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E-5877/2022

E-5877/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2024-07-08 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Erwägungen (36 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, Le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi [RS 142.31]) ; art. 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et [...]).

E. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5).

E. 2.1 Il convient en premier lieu d'examiner les griefs formels soulevés par la recourante, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.).

E. 2.2 L'intéressée reproche au SEM d'avoir violé son droit d'être entendu : en effet, il aurait motivé de manière incomplète sa décision sur plusieurs points, à savoir les violences qu'elle aurait subies en Croatie et la possibilité d'en être protégée, le comportement empreint de racisme des autorités de police, les conditions d'accueil prévalant dans cet Etat et l'ouverture effective d'une procédure d'asile ; par ailleurs, l'autorité intimée n'aurait pas instruit de manière suffisante l'état de fait pertinent sur ces derniers points ainsi que sur son état de santé et la compatibilité de ce dernier avec le transfert ordonné.

E. 2.3.1 Le droit d'être entendu, ancré à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et réf. cit. ; 2010/53 consid. 13.1). La jurisprudence a de même déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige, l'art. 37a LAsi prévoyant du reste que les décisions de non-entrée en matière doivent être motivées sommairement.

E. 2.3.2 En l'occurrence, les griefs relatifs à un défaut de motivation ne sont pas fondés. En effet, le SEM a repris, dans l'état de fait, l'intégralité des faits dépeints par la recourante lors de l'entretien Dublin, y compris les mauvais traitements dont elle aurait été victime ; il en a apprécié la crédibilité, retenu qu'ils n'étaient pas corroborés par des éléments de preuve et n'étaient en tout état de cause pas forcément représentatifs du comportement ordinaire de la police croate, au regard des renseignements les plus récents ressortant des recherches de l'Ambassade de Suisse (cf. décision du SEM, p. 4, 5 et 8). Le fait que l'autorité intimée n'ait pas considéré ces atteintes comme faisant obstacle au transfert de l'intéressée, compte tenu des possibilités de les invoquer par la voie judiciaire, et d'avoir insuffisamment investigué les carences qui affecteraient, selon elle, le système d'accueil croate ressortit au fond, qui sera examiné plus loin.

E. 2.4.1 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité, et inexact lorsque celle-ci a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.).

E. 2.4.2 En l'espèce, il ressort des données du système « Eurodac » que la recourante a bien donné ses empreintes digitales lors de son arrivée en Croatie et y a déposé une demande d'asile ; le fait qu'elle n'ait en réalité pas eu cette intention ne peut être démontré et n'est, en tout état de cause, pas pertinent. En outre, ni le SEM ni le Tribunal n'ont la possibilité de déterminer si l'intéressée a subi des violences ou n'a pas été traitée de manière adéquate par la police croate, ces hypothétiques manquements n'ayant pas été documentés et aucune mesure d'instruction n'apparaissant propre à les établir. Par ailleurs, le SEM a pris en considération l'état de santé de l'intéressée, s'appuyant sur tous les rapports médicaux en sa possession (cf. décision du SEM, p. 2 et 3) ; l'instruction a été poursuivie et complétée sur ce point durant la procédure de recours, si bien que les problèmes médicaux de la recourante sont aujourd'hui clairement établis. L'incidence de ces derniers sur le caractère exécutable du transfert sera examinée par la suite.

E. 2.5 Dès lors, les griefs formels soulevés par la recourante apparaissent infondés et doivent être écartés.

E. 3.1 Dans le cas présent, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.

E. 3.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, il rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2).

E. 3.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III).

E. 3.4 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 ainsi que réf. cit.). L'Etat responsable en vertu de ce règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la requête est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b RD III).

E. 3.5 A teneur de l'art. 3 par. 2 2ème phr. RD III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable, parce qu'il y a de sérieuses raisons de penser qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (CharteUE, JO C 364/1 du 18.12.2000), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III, afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable.

E. 4.1 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que l'intéressée avait déposé une demande d'asile en Croatie et que ses empreintes digitales y avaient été enregistrées en date du (...) août 2022. Sur le principe, il ne peut être reproché aux autorités croates d'avoir enregistré la recourante à son arrivée dans le pays. En procédant au relevé de ses empreintes digitales au moment de son interpellation et à leur transmission au système central « Eurodac », elles se sont conformées à leur obligation découlant de l'art. 9 par. 1 et de l'art. 14 par. 1 du règlement y relatif. Pour le reste, comme relevé, rien n'indique que la recourante aurait subi de la part de la police croate des moyens de contrainte contraires à l'art. 3 CEDH ou aux art. 3 et 6 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture [RS 0.105] ; cf. consid. 5.3, 5.4 et 6.2.1).

E. 4.2 Le 14 septembre 2022, l'autorité intimée a dès lors soumis aux autorités croates compétentes, dans les délais fixés à l'art. 23 par. 2 RD III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 al. 1 let. b RD III. Par communication du 28 septembre suivant, soit dans le délai fixé par l'art. 25 par. 1 RD III, lesdites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge l'intéressée, précisant qu'elles allaient poursuivre le processus de détermination de leur responsabilité conformément à l'art. 20 par. 5 RD III. La compétence de la Croatie pour le traitement de la demande d'asile de la recourante est dès lors donnée au regard des critères de détermination de l'Etat membre responsable (art. 7 ss RD III), point qui n'est d'ailleurs pas contesté.

E. 5.1 Au regard de l'art. 3 par. 2 RD III, il y a lieu d'examiner s'il y a de sérieuses raisons de penser qu'il existe en Croatie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE.

E. 5.2 Dans son arrêt de référence E-1488/2020 du 22 mars 2023 (cf. consid. 9.5), le Tribunal a confirmé que les requérants transférés en Croatie sur la base du règlement Dublin III ont accès à une procédure d'asile dans cet Etat, dans le respect du principe de non-refoulement, aussi bien dans une procédure de prise en charge que dans une procédure de reprise en charge. Il a également nié l'existence, dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil en Croatie, de faiblesses systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 phr. 2 et 3 du règlement Dublin III et a en conséquence confirmé l'admissibilité de principe des transferts Dublin vers cet Etat. Il a ainsi retenu qu'en principe, la Croatie est présumée respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés ; RS 0.142.30), l'interdiction des mauvais traitements ancrée aux art. 3 CEDH et 3 Conv. torture. La Croatie est également présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen de leur demande selon une procédure juste et équitable, et leur garantir une protection conforme au droit international ainsi qu'au droit européen (cf. directive Procédure et directive n° 2013/33/UE du Conseil du 26 juin 2013 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 180/96 du 29.06.2013 ; ci-après : directive Accueil] ; cf. arrêts du Tribunal F-3061/2021 du 9 juillet 2021 consid. 5.2 ; E-711/2021 du 11 mars 2021 consid. 4.2.1).

