opencaselaw.ch

E-921/2023

E-921/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-07-12 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Erwägungen (48 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.3 Le Tribunal est par conséquent compétent pour connaître du recours.

E. 1.4 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable.

E. 2.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet des faits pertinents (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 [voir aussi consid. 5.6 non publié] ; 2014/26 consid. 5.6).

E. 2.2 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA, par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2).

E. 3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1).

E. 4 La recourante se prévalant d'une « violation de la maxime inquisitoire pour défaut d'instruction et de motivation en lien avec les mauvais traitements allégués et la situation actuelle en Croatie », il convient d'examiner en premier lieu le bien-fondé de ce grief d'ordre formel, qui est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.2).

E. 4.1 En vertu de l'art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi, la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2). L'étendue du devoir d'instruction dépend de la pertinence des faits à établir. L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1).

E. 4.2 Le droit d'être entendu, ancré à l'art. 29 al. 2 Cst. et consacré aux art. 29 ss PA en procédure administrative fédérale, comprend pour le justiciable celui d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision ainsi que celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et 2010/53 consid. 13.1). La jurisprudence a par ailleurs déduit du droit d'être entendu le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que, d'une part, le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et faire usage de son droit de recours à bon escient et que, d'autre part, l'autorité de recours puisse en exercer le contrôle. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit. ; 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et jurisp. cit. ; 138 I 232 consid. 5.1 et jurisp. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1).

E. 4.3 En substance, la recourante soutient qu'au regard des actes de maltraitances et des conditions de détention décrits lors de son audition « Dublin », faits qui sont au demeurant corroborés par de nombreux témoignages et informations émanant de sources récentes, fiables et largement documentées, le SEM aurait dû instruire ses allégations, dont la vraisemblance ne saurait par ailleurs être remise en cause, et mener une enquête approfondie afin d'examiner de manière détaillée et concrète les conditions d'accueil et d'accès à la procédure d'asile. De l'avis de l'intéressée, un tel approfondissement de la situation en Croatie s'imposait d'autant plus qu'elle est une personne particulièrement vulnérable du fait de son état de femme seule, âgée d'à peine plus de 20 ans, enceinte de seize semaines (au jour du dépôt du recours) et fortement marquée par un parcours de vie et migratoire particulièrement éprouvant.

E. 4.4 Dans la décision querellée, l'autorité inférieure s'est largement référée aux clarifications obtenues de la représentation suisse en Croatie pour étayer son raisonnement au sujet de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des requérants dans ce pays, de sorte qu'elle n'était pas tenue de procéder à des mesures d'instruction complémentaires. Par ailleurs, au regard de la motivation exposée par les autorités croates à l'appui de leur acceptation de prise en charge de l'intéressée, il ne pouvait être attendu ou exigé du SEM qu'il diligente des mesures d'instruction complémentaires, respectivement qu'il obtienne de la Croatie des garanties individuelles dans le cadre de la procédure Dublin (cf. arrêt du Tribunal F-1801/2023 du 1er mai 2023 consid. 3.5 et jurisp. cit.). De même, au regard de la situation prévalant pour les requérants d'asile en Croatie, dont les tenants et aboutissants ont été récemment confirmés dans le dernier arrêt de référence du Tribunal (cf. consid. 8.5), le SEM n'a pas violé son obligation d'instruire les faits pertinents, le degré d'intensité des mauvais traitements allégués et l'état de santé de l'intéressée, voire les conclusions à tirer de leur mise en lien, n'étant pas de nature à justifier des mesures d'instruction complémentaires, notamment en vue d'apprécier l'opportunité d'appliquer la clause humanitaire. Enfin, s'agissant de la motivation de la décision entreprise, il y a lieu de constater qu'elle était suffisante pour que sa destinataire comprenne les raisons de la non-entrée en matière sur sa requête ainsi que de son transfert en Croatie et puisse utilement contester ladite décision, ce qu'elle a au demeurant fait en déposant un mémoire circonstancié à l'échéance du délai de recours.

E. 4.5 Sur le vu de ce qui précède, les griefs formels doivent être rejetés.

E. 5.1 Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener une procédure d'asile et de renvoi.

E. 5.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, il rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2).

E. 5.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III).

E. 5.4 Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), comme c'est le cas en espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8 à 15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du règlement Dublin III).

E. 5.5 En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000 ; ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III, afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable.

E. 5.6 En application de l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'art. 22 par. 3 dudit règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière.

