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E-787/2024

E-787/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-02-27 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Erwägungen (32 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.32]), exception non réalisée dans le cas présent. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige et statuer définitivement.

E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2 Bien que concluant à l'annulation de la décision du SEM du 1er février 2024, le recourant ne conteste pas cette décision, en tant qu'elle refuse de saisir les données personnelles qu'il a indiquées et constate que sa date de naissance (inscrite dans SYMIC) est désormais le (...) 2005. Le délai de 30 jours pour recourir contre cette partie du dispositif (cf. chiffres 7 et 8 du dispositif de la décision attaquée) est du reste encore pendant (art. 50 al. 1 PA). Dans ces conditions, seule est litigieuse ici la question de la non-entrée en matière sur la demande d'asile.

E. 3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5).

E. 4.1 Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener une procédure d'asile et de renvoi.

E. 4.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, il rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2).

E. 4.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III).

E. 4.4 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'appartient en principe pas à un autre Etat membre, saisi ultérieurement d'une seconde demande d'asile, de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat membre responsable en application des critères fixés au chapitre III règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 précité consid. 6.2 et 8.2.1 ainsi que réf. cit.). Cette règle doit toutefois être tempérée par l'art. 7 par. 3 du règlement Dublin III, disposition prévoyant que les Etats membres doivent également tenir compte des critères de détermination visés aux art. 8, 10 et 16 du règlement Dublin III dans le contexte d'une reprise en charge (cf. ATAF 2017 VI/5 précité consid. 6.2, 6.3, 8.2.1 et 8.3).

E. 4.5 L'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III).

E. 4.6 En vertu de l'art. 8 par. 4 du règlement Dublin III, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale émanant d'un mineur non accompagné est celui dans lequel le mineur a introduit sa requête, pour autant que l'intéressé n'ait pas de membres de sa famille, de frères et soeurs ou de proches se trouvant légalement dans un autre Etat membre et que cela soit conforme à son intérêt supérieur.

E. 4.7 Dans ce contexte, il sied de relever qu'en présence d'un requérant d'asile mineur non accompagné, l'autorité d'asile doit adopter les mesures adéquates en vue d'assurer la défense des droits de l'intéressé au cours de l'instruction de sa demande, y compris dans le cadre d'une procédure conduite en application du règlement Dublin III (cf. sur ces questions, art. 17 LAsi en relation avec l'art. 7 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311] ; ATAF 2014/30 consid. 2.3 et 3.2 ; 2011/23 consid. 5.4.6 et 7 ; 2009/54 consid. 4.1 et la jurisprudence citée ; cf. également arrêt du Tribunal E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2 [non publié in : ATAF 2014/30]).

E. 5.1 Eu égard à l'art. 8 par. 4 du règlement Dublin III, aux prescriptions particulières de procédure applicables aux requérants d'asile mineurs non accompagnés et à la jurisprudence y relative, il convient de se prononcer préalablement sur la minorité alléguée par le recourant.

E. 5.2 Pour déterminer la qualité de mineur d'un requérant d'asile, le SEM se fonde en premier lieu sur les pièces d'identité authentiques déposées et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, l'entourage familial de l'intéressé et sa scolarité, voire sur les résultats d'éventuelles analyses médicales visant à déterminer son âge (sur ce dernier point, art. 17 al. 3bis LAsi ; cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004/30 consid. 6, jurisprudence reprise notamment par l'arrêt du Tribunal E-1928/2014 précité et, plus récemment, par l'arrêt du Tribunal D-4287/2022 du 2 décembre 2022 consid. 4.4). Ainsi, si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par pièces, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur et en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé qu'il incombe au requérant de rendre sa minorité vraisemblable (au sens de l'art. 7 LAsi), sous peine d'en supporter les conséquences juridiques (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1 et la jurisprudence citée ; cf. également arrêt du Tribunal F-2849/2022 du 12 juillet 2022 consid. 6.2 et réf. cit.).

