Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Sachverhalt
A. A._______, né le (...) 1976 (ci-après aussi : le recourant 1), alias (...), né le (...) 1973, alias (...), né le (...) 1976, alias (...), né le (...) 1946, son épouse B._______, née le (...) 1978 (ci-après aussi : la recourante 2), alias (...), née le (...) 1976, alias (...), née le (...) 1978, alias (...), née le (...) 1978, et leurs enfants C._______, née le (...) 2007 (ci-après aussi : la recourante 3), alias (...), née le (...) 2007, D._______, né le (...) 2010 (ci-après aussi : le recourant 4), alias (...), né le (...) 2010, et E._______, né le (...) 2014 (ci-après aussi : le recourant 5), alias (...), né le (...) 2014, ressortissants afghans, ont déposé une demande d'asile en Suisse le 16 novembre 2019. A._______ et B._______ ont fait l'objet d'auditions sur leurs données personnelles le 22 novembre 2019. B. Une comparaison avec la base de données européenne d'empreintes digitales (Eurodac) a révélé, le 22 novembre 2019, que les intéressés avaient déposé une demande d'asile en Croatie le 12 août 2019 et en Slovénie le 6 novembre 2019. Le 26 novembre 2019, A._______ et B._______ ont fait l'objet d'entretiens Dublin, dans le cadre desquels ils ont notamment fait usage de leur droit d'être entendus quant à la responsabilité de la Croatie de mener la procédure d'asile et de renvoi et quant aux faits médicaux. C. En se fondant sur ce qui précède, le SEM a, le 26 novembre 2019, soumis une requête aux fins de l'admission des requérants aux autorités croates conformément à l'art. 18 al. 1 let. b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III). Les autorités croates ont accepté l'admission des précités sur leur territoire le 9 décembre 2019, sur la base de la même disposition légale. D. Par décision du 27 mars 2020, notifiée le même jour, le SEM faisant application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des intéressés, a prononcé leur renvoi (recte : transfert) de Suisse vers la Croatie et en a ordonné l'exécution. E. En date du 3 avril 2020, les requérants ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). Ils ont principalement conclu à l'annulation de la décision du SEM du 27 mars 2020 et à l'entrée en matière sur leur demande d'asile. A titre subsidiaire, ils ont requis le renvoi de la cause à l'autorité intimée pour instruction complémentaire. Sur le plan procédural, ils ont notamment sollicité le prononcé de mesures superprovisionnelles, l'octroi de l'effet suspensif au recours, leur mise au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle et l'exemption du versement d'une avance de frais. F. Le 6 avril 2020, le juge instructeur du Tribunal a ordonné la suspension de l'exécution du transfert des recourants par voie de mesures superprovisionnelles. G. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont la requérante cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi ; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 A moins que la LAsi n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, la LTAF et la LTF (cf. art. 6 LAsi et art. 37 LTAF). 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Dans un recours contre une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, un requérant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En revanche, il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2). 1.5 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1, et jurisprudence citée). Plus précisément, il convient de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
2. Les recourants s'étant prévalus d'une violation de la maxime inquisitoire, il convient d'examiner en premier lieu le bien-fondé de ce grief d'ordre formel (cf. arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 2C_360/2011 du 18 novembre 2011 consid. 2 ; arrêt du TAF F-2210/2019 du 15 mai 2019 consid. 2). En substance, les intéressés ont reproché à l'autorité intimée de ne pas avoir suffisamment instruit les mauvais traitements qu'ils auraient subis en Croatie ainsi que leur état de santé. Par ailleurs, ils ont estimé que le SEM avait établi l'état de fait pertinent de manière inexacte voire incomplète en excluant la notion de vulnérabilité de la famille. 2.1 En vertu de l'art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi, la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (ATAF 2015/10 consid. 3.2). Cette maxime doit toutefois être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi[cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1 et 2009/50 consid. 10.2 ; arrêt du TAF D-3082/2019 du 27 juin 2019]). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2 et 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du TAF D-3082/2019 pp. 5 et 6). 2.2 2.2.1 En l'espèce, s'agissant de l'instruction de l'état de santé des recourants, il apparaît que treize documents médicaux ont été établis entre novembre 2019 et mars 2020 (cf. décision du SEM du 27 mars 2020 p. 4 - 5, n 7 - 11). Ceux-ci semblent en outre être tous connus de la représentation juridique des recourants (cf. échange de courriels des 19 et 20 février 2020, dossier N pce 77/1). Des diagnostics ont pu être posés pour chacun des recourants et des traitements ou suivis médicaux mis en place. S'il appert que les recourants 1 et 2 avaient des rendez-vous médicaux supplémentaires respectivement les 13 mars 2020 (rendez-vous toutefois annulé) et 7 avril 2020, ceux-ci s'inscrivent dans les suivis médicaux déjà mis en place en leur faveur (cf. rapports médicaux des 20 février 2020 et 12 mars 2020, dossier N pces 81/3 et 87/2). Il n'incombait ainsi pas au SEM d'instruire plus avant l'état de santé des intéressés au vu des nombreux certificats médicaux figurant déjà au dossier et décrivant un état de santé bien établi. Le Tribunal considère ainsi que l'état de fait est suffisamment complet en ce qui concerne la situation médicale des recourants. 2.2.2 S'agissant du grief de violation du devoir d'instruction en lien avec les mauvais traitements allégués, les intéressés n'ont relaté qu'un seul épisode de violence à l'encontre de la recourante 2 par les autorités croates, épisode toutefois antérieur au dépôt de leur demande d'asile et donc externe à la procédure y relative. Par ailleurs, ils ont allégué des mauvais traitements ensuite de leur requête, sans les corrober, et ont affirmé avoir reçu peu de nourriture (cf. entretien individuel du 26 novembre 2019, dossier N pce 43/2). Les intéressés n'apportent toutefois aucun élément probant sur ce qui précède et se basent sur des éléments généraux. Il faut en outre relever que ce n'est qu'après la décision litigieuse qu'ils ont contesté la forme résumée de l'entretien Dublin, celle-ci n'étant d'après eux pas adéquate pour examiner soigneusement leur dossier et ayant dénaturé leurs déclarations. Cela étant, tant les recourants que leur représentante juridique, également présente lors de ces entretiens, ont relu et signé les procès-verbaux sans objections. Ainsi, le Tribunal constate que le SEM a correctement instruit la cause et n'a, en particulier, commis aucune négligence procédurale en n'investiguant pas plus en avant les mauvais traitements allégués. 2.2.3 En conséquence, le grief tiré de la violation de la maxime inquisitoire doit être écarté. 2.3 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; ATAF 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière conforme au droit à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). En l'occurrence, le Tribunal relève d'emblée que l'état de fait pertinent a été établi de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 let. b LAsi) par l'autorité intimée. Force est en effet de relever que le SEM a pris en compte la vulnérabilité de la famille dans sa décision (cf. décision du 27 mars 2020, p. 10 - 11). Pour le surplus, les intéressés remettent en cause l'appréciation de cette autorité, ce qui ne constitue pas un grief formel, mais un grief matériel qui sera donc analysé ci-dessous. 3. 3.1 Avant de faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM examine, conformément à l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a OA 1). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 ; 2017 VI/5 consid. 6.2]). 3.2 A teneur de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque des Etats membres est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 règlement Dublin III). 3.3 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.). L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III). 3.4 En l'espèce, les investigations entreprises par le SEM, à travers la consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », ont révélé que les recourants avaient déposé une demande d'asile en Croatie le 12 août 2019. Fort de ce qui précède, le SEM a soumis aux autorités croates compétentes, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et art. 24 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, sur la base de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III. Le 9 décembre 2019, lesdites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge les intéressés, sur la base de cette même disposition. La Croatie a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile des recourants, ce qu'ils ne remettent pas en cause dans leur recours.
