Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)
Dispositiv
- Le recours est admis, dans la mesure de sa recevabilité.
- La décision du SEM du 22 février 2019 est annulée et la cause est renvoyée à cette autorité pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le SEM versera au recourant un montant de 600 francs à titre de dépens.
- La demande d'assistance judiciaire totale est sans objet.
- Le présent arrêt est adressé au recourant par l'intermédiaire de son mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1484/2019 Arrêt du 25 avril 2019 Composition Gérald Bovier, juge unique,avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ; Lucien Philippe Magne, greffier. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Rêzan Zehrê,Caritas Suisse, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (recours réexamen) ;décision du SEM du 22 février 2019 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé le 16 juin 2011, la décision du 25 novembre 2014, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 23 décembre 2014 à l'encontre de cette décision, l'arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 27 février 2017 rejetant ce recours, la demande de reconsidération déposée devant le SEM le 14 juillet 2017, la décision du SEM du 5 janvier 2018 rejetant dite demande, le recours du 7 février 2018 contre la décision précitée, l'arrêt du Tribunal du 15 mars 2018 déclarant irrecevable le recours en question pour non-paiement de l'avance de frais requise, la nouvelle demande de réexamen déposée le (...), la décision du 22 février 2019, notifiée le 25 suivant, par laquelle le SEM a rejeté cette demande, le recours interjeté le 27 mars 2019 à l'encontre de cette décision, l'ordonnance du 3 avril 2019, par laquelle le juge instructeur en charge du dossier de la cause a octroyé l'effet suspensif au recours, a renoncé à la perception d'une avance de frais et a communiqué au recourant que sa demande d'assistance judiciaire totale ferait l'objet d'un prononcé ultérieur, et considérant que la présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], al. 1), que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi, y compris en matière de réexamen, peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 PA et art. 108 al. 1 aLAsi), le recours est recevable, qu'en application de l'art. 111b al. 1 aLAsi, la demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen, les art. 66 à 68 PA étant, pour le surplus, applicables à la procédure, qu'en l'occurrence, l'intéressé a motivé sa demande par la production d'un moyen de preuve nouveau, à savoir l'original d'un passeport national afghan, délivré par le consulat général d'Afghanistan de Bonn, via la section consulaire de la Mission de la République islamique d'Afghanistan à Genève, que ce document lui a été expédié depuis Genève par pli du (...) (cf. enveloppe de l'expédition, produite en annexe de la demande de réexamen du [...]), qu'aussi, le moyen de preuve nouveau à l'origine de la demande de réexamen, en tant qu'il a été présenté au SEM dans le cadre d'une requête déposée le (...), a été invoqué en temps utile, que dans sa décision du 22 février 2019, le SEM a considéré que la production du passeport afghan n'était pas de nature à remettre en cause ses conclusions aux termes de la décision rendue le 25 novembre 2014 en procédure ordinaire, qu'il a retenu pour l'essentiel que la valeur probante de cette pièce était très faible, attendu que les documents d'identité afghans, à l'instar d'autres moyens de preuve, pouvaient être aisément achetés, que selon cette autorité, la production d'un passeport, seulement sept ans après l'arrivée en Suisse du requérant, apparaît d'emblée suspecte, tout comme le fait que ce dernier a renoncé à soutenir à nouveau ses motifs d'asile dans le cadre de sa requête du (...), ou qu'il a manifesté un certain empressement à se voir mis au bénéfice d'une admission provisoire, en sollicitant à deux reprises qu'il soit statué dans les meilleurs délais sur sa demande, qu'elle a rappelé qu'il résultait de l'analyse Lingua à laquelle l'intéressé s'est livré durant la procédure d'asile que celui-ci venait « incontestablement » (eindeutig) du Pakistan et qu'il n'avait « incontestablement pas » (eindeutig nicht) été socialisé en Afghanistan, que le SEM argumente encore qu'à teneur de sa demande de reconsidération, A._______ n'a fourni aucune explication propre à rendre compte des raisons pour lesquelles il n'a pas été en mesure de justifier d'une socialisation primaire en Afghanistan lors de la procédure ordinaire, que dans son recours du 27 mars 2019, l'intéressé conteste l'appréciation du SEM s'agissant de la force probante du passeport produit, que ce faisant, il renvoie aux informations générales relatives à l'obtention d'un passeport par l'intermédiaire de la représentation afghane à Genève, accessibles en ligne depuis son site Internet, qu'il allègue que la jurisprudence invoquée par le SEM dans la décision querellée pour justifier la faible valeur probante de son passeport porte essentiellement sur les tazkiras et ne saurait être transposée telle quelle à un passeport original, qu'il invoque également l'art. 9 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) relatif à la force probante des titres authentiques et argumente qu'en l'espèce, le SEM n'aurait pas démontré que le document produit était un faux ou qu'il contiendrait des données erronées, que citant de nombreuses sources Internet, le recourant critique le contenu de l'analyse Lingua du 25 juin 2014 et remet en cause ses conclusions, argumentant qu'il aurait établi sa socialisation en Afghanistan, que selon lui, ni le fait qu'il a renoncé à faire valoir à nouveau ses motifs d'asile dans son pli du (...), ni ses deux invitations au SEM à rendre une décision dans les meilleurs délais ne sauraient être interprétés en sa défaveur, qu'il estime avoir prouvé sa nationalité afghane, et que partant, l'exécution de son renvoi vers sa province d'origine (...) serait illicite, respectivement non raisonnablement exigible, qu'en définitive, le SEM aurait violé son droit d'être entendu, établi de manière incorrecte et incomplète l'état de fait pertinent, abusé de son pouvoir d'appréciation et violé l'art. 44 LAsi, l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ainsi que l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. Torture, RS 0.105), que la présente procédure ne peut porter que sur la question de savoir si le nouveau moyen de preuve produit est pertinent, que le grief tendant à remettre en question et à rediscuter les conclusions de l'analyse Lingua est donc irrecevable, qu'il n'est pas non plus possible d'examiner la force probante du document produit à la lumière de l'art. 9 CC, attendu que selon la jurisprudence, cette disposition n'est pas applicable aux passeports, qui ne constituent pas des titres authentiques au sens de la norme précitée (cf. arrêt du Tribunal A-6540/2011 du 3 mai 2012 consid. 