E. 5.3 Dans la décision attaquée, le SEM a pour l'essentiel retenu que l'intéressé n'avait pas fourni de document à même de prouver son identité, ni rendu vraisemblable sa minorité. Certes, il avait annoncé la production prochaine d'un tel document dans son droit d'être entendu du 11 janvier 2024. Cela dit et indépendamment du fait qu'il était singulier qu'il n'ait pas entrepris plus tôt des démarches dans ce sens, le SEM a estimé que ce moyen de preuve n'avait qu'une très faible valeur probante, dès lors qu'il s'agissait d'une simple copie, procédé n'excluant pas les possibilités de falsification. Outre l'absence de document d'identité valable, il a relevé que les déclarations du recourant relatives à son âge, à sa scolarité, à l'obtention de sa pièce d'identité, à son comportement ainsi qu'à son parcours migratoire n'étaient pas vraisemblables. Il a estimé que ses propos en lien avec l'obtention de son "rekam watany" avaient été vagues et généraux. Ayant indiqué avoir utilisé ce document dans son pays et avoir été scolarisé durant deux ans, l'allégation selon laquelle il aurait appris sa date de naissance par sa mère à l'âge de quatorze ans était peu crédible. Les déclarations relatives à sa scolarité ne concordaient par ailleurs pas avec la date de naissance qu'il avait fournie. S'il était né en 2007, avait commencé l'école à l'âge de huit ans et avait été scolarisé pendant deux ans, il aurait interrompu sa scolarité en 2017 et non en 2014, comme allégué. S'agissant de son parcours migratoire, il contenait de nombreuses invraisemblances. D'une part, il était peu crédible qu'il ignore le montant que son cousin lui avait donné pour accomplir son périple migratoire, alors qu'il connaissait les sommes qu'il avait dû payer au cours de son voyage. D'autre part, il était douteux qu'il ait voyagé jusqu'en Italie avec autant d'argent sur lui, sans rencontrer de problème. Relevant encore qu'il avait été enregistré par les autorités italiennes comme étant né le (...) 2004, le SEM a estimé qu'il n'était pas crédible qu'il ait été placé dans une structure pour mineurs dans ce pays. Les explications selon lesquelles sa date de naissance ne lui avait pas été demandée et le fait qu'il n'avait pas eu un accès à un interprète n'étaient pas vraisemblables, la date du (...) 2004 ne pouvant être considérée comme ayant été inventée de toute pièce par les autorités italiennes. Enfin, la manière dont il avait rejoint les Pays-Bas "par défaut", en train, n'était pas plausible, l'Italie n'étant pas frontalière à ce pays. De même, il était peu vraisemblable qu'il n'ait réussi à indiquer que son année de naissance aux autorités néerlandaises, puisqu'il avait, selon ses propres dires, été assisté d'un interprète de langue arabe, langue qu'il aurait apprise à l'école et qui constitue la langue majoritairement parlée dans sa ville d'origine. Le fait d'avoir quitté les Pays-Bas en raison de la nourriture congelée et parce qu'il n'y aurait pas reçu de traitement médical lorsqu'il était malade n'était pas un comportement représentatif d'une personne mineure en quête de protection.

E. 5.4 Le Tribunal ne voit aucune raison de s'écarter de la motivation de l'autorité inférieure, laquelle est suffisamment détaillée et convaincante. Force est de relever que le recourant n'a pas déposé de document d'identité susceptible, à lui seul, de prouver sa minorité (art. 1a let. c OA 1) ou d'autres documents lui permettant de prouver ou du moins de rendre vraisemblable la date de naissance alléguée. Bien qu'il ait affirmé avoir effectué des démarches afin de se voir transmettre une copie d'un tel document, il a finalement indiqué, dans son recours, qu'il n'avait pas pu obtenir celui-ci sans toutefois en expliquer les raisons. Un tel comportement constitue un indice en défaveur de sa minorité. A cela s'ajoute que ses déclarations contiennent de nombreuses invraisemblances, ce qui jette également le discrédit sur son parcours de vie et partant, la minorité alléguée. En particulier, le Tribunal ne tient pas pour vraisemblables les circonstances dans lesquelles l'intéressé aurait appris son âge et/ou sa date de naissance. S'il est déjà peu crédible qu'il ait ressenti le besoin de connaître sa date de naissance pour la première fois à l'âge de quatorze ans, le motif qui l'y aurait poussé à la demander à sa mère, à savoir parce qu'il ne connaissait jamais son âge lorsque des gens le lui demandait, semble contredire son affirmation selon laquelle l'âge ne serait pas important dans son pays (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] d'audition du 28 décembre 2023, pt. 1.06, ainsi que p. 2 du mémoire de recours). Dans ce contexte, le fait qu'il soit capable de donner l'âge exact de ses soeurs apparaît pour le moins singulier (cf. idem, pt. 3.1). De même, il a été en mesure d'indiquer qu'il avait commencé l'école à huit ans (cf. p-v précité, pt. 1.06 et 1.17.04). Or, une telle affirmation impliquant une certaine conscience de son âge et de son développement à cette période de sa vie semble s'opposer au fait qu'il aurait ignoré son âge jusqu'à l'adolescence. Il est du reste peu crédible qu'il ait dit avoir appris sa date de naissance par l'intermédiaire de sa mère, alors qu'il disposait prétendument d'un document d'identité sur lequel cette date était inscrite et partant consultable. Le Tribunal relève, de surcroît, que les déclarations du recourant relatives à sa scolarité, en plus de manquer de cohérence, coïncident avec la date de naissance retenue par les autorités italiennes, à savoir le (...) 2004. En effet, l'allégation selon laquelle il serait né en 2007 et aurait interrompu sa scolarité en 2014, soit à l'âge de dix ans, est manifestement erronée. Au contraire, le fait d'être né en 2004 est compatible avec le fait d'avoir commencé l'école à l'âge de huit ans et d'avoir interrompu sa scolarité deux ans plus tard, à savoir en 2014. Partant, l'explication selon laquelle le recourant, qui dit connaître sa date de naissance complète, n'aurait donné que son nom et son prénom aux autorités italiennes, parce qu'il ne les comprenait pas, et que celles-ci avaient choisi arbitrairement une date de naissance, ne convainc pas. Enfin, le fait qu'il fasse valoir dans son recours qu'il lui avait été difficile de répondre aux questions de l'auditrice parce qu'il ne se sentait pas bien psychologiquement et qu'il avait des problèmes ne modifie pas l'examen qui précède. D'une part, sa représentante juridique aurait pu et dû soulever ce point dans sa prise de position du 11 janvier 2024, ce qu'elle n'a toutefois pas fait. D'autre part, les prétendus problèmes psychiques ne sont établis par aucun rapport médical au dossier et ne permettent pas d'expliquer les invraisemblances du récit. A cela s'ajoute qu'au stade du recours, l'intéressé n'avance aucun élément nouveau sur lequel il n'aurait pas pu s'exprimer lors de son audition en raison desdits problèmes.

