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E-481/2023

E-481/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-02-07 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Erwägungen (41 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.3 Le Tribunal est par conséquent compétent pour connaître du présent litige.

E. 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet des faits pertinents (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait à l'examen du Tribunal pour les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 [voir aussi consid. 5.6 non publié] ; 2014/26 consid. 5.6).

E. 2.2 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2).

E. 3.1 Il convient préliminairement d'examiner les griefs formels soulevés par le recourant, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.).

E. 3.2 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1). La maxime inquisitoire doit cependant être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. idem), devoir qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal E-4367/2022 du 6 octobre 2022 consid. 2.1.1).

E. 3.3 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). Le cas échéant, l'établissement inexact et incomplet de l'état de fait pertinent au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi peut simultanément constituer une violation du droit d'être entendu (cf. notamment arrêt du Tribunal D-1484/2019 du 25 avril 2019, p. 5 et 6)

E. 3.4.1 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Le droit d'être entendu doit être en principe accordé durant la phase préparatoire en présence d'éléments indicatifs de la responsabilité d'un autre Etat Dublin (cf. Message du Conseil fédéral du 23 septembre 2011 concernant la modification de la loi sur l'asile [Mesures à court terme], publié in : FF 2011 6735, p. 6745 ; arrêt du Tribunal F-2588/2022 du 20 juin 2022, p. 7).

E. 3.4.2 La jurisprudence a en outre déduit du droit d'être entendu au sens de la disposition constitutionnelle précitée le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; ATF 134 I 83 consid. 4.1).

E. 3.5 En l'occurrence, le recourant reproche d'abord à l'autorité inférieure de n'avoir pas respecté son devoir d'instruction en rapport avec son état de santé, alors qu'il existe selon lui de nombreux indices permettant de douter de ses capacités cognitives (cf. consid. 3.5.1). Il fait ensuite grief au SEM d'avoir violé son droit d'être entendu en ne lui octroyant aucune possibilité de s'exprimer oralement ou par écrit quant à son absence à l'entretien Dublin, quant à la compétence des Pays-Bas et de l'Allemagne pour mener à bien sa procédure d'asile et quant aux éventuels obstacles à son transfert vers ces pays (cf. consid. 3.5.2). Enfin, le recourant se plaint d'un défaut de motivation de la décision entreprise en rapport avec l'application de la clause de souveraineté de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. consid. 3.5.3).

E. 3.5.1 Contrairement à ce que le recourant prétend, son état de santé, tant physique que psychique, a été instruit et pris en considération dans le cadre de la procédure de première instance, sans que le Tribunal ne constate un quelconque manquement déterminant à l'aune des garanties formelles de procédure. Il ressort en effet des actes de la cause que le requérant a bénéficié de trois consultations médicales, lesquelles ont donné lieu à trois documents circonstanciés détaillant son état de santé tant physique que psychique (cf. let. C et G). Dans sa décision, le SEM a dûment tenu compte d'une situation médicale actualisée et a constaté, sans qu'aucun élément du dossier ne permette une appréciation différente, que les problèmes de santé de l'intéressé, quoique bien réels, ne nécessitaient pour autant pas en l'état un traitement urgent, spécifique ou particulièrement conséquent. Aussi, le SEM était légitimé à conclure que l'état de santé de l'intéressé avait été établi à satisfaction de droit sans que de plus amples mesures d'instruction s'avéraient indispensables dans la perspective du prononcé à rendre, à savoir le transfert du recourant aux Pays-Bas.

E. 3.5.2.1 En rapport avec le second grief, il convient de rappeler que le fait de ne pas se rendre à une audition constitue en principe une violation grave et fautive du devoir de collaborer (cf. arrêt du Tribunal D-519/2021 du 17 février 2021 p. 7 et réf. cit. ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 22 consid. 4a et jurisp. cit.). Aussi, l'absence de A._______ à l'audition du 29 décembre 2022, laquelle a été dûment constatée par le SEM dans une note au dossier et qui n'est en soi pas contestée par le prénommé dans son recours, constitue bien une violation grave et fautive de l'obligation de collaborer à l'établissement des faits de la cause.

