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D-589/2021

D-589/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2021-02-16 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Sachverhalt

A. Le 30 décembre 2020, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse, sous le nom de B._______. B. Selon les recherches effectuées par le SEM, le 6 janvier 2021, dans la base de données de l'unité centrale du système européen automatisé d'identification d'empreintes digitales (Eurodac), le requérant a déposé une demande d'asile en Roumanie, le (...) 2020. C. Le 7 janvier 2021, le requérant a signé un mandat de représentation juridique en faveur de Caritas Suisse (cf. art. 102f ss LAsi [RS 142.31], art. 52a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]). D. Lors de son audition sur les données personnelles du 8 janvier 2021, le requérant a déclaré qu'il était de nationalité afghane, d'ethnie turkmène et de religion musulmane. Il était né le (...) 2000. Il était célibataire et sans enfants. Il avait quitté l'Afghanistan en (...) et s'était notamment rendu en Roumaine avant de rejoindre la Suisse le 30 décembre 2020. E. Lors de son audition du 13 janvier 2021, effectuée en application de l'art. 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (Journal officiel de l'Union européenne [JO] L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III), le requérant a déclaré qu'il s'appelait A._______ et était né le (...) 1993. A son arrivée en Roumanie, il avait été contraint de déposer une demande d'asile et, suite à son rejet, s'était enfui pour se rendre en Suisse. Il s'opposait à son éventuel renvoi vers la Roumanie dès lors que les autorités roumaines avaient prélevé de force ses empreintes digitales, l'avaient soumis à de mauvais traitements et ne l'avaient pas pris en charge. S'agissant de sa situation médicale, il était en bonne santé mais souffrait parfois d'un état confusionnel. F. Le 13 janvier 2021, le SEM a soumis aux autorités roumaines une requête aux fins de reprise en charge du requérant, fondée sur l'art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III. G. Le 27 janvier 2021, l'Unité Dublin du Ministère roumain des affaires intérieures a accepté la requête précitée du SEM. H. Par décision du 2 février 2021, notifiée le lendemain, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du 30 décembre 2020, a prononcé le transfert du requérant vers la Roumanie et a ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré que les autorités roumaines étaient compétentes pour examiner ladite demande en vertu du règlement Dublin III. La procédure d'asile et le système d'accueil des requérants d'asile en Roumanie ne présentaient pas de défaillances systémiques, au sens de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, et il ne se justifiait pas d'entrer en matière sur la demande d'asile en vertu de la clause de souveraineté de l'art. 17 par. 1 dudit règlement. I. Par acte du 10 février 2021, le requérant a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), en concluant à son annulation et, principalement, à l'admission de sa demande d'asile, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM. Il a sollicité l'octroi de l'effet suspensif au recours, le prononcé de mesures superprovisionnelles portant sur l'exécution du renvoi, l'assistance judiciaire totale et la dispense du paiement d'une avance de frais. Sur la forme, il a reproché au SEM de ne pas avoir instruit les problèmes de mémoire dont il souffrait depuis qu'il avait reçu un coup sur la tête en 2008. Sur le fond, il a fait valoir que, lors de son séjour en Roumanie, les autorités l'avaient frappé et contraint à vivre dans des conditions inhumaines. De plus, elles avaient violé son droit d'être entendu lors de l'instruction de sa demande d'asile et avaient prononcé son renvoi vers l'Afghanistan alors que sa vie était en danger dans ce pays. J. Le 10 février 2021, Caritas Suisse a résilié le mandat qui le liait au requérant. K. Le 15 février 2021, le recourant a fait parvenir au Tribunal la copie d'une décision du 18 décembre 2020, non traduite, par laquelle, selon lui, les autorités roumaines avaient rejeté sa demande d'asile et prononcé son renvoi en Afghanistan. L. Les autres faits de la cause seront mentionnés, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant d'asile cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue en dernier ressort. 1.2 En matière d'asile, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LAsi ou la LTAF n'en disposent autrement (cf. art. 6 LAsi, art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA, art. 108 al. 3 LAsi), le recours est recevable. 1.4 Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).

2. Dans un recours contre une décision de non-entrée en matière et de transfert fondée sur la loi sur l'asile et le règlement Dublin III, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Il ne peut pas faire valoir l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2, 8.2.2; 2014/26 consid. 5.6). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1 et la jurisprudence citée). 3. 3.1 Sur le plan formel, le recourant reproche au SEM de ne pas avoir établi à satisfaction les faits liés aux problèmes de mémoire dont il affirme souffrir. 3.2 En vertu de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, la constatation des faits se révèle inexacte lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1; 2007/37 consid. 2.3). La maxime inquisitoire, selon laquelle il appartient à l'autorité de définir les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (cf. art. 12 PA; ATAF 2009/60 consid. 2.1.1), doit être relativisée par le devoir des parties de collaborer à l'établissement des faits, soit notamment d'indiquer les moyens de preuve disponibles et motiver leur requête (cf. art. 13 et 52 PA, art. 8 LAsi; ATAF 2011/54 consid. 5.1; ATF 128 II 139 consid. 2b). 3.3 En l'espèce, invité par le SEM à s'exprimer sur sa situation médicale, le 13 janvier 2021, le recourant s'est limité à indiquer qu'il allait bien mais qu'il était de temps en temps confus, suite à un coup reçu sur la tête près de treize ans plus tôt. A teneur du dossier, rien ne permet de considérer que l'intéressé n'a pas été interrogé de manière adéquate et suffisante sur son état de santé (cf. procès-verbal du 13 janvier 2021, par. « Droit d'être entendu concernant l'établissement des faits médicaux [art. 26a LAsi] »). En outre, incité par le SEM à exposer les motifs s'opposant à son transfert en Roumanie, le recourant ne s'est prévalu d'aucun problème de nature médicale (cf. procès-verbal du 13 janvier 2021, par. « Droit d'être entendu Dublin »). Enfin, après avoir été informé de son devoir de communiquer, également après son audition, toute atteinte à la santé pouvant s'avérer déterminante dans le cadre de la procédure et de consulter, en cas de besoin, l'infirmerie du Centre fédéral pour requérants d'asile (CFA) de Boudry où il résidait (cf. procès-verbal du 13 janvier 2021, p. 2), l'intéressé ne s'est jamais plaint de problèmes de mémoire, dont il n'a fait état, pour la première fois, que dans son recours. A cela s'ajoute que l'intéressé n'a pas exprimé l'intention de produire un rapport médical concernant les difficultés mnésiques évoquées. A ce jour, il n'a versé au dossier aucune pièce relative à son état de santé, alors qu'il lui aurait été loisible de le faire spontanément, depuis le dépôt de sa demande d'asile. 3.4 En conclusion, il apparaît que le SEM pouvait s'estimer suffisamment renseigné et, partant, s'abstenir de procéder à des mesures d'instruction complémentaires concernant l'état de santé du recourant. Il en résulte que le grief avancé sur ce point est sans fondement.

