Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
Erwägungen (20 Absätze)
E. 1.1 Les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf exception non réalisée en l'espèce (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF). L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF en relation avec l'art. 6 LAsi) et le recours a été interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, de sorte qu'il est recevable.
E. 1.2 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1).
E. 1.3 Comme cela ressort des considérants qui suivent, le présent recours doit être considéré comme étant manifestement infondé. Celui-ci est ainsi examiné dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est par ailleurs renoncé à un échange d'écritures et l'arrêt n'est motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
E. 2.1 Le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu pour défaut d'instruction et de motivation. Il reproche en substance au SEM de ne pas avoir suffisamment instruit sa situation en lien avec les mauvais traitements qu'il aurait subis en Croatie et le recours à la violence des autorités croates envers les migrants de manière générale. Il a également invoqué un défaut d'instruction en lien avec l'acceptation de reprise en charge de la Croatie dès lors qu'au vu des bases légales citées, cette dernière n'aurait pas explicitement accepté sa reprise en charge et ne se serait pas déclarée responsable pour l'examen de sa demande d'asile. Des garanties étaient nécessaires afin de s'assurer qu'il puisse faire valoir ses motifs d'asile et bénéficier de conditions d'accueil dignes et respectueuses des standards internationaux contraignants. Le SEM aurait également rendu sa décision sans être suffisamment renseigné sur son état de santé, et ce alors que sa prise en charge médicale en Croatie n'était pas garantie. Il aurait également instruit la cause de manière insuffisante concernant le risque de refoulement vers la Türkiye au vu notamment des manquements constatés dans la procédure d'asile et de la pratique restrictive de la Croatie en matière d'octroi d'un statut de protection aux ressortissants turcs.
E. 2.2 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (cf. art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (cf. art. 13 PA et art. 8 LAsi). L'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. arrêt du TAF D-4720/2022 du 26 octobre 2022 consid. 2.1.4). En ce qui concerne l'obligation de motiver, celle-ci est déduite du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. et art. 35 PA). Elle est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties et peut se limiter aux questions décisives (sur les éléments qui précèdent, cf. notamment arrêt du TAF F-3415/2022 du 27 octobre 2022 consid. 2.4).
E. 2.3 En l'espèce, lors de son entretien individuel du 26 septembre 2022, le recourant a déclaré avoir subi des violences de la part de la police croate et ne pas vouloir se rendre dans ce pays. Dans sa décision, le SEM a relevé que la Croatie faisait l'objet de critiques depuis plusieurs années sur la problématique des « push-backs », relevant néanmoins que selon les connaissances actuelles, celle-ci ne concernait pas les personnes transférées dans le cadre des accords Dublin. Concernant la situation du recourant, le SEM a relevé que les déclarations de ce dernier étaient très générales et vagues. Si elles devaient cependant être avérées, les agissements commis par des particuliers ne faisaient pas de la Croatie un Etat de non-droit et le recourant pourrait signaler ces comportements aux autorités croates. Le Tribunal relève que ce n'est qu'au stade de la présente procédure de recours que l'intéressé a donné des indications plus détaillées sur les traitements qu'il aurait subis de la part des autorités croates (cf. infra consid. 6.2 s.). On ne relève ainsi aucune violation du devoir d'instruction ou de motivation de la part du SEM au vu des informations dont celui-ci disposait au moment de rendre sa décision.
E. 2.4 Concernant l'instruction de l'état de santé du recourant, ce dernier a déclaré, lors de son entretien individuel, ne pas avoir de problèmes de santé physique mais ne pas aller bien psychologiquement à cause de son vécu en Türkiye. Il s'était rendu à l'infirmerie pour soigner des plaies sur ses mains (cf. pce SEM 18 p. 2). Constatant qu'aucune pièce médicale n'avait été versée au dossier, le SEM a estimé que l'état de santé du recourant était suffisamment établi. Pour expliquer l'absence de pièces médicales, l'intéressé invoque la surcharge notoire des centres d'hébergement. Aussi, la prise en charge médicale des migrants ainsi qu'un suivi adéquat ou un simple rendez-vous chez le psychologue ne pourraient pas être garantis (cf. pce TAF 1 p. 10). S'il est probable que l'afflux de réfugiés provoque un ralentissement dans la prise en charge médicale des demandeurs d'asile, le Tribunal constate cependant que le recourant a eu l'occasion de se rendre à l'infirmerie lorsque cela a été nécessaire. Concernant ses problèmes psychiques, aucune pièce n'a été versée au dossier et le mandataire n'a jamais pris contact avec le SEM pour l'informer des problèmes rencontrés par son mandant. Le mémoire de recours ne contient aucune indication sur les troubles dont souffre l'intéressé. Ce dernier reproche au SEM d'avoir anticipé le diagnostic le concernant alors que celui-ci était toujours en cours d'investigation et qu'un prochain rendez-vous devait avoir lieu prochainement (cf. pce TAF 1 p. 11). Le dossier ne comporte cependant aucune trace d'un tel rendez-vous et le recourant ne fait part d'aucune date en ce sens. En outre, comme on le verra ci-après, rien au dossier n'incite à penser que le recourant ferait l'objet d'atteintes à la santé d'une gravité suffisante pour faire obstacle à son transfert (cf. à ce sujet consid. 6.5 infra). Dans ces conditions, le Tribunal estime que l'état de santé du recourant a été établi à satisfaction de droit par le SEM. Quant aux autres arguments invoqués en lien avec la compétence de la Croatie et le système d'asile dans ce pays, ceux-ci se confondent avec l'examen au fond et seront examinés ci-après. Les griefs d'ordre formel invoqués par le recourant doivent donc être rejetés.