E. 3.5.2.2 Il reste à déterminer s'il ressort du dossier des motifs permettent d'excuser l'absence de l'intéressé à ladite audition. En substance, le recourant allègue que ses problèmes d'addiction ont des conséquences sur ses facultés cognitives, ce qui l'aurait empêché de saisir les enjeux de la procédure et de l'audition et l'aurait amené à ne pas se souvenir de la date de cette dernière. Le Tribunal n'est pas convaincu par cette tentative de justifier son absence. En effet, si l'intéressé souffre bien de troubles mentaux et du comportement liés à l'usage d'opiacés, à aucun moment les documents médicaux versés au dossier ne font état d'une quelconque diminution de ses facultés cognitives pouvant expliquer son absence à l'audition à laquelle il avait été convoqué. Bien au contraire, l'examen du dossier tend à montrer qu'en violation de ses obligations, il n'est pas demeuré à la disposition des autorités tout au long de la procédure de première instance, disparaissant à deux reprises au moins - dont une fois pour commettre des actes délictueux dans le canton de E._______ (cf. let. H) - ainsi qu'il l'admet lui-même, violant ainsi ses obligations. Aussi, le recourant, qui était au matin du 29 décembre 2022 porté disparu depuis la veille, ne disposait d'aucun motif excusable pour ne pas se présenter à l'audition prévue. Au surplus, il sied de souligner que l'art. 5 par. 2 let. a du règlement Dublin III a pour but de rendre possible la détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la requête d'asile même si le requérant rend impossible, par son comportement, l'organisation d'un entretien en temps utile. En particulier, un Etat membre n'est pas tenu de reprogrammer un entretien pour le cas où le requérant se présente tardivement à son audition, sans préjudice pour ce dernier de faire connaître son point de vue par d'autres moyens (cf. Constantin Hruschka / Francesco Maiani, in : D. Thym / K. Heilbronner, EU Immigration and Asylum Law, Article-by-Article Commentary, 3ème éd., 2022, ad art. 5 règlement Dublin III n° 4 [p. 1660]). A ce propos, il y a lieu de noter que l'intéressé n'a fait aucune observation écrite sur son possible transfert aux Pays-Bas - qu'il n'a d'ailleurs jamais formellement contesté au cours de la procédure - après l'annulation de son audition du fait de son absence et ce, même après la signature du mandat de représentation en faveur de Caritas en date du 3 janvier 2023 (cf. let. F). Ainsi, c'est bien en raison d'une violation par le requérant de son devoir de collaboration à l'établissement des faits que le droit d'être entendu n'a pas pu lui être octroyé. Partant, l'autorité inférieure était en droit de rendre la décision querellée sans avoir au préalable entendu l'intéressé.

E. 3.5.3 S'agissant enfin du défaut allégué de motivation, le Tribunal constate que le SEM a développé, de manière circonstanciée, en page 4 de sa décision, les raisons pour lesquelles il a estimé que l'application de la clause de souveraineté pour des motifs humanitaires ne se justifiait pas en l'occurrence, en particulier en lien avec l'état de santé de l'intéressé. Il considère dès lors que l'autorité inférieure a rendu une décision suffisamment motivée, conforme à la jurisprudence en la matière (cf. consid. 3.4.2).

E. 3.6 Mal fondés, les griefs formels soulevés dans le recours doivent être rejetés.

E. 4 Il sied à présent d'examiner si l'autorité inférieure a considéré à juste titre qu'il n'y avait pas lieu d'entrer en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il convient de prononcer son transfert de Suisse vers les Pays-Bas.

E. 4.1 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant.

E. 4.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III). Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 ainsi que réf. cit.). En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de penser qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18 décembre 2000 ; ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III, afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable.

E. 4.3 L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III).

E. 4.4 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement.

E. 5.1 En l'espèce, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le recourant avait déposé une première demande d'asile en Allemagne en date du (...) décembre 2021, avant d'en faire de même, le (...) octobre 2022, aux Pays-Bas. Ce faisant, le SEM a soumis aux autorités néerlandaises compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge (en anglais : take back) de l'intéressé fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b dudit règlement.

E. 5.2 Les autorités néerlandaises n'ont pas répondu dans le délai de deux semaines prévu à l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, ce qui équivaut, en application de l'art. 25 par. 2 de ce même règlement, à une acceptation de la requête et à l'obligation de reprendre en charge la personne concernée. Elles ont néanmoins expressément confirmé leur acceptation de reprise en charge dans un courrier daté du 18 janvier 2023 (cf. let. J), précisant en outre que la date d'admission était le 14 janvier 2013, soit au jour de l'échéance du délai de deux semaines, précision devant être faite qu'ayant accès au système européen « Eurodac », lesdites autorités disposaient de l'information selon laquelle le requérant avait déposé une première demande d'asile en Allemagne (cf. let. B). D'une manière plus générale, l'on ne saurait faire grief au SEM d'un défaut de communication à l'Etat requis portant sur des informations qui sont accessibles en consultant le système « Eurodac ».