E. 5.3 Le Tribunal a certes admis la forte probabilité pour des requérants entrant pour la première fois sur le territoire croate que des refoulements illicites à la frontière ainsi que des refoulements sans examen individuel directement à la frontière (« hot returns ») ou de violences excessives puissent se produire régulièrement en Croatie (cf. E-1488/2020 précité consid. 9.3.5, en lien avec consid. 9.3.2). En revanche, s'agissant de requérants transférés en Croatie sur la base du règlement Dublin III, il est arrivé à la conclusion que ceux-ci ont en principe accès à la procédure d'asile dans ce pays et a jugé que, dans le cadre tant d'une procédure de prise en charge (« take charge ») que d'une procédure de reprise en charge (« take back »), les personnes transférées ne risquent pas selon une haute probabilité, et quoi qu'en dise l'intéressée, d'être exposées à un risque de violation de leurs droits découlant du principe de non-refoulement. A ce propos, il y a lieu de rappeler que le transfert de l'intéressée aura lieu en direction de Zagreb, puis que la procédure ouverte suite au dépôt de sa demande d'asile sera poursuivie ; dans ce cadre, elle ne sera plus exposée à l'arbitraire dont se pourraient s'être rendus responsables certains agents de la police-frontière croate. Dans son arrêt de référence précité, le Tribunal est en effet parvenu à la conclusion que l'on pouvait continuer de présumer que les requérants d'asile, revenus en Croatie dans le cadre de la procédure Dublin, avaient accès à une procédure d'asile et à des conditions d'accueil conformes aux règles européennes en la matière (cf. arrêt E-1488/2020 précité consid. 9.4.4 et 9.5). De plus, la Croatie appliquant de façon satisfaisante les directives du Conseil sur le traitement des requérants et des demandes d'asile, la recourante bénéficiera de la protection juridique que lui accordent ces textes et pourra également, le cas échéant, porter en justice les violences dont elle aurait été victime à son arrivée sur le territoire croate ainsi qu'obtenir le soutien nécessaire.

E. 5.4 Enfin, force est de constater que l'intéressée n'a pas démontré que ses conditions d'existence en Croatie revêtiraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 4 de la CharteEU, 3 CEDH ou 3 Conv. torture (cf. consid. 6 ; arrêts E-7092/2017 du 25 janvier 2021 consid. 10.2 ; F-1890/2020 du 16 avril 2020 consid. 4.2 et 5.7 ; arrêts cités aux consid. 5.2 et 5.3). Comme retenu, si l'existence d'actes de maltraitance de la part d'agents à la frontière croate a certes été relevée, il y a lieu de préciser qu'en tant qu'actes isolés, ceux-ci ne permettent pas encore de retenir que la Croatie faillirait systématiquement à ses obligations internationales (cf. notamment arrêt du Tribunal F-2315/2020 du 11 mai 2020 consid. 6.2 ; réf. cit. au consid. 5.4) ; il en va de même des conditions de séjour qu'y connaissent les requérants d'asile. En tout état de cause, si - après son retour en Croatie - l'intéressée devaient être contrainte par les circonstances de mener une existence non conforme à la dignité humaine ou s'il devait s'avérer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre ou encore, de toute autre manière, porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui sera possible de s'adresser aux organisations caritatives oeuvrant sur place (cf. notamment arrêt E-2755/2022 du 8 septembre 2022 consid. 5.4 et réf. cit.). Celles-ci pourront l'aider à faire valoir ses droits auprès des autorités croates en usant des voies de droit adéquates (art. 26 directive Accueil) ou à s'adresser, en cas de besoin, à la CourEDH (cf. arrêt du Tribunal F-1543/2018 du 19 mars 2018 consid. 6.2).

E. 5.5 Dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 2ème phr. RD III ne se justifie pas en l'espèce.

E. 6.1 La recourante soutient que son transfert en Croatie serait illicite au regard de plusieurs conventions internationales.

E. 6.2 En premier lieu, elle considère que cette mesure serait contraire aux art. 3 et 13 CEDH ainsi qu'à l'art. 3 Conv. torture.

E. 6.2.1 La recourante n'a pas démontré que sa demande de protection ne serait pas traitée par les autorités croates conformément aux dispositions légales applicables dans ce pays et à la directive Procédure ou que celles-là violeraient le principe de non-refoulement et failliraient ainsi à leurs obligations internationales en la renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays. Par ailleurs, il n'existe aucune raison concrète et sérieuse d'admettre que le transfert de l'intéressée à Zagreb risquerait de l'exposer à une situation similaire à celle qu'elle dit avoir connue après son interpellation à la frontière en tant que personne étrangère en situation irrégulière (cf. consid. 5.3).

E. 6.2.2 Dans son recours et ses écritures ultérieures, l'intéressée a également fait valoir que son état de santé s'opposerait à son transfert en Croatie, alléguant qu'elle ne pourrait pas bénéficier des soins médicaux nécessaires et d'un encadrement adapté à sa situation de vulnérabilité. Il ressort en effet des rapports et documents médicaux produits devant le SEM ainsi que durant la procédure de recours que la recourante a été ou est atteinte de plusieurs pathologies. Selon les attestations médicales émises de septembre à décembre 2022, confirmées par un nouveau rapport du (...) décembre 2022, elle manifestait les signes d'un syndrome de stress post-traumatique (PTSD), sans symptômes psychotique, et de troubles anxio-dépressifs sévères, accompagnés d'idées suicidaires ; le traitement consistait en la prise de médicaments (Atarax, Imovane, puis Sertraline et Quétiapine) ainsi qu'en entretiens thérapeutiques réguliers. Selon un rapport du (...) novembre 2023, corroborés par les observations de l'intéressée du 7 mars 2024, son état ainsi que le traitement n'avaient pas substantiellement évolué, les idées suicidaires n'étant cependant plus mentionnées. Par ailleurs, selon les rapports médicaux déposés depuis son arrivée en Suisse, l'intéressée est atteinte de divers troubles gynécologiques (dysménorrhée, anémie ferriprive, possible endométriose, puis suspicion d'adénomyose) traités par médicaments ; le traitement se poursuit, l'intervention chirurgicale envisagée à l'automne 2022 n'ayant finalement pas encore eu lieu. La recourante a également présenté, peu après son arrivée en Suisse, des troubles gastriques en rapport avec une intolérance au lactose, la présence d'une cytolise hépatique et d'une colécystolitiase étant également soupçonnée ; aussi traités par médicaments, ces problèmes n'ont plus été mentionnés durant la procédure de recours. L'intéressée a enfin été touchée par des troubles mineurs (angine, dermatite, céphalées, troubles auditifs, problèmes dentaires) ; en revanche, les rapports médicaux des 11 et 13 octobre 2023 indiquent qu'elle ne souffre pas de problèmes cardiaques ou circulatoires.

