Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
Erwägungen (47 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi [RS 142.31]) ; art. 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA ainsi que 108 al. 3 LAsi).
E. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5).
E. 2.1 Il convient en premier lieu d'examiner les divers griefs formels soulevés par les recourants, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.).
E. 2.2 Les intéressés reprochent au SEM d'avoir violé leur droit d'être entendu, en raison du défaut d'instruction et de motivation. D'une part, l'autorité intimée aurait motivé sa décision de manière incomplète, celle-ci n'ayant pas pris en compte l'ensemble de leurs déclarations sur les mauvais traitements subis en Croatie. D'autre part, elle n'aurait pas instruit de manière suffisante l'état de fait pertinent concernant les défaillances que présente selon eux la procédure d'asile croate ainsi que s'agissant de l'état de santé de l'épouse ainsi que des enfants et le risque de refoulement vers la Turquie. Les recourants critiquent en outre la forme sous laquelle l'entretien Dublin a été retranscrit.
E. 2.3.1 Le droit d'être entendu, ancré à l'art. 29 al. 2 Cst. et concrétisé en procédure administrative aux art. 29 ss PA, comprend, pour le justiciable, le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et réf. cit. ; 2010/53 consid. 13.1). La jurisprudence a de même déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige.
E. 2.3.2 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. idem), qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal E-4367/2022 du 6 octobre 2022 consid. 2.1.1). L'étendue du devoir d'instruction dépend de la pertinence des faits à établir. Par ailleurs, l'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.).
E. 2.4 En l'occurrence, les griefs relatifs à un défaut de motivation ne sont pas fondés. En effet, le SEM a repris dans l'état de fait, mot pour mot, l'intégralité du résumé des propos tenus par les intéressés lors des entretiens Dublin (cf. pages 2 à 4 de la décision du 16 décembre 2022). En appréciant leur crédibilité, il a retenu que les faits rapportés n'étaient pas corroborés par des éléments de preuve et ne pouvaient remettre en cause l'intégrité des autorités croates dans leur ensemble. De fait, les intéressés ne sont restés que quelques heures en Croatie avant d'en quitter le territoire, ce qui n'a pas réellement permis d'entamer la procédure d'asile. Le fait que le SEM n'ait pas retenu que ces atteintes faisaient obstacle au transfert ressortit à sa liberté d'appréciation et, dès lors, à l'examen relevant du fond, qui sera effectué par la suite. Il y a également lieu de souligner que le SEM a pris en considération les allégations en lien avec la crainte des recourants d'être renvoyés en Turquie depuis la Croatie et a motivé sa décision en conséquence, ayant retenu qu'il n'y avait pas lieu de présumer qu'ils pourraient être renvoyés dans leur pays d'origine sans examen de leur demande d'asile et en violation du principe de non-refoulement (cf. page 8 de la décision attaquée). Il sied enfin de rappeler qu'il ne peut pas être exigé des autorités administratives qui sont appelées à rendre de nombreuses décisions, qu'elles les motivent de façon aussi développée qu'une autorité juridictionnelle de recours. L'utilisation de paragraphes standardisés est ainsi admissible, à la condition toutefois que l'argumentation juridique de l'autorité soit pertinente ainsi qu'appropriée et qu'elle permette à l'intéressé de saisir son raisonnement en vue, le cas échéant, d'attaquer utilement la décision (cf. notamment arrêts du Tribunal E-4648/2022 du 25 octobre 2022 consid. 2.3 ; E-4367/2022 du 6 octobre 2022 consid. 2.1.3 ; F-1532/2022 du 8 avril 2022 consid. 3.3.1 et jurisp. cit.), étant précisé en particulier qu'en ce qui concerne les décisions de non-entrée en matière, l'art. 37a LAsi prévoit une motivation sommaire. Tel est le cas en l'espèce, les recourants ayant été en mesure de se déterminer valablement sur la décision entreprise, au regard de leurs arguments de fond développés sur dix des trente pages que contient leur recours. Il n'y a dès lors pas lieu de retenir une motivation insuffisante de la décision attaquée.
E. 2.5 Force est ensuite de constater que les recourants ont eu le loisir de s'exprimer sur leur séjour en Croatie ainsi que sur les mauvais traitements qu'ils y auraient subis lors de leurs entretiens Dublin, ce qu'ils admettent d'ailleurs dans leur recours. Par leurs signatures, ils ont confirmé que les procès-verbaux relatifs à ces entretiens étaient conformes à leurs déclarations, formulées en toute liberté, et qu'ils leur avaient été lus phrase par phrase dans une langue qu'ils comprenaient. Tout défaut d'instruction sur ce point peut donc être écarté. Le Tribunal a certes déjà exposé qu'en cas de sérieux problèmes concernant la situation des requérants d'asile dans le pays de transfert, il peut s'avérer nécessaire d'avoir une consignation plus précise des questions et réponses de l'entretien Dublin plutôt qu'un compte-rendu sous une « forme résumée », sans quoi le SEM risque de violer le droit d'être entendu desdits requérants (cf. arrêt du Tribunal E-5472/2018 du 28 août 2019 consid. 4.5.3). En l'occurrence, les résumés circonstanciés des entretiens Dublin du 3 novembre 2022 peuvent cependant être considérés comme suffisants, d'autant plus que, dans leur mémoire de recours, les intéressés se sont limités à critiquer la forme du compte-rendu de ceux-ci, sans faire part de détails supplémentaires qui seraient de nature à fonder la tenue de nouvelles auditions, ni d'éléments qui auraient été omis lors de la retranscription. De tels détails complémentaires ne ressortent pas non plus de la lettre manuscrite jointe au recours sous forme de copie. De plus, ni les intéressés ni leur mandataire n'ont demandé l'inscription d'éléments complémentaires au procès-verbal des entretiens Dublin. En ce qui concerne l'avis exprimé par les recourants dans leurs observations du 23 février 2023, quant au droit d'être entendu de leurs enfants âgés de moins de deux ans, il ne peut être suivi. Outre le fait que les intéressés n'ont produit à ce jour aucun nouveau document médical propre à étayer leurs allégations selon lesquelles ceux-ci seraient traumatisés par les évènements vécus en Croatie - le pédiatre ayant ausculté D._______ en date du 30 novembre 2022 n'ayant du reste rien relevé à cet égard -, ils n'ont pas non plus expliqué en quoi le fait d'entendre lesdits enfants pourrait apporter des éléments de faits pertinents ainsi que déterminants à leur procédure. Pour le surplus, il peut être renvoyé à l'argumentation développée au considérant 2.3.3 de l'arrêt E-5459/2022 du 15 décembre 2022, le Tribunal ayant déjà eu l'occasion de se prononcer sur la portée des dispositions de la CDE, en particulier s'agissant de la capacité de discernement d'un très jeune enfant et sur la possibilité de l'auditionner.
E. 2.6 S'agissant des éventuelles insuffisances de la procédure d'asile croate, le comportement des autorités, les conditions d'accueil et l'accès à la procédure judiciaire ont fait l'objet de nombreux examens, actualisés en mars 2022, que le SEM cite de manière détaillée dans sa décision (cf. p. 7 et 9) ; le résultat de ces études a été repris dans un grand nombre de décisions du SEM et confirmé dans maints arrêts du Tribunal (cf. notamment arrêts E-5883/2022 du 15 mars 2023 consid. 6.4 ; E-1137/2023 du 6 mars 2023 consid. 5.3 ; D-418/2023 du 2 février 2023 consid. 6.6), dont la portée a du reste été récemment confirmée tant par le SEM que par le Tribunal (cf. consid. 5.4), de sorte que les arguments avancés par les recourants quant à l'actualité et à la pertinence de ces résultats doivent être écartés. Pour le surplus, les arguments avancés dans le recours concernent l'appréciation faite par le SEM à ce sujet et relèvent ainsi de griefs au fond. En conséquence, il n'y a pas lieu de constater une insuffisance de l'instruction sur ces divers points.
E. 2.7 Enfin, l'état de santé psychique de la recourante n'a certes pas encore fait l'objet d'un rapport médical à ce jour. L'intéressée ayant demandé à voir une psychologue afin d'évoquer les évènements survenus dans son pays ainsi qu'au cours de son voyage migratoire, il a été convenu, le 28 octobre 2022, qu'un rendez-vous serait pris avec une infirmière en psychiatrie. Cela étant, après plus de quatre mois, aucun élément au dossier ne fait état d'une telle consultation et il n'apparaît pas que la recourante se soit adressée une nouvelle fois à l'infirmerie, que ce soit au CFA de F._______ ou à celui de I._______, ou qu'elle se soit dirigée vers un médecin ou un psychologue depuis son attribution, le 29 décembre dernier, au canton H._______, pour annoncer une quelconque altération de son état psychique, qui laisserait présumer en l'état actuel une détérioration de nature à faire obstacle à son transfert en Croatie. Si la recourante a consulté un médecin en date du 1er décembre 2022, il n'a pas été question de son état de santé psychique, mais uniquement d'une lésion de grattage (cf. document médical de transmission du 1er décembre 2022). Dans ces conditions particulières et au regard de la portée de l'examen à mener en lien avec l'état de santé de la recourante - à savoir uniquement en lien avec la question de la licéité du transfert (cf. consid. 6) -, le SEM pouvait s'estimer suffisamment informé en vue de rendre une décision à ce sujet.
E. 2.8 Il en va de même des enfants des recourants. En effet, si les intéressés ont allégué que leurs filles âgées de moins de deux ans étaient traumatisées, en raison du comportement des autorités croates, le pédiatre qui a ausculté D._______ en date du 30 novembre 2022 a uniquement observé que celle-ci présentait une virose et un érythème fessier. Force est en outre de constater que le recours du 27 décembre 2022 ne contient aucun début d'information complémentaire sur l'état de santé actuel des enfants des recourants. De plus, si deux mois plus tard, dans leurs observations du 23 février 2023, les intéressés persévèrent dans leurs affirmations selon lesquelles leurs filles seraient traumatisées et nécessiteraient un suivi psychiatrique, ils ne font part d'aucune précision un tant soit peu substantielle à ce sujet, alors que cela leur incombe (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2.2) et ne produisent aucun document médical propre à étayer leurs allégations, de sorte que les mauvais traitements allégués ainsi que leurs conséquences ne sont pas objectivés. En conséquence, le SEM était là aussi fondé à se tenir pour suffisamment informé et en mesure de rendre une décision.
E. 2.9 Au vu de ce qui précède, l'ensemble des griefs d'ordre formel invoqués par les recourants doivent être écartés.
E. 3.1 Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener une procédure d'asile et de renvoi.
E. 3.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, il rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2).
E. 3.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 ainsi que réf. cit.). En vertu de l'art. 3 par. 2 de ce règlement, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de penser qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000 ; ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III, afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable.