E. 5.3 Il n'y a par ailleurs aucune raison sérieuse de penser qu'il existe, aux Pays-Bas, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et dans les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE (art. 3 par. 2 du règlement Dublin III).

E. 5.3.1 En effet, ce pays est lié par ladite Charte et, de surcroît, signataire de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101), de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture ; RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut de réfugiés (Conv. réfugiés ; RS 0.142.30), du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), ainsi que la Convention du 16 mai 2005 sur la lutte contre la traite des êtres humains (Conv. TEH ; RS 0.311.543), et, à ce titre, en applique les dispositions.

E. 5.3.2 Partant, les Pays-Bas sont présumés respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application de la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (refonte ; JO L 180/60 du 29.06.2013 [ci-après : directive Procédure]) et de la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte ; JO L 180/96 du 29.06.2013 [ci-après : directive Accueil]). En l'absence d'une pratique actuelle avérée de violation systématique de ces normes minimales de l'Union européenne, les Pays-Bas sont présumés respecter leurs obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée aux art. 3 CEDH et 3 Conv. torture (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] du 21 janvier 2011, Grande Chambre, en l'affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête n° 30696/09, par. 352 s.).

E. 5.3.3 En l'occurrence, aucun élément ne permet d'admettre qu'à son retour aux Pays-Bas, l'intéressé serait durablement privé de soutien et des structures offertes par ce pays aux demandeurs d'asile ou qu'en cas de difficultés, les autorités néerlandaises ne réagiraient pas de manière appropriée et manqueraient de dûment tenir compte de sa situation personnelle. En particulier, s'agissant de la seule affirmation, figurant dans le mémoire de recours, au demeurant non étayée, selon laquelle A._______ redouterait un transfert aux Pays-Bas en raison du fait qu'il y aurait des ennemis (cf. mémoire de recours, p. 5), ne permet pas une appréciation différente de la présente cause, même à les retenir pour vraisemblables.

E. 5.3.4 Enfin, le Tribunal tient à souligner que les autorités néerlandaises ont admis la reprise en charge de l'intéressé sur la base de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III. Il convient d'en déduire que la demande d'asile déposée le 19 octobre 2022 est toujours en cours d'examen.

E. 5.3.5 Dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas, et les Pays-Bas demeurent l'Etat compétent pour traiter la demande de protection internationale du recourant.

E. 6.1 En application de la clause de souveraineté de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, le SEM peut décider d'entrer en matière sur une demande d'asile même lorsque la Suisse n'est pas l'Etat responsable selon les critères du règlement Dublin III. Il doit le faire lorsque le refus d'entrer en matière heurte la CEDH ou d'autres engagements de la Suisse (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.5.2 et jurisp. cit.). La licéité du transfert est, en ce sens, une condition du prononcé d'une non-entrée en matière en application des art. 31a al. 1 let. b LAsi. En outre, le SEM peut également entrer en matière sur une demande, en application des art. 17 par. 1 du règlement Dublin III et de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 ; RS 142.311), à teneur duquel il peut, pour des raisons humanitaires, traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 ; 2017 VI/5 consid. 8.5.2 in fine). Lorsque le requérant invoque des circonstances qui font apparaître son transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle ou de celle régnant dans le pays de destination du transfert, le SEM doit examiner s'il y a lieu d'appliquer la clause de souveraineté. Il dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation qu'il est tenu d'exercer conformément à la loi (cf. ATAF 2015/9 consid. 7 et 8). Selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt du 13 décembre 2016, Grande Chambre, en l'affaire Paposhvili c. Belgique, requête n° 41738/10), le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est pas susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de penser que, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, cette personne ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 ; dans sens également, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne [CJUE] du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16, par. 66 à 68).

E. 6.2.1 Du dossier de la cause, il ressort que l'intéressé présente un état de santé dégradé par des douleurs abdominales persistantes ayant prétendument pour origine une agression au couteau, par une toux chronique ainsi que par des troubles mentaux et du comportement (cf. let. C et G).