4. Sur le fond, il y a lieu d'examiner si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition selon laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi (cf. ATAF 2014/39 consid. 2 et réf. cit.; 2009/54 consid. 1.3.3). 5. 5.1 En application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement Dublin III [Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac] [RO 2015 1841]; art. 1 et 29a al. 1 OA 1). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 29a al. 2 OA 1, art. 22 par. 7 et 25 par. 2 du règlement Dublin III). 5.2 Une demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers sur le territoire de l'un quelconque des Etats membres est examinée par un seul Etat, qui est celui que les critères énumérés au chapitre III du règlement désignent comme responsable (art. 3 par. 1, 2ème phrase du règlement Dublin III). 5.3 L'Etat membre responsable en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III). Dans ce cadre, si la demande a été rejetée en première instance uniquement, l'Etat membre responsable veille à ce que la personne concernée ait la possibilité ou ait eu la possibilité de disposer d'un recours effectif (cf. art. 18 par. 2 al. 3 du règlement Dublin III). Dans une procédure de reprise en charge (« take back »), dès lors qu'un Etat membre a été déjà saisi d'une première demande d'asile et qu'il a admis sa responsabilité pour l'examiner, il n'appartient pas, en règle générale, à un autre Etat membre, saisi ultérieurement d'une autre demande d'asile, de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat responsable en application des critères de compétence du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2, 8.2.1; 2012/4 consid. 3.2.1; Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, 2014, K 5 ad art. 20). 5.4 En l'espèce, selon les données de l'unité centrale du système européen « Eurodac », le recourant a déposé une demande d'asile en Roumanie le 10 novembre 2020. Le SEM a dès lors soumis aux autorités roumaines, dans le délai requis (cf. art. 23 par. 2 al. 1 du règlement Dublin III), une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé (cf. art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III). Ayant accepté cette demande en temps utile (cf. art. 25 par. 1, 2ème phrase du règlement Dublin III), la Roumanie a reconnu sa responsabilité pour l'examen de la demande d'asile du requérant (cf. par analogie, art. 25 par. 2 in fine du règlement Dublin III). 5.5 En conclusion, la responsabilité de la Roumanie, au sens du règlement Dublin III, est acquise, ce que le recourant ne conteste pas. 6. 6.1 Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 326/02 du 26.10.2012), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III du règlement afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable (art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III). 6.2 En l'occurrence, s'agissant de la situation régnant en Roumanie, il importe de relever que ni le Tribunal, ni la Cour européenne des droits de l'Homme (ci-après : CourEDH), ni la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après : CJUE) n'ont retenu l'existence de défaillances systémiques dans ce pays (cf. notamment l'arrêt du TAF E-300/2021 du 27 janvier 2021 consid. 3.5 ss). 6.3 Au vu de ce qui précède, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce. 7. 7.1 A teneur de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), par dérogation à l'art. 3 par. 1 dudit règlement, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Le SEM a l'obligation d'admettre, en application de la clause de souveraineté, la responsabilité de la Suisse pour l'examen d'une demande de protection internationale lorsque l'exécution du transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par les critères applicables viole des obligations de droit international public, en particulier des normes impératives auxquelles la Suisse est soumise (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1; 2011/9 consid. 4.1, 8.1; 2010/45 consid. 7.2). 7.2 Le renvoi par un Etat contractant peut soulever un problème au regard de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), lorsqu'il y a des motifs suffisants de croire que l'intéressé court dans l'Etat de destination un risque réel d'être soumis à la torture ou à un traitement inhumain ou dégradant au sens de ces dispositions (cf. arrêt de la CourEDH Saadi c. Italie du 28 février 2008, n° 37201/06, § 125 ss et la jurisprudence citée). Il appartient au requérant d'asile de produire des éléments démontrant l'existence d'un tel risque (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4.1). 7.3 En l'espèce, le recourant s'oppose à son transfert en faisant valoir, dans un premier temps, que, lors de son séjour en Roumanie, les autorités avaient prélevé de force ses empreintes digitales et l'avaient contraint à déposer une demande d'asile ; de plus, elles l'avaient frappé et n'avaient pas assuré sa prise en charge. L'intéressé n'a toutefois avancé aucun élément de nature à corroborer l'un ou l'autre de ces allégués. En tout état de cause, il n'a apporté aucun indice objectif, concret et sérieux qu'il serait soumis, en cas de retour en Roumanie, à des conditions d'accueil ou à des traitements contraires aux art. 3 CEDH et 3 Conv. torture. Au demeurant, si - après son transfert - le requérant devait être conduit par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine ou être victime, de toute autre manière, d'atteintes à ses droits fondamentaux ou aux obligations de droit international auxquelles cet Etat est tenu, il lui appartiendrait d'agir directement auprès des autorités compétentes, en usant des voies juridiques adéquates, afin de faire valoir ses droits. Enfin, il y a lieu de rappeler que le demandeur d'asile dont le renvoi a été décidé ne peut, en principe, revendiquer un droit à rester sur le territoire de l'Etat concerné afin de continuer à bénéficier de l'assistance qui lui est fournie (cf. décision de la CourEDH Mohammed Hussein et autres c. Pays Bas et Italie du 2 avril 2013, n° 27725/10, § 70-71). Par ailleurs, le règlement Dublin III ne lui confère pas le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3). 7.4 Le recourant soutient, dans un deuxième temps, que la procédure d'asile ouverte en Roumanie aurait été bâclée, son audition ayant duré seulement cinq minutes, et que, suite au rejet de sa demande de protection, les autorités roumaines le renverraient en Afghanistan, pays où sa vie serait en danger. 7.4.1 La Roumanie est partie à la CEDH, à la Conv. torture, à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole du 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés (RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions. Partant, cet Etat est présumé respecter la sécurité des requérants d'asile, en particulier le droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] [JO L 180/60 du 29.6.2013]; directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] [JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil]; arrêt de la CJUE du 23 janvier 2019 dans l'affaire C-661/17 M.A. e.a. contre International Protection Appeals Tribunal e.a., points 83 et 84). 7.4.2 En l'espèce rien ne permet de considérer que le traitement de la demande d'asile du recourant par les autorités roumaines a été entaché de manquements aux dispositions applicables, notamment de droit international, et que la décision de renvoi vers l'Afghanistan a été prononcée en violation du principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 Conv. réfugiés. Il sied de relever qu'en retenant le principe de l'examen de la demande d'asile par un seul et même Etat membre (« one chance only »), le règlement Dublin III vise à lutter contre les demandes d'asile multiples (« asylum shopping »). Dans ces circonstances, le transfert de l'intéressé vers la Roumanie ne l'expose pas à un refoulement en cascade qui serait contraire aux art. 33 Conv. réfugiés, 3 CEDH et 3 Conv. torture. 7.5 Enfin, le recourant s'oppose à son transfert au motif qu'il se trouverait parfois dans un état confusionnel et souffrirait de pertes de mémoire. 7.5.1 Selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. arrêts A. S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, § 31 ss; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, § 119-120; N. c. Royaume Uni du 27 mai 2008, n° 26565/05, § 42 ss; décisions E.O. c. Italie du 10 mai 2012, n° 34724/10, § 38 ss; Ndangoya c. Suède du 22 juin 2004, n° 17868/03, p. 12-13). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a précisé qu'un cas exceptionnel au sens précité doit être reconnu également lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination, ou de l'impossibilité d'y avoir accès, à un risque réel de subir un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie; ces cas correspondent à un seuil élevé des exigences requises pour l'application de l'art. 3 CEDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, n° 41738/10, § 181-183 ; également arrêt de la CJUE du 16 février 2017 dans l'affaire C-578/16 C. K, H. F., A. S. c. Republika Slovenija, point 68). L'existence d'une prise en charge médicale adéquate dans les pays de l'Union européenne est en règle générale présumée, et il appartient à la partie, dans un cas particulier, d'apporter la preuve du contraire sur la base des maux spécifiques dont elle souffre (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.2; Filzwieser/Sprung, op. cit., K 9 ad art. 27). 7.5.2 En l'espèce, le recourant n'a pas produit de rapport médical établissant la réalité de la confusion mentale et des pertes de mémoire sporadiques dont il a fait état. Cela étant, même s'ils avaient été établis, ces problèmes de santé intermittents ne sont pas en soi d'une gravité telle que le transfert serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence. De plus, aucune raison ne permet de penser que la prise en charge médicale qu'ils pourraient requérir n'est pas disponible en Roumanie. En outre, il est rappelé que ce pays est lié par la directive Accueil précitée et, partant, qu'il doit notamment faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires, soit à tout le moins les soins urgents et les traitements essentiels des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale, ou autre, nécessaire aux personnes ayant des besoins particuliers en matière d'accueil (cf. art. 19 par. 1 et 2 directive Accueil). Enfin, rien ne permet de considérer que la Roumanie refuserait à l'intéressé les soins dont il pourrait, le cas échéant, avoir besoin. En conclusion, il n'y a pas de motifs faisant obstacle au transfert du recourant en raison de son état de santé. 7.6 Au vu de ce qui précède, le transfert de l'intéressé n'est pas contraire aux engagements de la Suisse découlant du droit international public. Le SEM n'était donc pas tenu de renoncer à cette mesure et d'examiner lui-même la demande d'asile du recourant. 8. 8.1 Le SEM peut décider de traiter une demande d'asile pour des raisons humanitaires - alors qu'un autre Etat membre est responsable de son examen - sur la base de l'art. 29a al. 3 OA 1 combiné avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.6, 8.2.2; 2011/9 consid. 4.1; arrêt du TAF E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.3 [non publié dans ATAF 2015/9]). 8.2 L'autorité de première instance dispose d'un réel pouvoir d'appré- ciation dans l'interprétation de la notion de « raisons humanitaires » et l'application restrictive de l'art. 29a al. 3 OA 1 aux différents cas d'espèce (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.5, 7.6; 2012/4 consid. 4.7). Elle a toutefois l'obligation d'examiner si les conditions d'application de cette disposition sont remplies et de motiver sa décision sur ce point, lorsque le requérant invoque des circonstances qui font apparaître son transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle et/ou de celle régnant dans le pays de destination (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2). A cette fin, il lui incombe d'établir de manière complète l'état de fait et de procéder à un examen de toutes les circonstances pertinentes. Elle doit par ailleurs fonder sa décision sur des critères admissibles, à savoir transparents et objectifs, et respecter le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et le principe de la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 8; Moor/ Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 3ème éd., 2012, n° 4.3.2.3, p. 743 ss). Le grief de l'inopportunité d'une décision rendue sur la base de l'art. 29a al. 3 OA 1 ne pouvant pas être examiné en instance de recours, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a constaté les faits pertinents, a fait usage de son pouvoir d'appréciation en présence d'éléments de nature à permettre l'application de cette disposition, et s'il l'a fait, sans abus ni excès, conformément au droit (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1). 8.3 En l'espèce, invité par le SEM à se déterminer sur son éventuel transfert vers la Roumanie, le requérant a exposé, lors de son audition du 13 janvier 2021, les raisons pour lesquelles il s'opposait à cette mesure. Il ressort de la décision contestée que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent, en tenant compte notamment de la prise de position de l'intéressé, et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en niant sur cette base l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. En outre, il a dûment motivé sa décision et a respecté le droit d'être entendu du recourant ainsi que les principes constitutionnels applicables. Pour le surplus, l'intéressé n'a pas établi en instance de recours l'existence de circonstances nouvelles relevant de l'art. 29a al. 3 OA 1. 8.4 Partant, la clause de souveraineté ne trouve pas application pour des raisons humanitaires.

9. Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile (cf. art. 31a al. 1 let. b LAsi) et a prononcé le transfert de l'intéressé vers la Roumanie, en application de l'art. 44, 1ère phrase LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1).

10. En conclusion, le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), et l'arrêt n'est motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 2 LAsi).

11. Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les demandes de prononcé de mesures superprovisionnelles, d'octroi de l'effet suspensif au recours (cf. art. 107a LAsi) et de dispense du paiement d'une avance de frais (cf. art. 63 al. 4 PA) sont devenues sans objet.

12. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée, indépendamment de la preuve de l'indigence du recourant, compte tenu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours (art. 65 al. 1 PA, art. 65 al. 2 PA auquel renvoie l'art. 110a al. 2 LAsi).

13. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA, art. 2 et 3 let. a FITAF [RS 173.320.2]).

Erwägungen (37 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant d'asile cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue en dernier ressort.

E. 1.2 En matière d'asile, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LAsi ou la LTAF n'en disposent autrement (cf. art. 6 LAsi, art. 37 LTAF).

E. 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA, art. 108 al. 3 LAsi), le recours est recevable.

E. 1.4 Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).

E. 2 Dans un recours contre une décision de non-entrée en matière et de transfert fondée sur la loi sur l'asile et le règlement Dublin III, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Il ne peut pas faire valoir l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2, 8.2.2; 2014/26 consid. 5.6). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1 et la jurisprudence citée).

E. 3.1 Sur le plan formel, le recourant reproche au SEM de ne pas avoir établi à satisfaction les faits liés aux problèmes de mémoire dont il affirme souffrir.

E. 3.2 En vertu de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, la constatation des faits se révèle inexacte lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1; 2007/37 consid. 2.3). La maxime inquisitoire, selon laquelle il appartient à l'autorité de définir les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (cf. art. 12 PA; ATAF 2009/60 consid. 2.1.1), doit être relativisée par le devoir des parties de collaborer à l'établissement des faits, soit notamment d'indiquer les moyens de preuve disponibles et motiver leur requête (cf. art. 13 et 52 PA, art. 8 LAsi; ATAF 2011/54 consid. 5.1; ATF 128 II 139 consid. 2b).