E. 3 Sur le fond, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (ou RD III ; référence complète : règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). En vertu de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable est engagé aussitôt qu'une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 RD III). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1). Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back) comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 et références citées).
E. 4 En l'espèce, les investigations menées par le SEM ont révélé que le recourant avait déposé une demande d'asile en Croatie en date du (...) août 2022. Le 26 septembre 2022, les autorités suisses ont adressé aux autorités croates compétentes une demande de reprise en charge fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b RD III. Le 7 octobre 2022, ces dernières ont expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé sur la base de l'art. 20 par. 5 RD III. En vertu de cette dernière disposition, l'Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite pour la première fois est tenu, dans les conditions prévues par le RD III, et en vue d'achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale, de reprendre en charge le demandeur qui se trouve dans un autre Etat membre sans titre de séjour, ou qui y introduit une demande de protection internationale après avoir retiré sa première demande présentée dans un autre Etat membre pendant le processus de détermination de l'Etat membre responsable. Selon la jurisprudence, l'art. 20 par. 5 RD III trouve également application lorsqu'un demandeur a implicitement mis un terme à la procédure en quittant le premier Etat membre, avant que le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande soit achevé (cf. arrêts du TAF E-3771/2022 du 2 novembre 2022 consid. 4.3.2, F-3878/2022 du 31 octobre 2022 consid. 3.6 et les réf. cit., E-4781/2022 du 31 octobre 2022 consid. 4.2). Contrairement à ce qu'a prétendu le recourant lors de son entretien Dublin du 26 septembre 2022 (pce SEM 18), il n'y a pas lieu de remettre en cause la mention Eurodac selon laquelle il aurait déposé une demande d'asile en Croatie en date du (...) août 2022 (cf. arrêt du TAF E-4652/2022 du 24 octobre 2022 consid. 6.3.1). Cela étant, l'intéressé a indiqué avoir quitté la Croatie un jour après y avoir déposé sa demande d'asile. Il a ainsi implicitement renoncé à cette dernière. Partant, les autorités croates étaient habilitées à se fonder sur l'art. 20 par. 5 RD III dans leur acte d'acceptation du 7 octobre 2022 en conformité avec la jurisprudence susmentionnée. Le fait que, dans le dossier F-2532/2022 (ordonnance du 28 juin 2022), le TAF a demandé au SEM de se prononcer sur l'invocation de cette disposition par les autorités croates n'y change rien (sur la jurisprudence subséquente cf. arrêts du TAF précités E-3771/2022 consid. 4.3.3 et E-4781/2022 consid. 4.2, E-4367/2022 du 6 octobre 2022 consid. 5.3.3). C'est également en vain que le recourant se prévaut de la procédure F-4083/2022, dès lors que celle-ci a été conclue par un rejet du recours (arrêt du 11 novembre 2022). La mention de l'art. 28 par. 1 de la directive Procédure (directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29 juin 2013) ; ci-après : directive Procédure) par l'unité Dublin croate ne paraît pas non plus problématique (cf. arrêt du TAF E-4781/2022 précité consid. 4.2 ; voir également l'art. 28 par. 2 de la directive Procédure, selon lequel les Etats membres font en sorte qu'un demandeur puisse solliciter la réouverture de son dossier après une décision de clôture). Finalement, le Tribunal relève que la procédure de reprise en charge au sens de l'art. 18 par. 1 let. b-d RD III et celle de l'art. 20 par. 5 RD III sont soumises aux mêmes délais (cf. art. 23 ss. du règlement Dublin III), de sorte que, d'un point de vue procédural, il n'est pas déterminant que les autorités suisses se soient basées sur l'art. 18 par. 1 let. b RD III. Il s'ensuit que la Croatie est bien l'Etat membre tenu de reprendre en charge le recourant pour mener à terme le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale.