E. 6.2.2 Au vu de ce qui précède et compte tenu de la jurisprudence restrictive en la matière, il y a lieu de considérer que les problèmes de santé évoqués dans le dossier, problèmes qui ne sauraient être sous-estimés et qui requièrent un suivi médical, ne sont toutefois pas d'une gravité telle qu'il se justifierait de renoncer au transfert de l'intéressé aux Pays-Bas. En effet, force est de constater que les affections qui lui ont été diagnostiquées, aussi sous l'angle somatique que psychique, pourront y être traitées, ce pays disposant de structures médicales similaires à celles existant en Suisse (cf. notamment arrêts du Tribunal E-3613/2022 du 1er septembre 2022 consid. 5.3.2 ; E-774/2021 du 24 février 2021, p. 8 ; F-5303/2019 du 21 octobre 2019 du 21 octobre 2019, p. 13 ; F-4805/2019 du 26 septembre 2019 consid. 5.3). Aucun élément du dossier ne permet ainsi d'inférer qu'en cas de transfert vers les Pays-Bas, le recourant risquerait d'être exposé à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé.

E. 6.2.3 Au surplus, on rappellera que, liés par la directive Accueil, les Pays-Bas doivent faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires, qui comportent au minimum les soins urgents et le traitement essentiel des maladies ainsi que des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de la directive Accueil). Au demeurant, si, après son transfert aux Pays-Bas, le recourant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, notamment en ce qui concerne l'octroi d'un encadrement médical adéquat, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités néerlandaises en usant des voies de droit adéquates (art. 26 de la directive Accueil).

E. 6.3 Dès lors, il y a lieu de retenir que les problèmes de santé dont le recourant est atteint ne sauraient en l'état faire obstacle à l'exécution de son transfert aux Pays-Bas, lequel doit avoir lieu d'ici au 14 juillet 2023. Cela étant, il incombera aux autorités suisses en charge de l'exécution du transfert de communiquer à leurs homologues néerlandais, en temps utile, les renseignements permettant une prise en charge médicale adéquate du recourant (art. 31 et 32 du règlement Dublin III), après avoir requis de ce dernier son accord écrit à la transmission d'informations médicales.

E. 6.4 Il s'ensuit que l'on ne saurait faire grief au SEM de ne pas avoir fait application de la clause de souveraineté.

E. 7.1 Il résulte des considérants qui précèdent que c'est à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de Suisse vers les Pays-Bas. Par conséquent, le recours du 26 janvier 2023 doit être rejeté.

E. 7.2 S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

E. 7.3 Dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, les requêtes tendant à l'octroi de l'effet suspensif au recours et à l'exemption du versement d'une avance de frais sont sans objet, les mesures superprovisionnelles du 31 janvier 2023 tombant pour le reste par le présent prononcé.

E. 7.4 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, l'une au moins des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA n'étant pas satisfaite.

E. 7.5 Compte tenu de l'issue de la cause, il convient de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320. 2). (dispositif : page suivante)

