droit à un recours effectif garanti par l'art. 13 CEDH. La Croatie est également présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (directive n° 2013/32/CE du Conseil du 26 juin 2013 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 180/60 du 29.06.2013, ci-après : directive Procédure] et directive n° 2013/33/UE du Conseil du 26 juin 2013 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 180/96 du 29.06.2013 ; ci-après : directive Accueil] ; voir en ce sens arrêt du TAF F-4447/2022 du 11 octobre 2022 consid. 5.2). 5.3 Aux yeux du Tribunal, nonobstant les prises de position critiques de plusieurs organismes (notamment le Conseil de l'Europe et l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR]) en la matière et plus spécifiquement s'agissant d'actes de violence et d'abus de la part de la police croate, le système d'asile et d'accueil en Croatie ne présente pas de défaillances systémiques, s'agissant de requérants qui ont déjà déposé une demande de protection internationale en Croatie et qui sont explicitement repris en charge par cet Etat dans le cadre d'une procédure Dublin (cf. notamment arrêts du TAF E-4367/2022 du 6 octobre 2022 consid. 6.4, D-4160/2022 du 28 septembre 2022 consid. 7.3.1 et F-4002/2022 du 26 septembre 2022 consid. 7). En l'absence d'une pratique actuelle avérée en Croatie de violation systématique des normes communautaires en la matière, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile, repris en charge dans le cadre d'une procédure Dublin, n'est pas renversée. Par conséquent, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce. 5.4 La présomption de sécurité peut être aussi renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international, de sorte que la personne faisant l'objet du transfert courrait un risque réel de subir des traitements contraires aux dispositions précitées (cf. ATAF 2012/27 consid. 6.4 et 2011/9 consid. 6). 5.5 De tels indices font défaut en l'espèce. Les recourantes n'ont en effet fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que la Croatie ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en les renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où elles risqueraient d'être astreintes à se rendre dans un tel pays. Les allégués de l'intéressée en lien avec le dépôt d'une demande d'asile «contre sa volonté» en Croatie (cf. recours du 15 septembre 2022 p. 4 ainsi qu'audition Dublin du 11 juillet 2022) démontrent qu'elle a pu avoir accès à une procédure d'asile dans ce pays (au surplus, sur le caractère non-pertinent [en l'absence de preuve en ce sens] du dépôt « forcé » d'une demande d'asile dans un Etat Dublin, en lien avec le prélèvement d'empreintes digitales, cf. notamment arrêts du TAF F-1103/2022 du 23 mars 2022 consid. 6.3.4, E-1195/2021 du 30 mars 2021 consid. 4.6.1 et E-6739/2018 du 18 mars 2020 consid. 5.2). En outre, rien ne permet de considérer que les autorités croates (qui ont expressément accepté de reprendre en charge les recourantes) refuseraient de mener à terme la procédure de détermination de l'Etat Dublin compétent. Les problèmes soulevés par les recourantes concernant la situation générale en Croatie ne sauraient infléchir ce raisonnement. 5.6 Les intéressées n'ont pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'elles seraient privées durablement, en Croatie, de tout accès aux conditions matérielles d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'elles ne pourraient pas bénéficier de l'aide nécessaire pour faire valoir leurs droits. Enfin, elles n'ont pas démontré que leurs conditions d'existence dans ce pays revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 CCT (cf. arrêt du TAF F-1125/2021 du 19 mars 2021 consid. 4.5). 5.7 Si, tel qu'elles le suggèrent sans preuve aucune, les recourantes devaient toutefois, à l'issue de leur transfert en Croatie, être contraintes par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si elles devaient estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à leur encontre ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendrait de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates (cf. arrêt du TAF F-1543/2018 du 19 mars 2018 consid. 6.2). 6.Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Le SEM dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation qu'il est tenu d'exercer conformément à la loi (cf. arrêt du TAF F-7130/2017 du 28 mai 2018 consid. 2.5). Cela dit, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1 et 2012/4 consid. 2.4). 6.1 S'agissant des déclarations de l'intéressée au sujet de la précarité de ses conditions d'existence en Croatie (insalubrité du camp dans lequel elle résidait avec sa fille, absence d'accès à toute prise en charge médicale), il sied de rappeler qu'elle n'a fourni aucun élément de preuve concret à l'appui de ses allégations. Au surplus, il lui appartiendrait de faire valoir ses griefs auprès des autorités croates compétentes. En tout état de cause, le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3). 6.2 En ce qui concerne l'état de santé des recourantes, le Tribunal se détermine comme suit. 6.2.1 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (Cour EDH) Paposhvili c. Belgique (Grande chambre) du 13 décembre 2016 (req. n°41738/10), le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (voir également arrêt de la CJUE du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16, § 66 à 68 ainsi qu'ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et ATAF 2011/9 consid. 7.1). La Croatie est, en tout état de cause, liée par la directive Accueil et doit ainsi faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). 