Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-5805/2019 Arrêt du 11 décembre 2019 Composition Blaise Vuille (président du collège), Barbara Balmelli, Yannick Antoniazza-Hafner, juges, Alain Renz, greffier. Parties X._______, né le (...), alias X1._______, né le (...), son épouse, Y._______, née le (...), alias Y1._______, née le (...), alias Y2._______, née le (...), et leurs enfants, Z._______, né le (...), et U._______, né le (...), Afghanistan, représentés par Caritas Suisse, Centre fédéral pour requérants d'asile (CFA) de Suisse romande, rue de l'Hôpital 60, 2017 Boudry, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 25 octobre 2019 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par X._______, son épouse, Y._______, et leurs enfants, Z._______ et U._______, en date du 7 octobre 2019, les investigations entreprises, le 11 octobre 2019, par le SEM sur la base d'une comparaison des données dactyloscopiques de X._______ et de son épouse avec celles enregistrées dans la banque de données « Eurodac », dont il est ressorti que les intéressés avaient déposé une demande d'asile en Croatie le 24 août 2019, la requête aux fins de reprise en charge de X._______ et de sa famille adressée par le SEM aux autorités croates le 11 octobre 2019 et fondée sur l'art. 18 par. 1 point b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte; JO L 180/31 du 29.6.2013 [ci-après : règlement Dublin III]), les mandats de représentation signés par X._______ et son épouse, le 14 octobre 2019, en faveur de Caritas Suisse (art. 102f ss LAsi [RS 142.31] et art. 52a de l'ordonnance I du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), les procès-verbaux des auditions des époux sur leurs données personnelles du 15 octobre 2019 (art. 26 al. 3 LAsi), la requête aux fins de reprise en charge de Y._______ et de sa famille adressée par le SEM aux autorités croates le 17 octobre 2019 et fondée sur l'art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III, les entretiens individuels intervenus le 18 octobre 2019 en application de l'art. 5 par. 1 du règlement Dublin III, dans le cadre desquels X._______ et son épouse ont notamment été invités à se déterminer sur l'éventuelle compétence de la Croatie pour l'examen de leur demande d'asile et sur leur état de santé, les transmissions du 25 octobre 2019, par lesquelles l'Unité Dublin croate a informé son homologue suisse qu'elle acceptait la réadmission de X._______ et de Y._______, ainsi que de leurs enfants, sur son territoire, en application de l'art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III, la décision du 25 octobre 2019 (notifiée le 28 octobre 2019 en mains du représentant juridique de X._______ et de son épouse), par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressés et de leurs enfants, a prononcé leur renvoi (recte : leur transfert) vers la Croatie et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours que X._______ et son épouse, agissant par l'entremise de Caritas Suisse, ont interjeté auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après le Tribunal), par acte du 4 novembre 2019, contre cette décision, les conclusions du recours tendant, principalement à ce que dite décision fût annulée et à ce qu'il fût entré en matière sur la demande d'asile, subsidiairement à ce que la décision précitée fût annulée et à ce que la cause fût renvoyée à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire, les griefs de nature formelle invoqués à l'appui du recours, selon lesquels les intéressés reprochent au SEM la trop grande concision avec laquelle ont été consignées dans les procès-verbaux des entretiens personnels du 18 octobre 2019 les prises de position qu'ils ont formulées sur la possible compétence de la Croatie pour le traitement de leur demande d'asile, l'inexactitude et les lacunes dont est empreint l'établissement par l'autorité précitée de l'état de fait, ainsi que l'insuffisance des mesures d'instruction auxquelles dite autorité a procédé au sujet des conditions d'accueil des requérants d'asile en Croatie, eu égard à la situation de vulnérabilité de leur famille, l'argumentation soulevée sur le plan matériel à l'appui du recours, dans laquelle les intéressés font valoir que leur transfert vers la Croatie constituerait une violation de plusieurs dispositions conventionnelles et contreviendrait donc aux art. 17 par. 1 du règlement Dublin III et 29a al. 3 OA 1, compte tenu des défaillances systémiques observées tant par rapport aux modalités d'accès à la procédure d'asile que par rapport aux conditions d'hébergement, en particulier au niveau des soins médicaux, les demandes d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA), d'exemption du versement d'une avance de frais, de mesures provisionnelles urgentes et d'octroi de l'effet suspensif dont le recours est assorti, les mesures superprovisionnelles ordonnées le 5 novembre 2019 par le juge instructeur en application de l'art. 56 PA, suspendant provisoirement l'exécution du transfert, la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le 5 novembre 2019, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi et l'art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que, pour autant que la LAsi n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, la LTAF et la LTF (cf. art. 6 LAsi et art. 37 LTAF), que X._______ et son épouse, Y._______, qui agissent pour eux-mêmes et leurs deux enfants, ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, déposé dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi), qu'en revanche, le grief d'inopportunité est soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 [voir aussi consid. 5.6 non publié]; 2014/26 consid. 5.6), que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1, et jurisprudence citée), qu'en l'espèce, il convient donc de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine, conformément à l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a al. 1 OA 1), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1; 2017 VI/5 consid. 