E. 3.4 L'Etat responsable en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la requête est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b RD III).
E. 3.5 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. La Suisse peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311 ; cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 ; 2017 VI/5 consid. 8.5.2 in fine).
E. 4.1 En l'occurrence, les investigations entreprises, le 27 octobre 2022, par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que les recourants avaient déposé une demande d'asile auprès des autorités croates en date du (...) octobre 2022.
E. 4.2 Le 3 novembre 2022, le SEM a dès lors soumis aux autorités croates compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, des requêtes aux fins de reprise en charge, fondées sur l'art. 18 al. 1 let. b de ce règlement. Dans leurs réponses des 15 et 17 novembre suivants, soit dans le délai prévu à l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, les autorités croates ont expressément accepté les demandes de reprise en charge des recourants fondées sur la disposition concernée, précisant qu'elles allaient poursuivre le processus de détermination de leur responsabilité, conformément à l'art. 20 par. 5 dudit règlement.
E. 4.3.1 La portée de cette dernière disposition a déjà fait l'objet de plusieurs arrêts du Tribunal (cf. notamment arrêts F-3448/2022 du 22 août 2022 consid. 5.2 et 5.3 ; F-4079/2022 du 23 septembre 2022 consid. 4 ; F-4002/2022 du 26 septembre 2022 consid. 6.1 ; E-3771/2022 du 2 novembre 2022 consid. 4.3.1 et 4.3.2 ; E-3704/2022 du 27 octobre 2022 consid. 4.4.4). Applicable dans le cas où l'Etat requis n'a pas achevé le processus de détermination de l'Etat membre responsable - ce qui est le cas en l'occurrence, les intéressés ayant, selon leur récit, quitté la Croatie peu de temps après leur arrivée dans ce pays -, elle ne remet pas en cause l'acceptation du transfert par l'Etat requis, ce dernier pouvant avoir lieu sans obstacle.
E. 4.3.2 Tel est le cas en l'occurrence, les autorités croates ayant expressément accepté, dans leurs réponses des 15 et 17 novembre 2022, les demandes de reprise en charge formulées sur la base de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, exposant que les intéressés avaient manifesté leur intention de demander l'asile en Croatie en date du (...) octobre 2022, mais avaient disparu avant d'avoir pu être entendus, la procédure étant encore en cours. Elles ont indiqué l'accepter en vue d'achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale au sens de l'art. 20 par. 5 du règlement Dublin III. Aucun élément ne permet de retenir que cette circonstance particulière soit de nature à empêcher l'accès à une procédure d'asile équitable, ainsi qu'il est argué dans le recours (cf. acte de recours, p. 27 et 28).
E. 4.3.3 Dès lors, dans la mesure où les intéressés n'ont pas quitté le territoire des Etats membres, ni obtenu de titre de séjour de la part d'un Etat membre dans l'intervalle, il se justifie de faire application de l'art. 20 par. 5 du règlement Dublin III et de confirmer le transfert. En effet, le Tribunal ne voit pas en quoi la référence des autorités croates à cette disposition serait de nature à faire obstacle à la prise en charge des intéressés et de leurs deux filles (cf. acte de recours, p. 27).
E. 4.4 Dans ces conditions, la compétence de la Croatie pour achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile déposée par les recourants a été dûment établie.
E. 5.1 Au regard de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, il y a lieu d'examiner s'il y a de sérieuses raisons de penser qu'il existe en Croatie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE.
E. 5.2 En principe, la Croatie est présumée respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés ; RS 0.142.30), l'interdiction des mauvais traitements ancrée aux art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture ; RS 0.105) ainsi que les droits découlant de la CDE. La Croatie est également présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international ainsi qu'au droit européen (cf. directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte, JO L 180/60 du 29 juin 2013 ; ci-après : directive Procédure] et directive n° 2013/33/UE du Conseil du 26 juin 2013 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 180/96 du 29.06.2013 ; ci-après : directive Accueil] ; arrêts du Tribunal F-3061/2021 du 9 juillet 2021 consid. 5.2 ; E-711/2021 du 11 mars 2021 consid. 4.2.1).
E. 5.3 La présomption de sécurité peut toutefois être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international, de sorte que la personne faisant l'objet du transfert courrait un risque réel de subir des traitements contraires aux dispositions précitées (cf. ATAF 2012/27 consid. 6.4 ; 2011/9 consid. 6).
E. 5.4 Dans son arrêt de référence récent (cf. arrêt E-1488/2020 du 22 mars 2023), le Tribunal admet certes qu'il est fortement probable que des requérants entrant pour la première fois sur le territoire croate puissent être confrontés à des refoulements illicites à la frontière ou à des refoulements y intervenant directement sans examen individuel. En revanche, s'agissant de requérants transférés en Croatie en application du règlement Dublin III, il arrive à la conclusion que ceux-ci ont en principe accès à la procédure d'asile dans ce pays et retient que, dans le cadre tant d'une procédure de prise en charge (« take-charge ») que d'une procédure de reprise en charge (« take-back »), les personnes transférées ne risquent pas, selon une haute probabilité, d'être exposées à un risque de violation de leurs droits découlant du principe de non-refoulement. L'existence de faiblesses systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil en Croatie, qui feraient apparaître de manière générale un transfert de requérants comme inadmissible, ne peut ainsi être retenue, la renonciation au transfert n'ayant lieu d'être que dans des cas exceptionnels, à savoir lorsque le requérant démontre, par des arguments fondés, que le principe énoncé précédemment ne s'applique pas à son cas d'espèce (cf. E-1488/2020 précité consid. 9.5). Lors d'un transfert vers l'Etat responsable fondé sur le règlement Dublin III, le point principal est celui de savoir si le requérant d'asile y a effectivement accès à une procédure d'asile, respectivement a eu accès à une telle procédure (cf. E-1488/2020 précité consid. 9.4.1). Nonobstant les prises de position critiques de nombreux organismes (notamment le Conseil de l'Europe) s'agissant d'actes de violence et d'abus de la part de la police croate, il n'y avait à ce jour aucun rapport, ni aucun cas documenté indiquant que des personnes transférées vers la Croatie dans le cadre d'une procédure Dublin y auraient été expulsées de manière illégale (cf. idem, consid. 9.4.4). En conséquence, il n'existe pas en l'état d'indices suffisants permettant d'admettre que ces personnes risquent d'être expulsées de manière illégale sans qu'une procédure d'asile ne soit ouverte et menée à terme, encore moins que cela se produise de manière systématique (cf. ibidem).
E. 5.5 Compte tenu de ce qui précède, la position du SEM - du reste actualisée par une nouvelle enquêté d'ambassade suisse de janvier 2023 (cf. notamment arrêt du Tribunal E-2110/2023 du 26 avril 2023 consid. 4.4) - sur l'absence de défaillances systémiques en Croatie est conforme à la pratique précitée du Tribunal. Les différents arguments avancés dans le recours ne permettent pas d'amener à une appréciation différente.
E. 5.6 Faisant référence à des jurisprudences de tribunaux de la République fédérale d'Allemagne, les recourants allèguent craindre que les lacunes systémiques du système d'asile croate n'empêchent que la procédure d'asile soit menée correctement et que ses droits y soient respectés. A ce propos, les jugements allemands signalés par les recourants ne sauraient remettre en cause l'appréciation du Tribunal dans le cas d'espèce (cf. consid. 5.1 à 5.4), celui-ci n'étant pas lié par les décisions d'autorités étrangères (cf. arrêts du Tribunal E-1325/2023 du 13 avril 2023 consid. 7.5.1 et réf. cit. ; E-5831/2022 du 30 mars 2023 consid. 6.5.1 et réf. cit.) et que, par conséquent, dans la mesure où elles devaient bel et bien retenir, de manière uniforme et contraignante pour l'ensemble des instances judiciaires allemandes, que la Croatie viole ses obligations internationales, ces décisions de justice ne seraient pas encore propres à renverser la présomption évoquée au consid. 5.2 (cf. idem). De même, la lettre ouverte du 18 octobre 2022 adressée au SEM par les collectifs « Droit de Rester » n'est pas de nature à démontrer l'existence d'une pratique avérée de violations systématiques par les autorités croates des normes communautaires et du droit international public. Les témoignages recueillis, contenant au demeurant des allégations de faits et des appréciations subjectives nullement contextualisées, ne sauraient amener à modifier la position exposée précédemment (cf. E-1325/2023 précité consid. 7.5.1). Il en va de même du rapport du CPT du 3 décembre 2021 cité par les recourants, celui-ci dénonçant des violences policières non pas à l'encontre de requérants d'asile repris en charge par la Croatie en application du règlement Dublin III, mais à l'encontre de migrants entrés dans ce pays par une frontière extérieure à l'espace Schengen (cf. notamment arrêt du Tribunal E-920/2023 du 23 février 2023 consid. 7.5). Enfin, ainsi que l'a déjà mentionné le Tribunal à plusieurs reprises, le rapport de l'OSAR du 13 septembre 2022 cité à l'appui du recours, relatif à de prétendues « violences policières » en Croatie, ne saurait modifier cette appréciation (cf. notamment arrêts du Tribunal D-5716/2022 du 11 janvier 2023 consid. 8.5 ; D-4247/2022 du 3 octobre 2022 p. 7). Au surplus, le Tribunal tient à souligner que ce rapport ne porte pas sur la situation de requérants suite à leur transfert en Croatie en application du règlement Dublin III, mais sur des violences survenues vis-à-vis de personnes ayant franchi illégalement la frontière extérieure de l'Espace Schengen. Il est en outre rappelé qu'il n'appartient pas aux autorités administratives ou juridictionnelles suisses, dans le cadre de l'examen de la licéité d'un cas d'application du règlement Dublin III, de qualifier, d'apprécier et/ou de juger des actes prétendument commis par les autorités policières et/ou frontalières croates, mais bien de déterminer si la personne faisant l'objet du transfert court un risque réel de subir des traitements contraires aux dispositions citées précédemment au considérant 6.2, alors qu'elle s'inscrit dans un cadre légal applicable suite au dépôt d'une demande d'asile (cf. E-1325/2023 précité consid. 7.5.1 ; E-5831/2022 précité consid. 6.5.1).