E. 3.3 En l'espèce, invité par le SEM à s'exprimer sur sa situation médicale, le 13 janvier 2021, le recourant s'est limité à indiquer qu'il allait bien mais qu'il était de temps en temps confus, suite à un coup reçu sur la tête près de treize ans plus tôt. A teneur du dossier, rien ne permet de considérer que l'intéressé n'a pas été interrogé de manière adéquate et suffisante sur son état de santé (cf. procès-verbal du 13 janvier 2021, par. « Droit d'être entendu concernant l'établissement des faits médicaux [art. 26a LAsi] »). En outre, incité par le SEM à exposer les motifs s'opposant à son transfert en Roumanie, le recourant ne s'est prévalu d'aucun problème de nature médicale (cf. procès-verbal du 13 janvier 2021, par. « Droit d'être entendu Dublin »). Enfin, après avoir été informé de son devoir de communiquer, également après son audition, toute atteinte à la santé pouvant s'avérer déterminante dans le cadre de la procédure et de consulter, en cas de besoin, l'infirmerie du Centre fédéral pour requérants d'asile (CFA) de Boudry où il résidait (cf. procès-verbal du 13 janvier 2021, p. 2), l'intéressé ne s'est jamais plaint de problèmes de mémoire, dont il n'a fait état, pour la première fois, que dans son recours. A cela s'ajoute que l'intéressé n'a pas exprimé l'intention de produire un rapport médical concernant les difficultés mnésiques évoquées. A ce jour, il n'a versé au dossier aucune pièce relative à son état de santé, alors qu'il lui aurait été loisible de le faire spontanément, depuis le dépôt de sa demande d'asile.

E. 3.4 En conclusion, il apparaît que le SEM pouvait s'estimer suffisamment renseigné et, partant, s'abstenir de procéder à des mesures d'instruction complémentaires concernant l'état de santé du recourant. Il en résulte que le grief avancé sur ce point est sans fondement.

E. 4 Sur le fond, il y a lieu d'examiner si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition selon laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi (cf. ATAF 2014/39 consid. 2 et réf. cit.; 2009/54 consid. 1.3.3).

E. 5.1 En application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement Dublin III [Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac] [RO 2015 1841]; art. 1 et 29a al. 1 OA 1). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 29a al. 2 OA 1, art. 22 par. 7 et 25 par. 2 du règlement Dublin III).

E. 5.2 Une demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers sur le territoire de l'un quelconque des Etats membres est examinée par un seul Etat, qui est celui que les critères énumérés au chapitre III du règlement désignent comme responsable (art. 3 par. 1, 2ème phrase du règlement Dublin III).

E. 5.3 L'Etat membre responsable en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III). Dans ce cadre, si la demande a été rejetée en première instance uniquement, l'Etat membre responsable veille à ce que la personne concernée ait la possibilité ou ait eu la possibilité de disposer d'un recours effectif (cf. art. 18 par. 2 al. 3 du règlement Dublin III). Dans une procédure de reprise en charge (« take back »), dès lors qu'un Etat membre a été déjà saisi d'une première demande d'asile et qu'il a admis sa responsabilité pour l'examiner, il n'appartient pas, en règle générale, à un autre Etat membre, saisi ultérieurement d'une autre demande d'asile, de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat responsable en application des critères de compétence du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2, 8.2.1; 2012/4 consid. 3.2.1; Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, 2014, K 5 ad art. 20).

E. 5.4 En l'espèce, selon les données de l'unité centrale du système européen « Eurodac », le recourant a déposé une demande d'asile en Roumanie le 10 novembre 2020. Le SEM a dès lors soumis aux autorités roumaines, dans le délai requis (cf. art. 23 par. 2 al. 1 du règlement Dublin III), une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé (cf. art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III). Ayant accepté cette demande en temps utile (cf. art. 25 par. 1, 2ème phrase du règlement Dublin III), la Roumanie a reconnu sa responsabilité pour l'examen de la demande d'asile du requérant (cf. par analogie, art. 25 par. 2 in fine du règlement Dublin III).

E. 5.5 En conclusion, la responsabilité de la Roumanie, au sens du règlement Dublin III, est acquise, ce que le recourant ne conteste pas.

E. 6.1 Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 326/02 du 26.10.2012), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III du règlement afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable (art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III).

E. 6.2 En l'occurrence, s'agissant de la situation régnant en Roumanie, il importe de relever que ni le Tribunal, ni la Cour européenne des droits de l'Homme (ci-après : CourEDH), ni la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après : CJUE) n'ont retenu l'existence de défaillances systémiques dans ce pays (cf. notamment l'arrêt du TAF E-300/2021 du 27 janvier 2021 consid. 3.5 ss).

E. 6.3 Au vu de ce qui précède, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce.

E. 7.1 A teneur de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), par dérogation à l'art. 3 par. 1 dudit règlement, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Le SEM a l'obligation d'admettre, en application de la clause de souveraineté, la responsabilité de la Suisse pour l'examen d'une demande de protection internationale lorsque l'exécution du transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par les critères applicables viole des obligations de droit international public, en particulier des normes impératives auxquelles la Suisse est soumise (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1; 2011/9 consid. 4.1, 8.1; 2010/45 consid. 7.2).

E. 7.2 Le renvoi par un Etat contractant peut soulever un problème au regard de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), lorsqu'il y a des motifs suffisants de croire que l'intéressé court dans l'Etat de destination un risque réel d'être soumis à la torture ou à un traitement inhumain ou dégradant au sens de ces dispositions (cf. arrêt de la CourEDH Saadi c. Italie du 28 février 2008, n° 37201/06, § 125 ss et la jurisprudence citée). Il appartient au requérant d'asile de produire des éléments démontrant l'existence d'un tel risque (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4.1).

E. 7.3 En l'espèce, le recourant s'oppose à son transfert en faisant valoir, dans un premier temps, que, lors de son séjour en Roumanie, les autorités avaient prélevé de force ses empreintes digitales et l'avaient contraint à déposer une demande d'asile ; de plus, elles l'avaient frappé et n'avaient pas assuré sa prise en charge. L'intéressé n'a toutefois avancé aucun élément de nature à corroborer l'un ou l'autre de ces allégués. En tout état de cause, il n'a apporté aucun indice objectif, concret et sérieux qu'il serait soumis, en cas de retour en Roumanie, à des conditions d'accueil ou à des traitements contraires aux art. 3 CEDH et 3 Conv. torture. Au demeurant, si - après son transfert - le requérant devait être conduit par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine ou être victime, de toute autre manière, d'atteintes à ses droits fondamentaux ou aux obligations de droit international auxquelles cet Etat est tenu, il lui appartiendrait d'agir directement auprès des autorités compétentes, en usant des voies juridiques adéquates, afin de faire valoir ses droits. Enfin, il y a lieu de rappeler que le demandeur d'asile dont le renvoi a été décidé ne peut, en principe, revendiquer un droit à rester sur le territoire de l'Etat concerné afin de continuer à bénéficier de l'assistance qui lui est fournie (cf. décision de la CourEDH Mohammed Hussein et autres c. Pays Bas et Italie du 2 avril 2013, n° 27725/10, § 70-71). Par ailleurs, le règlement Dublin III ne lui confère pas le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3).

