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D-919/2024

D-919/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-05-13 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Erwägungen (59 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées par-devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 LAsi en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi ; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 3 LAsi), son recours est recevable.

E. 1.3 En la matière, il est relevé qu'en l'absence de toute conclusion expresse prise par le recourant - qui est assisté d'un mandataire professionnel, de surcroît avocat - sous l'angle d'une éventuelle contestation de l'enregistrement de ses données personnelles dans la base de données SYMIC, telle que statué aux chiffres 7 et 8 du dispositif de la décision entreprise, il n'y a pas lieu de retenir que celui-ci entendait en l'occurrence attaquer la décision du 1er février 2024 dans l'optique d'un « recours SYMIC » dirigé contre le traitement (art. 5 let. d de la loi sur la protection des données du 25 septembre 2020 [LPD ; RS 235.1]), par le maître du fichier (art. 2 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile [LDEA, RS 142.51]) d'une donnée personnelle (art. 5 let. a LPD et art. 4 al. 2 let. a de l'ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d'information central sur la migration [Ordonnance SYMIC, RS 142.513]) dans SYMIC. L'on infère en effet des écritures de A._______ (cf. conclusions prises par le susnommé en lien avec la motivation du recours ; dépôt du recours dans le délai de cinq jours ouvrables de l'art. 108 al. 3 LAsi ; absence de mémoire contestant per se l'inscription opérée dans la base de données SYMIC à l'aune des dispositions topiques de la LPD, déposé dans le délai de l'art. 50 al. 1 PA [délai de recours pertinent en matière de « procédure SYMIC »]) que celui-ci avait pour seul dessein de s'opposer à la décision de non-entrée en matière Dublin, en se prévalant dans ce cadre de sa minorité alléguée.

E. 2.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 [voir aussi consid. 5.6 non publié] et 2014/26 consid. 5.6).

E. 2.2 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ou par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 et 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d'autres motifs que ceux allégués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 et 2007/41 consid. 2 ; arrêt du Tribunal F-221/2024 du 23 février 2024 destiné à publication, consid. 2.2 et réf. cit.).

E. 2.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5).

E. 3.1 Dans un premier grief présenté comme étant de nature formelle, qu'il sied d'examiner préliminairement (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.), le recourant a fait valoir (cf. mémoire de recours, p. 5 à 9) que l'autorité intimée avait établi l'état de fait en lien avec son âge de manière inexacte et incomplète, en violation de la maxime inquisitoire. Au pied de son recours, il a encore soutenu au titre de certaines de ses « considérations complémentaires » que le SEM n'avait pas instruit à satisfaction de droit sa situation médicale (cf. ibidem, p. 15 s. et les réf. au dossier qu'il comporte) ainsi que la question de sa situation alléguée de dépendance avec son frère (cf. ibidem, p. 16 s.).

E. 3.2.1 Selon la maxime inquisitoire, en principe applicable en procédure administrative, c'est à l'autorité qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; celle-ci dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). La maxime inquisitoire trouve toutefois sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2011/54 consid. 5.1).

E. 3.2.2 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. Il est inexact lorsque cette dernière a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces du dossier (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.).

E. 3.2.3 Le cas échéant, l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi peut simultanément emporter une violation du droit d'être entendu (cf. arrêt du Tribunal D-1484/2019 du 25 avril 2019, p. 5), tel que protégé notamment par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).

E. 3.3.1 A teneur de ses premiers développements (cf. mémoire de recours, p. 6 ss), l'intéressé a essentiellement entrepris de critiquer l'appréciation matérielle du SEM, en cherchant à y substituer sa propre lecture du dossier. En tant que de tels motifs ne visent manifestement pas la mise en évidence de violations des garanties formelles de procédure, ils ressortissent en réalité au fond de la cause et n'ont donc pas à être examinés plus avant à ce stade.