E. 6.2.3 Les problèmes de santé de l'intéressée ne sauraient être minimisés ; il apparaît entre autres qu'elle présente encore une certaine vulnérabilité psychologique. Toutefois, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celles-ci se trouvent à un stade avancé et terminal de leur maladie, au point que leur mort apparaît comme une perspective proche ou, à tout le moins, lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que les personnes renvoyées soit, dans l'état d'accueil, exposées à un déclin grave, rapide et irréversible de leur état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêts de la CourEDH N. contre RoyaumeUni du 27 mai 2008 [GC], requête n° 26565/05 ; Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 [GC], requête n° 41738/10, par. 183). En effet, l'état de la recourante ne présente en l'état aucun caractère aigu et il ne ressort du dossier aucun indice de maladies d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'elles ne pourraient pas être traitées en Croatie (sur les possibilités de prise en charge médicale dans le domaine de l'asile en Croatie, cf. E-1488/2020 précité consid. 10.2 ; E-5863/2022 du 22 janvier 2024 consid. 7.4.3 et réf. cit. ; D-1418/2022 du 4 avril 2022 consid. 5.3.6 ; D-1241/2022 du 25 mars 2022, p. 7). Ce pays, lié par la directive Accueil et qui dispose de structures médicales appropriées, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires, qui comportent au minimum les soins urgents et le traitement essentiel des maladies ainsi que des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive ; cf. arrêt D-249/2023 du 11 octobre 2023 consid. 8.6.2 et réf. cit.). Par ailleurs, ainsi que le SEM l'a rappelé (cf. décision attaquée, p. 8), iI est compréhensible qu'une tendance suicidaire se développe chez certaines personnes à la suite de la non-entrée en matière sur leur demande d'asile et leur obligation consécutive de quitter la Suisse ; la CourEDH a cependant jugé à plusieurs reprises que des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituaient pas en soi un obstacle au transfert en Croatie, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération (cf. notamment arrêt du Tribunal E-6017/2022 du 8 mai 2023 consid. 6.3 et jurisp. cit.). Comme relevé, ces tendances apparaissent d'ailleurs ne plus se manifester chez la recourante. Il convient en outre de rappeler que l'organisation « Médecins du Monde » a repris ses activités en Croatie à partir du 1er août 2023 (cf. arrêts du Tribunal F-602/2023 du 2 novembre 2023 consid. 6.5.4 ; F-4770/2023 du 18 septembre 2023 consid. 6.9 ; F-5583/2022 du 4 septembre 2023 consid. 7.6). De plus, d'autres organisations sont présentes en Croatie, comme le « Jesuit Refugee Service » ou la Croix-Rouge croate, auxquelles la recourante pourra s'adresser en cas de besoin (cf. arrêts du Tribunal E-875/2023 du 28 septembre 2023 consid. 6.10.2 ; F-1802/2023 du 23 juin 2023 consid. 6.3). Enfin, ainsi qu'il a été indiqué (consid. 5.3 et 5.4), les conditions d'accueil en Croatie et la qualité de la prise en charge des requérants d'asile ne sont pas non plus susceptibles de contrevenir à l'art. 3 CEDH ni, à plus forte raison, aux dispositions de la Conv. torture.

E. 6.2.4 Dès lors, il y a lieu de retenir que l'état de santé de la recourante ne saurait faire obstacle à l'exécution de son transfert vers la Croatie. Ainsi que le mentionne la décision attaquée, l'autorité suisse chargée de l'exécution du transfert transmettra si nécessaire, en temps utile, à ses homologues croates les renseignements éventuellement actualisés permettant une prise en charge adéquate de l'intéressée, en application des art. 31 et 32 RD III (cf. notamment F-1890/2020 précité consid. 5.3 et réf. cit.), étant rappelé qu'elle a donné son accord à la transmission de ses données médicales en date du 29 août 2022. Il sera ensuite du ressort des autorités croates, dûment informées par les autorités suisses, de s'assurer de la prise en charge appropriée des besoins particuliers de l'intéressée (cf. à ce sujet E-2755/2022 précité consid. 6.4 et réf. cit.).

E. 6.3 La recourante fait en outre valoir que le transfert représenterait une violation de l'art. 2 de la Convention du 18 décembre 1979 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (RS 0.108 ; CEDEF). Toutefois, si certaines dispositions de la CEDEF sont considérées en doctrine comme directement applicables, tel n'est pas le cas de son art. 2, qui constitue une norme programmatique à l'attention du législateur national. L'intéressée ne saurait ainsi s'en prévaloir pour s'opposer à son transfert vers la Croatie. Cela dit, elle n'a en rien démontré que son transfert l'exposerait à des formes graves de discrimination ou de violence en raison de sa qualité de femme (cf. arrêt du Tribunal E-5427/2022 du 1er décembre 2022 consid. 6.7 et réf. cit.).

E. 6.4 De même, l'argument de la recourante selon lequel les autorités croates, prenant ses empreintes digitales, auraient contrevenu aux règles de comportement fixées par l'art. 29 du règlement « Eurodac » n'est pas pertinent, ce d'autant moins qu'il s'agit en l'occurrence d'un simple règlement et non d'une convention internationale.

E. 6.5 Dès lors, le transfert de l'intéressée doit être considéré comme licite.

E. 7.1 Enfin, dans son recours (cf. p. 28 et 29), celle-ci remet en cause l'examen par le SEM de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), en combinaison avec l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA1, RS 142.311), lui faisant grief de n'avoir pas tenu « compte de tous les éléments du dossier », d'avoir fait preuve d'arbitraire dans son appréciation et d'avoir violé le principe de l'égalité de traitement ainsi que celui de la proportionnalité.

E. 7.2 Le Tribunal rappelle à ce sujet, ainsi qu'il l'a fait à de multiples reprises (cf. notamment arrêt E-3771/2022 du 2 novembre 2022 consid. 7 et réf. cit.), qu'il ne peut pas contrôler l'opportunité de la décision du SEM, mais doit uniquement vérifier que ce dernier a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en établissant de manière complète l'état de fait et en procédant à un examen de toutes les circonstances pertinentes ; à cet effet, l'autorité doit appliquer des critères raisonnables, en les intégrant de manière explicite dans la motivation de sa décision de ne pas appliquer la clause de souveraineté (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1 et réf.cit.). En l'espèce, aucun élément ne permet de retenir que tel n'a pas été le cas. En effet, le SEM a examiné dans quelle mesure les conditions d'accueil et de prise en charge en Croatie, les troubles de santé de l'intéressée et les possibilités de traitement dans ce pays pouvaient justifier l'application de la clause de souveraineté (cf. décision du SEM, p. 6 à 8) ; au terme de cet examen, il en est arrivé à la conclusion que cette application n'avait pas lieu d'être en l'espèce. En conséquence, les griefs invoqués par la recourante ne sont pas fondés.

E. 8 Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal constate que le droit fédéral n'a pas été violé et que l'état de fait pertinent a été établi de manière exacte et complète par l'autorité intimée (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé le transfert de l'intéressée vers la Croatie en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA1). Le recours doit ainsi être rejeté. La Croatie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de la recourante au sens du règlement Dublin III et est tenue de la reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 dudit règlement.

E. 9 Cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEI (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2015/18 consid. 5.2 et réf. cit.).