E. 7.4 Le recourant soutient, dans un deuxième temps, que la procédure d'asile ouverte en Roumanie aurait été bâclée, son audition ayant duré seulement cinq minutes, et que, suite au rejet de sa demande de protection, les autorités roumaines le renverraient en Afghanistan, pays où sa vie serait en danger.

E. 7.4.1 La Roumanie est partie à la CEDH, à la Conv. torture, à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole du 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés (RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions. Partant, cet Etat est présumé respecter la sécurité des requérants d'asile, en particulier le droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] [JO L 180/60 du 29.6.2013]; directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] [JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil]; arrêt de la CJUE du 23 janvier 2019 dans l'affaire C-661/17 M.A. e.a. contre International Protection Appeals Tribunal e.a., points 83 et 84).

E. 7.4.2 En l'espèce rien ne permet de considérer que le traitement de la demande d'asile du recourant par les autorités roumaines a été entaché de manquements aux dispositions applicables, notamment de droit international, et que la décision de renvoi vers l'Afghanistan a été prononcée en violation du principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 Conv. réfugiés. Il sied de relever qu'en retenant le principe de l'examen de la demande d'asile par un seul et même Etat membre (« one chance only »), le règlement Dublin III vise à lutter contre les demandes d'asile multiples (« asylum shopping »). Dans ces circonstances, le transfert de l'intéressé vers la Roumanie ne l'expose pas à un refoulement en cascade qui serait contraire aux art. 33 Conv. réfugiés, 3 CEDH et 3 Conv. torture.

E. 7.5 Enfin, le recourant s'oppose à son transfert au motif qu'il se trouverait parfois dans un état confusionnel et souffrirait de pertes de mémoire.

E. 7.5.1 Selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. arrêts A. S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, § 31 ss; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, § 119-120; N. c. Royaume Uni du 27 mai 2008, n° 26565/05, § 42 ss; décisions E.O. c. Italie du 10 mai 2012, n° 34724/10, § 38 ss; Ndangoya c. Suède du 22 juin 2004, n° 17868/03, p. 12-13). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a précisé qu'un cas exceptionnel au sens précité doit être reconnu également lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination, ou de l'impossibilité d'y avoir accès, à un risque réel de subir un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie; ces cas correspondent à un seuil élevé des exigences requises pour l'application de l'art. 3 CEDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, n° 41738/10, § 181-183 ; également arrêt de la CJUE du 16 février 2017 dans l'affaire C-578/16 C. K, H. F., A. S. c. Republika Slovenija, point 68). L'existence d'une prise en charge médicale adéquate dans les pays de l'Union européenne est en règle générale présumée, et il appartient à la partie, dans un cas particulier, d'apporter la preuve du contraire sur la base des maux spécifiques dont elle souffre (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.2; Filzwieser/Sprung, op. cit., K 9 ad art. 27).

E. 7.5.2 En l'espèce, le recourant n'a pas produit de rapport médical établissant la réalité de la confusion mentale et des pertes de mémoire sporadiques dont il a fait état. Cela étant, même s'ils avaient été établis, ces problèmes de santé intermittents ne sont pas en soi d'une gravité telle que le transfert serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence. De plus, aucune raison ne permet de penser que la prise en charge médicale qu'ils pourraient requérir n'est pas disponible en Roumanie. En outre, il est rappelé que ce pays est lié par la directive Accueil précitée et, partant, qu'il doit notamment faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires, soit à tout le moins les soins urgents et les traitements essentiels des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale, ou autre, nécessaire aux personnes ayant des besoins particuliers en matière d'accueil (cf. art. 19 par. 1 et 2 directive Accueil). Enfin, rien ne permet de considérer que la Roumanie refuserait à l'intéressé les soins dont il pourrait, le cas échéant, avoir besoin. En conclusion, il n'y a pas de motifs faisant obstacle au transfert du recourant en raison de son état de santé.

E. 7.6 Au vu de ce qui précède, le transfert de l'intéressé n'est pas contraire aux engagements de la Suisse découlant du droit international public. Le SEM n'était donc pas tenu de renoncer à cette mesure et d'examiner lui-même la demande d'asile du recourant.

E. 8.1 Le SEM peut décider de traiter une demande d'asile pour des raisons humanitaires - alors qu'un autre Etat membre est responsable de son examen - sur la base de l'art. 29a al. 3 OA 1 combiné avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.6, 8.2.2; 2011/9 consid. 4.1; arrêt du TAF E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.3 [non publié dans ATAF 2015/9]).

E. 8.2 L'autorité de première instance dispose d'un réel pouvoir d'appré- ciation dans l'interprétation de la notion de « raisons humanitaires » et l'application restrictive de l'art. 29a al. 3 OA 1 aux différents cas d'espèce (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.5, 7.6; 2012/4 consid. 4.7). Elle a toutefois l'obligation d'examiner si les conditions d'application de cette disposition sont remplies et de motiver sa décision sur ce point, lorsque le requérant invoque des circonstances qui font apparaître son transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle et/ou de celle régnant dans le pays de destination (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2). A cette fin, il lui incombe d'établir de manière complète l'état de fait et de procéder à un examen de toutes les circonstances pertinentes. Elle doit par ailleurs fonder sa décision sur des critères admissibles, à savoir transparents et objectifs, et respecter le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et le principe de la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 8; Moor/ Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 3ème éd., 2012, n° 4.3.2.3, p. 743 ss). Le grief de l'inopportunité d'une décision rendue sur la base de l'art. 29a al. 3 OA 1 ne pouvant pas être examiné en instance de recours, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a constaté les faits pertinents, a fait usage de son pouvoir d'appréciation en présence d'éléments de nature à permettre l'application de cette disposition, et s'il l'a fait, sans abus ni excès, conformément au droit (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1).

E. 8.3 En l'espèce, invité par le SEM à se déterminer sur son éventuel transfert vers la Roumanie, le requérant a exposé, lors de son audition du 13 janvier 2021, les raisons pour lesquelles il s'opposait à cette mesure. Il ressort de la décision contestée que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent, en tenant compte notamment de la prise de position de l'intéressé, et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en niant sur cette base l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. En outre, il a dûment motivé sa décision et a respecté le droit d'être entendu du recourant ainsi que les principes constitutionnels applicables. Pour le surplus, l'intéressé n'a pas établi en instance de recours l'existence de circonstances nouvelles relevant de l'art. 29a al. 3 OA 1.