4. En vertu de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable (cf. notamment ATAF 2017 VI/7 consid. 4.2). 4.1 En principe, la Croatie est présumée respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30), ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105; cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [Cour EDH] du 21 janvier 2011 en l'affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce, no 30696/09, par. 352 s.; voir également, en ce sens, ATAF 2012/27 consid. 6.4 ; arrêt du TAF E-4788/2019 du 25 septembre 2019). La Croatie est également présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n° 2013/32/CE du Conseil du 26 juin 2013 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 180/60 du 29.06.2013, ci-après : directive Procédure] et directive n° 2013/33/UE du Conseil du 26 juin 2013 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 180/96 du 29.06.2013 ; ci-après : directive Accueil]). 4.2 Si les Etats membres peuvent certes se reposer sur la présomption que chaque Etat participant au système européen ainsi mis en place respecte ses obligations et que les relations entre autorités peuvent ainsi être fondées sur le principe de la confiance, il n'en demeure pas moins que cette présomption peut être valablement renversée en présence d'indices sérieux tendant à démontrer que, dans le cas concret, les autorités de l'Etat membre désigné comme étant responsable ne respecteraient pas le droit international, en sorte que la personne, objet de la mesure de transfert, courrait un risque réel de subir des traitements contraires aux dispositions précitées (cf. ATAF 2012/27 consid. 6.4; 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.4 et 7.5). Dans la mesure où plusieurs organismes nationaux et internationaux, dont la Commission du Conseil de l'Europe chargée des questions relatives aux migrations, réfugiés et personnes déplacées, ont récemment fait état de refoulements dans les pays limitrophes de requérants d'asile entrés en Croatie sans examen de leur demande de protection par les autorités de cet Etat, le Tribunal a procédé à un examen de la situation telle qu'indiquée dans les rapports précités et, sans considérer que le système mis en place par la Croatie présentait des défaillances systémiques (question laissée ouverte), a toutefois invité l'autorité de première instance à procéder, sur la base des connaissances actuelles, à un examen individualisé des circonstances d'espèce (cf. arrêt de référence du TAF E-3078/2019 du 12 juillet 2019, consid 5.5 à 5.8 et réf. citées). 4.3 En l'espèce, le Tribunal constate qu'il n'est pas en présence d'une prise en charge comme dans l'affaire E-3078/2019 précitée, mais d'une reprise en charge selon l'art. 18 par. 1 let. b règlement Dublin III. Les problèmes soulevés dans le recours au sujet de la situation générale en Croatie et des risques d'insuffisance systémique en lien avec l'accès à la procédure (dont en particulier le risque de « push-backs » à la frontière avec la Bosnie et Herzégovine ; cf. mémoire de recours du 3 avril 2020 p. 6, ch. 2, let. a) - qui sont notamment ceux qui ont été examinés dans l'arrêt de référence indiqué et cité dans le recours - touchent les personnes reconduites à la frontière après avoir été empêchées d'accéder à une procédure d'asile, voire sans qu'elles n'aient pu participer à une procédure correcte. Or, les recourants ont déposé une demande d'asile en Croatie le 12 août 2019 et ne sont donc pas touchés par la problématique soulevée dans ce recours et dans l'arrêt précité. A ce propos, on relèvera que les intéressés ont quitté la Croatie de leur propre chef sans attendre la suite donnée à leur requête, pour gagner la Suisse (cf., dans le même sens, arrêt du TAF F-5805/2019 du 11 décembre 2019 p. 8 et 9). 4.4 Dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III ne se justifie pas.