E. 5.7 En l'absence d'une pratique actuelle avérée en Croatie de violation systématique des normes communautaires en la matière, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile, repris en charge dans le cadre d'une procédure Dublin, n'est pas renversée. N'étant étayées par aucun élément concret, ni probant, les déclarations des recourants en lien avec les agissements des autorités croates à leur égard ne permettent pas d'amener à une appréciation différente. En effet, le comportement allégué de certains policiers lors du premier contact de quelques heures avec les intéressés - avant même qu'une procédure d'asile ne soit engagée - ne permet pas d'en exciper que les autorités croates maltraitent, de manière générale, tous les requérants dont les demandes d'asile sont traitées dans le pays. Il n'y a pas non plus de raison de supposer que les autorités croates refuseraient aux recourants l'accès à la procédure d'asile dans le respect des règles de la directive Procédure. Il n'est pas possible de déduire des statistiques invoquées par les intéressés au sujet du taux de rejet des requêtes de protection déposées par des ressortissants turcs en Croatie que leur procédure d'asile ne se déroulera pas correctement dans ce pays ou que les autorités croates ne respecteront pas le principe de non-refoulement à leur égard, en les contraignant à se rendre dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seront menacées pour un motif visé à l'art. 3 al. 1 LAsi ou qu'ils risqueraient d'être contraints à se rendre dans un tel pays. Le Tribunal relève à cet égard que les statistiques fournies par les recourants se limitent à l'année 2021, ne font mention que des nouveaux dépôts de demande d'asile et ne précisent pas le nombre de cas pendants (cf. www.asylumineurope.org > Croatia > Statistics, consulté le 3 mai 2023). Ces éléments ne sont ainsi pas en eux-mêmes suffisants pour prouver que les intéressés présentent un risque personnel et concret de renvoi, ce d'autant moins que leurs motifs d'asile n'ont pas encore été examinés (cf. arrêt du Tribunal F-4988/2022 du 17 novembre 2022 consid. 6.4). A noter encore que les recourants pourront recourir, le cas échéant, auprès d'une autorité judiciaire contre une éventuelle décision négative des autorités croates.
E. 5.8 Enfin, force est de constater que les recourants n'ont pas démontré que leurs conditions d'existence en Croatie revêtiraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire aux art. 4 de la CharteEU, 3 CEDH et 3 Conv. torture. Les allégations des recourants quant à la conformité de leur transfert au regard des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture ne sont pas décisives, dès lors qu'il n'existe aucune raison concrète et sérieuse d'admettre que leur transfert à Zagreb, effectué dans le cadre procédural d'application du règlement Dublin III, risquerait de les exposer à une situation similaire à celle qu'ils allèguent avoir connue en zone frontalière, en tant personnes étrangères en situation irrégulière. Une fois leur transfert effectué, la procédure ouverte suite au dépôt de leur demande d'asile sera poursuivie. Dans ce cadre, ils ne seront plus exposés à l'arbitraire dont auraient pu se rendre responsables selon leurs dires certains agents de la police-frontière croate. De plus, la Croatie appliquant de façon satisfaisante les directives du Conseil sur le traitement des requérants et des demandes d'asile (cf. consid. 5.2 à 5.4), les intéressés bénéficieront de la protection juridique que leur accordent ces textes et pourront également, le cas échéant, porter en justice les violences dont ils auraient été victimes à leur arrivée sur le territoire croate ainsi qu'obtenir le soutien nécessaire. A cet égard, les arguments développés par les recourants au sujet de l'accès au système judiciaire croate ne permettent pas de conduire à une conclusion différente.
E. 5.9 En tout état de cause, si - après leur retour en Croatie - les intéressés devaient être contraints par les circonstances de mener une existence non conforme à la dignité humaine ou s'il devait s'avérer que ce pays viole ses obligations d'assistance à leur encontre ou encore, de toute autre manière, porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur sera possible de s'adresser aux organisations caritatives oeuvrant sur place (cf. notamment arrêts E-2110/2023 du 26 avril 2023 consid. 4.6 ; E-2755/2022 précité, ibid.). Celles-ci pourront les aider à faire valoir leurs droits auprès des autorités croates en usant des voies de droit adéquates (art. 26 directive Accueil), directement ou avec l'aide d'un mandataire.
E. 5.10 Dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2, 2ème phrase du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce.
E. 6.1 Les recourants soutiennent que leur transfert en Croatie serait illicite au regard de plusieurs conventions internationales.
E. 6.2 En premier lieu, les intéressés considèrent que cette mesure serait contraire aux art. 3 et 13 CEDH ainsi qu'aux art. 3, 14 et 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 6.3 En l'espèce, au regard de l'état de santé des recourants, le transfert ne se révèle pas contraire à l'art. 3 CEDH. En effet, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH ; cf. arrêt N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008 [GC], requête n° 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de cette disposition que si celles-ci se trouvent à un stade avancé et terminal de leur maladie, au point que leur mort apparaît comme une perspective proche ou, à tout le moins, lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que les personnes renvoyées soit, dans l'état d'accueil, exposées à un déclin grave, rapide et irréversible de leur état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 [GC], requête n° 41738/10, par. 183). En effet, les troubles annoncés et constatés à ce jour chez la recourante et ses enfants ne sont pas révélateurs d'affections d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'elles ne pourraient être traitées en Croatie (sur les possibilités de prises en charge médicale dans le domaine de l'asile en Croatie, cf. notamment arrêts du Tribunal D-1418/2022 du 4 avril 2022 consid. 5.3.6 ; D-1241/2022 du 25 mars 2022, p. 7). En outre, lié par la directive Accueil, cet Etat doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents ainsi que le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de la directive Accueil). Le recourant a certes évoqué des idées suicidaires lors de son entretien Dublin du 3 novembre 2022, ayant indiqué qu'il « [préférait] encore mourir ici [en Suisse] que de retourner là-bas [en Croatie] ». Il n'a toutefois jamais réitéré ces idées devant un médecin, un infirmier ou un psychologue et rien n'indique en l'état du dossier qu'il présenterait une quelconque affection psychique. Cela étant, c'est le lieu de rappeler que la CourEDH a jugé à plusieurs reprises que des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituaient pas en soi un obstacle à cette mesure, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération (cf. notamment arrêt du Tribunal F-5530/2022 du 8 décembre 2022, p. 9 et jurisp. cit.). Ainsi, si des menaces d'actes auto-agressifs devaient apparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux autorités chargées de l'exécution du transfert de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation. Enfin, ainsi qu'il a été retenu (cf. consid. 5.2 et 5.4), les conditions d'accueil en Croatie et la qualité de la prise en charge des requérants d'asile ne sont pas non plus susceptibles de contrevenir à l'art. 3 CEDH ni, à plus forte raison, aux dispositions de la Conv torture. S'agissant à cet égard des déclarations des recourants selon lesquelles les autorités croates leur auraient dénié l'accès à des soins médicaux alors que leurs enfants avaient de la fièvre, il y a lieu de renvoyer à ce qui a déjà été exposé précédemment et de rappeler que les intéressés seront transférés à Zagreb, non pas à la frontière, et en vue du traitement de leur demande d'asile (cf. consid. 5.5).
E. 6.3.1 Par ailleurs, comme relevé sur la base des récentes constatations (cf. consid. 5.3 à 5.6), les conditions d'accès au système judiciaire en Croatie ne sont pas à ce point difficiles ou compliquées qu'elles soient de nature à mettre en cause le droit du requérant à une procédure équitable et à un « recours effectif » au sens de l'art. 13 CEDH.
E. 6.4 Les intéressés font en outre valoir (cf. acte de recours, p. 27 et 28) que le transfert représenterait une violation de l'art. 2 de la Convention du 18 décembre 1979 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (RS 0.108 ; CEDEF). Toutefois, comme le Tribunal l'a rappelé à plusieurs reprises, l'art. 2 CEDEF n'est pas directement applicable. La recourante ne saurait ainsi s'en prévaloir pour s'opposer à son transfert vers la Croatie (cf. notamment arrêts du Tribunal E-5459/2022 du 15 décembre 2022 consid. 6.3 et jurisp. cit. ; E-5427/2022 du 1er décembre 2022 consid. 6.7 et jurisp. cit. ; E-5312/2022 du 23 novembre 2022 consid. 6.6. et jurisp. cit.). Cela dit, au regard des développements précédents, elle n'a en rien démontré que son transfert l'exposerait à des formes graves de discrimination ou de violence en raison de sa qualité de femme. Il est précisé à cet égard que l'intéressée a indiqué que le fonctionnaire de police ayant procédé à sa fouille corporelle à son entrée en Croatie était une « policière », soit une personne du même sexe qu'elle (cf. p-v de l'audition du 3 novembre 2022).
E. 6.5 Par ailleurs, les intéressés se sont également prévalus de l'intérêt supérieur de leurs jeunes enfants au sens de l'art. 3 CDE. Cela ne fait toutefois que quelque cinq mois que les recourants se trouvent en Suisse avec ceux-là. Leurs filles de moins de deux ans seront transférées en Croatie en leur compagnie, de sorte qu'ils pourront assurer leur prise en charge et leur apporter le soutien nécessaire. A noter que l'art. 3 CDE n'exige pas des autorités qu'elles donnent suite au souhait des parents de voir leur demande d'asile examinée par l'Etat offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil pour leur enfant (cf. arrêt du Tribunal E-968/2017 du 27 février 2017 p. 8). Le transfert ne se révèle ainsi pas non plus contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant (cf. arrêt du Tribunal E-711/2021 du 11 mars 2021 consid. 6).
E. 6.6 De même, l'argument des recourants selon lequel les autorités croates auraient contrevenu aux règles de comportement fixées par l'art. 29 du règlement Eurodac (cf. acte de recours, p. 24) n'est pas pertinent. Il sied de relever à cet égard qu'en procédant au relevé de leurs empreintes digitales au moment de leur interpellation, les autorités croates se sont conformées à leur obligation découlant des art. 9 par. 1 et 14 par. 1 de ce règlement. Dans ces circonstances, les allégations des intéressés ne suffisent pas à établir qu'aux fins du relevé de leurs empreintes et de l'enregistrement de leurs demandes de protection internationale, eux-mêmes et leurs enfants ont subi de la part de la police croate des moyens de contrainte contraires à l'art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture. A noter à cet égard que contrairement aux affirmations contenues dans les observations du 23 février 2023, il ressort des entretiens Dublin des 3 novembre 2022 que les recourants ont fait montre de résistance face aux autorités croates, refusant de leur fournir volontairement leurs empreintes digitales (cf. p-v des auditions du 3 novembre 2022).
E. 6.7 Dès lors, le transfert des intéressés doit être considéré comme licite.
E. 7.1 Enfin, dans leur recours (cf. p. 24 et 25), les intéressés remettent en cause l'examen par le SEM de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), lui faisant grief d'avoir fait preuve d'arbitraire dans son appréciation et d'avoir violé le principe de l'égalité de traitement ainsi que celui de la proportionnalité.