6.2]), qu'à teneur de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que, dans une procédure de prise en charge (anglais: take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence [art. 7 par. 1 du règlement Dublin III]), qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. citées.), que l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement Dublin III est notamment tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 du règlement - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III), que, dans les cas relevant du champ d'application de l'art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III, l'État membre responsable est tenu d'examiner la demande de protection internationale présentée par le demandeur ou de mener à son terme l'examen (cf. art. 18 par. 2 al. 1 du règlement Dublin III), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable (cf. notamment ATAF 2017 VI/7 consid. 4.2), que, lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable (art. 3 par. 2 al. 3 du règlement Dublin III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3; 2017 VI/5 consid. 8.5.2), la Suisse doit examiner la demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, que la Suisse peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3; 2017 VI/5 consid. 8.5.2 in fine), qu'en l'espèce, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac», que les recourants avaient été enregistrés comme demandeurs de protection internationale le 24 août 2019 à Novska, en Croatie, qu'en date des 11 et 17 octobre 2019, le SEM a soumis aux autorités croates compétentes, dans le délai de deux mois fixé à l'art. 23 par. 2 al. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge de X._______ et une même requête concernant son épouse, Y._______, ainsi que leurs deux enfants, fondées sur l'art. 18 par. 1 point b dudit règlement, que, par communications du 25 octobre 2019, les autorités croates ont expressément accepté de reprendre en charge X._______, ainsi que son épouse et leurs enfants, sur la base de cette dernière disposition, que la Croatie a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile des recourants, que les intéressés ne contestent pas la responsabilité de la Croatie en application des critères de détermination de l'Etat membre responsable pour l'examen de leur demande d'asile, qu'ils s'opposent toutefois à leur transfert vers la Croatie, motif pris notamment que l'autorité intimée n'aurait pas suffisamment instruit la question des possibilités d'accès à la procédure d'asile et des conditions d'accueil, en particulier sur le plan de leur hébergement et des soins médicaux nécessaires, en cas de retour dans ce pays, compte tenu des défaillances systémiques apparues notoirement en ces domaines et de la situation de vulnérabilité de leur famille, que, de leur point de vue, le cumul de ces facteurs négatifs est de nature à justifier l'application à leur égard de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté) et de l'art. 29a al. 3 OA 1 (raisons humanitaires), qu'en principe, la Croatie est présumée respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105; cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] du 21 janvier 2011 en l'affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce, no 30696/09, par. 352 s.; voir également, en ce sens, ATAF 2012/27 consid. 6.4; arrêt du Tribunal E-4788/2019 du 25 septembre 2019), que si les Etats membres peuvent certes se reposer sur la présomption que chaque Etat participant au système européen ainsi mis en place respecte ses obligations et que les relations entre autorités peuvent ainsi être fondées sur le principe de la confiance, il n'en demeure pas moins que cette présomption peut être valablement renversée en présence d'indices sérieux tendant à démontrer que, dans le cas concret, les autorités de l'Etat membre désigné comme étant responsable ne respecteraient pas le droit international, en sorte que la personne, objet de la mesure de transfert, courrait un risque réel de subir des traitements contraires aux dispositions précitées (cf. ATAF 2012/27 consid. 6.4; 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), que, dans la mesure où plusieurs organismes nationaux et internationaux, dont la Commission du Conseil de l'Europe chargée des questions relatives aux migrations, réfugiés et personnes déplacées, ont récemment fait état de refoulements dans les pays limitrophes de requérants d'asile entrés en Croatie sans examen de leur demande de protection par les autorités de cet Etat, le Tribunal a procédé à un examen de la situation telle qu'indiquée dans les rapports précités et, sans considérer que le système mis en place par la Croatie présentait des défaillances systémiques (question laissée ouverte), a toutefois invité l'autorité de première instance à procéder, sur la base des connaissances actuelles, à un examen individualisé des circonstances d'espèce (cf. arrêt de référence du TAF E-3078/2019 du 12 juillet 2019, consid 5.5 à 5.8 et réf. citées), qu'ainsi, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, qu'en effet, dans ce contexte, il convient de préciser que les problèmes soulevés dans le recours au sujet de la situation générale en Croatie et des risques d'insuffisance systémique en lien avec l'accès à la procédure (dont en particulier le risque de push-back ; cf. mémoire de recours p. 6, ch. 2, let. a) - qui sont notamment ceux qui ont été examinés dans l'arrêt de principe indiqué et cité en référence dans le recours - touchent les personnes reconduites à la frontière après avoir été empêchée d'accéder à une procédure d'asile, voire sans qu'elles aient pu participer à une procédure correcte, qu'il ressort sans doute aucun du dossier que les recourants ont déposé une demande d'asile en Croatie en date du 24 août 2019 (cf. relevé EURODAC, dossier SEM pièce 27), ce qui n'a plus été contesté