4.2 et jurisp. cit.), que pour le surplus, dans la mesure où ils sont susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond, les griefs formels de violation du droit d'être entendu (art. 29 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101] en lien avec l'art. 106 al. 1 let. a LAsi) et de constatation inexacte et incomplète de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi), lesquels se recoupent in casu, doivent être traités préliminairement (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.2 relativement au grief de violation du droit d'être entendu et ATAF 2016/2 consid. 4.2 s'agissant du grief de constatation inexacte et incomplète de l'état de fait pertinent), que selon la maxime inquisitoire, qui prévaut en particulier en droit public et trouve application en matière d'asile (art. 12 PA, par le renvoi de l'art. 6 LAsi), les autorités compétentes doivent prendre en considération d'office l'ensemble des pièces pertinentes qui ont été versées au dossier, les parties en cause n'étant toutefois pas dispensées pour autant de collaborer à l'établissement des faits (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et réf. cit. ; ATAF 2012/21 consid. 5.1), qu'en l'occurrence, le Tribunal constate que le SEM n'a pas dûment tenu compte de l'ensemble des actes pertinents de la procédure, qu'en effet, bien qu'ayant procédé à une analyse de l'authenticité du passeport afghan produit par le requérant (cf. pièce C4/2 du dossier SEM), il ne l'a pas prise en considération dans la décision querellée, qu'il n'en a d'ailleurs pas non plus communiqué le contenu essentiel à l'intéressé sous une forme idoine, que ce faisant, l'autorité intimée a d'une part violé le droit d'être entendu du requérant (art. 29 al. 2 Cst.), et d'autre part constaté de manière erronée et incomplète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi en lien avec l'art. 12 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi), qu'il apparaît en outre que l'autorité intimée n'a pas suffisamment instruit la cause en se contentant d'argumenter de manière abstraite en ce qui concerne le moyen de preuve nouvellement versé en cause, que de plus, le SEM confond deux notions différentes, à savoir lieu de socialisation et possession d'une nationalité déterminée, l'un n'excluant pas l'autre, que s'il entend réfuter la nationalité afghane du requérant nonobstant la valeur probante du passeport produit, il lui reviendra, le cas échéant, de se fonder sur des indices sérieux, de nature objective et concrète ; qu'en la matière, il est relevé que l'affirmation de nature purement abstraite selon laquelle il est aisé d'acheter des documents d'identité afghans n'est pas suffisante (cf. décision querellée, point I, p. 2), que le cas échéant, il y aura lieu d'instruire la question de savoir comment le recourant s'est fait délivrer le passeport versé en cause, quels documents il a produits pour ce faire, s'il s'est rendu en Allemagne pour cela, quelles pièces attestant son séjour en Suisse il a présentées et combien il a payé pour l'obtenir, qu'il appartiendra au requérant de prouver tous les faits qu'il alléguera dans ce contexte, qu'au final, il incombera donc au SEM de se prononcer à nouveau sur la nationalité du requérant, en tenant compte de la totalité des éléments pertinents qu'il aura pu recueillir et, le cas échéant, d'évaluer l'admissibilité de l'exécution de la mesure de renvoi dans son pays d'origine (art. 83 al. 1 à 4 LEI), que vu l'issue de la cause, le Tribunal peut s'abstenir d'entrer en matière sur les autres griefs articulés à teneur de l'écriture du 27 mars 2019, que s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que le recourant obtenant gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 2 et 3 PA), que conformément à l'art. 64 al. 1 PA et à l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le recourant qui est représenté et a eu gain de cause a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige, que les dépens sont fixés sur la base de la note d'honoraires du 27 mars 2019, produite en annexe du recours (art. 14 FITAF) ; que toutefois, le nombre d'heures consacrées au dossier et le tarif horaire pratiqué par le mandataire du recourant sont clairement injustifiés dans leur ampleur ; que seuls les frais nécessaires doivent être pris en considération ; qu'eu égard à la difficulté limitée de la cause et à la concision de la décision querellée, il se justifie d'accorder au recourant, ex aequo et bono, des dépens pour un total de 600 francs (TVA comprise), à charge du SEM, qu'enfin, l'octroi de dépens à l'intéressé rend sans objet la demande d'assistance judiciaire totale, attendu qu'ils priment sur celle-ci (cf. arrêt du Tribunal D-4671/2017 du 6 février 2018, consid. 11.2) et que rien n'indique qu'une indemnité plus élevée serait due dans le cadre d'un mandat d'office, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis, dans la mesure de sa recevabilité.
2. La décision du SEM du 22 février 2019 est annulée et la cause est renvoyée à cette autorité pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Le SEM versera au recourant un montant de 600 francs à titre de dépens.
5. La demande d'assistance judiciaire totale est sans objet.
6. Le présent arrêt est adressé au recourant par l'intermédiaire de son mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Lucien Philippe Magne Expédition :