E. 7.2 Le Tribunal rappelle à ce sujet, ainsi qu'il l'a fait à de multiples reprises (cf. notamment arrêt E-3771/2022 du 2 novembre 2022 consid. 7 et réf. cit.), qu'il ne peut contrôler l'opportunité de la décision du SEM, mais doit uniquement vérifier que ce dernier a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en établissant de manière complète l'état de fait et procédant à un examen de toutes les circonstances pertinentes. A cet effet, l'autorité inférieure doit appliquer des critères raisonnables en les intégrant de manière explicite dans la motivation de sa décision de ne pas appliquer la clause de souveraineté (art. 31a al. 1 let. b LAsi et 29a al. 1 et 3 OA 1, en relation avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III ; cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1 et réf.cit.).
E. 7.3 En l'espèce, aucun élément ne permet de retenir que tel n'a pas été le cas. En effet, le SEM a examiné dans quelle mesure les conditions d'accueil et de prise en charge en Croatie, les troubles de santé allégués par les intéressés et les possibilités de traitement dans ce pays pouvaient justifier l'application de la clause de souveraineté. Au terme de cet examen, il en est arrivé à la conclusion que cette application n'avait pas lieu d'être en l'espèce. Les griefs invoqués par les recourants ne sont dès lors pas fondés.
E. 8 En conclusion, le Tribunal constate que le droit fédéral n'a pas été violé et que l'état de fait pertinent a été établi de manière exacte et complète par l'autorité inférieure (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des recourants, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé le transfert des intéressés de Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Le recours doit ainsi être rejeté. La Croatie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile des recourants au sens du règlement Dublin III et est tenue de les reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 dudit règlement.
E. 9 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, n'ayant été attribués que très récemment à un canton et ne disposant pas de moyens financiers personnels selon le dossier, les intéressés peuvent être considérés comme indigents et les conclusions du recours, au moment de leur dépôt, n'apparaissaient pas manifestement infondées. Ainsi, le Tribunal admet la requête d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA). Il n'est dès lors pas perçu de frais. (dispositif : page suivante)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6017/2022 Arrêt du 8 mai 2023 Composition Grégory Sauder (président du collège), Yanick Felley et Constance Leisinger, juges, Diane Melo de Almeida, greffière. Parties A._______, né le (...), son épouse, B._______, née le (...), et leurs enfants, C._______, née le (...), D._______, née le (...), Turquie, tous représentés par Merita Mustafa, Caritas Suisse, CFA (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 16 décembre 2022 / N (...). Faits : A. En date du 24 octobre 2022, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) et son épouse, B._______ (ci-après : la requérante, l'intéressée ou la recourante), accompagnés de leurs enfants mineurs, ont déposé une demande d'asile au Centre fédéral d'asile (CFA) de E._______. Le lendemain, ils ont été transférés au CFA de F._______. B. Les investigations entreprises, le 27 octobre 2022, par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que les requérants avaient déposé une demande d'asile à G._______, en Croatie, en date du (...) octobre précédent. C. Le 28 octobre 2022, les intéressés ont signé des procurations en faveur des juristes de Caritas Suisse, à F._______. D. Entendus le 3 novembre 2022 dans le cadre d'un entretien individuel « Dublin », les requérants ont été invités à se déterminer sur le prononcé éventuel d'une décision de non-entrée en matière, leur état de santé et leur éventuel transfert vers la Croatie, cet Etat étant en principe responsable pour traiter leur demande d'asile en vertu du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III). Le requérant a déclaré avoir été arrêté avec sa famille après avoir franchi la frontière croate. Il a expliqué que les autorités croates les avaient battus ainsi que forcés à fournir leurs empreintes digitales, usant de contrainte physique, et leur avaient pris leur agent ainsi que leurs téléphones. Les autorités l'auraient contraint à attendre dans la boue pendant une heure et demie, alors que son enfant avait de la fièvre. Elles auraient refusé de conduire l'intéressé et sa famille à l'hôpital et ils seraient restés sans manger, ni boire, et sans avoir accès à des toilettes pendant huit heures. Ceux-ci auraient ensuite été conduits à Zagreb dans un véhicule dépourvu d'aération, avant d'être amenés dans un « endroit comme pour les animaux », où les autorités leur auraient pris leur argent. Enfin, celles-ci leur auraient rendu leurs téléphones et l'intéressé aurait pris la fuite avec sa famille. Le requérant a encore déclaré avoir été contraint de se déshabiller devant sa femme et a indiqué que les couches-culotte de ses filles avaient été ouvertes. La requérante a pour l'essentiel corroboré les dires de son époux. Elle a en particulier confirmé que les autorités croates leur avaient pris leurs filles et avaient laissé celles-ci près des sacs, alors qu'elle et son mari avaient été contraints de rester agenouillés dans la boue, sans pouvoir se rendre auprès de leurs enfants en pleurs. Les policiers auraient refusé de leur fournir du lait ainsi que de l'eau, alors que l'une des deux filles avait de la fièvre et l'avait finalement amenée à leur donner du sirop et des suppositoires. L'intéressée a également expliqué avoir fait l'objet d'une fouille corporelle complète, ayant dû se déshabiller et écarter les jambes devant une policière. L'une de ses filles aurait également été déshabillée et aurait subi (...). L'intéressée a en outre expliqué que les policiers avaient usé de la force physique pour la contraindre à donner ses empreintes digitales. Les requérants ont tous deux indiqué qu'ils allaient bien au niveau physique, mais qu'ils étaient psychiquement traumatisés en raison de leur vécu migratoire. Ils ont indiqué que leurs filles avaient attrapé froid et souffraient de diarrhée, étant en outre traumatisées par leur voyage ; l'une crierait la nuit et l'autre se serait refermée sur elle-même. E. Il ressort de fiches de soins du 27 octobre 2022 que l'intéressée s'est présentée à l'infirmerie du CFA avec ses deux filles. Il a été pris note que celles-ci nécessitaient un contrôle médical en pédiatrie, D._______ ayant fait de la fièvre pendant la nuit et reçu du Dafalgan®. Il appert en outre que la requérante a informé l'infirmerie qu'elle souhaitait s'entretenir avec une psychologue au sujet des évènements vécus dans son pays ainsi que sur le trajet migratoire. Il a été noté qu'un rendez-vous serait pris avec une infirmière en psychiatrie. F. Le 3 novembre 2022, le SEM a soumis aux autorités croates compétentes des requêtes aux fins de reprise en charge des requérants et de leurs enfants fondées sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III. Celles-ci ont accepté lesdites requêtes en date des 15 et 17 novembre suivants, précisant qu'elles allaient poursuivre le processus de détermination de l'Etat responsable conformément à l'art. 20 par. 5 de ce même règlement. G. Il ressort des documents médicaux des 30 novembre et 1er décembre 2022 versés au dossier du SEM que l'enfant D._______ a été vue en consultation en date du 30 novembre 2022, en raison d'un état fébrile (« EF »), d'une otalgie ainsi que de pleurs. Il a été constaté qu'elle présentait une virose et (...), pour lesquels du Dafalgan®, de l'Algifor®, du sérum physiologique, du Nasivine® ainsi que du Multilind® ont été prescrits. Il appert en outre que la requérante a consulté un médecin en date du 1er décembre 2022 en raison d'une « lésion de grattage probablement surinfectée ». Le médecin lui a prescrit du Dexeryl®, de la Fucidine®, du Dafalgan® ainsi que de l'Irfen®. H. Par décision du 16 décembre 2022, notifiée le 19 décembre suivant, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile déposée par les intéressés, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, a prononcé leur transfert vers la Croatie, pays compétent pour traiter leur requête selon le règlement Dublin III, et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. I. Dans le recours interjeté, le 27 décembre 2022, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), les intéressés concluent principalement à l'entrée en matière sur leur demande d'asile et, subsidiairement, à l'annulation de la décision attaquée ainsi qu'au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, requérant par ailleurs l'assistance judiciaire partielle, le prononcé de mesures provisionnelles ainsi que l'octroi de l'effet suspensif. Les recourants font valoir une violation de l'obligation de motiver en lien avec les mauvais traitements qu'ils auraient subis en Croatie. Ils estiment que leurs déclarations au sujet des évènements survenus dans ce pays n'ont pas été correctement prises en compte et ils reprochent au SEM d'avoir motivé sa décision de manière générique. Ils soutiennent que la conclusion selon laquelle aucun cas de discrimination ou de traitement contraire au droit international n'a été documenté dans le système d'asile croate est erronée, compte tenu du nombre important de témoignages relatifs à des situations de violences policières et de conditions d'accueil déplorables. Ils arguent en outre que les constatations du SEM au sujet de la capacité des autorités croates à mener à bien une procédure d'asile ne se basent sur aucune source fiable et actuelle et sont demeurées générales. Ils signalent également que leur appréciation de la situation en Croatie est partagée par différentes « institutions » suisses et relèvent que des tribunaux allemands ont retenu que la Croatie présentait des défaillances systémiques dans son système d'asile. Ils estiment par ailleurs que la référence faite par le SEM à des investigations menées sur place en mars 2022 devrait être actualisée, compte tenu de l'augmentation récente des arrivées en Suisse de requérants d'asile en provenance de la Croatie. Les recourants font également valoir une violation de la maxime inquisitoire, l'instruction sur les pratiques de la police ainsi que sur l'accès au système judiciaire apparaissant selon eux insuffisante. Se référant à un rapport du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) de 2021, ils relèvent notamment qu'il n'existe pas de mécanismes efficaces pour identifier les auteurs présumés de mauvais traitements. En particulier, il n'existerait pas de bureau indépendant de plaintes contre la police pouvant mener des enquêtes sur de tels cas commis par des agents de la force publique. Les intéressés se réfèrent également au rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) du 13 septembre 2022 sur les violences policières en Bulgarie et en Croatie. Les recourants invoquent de plus une violation de leur droit d'être entendu. Admettant avoir pu s'exprimer librement lors de leurs entretiens Dublin respectifs et relevant que leur représentant juridique a alors eu la possibilité de poser des questions, ils estiment que la retranscription sous forme résumée de leurs déclarations faites lors de ces entretiens n'était pas appropriée et qu'une transcription sous forme de procès-verbal aurait été plus adéquate. Ils relèvent que la forme résumée de ces entretiens ainsi que leur courte durée les ont empêchés d'étayer leurs propos et ainsi de rendre vraisemblables leurs déclarations. Ils soulignent à cet égard que le recourant a indiqué au cours de l'entretien n'avoir pu raconter que le quart de ce qu'il avait