E. 5.7 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement.

E. 6.1 En l'occurrence, il ressort du dossier de la cause, en particulier des déclarations de A._______ faites à l'occasion de l'entretien individuel « Dublin » du 10 novembre 2022, que la prénommée est entrée illégalement en Croatie après avoir été, à une reprise, refoulée en Bosnie-Herzégovine.

E. 6.2 Sur la base de cet état de fait, le SEM a dès lors soumis aux autorités croates compétentes en date du 10 novembre 2022, soit dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge de la requérante, fondée sur l'art. 13 par. 1 de ce même règlement.

E. 6.3 Par communication du 10 janvier 2023, soit à l'échéance du délai de deux mois fixé par l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, lesdites autorités ont expressément accepté de prendre en charge l'intéressé, sur la base de l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III.

E. 6.4 La compétence de la Croatie pour le traitement de la demande d'asile de la requérante est donc acquise, au regard des critères de détermination de l'Etat membre responsable (art. 7 ss du règlement Dublin III). Ce point est au demeurant incontesté.

E. 7 La recourante s'est toutefois opposée à son transfert en Croatie, principalement en raison des actes de maltraitance qui auraient été commis à son endroit par les autorités croates ainsi que de l'absence de toute aide de leur part, craignant devoir à nouveau subir de tels actes en cas de retour dans ce pays.

E. 8.1 Cela étant, il y a lieu d'examiner, en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, s'il y a de sérieuses raisons de penser qu'il existe en Croatie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE.

E. 8.2 A ce propos, il convient d'abord de rappeler que ce pays est lié à ladite Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés ; RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot. ; RS 0.142.301), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture ; RS 0.105]) et, à ce titre, en applique les dispositions.

E. 8.3 Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application de la directive Procédure (cf. directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte ; JO L 180/60 du 29 juin 2013 ; ci-après : directive Procédure]), comme de la directive Accueil (cf. directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte ; JO L 180/96 du 29 juin 2013 ; ci-après : directive Accueil] ; arrêt du Tribunal D-589/2021 du 16 février 2021 consid. 7.4.1 et jurisp. cit.).

E. 8.4 Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III. Dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert.

E. 8.5 Dans sa jurisprudence récente, le Tribunal a certes admis qu'il était fortement probable que des requérants entrant pour la première fois sur le territoire croate puissent être confrontés à des refoulements illicites à la frontière ou à des refoulements intervenant sans examen individuel directement à la frontière ("hot returns"), ou encore à des violences excessives (cf. arrêt de référence E-1488/2020 du 22 mars 2023 consid. 9.3.5, en lien avec consid. 9.3.2). En revanche, s'agissant de requérants transférés en Croatie en application du règlement Dublin III, il est arrivé à la conclusion que ceux-ci avaient en principe accès à la procédure d'asile dans ce pays et a jugé que, dans le cadre tant d'une procédure de prise en charge ("take-charge") que d'une procédure de reprise en charge ("take-back"), les personnes transférées ne risquaient pas, selon une haute probabilité, d'être exposées à un risque de violation de leurs droits découlant du principe de non-refoulement. Il a nié l'existence de faiblesses systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 phr. 2 et 3 du règlement Dublin III dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil en Croatie, qui feraient apparaître de manière générale un transfert de requérants comme inadmissible (cf. E-1488/2020 précité, consid. 9.5).

E. 8.6 Partant, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce. Les explications générales et abstraites de la recourante relatives à la situation en Croatie ne permettent pas de parvenir à un constat différent.

E. 9.1 La recourante a en outre sollicité l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), en soutenant que son transfert vers la Croatie entraînerait un risque de traitement inhumain ou dégradant en violation du droit international, en particulier des dispositions topiques de la CEDH et de la Conv. torture, ainsi que de l'art. 2 de la Convention du 18 décembre 1979 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDEF ; RS 0.108). Des déclarations de la requérante, il ressort que les autorités croates lui auraient refusé toute subsistance et aide, lui auraient pris ses sacs et l'auraient effrayée avec des chiens. Elle aurait été contrainte de demeurer deux jours en forêt, sous la pluie et dans le froid. Interpellée par la police croate, elle aurait été emprisonnée durant quelques heures, aurait passé une nuit en détention et été forcée de signer des documents ainsi qu'à donner ses empreintes. A._______ affirme en substance craindre une réitération de ces faits. En outre, elle a mis en exergue son état de santé péjoré, estimant qu'il constitue un obstacle à son transfert en Croatie.