5. Les recourants contestent cela étant la décision du SEM du 27 mars 2020, en invoquant la violation du droit, notamment de l'art. 17 par. 1 règlement Dublin III en lien avec les art. 3 et 16 CCT, 3 CEDH et 3 CDE ainsi qu'avec l'art. 29a al. 3 OA 1. 5.1 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. 5.2 Comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1, ATAF 2012/4 consid. 2.4 et ATAF 2011/9 consid. 4.1 et les réf. cit.), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf., à ce sujet, ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et ATAF 2012/4 consid. 2.4 in fine et les réf. cit.). 5.2.1 Selon la jurisprudence de la Cour EDH (cf. arrêt de la Cour EDH N. contre RoyaumeUni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celles-ci se trouvent à un stade de leur maladie avancé et terminal, au point que leur mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social. Cette jurisprudence a été précisée, en ce sens qu'un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'Etat d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la Cour EDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête n° 41738/10, par. 183). Dans ce contexte, on rappellera que même un éventuel risque de suicide réactionnel ne fait pas obstacle à un transfert dans l'Etat membre compétent si l'Etat responsable du renvoi prend toutes les mesures de prévention adéquates (cf. notamment arrêts du TAF F-4292/2019 du 2 septembre 2019, consid. 5.3 et E-2703/2015 du 23 avril 2018 et les réf. cit.). 5.3 Il y a lieu tout d'abord de rappeler que la Croatie, liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). L'existence d'une prise en charge médicale adéquate dans chaque Etat de l'Union européenne est en règle générale présumée et il appartient à la partie, dans un cas particulier, d'apporter la preuve du contraire sur la base des maux spécifiques dont elle souffre (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.2; 2010/45 consid. 8.2.2; arrêt du Tribunal D-2985/2016 du 26 mai 2016, et réf. citée). 5.4 En l'espèce, le recourant 1 souffre d'un état anxio-dépressif chronique pour lequel il bénéficie d'un suivi psychiatrique. La recourante 2 souffre d'un état anxio-dépressif, d'un probable syndrome de stress post-traumatique et de problèmes gynécologiques. Elle fait l'objet d'un suivi psychiatrique et d'un traitement médicamenteux. Le recourant 3 a présenté deux crises épileptiques. Il bénéficie actuellement d'un traitement qu'il tolère bien et n'a plus présenté de malaise. Ce traitement est disponible en Croatie. Les recourants 4 et 5 ne présentent pas d'affections médicales particulièrement graves. 5.5 Il n'apparaît pas que les problèmes médicaux des recourants soient d'une gravité telle qu'il faille renoncer au transfert de toute la famille en Croatie pour ces raisons. En effet, les différents documents médicaux figurant au dossier ne font pas état d'une prise en charge particulièrement compliquée et il ne ressort dès lors pas que leur état de santé soit à tel point critique sur les plans somatiques et psychiatrique que leur renvoi vers la Croatie emporterait violation de l'art. 3 CEDH au sens de la jurisprudence précitée. L'accès aux traitements psychiatriques appropriés en Croatie constitue certes un problème en raison d'une pénurie d'interprètes et d'un manque de coordination entre les autorités et les structures de soins. Les demandeurs d'asile et les réfugiés conservent toutefois la possibilité d'obtenir des soins psychologiques mais il n'existe aucun mécanisme de contrôle visant à identifier les demandeurs d'asile vulnérables ayant des besoins spéciaux et sur les mesures devant être prises en leur faveur (cf. Asylum Information Database [ci-après : AIDA], Country Report : Croatia, 2018, update mars 2019, pp. 81 à 85). Cela étant, il faut constater que les diagnostics ont déjà pu être posés en Suisse et les traitements nécessaires mis en place, de sorte que les difficultés susmentionnées sont à relativiser fortement en lien avec les recourants. 5.6 Il incombera, néanmoins, aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre aux autorités croates les renseignements permettant une telle prise en charge (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III). Il convient de préciser que le SEM dispose, depuis le 22 novembre 2019, d'une autorisation signée par les recourants lui permettant de consulter leurs dossiers médicaux et de se procurer des informations à ce sujet (levée du secret médical), ce formulaire du SEM, intitulé « Autorisation de consultation du dossier médical », ayant été soumis pour signature aux intéressés au terme de leurs auditions du même jour. 5.7 Concernant encore les allégués des recourants selon lesquels ils n'auraient pas mangé à leur faim en Croatie et qu'ils seraient dans un tel état de terreur face à un retour dans ce pays, que celui-ci équivaudrait à leur mort, il ne s'agit que d'allégations non étayées. Cela étant, ils n'ont pas démontré que leurs conditions d'existence en Croatie revêtiraient, en cas de transfert dans ce pays et compte tenu du dépôt d'une demande d'asile par leurs soins, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 4 de la Charte EU, à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 CCT. En tout état de cause, si - après leur retour en Croatie - les requérants devaient être contraints par les circonstances de mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait s'avérer que ce pays viole ses obligations d'assistance à leur encontre, ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendra de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités de ce pays, en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil). Le Tribunal souligne également, bien que la jurisprudence de la Cour EDH Tarakhel c. Suisse (req. n° 29217/12) n'apparaisse a priori pas applicable à la Croatie, que les autorités croates ont expressément identifié les recourants comme étant une famille dans leur réponse du 9 décembre 2019 (cf. dossier N pce 57/1), de sorte que ceux-ci ne seront pas séparés. Le transfert n'est ainsi pas non plus contraire à l'art. 3 CDE. 5.8 Il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil, comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer par analogie). 5.9 Enfin, le SEM a bien pris en compte les faits allégués par les intéressés, susceptibles de constituer des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en lien avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III. L'autorité inférieure a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en examinant notamment s'il y avait lieu d'entrer en matière sur la demande pour des raisons humanitaires, et elle n'a pas fait preuve d'un abus dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de traitement. A ce titre, le Tribunal rappelle qu'il ne peut plus, ensuite de l'abrogation de l'art. 106 al. 1 let. c LAsi entrée en vigueur le 1er février 2014, substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à vérifier que celle-ci a constaté les faits pertinents de manière exacte et complète et qu'elle a exercé son pouvoir d'appréciation conformément à la loi (ATAF 2015/9 consid. 7 et 8). 5.10 Au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, c'est à bon droit que le SEM a retenu qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III.
6. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des recourants, en application de l'art. 31a al. 1 let. d LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert de Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Le recours est par conséquent rejeté. Etant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al.1 et al. 2 LAsi). Dès lors qu'il est statué immédiatement, la demande d'octroi de l'effet suspensif formée par les recourants est devenue sans objet.
7. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Erwägungen (34 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont la requérante cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi ; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.2 A moins que la LAsi n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, la LTAF et la LTF (cf. art. 6 LAsi et art. 37 LTAF).
E. 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 1.4 Dans un recours contre une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, un requérant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En revanche, il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2).
E. 1.5 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1, et jurisprudence citée). Plus précisément, il convient de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
E. 2 Les recourants s'étant prévalus d'une violation de la maxime inquisitoire, il convient d'examiner en premier lieu le bien-fondé de ce grief d'ordre formel (cf. arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 2C_360/2011 du 18 novembre 2011 consid. 2 ; arrêt du TAF F-2210/2019 du 15 mai 2019 consid. 2). En substance, les intéressés ont reproché à l'autorité intimée de ne pas avoir suffisamment instruit les mauvais traitements qu'ils auraient subis en Croatie ainsi que leur état de santé. Par ailleurs, ils ont estimé que le SEM avait établi l'état de fait pertinent de manière inexacte voire incomplète en excluant la notion de vulnérabilité de la famille.
E. 2.1 En vertu de l'art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi, la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (ATAF 2015/10 consid. 3.2). Cette maxime doit toutefois être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi[cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1 et 2009/50 consid. 10.2 ; arrêt du TAF D-3082/2019 du 27 juin 2019]). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2 et 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du TAF D-3082/2019 pp. 5 et 6).