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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-481/2023 Arrêt du 7 février 2023 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Jean-Luc Bettin, greffier. Parties A._______, né le (...), Géorgie, représenté par Loulayane Pizurki-Awad, Caritas Suisse, CFA (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 18 janvier 2023 / N (...). Faits : A. Le 7 décembre 2022, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. Le même jour, il a rempli le questionnaire « Europa », duquel il ressort qu'il serait entré en Europe par la Pologne. B. Le 9 décembre 2022, les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l'autorité inférieure) ont révélé, sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le requérant avait déposé, le (...) décembre 2021, une demande d'asile en Allemagne et, le (...) octobre 2022, une seconde demande d'asile aux Pays-Bas. C. Les 21 décembre 2022 et 4 janvier 2023 ont été versés au dossier deux rapports médicaux datés des 21 et 22 décembre 2022 ; le premier - établi par B._______ - faisait état d'une perforation abdominale survenue il y a deux ans avec persistance de douleurs abdominales et notion anamnestique de sang dans les urines et les selles, d'une constipation, d'une probable bronchite chronique et d'une toxicomanie à la buprénorphine et au tabac ; le second - une lettre d'introduction « Medic-Help » - mentionnait la présence de troubles mentaux et du comportement liés à l'usage d'opiacés chez un patient présentant une agitation psychomotrice importante. D. Convoqué à un entretien individuel « Dublin » pour le 29 décembre 2022, le requérant, porté disparu, ne s'est pas présenté. E. Le 30 décembre 2022, le SEM a soumis aux autorités néerlandaises compétentes une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss ; ci-après : règlement Dublin III). F. L'intéressé a signé, le 3 janvier 2023, un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse à C._______. G. En date du 9 janvier 2023 a été versé au dossier un rapport médical des D._______ du 7 janvier précédent faisant état d'un diagnostic de toux chronique. H. Par décision du 10 janvier 2023, le Ministère public du canton de E._______ a reconnu l'intéressé coupable de vol et l'a condamné à une amende de 200 francs, pour des faits survenus en date du 12 décembre 2022. I. Le 16 janvier 2023, la consultation fixée pour le suivi médical du requérant, qu'il avait lui-même sollicitée, a été annulée car il n'était pas rentré à son lieu de résidence. J. Le 18 janvier 2023, les autorités néerlandaises, qui n'avaient pas répondu dans le délai de deux semaines prévu par la règlementation, ont confirmé accepter la reprise en charge de l'intéressé, invoquant l'art. 25 par. 2 du règlement Dublin III. K. Par décision du 18 janvier 2023, notifiée le lendemain, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile formée par le requérant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi. Il a en outre prononcé son renvoi (recte : son transfert) vers les Pays-Bas, et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant au surplus l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. L. Le 26 janvier 2023, A._______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il conclut à l'admission du recours, à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire. Par ailleurs, le recourant demande à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle et exempté du paiement d'une avance sur les frais présumés de la procédure, requiert le prononcé de mesures provisionnelles urgentes lui permettant de demeurer en Suisse jusqu'à droit connu sur son recours et à ce que l'effet suspensif soit octroyé à son recours. En annexe à son mémoire, l'intéressé a produit une pièce médicale complémentaire datant du 14 décembre 2022. M. Par ordonnance du 31 janvier 2023, le juge en charge de l'instruction du dossier a ordonné, à titre superprovisionnel, la suspension provisoire de l'exécution du transfert de l'intéressé. N. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.3 Le Tribunal est par conséquent compétent pour connaître du présent litige. 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet des faits pertinents (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait à l'examen du Tribunal pour les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 [voir aussi consid. 5.6 non publié] ; 2014/26 consid. 5.6). 2.2 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2). 3. 3.1 Il convient préliminairement d'examiner les griefs formels soulevés par le recourant, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.). 3.2 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1). La maxime inquisitoire doit cependant être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. idem), devoir qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal E-4367/2022 du 6 octobre 2022 consid. 2.1.1). 3.3 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). Le cas échéant, l'établissement inexact et incomplet de l'état de fait pertinent au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi peut simultanément constituer une violation du droit d'être entendu (cf. notamment arrêt du Tribunal D-1484/2019 du 25 avril 2019, p. 5 et 6) 3.4 3.4.1 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Le droit d'être entendu doit être en principe accordé durant la phase préparatoire en présence d'éléments indicatifs de la responsabilité d'un autre Etat Dublin (cf. Message du Conseil fédéral du 23 septembre 2011 concernant la modification de la loi sur l'asile [Mesures à court terme], publié in : FF 2011 6735, p. 6745 ; arrêt du Tribunal F-2588/2022 du 20 juin 2022, p. 7). 3.4.2 La jurisprudence a en outre déduit du droit d'être entendu au sens de la disposition constitutionnelle précitée le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; ATF 134 I 83 consid. 4.1). 