E. 9.2 Sur la base de l'art. 17 précité, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (par exemple lorsque l'art. 8 CEDH s'oppose au transfert ou que celui-ci est illicite au sens de l'art. 3 CEDH pour des motifs médicaux). Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311), disposition qui concrétise, en droit suisse, la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 ; 2017 VI/5 consid. 8.5.2 ; 2015/9 consid. 8).

E. 9.3 Le Tribunal relève que les allégations de la recourante relatives aux mauvais traitements qu'elle aurait subis de la part de la police croate sont stéréotypées et peu détaillées. Elles n'apparaissent pas susceptibles de remettre en cause la conformité de son transfert au regard des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, dès lors qu'il n'existe aucune raison concrète et sérieuse d'admettre que son transfert à Zagreb, effectué dans le cadre procédural d'application du règlement Dublin III, risquerait de l'exposer à une situation similaire à celle qu'elle prétend avoir connue en zone frontalière - son interpellation ayant eu lieu à B._______ en date du (...) septembre 2022 (cf. let. B) - où, en sa qualité de personne étrangère en situation irrégulière (cf. E-1488/2020 précité consid. 9.3 ss), elle aurait dû demeurer en forêt durant deux jours et aurait ensuite été amenée « dans une prison » durant une nuit. La recourante, qui apparaît n'être restée que durant un temps très limité - quelques jours tout au plus - en Croatie, n'a également pas démontré que ses conditions d'existence, en cas de retour dans ce pays, revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire aux dispositions de droit international précitées. Elle n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'elle serait durablement privée de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'elle ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont elle pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits. En tout état de cause, si - après son retour en Croatie - l'intéressée devait être contrainte par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait s'avérer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait, le cas échéant, de faire valoir ses droits directement, ou avec l'aide d'un mandataire, auprès des autorités locales, en usant des voies de droit idoines (art. 26 directive Accueil). A cet égard, il lui sera loisible, le cas échéant, de s'adresser aux organisations caritatives oeuvrant sur place (cf. notamment arrêt du Tribunal E-2755/2022 du 8 septembre 2022 consid. 5.4 et jurisp. cit.) pour qu'elles l'aident, en cas de nécessité, à faire valoir ses droits auprès des autorités croates.

E. 9.4.1 S'agissant de l'état de santé de A._______, il y a lieu de constater que cette dernière, qui est enceinte, souffre d'un syndrome de stress post-traumatique (PTSD) ainsi que d'une réaction anxieuse, affections psychiques traitées par une médication adaptée (cf. let. G. et let. N.). Elle apparaît en outre bénéficier d'un suivi spécialisé de la part de l'association D._______, (...), laquelle n'a toutefois pas été en mesure de rédiger un certificat. En l'état du dossier, rien n'indique toutefois que l'état de santé de la recourante se soit altéré depuis les rapports médicaux produits, celle-ci ne l'alléguant pas non plus.

E. 9.4.2 Compte tenu de la jurisprudence restrictive de la CourEDH en la matière, il y a lieu de considérer, à l'instar du SEM, que les problèmes de santé évoqués par la recourante ne sont pas d'une gravité telle qu'il se justifierait de renoncer à son transfert vers la Croatie (cf. à ce sujet, arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 [GC], requête no 41738/10). En effet, force est de constater que le dossier ne contient aucun indice de l'existence de maladies d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'elles ne pourraient pas être traitées en Croatie (sur les possibilités de prise en charge médicale dans le domaine de l'asile en Croatie, cf. notamment arrêts du Tribunal E-3771/2022 du 2 novembre 2022 consid. 6.4 ; E-4732/2022 du 31 octobre 2022 consid. 6.3.4 ; E-2755/2022 du 8 septembre 2022 consid. 6.4 ; D-1241/2022 du 25 mars 2022).

E. 9.4.3 En outre, la Croatie, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive).

E. 9.4.4 Dans ces conditions, la situation médicale de la recourante, qui ne requiert en l'état aucune prise en charge urgente, conséquente ou spécifique, n'est pas susceptible de constituer un obstacle dirimant à son transfert vers l'Etat Dublin compétent, à savoir la Croatie en l'espèce.

E. 9.4.5 Cela étant, l'autorité suisse chargée de l'exécution du transfert communiquera aux autorités croates les renseignements éventuellement actualisés permettant une prise en charge adéquate de l'intéressée et, le cas échéant, de son enfant à naître, en application des art. 31 et 32 du règlement Dublin III (cf. notamment arrêt du Tribunal F-1890/2020 du 16 avril 2020 consid. 5.3 et réf. cit.), étant précisé que la recourante a donné son accord en date du 25 octobre 2022 à la transmission des données médicales la concernant (cf. let. D.).