E. 10 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois l'intéressée, qui n'a jamais occupé d'emploi, devant être considérée comme indigente et les conclusions du recours, au moment de leur dépôt, n'apparaissant pas manifestement infondées, le Tribunal admet la requête d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA). Il n'est dès lors pas perçu de frais. (dispositif : page suivante)

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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5877/2022 Arrêt du 8 juillet 2024 Composition Grégory Sauder (président du collège), Yanick Felley et Barbara Balmelli, juges, Antoine Willa, greffier. Parties A._______, née le (...), Burundi, représentée par Cindy Blanchoud, Caritas Suisse, Centre fédéral d'asile (CFA) de B._______, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision du SEM du 12 décembre 2022 / N (...). Faits : A. Le 23 août 2022, A._______ (ci-après : la requérante, l'intéressée ou la recourante) a déposé une demande d'asile au Centre fédéral d'asile (CFA) de B._______. B. Les investigations entreprises, le 25 août 2022, par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que la requérante avait déposé une demande d'asile en Croatie en date du (...) août 2022. C. Le 26 septembre 2022, l'intéressée a signé une procuration en faveur de Caritas Suisse, à B._______. D. La requérante a été entendue, le 29 août 2022, dans le cadre de l'enregistrement des données personnelles ; elle a alors signé une autorisation d'accès à ses données médicales. Elle a exposé qu'elle avait gagné la Serbie par avion, puis était entrée clandestinement en Croatie, où elle avait été interpellée par les agents de la police frontière. E. L'intéressée a été convoquée pour un entretien individuel Dublin prévu le 31 août 2022 ; celui-ci a dû être reporté en raison de son état psychique perturbé. Finalement entendue en date du 2 septembre 2022, la requérante a été invitée à se déterminer sur le prononcé éventuel d'une décision de nonentrée en matière ainsi que sur son état de santé et son éventuel transfert vers la Croatie, Etat en principe responsable pour traiter sa demande d'asile en vertu du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180/31 du 29.6.2013 ; règlement Dublin III, ci-après : RD III). L'intéressée a allégué que la police croate, qui avait d'abord tiré des coups de feu, l'avait interpellée, puis qu'au poste les agents l'avaient insultée et lui avaient imposé des attouchements ; elle n'aurait reçu ni eau ni nourriture, ni encore une aide médicale, bien qu'elle aurait souffert de douleurs au ventre. Une fois ses empreintes digitales prises sous la contrainte, elle aurait été transférée dans un centre de requérants où les conditions de vie auraient été difficiles ; elle serait partie deux jours plus tard. Elle a déclaré souffrir de problèmes dentaires, de douleurs abdominales, au pied droit et à l'oreille droite ainsi que d'affections dermatologiques. La requérante a déclaré craindre d'être à nouveau maltraitée en cas de transfert par la police croate, qui avait manifesté un comportement raciste à son égard. Elle a précisé que ses problèmes dentaires et dermatologiques avaient été pris en charge ; pour le reste, son état de santé devait être investigué et une échographie abdominale était prévue ainsi qu'un rendez-vous avec un psychologue. La mandataire a requis l'instruction d'office de l'état de santé de l'intéressée ainsi que la renonciation au transfert, en application de l'art. 3 CEDH ou de la clause de souveraineté. F. Le 14 septembre 2022, le SEM a soumis aux autorités croates compétentes une requête aux fins de reprise en charge de la requérante fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b RD III. Celles-ci ont accepté ladite requête en date du 28 septembre suivant, précisant qu'elles allaient poursuivre le processus de détermination de l'Etat responsable conformément à l'art. 20 par. 5 RD III. G. Un grand nombre de pièces médicales relatives à l'état physique et psychique de la requérante ont été versées au dossier du SEM, à savoir un journal de soins du 29 septembre 2022, huit brèves attestations médicales rédigées du (...) septembre au (...) décembre 2022 et sept formulaires « F2 » émis du (...) octobre au (...) décembre 2022. De manière synthétique, il en ressortait qu'atteinte de fortes douleurs gastriques, l'intéressée avait subi une échographie abdominale qui n'avait pas révélé de pathologies hépato-biliaires. En revanche, elle apparaissait souffrir d'une cytolise hépatique et d'une possible cholécystolitiase (calculs de la vésicule biliaire). Intolérante au lactose, elle était traitée par Primperan, Pantoprazol et Gaspan, la cure par Vimovo d'abord prescrite s'étant révélée inefficace. Les maux d'estomac persistaient à la date du recours, la requérante éprouvant des difficultés persistantes à conserver la nourriture. Par ailleurs, elle était atteinte de règles très douloureuses et d'une anémie microcytaire d'origine gynécologique (dysménorrhée, éventuelle endométriose) devant éventuellement être traitée par hystérectomie et curetage, la présence d'une thalassémie devant également être investiguée ; elle était traitée par Gynotardyferon, Dufaton et Visanne. Aux termes d'un formulaire « F2 » du (...) novembre 2022, la requérante, atteinte d'insomnies persistantes, souffrait en outre de troubles anxio-dépressifs sans symptômes psychotiques, avec idées suicidaires et manifestait les signes d'un syndrome de stress post-traumatique (PTSD) ; ce dernier pouvait dériver de possibles atteintes sexuelles subies au Burundi, qu'elle n'avait pas été en mesure de décrire, et des événements vécus en Croatie. Le traitement préconisé consistait en entretiens de soutien psychologique réguliers ainsi qu'en la prise d'Atarax et d'Imovane. Enfin, l'intéressée avait dû être prise en charge pour une angine à streptocoques traitée par plusieurs médicaments (dont Dafalgan, Irfen et Amoxicilline), des céphalées, des atteintes dermatologiques à la jambe gauche - qui avaient nécessité un examen en urgence en date du (...) septembre 2022 -, des troubles auditifs à l'oreille droite et une fatigue visuelle. H. Par décision du 12 décembre 2022, notifiée le lendemain, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile déposée par l'intéressée, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, a prononcé son transfert vers la Croatie, pays compétent pour traiter sa requête selon le RD III et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. I. Selon un formulaire « F2 » du (...) décembre 2022, la requérante présentait toujours des troubles du sommeil et des angoisses persistantes accompagnées d'idées suicidaires, sans volonté de passer à l'acte. Le diagnostic posé restait celui d'un PTSD sans symptômes psychotiques, mais avec troubles dépressifs sévères ; une cure par Sertraline et Quétiapine avait été prescrite en complément à l'Imovane. J. Dans son recours interjeté, le 20 décembre 2022, contre la décision du SEM auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressée conclut principalement à l'entrée en matière sur sa demande d'asile et, subsidiairement, à l'annulation de la décision attaquée ainsi qu'au renvoi de la cause au SEM, requérant par ailleurs l'assistance judiciaire partielle et la prise de mesures provisionnelles. Sur le plan formel, la recourante fait valoir une violation du droit d'être entendu et une instruction insuffisante : en premier lieu, les questions des mauvais traitements et des atteintes sexuelles subis en Croatie ainsi que de leurs effets sur son état psychique n'auraient pas été éclaircies à satisfaction, faute de renseignements médicaux complets ; dès lors, il y aurait insuffisance de la motivation sur ce point car le SEM, bien que disposant de nombreux renseignements sur le comportement des autorités croates à l'égard des requérants d'asile, n'en aurait pas pris adéquatement en compte les conséquences. Il en irait de même des possibilités d'une protection juridique effective en Croatie et des conditions d'accueil dans ce pays ; citant à l'appui un arrêt du Tribunal (F-5675/2021 du 6 janvier 2022 consid. 