6.2.2 En l'occurrence, le Tribunal considère qu'aucun élément au dossier ne permet d'inférer qu'en cas de transfert vers cet Etat, les recourantes risqueraient d'être exposées à un déclin grave, rapide et irréversible de leur état de santé, nonobstant les affirmations de l'intéressée selon lesquelles elle n'aurait pas eu accès aux soins nécessaires en Croatie. En effet, force est de constater que les examens médicaux subis en Suisse, les diagnostics posés et les traitements suivis ne sont pas révélateurs de maladies d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'elles ne pourraient pas être traitées en Croatie (sur les possibilités de prise en charge médicale dans le domaine de l'asile en Croatie, cf. notamment arrêts du TAF D-1418/2022 du 4 avril 2022 consid. 5.3.6 et D-1241/2022 du 25 mars 2022 p. 7). En conséquence, il y a lieu de retenir que les problèmes de santé, sous traitement médical, dont les recourantes sont atteintes - et dont le Tribunal ne remet pas en cause l'existence - ne sauraient faire obstacle à l'exécution de leur transfert vers la Croatie. Cela étant, il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre à leurs homologues croates, en temps utile, les renseignements permettant une prise en charge médicale adéquate des recourantes (art. 31 et 32 du règlement Dublin III), celles-ci ayant donné leur accord écrit à la transmission d'informations médicales. 6.3 Par ailleurs, l'intéressée fait valoir que son transfert et celui de son enfant seraient contraires à l'art. 3 CDE. En l'occurrence, l'enfant sera transférée en Croatie avec sa mère, qui assurera sa prise en charge et lui apportera le soutien nécessaire. En outre, l'art. 3 CDE n'impose pas aux autorités de donner suite au souhait des parents de voir leur demande d'asile examinée par l'Etat offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil pour leur enfant (cf. arrêt du TAF E-968/2017 du 27 février 2017 p. 8). Le transfert ne se révèle ainsi pas non plus contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant (cf. arrêt du TAF E-711/2021 du 11 mars 2021 consid. 6). 6.4 S'agissant de la CEDEF - également invoquée par les recourantes -, il sied de noter que cette convention engage les Etats parties (dont la Suisse) à lutter contre toute forme de discrimination à l'égard des femmes. Cela étant, s'il y a lieu de tenir compte de ce texte, ainsi que des recommandations et observations finales y relatives, dans l'interprétation et l'application du droit migratoire, aucune prétention directe ne peut en être déduite ; à tout le moins, les recourantes ne sauraient déduire de ladite convention un droit de s'opposer à leur transfert Dublin (cf. ATF 137 I 305 consid. 3.2 et 6.5 ; arrêts du TAF F-4002/2022 du 26 septembre 2022 consid. 8.4, F-6710/2019 du 6 septembre 2021 consid. 9.1 et F-1251/2020 du 30 mars 2020 consid. 6.2.5). En outre, les recourantes ne sauraient en inférer une position juridique qui irait au-delà de celle que leur offrent déjà la Constitution fédérale, la CEDH ou la législation en matière d'asile (cf. arrêts du TAF F-6710/2019 du 6 septembre 2021 consid. 9.1, F-1251/2020 du 30 mars 2020 consid. 6.2.5 et F-4884/2017 du 19 novembre 2019 consid. 7.4.3.1 et 7.4.3.2). Au surplus, elles n'ont pas démontré que le SEM se serait livré à une interprétation d'une disposition légale qui se révèlerait contraire à cette convention, ni d'ailleurs que leur transfert en Croatie les exposerait à des formes graves de discrimination ou de violence en raison de leur qualité de femme (cf. arrêts du TAF D-4360/2022 du 17 octobre 2022 consid. 7.2.3 et E-4622/2022 du 14 octobre 2022 consid. 7.6). 6.5 Au demeurant, le Tribunal considère que le SEM a bien pris en compte les faits allégués par les recourantes, susceptibles de constituer des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en lien avec l'art. 17par. 1 du règlement Dublin III. 7.7.1 Par conséquent, le transfert des intéressées vers la Croatie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. Point n'était donc besoin, pour l'autorité inférieure, de requérir des autorités croates des garanties s'agissant de leurs conditions d'hébergement ou - cas échéant - de leur accès à une procédure d'asile (cf. arrêts du TAF F-4447/2022 du 11 octobre 2022 consid. 6.3 et D-5548/2021 du 4 janvier 2022 consid. 9.3). Le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). C'est ainsi à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile des intéressées, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé leur transfert de Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. 7.2 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourantes, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2, 3 let. b et 6a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la requête d'assistance judiciaire présentée à l'appui du recours ayant été admise par décision incidente du 22 septembre 2022 (art. 65 al. 1 PA), il n'est pas perçu de frais de procédure. (dispositif - page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Les autorités chargées de l'exécution du transfert sont invitées à informer à l'avance, de manière appropriée, les autorités de l'Etat d'accueil sur les spécificités médicales du cas d'espèce.

4. Le présent arrêt est adressé aux recourantes, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Gregor Chatton Sylvain Félix Expédition : Le présent arrêt est adressé :

- au mandataire des recourantes (recommandé)

- au SEM (n° de réf. N [...])

- en copie, au Service de la population du canton de Vaud, pour information