E. 9.5 Il convient encore de noter que l'art. 2 CEDEF, disposition invoquée par A._______ dans son mémoire de recours, constitue une norme programmatique à l'attention du législateur national et n'est pas directement applicable (cf. arrêt du Tribunal E-330/2023 du 1er mai 2023 consid. 7.4 et jurisp. cit.). La recourante ne saurait donc valablement s'en prévaloir pour s'opposer à son transfert vers la Croatie. En outre, il lui est vain de se référer à la recommandation générale du comité CEDEF n° 32 sur les femmes et les situations de réfugiés, d'asile, de nationalité et d'apatridie (cf. mémoire de recours, p. 14) pour s'opposer à son transfert, dès lors qu'elle n'a en rien démontré que celui-ci l'exposerait à des formes graves de discrimination ou de violence fondées sur le sexe.

E. 9.6 Par conséquent, le transfert de la recourante vers la Croatie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée.

E. 9.7 Par ailleurs, il y a lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8).

E. 9.8 En conclusion, c'est à bon droit que l'autorité intimée a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires.

E. 9.9 Il sied enfin de rappeler que le règlement Dublin ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.11 ; 2017 VI/5 consid. 8.2.1).

E. 10 Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1).

E. 11 Il résulte des considérants qui précèdent que le recours du 16 février 2023 doit être intégralement rejeté et la décision du 9 février 2023 confirmée. La conclusion du recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi) est dès lors sans objet, les mesures superprovisionnelles étant pour le reste caduques.