E. 3.3.2 S'agissant des récriminations du recourant par lesquelles il reproche à l'autorité intimée de n'avoir pas suffisamment instruit sa situation médicale (cf. mémoire de recours, p. 15 s. et les réf. au dossier mentionnées) et son lien de dépendance avec son frère (cf. ibidem, p. 16 s.), celles-ci s'avèrent en l'occurrence mal fondées. Ainsi que A._______ l'a lui-même relevé (cf. ibidem), le SEM a entrepris de l'interroger sur son état de santé (cf. procès-verbal de l'audition du 20 octobre 2023, point 8.02, p. 19, pièce no 12/20 de l'e-dossier) et a réuni à son dossier les pièces utiles et pertinentes en la matière (cf. rapports médicaux de l'infirmerie du centre fédéral d'asile des 11 octobre et 19 octobre 2023, p. 1, pièces nos 15/1 et 16/1 de l'e-dossier ; rapport médical de l'infirmerie du centre fédéral d'asile du 30 novembre 2023, p. 1 s., pièce no 40/2 de l'e-dossier ; certificat médical du 14 décembre 2023, p. 1 s., pièce no 31/2 de l'e-dossier ; certificat médical du 28 décembre 2023, p. 1 s., pièce no 41/2 de l'e-dossier ; certificat médical du 18 janvier 2024, p. 1 s., pièce no 45/2 de l'e-dossier), éléments qu'il n'a pas manqué de prendre en considération à teneur de l'acte entrepris (cf. décision querellée, point I.14, p. 4 s et point II, p. 8 ss, pièce no52/19 de l'e-dossier). Pour le surplus, au regard, d'une part, des faits portés à la connaissance du SEM et, d'autre part, de la nature a priori non décisive des troubles médicaux diagnostiqués au requérant (s'agissant de l'appréciation de cette question sur le fond, cf. infra consid. 9.2.1 à 9.2.3), l'autorité intimée n'était en l'occurrence pas tenue - a fortiori dans le contexte d'un prononcé de non-entrée en matière Dublin impliquant un transfert en Autriche (soit un Etat disposant d'infrastructures médicales et de moyens de prise en charge comparables à ceux disponibles en Suisse) - de mettre en oeuvre des investigations complémentaires, y compris s'agissant d'une prétendue situation de dépendance du requérant par rapport à son frère, ou à d'autres membres de sa famille (cf. mémoire de recours, p. 16 s.), les faits pertinents en la matière transparaissant déjà à suffisance des actes de la cause.

E. 3.3.3 En définitive, il ressort tant des considérants en fait (cf. décision querellée, point I, p. 2 à 5) que des considérants en droit (cf. ibidem, point II, p. 5 à 11) de la décision attaquée, rapprochés des différentes pièces réunies à l'e-dossier, que l'autorité intimée a établi l'état de fait pertinent de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et qu'elle s'est prononcée sur toutes les questions juridiques dont elle avait à connaître, sans violer ni le droit d'être entendu du requérant (art. 29 al. 2 Cst.) ni aucune autre règle de procédure applicable, de sorte qu'il conviendrait d'annuler la décision querellée et de renvoyer la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

E. 3.4 Dans ces circonstances, les motifs soulevés par l'intéressé au titre de ses griefs formels, pour peu que pertinents dans cette optique, sont mal fondés et doivent être rejetés.

E. 4.1 Sur le fond, il sied d'examiner si l'autorité de première instance était fondée, in casu, à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle elle n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.

E. 4.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2).

E. 4.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés au chapitre III RD III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III).

E. 4.4 Dans une procédure de reprise en charge, comme en l'espèce, il n'y a, en principe, aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III RD III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, ainsi que les réf. cit.). Il convient toutefois de tenir compte des exceptions prévues à l'art. 7 par. 3 RD III.

E. 4.5 En présence d'un requérant d'asile mineur non accompagné, il sied de prendre en considération les critères de l'art. 8 RD III.

E. 5.1 Dans le cas sous revue, les investigations entreprises par le SEM ont permis d'établir, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », le 26 septembre 2023, que A._______ avait déjà introduit des demandes d'asile en Bulgarie le 23 août 2023 et en Autriche le 6 septembre 2023 (cf. extrait Eurodac du 26 septembre 2023, pièce no 8/1 de l'e-dossier). Ces faits n'ont pas été contestés par le recourant.

E. 5.2 En date du 24 novembre 2023, soit dans le délai de deux mois de l'art. 23 par. 2 al. 1 RD III, le SEM a par conséquent sollicité auprès des autorités bulgares et autrichiennes la reprise en charge de l'intéressé. Ces demandes ont été rejetées par communications du 29 novembre 2023 s'agissant de la Bulgarie (cf. pièce no19/5 de l'e-dossier), respectivement du 6 décembre 2023 s'agissant de l'Autriche (cf. pièce no 22/5 de l'e-dossier). Dits refus ont donc été communiqués en temps utile sous l'angle du prescrit de l'art. 25 par. 1 RD III.