E. 5 C'est également en vain que le recourant fait valoir la présence de défaillances systémiques en Croatie au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III. Il convient de rappeler que ce pays est lié à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (Charte UE, JO C 364/1 du 18 décembre 2000) et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30), ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105), et, à ce titre, est tenu d'en appliquer les dispositions. Aux yeux du Tribunal, nonobstant les prises de position critiques de plusieurs organismes (notamment le Conseil de l'Europe et l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR]) en la matière, également s'agissant d'actes de violence et d'abus de la part de la police croate, le système d'asile et d'accueil en Croatie ne présente pas de défaillances systémiques, s'agissant de requérants qui ont déjà déposé une demande de protection internationale en Croatie et qui sont explicitement repris en charge par cet Etat dans le cadre d'une procédure Dublin (cf. arrêts du TAF E-3771/2022 précité consid. 5.4, E-4781/2022 précité consid. 5.1, E-4652/2022 précité consid. 5.1, F-4447/2022 du 11 octobre 2022 consid. 5.3, F-4079/2022 du 23 septembre 2022 consid. 5.5). L'argumentation développée par le recourant, en particulier par les différents rapports auxquels il se réfère (pce TAF 1 pp. 5s., 16 ss, 22), ne permet pas de remettre en cause cette jurisprudence. Ainsi, la référence à la lettre ouverte et au dossier de presse remis au SEM par les collectifs « Droit de rester » (disponibles à l'adresse www.asile.ch Documentation Prises de position Droit de rester : appel à renoncer aux renvois Dublin vers la Croatie, 19 octobre 2022, consulté en novembre 2022) ne remet pas en cause l'appréciation du Tribunal, dès lors que les témoignages recueillis (dont le Tribunal ne minimise cependant pas la portée) ne se réfèrent pas à des transferts Dublin. C'est également en vain que le recourant se réfère à l'arrêt de cassation du Tribunal F-5675/2021 du 6 janvier 2022 consid. 4.6. En effet, cette affaire concernait une constellation différente de la présente affaire dès lors qu'il s'agissait d'un requérant d'asile qui n'avait pas déposé de demande d'asile en Croatie, ce que les autorités croates avaient confirmé, et qui avait déclaré avoir tenté d'entrer à seize reprises en ce pays depuis la Bosnie et Herzégovine. Par conséquent, en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Croatie de violation systématique des normes communautaires en la matière, il y a lieu de conclure que la Croatie est présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive Procédure ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29 juin 2013) ; ci-après : directive Accueil]).
E. 6 Le recourant se prévaut également de l'application de l'art. 17 par. 1 RD III en relation avec une violation des art. 3 et 13 CEDH, et 3 CCT, ainsi que de l'art. 29a al. 3 OA 1.
E. 6.1 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311).
E. 6.2 Lors de son audition, le recourant a indiqué avoir été forcé à donner ses empreintes et avoir subi des violences de la part de la police croate (cf. pce SEM 18). Dans son mémoire de recours, l'intéressé a précisé avoir été appréhendé par la police dès son arrivée sur le sol croate, poussé de force et sans explications dans un véhicule puis frappé et insulté par lesdites autorités. Il aurait ensuite été conduit dans un poste de police insalubre et sale, n'aurait rien reçu à manger ou à boire et aurait attendu plusieurs heures avant que ses empreintes soient prises de force sous la contrainte et les coups des autorités. Il aurait ensuite été transféré dans un centre où il n'aurait bénéficié d'aucune prise en charge. Traumatisé par ces événements et par peur d'un renvoi en Türkiye, il s'était échappé du centre (cf. pce TAF 1 p. 5).
E. 6.3 Au sujet des violences que le recourant affirme avoir subies, le Tribunal relève que celles-ci demeurent vagues et non étayées. De plus, des incohérences ressortent de son récit : dans son recours, l'intéressé affirme tout d'abord avoir été retenu plusieurs heures dans un poste de police avant d'être transféré dans un centre (cf. supra consid. 6.2). Lors de son entretien du 26 septembre 2022, il a indiqué être resté une nuit dans un centre pour requérants d'asile avant de poursuivre son chemin vers (...) (cf. pce SEM 18). Or, dans son recours, il affirme également avoir été battu et frappé avec une batte avant d'être enfermé plusieurs jours dans une « sorte de garage » où il n'aurait pas obtenu de nourriture (cf. pce TAF 1 p. 21). Ces incohérences sur les mauvais traitements subis et sur le temps passé en Croatie mettent à mal la crédibilité du recourant. Le représentant de l'intéressé explique le caractère succinct des informations données par son mandant lors de l'entretien Dublin par le fait que ce dernier n'avait pas pu s'entretenir au préalable avec sa représentante, de sorte qu'il n'avait pas conscience des enjeux de cet entretien et de l'importance de développer en profondeur les violences subies (cf. pce TAF 1 p. 5). Il ressort cependant du dossier que le service de consultation juridique de Caritas a communiqué au SEM une liste de requérants - dont le recourant - pour lesquels un changement de la langue d'audition devait être effectué à l'issue d'un entretien conseil (cf. pce SEM 11). Il appert ainsi que l'intéressé a eu l'occasion de s'entretenir à tout le moins avec le Service de consultation juridique de Caritas avant l'entretien Dublin. Par ailleurs, sa représentante juridique était présente durant l'entretien et n'a pas posé de questions supplémentaires (cf. pce SEM 18). Dans ces circonstances, on voit mal ce qui l'aurait empêché de fournir des informations sur sa situation en Croatie.