4.6), l'intéressée fait grief au SEM de ne s'être référé à cet égard qu'à des sources d'ordre général ne pouvant constituer une motivation suffisante. La décision attaquée présenterait les mêmes défauts s'agissant de la réalité du dépôt d'une demande d'asile en Croatie, démarche que l'intéressée n'aurait jamais envisagée ; le comportement des autorités croates n'aurait pas été conforme à l'art. 29 du règlement « Eurodac », la recourante n'ayant pas reçu les informations qui auraient dû lui être fournies aux termes de cette disposition. En conséquence, il y aurait lieu d'instruire les conditions de son accueil à la frontière croate et les circonstances de son enregistrement, effectué sous la pression des policiers et non de sa propre volonté. Enfin, son état de santé - qui a d'ailleurs entraîné le report de l'entretien Dublin - n'aurait pas été correctement instruit, aucun diagnostic clair et argumenté n'ayant encore été posé ; or, elle souffrirait toujours de graves troubles psychiques, gastriques et gynécologiques, dont la nature ainsi que le traitement doivent encore être clairement déterminés et précisés. Pour tous ces motifs, l'appréciation du SEM sur l'applicabilité de la clause de souveraineté (art. 17 RD III et 29a al. 3 OA1) serait arbitraire et reposerait sur des bases incomplètes. Sur le fond, l'intéressée soutient en substance qu'en raison des incertitudes sur les conditions de son futur séjour en Croatie, l'accès effectif à la procédure d'asile, la disponibilité du traitement médical nécessaire et le risque de mauvais traitements, son transfert est illicite au regard de plusieurs conventions internationales. Outre des informations médicales déjà connues, ont été joints au recours deux journaux de soins des (...) novembre et (...) décembre 2022 ainsi qu'un formulaire « F2 » du (...) décembre 2022, relatifs aux douleurs gastriques de la recourante. K. Le 21 décembre 2022, le juge chargé de l'instruction de la cause a suspendu l'exécution du transfert par la voie des mesures superprovisionnelles. L. Dans sa réponse du 28 décembre 2022, le SEM a proposé le rejet du recours. Il relève qu'à l'issue de l'entretien Dublin, la mandataire n'a posé aucune question complémentaire sur les mauvais traitements et les atteintes sexuelles allégués ; l'intéressée a pu s'exprimer librement à ce sujet, toutes ses déclarations ayant été reprises dans la décision attaquée. Dès lors, l'instruction pouvait être considérée comme complète à cet égard, l'acte de recours n'apportant d'ailleurs aucun renseignement nouveau. Par ailleurs, la jurisprudence citée par l'intéressée à l'appui de la nécessité d'un examen plus spécifique de son cas se réfère à un cas de prise en charge, soit à une procédure de nature différente ; le SEM cite également sur ce point l'arrêt E-3078/2019 du 12 juillet 2019. Quant à l'état de santé de la recourante, il a été éclairci à satisfaction de droit par les pièces médicales versées au dossier, de sorte qu'une décision pouvait ainsi être rendue sans attendre les résultats de nouveaux examens, une appréciation anticipée de ces futures preuves étant possible. Le SEM note que l'intéressée ne s'est d'ailleurs pas rendue aux rendez-vous prévus en gynécologie pour les (...) et (...) novembre 2022. Sur le fond, il estime que le transfert est compatible avec l'état de santé de l'intéressée, quand bien même un traitement et un suivi de son état demeurent nécessaires ; par ailleurs, le caractère applicable de la clause de souveraineté a été correctement examiné et rejeté. M. Dans sa réplique du 20 janvier 2023, la recourante fait valoir que la bonne marche de l'instruction incombe au SEM, de sorte que les manques de celle-ci ne peuvent être supplés par d'éventuelles questions de la représentante légale, ce d'autant moins que celle-ci ne dispose pas de connaissances médicales et ne peut pas anticiper l'argumentation que retiendrait le SEM dans sa future décision. En outre, l'état psychique de l'intéressée l'aurait empêchée de faire état, dans leur intégralité, des traitements subis en Croatie. En l'espèce, son état de santé n'aurait pas été instruit à satisfaction, les traitements à entreprendre (dont une possible opération gynécologique) restant encore indéterminés ; elle n'aurait du reste pas été informée des deux rendez-vous qu'elle n'avait pas honorés. Enfin, les sources citées par le SEM demeureraient insuffisantes dans le cas présent, même dans le cadre d'une procédure de reprise en charge. N. Invitée par ordonnance du 22 mai 2023 à déposer un nouveau rapport médical complet, la recourante a exposé, dans sa lettre du 19 juin suivant, qu'elle n'avait pas encore pu entrer en contact ou obtenir une réponse des médecins et établissements de soins qui assurent ses traitements ; elle a cependant précisé qu'une opération gynécologique était prévue pour le mois de juillet 2023 et une consultation en angiologie pour le (...) août suivant. L'intéressée a joint à son envoi des copies de ses demandes de renseignements, de plusieurs fiches de rendez-vous prévus pour la période du (...) avril au (...) août 2023, d'un rapport sur un traitement dentaire suivi de février à avril 2023 ainsi que de trois ordonnances des (...) février, (...) avril et (...) mai 2023. O. Par ordonnance du 28 septembre 2023, la recourante a été invitée à déposer un rapport médical exhaustif. Le 30 octobre suivant, elle a exposé qu'elle n'avait pu obtenir de rapports médicaux relatifs à ses troubles circulatoires et psychologiques, adressant toutefois au Tribunal deux rapports des (...) septembre et (...) octobre 2023 : le premier indique que la patiente est traitée depuis octobre 2022, par Tardyferon et Primolut, pour des métrorragies ayant entraîné une anémie ferriprive et qu'il existe une suspicion d'adénomyose (trouble proche de l'endométriose) ; le second relève qu'un examen cardiaque, effectué après deux pertes de connaissance de l'intéressée, n'a pas révélé d'anomalie. P. L'intéressée a été invitée, par nouvelle ordonnance du 3 novembre 2023, à adresser au Tribunal les rapports médicaux encore manquants. Le 6 décembre suivant, elle a déposé deux rapports d'examens angiologiques des (...) août et (...) octobre 2023. Le premier indique que l'examen a dû être suspendu en raison de l'état psychique perturbé de la patiente ; le second retient qu'aucune anomalie n'a pu être mise en évidence, malgré la présence d'oedèmes sous-plantaires. Par ailleurs, selon une fiche de rendez-vous, le traitement des troubles gynécologiques se poursuit. Aux termes d'un rapport du (...) novembre 2023, la recourante manifeste en outre toujours les signes d'un syndrome de stress post-traumatique (PTSD) et d'un état dépressif sévère sans symptômes psychotiques, découlant des traumatismes subis au Burundi et durant son voyage ; elle bénéficie d'une thérapie de soutien psychologique, sans terme déterminé et se voit administrer divers médicaments (Sertraline, Quétiapine, Zopiclone, Dafalgan et Magnésiocard). Q. Reprenant les différents problèmes de santé de l'intéressée dans sa duplique du 20 février 2024, le SEM retient que ceux-ci ne sont pas d'une gravité telle qu'ils empêchent son transfert en Croatie, où ils pourront être pris en charge et où des conditions de vie correctes lui seront assurées ; de surcroît, son état de santé sera évalué peu avant son départ. R. Dans ses observations du 7 mars 2024, la recourante fait valoir que son traitement gynécologique médicamenteux doit encore se poursuivre jusqu'en juillet, une décision devant alors être prise sur une éventuelle opération. Une consultation sur ses problèmes respiratoires doit avoir lieu en date du (...) mars 2024. Enfin, son traitement psychothérapeutique se poursuit, plusieurs consultations étant prévues pour mars et avril 2024. S. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, Le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi [RS 142.31]) ; art. 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et [...]). 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5). 2. 2.1 Il convient en premier lieu d'examiner les griefs formels soulevés par la recourante, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.). 2.2 L'intéressée reproche au SEM d'avoir violé son droit d'être entendu : en effet, il aurait motivé de manière incomplète sa décision sur plusieurs points, à savoir les violences qu'elle aurait subies en Croatie et la possibilité d'en être protégée, le comportement empreint de racisme des autorités de police, les conditions d'accueil prévalant dans cet Etat et l'ouverture effective d'une procédure d'asile ; par ailleurs, l'autorité intimée n'aurait pas instruit de manière suffisante l'état de fait pertinent sur ces derniers points ainsi que sur son état de santé et la compatibilité de ce dernier avec le transfert ordonné. 2.3 2.3.1 Le droit d'être entendu, ancré à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et réf. cit. ; 2010/53 consid. 13.1). La jurisprudence a de même déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige, l'art. 37a LAsi prévoyant du reste que les décisions de non-entrée en matière doivent être motivées sommairement. 2.3.2 En l'occurrence, les griefs relatifs à un défaut de motivation ne sont pas fondés. En effet, le SEM a repris, dans l'état de fait, l'intégralité des faits dépeints par la recourante lors de l'entretien Dublin, y compris les mauvais traitements dont elle aurait été victime ; il en a apprécié la crédibilité, retenu qu'ils n'étaient pas corroborés par des éléments de preuve et n'étaient en tout état de cause pas forcément représentatifs du comportement ordinaire de la police croate, au regard des renseignements les plus récents ressortant des recherches de l'Ambassade de Suisse (cf. décision du SEM, p. 4, 5 et 8). Le fait que l'autorité intimée n'ait pas considéré ces atteintes comme faisant obstacle au transfert de l'intéressée, compte tenu des possibilités de les invoquer par la voie judiciaire, et d'avoir insuffisamment investigué les carences qui affecteraient, selon elle, le système d'accueil croate ressortit au fond, qui sera examiné plus loin. 2.4 2.4.1 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité, et inexact lorsque celle-ci a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). 2.4.2 En l'espèce, il ressort des données du système « Eurodac » que la recourante a bien donné ses empreintes digitales lors de son arrivée en Croatie et y a déposé une demande d'asile ; le fait qu'elle n'ait en réalité pas eu cette intention ne peut être démontré et n'est, en tout état de cause, pas pertinent. En outre, ni le SEM ni le Tribunal n'ont la possibilité de déterminer si l'intéressée a subi des violences ou n'a pas été traitée de manière adéquate par la police croate, ces hypothétiques manquements n'ayant pas été documentés et aucune mesure d'instruction n'apparaissant propre à les établir. Par ailleurs, le SEM a pris en considération l'état de santé de l'intéressée, s'appuyant sur tous les rapports médicaux en sa possession (cf. décision du SEM, p. 2 et 3) ; l'instruction a été poursuivie et complétée sur ce point durant la procédure de recours, si bien que les problèmes médicaux de la recourante sont aujourd'hui clairement établis. L'incidence de ces derniers sur le caractère exécutable du transfert sera examinée par la suite. 2.5 Dès lors, les griefs formels soulevés par la recourante apparaissent infondés et doivent être écartés. 3. 3.1 Dans le cas présent, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 3.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, il rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 3.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III). 3.4 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 ainsi que réf. cit.). L'Etat responsable en vertu de ce règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la requête est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b RD III). 3.5 A teneur de l'art. 3 par. 2 2ème phr. RD III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable, parce qu'il y a de sérieuses raisons de penser qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (CharteUE, JO C 364/1 du 18.12.2000), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III, afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable. 4. 4.1 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que l'intéressée avait déposé une demande d'asile en Croatie et que ses empreintes digitales y avaient été enregistrées en date du (...) août 2022. Sur le principe, il ne peut être reproché aux autorités croates d'avoir enregistré la recourante à son arrivée dans le pays. En procédant au relevé de ses empreintes digitales au moment de son interpellation et à leur transmission au système central « Eurodac », elles se sont conformées à leur obligation découlant de l'art. 9 par. 1 et de l'art. 14 par. 1 du règlement y relatif. Pour le reste, comme relevé, rien n'indique que la recourante aurait subi de la part de la police croate des moyens de contrainte contraires à l'art. 3 CEDH ou aux art. 3 et 6 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture [RS 0.105] ; cf. consid. 5.3, 5.4 et 6.2.1). 4.2 Le 14 septembre 2022, l'autorité intimée a dès lors soumis aux autorités croates compétentes, dans les délais fixés à l'art. 23 par. 2 RD III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 al. 1 let. b RD III. Par communication du 28 septembre suivant, soit dans le délai fixé par l'art. 25 par. 1 RD III, lesdites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge l'intéressée, précisant qu'elles allaient poursuivre le processus de détermination de leur responsabilité conformément à l'art. 20 par. 5 RD III. La compétence de la Croatie pour le traitement de la demande d'asile de la recourante est dès lors donnée au regard des critères de détermination de l'Etat membre responsable (art. 7 ss RD III), point qui n'est d'ailleurs pas contesté. 5. 5.1 Au regard de l'art. 3 par. 2 RD III, il y a lieu d'examiner s'il y a de sérieuses raisons de penser qu'il existe en Croatie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE. 5.2 Dans son arrêt de référence E-1488/2020 du 22 mars 2023 (cf. consid. 9.5), le Tribunal a confirmé que les requérants transférés en Croatie sur la base du règlement Dublin III ont accès à une procédure d'asile dans cet Etat, dans le respect du principe de non-refoulement, aussi bien dans une procédure de prise en charge que dans une procédure de reprise en charge. Il a également nié l'existence, dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil en Croatie, de faiblesses systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 phr. 2 et 3 du règlement Dublin III et a en conséquence confirmé l'admissibilité de principe des transferts Dublin vers cet Etat. Il a ainsi retenu qu'en principe, la Croatie est présumée respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés ; RS 0.142.30), l'interdiction des mauvais traitements ancrée aux art. 3 CEDH et 3 Conv. torture. La Croatie est également présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen de leur demande selon une procédure juste et équitable, et leur garantir une protection conforme au droit international ainsi qu'au droit européen (cf. directive Procédure et directive n° 2013/33/UE du Conseil du 26 juin 2013 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 180/96 du 29.06.2013 ; ci-après : directive Accueil] ; cf. arrêts du Tribunal F-3061/2021 du 9 juillet 2021 consid. 