subi en Croatie. Ils précisent que celui-ci a complété ses allégations dans une lettre jointe au recours. Par ailleurs, les intéressés signalent que la recourante n'a pas pu bénéficier de consultations en psychologie, alors qu'elle a cherché dès son arrivée en Suisse à rencontrer un praticien afin d'aborder les séquelles psychologiques résultant de son passage en Croatie. Les recourants font valoir que leur état de santé n'a pas été suffisamment instruit tant s'agissant de la recourante que des enfants, alors qu'ils ont vécu des évènements qui n'ont pas été thématisés par le SEM et qui seraient déterminants. Ils reprochent au SEM de s'être basé sur le seul contenu des fiches de soins pour se prononcer sur l'état de santé psychique de l'intéressée. Dans un dernier grief formel, les recourants reprochent au SEM de ne pas avoir instruit à suffisance leurs déclarations en lien avec le risque d'être renvoyés dans leur pays d'origine depuis la Croatie et signalent que les autorités croates n'ont octroyé aucun statut de protection à des ressortissants turcs au cours de l'année 2021. Ils invoquent également un défaut de motivation à cet égard. Sur le fond, les intéressés soutiennent en substance que les défaillances systémiques touchant le système d'asile croate ainsi que les conditions d'accueil et la prise en charge déficientes sont de nature à rendre leur transfert illicite au regard de plusieurs conventions internationales. Par ailleurs, ils arguent que les autorités croates n'ont pas formellement reconnu leur responsabilité pour traiter la demande d'asile et que le transfert vers ce pays n'est ainsi assorti d'aucune garantie quant à leur accès à une procédure d'asile équitable, au respect du principe de non-refoulement et à la prise en charge de leurs besoins fondamentaux. Les recourants signalent que les conditions d'accueil en Croatie présentent des manquements, en particulier s'agissant de l'accès à des soins médicaux. Ils font en particulier valoir que les autorités croates ont dans leur cas particulier violé leurs obligations en matière d'accueil. Enfin, ils font grief au SEM d'avoir apprécié de manière arbitraire et sur la base d'informations insuffisantes l'applicabilité à leur cas de la clause de souveraineté (art. 17 du règlement Dublin III). A l'appui de leur recours, les intéressés ont produit la copie d'une lettre manuscrite du recourant accompagnée de sa traduction en français. Celui-ci y rappelle ses propos au sujet du comportement des autorités croates à l'égard de sa famille et y exprime leur crainte d'être transférés vers ce pays, où ils auraient peur pour leurs vies. Il estime que les autorités croates ont pour but de les tuer ou de les condamner à mort en les renvoyant en Turquie. Il y indique en outre que lui-même et sa famille sont traumatisés, en raison des traitements malsains et des violences subies en Croatie. J. Le 28 décembre 2022, le juge chargé de l'instruction du dossier a suspendu l'exécution du transfert des recourants vers la Croatie par la voie de mesures superprovisionnelles. K. Le lendemain, le SEM a attribué les intéressés au canton H._______. L. Le même jour, un « document remis à des fins de clarification médicales » a été versé au dossier de première instance. Etabli en date du 26 décembre 2022, il y a été inscrit deux jours plus tard que la consultation en pédiatrie pour le contrôle d'une infection cutanée avait été annulée, au motif que les recourants n'étaient « pas là au moment du départ ». M. Le 5 janvier 2023, le SEM a informé les autorités croates qu'un recours était pendant et qu'en application de l'art. 29 par. 1 du règlement Dublin III, le délai de transfert des intéressés vers la Croatie ne courrait qu'à partir du prononcé de la décision rendue sur recours. N. Dans sa réponse du 9 février 2023, le SEM a retenu que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Il relève que les recourants n'ont produit aucune nouvelle pièce médicale et rappelle que leurs déclarations en lien avec les mauvais traitements qu'ils auraient subis de la part des autorités croates ne se fondent sur aucun élément probant. Le SEM rappelle également que ces autorités ont arrêté les intéressés en respectant leur obligation d'enregistrer les ressortissants d'Etats tiers ou les apatrides appréhendés à l'occasion du franchissement irrégulier d'une frontière extérieur. Confirmant que ce pays est bien compétent pour l'examen de la demande d'asile des recourants, le SEM souligne que selon les informations les plus récentes dont il dispose, les problèmes survenant dans la zone frontalière ne concernent pas les transferts effectués vers cet Etat en application du règlement Dublin III, à savoir une entrée légale, qui se déroule sans exception à Zagreb. Les personnes transférées dans ce cadre sont informées de leurs droits à leur arrivée et, si elles expriment l'intention de déposer une demande de protection internationale, elles sont considérées comme des requérants d'asile et hébergés dans un centre. Le SEM relève à cet égard que les recourants ont déjà déposé une telle demande et qu'ils seront ainsi repris en charge en application de l'art. 20 par. 5 du règlement Dublin III. Se référant aux « clarifications » apportées par l'Ambassade de Suisse en Croatie en mars 2022 (« Rückführungen nach Kroatien gestützt auf das Dublin-Assoziierungsabkommen [DAA] ; Abklärung der Schweizer Vertretung [Update 2022] », 28 mars 2022), le SEM soutient en outre qu'aucun cas de discrimination ou de traitement contraire au droit international n'a été documenté dans le système d'asile croate. Il relève que les résultats des « clarifications » en question seront joints au dossier sous forme anonymisée. Se fondant par ailleurs sur le dernier rapport « AIDA » (Asylum Information Database) du Conseil européen pour les réfugiés et les exilés concernant la Croatie, il assure que les personnes transférées vers ce pays en vertu du Règlement Dublin III ne sont confrontées à aucun obstacle s'agissant de l'accès à la procédure d'asile, à condition d'être prêts à entamer une telle procédure. Ainsi, le SEM recommande que les recourants révèlent leurs véritables identités aux autorités croates et se tiennent à la disposition de ces dernières, sans entraver ou retarder leur procédure d'asile, en coopérant avec celles-ci. Le SEM relève encore qu'aucun élément concret ne permet de retenir qu'il existe des défaillances systémiques dans le système d'asile croate. Il précise que les fautes avérées des fonctionnaires de la police et des autorités frontalières croates sont imputables à ceux-ci, mais que cela ne fait pas de la Croatie un Etat de non droit. Il est selon lui erroné de conclure à une mauvaise administration générale au sein des autorités croates en raison de la mauvaise conduite des fonctionnaires de la police ainsi que des autorités frontalières. Le SEM retient enfin que les recourants n'ont pas démontré qu'il existe un risque concret et sérieux que les autorités croates refusent de les accueillir et d'examiner leur demande d'asile et que leur dossier ne contient aucun élément laissant penser que dans le cas d'espèce, ce pays ne respecterait pas le principe de non-refoulement. O. Dans leurs observations du 23 février 2023, les recourants estiment que le SEM s'est limité à réitérer les arguments contenus dans sa décision, sans se déterminer sur les griefs formels et matériels invoqués dans le recours. Ils signalent que celui-ci n'a pas tenu compte de leurs arguments ainsi que des divers rapports internationaux cités dans leur recours, lesquels attesteraient un risque réel de push-back concernant les demandeurs d'asile « dublinés ». Ils relèvent que le fait d'avoir collaboré avec les autorités croates n'a pas empêché celles-ci de commettre des violences à leur égard et des attouchements sexuels sur leurs enfants. Selon eux, le SEM ne pourrait pas exclure l'existence de défaillances systémiques dans le système d'asile et d'accueil croate, en présence de témoignages similaires aux leurs quant aux mauvais traitements subis dans cet Etat par des requérants d'asile. Son appréciation quant au respect par la Croatie de ses obligations de droit international à leur égard se limiterait de plus à une simple supposition et le rapport « AIDA » de 2021 cité dans ce cadre ne semblerait plus à jour. Les intéressés rappellent par ailleurs que les autorités croates n'ont accordé aucun statut de protection à des ressortissants turcs sur l'ensemble de l'année 2021 et que le taux de rejet des demandes d'asile déposées par de tels ressortissants était de 100%. Les recourants relèvent encore ne pas avoir reçu les résultats des « clarifications » apportées par l'Ambassade de Suisse en Croatie et sont d'avis que l'anonymisation de ceux-ci démontre que les autorités suisses se fient aux simples déclarations d'un stagiaire pour conclure à l'inexistence de défaillances systémiques en Croatie. Les intéressés soutiennent en outre que le SEM aurait dû respecter son obligation d'instruction selon l'art. 12 CDE, en apportant une attention particulière à la situation de leurs filles. Celui-ci aurait violé l'art. 3 CDE en omettant de mentionner et d'évaluer l'intérêt supérieur des enfants. Ils reprochent également à l'autorité intimée de ne pas avoir examiné leur cause de manière individualisée et de ne pas s'être assurée que la famille aurait accès à des soins adaptés en Croatie. Les recourants estiment à cet égard avoir démontré qu'ils n'auront pas accès aux soins médicaux dans ce pays, alors qu'ils sont traumatisés par leur passage dans celui-ci. Il n'apparaîtrait pas que le SEM eût informé les autorités croates de leur vulnérabilité ainsi que de la nécessité d'être pris en charge en psychiatrie. Se référant à des communications du Comité des droits de l'enfant, les recourants sont par ailleurs d'avis que le SEM aurait dû mettre en oeuvre tous les moyens à sa disposition afin de permettre à leurs filles d'être entendues malgré leur jeune âge et ainsi évaluer les conséquences des violences subies en Croatie. Ils font valoir que le transfert de celles-ci vers ce pays viole le principe de non-refoulement, car il les exposerait à un risque important de retraumatisation et les priverait des soins médicaux appropriés dont elles ont besoin. Dans ce cadre, ils se réfèrent à des publications en psychologie de l'enfance et rappellent que leurs filles ont été déshabillées, fouillées et touchées (...) sans leur consentement, ni celui de leurs parents, qu'elles ont été affamées et ont souffert de fièvre. Ils signalent en outre qu'elles sont prédisposées à une grande vulnérabilité en raison de leur naissance prématurée (...). P. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi [RS 142.31]) ; art. 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA ainsi que 108 al. 3 LAsi). 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5). 2. 2.1 Il convient en premier lieu d'examiner les divers griefs formels soulevés par les recourants, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.). 2.2 Les intéressés reprochent au SEM d'avoir violé leur droit d'être entendu, en raison du défaut d'instruction et de motivation. D'une part, l'autorité intimée aurait motivé sa décision de manière incomplète, celle-ci n'ayant pas pris en compte l'ensemble de leurs déclarations sur les mauvais traitements subis en Croatie. D'autre part, elle n'aurait pas instruit de manière suffisante l'état de fait pertinent concernant les défaillances que présente selon eux la procédure d'asile croate ainsi que s'agissant de l'état de santé de l'épouse ainsi que des enfants et le risque de refoulement vers la Turquie. Les recourants critiquent en outre la forme sous laquelle l'entretien Dublin a été retranscrit. 