3.5 En l'occurrence, le recourant reproche d'abord à l'autorité inférieure de n'avoir pas respecté son devoir d'instruction en rapport avec son état de santé, alors qu'il existe selon lui de nombreux indices permettant de douter de ses capacités cognitives (cf. consid. 3.5.1). Il fait ensuite grief au SEM d'avoir violé son droit d'être entendu en ne lui octroyant aucune possibilité de s'exprimer oralement ou par écrit quant à son absence à l'entretien Dublin, quant à la compétence des Pays-Bas et de l'Allemagne pour mener à bien sa procédure d'asile et quant aux éventuels obstacles à son transfert vers ces pays (cf. consid. 3.5.2). Enfin, le recourant se plaint d'un défaut de motivation de la décision entreprise en rapport avec l'application de la clause de souveraineté de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. consid. 3.5.3). 3.5.1 Contrairement à ce que le recourant prétend, son état de santé, tant physique que psychique, a été instruit et pris en considération dans le cadre de la procédure de première instance, sans que le Tribunal ne constate un quelconque manquement déterminant à l'aune des garanties formelles de procédure. Il ressort en effet des actes de la cause que le requérant a bénéficié de trois consultations médicales, lesquelles ont donné lieu à trois documents circonstanciés détaillant son état de santé tant physique que psychique (cf. let. C et G). Dans sa décision, le SEM a dûment tenu compte d'une situation médicale actualisée et a constaté, sans qu'aucun élément du dossier ne permette une appréciation différente, que les problèmes de santé de l'intéressé, quoique bien réels, ne nécessitaient pour autant pas en l'état un traitement urgent, spécifique ou particulièrement conséquent. Aussi, le SEM était légitimé à conclure que l'état de santé de l'intéressé avait été établi à satisfaction de droit sans que de plus amples mesures d'instruction s'avéraient indispensables dans la perspective du prononcé à rendre, à savoir le transfert du recourant aux Pays-Bas. 3.5.2 3.5.2.1 En rapport avec le second grief, il convient de rappeler que le fait de ne pas se rendre à une audition constitue en principe une violation grave et fautive du devoir de collaborer (cf. arrêt du Tribunal D-519/2021 du 17 février 2021 p. 7 et réf. cit. ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 22 consid. 4a et jurisp. cit.). Aussi, l'absence de A._______ à l'audition du 29 décembre 2022, laquelle a été dûment constatée par le SEM dans une note au dossier et qui n'est en soi pas contestée par le prénommé dans son recours, constitue bien une violation grave et fautive de l'obligation de collaborer à l'établissement des faits de la cause. 3.5.2.2 Il reste à déterminer s'il ressort du dossier des motifs permettent d'excuser l'absence de l'intéressé à ladite audition. En substance, le recourant allègue que ses problèmes d'addiction ont des conséquences sur ses facultés cognitives, ce qui l'aurait empêché de saisir les enjeux de la procédure et de l'audition et l'aurait amené à ne pas se souvenir de la date de cette dernière. Le Tribunal n'est pas convaincu par cette tentative de justifier son absence. En effet, si l'intéressé souffre bien de troubles mentaux et du comportement liés à l'usage d'opiacés, à aucun moment les documents médicaux versés au dossier ne font état d'une quelconque diminution de ses facultés cognitives pouvant expliquer son absence à l'audition à laquelle il avait été convoqué. Bien au contraire, l'examen du dossier tend à montrer qu'en violation de ses obligations, il n'est pas demeuré à la disposition des autorités tout au long de la procédure de première instance, disparaissant à deux reprises au moins - dont une fois pour commettre des actes délictueux dans le canton de E._______ (cf. let. H) - ainsi qu'il l'admet lui-même, violant ainsi ses obligations. Aussi, le recourant, qui était au matin du 29 décembre 2022 porté disparu depuis la veille, ne disposait d'aucun motif excusable pour ne pas se présenter à l'audition prévue. Au surplus, il sied de souligner que l'art. 5 par. 2 let. a du règlement Dublin III a pour but de rendre possible la détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la requête d'asile même si le requérant rend impossible, par son comportement, l'organisation d'un entretien en temps utile. En particulier, un Etat membre n'est pas tenu de reprogrammer un entretien pour le cas où le requérant se présente tardivement à son audition, sans préjudice pour ce dernier de faire connaître son point de vue par d'autres moyens (cf. Constantin Hruschka / Francesco Maiani, in : D. Thym / K. Heilbronner, EU Immigration and Asylum Law, Article-by-Article Commentary, 3ème éd., 2022, ad art. 5 règlement Dublin III n° 4 [p. 1660]). A ce propos, il y a lieu de noter que l'intéressé n'a fait aucune observation écrite sur son possible transfert aux Pays-Bas - qu'il n'a d'ailleurs jamais formellement contesté au cours de la procédure - après l'annulation de son audition du fait de son absence et ce, même après la signature du mandat de représentation en faveur de Caritas en date du 3 janvier 2023 (cf. let. F). Ainsi, c'est bien en raison d'une violation par le requérant de son devoir de collaboration à l'établissement des faits que le droit d'être entendu n'a pas pu lui être octroyé. Partant, l'autorité inférieure était en droit de rendre la décision querellée sans avoir au préalable entendu l'intéressé. 3.5.3 S'agissant enfin du défaut allégué de motivation, le Tribunal constate que le SEM a développé, de manière circonstanciée, en page 4 de sa décision, les raisons pour lesquelles il a estimé que l'application de la clause de souveraineté pour des motifs humanitaires ne se justifiait pas en l'occurrence, en particulier en lien avec l'état de santé de l'intéressé. Il considère dès lors que l'autorité inférieure a rendu une décision suffisamment motivée, conforme à la jurisprudence en la matière (cf. consid. 3.4.2). 3.6 Mal fondés, les griefs formels soulevés dans le recours doivent être rejetés.