ni d'ailleurs discuté dans le recours, et qu'il ne sont donc pas touchés par la problématique soulevée dans ce recours et dans l'arrêt précité, ce d'autant moins que les intéressés ont quitté la Croatie de leur propre chef deux jours plus tard, sans attendre la suite donnée à leur requête, pour gagner la Suisse, que certes, les recourants ont fait état du refus des responsables croates de leur lieu d'hébergement de leur prêter aide à la suite du vol de certains de leurs objets personnels dans leur logement (qu'ils pensaient privatif) et du mauvais comportement de la police à leur égard au moment où ils avaient déposé une plainte auprès de cette dernière, que dans leur recours, les intéressés n'apportent aucun élément probant sur ce qui précède, mais se limitent à reprocher au SEM de ne pas avoir investigué plus avant sur ce point, compte tenu de la vulnérabilité qui devait (selon eux) être attachée à leur situation familiale, que la procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (cf. art. 12 PA), ce principe étant cependant relativisé par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (cf. art. 13 PA), que le Tribunal constate que le SEM a correctement instruit la cause et n'a, en particulier, commis aucune négligence procédurale en n'investiguant pas plus en avant sur ce seul élément, au demeurant externe à la procédure d'asile engagée, qu'en effet, dans leurs déclarations (dossier SEM, pièces 41 et 42), les intéressés ont déclaré de manière concordante qu'ils étaient allés se plaindre auprès du responsable du centre dans lequel ils logeaient et que celui-ci leur avait répondu que si ils avaient une plainte à déposer, ils devaient s'adresser à la police, que par ailleurs, le seul fait de ne pas avoir (toujours selon eux) bénéficié d'une chambre privative, ne signifie encore pas que les autorités croates auraient refusé de ne pas examiner correctement leur demande d'asile, que cela étant, le grief d'établissement incomplet de l'état de fait n'est pas pertinent, le SEM s'étant au demeurant conformé à son obligation de motiver sa décision, qu'au vu de ce qui précède, les recourants n'ont pas démontré que leurs conditions d'existence en Croatie revêtiraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 4 de la CharteEU, à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. Torture, qu'en tout état de cause, si - après leur retour en Croatie - les requérants devaient être contraints par les circonstances de mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait s'avérer que ce pays viole ses obligations d'assistance à leur encontre, ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendra de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités de ce pays, en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil), que les problèmes médicaux invoqués par la recourante ne sont pas non plus d'une gravité telle qu'il faille renoncer au transfert de toute la famille en Croatie pour des raisons humanitaires, l'intéressée ayant uniquement signalé qu'elle ressentait un peu de gêne au niveau de la poitrine et de la peine à respirer, que l'intéressée n'a pas consulté de médecin, mais a toutefois reçu des comprimés de la part de l'infirmerie au moment du check médical, qu'elle ne se trouve en conséquence pas dans ce que la jurisprudence qualifie de cas très exceptionnels, reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entrainerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183), que les recourants ne se trouvent pas non plus dans l'une des clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté), ce point, qui ressortit à l'opportunité, ne pouvant pas être examiné au fond par le Tribunal, depuis l'abrogation de l'art. 106 al. 1 let. c LAsi, qu'il n'apparaît pas davantage que le SEM eût dû entrer en matière sur la demande d'asile pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, car la décision de cette autorité, constatant implicitement l'absence d'un cumul de raisons qui chacune ferait apparaître le transfert comme problématique, était fondée en fait et en droit, y compris au regard du principe de la proportionnalité, qu'au vu de ce qui précède, le transfert des intéressés vers la Croatie n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées, le SEM n'étant donc pas tenu par les obligations de la Suisse relevant du droit international public de renoncer au dit transfert et d'examiner lui-même la demande d'asile, qu'ainsi, le SEM n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en niant, dans le respect des critères et des principes requis, l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'en conclusion, c'est à bon droit que le SEM a considéré que la Croatie était l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale introduite par les recourants en Suisse, qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III pour des raisons humanitaires, et que le transfert vers ce pays était conforme aux obligations internationales de la Suisse, que partant, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des recourants, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé leur renvoi (transfert) conformément à l'art. 44 1ère phr. LAsi, étant précisé qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'est réalisée (cf. art. 32 OA 1), qu'ainsi, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que toutefois, les conclusions du recours n'étant pas d'emblée vouées à l'échec et les recourants étant indigents, la demande d'assistance judiciaire partielle (cf. art. 65 al. 1 PA) doit être admise, qu'il est, partant, statué sans frais. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Blaise Vuille Alain Renz Expédition : Destinataires :
- mandataire des recourants (par télécopie préalable et lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement)
- SEM, Division Dublin, avec le dossier N (...) (par télécopie préalable ; en copie)
- Service de la population du canton de Vaud, division asile (par télécopie)