E. 8.4 Partant, la clause de souveraineté ne trouve pas application pour des raisons humanitaires.

E. 9 Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile (cf. art. 31a al. 1 let. b LAsi) et a prononcé le transfert de l'intéressé vers la Roumanie, en application de l'art. 44, 1ère phrase LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1).

E. 10 En conclusion, le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), et l'arrêt n'est motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 2 LAsi).

E. 11 Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les demandes de prononcé de mesures superprovisionnelles, d'octroi de l'effet suspensif au recours (cf. art. 107a LAsi) et de dispense du paiement d'une avance de frais (cf. art. 63 al. 4 PA) sont devenues sans objet.

E. 12 La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée, indépendamment de la preuve de l'indigence du recourant, compte tenu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours (art. 65 al. 1 PA, art. 65 al. 2 PA auquel renvoie l'art. 110a al. 2 LAsi).

E. 13 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA, art. 2 et 3 let. a FITAF [RS 173.320.2]).

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-589/2021 Arrêt du 16 février 2021 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Déborah D'Aveni, juge ; Paolo Assaloni, greffier. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, (...) recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 2 février 2021 / N (...). Faits : A. Le 30 décembre 2020, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse, sous le nom de B._______. B. Selon les recherches effectuées par le SEM, le 6 janvier 2021, dans la base de données de l'unité centrale du système européen automatisé d'identification d'empreintes digitales (Eurodac), le requérant a déposé une demande d'asile en Roumanie, le (...) 2020. C. Le 7 janvier 2021, le requérant a signé un mandat de représentation juridique en faveur de Caritas Suisse (cf. art. 102f ss LAsi [RS 142.31], art. 52a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]). D. Lors de son audition sur les données personnelles du 8 janvier 2021, le requérant a déclaré qu'il était de nationalité afghane, d'ethnie turkmène et de religion musulmane. Il était né le (...) 2000. Il était célibataire et sans enfants. Il avait quitté l'Afghanistan en (...) et s'était notamment rendu en Roumaine avant de rejoindre la Suisse le 30 décembre 2020. E. Lors de son audition du 13 janvier 2021, effectuée en application de l'art. 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (Journal officiel de l'Union européenne [JO] L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III), le requérant a déclaré qu'il s'appelait A._______ et était né le (...) 1993. A son arrivée en Roumanie, il avait été contraint de déposer une demande d'asile et, suite à son rejet, s'était enfui pour se rendre en Suisse. Il s'opposait à son éventuel renvoi vers la Roumanie dès lors que les autorités roumaines avaient prélevé de force ses empreintes digitales, l'avaient soumis à de mauvais traitements et ne l'avaient pas pris en charge. S'agissant de sa situation médicale, il était en bonne santé mais souffrait parfois d'un état confusionnel. F. Le 13 janvier 2021, le SEM a soumis aux autorités roumaines une requête aux fins de reprise en charge du requérant, fondée sur l'art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III. G. Le 27 janvier 2021, l'Unité Dublin du Ministère roumain des affaires intérieures a accepté la requête précitée du SEM. H. Par décision du 2 février 2021, notifiée le lendemain, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du 30 décembre 2020, a prononcé le transfert du requérant vers la Roumanie et a ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré que les autorités roumaines étaient compétentes pour examiner ladite demande en vertu du règlement Dublin III. La procédure d'asile et le système d'accueil des requérants d'asile en Roumanie ne présentaient pas de défaillances systémiques, au sens de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, et il ne se justifiait pas d'entrer en matière sur la demande d'asile en vertu de la clause de souveraineté de l'art. 17 par. 1 dudit règlement. I. Par acte du 10 février 2021, le requérant a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), en concluant à son annulation et, principalement, à l'admission de sa demande d'asile, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM. Il a sollicité l'octroi de l'effet suspensif au recours, le prononcé de mesures superprovisionnelles portant sur l'exécution du renvoi, l'assistance judiciaire totale et la dispense du paiement d'une avance de frais. Sur la forme, il a reproché au SEM de ne pas avoir instruit les problèmes de mémoire dont il souffrait depuis qu'il avait reçu un coup sur la tête en 2008. Sur le fond, il a fait valoir que, lors de son séjour en Roumanie, les autorités l'avaient frappé et contraint à vivre dans des conditions inhumaines. De plus, elles avaient violé son droit d'être entendu lors de l'instruction de sa demande d'asile et avaient prononcé son renvoi vers l'Afghanistan alors que sa vie était en danger dans ce pays. J. Le 10 février 2021, Caritas Suisse a résilié le mandat qui le liait au requérant. K. Le 15 février 2021, le recourant a fait parvenir au Tribunal la copie d'une décision du 18 décembre 2020, non traduite, par laquelle, selon lui, les autorités roumaines avaient rejeté sa demande d'asile et prononcé son renvoi en Afghanistan. L. Les autres faits de la cause seront mentionnés, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant d'asile cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue en dernier ressort. 1.2 En matière d'asile, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LAsi ou la LTAF n'en disposent autrement (cf. art. 6 LAsi, art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA, art. 108 al. 3 LAsi), le recours est recevable. 1.4 Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).

2. Dans un recours contre une décision de non-entrée en matière et de transfert fondée sur la loi sur l'asile et le règlement Dublin III, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Il ne peut pas faire valoir l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2, 8.2.2; 2014/26 consid. 5.6). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1 et la jurisprudence citée). 3. 3.1 Sur le plan formel, le recourant reproche au SEM de ne pas avoir établi à satisfaction les faits liés aux problèmes de mémoire dont il affirme souffrir. 3.2 En vertu de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, la constatation des faits se révèle inexacte lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1; 2007/37 consid. 2.3). La maxime inquisitoire, selon laquelle il appartient à l'autorité de définir les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (cf. art. 12 PA; ATAF 2009/60 consid. 2.1.1), doit être relativisée par le devoir des parties de collaborer à l'établissement des faits, soit notamment d'indiquer les moyens de preuve disponibles et motiver leur requête (cf. art. 13 et 52 PA, art. 8 LAsi; ATAF 2011/54 consid. 5.1; ATF 128 II 139 consid. 2b). 3.3 En l'espèce, invité par le SEM à s'exprimer sur sa situation médicale, le 13 janvier 2021, le recourant s'est limité à indiquer qu'il allait bien mais qu'il était de temps en temps confus, suite à un coup reçu sur la tête près de treize ans plus tôt. A teneur du dossier, rien ne permet de considérer que l'intéressé n'a pas été interrogé de manière adéquate et suffisante sur son état de santé (cf. procès-verbal du 13 janvier 2021, par. « Droit d'être entendu concernant l'établissement des faits médicaux [art. 26a LAsi] »). En outre, incité par le SEM à exposer les motifs s'opposant à son transfert en Roumanie, le recourant ne s'est prévalu d'aucun problème de nature médicale (cf. procès-verbal du 13 janvier 2021, par. « Droit d'être entendu Dublin »). Enfin, après avoir été informé de son devoir de communiquer, également après son audition, toute atteinte à la santé pouvant s'avérer déterminante dans le cadre de la procédure et de consulter, en cas de besoin, l'infirmerie du Centre fédéral pour requérants d'asile (CFA) de Boudry où il résidait (cf. procès-verbal du 13 janvier 2021, p. 2), l'intéressé ne s'est jamais plaint de problèmes de mémoire, dont il n'a fait état, pour la première fois, que dans son recours. A cela s'ajoute que l'intéressé n'a pas exprimé l'intention de produire un rapport médical concernant les difficultés mnésiques évoquées. A ce jour, il n'a versé au dossier aucune pièce relative à son état de santé, alors qu'il lui aurait été loisible de le faire spontanément, depuis le dépôt de sa demande d'asile. 3.4 En conclusion, il apparaît que le SEM pouvait s'estimer suffisamment renseigné et, partant, s'abstenir de procéder à des mesures d'instruction complémentaires concernant l'état de santé du recourant. Il en résulte que le grief avancé sur ce point est sans fondement.