E. 12.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2).

E. 12.2 Toutefois, l'indigence de l'intéressée devant être admise - rien ne permettant à l'examen du dossier de retenir qu'elle dispose de moyens financiers propres - et les conclusions de son recours, à tout le moins au moment de leur dépôt, n'étant pas apparues d'emblée vouées à l'échec, le Tribunal admet la requête d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA). Il n'est dès lors pas perçu de frais de procédure. (dispositif : page suivante)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-921/2023 Arrêt du 12 juillet 2023 Composition Grégory Sauder (président du collège), Susanne Genner et William Waeber, juges, Jean-Luc Bettin, greffier. Parties A._______, née le (...), Burundi, représentée par Justine Gay Philippin, Caritas Suisse, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 9 février 2023 / N (...). Faits : A. Le 6 octobre 2022, A._______ (ci-après : la requérante, l'intéressée ou la recourante) a déposé une demande d'asile en Suisse. La requérante a répondu, le même jour, au questionnaire « Europa », indiquant avoir quitté son pays d'origine le (...) août 2022 et être entrée en Europe par l'Italie en date du (...) octobre 2022. B. Le 7 octobre 2022, les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l'autorité inférieure) ont révélé, sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », que la requérante avait été interpellée en Croatie, à B._______, en date du (...) septembre 2022, et que ses empreintes digitales avaient été prélevées le même jour. C. Le 11 octobre 2022, le SEM a procédé à l'enregistrement des données personnelles de la requérante. D. Le 25 octobre 2022, le SEM a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse à C._______ ainsi que le formulaire d'autorisation de consultation de son dossier médical (« Access to health data »). E. Entendue le 10 novembre 2022 dans le cadre d'un entretien individuel « Dublin », A._______ a indiqué ne pas souhaiter être transférée en Croatie. Elle a indiqué avoir connu des « moments horribles » en Croatie, la police croate lui ayant refusé toute aide et subsistance. Avant de rencontrer des forces de police, elle serait restée en forêt, durant deux jours, avec un groupe d'une trentaine de personnes, sous la pluie et sans eau, ni nourriture. La police lui aurait ensuite pris ses affaires personnelles, l'aurait attaquée avec des chiens, puis l'aurait amenée dans une prison pour lui faire signer des documents et la forcer à donner ses empreintes. Le lendemain, elle aurait été relâchée, munie d'un document utile pour pouvoir quitter le pays, ce qu'elle a fait, ralliant la Slovénie, puis l'Italie et la Suisse. Pour le reste, l'intéressée a indiqué être en bonne santé. F. Le 10 novembre 2022, le SEM a soumis aux autorités croates compétentes une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180 du 29 juin 2013 ; ci-après : règlement Dublin III). G. Ont été versés au dossier de l'autorité inférieure un rapport médical du 7 décembre 2022, duquel il ressort que l'intéressée est enceinte de cinq semaines, les résultats des analyses médicales réalisées le 29 décembre 2022, ainsi qu'un rapport faisant suite à la consultation gynécologique et obstétrique ambulatoire à cette dernière date aussi. H. Le 10 janvier 2023, les autorités croates ont expressément accepté la demande de prise en charge de l'intéressée fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III. I. Par décision du 9 février 2023, notifiée le lendemain, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la requérante, en application de l'art. 31a al. 1 let. b. Il a en outre prononcé son renvoi (recte : son transfert) vers la Croatie et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant au surplus l'absence d'effet suspensif d'un éventuel recours. J. Le 16 février 2023, A._______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Elle conclut à l'annulation de celle-ci et, principalement, à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile ou, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité inférieure. Par ailleurs, elle sollicite le prononcé de mesures superprovisionnelles, l'octroi de l'effet suspensif, la dispense de paiement d'une avance sur les frais de la procédure ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. K. Par ordonnance du 17 février 2023, le juge en charge de l'instruction de la cause a suspendu provisoirement l'exécution du transfert de la recourante. L. Le 21 février 2023, le SEM a attribué la requérante au canton de Vaud. M. Le 27 février 2023 a été versée au dossier de l'autorité inférieure une note de suivi portant sur la grossesse de la requérante, laquelle se déroulait normalement. N. En date du 31 mars 2023, A._______ a spontanément adressé au Tribunal un « complément de recours » accompagné d'un rapport médical du 24 février 2023 et d'une prescription de médicaments. Il en ressort en substance que l'intéressée souffre d'un syndrome de stress post-traumatique (PTSD) et d'une réaction anxieuse qui se matérialise par de l'anxiété, des ruminations et des insomnies. Sur la base de ce diagnostic établi par un praticien spécialiste en santé mentale, l'intéressée s'est vu prescrire un traitement à base de Relaxane® et de Redormin®. O. Dans sa réponse du 12 mai 2023, l'autorité inférieure a proposé le rejet du recours, maintenant les considérants de sa décision. En substance, soulignant qu'aucun antécédent psychiatrique n'avait été constaté chez la requérante, le SEM estime que l'état de santé de cette dernière était suffisamment établi pour rendre une décision, précisant que les documents médicaux versés ultérieurement en cause ne sont pas de nature à modifier son appréciation. Revenant sur la situation en Croatie et s'appuyant sur « une énième investigation » de l'Ambassade de Suisse réalisée en janvier 2023, il souligne que les personnes transférées en Croatie dans le cadre d'une procédure Dublin sont toutes acheminées à Zagreb, où elles ont accès à une procédure d'asile et de renvoi conforme à l'Etat de droit, précision étant faite qu'il n'existe à ce jour aucun indice de faiblesse systémique généralisée dans le système croate de l'asile. P. Dans sa réplique du 12 juin 2023, la recourante persiste tant dans les conclusions que dans l'argumentation de son recours, versant par ailleurs en cause un échange de courriers électroniques entre sa mandataire et l'association D._______, à E._______. Q. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.3 Le Tribunal est par conséquent compétent pour connaître du recours. 1.4 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable. 2. 2.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet des faits pertinents (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 [voir aussi consid. 5.6 non publié] ; 2014/26 consid. 5.6). 2.2 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA, par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2).

3. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1).