2.3 2.3.1 Le droit d'être entendu, ancré à l'art. 29 al. 2 Cst. et concrétisé en procédure administrative aux art. 29 ss PA, comprend, pour le justiciable, le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et réf. cit. ; 2010/53 consid. 13.1). La jurisprudence a de même déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. 2.3.2 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. idem), qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal E-4367/2022 du 6 octobre 2022 consid. 2.1.1). L'étendue du devoir d'instruction dépend de la pertinence des faits à établir. Par ailleurs, l'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). 2.4 En l'occurrence, les griefs relatifs à un défaut de motivation ne sont pas fondés. En effet, le SEM a repris dans l'état de fait, mot pour mot, l'intégralité du résumé des propos tenus par les intéressés lors des entretiens Dublin (cf. pages 2 à 4 de la décision du 16 décembre 2022). En appréciant leur crédibilité, il a retenu que les faits rapportés n'étaient pas corroborés par des éléments de preuve et ne pouvaient remettre en cause l'intégrité des autorités croates dans leur ensemble. De fait, les intéressés ne sont restés que quelques heures en Croatie avant d'en quitter le territoire, ce qui n'a pas réellement permis d'entamer la procédure d'asile. Le fait que le SEM n'ait pas retenu que ces atteintes faisaient obstacle au transfert ressortit à sa liberté d'appréciation et, dès lors, à l'examen relevant du fond, qui sera effectué par la suite. Il y a également lieu de souligner que le SEM a pris en considération les allégations en lien avec la crainte des recourants d'être renvoyés en Turquie depuis la Croatie et a motivé sa décision en conséquence, ayant retenu qu'il n'y avait pas lieu de présumer qu'ils pourraient être renvoyés dans leur pays d'origine sans examen de leur demande d'asile et en violation du principe de non-refoulement (cf. page 8 de la décision attaquée). Il sied enfin de rappeler qu'il ne peut pas être exigé des autorités administratives qui sont appelées à rendre de nombreuses décisions, qu'elles les motivent de façon aussi développée qu'une autorité juridictionnelle de recours. L'utilisation de paragraphes standardisés est ainsi admissible, à la condition toutefois que l'argumentation juridique de l'autorité soit pertinente ainsi qu'appropriée et qu'elle permette à l'intéressé de saisir son raisonnement en vue, le cas échéant, d'attaquer utilement la décision (cf. notamment arrêts du Tribunal E-4648/2022 du 25 octobre 2022 consid. 2.3 ; E-4367/2022 du 6 octobre 2022 consid. 2.1.3 ; F-1532/2022 du 8 avril 2022 consid. 3.3.1 et jurisp. cit.), étant précisé en particulier qu'en ce qui concerne les décisions de non-entrée en matière, l'art. 37a LAsi prévoit une motivation sommaire. Tel est le cas en l'espèce, les recourants ayant été en mesure de se déterminer valablement sur la décision entreprise, au regard de leurs arguments de fond développés sur dix des trente pages que contient leur recours. Il n'y a dès lors pas lieu de retenir une motivation insuffisante de la décision attaquée. 2.5 Force est ensuite de constater que les recourants ont eu le loisir de s'exprimer sur leur séjour en Croatie ainsi que sur les mauvais traitements qu'ils y auraient subis lors de leurs entretiens Dublin, ce qu'ils admettent d'ailleurs dans leur recours. Par leurs signatures, ils ont confirmé que les procès-verbaux relatifs à ces entretiens étaient conformes à leurs déclarations, formulées en toute liberté, et qu'ils leur avaient été lus phrase par phrase dans une langue qu'ils comprenaient. Tout défaut d'instruction sur ce point peut donc être écarté. Le Tribunal a certes déjà exposé qu'en cas de sérieux problèmes concernant la situation des requérants d'asile dans le pays de transfert, il peut s'avérer nécessaire d'avoir une consignation plus précise des questions et réponses de l'entretien Dublin plutôt qu'un compte-rendu sous une « forme résumée », sans quoi le SEM risque de violer le droit d'être entendu desdits requérants (cf. arrêt du Tribunal E-5472/2018 du 28 août 2019 consid. 4.5.3). En l'occurrence, les résumés circonstanciés des entretiens Dublin du 3 novembre 2022 peuvent cependant être considérés comme suffisants, d'autant plus que, dans leur mémoire de recours, les intéressés se sont limités à critiquer la forme du compte-rendu de ceux-ci, sans faire part de détails supplémentaires qui seraient de nature à fonder la tenue de nouvelles auditions, ni d'éléments qui auraient été omis lors de la retranscription. De tels détails complémentaires ne ressortent pas non plus de la lettre manuscrite jointe au recours sous forme de copie. De plus, ni les intéressés ni leur mandataire n'ont demandé l'inscription d'éléments complémentaires au procès-verbal des entretiens Dublin. En ce qui concerne l'avis exprimé par les recourants dans leurs observations du 23 février 2023, quant au droit d'être entendu de leurs enfants âgés de moins de deux ans, il ne peut être suivi. Outre le fait que les intéressés n'ont produit à ce jour aucun nouveau document médical propre à étayer leurs allégations selon lesquelles ceux-ci seraient traumatisés par les évènements vécus en Croatie - le pédiatre ayant ausculté D._______ en date du 30 novembre 2022 n'ayant du reste rien relevé à cet égard -, ils n'ont pas non plus expliqué en quoi le fait d'entendre lesdits enfants pourrait apporter des éléments de faits pertinents ainsi que déterminants à leur procédure. Pour le surplus, il peut être renvoyé à l'argumentation développée au considérant 2.3.3 de l'arrêt E-5459/2022 du 15 décembre 2022, le Tribunal ayant déjà eu l'occasion de se prononcer sur la portée des dispositions de la CDE, en particulier s'agissant de la capacité de discernement d'un très jeune enfant et sur la possibilité de l'auditionner. 2.6 S'agissant des éventuelles insuffisances de la procédure d'asile croate, le comportement des autorités, les conditions d'accueil et l'accès à la procédure judiciaire ont fait l'objet de nombreux examens, actualisés en mars 2022, que le SEM cite de manière détaillée dans sa décision (cf. p. 7 et 9) ; le résultat de ces études a été repris dans un grand nombre de décisions du SEM et confirmé dans maints arrêts du Tribunal (cf. notamment arrêts E-5883/2022 du 15 mars 2023 consid. 6.4 ; E-1137/2023 du 6 mars 2023 consid. 5.3 ; D-418/2023 du 2 février 2023 consid. 6.6), dont la portée a du reste été récemment confirmée tant par le SEM que par le Tribunal (cf. consid. 5.4), de sorte que les arguments avancés par les recourants quant à l'actualité et à la pertinence de ces résultats doivent être écartés. Pour le surplus, les arguments avancés dans le recours concernent l'appréciation faite par le SEM à ce sujet et relèvent ainsi de griefs au fond. En conséquence, il n'y a pas lieu de constater une insuffisance de l'instruction sur ces divers points. 2.7 Enfin, l'état de santé psychique de la recourante n'a certes pas encore fait l'objet d'un rapport médical à ce jour. L'intéressée ayant demandé à voir une psychologue afin d'évoquer les évènements survenus dans son pays ainsi qu'au cours de son voyage migratoire, il a été convenu, le 28 octobre 2022, qu'un rendez-vous serait pris avec une infirmière en psychiatrie. Cela étant, après plus de quatre mois, aucun élément au dossier ne fait état d'une telle consultation et il n'apparaît pas que la recourante se soit adressée une nouvelle fois à l'infirmerie, que ce soit au CFA de F._______ ou à celui de I._______, ou qu'elle se soit dirigée vers un médecin ou un psychologue depuis son attribution, le 29 décembre dernier, au canton H._______, pour annoncer une quelconque altération de son état psychique, qui laisserait présumer en l'état actuel une détérioration de nature à faire obstacle à son transfert en Croatie. Si la recourante a consulté un médecin en date du 1er décembre 2022, il n'a pas été question de son état de santé psychique, mais uniquement d'une lésion de grattage (cf. document médical de transmission du 1er décembre 2022). Dans ces conditions particulières et au regard de la portée de l'examen à mener en lien avec l'état de santé de la recourante - à savoir uniquement en lien avec la question de la licéité du transfert (cf. consid. 6) -, le SEM pouvait s'estimer suffisamment informé en vue de rendre une décision à ce sujet. 2.8 Il en va de même des enfants des recourants. En effet, si les intéressés ont allégué que leurs filles âgées de moins de deux ans étaient traumatisées, en raison du comportement des autorités croates, le pédiatre qui a ausculté D._______ en date du 30 novembre 2022 a uniquement observé que celle-ci présentait une virose et un érythème fessier. Force est en outre de constater que le recours du 27 décembre 2022 ne contient aucun début d'information complémentaire sur l'état de santé actuel des enfants des recourants. De plus, si deux mois plus tard, dans leurs observations du 23 février 2023, les intéressés persévèrent dans leurs affirmations selon lesquelles leurs filles seraient traumatisées et nécessiteraient un suivi psychiatrique, ils ne font part d'aucune précision un tant soit peu substantielle à ce sujet, alors que cela leur incombe (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2.2) et ne produisent aucun document médical propre à étayer leurs allégations, de sorte que les mauvais traitements allégués ainsi que leurs conséquences ne sont pas objectivés. En conséquence, le SEM était là aussi fondé à se tenir pour suffisamment informé et en mesure de rendre une décision. 2.9 Au vu de ce qui précède, l'ensemble des griefs d'ordre formel invoqués par les recourants doivent être écartés. 3. 3.1 Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener une procédure d'asile et de renvoi. 3.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, il rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 3.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 ainsi que réf. cit.). En vertu de l'art. 3 par. 2 de ce règlement, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de penser qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000 ; ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III, afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable. 3.4 L'Etat responsable en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la requête est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b RD III). 3.5 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. La Suisse peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311 ; cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 ; 2017 VI/5 consid. 8.5.2 in fine). 4. 4.1 En l'occurrence, les investigations entreprises, le 27 octobre 2022, par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que les recourants avaient déposé une demande d'asile auprès des autorités croates en date du (...) octobre 2022. 4.2 Le 3 novembre 2022, le SEM a dès lors soumis aux autorités croates compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, des requêtes aux fins de reprise en charge, fondées sur l'art. 18 al. 1 let. b de ce règlement. Dans leurs réponses des 15 et 17 novembre suivants, soit dans le délai prévu à l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, les autorités croates ont expressément accepté les demandes de reprise en charge des recourants fondées sur la disposition concernée, précisant qu'elles allaient poursuivre le processus de détermination de leur responsabilité, conformément à l'art. 20 par. 5 dudit règlement. 4.3 4.3.1 La portée de cette dernière disposition a déjà fait l'objet de plusieurs arrêts du Tribunal (cf. notamment arrêts F-3448/2022 du 22 août 2022 consid. 5.2 et 5.3 ; F-4079/2022 du 23 septembre 2022 consid. 4 ; F-4002/2022 du 26 septembre 2022 consid. 6.1 ; E-3771/2022 du 2 novembre 2022 consid. 4.3.1 et 4.3.2 ; E-3704/2022 du 27 octobre 2022 consid. 