E. 5.5 Compte tenu de ce qui précède, le SEM pouvait légitimement considérer que la prétendue minorité du recourant n'était pas vraisemblable. Le recours ne contient ni argument ni moyen de preuve permettant de parvenir à la conclusion inverse. L'art. 8 par. 4 du règlement Dublin III ne s'applique dès lors pas.

E. 6.1 Cela étant, comme exposé précédemment, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de la base de données "Eurodac", que le recourant avait déposé une demande d'asile au Pays-Bas, le (...) octobre 2023.

E. 6.2 Le 9 janvier 2024, le SEM a dès lors soumis aux autorités néerlandaises, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b de ce règlement.

E. 6.3 Le 30 janvier suivant, à l'issue d'une procédure de réexamen, lesdites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge le recourant sur la base de cette même disposition légale, reconnaissant ainsi leur compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé.

E. 6.4 En conséquence, la responsabilité des Pays-Bas est acquise.

E. 7 Les Pays-Bas ne connaissent pas de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs qui entraîneraient un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (Charte UE, JO C 364/1 du 18.12.2000), de sorte que l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne trouve pas application (notamment dans ce sens, cf. arrêts du TAF E-4638/2023 du 5 septembre 2023 consid. 6 ss et E-481/2023 du 7 février 2023 consid. 5.3 ss). Le recourant ne soutient d'ailleurs pas le contraire dans son recours.

E. 8.1 Le SEM n'avait par ailleurs aucune raison de faire application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté) dans le cas d'espèce.

E. 8.2 Sur la base de cette disposition, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1 ; 2012/4 consid. 2.4). En l'occurrence, l'intéressé n'a pas démontré, ni même allégué, l'existence d'un risque concret et avéré que les autorités néerlandaises refuseraient de le reprendre en charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en violation des directives Procédure (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte], JO L 180/60 du 29 juin 2013) et Accueil (cf. directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte], JO L 180/96 du 29 juin 2013 ; arrêt du Tribunal D-589/2021 du 16 février 2021 consid. 7.4.1 et jurisp. cit.), auxquelles elles sont liés. De même, il n'a pas démontré l'existence d'indices sérieux que, dans son cas concret, ses conditions de vie aux Pays-Bas, où il est resté moins de trois semaines, revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire aux art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). Il n'a en effet apporté aucun indice objectif, concret et sérieux qu'à son retour dans ce pays, il serait privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil au point qu'il faudrait renoncer à son transfert. Les déclarations de l'intéressé selon lesquelles il n'aurait pas été immédiatement pris en charge sur le plan médical et qu'il lui avait été servi uniquement des plats congelés ne permettent à l'évidence pas d'arriver à une autre conclusion. Elles ne sont au demeurant étayées par aucun élément concret au dossier (cf. p-v d'audition, pt. 5.02). En ce qui concerne ses affections physiques (urétrite sur infection sexuellement transmissible à Gonocoque), pour lesquelles il a obtenu un traitement médicamenteux en Suisse, elles pourront, en cas de besoin, être prises en charge aux Pays-Bas, pays disposant de structures médicales similaires à celles existant en Suisse (cf. notamment arrêts du Tribunal E-481/2023 du 7 février 2023 consid. 6.6.2 ; E-189/2023 du 20 janvier 2023 et E-3613/2022 du 1er septembre 2022 consid. 5.3.2).

E. 8.3 Quant au souhait du recourant de rester en Suisse, il n'est pas déterminant dans le cadre de l'application du règlement Dublin, ce dernier ne conférant pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.11 ; 2017 VI/5 consid. 8.2.1).

E. 8.4 Par conséquent, le transfert de l'intéressé vers les Pays-Bas n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. Enfin, le SEM n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en combinaison avec l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2015/9 consid. 8).

E. 8.5 En conclusion, l'autorité intimée a valablement considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires.

E. 9.1 C'est ainsi à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert vers les Pays-Bas, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1).

E. 9.2 Par conséquent, le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée.

E. 10.1 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 57 al. 1 PA).

E. 10.2 Les mesures superprovisionnelles ordonnées le 6 février 2024 deviennent caduques avec le présent prononcé. Les demandes tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à l'exemption du versement d'une avance de frais sont sans objet.