4. La recourante se prévalant d'une « violation de la maxime inquisitoire pour défaut d'instruction et de motivation en lien avec les mauvais traitements allégués et la situation actuelle en Croatie », il convient d'examiner en premier lieu le bien-fondé de ce grief d'ordre formel, qui est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.2). 4.1 En vertu de l'art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi, la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2). L'étendue du devoir d'instruction dépend de la pertinence des faits à établir. L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1). 4.2 Le droit d'être entendu, ancré à l'art. 29 al. 2 Cst. et consacré aux art. 29 ss PA en procédure administrative fédérale, comprend pour le justiciable celui d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision ainsi que celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et 2010/53 consid. 13.1). La jurisprudence a par ailleurs déduit du droit d'être entendu le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que, d'une part, le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et faire usage de son droit de recours à bon escient et que, d'autre part, l'autorité de recours puisse en exercer le contrôle. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit. ; 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et jurisp. cit. ; 138 I 232 consid. 5.1 et jurisp. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1). 4.3 En substance, la recourante soutient qu'au regard des actes de maltraitances et des conditions de détention décrits lors de son audition « Dublin », faits qui sont au demeurant corroborés par de nombreux témoignages et informations émanant de sources récentes, fiables et largement documentées, le SEM aurait dû instruire ses allégations, dont la vraisemblance ne saurait par ailleurs être remise en cause, et mener une enquête approfondie afin d'examiner de manière détaillée et concrète les conditions d'accueil et d'accès à la procédure d'asile. De l'avis de l'intéressée, un tel approfondissement de la situation en Croatie s'imposait d'autant plus qu'elle est une personne particulièrement vulnérable du fait de son état de femme seule, âgée d'à peine plus de 20 ans, enceinte de seize semaines (au jour du dépôt du recours) et fortement marquée par un parcours de vie et migratoire particulièrement éprouvant. 4.4 Dans la décision querellée, l'autorité inférieure s'est largement référée aux clarifications obtenues de la représentation suisse en Croatie pour étayer son raisonnement au sujet de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des requérants dans ce pays, de sorte qu'elle n'était pas tenue de procéder à des mesures d'instruction complémentaires. Par ailleurs, au regard de la motivation exposée par les autorités croates à l'appui de leur acceptation de prise en charge de l'intéressée, il ne pouvait être attendu ou exigé du SEM qu'il diligente des mesures d'instruction complémentaires, respectivement qu'il obtienne de la Croatie des garanties individuelles dans le cadre de la procédure Dublin (cf. arrêt du Tribunal F-1801/2023 du 1er mai 2023 consid. 3.5 et jurisp. cit.). De même, au regard de la situation prévalant pour les requérants d'asile en Croatie, dont les tenants et aboutissants ont été récemment confirmés dans le dernier arrêt de référence du Tribunal (cf. consid. 8.5), le SEM n'a pas violé son obligation d'instruire les faits pertinents, le degré d'intensité des mauvais traitements allégués et l'état de santé de l'intéressée, voire les conclusions à tirer de leur mise en lien, n'étant pas de nature à justifier des mesures d'instruction complémentaires, notamment en vue d'apprécier l'opportunité d'appliquer la clause humanitaire. Enfin, s'agissant de la motivation de la décision entreprise, il y a lieu de constater qu'elle était suffisante pour que sa destinataire comprenne les raisons de la non-entrée en matière sur sa requête ainsi que de son transfert en Croatie et puisse utilement contester ladite décision, ce qu'elle a au demeurant fait en déposant un mémoire circonstancié à l'échéance du délai de recours. 4.5 Sur le vu de ce qui précède, les griefs formels doivent être rejetés. 5. 5.1 Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener une procédure d'asile et de renvoi. 5.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, il rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 5.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). 5.4 Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), comme c'est le cas en espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8 à 15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du règlement Dublin III). 5.5 En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000 ; ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III, afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable. 5.6 En application de l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'art. 22 par. 3 dudit règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. 5.7 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. 6. 6.1 En l'occurrence, il ressort du dossier de la cause, en particulier des déclarations de A._______ faites à l'occasion de l'entretien individuel « Dublin » du 10 novembre 2022, que la prénommée est entrée illégalement en Croatie après avoir été, à une reprise, refoulée en Bosnie-Herzégovine. 6.2 Sur la base de cet état de fait, le SEM a dès lors soumis aux autorités croates compétentes en date du 10 novembre 2022, soit dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge de la requérante, fondée sur l'art. 13 par. 1 de ce même règlement. 6.3 Par communication du 10 janvier 2023, soit à l'échéance du délai de deux mois fixé par l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, lesdites autorités ont expressément accepté de prendre en charge l'intéressé, sur la base de l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III. 6.4 La compétence de la Croatie pour le traitement de la demande d'asile de la requérante est donc acquise, au regard des critères de détermination de l'Etat membre responsable (art. 7 ss du règlement Dublin III). Ce point est au demeurant incontesté.