E. 2.2.1 En l'espèce, s'agissant de l'instruction de l'état de santé des recourants, il apparaît que treize documents médicaux ont été établis entre novembre 2019 et mars 2020 (cf. décision du SEM du 27 mars 2020 p. 4 - 5, n 7 - 11). Ceux-ci semblent en outre être tous connus de la représentation juridique des recourants (cf. échange de courriels des 19 et 20 février 2020, dossier N pce 77/1). Des diagnostics ont pu être posés pour chacun des recourants et des traitements ou suivis médicaux mis en place. S'il appert que les recourants 1 et 2 avaient des rendez-vous médicaux supplémentaires respectivement les 13 mars 2020 (rendez-vous toutefois annulé) et 7 avril 2020, ceux-ci s'inscrivent dans les suivis médicaux déjà mis en place en leur faveur (cf. rapports médicaux des 20 février 2020 et 12 mars 2020, dossier N pces 81/3 et 87/2). Il n'incombait ainsi pas au SEM d'instruire plus avant l'état de santé des intéressés au vu des nombreux certificats médicaux figurant déjà au dossier et décrivant un état de santé bien établi. Le Tribunal considère ainsi que l'état de fait est suffisamment complet en ce qui concerne la situation médicale des recourants.
E. 2.2.2 S'agissant du grief de violation du devoir d'instruction en lien avec les mauvais traitements allégués, les intéressés n'ont relaté qu'un seul épisode de violence à l'encontre de la recourante 2 par les autorités croates, épisode toutefois antérieur au dépôt de leur demande d'asile et donc externe à la procédure y relative. Par ailleurs, ils ont allégué des mauvais traitements ensuite de leur requête, sans les corrober, et ont affirmé avoir reçu peu de nourriture (cf. entretien individuel du 26 novembre 2019, dossier N pce 43/2). Les intéressés n'apportent toutefois aucun élément probant sur ce qui précède et se basent sur des éléments généraux. Il faut en outre relever que ce n'est qu'après la décision litigieuse qu'ils ont contesté la forme résumée de l'entretien Dublin, celle-ci n'étant d'après eux pas adéquate pour examiner soigneusement leur dossier et ayant dénaturé leurs déclarations. Cela étant, tant les recourants que leur représentante juridique, également présente lors de ces entretiens, ont relu et signé les procès-verbaux sans objections. Ainsi, le Tribunal constate que le SEM a correctement instruit la cause et n'a, en particulier, commis aucune négligence procédurale en n'investiguant pas plus en avant les mauvais traitements allégués.
E. 2.2.3 En conséquence, le grief tiré de la violation de la maxime inquisitoire doit être écarté.
E. 2.3 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; ATAF 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière conforme au droit à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). En l'occurrence, le Tribunal relève d'emblée que l'état de fait pertinent a été établi de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 let. b LAsi) par l'autorité intimée. Force est en effet de relever que le SEM a pris en compte la vulnérabilité de la famille dans sa décision (cf. décision du 27 mars 2020, p. 10 - 11). Pour le surplus, les intéressés remettent en cause l'appréciation de cette autorité, ce qui ne constitue pas un grief formel, mais un grief matériel qui sera donc analysé ci-dessous.
E. 3.1 Avant de faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM examine, conformément à l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a OA 1). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 ; 2017 VI/5 consid. 6.2]).
E. 3.2 A teneur de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque des Etats membres est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 règlement Dublin III).
E. 3.3 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.). L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III).
E. 3.4 En l'espèce, les investigations entreprises par le SEM, à travers la consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », ont révélé que les recourants avaient déposé une demande d'asile en Croatie le 12 août 2019. Fort de ce qui précède, le SEM a soumis aux autorités croates compétentes, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et art. 24 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, sur la base de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III. Le 9 décembre 2019, lesdites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge les intéressés, sur la base de cette même disposition. La Croatie a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile des recourants, ce qu'ils ne remettent pas en cause dans leur recours.
E. 4 En vertu de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable (cf. notamment ATAF 2017 VI/7 consid. 4.2).
E. 4.1 En principe, la Croatie est présumée respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30), ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105; cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [Cour EDH] du 21 janvier 2011 en l'affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce, no 30696/09, par. 352 s.; voir également, en ce sens, ATAF 2012/27 consid. 6.4 ; arrêt du TAF E-4788/2019 du 25 septembre 2019). La Croatie est également présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n° 2013/32/CE du Conseil du 26 juin 2013 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 180/60 du 29.06.2013, ci-après : directive Procédure] et directive n° 2013/33/UE du Conseil du 26 juin 2013 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 180/96 du 29.06.2013 ; ci-après : directive Accueil]).
E. 4.2 Si les Etats membres peuvent certes se reposer sur la présomption que chaque Etat participant au système européen ainsi mis en place respecte ses obligations et que les relations entre autorités peuvent ainsi être fondées sur le principe de la confiance, il n'en demeure pas moins que cette présomption peut être valablement renversée en présence d'indices sérieux tendant à démontrer que, dans le cas concret, les autorités de l'Etat membre désigné comme étant responsable ne respecteraient pas le droit international, en sorte que la personne, objet de la mesure de transfert, courrait un risque réel de subir des traitements contraires aux dispositions précitées (cf. ATAF 2012/27 consid. 6.4; 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.4 et 7.5). Dans la mesure où plusieurs organismes nationaux et internationaux, dont la Commission du Conseil de l'Europe chargée des questions relatives aux migrations, réfugiés et personnes déplacées, ont récemment fait état de refoulements dans les pays limitrophes de requérants d'asile entrés en Croatie sans examen de leur demande de protection par les autorités de cet Etat, le Tribunal a procédé à un examen de la situation telle qu'indiquée dans les rapports précités et, sans considérer que le système mis en place par la Croatie présentait des défaillances systémiques (question laissée ouverte), a toutefois invité l'autorité de première instance à procéder, sur la base des connaissances actuelles, à un examen individualisé des circonstances d'espèce (cf. arrêt de référence du TAF E-3078/2019 du 12 juillet 2019, consid 5.5 à 5.8 et réf. citées).
E. 4.3 En l'espèce, le Tribunal constate qu'il n'est pas en présence d'une prise en charge comme dans l'affaire E-3078/2019 précitée, mais d'une reprise en charge selon l'art. 18 par. 1 let. b règlement Dublin III. Les problèmes soulevés dans le recours au sujet de la situation générale en Croatie et des risques d'insuffisance systémique en lien avec l'accès à la procédure (dont en particulier le risque de « push-backs » à la frontière avec la Bosnie et Herzégovine ; cf. mémoire de recours du 3 avril 2020 p. 6, ch. 2, let. a) - qui sont notamment ceux qui ont été examinés dans l'arrêt de référence indiqué et cité dans le recours - touchent les personnes reconduites à la frontière après avoir été empêchées d'accéder à une procédure d'asile, voire sans qu'elles n'aient pu participer à une procédure correcte. Or, les recourants ont déposé une demande d'asile en Croatie le 12 août 2019 et ne sont donc pas touchés par la problématique soulevée dans ce recours et dans l'arrêt précité. A ce propos, on relèvera que les intéressés ont quitté la Croatie de leur propre chef sans attendre la suite donnée à leur requête, pour gagner la Suisse (cf., dans le même sens, arrêt du TAF F-5805/2019 du 11 décembre 2019 p. 8 et 9).