5.2 ; E-711/2021 du 11 mars 2021 consid. 4.2.1). 5.3 Le Tribunal a certes admis la forte probabilité pour des requérants entrant pour la première fois sur le territoire croate que des refoulements illicites à la frontière ainsi que des refoulements sans examen individuel directement à la frontière (« hot returns ») ou de violences excessives puissent se produire régulièrement en Croatie (cf. E-1488/2020 précité consid. 9.3.5, en lien avec consid. 9.3.2). En revanche, s'agissant de requérants transférés en Croatie sur la base du règlement Dublin III, il est arrivé à la conclusion que ceux-ci ont en principe accès à la procédure d'asile dans ce pays et a jugé que, dans le cadre tant d'une procédure de prise en charge (« take charge ») que d'une procédure de reprise en charge (« take back »), les personnes transférées ne risquent pas selon une haute probabilité, et quoi qu'en dise l'intéressée, d'être exposées à un risque de violation de leurs droits découlant du principe de non-refoulement. A ce propos, il y a lieu de rappeler que le transfert de l'intéressée aura lieu en direction de Zagreb, puis que la procédure ouverte suite au dépôt de sa demande d'asile sera poursuivie ; dans ce cadre, elle ne sera plus exposée à l'arbitraire dont se pourraient s'être rendus responsables certains agents de la police-frontière croate. Dans son arrêt de référence précité, le Tribunal est en effet parvenu à la conclusion que l'on pouvait continuer de présumer que les requérants d'asile, revenus en Croatie dans le cadre de la procédure Dublin, avaient accès à une procédure d'asile et à des conditions d'accueil conformes aux règles européennes en la matière (cf. arrêt E-1488/2020 précité consid. 9.4.4 et 9.5). De plus, la Croatie appliquant de façon satisfaisante les directives du Conseil sur le traitement des requérants et des demandes d'asile, la recourante bénéficiera de la protection juridique que lui accordent ces textes et pourra également, le cas échéant, porter en justice les violences dont elle aurait été victime à son arrivée sur le territoire croate ainsi qu'obtenir le soutien nécessaire. 5.4 Enfin, force est de constater que l'intéressée n'a pas démontré que ses conditions d'existence en Croatie revêtiraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 4 de la CharteEU, 3 CEDH ou 3 Conv. torture (cf. consid. 6 ; arrêts E-7092/2017 du 25 janvier 2021 consid. 10.2 ; F-1890/2020 du 16 avril 2020 consid. 4.2 et 5.7 ; arrêts cités aux consid. 5.2 et 5.3). Comme retenu, si l'existence d'actes de maltraitance de la part d'agents à la frontière croate a certes été relevée, il y a lieu de préciser qu'en tant qu'actes isolés, ceux-ci ne permettent pas encore de retenir que la Croatie faillirait systématiquement à ses obligations internationales (cf. notamment arrêt du Tribunal F-2315/2020 du 11 mai 2020 consid. 6.2 ; réf. cit. au consid. 5.4) ; il en va de même des conditions de séjour qu'y connaissent les requérants d'asile. En tout état de cause, si - après son retour en Croatie - l'intéressée devaient être contrainte par les circonstances de mener une existence non conforme à la dignité humaine ou s'il devait s'avérer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre ou encore, de toute autre manière, porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui sera possible de s'adresser aux organisations caritatives oeuvrant sur place (cf. notamment arrêt E-2755/2022 du 8 septembre 2022 consid. 5.4 et réf. cit.). Celles-ci pourront l'aider à faire valoir ses droits auprès des autorités croates en usant des voies de droit adéquates (art. 26 directive Accueil) ou à s'adresser, en cas de besoin, à la CourEDH (cf. arrêt du Tribunal F-1543/2018 du 19 mars 2018 consid. 6.2). 5.5 Dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 2ème phr. RD III ne se justifie pas en l'espèce. 6. 6.1 La recourante soutient que son transfert en Croatie serait illicite au regard de plusieurs conventions internationales. 6.2 En premier lieu, elle considère que cette mesure serait contraire aux art. 3 et 13 CEDH ainsi qu'à l'art. 3 Conv. torture. 6.2.1 La recourante n'a pas démontré que sa demande de protection ne serait pas traitée par les autorités croates conformément aux dispositions légales applicables dans ce pays et à la directive Procédure ou que celles-là violeraient le principe de non-refoulement et failliraient ainsi à leurs obligations internationales en la renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays. Par ailleurs, il n'existe aucune raison concrète et sérieuse d'admettre que le transfert de l'intéressée à Zagreb risquerait de l'exposer à une situation similaire à celle qu'elle dit avoir connue après son interpellation à la frontière en tant que personne étrangère en situation irrégulière (cf. consid. 5.3). 6.2.2 Dans son recours et ses écritures ultérieures, l'intéressée a également fait valoir que son état de santé s'opposerait à son transfert en Croatie, alléguant qu'elle ne pourrait pas bénéficier des soins médicaux nécessaires et d'un encadrement adapté à sa situation de vulnérabilité. Il ressort en effet des rapports et documents médicaux produits devant le SEM ainsi que durant la procédure de recours que la recourante a été ou est atteinte de plusieurs pathologies. Selon les attestations médicales émises de septembre à décembre 2022, confirmées par un nouveau rapport du (...) décembre 2022, elle manifestait les signes d'un syndrome de stress post-traumatique (PTSD), sans symptômes psychotique, et de troubles anxio-dépressifs sévères, accompagnés d'idées suicidaires ; le traitement consistait en la prise de médicaments (Atarax, Imovane, puis Sertraline et Quétiapine) ainsi qu'en entretiens thérapeutiques réguliers. Selon un rapport du (...) novembre 2023, corroborés par les observations de l'intéressée du 7 mars 2024, son état ainsi que le traitement n'avaient pas substantiellement évolué, les idées suicidaires n'étant cependant plus mentionnées. Par ailleurs, selon les rapports médicaux déposés depuis son arrivée en Suisse, l'intéressée est atteinte de divers troubles gynécologiques (dysménorrhée, anémie ferriprive, possible endométriose, puis suspicion d'adénomyose) traités par médicaments ; le traitement se poursuit, l'intervention chirurgicale envisagée à l'automne 2022 n'ayant finalement pas encore eu lieu. La recourante a également présenté, peu après son arrivée en Suisse, des troubles gastriques en rapport avec une intolérance au lactose, la présence d'une cytolise hépatique et d'une colécystolitiase étant également soupçonnée ; aussi traités par médicaments, ces problèmes n'ont plus été mentionnés durant la procédure de recours. L'intéressée a enfin été touchée par des troubles mineurs (angine, dermatite, céphalées, troubles auditifs, problèmes dentaires) ; en revanche, les rapports médicaux des 11 et 13 octobre 2023 indiquent qu'elle ne souffre pas de problèmes cardiaques ou circulatoires. 