7. La recourante s'est toutefois opposée à son transfert en Croatie, principalement en raison des actes de maltraitance qui auraient été commis à son endroit par les autorités croates ainsi que de l'absence de toute aide de leur part, craignant devoir à nouveau subir de tels actes en cas de retour dans ce pays. 8. 8.1 Cela étant, il y a lieu d'examiner, en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, s'il y a de sérieuses raisons de penser qu'il existe en Croatie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE. 8.2 A ce propos, il convient d'abord de rappeler que ce pays est lié à ladite Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés ; RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot. ; RS 0.142.301), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture ; RS 0.105]) et, à ce titre, en applique les dispositions. 8.3 Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application de la directive Procédure (cf. directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte ; JO L 180/60 du 29 juin 2013 ; ci-après : directive Procédure]), comme de la directive Accueil (cf. directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte ; JO L 180/96 du 29 juin 2013 ; ci-après : directive Accueil] ; arrêt du Tribunal D-589/2021 du 16 février 2021 consid. 7.4.1 et jurisp. cit.). 8.4 Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III. Dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert. 8.5 Dans sa jurisprudence récente, le Tribunal a certes admis qu'il était fortement probable que des requérants entrant pour la première fois sur le territoire croate puissent être confrontés à des refoulements illicites à la frontière ou à des refoulements intervenant sans examen individuel directement à la frontière ("hot returns"), ou encore à des violences excessives (cf. arrêt de référence E-1488/2020 du 22 mars 2023 consid. 9.3.5, en lien avec consid. 9.3.2). En revanche, s'agissant de requérants transférés en Croatie en application du règlement Dublin III, il est arrivé à la conclusion que ceux-ci avaient en principe accès à la procédure d'asile dans ce pays et a jugé que, dans le cadre tant d'une procédure de prise en charge ("take-charge") que d'une procédure de reprise en charge ("take-back"), les personnes transférées ne risquaient pas, selon une haute probabilité, d'être exposées à un risque de violation de leurs droits découlant du principe de non-refoulement. Il a nié l'existence de faiblesses systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 phr. 2 et 3 du règlement Dublin III dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil en Croatie, qui feraient apparaître de manière générale un transfert de requérants comme inadmissible (cf. E-1488/2020 précité, consid. 9.5). 8.6 Partant, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce. Les explications générales et abstraites de la recourante relatives à la situation en Croatie ne permettent pas de parvenir à un constat différent. 9. 9.1 La recourante a en outre sollicité l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), en soutenant que son transfert vers la Croatie entraînerait un risque de traitement inhumain ou dégradant en violation du droit international, en particulier des dispositions topiques de la CEDH et de la Conv. torture, ainsi que de l'art. 2 de la Convention du 18 décembre 1979 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDEF ; RS 0.108). Des déclarations de la requérante, il ressort que les autorités croates lui auraient refusé toute subsistance et aide, lui auraient pris ses sacs et l'auraient effrayée avec des chiens. Elle aurait été contrainte de demeurer deux jours en forêt, sous la pluie et dans le froid. Interpellée par la police croate, elle aurait été emprisonnée durant quelques heures, aurait passé une nuit en détention et été forcée de signer des documents ainsi qu'à donner ses empreintes. A._______ affirme en substance craindre une réitération de ces faits. En outre, elle a mis en exergue son état de santé péjoré, estimant qu'il constitue un obstacle à son transfert en Croatie. 9.2 Sur la base de l'art. 17 précité, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (par exemple lorsque l'art. 8 CEDH s'oppose au transfert ou que celui-ci est illicite au sens de l'art. 3 CEDH pour des motifs médicaux). Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311), disposition qui concrétise, en droit suisse, la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 ; 2017 VI/5 consid. 8.5.2 ; 2015/9 consid. 8). 9.3 Le Tribunal relève que les allégations de la recourante relatives aux mauvais traitements qu'elle aurait subis de la part de la police croate sont stéréotypées et peu détaillées. Elles n'apparaissent pas susceptibles de remettre en cause la conformité de son transfert au regard des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, dès lors qu'il n'existe aucune raison concrète et sérieuse d'admettre que son transfert à Zagreb, effectué dans le cadre procédural d'application du règlement Dublin III, risquerait de l'exposer à une situation similaire à celle qu'elle prétend avoir connue en zone frontalière - son interpellation ayant eu lieu à B._______ en date du (...) septembre 2022 (cf. let. B) - où, en sa qualité de personne étrangère en situation irrégulière (cf. E-1488/2020 précité consid. 