E. 6.4 Le recourant n'a pas démontré de manière concrète que les autorités croates ne traiteraient pas sa demande d'asile conformément aux dispositions légales applicables dans ce pays et à la directive Procédure. Selon ses dires, il a quitté la Croatie le lendemain du dépôt de sa demande d'asile. Les autorités de ce pays ont expressément accepté de le reprendre en charge afin de mener à terme la procédure de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile. Dans ces circonstances, le Tribunal ne dispose pas d'éléments concrets lui permettant de retenir que les autorités croates refuseraient de mener à bien la procédure d'asile du recourant et le renverraient dans son pays d'origine en violation du principe de non-refoulement. L'affirmation du recourant selon laquelle les autorités croates n'auraient octroyé aucun statut de protection (statut de réfugié ou protection subsidiaire) durant l'année 2021 ne convainc pas. A ce titre, le Tribunal relève que les statistiques fournies par l'intéressé se limitent à l'année 2021, ne font mention que des nouveaux dépôts de demande d'asile et ne précisent pas le nombre de cas pendants (cf. www.asylumineurope.org Croatia Statistics, consulté en novembre 2022). Ces éléments ne sont ainsi pas en eux-mêmes suffisants pour prouver que l'intéressé présente un risque personnel et concret de renvoi, ce d'autant moins que ses motifs d'asile n'ont pas encore été examinés.
E. 6.5 Au sujet de son étant de santé, le recourant n'a fourni aucun document médical ni aucune indication sur les troubles dont il souffrirait. L'intéressé a néanmoins pu se rendre à l'infirmerie lorsque cela a été nécessaire (cf. supra consid. 2.4). Ainsi, le Tribunal estime que l'état de santé du recourant n'a jusqu'à maintenant pas nécessité de prise en charge urgente ou particulière. Sur la base de ces constatations, on ne saurait retenir que les troubles de santé dont il souffrirait présentent une gravité telle qu'un transfert vers la Croatie l'exposerait à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé (sur la jurisprudence restrictive y relative cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n°41738/10 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et les réf. cit.). Par ailleurs, rien n'indique que les affections dont souffrirait le recourant ne pourraient pas être traitées en Croatie, pays qui dispose d'une infrastructure médicale suffisante (cf. arrêt du TAF F-3448/2022 et F-3449/2022 du 22 août 2022 consid. 7.5 et les réf. cit. ; cf. également arrêt du TAF E-2755/2022 du 8 septembre 2022 consid. 6.4). En outre, ce pays est lié par la directive Accueil et doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). Il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre aux autorités croates les renseignements permettant une telle prise en charge (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III).
E. 6.6 Le recourant n'a pas fourni d'indices selon lesquels il serait privé durablement, en Croatie, des conditions matérielles prévues par la directive Accueil et qu'il ne pourrait au besoin y faire valoir ses droits. Il n'a en particulier pas démontré que ses conditions d'existence dans ce pays revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire aux art. 3 et 13 CEDH ou encore à l'art. 3 CCT. S'il devait toutefois, à l'issue de son transfert en Croatie, être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays (cf. art. 26 directive Accueil).
E. 6.7 Par conséquent, il ressort de ce qui précède que le transfert du recourant n'est pas contraire aux obligations internationales de la Suisse et que le SEM a procédé à un examen correct des faits allégués par l'intéressé susceptibles de constituer des « raisons humanitaires » au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. supra consid. 6.1). Dans ces conditions, le Tribunal de céans ne peut plus, sur ce point, substituer son appréciation à celle du SEM (cf. ATAF 2015/9 consid. 8).
E. 7 La Croatie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III. C'est ainsi à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur celle-ci, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé le transfert de l'intéressé de Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Partant, le recours doit être rejeté.