E. 5.3 Suite aux résultats de l'expertise médico-légale commandée par le SEM (cf. rapport d'expertise du 27 décembre 2023, p. 5, pièce no 32/11 de l'e-dossier), cette autorité a sollicité de l'Unité Dublin Autriche, le 27 décembre 2023 - soit dans le délai de trois semaines prévu à l'art. 5 par. 2 du règlement (CE) no 1560/2003 de la Commission européenne du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 222/3 du 05.09.2003 ; ci-après : RAD) - la reconsidération de son refus de reprise en charge du 6 décembre 2023.

E. 5.4 En date du 2 janvier 2024, les autorités autrichiennes ont expressément accepté la reprise en charge de A._______ sur la base de l'art. 18 par. 1 let. b RD III (cf. pièce no 37/2 de l'e-dossier).

E. 5.5 Il résulte de ce qui précède que la compétence de l'Autriche pour connaître de la demande d'asile de l'intéressé est, a priori, acquise.

E. 6 Attendu que dans l'hypothèse où le recourant serait parvenu à rendre à tout le moins vraisemblable (art. 7 LAsi) sa minorité, la compétence Dublin de la Suisse pourrait devoir primer sur celle de l'Autriche (cf. supra consid. 4.5), il sied à présent d'examiner si c'est à bon droit que l'autorité de première instance a considéré que tel n'était pas le cas en l'espèce.

E. 6.1 S'agissant de déterminer la date de naissance et l'âge d'un requérant d'asile, le SEM se fonde en premier lieu sur les pièces d'identité authentiques déposées au dossier ou, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, son entourage familial et sa scolarité, voire sur les résultats d'éventuelles analyses médicales visant à déterminer son âge (art. 17 al. 3bis LAsi, art. al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311] ; cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2 ; 2019/I 6 consid. 6.1, 6.3 à 6.5 ; arrêts du Tribunal F-742/2020 du 17 février 2020 consid. 4.2 ; E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2.1 [non publié in : ATAF 2014/30]). Si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par pièces, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur et en défaveur de la minorité, étant rappelé que c'est au requérant qu'il incombe de rendre sa minorité alléguée à tout le moins vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi (cf. ATAF 2019 I/6 consid. 5.3 s. ; 2009/54 consid. 4.1 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal F-5506/2021 du 27 décembre 2021 consid. 3.3.1).

E. 6.2 In casu, il ressort des actes à la disposition du Tribunal que l'intéressé n'a pas été en mesure de se prévaloir d'une pièce d'identité au sens de l'art. 1a let. c OA 1, en tant qu'il a uniquement produit une copie de sa tazkira électronique (cf. pièce no 1/2 du bordereau des moyens de preuve du SEM ; voir également pièce no 4 du bordereau joint au recours, ainsi que les allégués en p. 6 s. du mémoire de recours et les renvois au dossier qu'ils comportent). Aussi, il conviendra de procéder à une appréciation globale de tous les éléments pertinents du dossier, afin d'établir si le recourant est parvenu - ou non - à rendre crédible sa prétendue minorité.

E. 6.3 En l'espèce, les déclarations du requérant lors de son audition RMNA relatives à sa date de naissance alléguée (...) et aux circonstances dans lesquelles il en aurait pris connaissance - à savoir par l'intermédiaire de l'un de ses frères, seulement une fois parvenu en Europe - (cf. procès-verbal de l'audition du 20 octobre 2023, point 1.06, p. 3 s., pièce no 12/20 de l'e-dossier) ne convainquent pas. En effet, le Tribunal note que l'intéressé a indiqué en parallèle s'être déjà rendu en Inde en avion en 2020, muni d'un passeport (cf. ibidem, point 2.04, p. 10). Ce faisant, A._______, compte tenu également du niveau d'éducation dont il a dit disposer (cf. ibidem, point 1.17.04, p. 6 ss), ne saurait prétendre de bonne foi (art. 2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]) qu'il ignorait encore sa date de naissance postérieurement audit voyage en Inde.

E. 6.4 La copie de la tazkira électronique qu'il a versée au dossier à l'appui de ses déclarations ne s'avère quant à elle pas décisive dans l'optique de corroborer ses propos. En effet, l'authenticité du moyen de preuve remis ne peut être vérifiée. De surcroît, la date de naissance qui figure sur le recto de la copie fournie ([...] dans le calendrier hégirien), une fois convertie ([...] dans le calendrier grégorien), ne correspond pas à celle reproduite au verso du document ([...] dans le calendrier grégorien), sous le champ correspondant en anglais (cf. ibidem, point 4.03, p. 13 s. ; voir également pièce no 1/2 du bordereau des moyens de preuve du SEM ainsi que pièce no 4 du bordereau joint au recours). Il s'ensuit que l'on ne saurait exclure que le moyen de preuve en question ait pu faire l'objet de manipulations. Les tentatives d'explications du recourant selon lesquelles il s'agirait éventuellement d'une erreur de l'administration (cf. mémoire de recours, p. 6 et les renvois au dossier qu'il comporte), en tant qu'elles ne sont nullement étayées, n'emportent pas la conviction.