E. 4.4 Dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III ne se justifie pas.
E. 5 Les recourants contestent cela étant la décision du SEM du 27 mars 2020, en invoquant la violation du droit, notamment de l'art. 17 par. 1 règlement Dublin III en lien avec les art. 3 et 16 CCT, 3 CEDH et 3 CDE ainsi qu'avec l'art. 29a al. 3 OA 1.
E. 5.1 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement.
E. 5.2 Comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1, ATAF 2012/4 consid. 2.4 et ATAF 2011/9 consid. 4.1 et les réf. cit.), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf., à ce sujet, ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et ATAF 2012/4 consid. 2.4 in fine et les réf. cit.).
E. 5.2.1 Selon la jurisprudence de la Cour EDH (cf. arrêt de la Cour EDH N. contre RoyaumeUni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celles-ci se trouvent à un stade de leur maladie avancé et terminal, au point que leur mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social. Cette jurisprudence a été précisée, en ce sens qu'un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'Etat d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la Cour EDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête n° 41738/10, par. 183). Dans ce contexte, on rappellera que même un éventuel risque de suicide réactionnel ne fait pas obstacle à un transfert dans l'Etat membre compétent si l'Etat responsable du renvoi prend toutes les mesures de prévention adéquates (cf. notamment arrêts du TAF F-4292/2019 du 2 septembre 2019, consid. 5.3 et E-2703/2015 du 23 avril 2018 et les réf. cit.).
E. 5.3 Il y a lieu tout d'abord de rappeler que la Croatie, liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). L'existence d'une prise en charge médicale adéquate dans chaque Etat de l'Union européenne est en règle générale présumée et il appartient à la partie, dans un cas particulier, d'apporter la preuve du contraire sur la base des maux spécifiques dont elle souffre (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.2; 2010/45 consid. 8.2.2; arrêt du Tribunal D-2985/2016 du 26 mai 2016, et réf. citée).
E. 5.4 En l'espèce, le recourant 1 souffre d'un état anxio-dépressif chronique pour lequel il bénéficie d'un suivi psychiatrique. La recourante 2 souffre d'un état anxio-dépressif, d'un probable syndrome de stress post-traumatique et de problèmes gynécologiques. Elle fait l'objet d'un suivi psychiatrique et d'un traitement médicamenteux. Le recourant 3 a présenté deux crises épileptiques. Il bénéficie actuellement d'un traitement qu'il tolère bien et n'a plus présenté de malaise. Ce traitement est disponible en Croatie. Les recourants 4 et 5 ne présentent pas d'affections médicales particulièrement graves.
E. 5.5 Il n'apparaît pas que les problèmes médicaux des recourants soient d'une gravité telle qu'il faille renoncer au transfert de toute la famille en Croatie pour ces raisons. En effet, les différents documents médicaux figurant au dossier ne font pas état d'une prise en charge particulièrement compliquée et il ne ressort dès lors pas que leur état de santé soit à tel point critique sur les plans somatiques et psychiatrique que leur renvoi vers la Croatie emporterait violation de l'art. 3 CEDH au sens de la jurisprudence précitée. L'accès aux traitements psychiatriques appropriés en Croatie constitue certes un problème en raison d'une pénurie d'interprètes et d'un manque de coordination entre les autorités et les structures de soins. Les demandeurs d'asile et les réfugiés conservent toutefois la possibilité d'obtenir des soins psychologiques mais il n'existe aucun mécanisme de contrôle visant à identifier les demandeurs d'asile vulnérables ayant des besoins spéciaux et sur les mesures devant être prises en leur faveur (cf. Asylum Information Database [ci-après : AIDA], Country Report : Croatia, 2018, update mars 2019, pp. 81 à 85). Cela étant, il faut constater que les diagnostics ont déjà pu être posés en Suisse et les traitements nécessaires mis en place, de sorte que les difficultés susmentionnées sont à relativiser fortement en lien avec les recourants.
E. 5.6 Il incombera, néanmoins, aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre aux autorités croates les renseignements permettant une telle prise en charge (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III). Il convient de préciser que le SEM dispose, depuis le 22 novembre 2019, d'une autorisation signée par les recourants lui permettant de consulter leurs dossiers médicaux et de se procurer des informations à ce sujet (levée du secret médical), ce formulaire du SEM, intitulé « Autorisation de consultation du dossier médical », ayant été soumis pour signature aux intéressés au terme de leurs auditions du même jour.
E. 5.7 Concernant encore les allégués des recourants selon lesquels ils n'auraient pas mangé à leur faim en Croatie et qu'ils seraient dans un tel état de terreur face à un retour dans ce pays, que celui-ci équivaudrait à leur mort, il ne s'agit que d'allégations non étayées. Cela étant, ils n'ont pas démontré que leurs conditions d'existence en Croatie revêtiraient, en cas de transfert dans ce pays et compte tenu du dépôt d'une demande d'asile par leurs soins, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 4 de la Charte EU, à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 CCT. En tout état de cause, si - après leur retour en Croatie - les requérants devaient être contraints par les circonstances de mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait s'avérer que ce pays viole ses obligations d'assistance à leur encontre, ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendra de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités de ce pays, en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil). Le Tribunal souligne également, bien que la jurisprudence de la Cour EDH Tarakhel c. Suisse (req. n° 29217/12) n'apparaisse a priori pas applicable à la Croatie, que les autorités croates ont expressément identifié les recourants comme étant une famille dans leur réponse du 9 décembre 2019 (cf. dossier N pce 57/1), de sorte que ceux-ci ne seront pas séparés. Le transfert n'est ainsi pas non plus contraire à l'art. 3 CDE.
E. 5.8 Il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil, comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer par analogie).
E. 5.9 Enfin, le SEM a bien pris en compte les faits allégués par les intéressés, susceptibles de constituer des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en lien avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III. L'autorité inférieure a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en examinant notamment s'il y avait lieu d'entrer en matière sur la demande pour des raisons humanitaires, et elle n'a pas fait preuve d'un abus dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de traitement. A ce titre, le Tribunal rappelle qu'il ne peut plus, ensuite de l'abrogation de l'art. 106 al. 1 let. c LAsi entrée en vigueur le 1er février 2014, substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à vérifier que celle-ci a constaté les faits pertinents de manière exacte et complète et qu'elle a exercé son pouvoir d'appréciation conformément à la loi (ATAF 2015/9 consid. 7 et 8).