9.3 ss), elle aurait dû demeurer en forêt durant deux jours et aurait ensuite été amenée « dans une prison » durant une nuit. La recourante, qui apparaît n'être restée que durant un temps très limité - quelques jours tout au plus - en Croatie, n'a également pas démontré que ses conditions d'existence, en cas de retour dans ce pays, revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire aux dispositions de droit international précitées. Elle n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'elle serait durablement privée de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'elle ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont elle pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits. En tout état de cause, si - après son retour en Croatie - l'intéressée devait être contrainte par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait s'avérer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait, le cas échéant, de faire valoir ses droits directement, ou avec l'aide d'un mandataire, auprès des autorités locales, en usant des voies de droit idoines (art. 26 directive Accueil). A cet égard, il lui sera loisible, le cas échéant, de s'adresser aux organisations caritatives oeuvrant sur place (cf. notamment arrêt du Tribunal E-2755/2022 du 8 septembre 2022 consid. 5.4 et jurisp. cit.) pour qu'elles l'aident, en cas de nécessité, à faire valoir ses droits auprès des autorités croates. 9.4 9.4.1 S'agissant de l'état de santé de A._______, il y a lieu de constater que cette dernière, qui est enceinte, souffre d'un syndrome de stress post-traumatique (PTSD) ainsi que d'une réaction anxieuse, affections psychiques traitées par une médication adaptée (cf. let. G. et let. N.). Elle apparaît en outre bénéficier d'un suivi spécialisé de la part de l'association D._______, (...), laquelle n'a toutefois pas été en mesure de rédiger un certificat. En l'état du dossier, rien n'indique toutefois que l'état de santé de la recourante se soit altéré depuis les rapports médicaux produits, celle-ci ne l'alléguant pas non plus. 9.4.2 Compte tenu de la jurisprudence restrictive de la CourEDH en la matière, il y a lieu de considérer, à l'instar du SEM, que les problèmes de santé évoqués par la recourante ne sont pas d'une gravité telle qu'il se justifierait de renoncer à son transfert vers la Croatie (cf. à ce sujet, arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 [GC], requête no 41738/10). En effet, force est de constater que le dossier ne contient aucun indice de l'existence de maladies d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'elles ne pourraient pas être traitées en Croatie (sur les possibilités de prise en charge médicale dans le domaine de l'asile en Croatie, cf. notamment arrêts du Tribunal E-3771/2022 du 2 novembre 2022 consid. 6.4 ; E-4732/2022 du 31 octobre 2022 consid. 6.3.4 ; E-2755/2022 du 8 septembre 2022 consid. 6.4 ; D-1241/2022 du 25 mars 2022). 9.4.3 En outre, la Croatie, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). 9.4.4 Dans ces conditions, la situation médicale de la recourante, qui ne requiert en l'état aucune prise en charge urgente, conséquente ou spécifique, n'est pas susceptible de constituer un obstacle dirimant à son transfert vers l'Etat Dublin compétent, à savoir la Croatie en l'espèce. 9.4.5 Cela étant, l'autorité suisse chargée de l'exécution du transfert communiquera aux autorités croates les renseignements éventuellement actualisés permettant une prise en charge adéquate de l'intéressée et, le cas échéant, de son enfant à naître, en application des art. 31 et 32 du règlement Dublin III (cf. notamment arrêt du Tribunal F-1890/2020 du 16 avril 2020 consid. 5.3 et réf. cit.), étant précisé que la recourante a donné son accord en date du 25 octobre 2022 à la transmission des données médicales la concernant (cf. let. D.). 9.5 Il convient encore de noter que l'art. 2 CEDEF, disposition invoquée par A._______ dans son mémoire de recours, constitue une norme programmatique à l'attention du législateur national et n'est pas directement applicable (cf. arrêt du Tribunal E-330/2023 du 1er mai 2023 consid. 7.4 et jurisp. cit.). La recourante ne saurait donc valablement s'en prévaloir pour s'opposer à son transfert vers la Croatie. En outre, il lui est vain de se référer à la recommandation générale du comité CEDEF n° 32 sur les femmes et les situations de réfugiés, d'asile, de nationalité et d'apatridie (cf. mémoire de recours, p. 14) pour s'opposer à son transfert, dès lors qu'elle n'a en rien démontré que celui-ci l'exposerait à des formes graves de discrimination ou de violence fondées sur le sexe. 9.6 Par conséquent, le transfert de la recourante vers la Croatie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. 9.7 Par ailleurs, il y a lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). 9.8 En conclusion, c'est à bon droit que l'autorité intimée a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires. 9.9 Il sied enfin de rappeler que le règlement Dublin ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.11 ; 2017 VI/5 consid. 8.2.1).

10. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1).

11. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours du 16 février 2023 doit être intégralement rejeté et la décision du 9 février 2023 confirmée. La conclusion du recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi) est dès lors sans objet, les mesures superprovisionnelles étant pour le reste caduques. 12. 12.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). 12.2 Toutefois, l'indigence de l'intéressée devant être admise - rien ne permettant à l'examen du dossier de retenir qu'elle dispose de moyens financiers propres - et les conclusions de son recours, à tout le moins au moment de leur dépôt, n'étant pas apparues d'emblée vouées à l'échec, le Tribunal admet la requête d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA). Il n'est dès lors pas perçu de frais de procédure. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Grégory Sauder Jean-Luc Bettin