4.4.4). Applicable dans le cas où l'Etat requis n'a pas achevé le processus de détermination de l'Etat membre responsable - ce qui est le cas en l'occurrence, les intéressés ayant, selon leur récit, quitté la Croatie peu de temps après leur arrivée dans ce pays -, elle ne remet pas en cause l'acceptation du transfert par l'Etat requis, ce dernier pouvant avoir lieu sans obstacle. 4.3.2 Tel est le cas en l'occurrence, les autorités croates ayant expressément accepté, dans leurs réponses des 15 et 17 novembre 2022, les demandes de reprise en charge formulées sur la base de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, exposant que les intéressés avaient manifesté leur intention de demander l'asile en Croatie en date du (...) octobre 2022, mais avaient disparu avant d'avoir pu être entendus, la procédure étant encore en cours. Elles ont indiqué l'accepter en vue d'achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale au sens de l'art. 20 par. 5 du règlement Dublin III. Aucun élément ne permet de retenir que cette circonstance particulière soit de nature à empêcher l'accès à une procédure d'asile équitable, ainsi qu'il est argué dans le recours (cf. acte de recours, p. 27 et 28). 4.3.3 Dès lors, dans la mesure où les intéressés n'ont pas quitté le territoire des Etats membres, ni obtenu de titre de séjour de la part d'un Etat membre dans l'intervalle, il se justifie de faire application de l'art. 20 par. 5 du règlement Dublin III et de confirmer le transfert. En effet, le Tribunal ne voit pas en quoi la référence des autorités croates à cette disposition serait de nature à faire obstacle à la prise en charge des intéressés et de leurs deux filles (cf. acte de recours, p. 27). 4.4 Dans ces conditions, la compétence de la Croatie pour achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile déposée par les recourants a été dûment établie. 5. 5.1 Au regard de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, il y a lieu d'examiner s'il y a de sérieuses raisons de penser qu'il existe en Croatie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE. 5.2 En principe, la Croatie est présumée respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés ; RS 0.142.30), l'interdiction des mauvais traitements ancrée aux art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture ; RS 0.105) ainsi que les droits découlant de la CDE. La Croatie est également présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international ainsi qu'au droit européen (cf. directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte, JO L 180/60 du 29 juin 2013 ; ci-après : directive Procédure] et directive n° 2013/33/UE du Conseil du 26 juin 2013 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 180/96 du 29.06.2013 ; ci-après : directive Accueil] ; arrêts du Tribunal F-3061/2021 du 9 juillet 2021 consid. 5.2 ; E-711/2021 du 11 mars 2021 consid. 4.2.1). 5.3 La présomption de sécurité peut toutefois être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international, de sorte que la personne faisant l'objet du transfert courrait un risque réel de subir des traitements contraires aux dispositions précitées (cf. ATAF 2012/27 consid. 6.4 ; 2011/9 consid. 6). 5.4 Dans son arrêt de référence récent (cf. arrêt E-1488/2020 du 22 mars 2023), le Tribunal admet certes qu'il est fortement probable que des requérants entrant pour la première fois sur le territoire croate puissent être confrontés à des refoulements illicites à la frontière ou à des refoulements y intervenant directement sans examen individuel. En revanche, s'agissant de requérants transférés en Croatie en application du règlement Dublin III, il arrive à la conclusion que ceux-ci ont en principe accès à la procédure d'asile dans ce pays et retient que, dans le cadre tant d'une procédure de prise en charge (« take-charge ») que d'une procédure de reprise en charge (« take-back »), les personnes transférées ne risquent pas, selon une haute probabilité, d'être exposées à un risque de violation de leurs droits découlant du principe de non-refoulement. L'existence de faiblesses systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil en Croatie, qui feraient apparaître de manière générale un transfert de requérants comme inadmissible, ne peut ainsi être retenue, la renonciation au transfert n'ayant lieu d'être que dans des cas exceptionnels, à savoir lorsque le requérant démontre, par des arguments fondés, que le principe énoncé précédemment ne s'applique pas à son cas d'espèce (cf. E-1488/2020 précité consid. 9.5). Lors d'un transfert vers l'Etat responsable fondé sur le règlement Dublin III, le point principal est celui de savoir si le requérant d'asile y a effectivement accès à une procédure d'asile, respectivement a eu accès à une telle procédure (cf. E-1488/2020 précité consid. 9.4.1). Nonobstant les prises de position critiques de nombreux organismes (notamment le Conseil de l'Europe) s'agissant d'actes de violence et d'abus de la part de la police croate, il n'y avait à ce jour aucun rapport, ni aucun cas documenté indiquant que des personnes transférées vers la Croatie dans le cadre d'une procédure Dublin y auraient été expulsées de manière illégale (cf. idem, consid. 9.4.4). En conséquence, il n'existe pas en l'état d'indices suffisants permettant d'admettre que ces personnes risquent d'être expulsées de manière illégale sans qu'une procédure d'asile ne soit ouverte et menée à terme, encore moins que cela se produise de manière systématique (cf. ibidem). 5.5 Compte tenu de ce qui précède, la position du SEM - du reste actualisée par une nouvelle enquêté d'ambassade suisse de janvier 2023 (cf. notamment arrêt du Tribunal E-2110/2023 du 26 avril 2023 consid. 4.4) - sur l'absence de défaillances systémiques en Croatie est conforme à la pratique précitée du Tribunal. Les différents arguments avancés dans le recours ne permettent pas d'amener à une appréciation différente. 5.6 Faisant référence à des jurisprudences de tribunaux de la République fédérale d'Allemagne, les recourants allèguent craindre que les lacunes systémiques du système d'asile croate n'empêchent que la procédure d'asile soit menée correctement et que ses droits y soient respectés. A ce propos, les jugements allemands signalés par les recourants ne sauraient remettre en cause l'appréciation du Tribunal dans le cas d'espèce (cf. consid. 5.1 à 5.4), celui-ci n'étant pas lié par les décisions d'autorités étrangères (cf. arrêts du Tribunal E-1325/2023 du 13 avril 2023 consid. 7.5.1 et réf. cit. ; E-5831/2022 du 30 mars 2023 consid. 6.5.1 et réf. cit.) et que, par conséquent, dans la mesure où elles devaient bel et bien retenir, de manière uniforme et contraignante pour l'ensemble des instances judiciaires allemandes, que la Croatie viole ses obligations internationales, ces décisions de justice ne seraient pas encore propres à renverser la présomption évoquée au consid. 5.2 (cf. idem). De même, la lettre ouverte du 18 octobre 2022 adressée au SEM par les collectifs « Droit de Rester » n'est pas de nature à démontrer l'existence d'une pratique avérée de violations systématiques par les autorités croates des normes communautaires et du droit international public. Les témoignages recueillis, contenant au demeurant des allégations de faits et des appréciations subjectives nullement contextualisées, ne sauraient amener à modifier la position exposée précédemment (cf. E-1325/2023 précité consid. 7.5.1). Il en va de même du rapport du CPT du 3 décembre 2021 cité par les recourants, celui-ci dénonçant des violences policières non pas à l'encontre de requérants d'asile repris en charge par la Croatie en application du règlement Dublin III, mais à l'encontre de migrants entrés dans ce pays par une frontière extérieure à l'espace Schengen (cf. notamment arrêt du Tribunal E-920/2023 du 23 février 2023 consid. 7.5). Enfin, ainsi que l'a déjà mentionné le Tribunal à plusieurs reprises, le rapport de l'OSAR du 13 septembre 2022 cité à l'appui du recours, relatif à de prétendues « violences policières » en Croatie, ne saurait modifier cette appréciation (cf. notamment arrêts du Tribunal D-5716/2022 du 11 janvier 2023 consid. 8.5 ; D-4247/2022 du 3 octobre 2022 p. 7). Au surplus, le Tribunal tient à souligner que ce rapport ne porte pas sur la situation de requérants suite à leur transfert en Croatie en application du règlement Dublin III, mais sur des violences survenues vis-à-vis de personnes ayant franchi illégalement la frontière extérieure de l'Espace Schengen. Il est en outre rappelé qu'il n'appartient pas aux autorités administratives ou juridictionnelles suisses, dans le cadre de l'examen de la licéité d'un cas d'application du règlement Dublin III, de qualifier, d'apprécier et/ou de juger des actes prétendument commis par les autorités policières et/ou frontalières croates, mais bien de déterminer si la personne faisant l'objet du transfert court un risque réel de subir des traitements contraires aux dispositions citées précédemment au considérant 6.2, alors qu'elle s'inscrit dans un cadre légal applicable suite au dépôt d'une demande d'asile (cf. E-1325/2023 précité consid. 7.5.1 ; E-5831/2022 précité consid. 6.5.1). 5.7 En l'absence d'une pratique actuelle avérée en Croatie de violation systématique des normes communautaires en la matière, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile, repris en charge dans le cadre d'une procédure Dublin, n'est pas renversée. N'étant étayées par aucun élément concret, ni probant, les déclarations des recourants en lien avec les agissements des autorités croates à leur égard ne permettent pas d'amener à une appréciation différente. En effet, le comportement allégué de certains policiers lors du premier contact de quelques heures avec les intéressés - avant même qu'une procédure d'asile ne soit engagée - ne permet pas d'en exciper que les autorités croates maltraitent, de manière générale, tous les requérants dont les demandes d'asile sont traitées dans le pays. Il n'y a pas non plus de raison de supposer que les autorités croates refuseraient aux recourants l'accès à la procédure d'asile dans le respect des règles de la directive Procédure. Il n'est pas possible de déduire des statistiques invoquées par les intéressés au sujet du taux de rejet des requêtes de protection déposées par des ressortissants turcs en Croatie que leur procédure d'asile ne se déroulera pas correctement dans ce pays ou que les autorités croates ne respecteront pas le principe de non-refoulement à leur égard, en les contraignant à se rendre dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seront menacées pour un motif visé à l'art. 3 al. 1 LAsi ou qu'ils risqueraient d'être contraints à se rendre dans un tel pays. Le Tribunal relève à cet égard que les statistiques fournies par les recourants se limitent à l'année 2021, ne font mention que des nouveaux dépôts de demande d'asile et ne précisent pas le nombre de cas pendants (cf. www.asylumineurope.org > Croatia > Statistics, consulté le 3 mai 2023). Ces éléments ne sont ainsi pas en eux-mêmes suffisants pour prouver que les intéressés présentent un risque personnel et concret de renvoi, ce d'autant moins que leurs motifs d'asile n'ont pas encore été examinés (cf. arrêt du Tribunal F-4988/2022 du 17 novembre 2022 consid. 6.4). A noter encore que les recourants pourront recourir, le cas échéant, auprès d'une autorité judiciaire contre une éventuelle décision négative des autorités croates. 