E. 5.10 Au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, c'est à bon droit que le SEM a retenu qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III.
E. 6 Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des recourants, en application de l'art. 31a al. 1 let. d LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert de Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Le recours est par conséquent rejeté. Etant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al.1 et al. 2 LAsi). Dès lors qu'il est statué immédiatement, la demande d'octroi de l'effet suspensif formée par les recourants est devenue sans objet.
E. 7 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les autorités chargées de l'exécution du transfert sont invitées à informer à l'avance, de manière appropriée, les autorités de l'Etat d'accueil sur les spécificités médicales du cas d'espèce.
- La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-1890/2020 Arrêt du 16 avril 2020 Composition Gregor Chatton, juge unique, avec l'approbation de Muriel Beck Kadima, juge ; Jérôme Sieber, greffier. Parties
1. A._______, né le (...) 1976,
2. B._______, née le (...) 1978,
3. C._______, née le (...) 2007,
4. D._______, né le (...) 2010,
5. E._______, né le (...) 2014, Afghanistan, tous représentés par Fanny Coulot, Caritas Suisse, Centre fédéral asile Boudry, Rue de l'Hôpital 30, 2017 Boudry, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 27 mars 2020. Faits : A. A._______, né le (...) 1976 (ci-après aussi : le recourant 1), alias (...), né le (...) 1973, alias (...), né le (...) 1976, alias (...), né le (...) 1946, son épouse B._______, née le (...) 1978 (ci-après aussi : la recourante 2), alias (...), née le (...) 1976, alias (...), née le (...) 1978, alias (...), née le (...) 1978, et leurs enfants C._______, née le (...) 2007 (ci-après aussi : la recourante 3), alias (...), née le (...) 2007, D._______, né le (...) 2010 (ci-après aussi : le recourant 4), alias (...), né le (...) 2010, et E._______, né le (...) 2014 (ci-après aussi : le recourant 5), alias (...), né le (...) 2014, ressortissants afghans, ont déposé une demande d'asile en Suisse le 16 novembre 2019. A._______ et B._______ ont fait l'objet d'auditions sur leurs données personnelles le 22 novembre 2019. B. Une comparaison avec la base de données européenne d'empreintes digitales (Eurodac) a révélé, le 22 novembre 2019, que les intéressés avaient déposé une demande d'asile en Croatie le 12 août 2019 et en Slovénie le 6 novembre 2019. Le 26 novembre 2019, A._______ et B._______ ont fait l'objet d'entretiens Dublin, dans le cadre desquels ils ont notamment fait usage de leur droit d'être entendus quant à la responsabilité de la Croatie de mener la procédure d'asile et de renvoi et quant aux faits médicaux. C. En se fondant sur ce qui précède, le SEM a, le 26 novembre 2019, soumis une requête aux fins de l'admission des requérants aux autorités croates conformément à l'art. 18 al. 1 let. b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III). Les autorités croates ont accepté l'admission des précités sur leur territoire le 9 décembre 2019, sur la base de la même disposition légale. D. Par décision du 27 mars 2020, notifiée le même jour, le SEM faisant application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des intéressés, a prononcé leur renvoi (recte : transfert) de Suisse vers la Croatie et en a ordonné l'exécution. E. En date du 3 avril 2020, les requérants ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). Ils ont principalement conclu à l'annulation de la décision du SEM du 27 mars 2020 et à l'entrée en matière sur leur demande d'asile. A titre subsidiaire, ils ont requis le renvoi de la cause à l'autorité intimée pour instruction complémentaire. Sur le plan procédural, ils ont notamment sollicité le prononcé de mesures superprovisionnelles, l'octroi de l'effet suspensif au recours, leur mise au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle et l'exemption du versement d'une avance de frais. F. Le 6 avril 2020, le juge instructeur du Tribunal a ordonné la suspension de l'exécution du transfert des recourants par voie de mesures superprovisionnelles. G. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont la requérante cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi ; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 A moins que la LAsi n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, la LTAF et la LTF (cf. art. 6 LAsi et art. 37 LTAF). 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Dans un recours contre une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, un requérant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En revanche, il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2). 1.5 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1, et jurisprudence citée). Plus précisément, il convient de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
2. Les recourants s'étant prévalus d'une violation de la maxime inquisitoire, il convient d'examiner en premier lieu le bien-fondé de ce grief d'ordre formel (cf. arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 2C_360/2011 du 18 novembre 2011 consid. 2 ; arrêt du TAF F-2210/2019 du 15 mai 2019 consid. 2). En substance, les intéressés ont reproché à l'autorité intimée de ne pas avoir suffisamment instruit les mauvais traitements qu'ils auraient subis en Croatie ainsi que leur état de santé. Par ailleurs, ils ont estimé que le SEM avait établi l'état de fait pertinent de manière inexacte voire incomplète en excluant la notion de vulnérabilité de la famille. 2.1 En vertu de l'art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi, la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (ATAF 2015/10 consid. 3.2). Cette maxime doit toutefois être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi[cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1 et 2009/50 consid. 10.2 ; arrêt du TAF D-3082/2019 du 27 juin 2019]). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2 et 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du TAF D-3082/2019 pp. 5 et 6). 2.2 2.2.1 En l'espèce, s'agissant de l'instruction de l'état de santé des recourants, il apparaît que treize documents médicaux ont été établis entre novembre 2019 et mars 2020 (cf. décision du SEM du 27 mars 2020 p. 4 - 5, n 7 - 11). Ceux-ci semblent en outre être tous connus de la représentation juridique des recourants (cf. échange de courriels des 19 et 20 février 2020, dossier N pce 77/1). Des diagnostics ont pu être posés pour chacun des recourants et des traitements ou suivis médicaux mis en place. S'il appert que les recourants 1 et 2 avaient des rendez-vous médicaux supplémentaires respectivement les 13 mars 2020 (rendez-vous toutefois annulé) et 7 avril 2020, ceux-ci s'inscrivent dans les suivis médicaux déjà mis en place en leur faveur (cf. rapports médicaux des 20 février 2020 et 12 mars 2020, dossier N pces 81/3 et 87/2). Il n'incombait ainsi pas au SEM d'instruire plus avant l'état de santé des intéressés au vu des nombreux certificats médicaux figurant déjà au dossier et décrivant un état de santé bien établi. Le Tribunal considère ainsi que l'état de fait est suffisamment complet en ce qui concerne la situation médicale des recourants. 