6.2.3 Les problèmes de santé de l'intéressée ne sauraient être minimisés ; il apparaît entre autres qu'elle présente encore une certaine vulnérabilité psychologique. Toutefois, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celles-ci se trouvent à un stade avancé et terminal de leur maladie, au point que leur mort apparaît comme une perspective proche ou, à tout le moins, lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que les personnes renvoyées soit, dans l'état d'accueil, exposées à un déclin grave, rapide et irréversible de leur état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêts de la CourEDH N. contre RoyaumeUni du 27 mai 2008 [GC], requête n° 26565/05 ; Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 [GC], requête n° 41738/10, par. 183). En effet, l'état de la recourante ne présente en l'état aucun caractère aigu et il ne ressort du dossier aucun indice de maladies d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'elles ne pourraient pas être traitées en Croatie (sur les possibilités de prise en charge médicale dans le domaine de l'asile en Croatie, cf. E-1488/2020 précité consid. 10.2 ; E-5863/2022 du 22 janvier 2024 consid. 7.4.3 et réf. cit. ; D-1418/2022 du 4 avril 2022 consid. 5.3.6 ; D-1241/2022 du 25 mars 2022, p. 7). Ce pays, lié par la directive Accueil et qui dispose de structures médicales appropriées, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires, qui comportent au minimum les soins urgents et le traitement essentiel des maladies ainsi que des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive ; cf. arrêt D-249/2023 du 11 octobre 2023 consid. 8.6.2 et réf. cit.). Par ailleurs, ainsi que le SEM l'a rappelé (cf. décision attaquée, p. 8), iI est compréhensible qu'une tendance suicidaire se développe chez certaines personnes à la suite de la non-entrée en matière sur leur demande d'asile et leur obligation consécutive de quitter la Suisse ; la CourEDH a cependant jugé à plusieurs reprises que des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituaient pas en soi un obstacle au transfert en Croatie, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération (cf. notamment arrêt du Tribunal E-6017/2022 du 8 mai 2023 consid. 6.3 et jurisp. cit.). Comme relevé, ces tendances apparaissent d'ailleurs ne plus se manifester chez la recourante. Il convient en outre de rappeler que l'organisation « Médecins du Monde » a repris ses activités en Croatie à partir du 1er août 2023 (cf. arrêts du Tribunal F-602/2023 du 2 novembre 2023 consid. 6.5.4 ; F-4770/2023 du 18 septembre 2023 consid. 6.9 ; F-5583/2022 du 4 septembre 2023 consid. 7.6). De plus, d'autres organisations sont présentes en Croatie, comme le « Jesuit Refugee Service » ou la Croix-Rouge croate, auxquelles la recourante pourra s'adresser en cas de besoin (cf. arrêts du Tribunal E-875/2023 du 28 septembre 2023 consid. 6.10.2 ; F-1802/2023 du 23 juin 2023 consid. 6.3). Enfin, ainsi qu'il a été indiqué (consid. 5.3 et 5.4), les conditions d'accueil en Croatie et la qualité de la prise en charge des requérants d'asile ne sont pas non plus susceptibles de contrevenir à l'art. 3 CEDH ni, à plus forte raison, aux dispositions de la Conv. torture. 6.2.4 Dès lors, il y a lieu de retenir que l'état de santé de la recourante ne saurait faire obstacle à l'exécution de son transfert vers la Croatie. Ainsi que le mentionne la décision attaquée, l'autorité suisse chargée de l'exécution du transfert transmettra si nécessaire, en temps utile, à ses homologues croates les renseignements éventuellement actualisés permettant une prise en charge adéquate de l'intéressée, en application des art. 31 et 32 RD III (cf. notamment F-1890/2020 précité consid. 5.3 et réf. cit.), étant rappelé qu'elle a donné son accord à la transmission de ses données médicales en date du 29 août 2022. Il sera ensuite du ressort des autorités croates, dûment informées par les autorités suisses, de s'assurer de la prise en charge appropriée des besoins particuliers de l'intéressée (cf. à ce sujet E-2755/2022 précité consid. 6.4 et réf. cit.). 6.3 La recourante fait en outre valoir que le transfert représenterait une violation de l'art. 2 de la Convention du 18 décembre 1979 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (RS 0.108 ; CEDEF). Toutefois, si certaines dispositions de la CEDEF sont considérées en doctrine comme directement applicables, tel n'est pas le cas de son art. 2, qui constitue une norme programmatique à l'attention du législateur national. L'intéressée ne saurait ainsi s'en prévaloir pour s'opposer à son transfert vers la Croatie. Cela dit, elle n'a en rien démontré que son transfert l'exposerait à des formes graves de discrimination ou de violence en raison de sa qualité de femme (cf. arrêt du Tribunal E-5427/2022 du 1er décembre 2022 consid. 6.7 et réf. cit.). 6.4 De même, l'argument de la recourante selon lequel les autorités croates, prenant ses empreintes digitales, auraient contrevenu aux règles de comportement fixées par l'art. 29 du règlement « Eurodac » n'est pas pertinent, ce d'autant moins qu'il s'agit en l'occurrence d'un simple règlement et non d'une convention internationale. 6.5 Dès lors, le transfert de l'intéressée doit être considéré comme licite. 7. 7.1 Enfin, dans son recours (cf. p. 28 et 29), celle-ci remet en cause l'examen par le SEM de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), en combinaison avec l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA1, RS 142.311), lui faisant grief de n'avoir pas tenu « compte de tous les éléments du dossier », d'avoir fait preuve d'arbitraire dans son appréciation et d'avoir violé le principe de l'égalité de traitement ainsi que celui de la proportionnalité. 7.2 Le Tribunal rappelle à ce sujet, ainsi qu'il l'a fait à de multiples reprises (cf. notamment arrêt E-3771/2022 du 2 novembre 2022 consid. 7 et réf. cit.), qu'il ne peut pas contrôler l'opportunité de la décision du SEM, mais doit uniquement vérifier que ce dernier a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en établissant de manière complète l'état de fait et en procédant à un examen de toutes les circonstances pertinentes ; à cet effet, l'autorité doit appliquer des critères raisonnables, en les intégrant de manière explicite dans la motivation de sa décision de ne pas appliquer la clause de souveraineté (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1 et réf.cit.). En l'espèce, aucun élément ne permet de retenir que tel n'a pas été le cas. En effet, le SEM a examiné dans quelle mesure les conditions d'accueil et de prise en charge en Croatie, les troubles de santé de l'intéressée et les possibilités de traitement dans ce pays pouvaient justifier l'application de la clause de souveraineté (cf. décision du SEM, p. 6 à 8) ; au terme de cet examen, il en est arrivé à la conclusion que cette application n'avait pas lieu d'être en l'espèce. En conséquence, les griefs invoqués par la recourante ne sont pas fondés.

8. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal constate que le droit fédéral n'a pas été violé et que l'état de fait pertinent a été établi de manière exacte et complète par l'autorité intimée (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé le transfert de l'intéressée vers la Croatie en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA1). Le recours doit ainsi être rejeté. La Croatie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de la recourante au sens du règlement Dublin III et est tenue de la reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 dudit règlement.

9. Cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEI (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2015/18 consid. 5.2 et réf. cit.).

10. Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois l'intéressée, qui n'a jamais occupé d'emploi, devant être considérée comme indigente et les conclusions du recours, au moment de leur dépôt, n'apparaissant pas manifestement infondées, le Tribunal admet la requête d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA). Il n'est dès lors pas perçu de frais. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.

3. Il n'est pas perçu de frais.

4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Grégory Sauder Antoine Willa Expédition :