5.8 Enfin, force est de constater que les recourants n'ont pas démontré que leurs conditions d'existence en Croatie revêtiraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire aux art. 4 de la CharteEU, 3 CEDH et 3 Conv. torture. Les allégations des recourants quant à la conformité de leur transfert au regard des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture ne sont pas décisives, dès lors qu'il n'existe aucune raison concrète et sérieuse d'admettre que leur transfert à Zagreb, effectué dans le cadre procédural d'application du règlement Dublin III, risquerait de les exposer à une situation similaire à celle qu'ils allèguent avoir connue en zone frontalière, en tant personnes étrangères en situation irrégulière. Une fois leur transfert effectué, la procédure ouverte suite au dépôt de leur demande d'asile sera poursuivie. Dans ce cadre, ils ne seront plus exposés à l'arbitraire dont auraient pu se rendre responsables selon leurs dires certains agents de la police-frontière croate. De plus, la Croatie appliquant de façon satisfaisante les directives du Conseil sur le traitement des requérants et des demandes d'asile (cf. consid. 5.2 à 5.4), les intéressés bénéficieront de la protection juridique que leur accordent ces textes et pourront également, le cas échéant, porter en justice les violences dont ils auraient été victimes à leur arrivée sur le territoire croate ainsi qu'obtenir le soutien nécessaire. A cet égard, les arguments développés par les recourants au sujet de l'accès au système judiciaire croate ne permettent pas de conduire à une conclusion différente. 5.9 En tout état de cause, si - après leur retour en Croatie - les intéressés devaient être contraints par les circonstances de mener une existence non conforme à la dignité humaine ou s'il devait s'avérer que ce pays viole ses obligations d'assistance à leur encontre ou encore, de toute autre manière, porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur sera possible de s'adresser aux organisations caritatives oeuvrant sur place (cf. notamment arrêts E-2110/2023 du 26 avril 2023 consid. 4.6 ; E-2755/2022 précité, ibid.). Celles-ci pourront les aider à faire valoir leurs droits auprès des autorités croates en usant des voies de droit adéquates (art. 26 directive Accueil), directement ou avec l'aide d'un mandataire. 5.10 Dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2, 2ème phrase du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce. 6. 6.1 Les recourants soutiennent que leur transfert en Croatie serait illicite au regard de plusieurs conventions internationales. 6.2 En premier lieu, les intéressés considèrent que cette mesure serait contraire aux art. 3 et 13 CEDH ainsi qu'aux art. 3, 14 et 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.3 En l'espèce, au regard de l'état de santé des recourants, le transfert ne se révèle pas contraire à l'art. 3 CEDH. En effet, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH ; cf. arrêt N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008 [GC], requête n° 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de cette disposition que si celles-ci se trouvent à un stade avancé et terminal de leur maladie, au point que leur mort apparaît comme une perspective proche ou, à tout le moins, lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que les personnes renvoyées soit, dans l'état d'accueil, exposées à un déclin grave, rapide et irréversible de leur état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 [GC], requête n° 41738/10, par. 183). En effet, les troubles annoncés et constatés à ce jour chez la recourante et ses enfants ne sont pas révélateurs d'affections d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'elles ne pourraient être traitées en Croatie (sur les possibilités de prises en charge médicale dans le domaine de l'asile en Croatie, cf. notamment arrêts du Tribunal D-1418/2022 du 4 avril 2022 consid. 5.3.6 ; D-1241/2022 du 25 mars 2022, p. 7). En outre, lié par la directive Accueil, cet Etat doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents ainsi que le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de la directive Accueil). Le recourant a certes évoqué des idées suicidaires lors de son entretien Dublin du 3 novembre 2022, ayant indiqué qu'il « [préférait] encore mourir ici [en Suisse] que de retourner là-bas [en Croatie] ». Il n'a toutefois jamais réitéré ces idées devant un médecin, un infirmier ou un psychologue et rien n'indique en l'état du dossier qu'il présenterait une quelconque affection psychique. Cela étant, c'est le lieu de rappeler que la CourEDH a jugé à plusieurs reprises que des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituaient pas en soi un obstacle à cette mesure, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération (cf. notamment arrêt du Tribunal F-5530/2022 du 8 décembre 2022, p. 9 et jurisp. cit.). Ainsi, si des menaces d'actes auto-agressifs devaient apparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux autorités chargées de l'exécution du transfert de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation. Enfin, ainsi qu'il a été retenu (cf. consid. 5.2 et 5.4), les conditions d'accueil en Croatie et la qualité de la prise en charge des requérants d'asile ne sont pas non plus susceptibles de contrevenir à l'art. 3 CEDH ni, à plus forte raison, aux dispositions de la Conv torture. S'agissant à cet égard des déclarations des recourants selon lesquelles les autorités croates leur auraient dénié l'accès à des soins médicaux alors que leurs enfants avaient de la fièvre, il y a lieu de renvoyer à ce qui a déjà été exposé précédemment et de rappeler que les intéressés seront transférés à Zagreb, non pas à la frontière, et en vue du traitement de leur demande d'asile (cf. consid. 5.5). 6.3.1 Par ailleurs, comme relevé sur la base des récentes constatations (cf. consid. 5.3 à 5.6), les conditions d'accès au système judiciaire en Croatie ne sont pas à ce point difficiles ou compliquées qu'elles soient de nature à mettre en cause le droit du requérant à une procédure équitable et à un « recours effectif » au sens de l'art. 13 CEDH. 6.4 Les intéressés font en outre valoir (cf. acte de recours, p. 27 et 28) que le transfert représenterait une violation de l'art. 2 de la Convention du 18 décembre 1979 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (RS 0.108 ; CEDEF). Toutefois, comme le Tribunal l'a rappelé à plusieurs reprises, l'art. 2 CEDEF n'est pas directement applicable. La recourante ne saurait ainsi s'en prévaloir pour s'opposer à son transfert vers la Croatie (cf. notamment arrêts du Tribunal E-5459/2022 du 15 décembre 2022 consid. 6.3 et jurisp. cit. ; E-5427/2022 du 1er décembre 2022 consid. 6.7 et jurisp. cit. ; E-5312/2022 du 23 novembre 2022 consid. 6.6. et jurisp. cit.). Cela dit, au regard des développements précédents, elle n'a en rien démontré que son transfert l'exposerait à des formes graves de discrimination ou de violence en raison de sa qualité de femme. Il est précisé à cet égard que l'intéressée a indiqué que le fonctionnaire de police ayant procédé à sa fouille corporelle à son entrée en Croatie était une « policière », soit une personne du même sexe qu'elle (cf. p-v de l'audition du 3 novembre 2022). 6.5 Par ailleurs, les intéressés se sont également prévalus de l'intérêt supérieur de leurs jeunes enfants au sens de l'art. 3 CDE. Cela ne fait toutefois que quelque cinq mois que les recourants se trouvent en Suisse avec ceux-là. Leurs filles de moins de deux ans seront transférées en Croatie en leur compagnie, de sorte qu'ils pourront assurer leur prise en charge et leur apporter le soutien nécessaire. A noter que l'art. 3 CDE n'exige pas des autorités qu'elles donnent suite au souhait des parents de voir leur demande d'asile examinée par l'Etat offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil pour leur enfant (cf. arrêt du Tribunal E-968/2017 du 27 février 2017 p. 8). Le transfert ne se révèle ainsi pas non plus contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant (cf. arrêt du Tribunal E-711/2021 du 11 mars 2021 consid. 6). 6.6 De même, l'argument des recourants selon lequel les autorités croates auraient contrevenu aux règles de comportement fixées par l'art. 29 du règlement Eurodac (cf. acte de recours, p. 24) n'est pas pertinent. Il sied de relever à cet égard qu'en procédant au relevé de leurs empreintes digitales au moment de leur interpellation, les autorités croates se sont conformées à leur obligation découlant des art. 9 par. 1 et 14 par. 1 de ce règlement. Dans ces circonstances, les allégations des intéressés ne suffisent pas à établir qu'aux fins du relevé de leurs empreintes et de l'enregistrement de leurs demandes de protection internationale, eux-mêmes et leurs enfants ont subi de la part de la police croate des moyens de contrainte contraires à l'art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture. A noter à cet égard que contrairement aux affirmations contenues dans les observations du 23 février 2023, il ressort des entretiens Dublin des 3 novembre 2022 que les recourants ont fait montre de résistance face aux autorités croates, refusant de leur fournir volontairement leurs empreintes digitales (cf. p-v des auditions du 3 novembre 2022). 6.7 Dès lors, le transfert des intéressés doit être considéré comme licite. 7. 7.1 Enfin, dans leur recours (cf. p. 24 et 25), les intéressés remettent en cause l'examen par le SEM de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), lui faisant grief d'avoir fait preuve d'arbitraire dans son appréciation et d'avoir violé le principe de l'égalité de traitement ainsi que celui de la proportionnalité. 7.2 Le Tribunal rappelle à ce sujet, ainsi qu'il l'a fait à de multiples reprises (cf. notamment arrêt E-3771/2022 du 2 novembre 2022 consid. 7 et réf. cit.), qu'il ne peut contrôler l'opportunité de la décision du SEM, mais doit uniquement vérifier que ce dernier a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en établissant de manière complète l'état de fait et procédant à un examen de toutes les circonstances pertinentes. A cet effet, l'autorité inférieure doit appliquer des critères raisonnables en les intégrant de manière explicite dans la motivation de sa décision de ne pas appliquer la clause de souveraineté (art. 31a al. 1 let. b LAsi et 29a al. 1 et 3 OA 1, en relation avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III ; cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1 et réf.cit.). 7.3 En l'espèce, aucun élément ne permet de retenir que tel n'a pas été le cas. En effet, le SEM a examiné dans quelle mesure les conditions d'accueil et de prise en charge en Croatie, les troubles de santé allégués par les intéressés et les possibilités de traitement dans ce pays pouvaient justifier l'application de la clause de souveraineté. Au terme de cet examen, il en est arrivé à la conclusion que cette application n'avait pas lieu d'être en l'espèce. Les griefs invoqués par les recourants ne sont dès lors pas fondés.
8. En conclusion, le Tribunal constate que le droit fédéral n'a pas été violé et que l'état de fait pertinent a été établi de manière exacte et complète par l'autorité inférieure (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des recourants, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé le transfert des intéressés de Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Le recours doit ainsi être rejeté. La Croatie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile des recourants au sens du règlement Dublin III et est tenue de les reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 dudit règlement.
9. Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, n'ayant été attribués que très récemment à un canton et ne disposant pas de moyens financiers personnels selon le dossier, les intéressés peuvent être considérés comme indigents et les conclusions du recours, au moment de leur dépôt, n'apparaissaient pas manifestement infondées. Ainsi, le Tribunal admet la requête d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA). Il n'est dès lors pas perçu de frais. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : Grégory Sauder Diane Melo de Almeida