2.2.2 S'agissant du grief de violation du devoir d'instruction en lien avec les mauvais traitements allégués, les intéressés n'ont relaté qu'un seul épisode de violence à l'encontre de la recourante 2 par les autorités croates, épisode toutefois antérieur au dépôt de leur demande d'asile et donc externe à la procédure y relative. Par ailleurs, ils ont allégué des mauvais traitements ensuite de leur requête, sans les corrober, et ont affirmé avoir reçu peu de nourriture (cf. entretien individuel du 26 novembre 2019, dossier N pce 43/2). Les intéressés n'apportent toutefois aucun élément probant sur ce qui précède et se basent sur des éléments généraux. Il faut en outre relever que ce n'est qu'après la décision litigieuse qu'ils ont contesté la forme résumée de l'entretien Dublin, celle-ci n'étant d'après eux pas adéquate pour examiner soigneusement leur dossier et ayant dénaturé leurs déclarations. Cela étant, tant les recourants que leur représentante juridique, également présente lors de ces entretiens, ont relu et signé les procès-verbaux sans objections. Ainsi, le Tribunal constate que le SEM a correctement instruit la cause et n'a, en particulier, commis aucune négligence procédurale en n'investiguant pas plus en avant les mauvais traitements allégués. 2.2.3 En conséquence, le grief tiré de la violation de la maxime inquisitoire doit être écarté. 2.3 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; ATAF 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière conforme au droit à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). En l'occurrence, le Tribunal relève d'emblée que l'état de fait pertinent a été établi de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 let. b LAsi) par l'autorité intimée. Force est en effet de relever que le SEM a pris en compte la vulnérabilité de la famille dans sa décision (cf. décision du 27 mars 2020, p. 10 - 11). Pour le surplus, les intéressés remettent en cause l'appréciation de cette autorité, ce qui ne constitue pas un grief formel, mais un grief matériel qui sera donc analysé ci-dessous. 3. 3.1 Avant de faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM examine, conformément à l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a OA 1). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 ; 2017 VI/5 consid. 6.2]). 3.2 A teneur de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque des Etats membres est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 règlement Dublin III). 3.3 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.). L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III). 3.4 En l'espèce, les investigations entreprises par le SEM, à travers la consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », ont révélé que les recourants avaient déposé une demande d'asile en Croatie le 12 août 2019. Fort de ce qui précède, le SEM a soumis aux autorités croates compétentes, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et art. 24 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, sur la base de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III. Le 9 décembre 2019, lesdites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge les intéressés, sur la base de cette même disposition. La Croatie a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile des recourants, ce qu'ils ne remettent pas en cause dans leur recours.
4. En vertu de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable (cf. notamment ATAF 2017 VI/7 consid. 4.2). 4.1 En principe, la Croatie est présumée respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30), ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105; cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [Cour EDH] du 21 janvier 2011 en l'affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce, no 30696/09, par. 352 s.; voir également, en ce sens, ATAF 2012/27 consid. 6.4 ; arrêt du TAF E-4788/2019 du 25 septembre 2019). La Croatie est également présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n° 2013/32/CE du Conseil du 26 juin 2013 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 180/60 du 29.06.2013, ci-après : directive Procédure] et directive n° 2013/33/UE du Conseil du 26 juin 2013 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 180/96 du 29.06.2013 ; ci-après : directive Accueil]). 4.2 Si les Etats membres peuvent certes se reposer sur la présomption que chaque Etat participant au système européen ainsi mis en place respecte ses obligations et que les relations entre autorités peuvent ainsi être fondées sur le principe de la confiance, il n'en demeure pas moins que cette présomption peut être valablement renversée en présence d'indices sérieux tendant à démontrer que, dans le cas concret, les autorités de l'Etat membre désigné comme étant responsable ne respecteraient pas le droit international, en sorte que la personne, objet de la mesure de transfert, courrait un risque réel de subir des traitements contraires aux dispositions précitées (cf. ATAF 2012/27 consid. 6.4; 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.4 et 7.5). Dans la mesure où plusieurs organismes nationaux et internationaux, dont la Commission du Conseil de l'Europe chargée des questions relatives aux migrations, réfugiés et personnes déplacées, ont récemment fait état de refoulements dans les pays limitrophes de requérants d'asile entrés en Croatie sans examen de leur demande de protection par les autorités de cet Etat, le Tribunal a procédé à un examen de la situation telle qu'indiquée dans les rapports précités et, sans considérer que le système mis en place par la Croatie présentait des défaillances systémiques (question laissée ouverte), a toutefois invité l'autorité de première instance à procéder, sur la base des connaissances actuelles, à un examen individualisé des circonstances d'espèce (cf. arrêt de référence du TAF E-3078/2019 du 12 juillet 2019, consid 5.5 à 5.8 et réf. citées). 4.3 En l'espèce, le Tribunal constate qu'il n'est pas en présence d'une prise en charge comme dans l'affaire E-3078/2019 précitée, mais d'une reprise en charge selon l'art. 18 par. 1 let. b règlement Dublin III. Les problèmes soulevés dans le recours au sujet de la situation générale en Croatie et des risques d'insuffisance systémique en lien avec l'accès à la procédure (dont en particulier le risque de « push-backs » à la frontière avec la Bosnie et Herzégovine ; cf. mémoire de recours du 3 avril 2020 p. 6, ch. 2, let. a) - qui sont notamment ceux qui ont été examinés dans l'arrêt de référence indiqué et cité dans le recours - touchent les personnes reconduites à la frontière après avoir été empêchées d'accéder à une procédure d'asile, voire sans qu'elles n'aient pu participer à une procédure correcte. Or, les recourants ont déposé une demande d'asile en Croatie le 12 août 2019 et ne sont donc pas touchés par la problématique soulevée dans ce recours et dans l'arrêt précité. A ce propos, on relèvera que les intéressés ont quitté la Croatie de leur propre chef sans attendre la suite donnée à leur requête, pour gagner la Suisse (cf., dans le même sens, arrêt du TAF F-5805/2019 du 11 décembre 2019 p. 8 et 9). 4.4 Dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III ne se justifie pas.