4. Il sied à présent d'examiner si l'autorité inférieure a considéré à juste titre qu'il n'y avait pas lieu d'entrer en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il convient de prononcer son transfert de Suisse vers les Pays-Bas. 4.1 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant. 4.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III). Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 ainsi que réf. cit.). En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de penser qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18 décembre 2000 ; ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III, afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable. 4.3 L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III). 4.4 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. 5. 5.1 En l'espèce, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le recourant avait déposé une première demande d'asile en Allemagne en date du (...) décembre 2021, avant d'en faire de même, le (...) octobre 2022, aux Pays-Bas. Ce faisant, le SEM a soumis aux autorités néerlandaises compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge (en anglais : take back) de l'intéressé fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b dudit règlement. 5.2 Les autorités néerlandaises n'ont pas répondu dans le délai de deux semaines prévu à l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, ce qui équivaut, en application de l'art. 25 par. 2 de ce même règlement, à une acceptation de la requête et à l'obligation de reprendre en charge la personne concernée. Elles ont néanmoins expressément confirmé leur acceptation de reprise en charge dans un courrier daté du 18 janvier 2023 (cf. let. J), précisant en outre que la date d'admission était le 14 janvier 2013, soit au jour de l'échéance du délai de deux semaines, précision devant être faite qu'ayant accès au système européen « Eurodac », lesdites autorités disposaient de l'information selon laquelle le requérant avait déposé une première demande d'asile en Allemagne (cf. let. B). D'une manière plus générale, l'on ne saurait faire grief au SEM d'un défaut de communication à l'Etat requis portant sur des informations qui sont accessibles en consultant le système « Eurodac ». 5.3 Il n'y a par ailleurs aucune raison sérieuse de penser qu'il existe, aux Pays-Bas, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et dans les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE (art. 3 par. 2 du règlement Dublin III). 5.3.1 En effet, ce pays est lié par ladite Charte et, de surcroît, signataire de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101), de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture ; RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut de réfugiés (Conv. réfugiés ; RS 0.142.30), du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), ainsi que la Convention du 16 mai 2005 sur la lutte contre la traite des êtres humains (Conv. TEH ; RS 0.311.543), et, à ce titre, en applique les dispositions. 5.3.2 Partant, les Pays-Bas sont présumés respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application de la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (refonte ; JO L 180/60 du 29.06.2013 [ci-après : directive Procédure]) et de la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte ; JO L 180/96 du 29.06.2013 [ci-après : directive Accueil]). En l'absence d'une pratique actuelle avérée de violation systématique de ces normes minimales de l'Union européenne, les Pays-Bas sont présumés respecter leurs obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée aux art. 3 CEDH et 3 Conv. torture (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] du 21 janvier 2011, Grande Chambre, en l'affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête n° 30696/09, par. 352 s.). 5.3.3 En l'occurrence, aucun élément ne permet d'admettre qu'à son retour aux Pays-Bas, l'intéressé serait durablement privé de soutien et des structures offertes par ce pays aux demandeurs d'asile ou qu'en cas de difficultés, les autorités néerlandaises ne réagiraient pas de manière appropriée et manqueraient de dûment tenir compte de sa situation personnelle. En particulier, s'agissant de la seule affirmation, figurant dans le mémoire de recours, au demeurant non étayée, selon laquelle A._______ redouterait un transfert aux Pays-Bas en raison du fait qu'il y aurait des ennemis (cf. mémoire de recours, p. 5), ne permet pas une appréciation différente de la présente cause, même à les retenir pour vraisemblables. 5.3.4 Enfin, le Tribunal tient à souligner que les autorités néerlandaises ont admis la reprise en charge de l'intéressé sur la base de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III. Il convient d'en déduire que la demande d'asile déposée le 19 octobre 2022 est toujours en cours d'examen. 5.3.5 Dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas, et les Pays-Bas demeurent l'Etat compétent pour traiter la demande de protection internationale du recourant. 6. 