E. 11.1 Vu l'issue de la cause, il aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

E. 11.2 Le recourant sollicite l'assistance judiciaire "totale", mais ne motive cette demande que par son incapacité de supporter les frais de procédure. Il a en outre déposé un recours complet et ne requiert pas la désignation d'un mandataire d'office. Sa demande doit donc être considérée comme une demande d'assistance judiciaire partielle. Celle-ci doit en l'espèce être admise, les conclusions du recours n'étant pas apparues d'emblée vouées et l'intéressé pouvant être tenu pour indigent (art. 65 al. 1 PA). Il n'est donc pas perçu de frais de procédure.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-787/2024 Arrêt du 27 février 2024 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen (présidente du collège), Grégory Sauder, Markus König, juges, Miléna Follonier, greffière. Parties A._______, né le (...), alias A._______, né le (...), Soudan, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 31 janvier 2024. Faits : A. Le 11 novembre 2023, A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé) a déposé une demande d'asile en Suisse, indiquant être né le (...) 2007 et donc mineur. B. Les investigations entreprises par le SEM, quatre jours plus tard, ont révélé, sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen "Eurodac", que l'intéressé avait été interpelé en Italie, le (...) septembre 2023, et avait déposé une demande d'asile aux Pays-Bas, le (...) octobre suivant. C. Le 15 novembre 2023, le SEM a transmis aux autorités italiennes et néerlandaises compétentes une demande d'informations, fondée sur l'art. 34 du règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180/31 du 29 juin 2013 ; [ci-après : règlement Dublin III]). Il a en particulier requis des informations sur le statut de l'intéressé dans ces pays (permis de séjour ou protection internationale) ainsi que sur les données récoltées lors de son enregistrement par les autorités (dépôt de documents d'identité, existence d'une expertise médico-légale, membres de la famille en Europe, etc.). Le 23 novembre 2023, les autorités italiennes ont répondu que l'intéressé avait été dactyloscopié sur leur territoire, le (...) septembre 2023, et enregistré sous l'identité de "B._______, né le (...) 2004, Soudan". Selon leur base de données, il n'avait pas déposé de demande d'asile, ni ne s'était vu délivrer un permis de résidence. Quatre jours plus tard, les autorités néerlandaises ont indiqué, de leur côté, que les informations fournies par les autorités suisses sur l'intéressé concordaient avec celles de leur base de données. Elles ont ajouté qu'il avait déposé une demande d'asile, le (...) octobre 2023, sans produire aucun document, et que cette procédure était toujours pendante. Aucune audition, ni expertise médicale n'avait pu être conduite, l'intéressé ayant disparu autour du 4 novembre 2023. D. Le 20 novembre 2023, le recourant a signé un mandat de représentation en faveur des juristes et avocats du centre fédéral pour requérants d'asile de C._______. Ce mandat a pris fin le 29 novembre suivant. E. Le 28 décembre 2023, l'intéressé a été entendu dans le cadre d'une première audition de requérant d'asile mineur non accompagné (RMNA). A cette occasion, il a déclaré notamment être né dans le quartier (...), à D._______, et y avoir vécu jusqu'à son départ du pays en juin 2023. Il serait né le (...) 2007 et aurait appris sa date de naissance par sa mère lorsqu'il été âgé de quatorze ans. Il a ajouté avoir commencé sa scolarité à dix ans et l'avoir arrêtée deux ans plus tard, soit en 2014. Il aurait deux soeurs, âgées de treize et dix ans, ainsi que quatre-demi frères, dont il ne connaîtrait pas les âges. Il aurait quitté le Soudan en raison du conflit armé y régnant et après avoir été kidnappé par des personnes inconnues. Séparé de ses parents par la fuite, il aurait gagné seul le Tchad, où il aurait rejoint son cousin. Grâce à l'importante somme d'argent (en espèces) qui lui aurait été donnée par ce dernier, il aurait rallié la Lybie, puis la Tunisie pour finalement rejoindre l'Italie. Dans ce dernier pays, il aurait été forcé à donner ses empreintes, puis conduit dans un centre pour mineurs, sans même avoir indiqué sa date de naissance. Etant malade et n'obtenant aucune assistance sur le plan médical, il aurait pris un train "par défaut" et serait arrivé aux Pays-Bas, où il aurait été interpellé par les autorités compétentes. Interrogé avec un interprète de langue arabe, il aurait indiqué être né en 2007, mais ne se souviendrait pas de la date de naissance exacte qui aurait été inscrite. Après avoir passé quelques temps dans un centre, dans lequel il n'aurait pas été surveillé, où la nourriture aurait été surgelée et où il n'aurait pas été pris en charge sur le plan médical, il aurait décidé de reprendre la route et se serait rendu en Suisse. F. Il ressort des documents médicaux émis entre le 11 décembre 2023 et le 8 janvier 2024, versés au dossier du SEM, que le recourant souffre d'une urétrite sur infection sexuellement transmissible à gonocoque. G. Par courrier du 5 janvier 2024, le SEM a informé le requérant qu'il le considérait comme majeur sur la base d'une appréciation de l'ensemble des éléments figurant au dossier et qu'il envisageait de modifier sa date de naissance au (...) 