4. Sur le fond, il y a lieu d'examiner si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition selon laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi (cf. ATAF 2014/39 consid. 2 et réf. cit.; 2009/54 consid. 1.3.3). 5. 5.1 En application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement Dublin III [Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac] [RO 2015 1841]; art. 1 et 29a al. 1 OA 1). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 29a al. 2 OA 1, art. 22 par. 7 et 25 par. 2 du règlement Dublin III). 5.2 Une demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers sur le territoire de l'un quelconque des Etats membres est examinée par un seul Etat, qui est celui que les critères énumérés au chapitre III du règlement désignent comme responsable (art. 3 par. 1, 2ème phrase du règlement Dublin III). 5.3 L'Etat membre responsable en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III). Dans ce cadre, si la demande a été rejetée en première instance uniquement, l'Etat membre responsable veille à ce que la personne concernée ait la possibilité ou ait eu la possibilité de disposer d'un recours effectif (cf. art. 18 par. 2 al. 3 du règlement Dublin III). Dans une procédure de reprise en charge (« take back »), dès lors qu'un Etat membre a été déjà saisi d'une première demande d'asile et qu'il a admis sa responsabilité pour l'examiner, il n'appartient pas, en règle générale, à un autre Etat membre, saisi ultérieurement d'une autre demande d'asile, de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat responsable en application des critères de compétence du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2, 8.2.1; 2012/4 consid. 3.2.1; Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, 2014, K 5 ad art. 20). 5.4 En l'espèce, selon les données de l'unité centrale du système européen « Eurodac », le recourant a déposé une demande d'asile en Roumanie le 10 novembre 2020. Le SEM a dès lors soumis aux autorités roumaines, dans le délai requis (cf. art. 23 par. 2 al. 1 du règlement Dublin III), une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé (cf. art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III). Ayant accepté cette demande en temps utile (cf. art. 25 par. 1, 2ème phrase du règlement Dublin III), la Roumanie a reconnu sa responsabilité pour l'examen de la demande d'asile du requérant (cf. par analogie, art. 25 par. 2 in fine du règlement Dublin III). 5.5 En conclusion, la responsabilité de la Roumanie, au sens du règlement Dublin III, est acquise, ce que le recourant ne conteste pas. 6. 6.1 Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 326/02 du 26.10.2012), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III du règlement afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable (art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III). 6.2 En l'occurrence, s'agissant de la situation régnant en Roumanie, il importe de relever que ni le Tribunal, ni la Cour européenne des droits de l'Homme (ci-après : CourEDH), ni la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après : CJUE) n'ont retenu l'existence de défaillances systémiques dans ce pays (cf. notamment l'arrêt du TAF E-300/2021 du 27 janvier 2021 consid. 3.5 ss). 6.3 Au vu de ce qui précède, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce. 7. 7.1 A teneur de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), par dérogation à l'art. 3 par. 1 dudit règlement, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Le SEM a l'obligation d'admettre, en application de la clause de souveraineté, la responsabilité de la Suisse pour l'examen d'une demande de protection internationale lorsque l'exécution du transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par les critères applicables viole des obligations de droit international public, en particulier des normes impératives auxquelles la Suisse est soumise (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1; 2011/9 consid. 4.1, 8.1; 2010/45 consid. 7.2). 7.2 Le renvoi par un Etat contractant peut soulever un problème au regard de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), lorsqu'il y a des motifs suffisants de croire que l'intéressé court dans l'Etat de destination un risque réel d'être soumis à la torture ou à un traitement inhumain ou dégradant au sens de ces dispositions (cf. arrêt de la CourEDH Saadi c. Italie du 28 février 2008, n° 37201/06, § 125 ss et la jurisprudence citée). Il appartient au requérant d'asile de produire des éléments démontrant l'existence d'un tel risque (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4.1). 7.3 En l'espèce, le recourant s'oppose à son transfert en faisant valoir, dans un premier temps, que, lors de son séjour en Roumanie, les autorités avaient prélevé de force ses empreintes digitales et l'avaient contraint à déposer une demande d'asile ; de plus, elles l'avaient frappé et n'avaient pas assuré sa prise en charge. L'intéressé n'a toutefois avancé aucun élément de nature à corroborer l'un ou l'autre de ces allégués. En tout état de cause, il n'a apporté aucun indice objectif, concret et sérieux qu'il serait soumis, en cas de retour en Roumanie, à des conditions d'accueil ou à des traitements contraires aux art. 3 CEDH et 3 Conv. torture. Au demeurant, si - après son transfert - le requérant devait être conduit par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine ou être victime, de toute autre manière, d'atteintes à ses droits fondamentaux ou aux obligations de droit international auxquelles cet Etat est tenu, il lui appartiendrait d'agir directement auprès des autorités compétentes, en usant des voies juridiques adéquates, afin de faire valoir ses droits. Enfin, il y a lieu de rappeler que le demandeur d'asile dont le renvoi a été décidé ne peut, en principe, revendiquer un droit à rester sur le territoire de l'Etat concerné afin de continuer à bénéficier de l'assistance qui lui est fournie (cf. décision de la CourEDH Mohammed Hussein et autres c. Pays Bas et Italie du 2 avril 2013, n° 27725/10, § 70-71). Par ailleurs, le règlement Dublin III ne lui confère pas le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3). 7.4 Le recourant soutient, dans un deuxième temps, que la procédure d'asile ouverte en Roumanie aurait été bâclée, son audition ayant duré seulement cinq minutes, et que, suite au rejet de sa demande de protection, les autorités roumaines le renverraient en Afghanistan, pays où sa vie serait en danger. 7.4.1 La Roumanie est partie à la CEDH, à la Conv. torture, à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole du 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés (RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions. Partant, cet Etat est présumé respecter la sécurité des requérants d'asile, en particulier le droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] [JO L 180/60 du 29.6.2013]; directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] [JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil]; arrêt de la CJUE du 23 janvier 2019 dans l'affaire C-661/17 M.A. e.a. contre International Protection Appeals Tribunal e.a., points 83 et 84). 