6.1 En application de la clause de souveraineté de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, le SEM peut décider d'entrer en matière sur une demande d'asile même lorsque la Suisse n'est pas l'Etat responsable selon les critères du règlement Dublin III. Il doit le faire lorsque le refus d'entrer en matière heurte la CEDH ou d'autres engagements de la Suisse (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.5.2 et jurisp. cit.). La licéité du transfert est, en ce sens, une condition du prononcé d'une non-entrée en matière en application des art. 31a al. 1 let. b LAsi. En outre, le SEM peut également entrer en matière sur une demande, en application des art. 17 par. 1 du règlement Dublin III et de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 ; RS 142.311), à teneur duquel il peut, pour des raisons humanitaires, traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 ; 2017 VI/5 consid. 8.5.2 in fine). Lorsque le requérant invoque des circonstances qui font apparaître son transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle ou de celle régnant dans le pays de destination du transfert, le SEM doit examiner s'il y a lieu d'appliquer la clause de souveraineté. Il dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation qu'il est tenu d'exercer conformément à la loi (cf. ATAF 2015/9 consid. 7 et 8). Selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt du 13 décembre 2016, Grande Chambre, en l'affaire Paposhvili c. Belgique, requête n° 41738/10), le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est pas susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de penser que, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, cette personne ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 ; dans sens également, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne [CJUE] du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16, par. 66 à 68). 6.2 6.2.1 Du dossier de la cause, il ressort que l'intéressé présente un état de santé dégradé par des douleurs abdominales persistantes ayant prétendument pour origine une agression au couteau, par une toux chronique ainsi que par des troubles mentaux et du comportement (cf. let. C et G). 6.2.2 Au vu de ce qui précède et compte tenu de la jurisprudence restrictive en la matière, il y a lieu de considérer que les problèmes de santé évoqués dans le dossier, problèmes qui ne sauraient être sous-estimés et qui requièrent un suivi médical, ne sont toutefois pas d'une gravité telle qu'il se justifierait de renoncer au transfert de l'intéressé aux Pays-Bas. En effet, force est de constater que les affections qui lui ont été diagnostiquées, aussi sous l'angle somatique que psychique, pourront y être traitées, ce pays disposant de structures médicales similaires à celles existant en Suisse (cf. notamment arrêts du Tribunal E-3613/2022 du 1er septembre 2022 consid. 5.3.2 ; E-774/2021 du 24 février 2021, p. 8 ; F-5303/2019 du 21 octobre 2019 du 21 octobre 2019, p. 13 ; F-4805/2019 du 26 septembre 2019 consid. 5.3). Aucun élément du dossier ne permet ainsi d'inférer qu'en cas de transfert vers les Pays-Bas, le recourant risquerait d'être exposé à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé. 6.2.3 Au surplus, on rappellera que, liés par la directive Accueil, les Pays-Bas doivent faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires, qui comportent au minimum les soins urgents et le traitement essentiel des maladies ainsi que des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de la directive Accueil). Au demeurant, si, après son transfert aux Pays-Bas, le recourant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, notamment en ce qui concerne l'octroi d'un encadrement médical adéquat, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités néerlandaises en usant des voies de droit adéquates (art. 26 de la directive Accueil). 6.3 Dès lors, il y a lieu de retenir que les problèmes de santé dont le recourant est atteint ne sauraient en l'état faire obstacle à l'exécution de son transfert aux Pays-Bas, lequel doit avoir lieu d'ici au 14 juillet 2023. Cela étant, il incombera aux autorités suisses en charge de l'exécution du transfert de communiquer à leurs homologues néerlandais, en temps utile, les renseignements permettant une prise en charge médicale adéquate du recourant (art. 31 et 32 du règlement Dublin III), après avoir requis de ce dernier son accord écrit à la transmission d'informations médicales. 6.4 Il s'ensuit que l'on ne saurait faire grief au SEM de ne pas avoir fait application de la clause de souveraineté. 7. 7.1 Il résulte des considérants qui précèdent que c'est à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de Suisse vers les Pays-Bas. Par conséquent, le recours du 26 janvier 2023 doit être rejeté. 7.2 S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 7.3 Dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, les requêtes tendant à l'octroi de l'effet suspensif au recours et à l'exemption du versement d'une avance de frais sont sans objet, les mesures superprovisionnelles du 31 janvier 2023 tombant pour le reste par le présent prononcé. 7.4 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, l'une au moins des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA n'étant pas satisfaite. 7.5 Compte tenu de l'issue de la cause, il convient de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320. 2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente (30) jours dès l'expédition de l'arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Grégory Sauder Jean-Luc Bettin