2005 dans le système d'information central sur la migration (SYMIC). Il l'a invité à se déterminer à cet égard. H. Le 9 janvier 2024, le SEM a soumis aux autorités néerlandaises compétentes, une requête aux fins de reprise en charge fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III. Il a précisé dans sa demande que l'intéressé avait déclaré être mineur, mais que cette allégation n'était pas crédible compte tenu de ses déclarations et du fait qu'il avait été considéré comme majeur par les autorités italiennes. Il n'avait par ailleurs produit aucun document d'identité. Le même jour, le SEM a soumis aux autorités italiennes compétentes, une requête similaire aux fins de prise en charge fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III. I. Le 11 janvier 2024, l'intéressé s'est déterminé sur la question de son âge. Il a maintenu être mineur et sollicité du SEM qu'il reconsidère sa position. Selon lui, ses déclarations sur sa minorité étaient suffisamment détaillées, en adéquation avec sa jeunesse, la difficulté de son parcours et son niveau éducatif. Répondant à la motivation du SEM, il a allégué que le fait qu'il ne se soit pas préoccupé de détenir un document d'identité lors de sa fuite et qu'il ne sache pas exactement comment sa pièce d'identité ("rekam watany") avait été établie par ses parents constituaient des indices de sa minorité. Rappelant que la date de naissance n'avait pas d'importance dans son pays, il était parfaitement plausible qu'il n'en ait pas eu connaissance avant quatorze ans. Le fait qu'il ait possédé une carte d'identité ne garantissait pas encore qu'il avait la capacité de lire celle-ci. Il a ajouté que son cousin devait lui envoyer une copie de sa pièce d'identité et a requis un délai supplémentaire afin de déposer celle-ci. Concernant les invraisemblances relevées par le SEM, il a exposé qu'il était parfaitement crédible qu'il ait rejoint seul le Tchad à pied, compte tenu de la proximité géographique de son village avec ce pays, ce d'autant plus qu'il était accompagné de plusieurs autres personnes effectuant le même trajet. De même, il était parfaitement plausible qu'il ne connaisse pas la somme totale que son cousin lui avait remise en monnaie tchadienne, mais qu'il se rappelle précisément des montants que les passeurs lui avaient demandé de payer au cours de son voyage. S'agissant encore de la date du (...) 2004, enregistrée par les autorités italiennes, il a reproché au SEM de n'avoir fait aucune recherche sur la manière dont celle-ci avait été retenue, alors qu'il avait toujours indiqué ne pas avoir donné de date de naissance. Les autorités néerlandaises auraient, quant à elles, décidé arbitrairement le jour et le mois de sa naissance, l'intéressé n'ayant réussi qu'à en indiquer l'année en langue arabe. J. Le 12 janvier 2024, les autorités néerlandaises ont rejeté la requête de reprise en charge du SEM, précisant qu'en application de l'art. 8 par. 4 du règlement Dublin III, la Suisse apparaissait compétente pour traiter la demande internationale de l'intéressé. Elles ont précisé que n'ayant aucune information sur la manière dont les autorités suisses avaient examiné l'âge de l'intéressé, elles n'avaient en l'espèce aucune raison de douter de la minorité de celui-ci. K. Le 12 janvier 2024 également, le SEM a requis le changement de la date de naissance du recourant au (...) 2005 dans SYMIC, avec mention de son caractère litigieux, et sollicité la suppression du code matière "mineur non accompagné". Le même jour, l'intéressé a demandé à ce qu'une décision susceptible de recours soit rendue sans délai sur la modification de ses données SYMIC, sous peine d'un déni de justice. L. Le 26 janvier 2024, le SEM a sollicité des autorités néerlandaises qu'elles reconsidèrent leur décision, au motif que l'intéressé n'avait pas réussi à rendre vraisemblable sa minorité. Non seulement les déclarations récoltées lors de son audition étaient contradictoires et peu plausibles, mais il ressortait également de son dossier qu'il avait donné des dates de naissance différentes devant les autorités suisses, italiennes et néerlandaises. Quatre jours plus tard, les autorités néerlandaises ont réexaminé leur précédente réponse et accepté la demande de reprise en charge de l'intéressé sur la base de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, relevant que sur la base des informations qui leur avaient été transmises, elles considéraient désormais l'intéressé comme majeur. M. Par décision du 1er février 2024, notifiée le lendemain, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), a prononcé son renvoi (recte : transfert) vers les Pays-Bas, l'Etat Dublin responsable, et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif d'un éventuel recours. Il a en outre rejeté la saisie des données personnelles de l'intéressé telle que demandée par celui-ci, indiquant que sa date de naissance dans SYMIC était désormais le (...) 2005 (chiffres 7 et 8 du dispositif). N. Le 5 février 2024, la représentante de l'intéressé auprès de Caritas Suisse a résilié son mandat. O. Le même jour, l'intéressé, agissant seul, a interjeté recours contre la décision querellée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM. Il a en outre sollicité le prononcé de mesures superprovisionnelles, l'octroi de l'effet suspensif, l'exemption du versement de l'avance des frais de procédure ainsi que l'assistance judiciaire "totale". Le recourant a en substance contesté la compétence des Pays-Bas pour le traitement de sa demande d'asile, au motif qu'il était mineur. Il a réaffirmé être né le (...) 2007, estimant que ses réponses étaient cohérentes et en accord avec son jeune âge ainsi que sa culture. Il a ajouté qu'il lui avait été difficile de répondre aux questions qui lui avaient été posées, car il ne se sentait pas bien psychologiquement et qu'il avait des problèmes. P. Par décision incidente du 6 février 2024, la juge instructeur a ordonné la suspension provisoire de l'exécution du transfert de l'intéressé à titre de mesure superprovisionnelle. Q. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.32]), exception non réalisée dans le cas présent. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige et statuer définitivement. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