5. Les recourants contestent cela étant la décision du SEM du 27 mars 2020, en invoquant la violation du droit, notamment de l'art. 17 par. 1 règlement Dublin III en lien avec les art. 3 et 16 CCT, 3 CEDH et 3 CDE ainsi qu'avec l'art. 29a al. 3 OA 1. 5.1 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. 5.2 Comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1, ATAF 2012/4 consid. 2.4 et ATAF 2011/9 consid. 4.1 et les réf. cit.), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf., à ce sujet, ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et ATAF 2012/4 consid. 2.4 in fine et les réf. cit.). 5.2.1 Selon la jurisprudence de la Cour EDH (cf. arrêt de la Cour EDH N. contre RoyaumeUni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celles-ci se trouvent à un stade de leur maladie avancé et terminal, au point que leur mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social. Cette jurisprudence a été précisée, en ce sens qu'un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'Etat d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la Cour EDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête n° 41738/10, par. 183). Dans ce contexte, on rappellera que même un éventuel risque de suicide réactionnel ne fait pas obstacle à un transfert dans l'Etat membre compétent si l'Etat responsable du renvoi prend toutes les mesures de prévention adéquates (cf. notamment arrêts du TAF F-4292/2019 du 2 septembre 2019, consid. 5.3 et E-2703/2015 du 23 avril 2018 et les réf. cit.). 5.3 Il y a lieu tout d'abord de rappeler que la Croatie, liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). L'existence d'une prise en charge médicale adéquate dans chaque Etat de l'Union européenne est en règle générale présumée et il appartient à la partie, dans un cas particulier, d'apporter la preuve du contraire sur la base des maux spécifiques dont elle souffre (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.2; 2010/45 consid. 8.2.2; arrêt du Tribunal D-2985/2016 du 26 mai 2016, et réf. citée). 5.4 En l'espèce, le recourant 1 souffre d'un état anxio-dépressif chronique pour lequel il bénéficie d'un suivi psychiatrique. La recourante 2 souffre d'un état anxio-dépressif, d'un probable syndrome de stress post-traumatique et de problèmes gynécologiques. Elle fait l'objet d'un suivi psychiatrique et d'un traitement médicamenteux. Le recourant 3 a présenté deux crises épileptiques. Il bénéficie actuellement d'un traitement qu'il tolère bien et n'a plus présenté de malaise. Ce traitement est disponible en Croatie. Les recourants 4 et 5 ne présentent pas d'affections médicales particulièrement graves. 5.5 Il n'apparaît pas que les problèmes médicaux des recourants soient d'une gravité telle qu'il faille renoncer au transfert de toute la famille en Croatie pour ces raisons. En effet, les différents documents médicaux figurant au dossier ne font pas état d'une prise en charge particulièrement compliquée et il ne ressort dès lors pas que leur état de santé soit à tel point critique sur les plans somatiques et psychiatrique que leur renvoi vers la Croatie emporterait violation de l'art. 3 CEDH au sens de la jurisprudence précitée. L'accès aux traitements psychiatriques appropriés en Croatie constitue certes un problème en raison d'une pénurie d'interprètes et d'un manque de coordination entre les autorités et les structures de soins. Les demandeurs d'asile et les réfugiés conservent toutefois la possibilité d'obtenir des soins psychologiques mais il n'existe aucun mécanisme de contrôle visant à identifier les demandeurs d'asile vulnérables ayant des besoins spéciaux et sur les mesures devant être prises en leur faveur (cf. Asylum Information Database [ci-après : AIDA], Country Report : Croatia, 2018, update mars 2019, pp. 81 à 85). Cela étant, il faut constater que les diagnostics ont déjà pu être posés en Suisse et les traitements nécessaires mis en place, de sorte que les difficultés susmentionnées sont à relativiser fortement en lien avec les recourants. 5.6 Il incombera, néanmoins, aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre aux autorités croates les renseignements permettant une telle prise en charge (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III). Il convient de préciser que le SEM dispose, depuis le 22 novembre 2019, d'une autorisation signée par les recourants lui permettant de consulter leurs dossiers médicaux et de se procurer des informations à ce sujet (levée du secret médical), ce formulaire du SEM, intitulé « Autorisation de consultation du dossier médical », ayant été soumis pour signature aux intéressés au terme de leurs auditions du même jour. 5.7 Concernant encore les allégués des recourants selon lesquels ils n'auraient pas mangé à leur faim en Croatie et qu'ils seraient dans un tel état de terreur face à un retour dans ce pays, que celui-ci équivaudrait à leur mort, il ne s'agit que d'allégations non étayées. Cela étant, ils n'ont pas démontré que leurs conditions d'existence en Croatie revêtiraient, en cas de transfert dans ce pays et compte tenu du dépôt d'une demande d'asile par leurs soins, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 4 de la Charte EU, à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 CCT. En tout état de cause, si - après leur retour en Croatie - les requérants devaient être contraints par les circonstances de mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait s'avérer que ce pays viole ses obligations d'assistance à leur encontre, ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendra de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités de ce pays, en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil). Le Tribunal souligne également, bien que la jurisprudence de la Cour EDH Tarakhel c. Suisse (req. n° 29217/12) n'apparaisse a priori pas applicable à la Croatie, que les autorités croates ont expressément identifié les recourants comme étant une famille dans leur réponse du 9 décembre 2019 (cf. dossier N pce 57/1), de sorte que ceux-ci ne seront pas séparés. Le transfert n'est ainsi pas non plus contraire à l'art. 3 CDE. 5.8 Il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil, comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer par analogie). 5.9 Enfin, le SEM a bien pris en compte les faits allégués par les intéressés, susceptibles de constituer des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en lien avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III. L'autorité inférieure a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en examinant notamment s'il y avait lieu d'entrer en matière sur la demande pour des raisons humanitaires, et elle n'a pas fait preuve d'un abus dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de traitement. A ce titre, le Tribunal rappelle qu'il ne peut plus, ensuite de l'abrogation de l'art. 106 al. 1 let. c LAsi entrée en vigueur le 1er février 2014, substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à vérifier que celle-ci a constaté les faits pertinents de manière exacte et complète et qu'elle a exercé son pouvoir d'appréciation conformément à la loi (ATAF 2015/9 consid. 7 et 8). 5.10 Au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, c'est à bon droit que le SEM a retenu qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III.
6. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des recourants, en application de l'art. 31a al. 1 let. d LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert de Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Le recours est par conséquent rejeté. Etant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al.1 et al. 2 LAsi). Dès lors qu'il est statué immédiatement, la demande d'octroi de l'effet suspensif formée par les recourants est devenue sans objet.
7. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les autorités chargées de l'exécution du transfert sont invitées à informer à l'avance, de manière appropriée, les autorités de l'Etat d'accueil sur les spécificités médicales du cas d'espèce.
3. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gregor Chatton Jérôme Sieber Expédition : Destinataires :
- Les recourants, par l'entremise de leur représentante (par lettre recommandée)
- SEM, Centre fédéral de Boudry (dossier n° de réf. : N [...])
- Service de la population du canton de Vaud (en copie)