E. 8 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée. Il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-4988/2022 Arrêt du 17 novembre 2022 Composition Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ; Cendrine Barré, greffière. Parties A._______, né le (...), Türkiye, représenté par Sidoine Christe, Caritas Suisse, CFA (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 18 octobre 2022 / N (...). Faits : A. Le 13 septembre 2022, A._______ est entré en Suisse et y a déposé une demande d'asile. Procédant à une comparaison avec la base de données européenne d'empreintes digitales « Eurodac », le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a établi que le prénommé avait déposé une demande d'asile en Croatie le (...) août 2022. B. Les autorités suisses ont adressé aux autorités croates compétentes, en date du 26 septembre 2022, une demande de reprise en charge du requérant, conformément à l'accord Dublin. Ces dernières ont expressément accepté cette requête en date du 7 octobre 2022. C. Par décision du 18 octobre 2022 (notifiée le 25 octobre 2022), le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, a prononcé son transfert vers la Croatie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. D. Par acte du 1er novembre 2022, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Il a conclu à l'annulation de la décision attaquée et à l'examen de sa demande d'asile par la Suisse, subsidiairement à l'annulation de cette décision et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. Il a outre requis l'octroi de l'assistance judiciaire partielle et l'exemption du versement d'une avance de frais, ainsi que l'octroi de l'effet suspensif au recours. E. Par mesures super-provisionnelles du 2 novembre 2022, le juge instructeur a provisoirement suspendu l'exécution du transfert. Droit : 1. 1.1. Les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf exception non réalisée en l'espèce (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF). L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF en relation avec l'art. 6 LAsi) et le recours a été interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, de sorte qu'il est recevable. 1.2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 1.3. Comme cela ressort des considérants qui suivent, le présent recours doit être considéré comme étant manifestement infondé. Celui-ci est ainsi examiné dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est par ailleurs renoncé à un échange d'écritures et l'arrêt n'est motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 2. 2.1. Le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu pour défaut d'instruction et de motivation. Il reproche en substance au SEM de ne pas avoir suffisamment instruit sa situation en lien avec les mauvais traitements qu'il aurait subis en Croatie et le recours à la violence des autorités croates envers les migrants de manière générale. Il a également invoqué un défaut d'instruction en lien avec l'acceptation de reprise en charge de la Croatie dès lors qu'au vu des bases légales citées, cette dernière n'aurait pas explicitement accepté sa reprise en charge et ne se serait pas déclarée responsable pour l'examen de sa demande d'asile. Des garanties étaient nécessaires afin de s'assurer qu'il puisse faire valoir ses motifs d'asile et bénéficier de conditions d'accueil dignes et respectueuses des standards internationaux contraignants. Le SEM aurait également rendu sa décision sans être suffisamment renseigné sur son état de santé, et ce alors que sa prise en charge médicale en Croatie n'était pas garantie. Il aurait également instruit la cause de manière insuffisante concernant le risque de refoulement vers la Türkiye au vu notamment des manquements constatés dans la procédure d'asile et de la pratique restrictive de la Croatie en matière d'octroi d'un statut de protection aux ressortissants turcs. 2.2. La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (cf. art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (cf. art. 13 PA et art. 8 LAsi). L'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. arrêt du TAF D-4720/2022 du 26 octobre 2022 consid. 2.1.4). En ce qui concerne l'obligation de motiver, celle-ci est déduite du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. et art. 35 PA). Elle est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties et peut se limiter aux questions décisives (sur les éléments qui précèdent, cf. notamment arrêt du TAF F-3415/2022 du 27 octobre 2022 consid. 2.4). 2.3. En l'espèce, lors de son entretien individuel du 26 septembre 2022, le recourant a déclaré avoir subi des violences de la part de la police croate et ne pas vouloir se rendre dans ce pays. Dans sa décision, le SEM a relevé que la Croatie faisait l'objet de critiques depuis plusieurs années sur la problématique des « push-backs », relevant néanmoins que selon les connaissances actuelles, celle-ci ne concernait pas les personnes transférées dans le cadre des accords Dublin. Concernant la situation du recourant, le SEM a relevé que les déclarations de ce dernier étaient très générales et vagues. Si elles devaient cependant être avérées, les agissements commis par des particuliers ne faisaient pas de la Croatie un Etat de non-droit et le recourant pourrait signaler ces comportements aux autorités croates. Le Tribunal relève que ce n'est qu'au stade de la présente procédure de recours que l'intéressé a donné des indications plus détaillées sur les traitements qu'il aurait subis de la part des autorités croates (cf. infra consid. 6.2 s.). On ne relève ainsi aucune violation du devoir d'instruction ou de motivation de la part du SEM au vu des informations dont celui-ci disposait au moment de rendre sa décision. 