2. Bien que concluant à l'annulation de la décision du SEM du 1er février 2024, le recourant ne conteste pas cette décision, en tant qu'elle refuse de saisir les données personnelles qu'il a indiquées et constate que sa date de naissance (inscrite dans SYMIC) est désormais le (...) 2005. Le délai de 30 jours pour recourir contre cette partie du dispositif (cf. chiffres 7 et 8 du dispositif de la décision attaquée) est du reste encore pendant (art. 50 al. 1 PA). Dans ces conditions, seule est litigieuse ici la question de la non-entrée en matière sur la demande d'asile.

3. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5). 4. 4.1 Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener une procédure d'asile et de renvoi. 4.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, il rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 4.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). 4.4 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'appartient en principe pas à un autre Etat membre, saisi ultérieurement d'une seconde demande d'asile, de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat membre responsable en application des critères fixés au chapitre III règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 précité consid. 6.2 et 8.2.1 ainsi que réf. cit.). Cette règle doit toutefois être tempérée par l'art. 7 par. 3 du règlement Dublin III, disposition prévoyant que les Etats membres doivent également tenir compte des critères de détermination visés aux art. 8, 10 et 16 du règlement Dublin III dans le contexte d'une reprise en charge (cf. ATAF 2017 VI/5 précité consid. 6.2, 6.3, 8.2.1 et 8.3). 4.5 L'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III). 4.6 En vertu de l'art. 8 par. 4 du règlement Dublin III, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale émanant d'un mineur non accompagné est celui dans lequel le mineur a introduit sa requête, pour autant que l'intéressé n'ait pas de membres de sa famille, de frères et soeurs ou de proches se trouvant légalement dans un autre Etat membre et que cela soit conforme à son intérêt supérieur. 4.7 Dans ce contexte, il sied de relever qu'en présence d'un requérant d'asile mineur non accompagné, l'autorité d'asile doit adopter les mesures adéquates en vue d'assurer la défense des droits de l'intéressé au cours de l'instruction de sa demande, y compris dans le cadre d'une procédure conduite en application du règlement Dublin III (cf. sur ces questions, art. 17 LAsi en relation avec l'art. 7 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311] ; ATAF 2014/30 consid. 2.3 et 3.2 ; 2011/23 consid. 5.4.6 et 7 ; 2009/54 consid. 4.1 et la jurisprudence citée ; cf. également arrêt du Tribunal E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2 [non publié in : ATAF 2014/30]). 5. 5.1 Eu égard à l'art. 8 par. 4 du règlement Dublin III, aux prescriptions particulières de procédure applicables aux requérants d'asile mineurs non accompagnés et à la jurisprudence y relative, il convient de se prononcer préalablement sur la minorité alléguée par le recourant. 5.2 Pour déterminer la qualité de mineur d'un requérant d'asile, le SEM se fonde en premier lieu sur les pièces d'identité authentiques déposées et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, l'entourage familial de l'intéressé et sa scolarité, voire sur les résultats d'éventuelles analyses médicales visant à déterminer son âge (sur ce dernier point, art. 17 al. 3bis LAsi ; cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004/30 consid. 6, jurisprudence reprise notamment par l'arrêt du Tribunal E-1928/2014 précité et, plus récemment, par l'arrêt du Tribunal D-4287/2022 du 2 décembre 2022 consid. 4.4). Ainsi, si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par pièces, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur et en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé qu'il incombe au requérant de rendre sa minorité vraisemblable (au sens de l'art. 7 LAsi), sous peine d'en supporter les conséquences juridiques (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1 et la jurisprudence citée ; cf. également arrêt du Tribunal F-2849/2022 du 12 juillet 2022 consid. 6.2 et réf. cit.). 5.3 Dans la décision attaquée, le SEM a pour l'essentiel retenu que l'intéressé n'avait pas fourni de document à même de prouver son identité, ni rendu vraisemblable sa minorité. Certes, il avait annoncé la production prochaine d'un tel document dans son droit d'être entendu du 11 janvier 2024. Cela dit et indépendamment du fait qu'il était singulier qu'il n'ait pas entrepris plus tôt des démarches dans ce sens, le SEM a estimé que ce moyen de preuve n'avait qu'une très faible valeur probante, dès lors qu'il s'agissait d'une simple copie, procédé n'excluant pas les possibilités de falsification. Outre l'absence de document d'identité valable, il a relevé que les déclarations du recourant relatives à son âge, à sa scolarité, à l'obtention de sa pièce d'identité, à son comportement ainsi qu'à son parcours migratoire n'étaient pas vraisemblables. Il a estimé que ses propos en lien avec l'obtention de son "rekam watany" avaient été vagues et généraux. Ayant indiqué avoir utilisé ce document dans son pays et avoir été scolarisé durant deux ans, l'allégation selon laquelle il aurait appris sa date de naissance par sa mère à l'âge de quatorze ans était peu crédible. Les déclarations relatives à sa scolarité ne concordaient par ailleurs pas avec la date de naissance qu'il avait fournie. S'il était né en 2007, avait commencé l'école à l'âge de huit ans et avait été scolarisé pendant deux ans, il aurait interrompu sa scolarité en 2017 et non en 2014, comme allégué. S'agissant de son parcours migratoire, il contenait de nombreuses invraisemblances. D'une part, il était peu crédible qu'il ignore le montant que son cousin lui avait donné pour accomplir son périple migratoire, alors qu'il connaissait les sommes qu'il avait dû payer au cours de son voyage. D'autre part, il était douteux qu'il ait voyagé jusqu'en Italie avec autant d'argent sur lui, sans rencontrer de problème. Relevant encore qu'il avait été enregistré par les autorités italiennes comme étant né le (...) 