7.4.2 En l'espèce rien ne permet de considérer que le traitement de la demande d'asile du recourant par les autorités roumaines a été entaché de manquements aux dispositions applicables, notamment de droit international, et que la décision de renvoi vers l'Afghanistan a été prononcée en violation du principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 Conv. réfugiés. Il sied de relever qu'en retenant le principe de l'examen de la demande d'asile par un seul et même Etat membre (« one chance only »), le règlement Dublin III vise à lutter contre les demandes d'asile multiples (« asylum shopping »). Dans ces circonstances, le transfert de l'intéressé vers la Roumanie ne l'expose pas à un refoulement en cascade qui serait contraire aux art. 33 Conv. réfugiés, 3 CEDH et 3 Conv. torture. 7.5 Enfin, le recourant s'oppose à son transfert au motif qu'il se trouverait parfois dans un état confusionnel et souffrirait de pertes de mémoire. 7.5.1 Selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. arrêts A. S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, § 31 ss; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, § 119-120; N. c. Royaume Uni du 27 mai 2008, n° 26565/05, § 42 ss; décisions E.O. c. Italie du 10 mai 2012, n° 34724/10, § 38 ss; Ndangoya c. Suède du 22 juin 2004, n° 17868/03, p. 12-13). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a précisé qu'un cas exceptionnel au sens précité doit être reconnu également lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination, ou de l'impossibilité d'y avoir accès, à un risque réel de subir un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie; ces cas correspondent à un seuil élevé des exigences requises pour l'application de l'art. 3 CEDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, n° 41738/10, § 181-183 ; également arrêt de la CJUE du 16 février 2017 dans l'affaire C-578/16 C. K, H. F., A. S. c. Republika Slovenija, point 68). L'existence d'une prise en charge médicale adéquate dans les pays de l'Union européenne est en règle générale présumée, et il appartient à la partie, dans un cas particulier, d'apporter la preuve du contraire sur la base des maux spécifiques dont elle souffre (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.2; Filzwieser/Sprung, op. cit., K 9 ad art. 27). 7.5.2 En l'espèce, le recourant n'a pas produit de rapport médical établissant la réalité de la confusion mentale et des pertes de mémoire sporadiques dont il a fait état. Cela étant, même s'ils avaient été établis, ces problèmes de santé intermittents ne sont pas en soi d'une gravité telle que le transfert serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence. De plus, aucune raison ne permet de penser que la prise en charge médicale qu'ils pourraient requérir n'est pas disponible en Roumanie. En outre, il est rappelé que ce pays est lié par la directive Accueil précitée et, partant, qu'il doit notamment faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires, soit à tout le moins les soins urgents et les traitements essentiels des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale, ou autre, nécessaire aux personnes ayant des besoins particuliers en matière d'accueil (cf. art. 19 par. 1 et 2 directive Accueil). Enfin, rien ne permet de considérer que la Roumanie refuserait à l'intéressé les soins dont il pourrait, le cas échéant, avoir besoin. En conclusion, il n'y a pas de motifs faisant obstacle au transfert du recourant en raison de son état de santé. 7.6 Au vu de ce qui précède, le transfert de l'intéressé n'est pas contraire aux engagements de la Suisse découlant du droit international public. Le SEM n'était donc pas tenu de renoncer à cette mesure et d'examiner lui-même la demande d'asile du recourant. 8. 8.1 Le SEM peut décider de traiter une demande d'asile pour des raisons humanitaires - alors qu'un autre Etat membre est responsable de son examen - sur la base de l'art. 29a al. 3 OA 1 combiné avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.6, 8.2.2; 2011/9 consid. 4.1; arrêt du TAF E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.3 [non publié dans ATAF 2015/9]). 8.2 L'autorité de première instance dispose d'un réel pouvoir d'appré- ciation dans l'interprétation de la notion de « raisons humanitaires » et l'application restrictive de l'art. 29a al. 3 OA 1 aux différents cas d'espèce (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.5, 7.6; 2012/4 consid. 4.7). Elle a toutefois l'obligation d'examiner si les conditions d'application de cette disposition sont remplies et de motiver sa décision sur ce point, lorsque le requérant invoque des circonstances qui font apparaître son transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle et/ou de celle régnant dans le pays de destination (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2). A cette fin, il lui incombe d'établir de manière complète l'état de fait et de procéder à un examen de toutes les circonstances pertinentes. Elle doit par ailleurs fonder sa décision sur des critères admissibles, à savoir transparents et objectifs, et respecter le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et le principe de la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 8; Moor/ Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 3ème éd., 2012, n° 4.3.2.3, p. 743 ss). Le grief de l'inopportunité d'une décision rendue sur la base de l'art. 29a al. 3 OA 1 ne pouvant pas être examiné en instance de recours, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a constaté les faits pertinents, a fait usage de son pouvoir d'appréciation en présence d'éléments de nature à permettre l'application de cette disposition, et s'il l'a fait, sans abus ni excès, conformément au droit (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1). 8.3 En l'espèce, invité par le SEM à se déterminer sur son éventuel transfert vers la Roumanie, le requérant a exposé, lors de son audition du 13 janvier 2021, les raisons pour lesquelles il s'opposait à cette mesure. Il ressort de la décision contestée que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent, en tenant compte notamment de la prise de position de l'intéressé, et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en niant sur cette base l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. En outre, il a dûment motivé sa décision et a respecté le droit d'être entendu du recourant ainsi que les principes constitutionnels applicables. Pour le surplus, l'intéressé n'a pas établi en instance de recours l'existence de circonstances nouvelles relevant de l'art. 29a al. 3 OA 1. 8.4 Partant, la clause de souveraineté ne trouve pas application pour des raisons humanitaires.

9. Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile (cf. art. 31a al. 1 let. b LAsi) et a prononcé le transfert de l'intéressé vers la Roumanie, en application de l'art. 44, 1ère phrase LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1).

10. En conclusion, le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), et l'arrêt n'est motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 2 LAsi).

11. Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les demandes de prononcé de mesures superprovisionnelles, d'octroi de l'effet suspensif au recours (cf. art. 107a LAsi) et de dispense du paiement d'une avance de frais (cf. art. 63 al. 4 PA) sont devenues sans objet.

12. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée, indépendamment de la preuve de l'indigence du recourant, compte tenu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours (art. 65 al. 1 PA, art. 65 al. 2 PA auquel renvoie l'art. 110a al. 2 LAsi).

13. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA, art. 2 et 3 let. a FITAF [RS 173.320.2]). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Paolo Assaloni Expédition :