2.4. Concernant l'instruction de l'état de santé du recourant, ce dernier a déclaré, lors de son entretien individuel, ne pas avoir de problèmes de santé physique mais ne pas aller bien psychologiquement à cause de son vécu en Türkiye. Il s'était rendu à l'infirmerie pour soigner des plaies sur ses mains (cf. pce SEM 18 p. 2). Constatant qu'aucune pièce médicale n'avait été versée au dossier, le SEM a estimé que l'état de santé du recourant était suffisamment établi. Pour expliquer l'absence de pièces médicales, l'intéressé invoque la surcharge notoire des centres d'hébergement. Aussi, la prise en charge médicale des migrants ainsi qu'un suivi adéquat ou un simple rendez-vous chez le psychologue ne pourraient pas être garantis (cf. pce TAF 1 p. 10). S'il est probable que l'afflux de réfugiés provoque un ralentissement dans la prise en charge médicale des demandeurs d'asile, le Tribunal constate cependant que le recourant a eu l'occasion de se rendre à l'infirmerie lorsque cela a été nécessaire. Concernant ses problèmes psychiques, aucune pièce n'a été versée au dossier et le mandataire n'a jamais pris contact avec le SEM pour l'informer des problèmes rencontrés par son mandant. Le mémoire de recours ne contient aucune indication sur les troubles dont souffre l'intéressé. Ce dernier reproche au SEM d'avoir anticipé le diagnostic le concernant alors que celui-ci était toujours en cours d'investigation et qu'un prochain rendez-vous devait avoir lieu prochainement (cf. pce TAF 1 p. 11). Le dossier ne comporte cependant aucune trace d'un tel rendez-vous et le recourant ne fait part d'aucune date en ce sens. En outre, comme on le verra ci-après, rien au dossier n'incite à penser que le recourant ferait l'objet d'atteintes à la santé d'une gravité suffisante pour faire obstacle à son transfert (cf. à ce sujet consid. 6.5 infra). Dans ces conditions, le Tribunal estime que l'état de santé du recourant a été établi à satisfaction de droit par le SEM. Quant aux autres arguments invoqués en lien avec la compétence de la Croatie et le système d'asile dans ce pays, ceux-ci se confondent avec l'examen au fond et seront examinés ci-après. Les griefs d'ordre formel invoqués par le recourant doivent donc être rejetés.
3. Sur le fond, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (ou RD III ; référence complète : règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). En vertu de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable est engagé aussitôt qu'une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 RD III). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1). Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back) comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 et références citées).
4. En l'espèce, les investigations menées par le SEM ont révélé que le recourant avait déposé une demande d'asile en Croatie en date du (...) août 2022. Le 26 septembre 2022, les autorités suisses ont adressé aux autorités croates compétentes une demande de reprise en charge fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b RD III. Le 7 octobre 2022, ces dernières ont expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé sur la base de l'art. 20 par. 5 RD III. En vertu de cette dernière disposition, l'Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite pour la première fois est tenu, dans les conditions prévues par le RD III, et en vue d'achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale, de reprendre en charge le demandeur qui se trouve dans un autre Etat membre sans titre de séjour, ou qui y introduit une demande de protection internationale après avoir retiré sa première demande présentée dans un autre Etat membre pendant le processus de détermination de l'Etat membre responsable. Selon la jurisprudence, l'art. 20 par. 5 RD III trouve également application lorsqu'un demandeur a implicitement mis un terme à la procédure en quittant le premier Etat membre, avant que le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande soit achevé (cf. arrêts du TAF E-3771/2022 du 2 novembre 2022 consid. 4.3.2, F-3878/2022 du 31 octobre 2022 consid. 3.6 et les réf. cit., E-4781/2022 du 31 octobre 2022 consid. 4.2). Contrairement à ce qu'a prétendu le recourant lors de son entretien Dublin du 26 septembre 2022 (pce SEM 18), il n'y a pas lieu de remettre en cause la mention Eurodac selon laquelle il aurait déposé une demande d'asile en Croatie en date du (...) août 2022 (cf. arrêt du TAF E-4652/2022 du 24 octobre 2022 consid. 6.3.1). Cela étant, l'intéressé a indiqué avoir quitté la Croatie un jour après y avoir déposé sa demande d'asile. Il a ainsi implicitement renoncé à cette dernière. Partant, les autorités croates étaient habilitées à se fonder sur l'art. 20 par. 5 RD III dans leur acte d'acceptation du 7 octobre 2022 en conformité avec la jurisprudence susmentionnée. Le fait que, dans le dossier F-2532/2022 (ordonnance du 28 juin 2022), le TAF a demandé au SEM de se prononcer sur l'invocation de cette disposition par les autorités croates n'y change rien (sur la jurisprudence subséquente cf. arrêts du TAF précités E-3771/2022 consid. 4.3.3 et E-4781/2022 consid. 4.2, E-4367/2022 du 6 octobre 2022 consid. 5.3.3). C'est également en vain que le recourant se prévaut de la procédure F-4083/2022, dès lors que celle-ci a été conclue par un rejet du recours (arrêt du 11 novembre 2022). La mention de l'art. 28 par. 1 de la directive Procédure (directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29 juin 2013) ; ci-après : directive Procédure) par l'unité Dublin croate ne paraît pas non plus problématique (cf. arrêt du TAF E-4781/2022 précité consid. 4.2 ; voir également l'art. 28 par. 2 de la directive Procédure, selon lequel les Etats membres font en sorte qu'un demandeur puisse solliciter la réouverture de son dossier après une décision de clôture). Finalement, le Tribunal relève que la procédure de reprise en charge au sens de l'art. 18 par. 1 let. b-d RD III et celle de l'art. 20 par. 5 RD III sont soumises aux mêmes délais (cf. art. 23 ss. du règlement Dublin III), de sorte que, d'un point de vue procédural, il n'est pas déterminant que les autorités suisses se soient basées sur l'art. 18 par. 1 let. b RD III. Il s'ensuit que la Croatie est bien l'Etat membre tenu de reprendre en charge le recourant pour mener à terme le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale.