2004, le SEM a estimé qu'il n'était pas crédible qu'il ait été placé dans une structure pour mineurs dans ce pays. Les explications selon lesquelles sa date de naissance ne lui avait pas été demandée et le fait qu'il n'avait pas eu un accès à un interprète n'étaient pas vraisemblables, la date du (...) 2004 ne pouvant être considérée comme ayant été inventée de toute pièce par les autorités italiennes. Enfin, la manière dont il avait rejoint les Pays-Bas "par défaut", en train, n'était pas plausible, l'Italie n'étant pas frontalière à ce pays. De même, il était peu vraisemblable qu'il n'ait réussi à indiquer que son année de naissance aux autorités néerlandaises, puisqu'il avait, selon ses propres dires, été assisté d'un interprète de langue arabe, langue qu'il aurait apprise à l'école et qui constitue la langue majoritairement parlée dans sa ville d'origine. Le fait d'avoir quitté les Pays-Bas en raison de la nourriture congelée et parce qu'il n'y aurait pas reçu de traitement médical lorsqu'il était malade n'était pas un comportement représentatif d'une personne mineure en quête de protection. 5.4 Le Tribunal ne voit aucune raison de s'écarter de la motivation de l'autorité inférieure, laquelle est suffisamment détaillée et convaincante. Force est de relever que le recourant n'a pas déposé de document d'identité susceptible, à lui seul, de prouver sa minorité (art. 1a let. c OA 1) ou d'autres documents lui permettant de prouver ou du moins de rendre vraisemblable la date de naissance alléguée. Bien qu'il ait affirmé avoir effectué des démarches afin de se voir transmettre une copie d'un tel document, il a finalement indiqué, dans son recours, qu'il n'avait pas pu obtenir celui-ci sans toutefois en expliquer les raisons. Un tel comportement constitue un indice en défaveur de sa minorité. A cela s'ajoute que ses déclarations contiennent de nombreuses invraisemblances, ce qui jette également le discrédit sur son parcours de vie et partant, la minorité alléguée. En particulier, le Tribunal ne tient pas pour vraisemblables les circonstances dans lesquelles l'intéressé aurait appris son âge et/ou sa date de naissance. S'il est déjà peu crédible qu'il ait ressenti le besoin de connaître sa date de naissance pour la première fois à l'âge de quatorze ans, le motif qui l'y aurait poussé à la demander à sa mère, à savoir parce qu'il ne connaissait jamais son âge lorsque des gens le lui demandait, semble contredire son affirmation selon laquelle l'âge ne serait pas important dans son pays (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] d'audition du 28 décembre 2023, pt. 1.06, ainsi que p. 2 du mémoire de recours). Dans ce contexte, le fait qu'il soit capable de donner l'âge exact de ses soeurs apparaît pour le moins singulier (cf. idem, pt. 3.1). De même, il a été en mesure d'indiquer qu'il avait commencé l'école à huit ans (cf. p-v précité, pt. 1.06 et 1.17.04). Or, une telle affirmation impliquant une certaine conscience de son âge et de son développement à cette période de sa vie semble s'opposer au fait qu'il aurait ignoré son âge jusqu'à l'adolescence. Il est du reste peu crédible qu'il ait dit avoir appris sa date de naissance par l'intermédiaire de sa mère, alors qu'il disposait prétendument d'un document d'identité sur lequel cette date était inscrite et partant consultable. Le Tribunal relève, de surcroît, que les déclarations du recourant relatives à sa scolarité, en plus de manquer de cohérence, coïncident avec la date de naissance retenue par les autorités italiennes, à savoir le (...) 2004. En effet, l'allégation selon laquelle il serait né en 2007 et aurait interrompu sa scolarité en 2014, soit à l'âge de dix ans, est manifestement erronée. Au contraire, le fait d'être né en 2004 est compatible avec le fait d'avoir commencé l'école à l'âge de huit ans et d'avoir interrompu sa scolarité deux ans plus tard, à savoir en 2014. Partant, l'explication selon laquelle le recourant, qui dit connaître sa date de naissance complète, n'aurait donné que son nom et son prénom aux autorités italiennes, parce qu'il ne les comprenait pas, et que celles-ci avaient choisi arbitrairement une date de naissance, ne convainc pas. Enfin, le fait qu'il fasse valoir dans son recours qu'il lui avait été difficile de répondre aux questions de l'auditrice parce qu'il ne se sentait pas bien psychologiquement et qu'il avait des problèmes ne modifie pas l'examen qui précède. D'une part, sa représentante juridique aurait pu et dû soulever ce point dans sa prise de position du 11 janvier 2024, ce qu'elle n'a toutefois pas fait. D'autre part, les prétendus problèmes psychiques ne sont établis par aucun rapport médical au dossier et ne permettent pas d'expliquer les invraisemblances du récit. A cela s'ajoute qu'au stade du recours, l'intéressé n'avance aucun élément nouveau sur lequel il n'aurait pas pu s'exprimer lors de son audition en raison desdits problèmes. 5.5 Compte tenu de ce qui précède, le SEM pouvait légitimement considérer que la prétendue minorité du recourant n'était pas vraisemblable. Le recours ne contient ni argument ni moyen de preuve permettant de parvenir à la conclusion inverse. L'art. 8 par. 4 du règlement Dublin III ne s'applique dès lors pas. 6. 6.1 Cela étant, comme exposé précédemment, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de la base de données "Eurodac", que le recourant avait déposé une demande d'asile au Pays-Bas, le (...) octobre 2023. 6.2 Le 9 janvier 2024, le SEM a dès lors soumis aux autorités néerlandaises, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b de ce règlement. 6.3 Le 30 janvier suivant, à l'issue d'une procédure de réexamen, lesdites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge le recourant sur la base de cette même disposition légale, reconnaissant ainsi leur compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé. 6.4 En conséquence, la responsabilité des Pays-Bas est acquise.

7. Les Pays-Bas ne connaissent pas de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs qui entraîneraient un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (Charte UE, JO C 364/1 du 18.12.2000), de sorte que l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne trouve pas application (notamment dans ce sens, cf. arrêts du TAF E-4638/2023 du 5 septembre 2023 consid. 6 ss et E-481/2023 du 7 février 2023 consid. 5.3 ss). Le recourant ne soutient d'ailleurs pas le contraire dans son recours. 8. 8.1 Le SEM n'avait par ailleurs aucune raison de faire application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté) dans le cas d'espèce. 8.2 Sur la base de cette disposition, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1 ; 2012/4 consid. 2.4). En l'occurrence, l'intéressé n'a pas démontré, ni même allégué, l'existence d'un risque concret et avéré que les autorités néerlandaises refuseraient de le reprendre en charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en violation des directives Procédure (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte], JO L 180/60 du 29 juin 2013) et Accueil (cf. directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte], JO L 180/96 du 29 juin 2013 ; arrêt du Tribunal D-589/2021 du 16 février 2021 consid. 7.4.1 et jurisp. cit.), auxquelles elles sont liés. De même, il n'a pas démontré l'existence d'indices sérieux que, dans son cas concret, ses conditions de vie aux Pays-Bas, où il est resté moins de trois semaines, revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire aux art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). Il n'a en effet apporté aucun indice objectif, concret et sérieux qu'à son retour dans ce pays, il serait privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil au point qu'il faudrait renoncer à son transfert. Les déclarations de l'intéressé selon lesquelles il n'aurait pas été immédiatement pris en charge sur le plan médical et qu'il lui avait été servi uniquement des plats congelés ne permettent à l'évidence pas d'arriver à une autre conclusion. Elles ne sont au demeurant étayées par aucun élément concret au dossier (cf. p-v d'audition, pt. 5.02). En ce qui concerne ses affections physiques (urétrite sur infection sexuellement transmissible à Gonocoque), pour lesquelles il a obtenu un traitement médicamenteux en Suisse, elles pourront, en cas de besoin, être prises en charge aux Pays-Bas, pays disposant de structures médicales similaires à celles existant en Suisse (cf. notamment arrêts du Tribunal E-481/2023 du 7 février 2023 consid. 6.6.2 ; E-189/2023 du 20 janvier 2023 et E-3613/2022 du 1er septembre 2022 consid. 5.3.2). 8.3 Quant au souhait du recourant de rester en Suisse, il n'est pas déterminant dans le cadre de l'application du règlement Dublin, ce dernier ne conférant pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.11 ; 2017 VI/5 consid. 8.2.1). 8.4 Par conséquent, le transfert de l'intéressé vers les Pays-Bas n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. Enfin, le SEM n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en combinaison avec l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). 8.5 En conclusion, l'autorité intimée a valablement considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires. 9. 9.1 C'est ainsi à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert vers les Pays-Bas, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). 9.2 Par conséquent, le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée. 10. 10.1 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 57 al. 1 PA). 10.2 Les mesures superprovisionnelles ordonnées le 6 février 2024 deviennent caduques avec le présent prononcé. Les demandes tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à l'exemption du versement d'une avance de frais sont sans objet. 11. 11.1 Vu l'issue de la cause, il aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 11.2 Le recourant sollicite l'assistance judiciaire "totale", mais ne motive cette demande que par son incapacité de supporter les frais de procédure. Il a en outre déposé un recours complet et ne requiert pas la désignation d'un mandataire d'office. Sa demande doit donc être considérée comme une demande d'assistance judiciaire partielle. Celle-ci doit en l'espèce être admise, les conclusions du recours n'étant pas apparues d'emblée vouées et l'intéressé pouvant être tenu pour indigent (art. 65 al. 1 PA). Il n'est donc pas perçu de frais de procédure. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Miléna Follonier