5. C'est également en vain que le recourant fait valoir la présence de défaillances systémiques en Croatie au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III. Il convient de rappeler que ce pays est lié à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (Charte UE, JO C 364/1 du 18 décembre 2000) et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30), ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105), et, à ce titre, est tenu d'en appliquer les dispositions. Aux yeux du Tribunal, nonobstant les prises de position critiques de plusieurs organismes (notamment le Conseil de l'Europe et l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR]) en la matière, également s'agissant d'actes de violence et d'abus de la part de la police croate, le système d'asile et d'accueil en Croatie ne présente pas de défaillances systémiques, s'agissant de requérants qui ont déjà déposé une demande de protection internationale en Croatie et qui sont explicitement repris en charge par cet Etat dans le cadre d'une procédure Dublin (cf. arrêts du TAF E-3771/2022 précité consid. 5.4, E-4781/2022 précité consid. 5.1, E-4652/2022 précité consid. 5.1, F-4447/2022 du 11 octobre 2022 consid. 5.3, F-4079/2022 du 23 septembre 2022 consid. 5.5). L'argumentation développée par le recourant, en particulier par les différents rapports auxquels il se réfère (pce TAF 1 pp. 5s., 16 ss, 22), ne permet pas de remettre en cause cette jurisprudence. Ainsi, la référence à la lettre ouverte et au dossier de presse remis au SEM par les collectifs « Droit de rester » (disponibles à l'adresse www.asile.ch Documentation Prises de position Droit de rester : appel à renoncer aux renvois Dublin vers la Croatie, 19 octobre 2022, consulté en novembre 2022) ne remet pas en cause l'appréciation du Tribunal, dès lors que les témoignages recueillis (dont le Tribunal ne minimise cependant pas la portée) ne se réfèrent pas à des transferts Dublin. C'est également en vain que le recourant se réfère à l'arrêt de cassation du Tribunal F-5675/2021 du 6 janvier 2022 consid. 4.6. En effet, cette affaire concernait une constellation différente de la présente affaire dès lors qu'il s'agissait d'un requérant d'asile qui n'avait pas déposé de demande d'asile en Croatie, ce que les autorités croates avaient confirmé, et qui avait déclaré avoir tenté d'entrer à seize reprises en ce pays depuis la Bosnie et Herzégovine. Par conséquent, en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Croatie de violation systématique des normes communautaires en la matière, il y a lieu de conclure que la Croatie est présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive Procédure ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29 juin 2013) ; ci-après : directive Accueil]).
6. Le recourant se prévaut également de l'application de l'art. 17 par. 1 RD III en relation avec une violation des art. 3 et 13 CEDH, et 3 CCT, ainsi que de l'art. 29a al. 3 OA 1. 6.1. Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311). 6.2. Lors de son audition, le recourant a indiqué avoir été forcé à donner ses empreintes et avoir subi des violences de la part de la police croate (cf. pce SEM 18). Dans son mémoire de recours, l'intéressé a précisé avoir été appréhendé par la police dès son arrivée sur le sol croate, poussé de force et sans explications dans un véhicule puis frappé et insulté par lesdites autorités. Il aurait ensuite été conduit dans un poste de police insalubre et sale, n'aurait rien reçu à manger ou à boire et aurait attendu plusieurs heures avant que ses empreintes soient prises de force sous la contrainte et les coups des autorités. Il aurait ensuite été transféré dans un centre où il n'aurait bénéficié d'aucune prise en charge. Traumatisé par ces événements et par peur d'un renvoi en Türkiye, il s'était échappé du centre (cf. pce TAF 1 p. 5). 6.3. Au sujet des violences que le recourant affirme avoir subies, le Tribunal relève que celles-ci demeurent vagues et non étayées. De plus, des incohérences ressortent de son récit : dans son recours, l'intéressé affirme tout d'abord avoir été retenu plusieurs heures dans un poste de police avant d'être transféré dans un centre (cf. supra consid. 6.2). Lors de son entretien du 26 septembre 2022, il a indiqué être resté une nuit dans un centre pour requérants d'asile avant de poursuivre son chemin vers (...) (cf. pce SEM 18). Or, dans son recours, il affirme également avoir été battu et frappé avec une batte avant d'être enfermé plusieurs jours dans une « sorte de garage » où il n'aurait pas obtenu de nourriture (cf. pce TAF 1 p. 21). Ces incohérences sur les mauvais traitements subis et sur le temps passé en Croatie mettent à mal la crédibilité du recourant. Le représentant de l'intéressé explique le caractère succinct des informations données par son mandant lors de l'entretien Dublin par le fait que ce dernier n'avait pas pu s'entretenir au préalable avec sa représentante, de sorte qu'il n'avait pas conscience des enjeux de cet entretien et de l'importance de développer en profondeur les violences subies (cf. pce TAF 1 p. 5). Il ressort cependant du dossier que le service de consultation juridique de Caritas a communiqué au SEM une liste de requérants - dont le recourant - pour lesquels un changement de la langue d'audition devait être effectué à l'issue d'un entretien conseil (cf. pce SEM 11). Il appert ainsi que l'intéressé a eu l'occasion de s'entretenir à tout le moins avec le Service de consultation juridique de Caritas avant l'entretien Dublin. Par ailleurs, sa représentante juridique était présente durant l'entretien et n'a pas posé de questions supplémentaires (cf. pce SEM 18). Dans ces circonstances, on voit mal ce qui l'aurait empêché de fournir des informations sur sa situation en Croatie. 6.4. Le recourant n'a pas démontré de manière concrète que les autorités croates ne traiteraient pas sa demande d'asile conformément aux dispositions légales applicables dans ce pays et à la directive Procédure. Selon ses dires, il a quitté la Croatie le lendemain du dépôt de sa demande d'asile. Les autorités de ce pays ont expressément accepté de le reprendre en charge afin de mener à terme la procédure de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile. Dans ces circonstances, le Tribunal ne dispose pas d'éléments concrets lui permettant de retenir que les autorités croates refuseraient de mener à bien la procédure d'asile du recourant et le renverraient dans son pays d'origine en violation du principe de non-refoulement. L'affirmation du recourant selon laquelle les autorités croates n'auraient octroyé aucun statut de protection (statut de réfugié ou protection subsidiaire) durant l'année 2021 ne convainc pas. A ce titre, le Tribunal relève que les statistiques fournies par l'intéressé se limitent à l'année 2021, ne font mention que des nouveaux dépôts de demande d'asile et ne précisent pas le nombre de cas pendants (cf. www.asylumineurope.org Croatia Statistics, consulté en novembre 2022). Ces éléments ne sont ainsi pas en eux-mêmes suffisants pour prouver que l'intéressé présente un risque personnel et concret de renvoi, ce d'autant moins que ses motifs d'asile n'ont pas encore été examinés. 6.5. Au sujet de son étant de santé, le recourant n'a fourni aucun document médical ni aucune indication sur les troubles dont il souffrirait. L'intéressé a néanmoins pu se rendre à l'infirmerie lorsque cela a été nécessaire (cf. supra consid. 2.4). Ainsi, le Tribunal estime que l'état de santé du recourant n'a jusqu'à maintenant pas nécessité de prise en charge urgente ou particulière. Sur la base de ces constatations, on ne saurait retenir que les troubles de santé dont il souffrirait présentent une gravité telle qu'un transfert vers la Croatie l'exposerait à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé (sur la jurisprudence restrictive y relative cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n°41738/10 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et les réf. cit.). Par ailleurs, rien n'indique que les affections dont souffrirait le recourant ne pourraient pas être traitées en Croatie, pays qui dispose d'une infrastructure médicale suffisante (cf. arrêt du TAF F-3448/2022 et F-3449/2022 du 22 août 2022 consid. 7.5 et les réf. cit. ; cf. également arrêt du TAF E-2755/2022 du 8 septembre 2022 consid. 6.4). En outre, ce pays est lié par la directive Accueil et doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). Il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre aux autorités croates les renseignements permettant une telle prise en charge (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III). 6.6. Le recourant n'a pas fourni d'indices selon lesquels il serait privé durablement, en Croatie, des conditions matérielles prévues par la directive Accueil et qu'il ne pourrait au besoin y faire valoir ses droits. Il n'a en particulier pas démontré que ses conditions d'existence dans ce pays revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire aux art. 3 et 13 CEDH ou encore à l'art. 3 CCT. S'il devait toutefois, à l'issue de son transfert en Croatie, être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays (cf. art. 26 directive Accueil). 6.7. Par conséquent, il ressort de ce qui précède que le transfert du recourant n'est pas contraire aux obligations internationales de la Suisse et que le SEM a procédé à un examen correct des faits allégués par l'intéressé susceptibles de constituer des « raisons humanitaires » au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. supra consid. 6.1). Dans ces conditions, le Tribunal de céans ne peut plus, sur ce point, substituer son appréciation à celle du SEM (cf. ATAF 2015/9 consid. 8).
7. La Croatie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III. C'est ainsi à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur celle-ci, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé le transfert de l'intéressé de Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Partant, le recours doit être rejeté.
8. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée. Il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Cendrine Barré Expédition :