E. 6.5 Par ailleurs, le Tribunal remarque que le requérant est déjà connu des autorités bulgares (cf. communication de l'Unité Dublin Bulgarie du 29 novembre 2023, pièce no 25/1 de l'e-dossier) et autrichiennes (cf. communication de l'Unité Dublin Autriche du 6 décembre 2023, pièce no 29/3 de l'e-dossier) sous diverses identités, dont certaines font état de dates de naissance divergentes par rapport à celle alléguée en Suisse (cf. procès-verbal de l'audition du 20 octobre 2023, point 1.06, p. 3, pièce no 12/20 de l'e-dossier), ce qui n'est pas de nature à renforcer la crédibilité personnelle de l'intéressé.

E. 6.6 Enfin et surtout, nonobstant les objections formulées par le recourant sur la base d'éléments isolés de l'expertise médicale diligentée au CHUV (cf. mémoire de recours, p. 8 s. et les renvois qu'il comporte), il ressort de manière claire des conclusions de synthèse de l'analyse médico-légale que l'âge moyen de l'intéressé est compris entre 20 et 24 ans, que son âge minimum est de 19 ans, qu'il peut être exclu qu'il soit âgé de moins de 18 ans et que sa date de naissance alléguée peut en conséquence être écartée (cf. rapport d'expertise du 27 décembre 2023, p. 5, pièce no 32/11 de l'e-dossier). Dès lors que ces résultats - qui reposent sur plusieurs examens scientifiques (examen clinique, examens radiologiques [radiographie standard de la dentition et de la main gauche et CT-scanner des articulations sternoclaviculaires]), dont tout indique qu'ils ont été pratiqués selon les règles de l'art et qu'ils résultent de l'analyse de données objectives - sont catégoriques et convaincants, et que la jurisprudence du Tribunal en consacre la force probante - s'agissant en particulier des examens radiologiques de la dentition et des articulations sternoclaviculaires, concluant en l'espèce à un âge osseux au stade 3c (cf. ATAF 2018 VI/3 précité) -, il sied en l'espèce de leur reconnaître une valeur supérieure à celle des allégations de l'intéressé - ce, quand bien même dites allégations, hormis les éléments sus relatés (cf. supra consid. 6.3), ne rendent pas compte d'incohérences ou imprécisions manifestes (cf. mémoire de recours, p. 7 s. et les renvois indiqués aux pièces du dossier) - et aux moyens de preuve qu'il a produits (cf. supra consid. 6.4 et infra consid. 6.7).

E. 6.7 Le mémoire de recours, pour sa part, ne fait pas état d'éléments nouveaux, aptes à infirmer les constats qui précèdent. En la matière, ni la copie de la carte de vaccination (cf. pièce no 21 du bordereau joint au recours) ni la copie de l'attestation délivrée par le directeur de l'école privée (...) (cf. pièce no 22 du bordereau joint au recours), en tant qu'il s'agit tantôt d'un document aisément falsifiable dont l'authenticité ne peut pas être vérifiée, tantôt d'un écrit dont on ne peut exclure qu'il ait été dressé à des fins de complaisance, n'ont une valeur probante décisive. Ainsi, quand bien même A._______ soutient à juste titre que l'on ne saurait ignorer ces pièces dans l'appréciation à entreprendre au stade de l'instance de recours (cf. détermination du recourant du 13 mars 2024, p. 2 s.), il n'en demeure pas moins qu'au terme d'une prise en compte de tous les éléments figurant au dossier, celles-ci ne permettent pas d'infirmer les constats convaincants du SEM s'agissant du caractère non vraisemblable (art. 7 LAsi) de sa minorité.

E. 6.8 Dans ces circonstances, les allégations du recourant (cf. mémoire de recours, p. 9 à 11) en lien avec une prétendue violation de l'art. 8 RD III (disposition relative à la désignation de l'Etat responsable pour le traitement de la demande d'asile d'un requérant mineur non accompagné) doivent être écartées, l'hypothèse de base présidant à l'application de cette norme n'étant pas réalisée dans le cas sous revue.

E. 7.1 La question de la vraisemblance de la minorité alléguée par l'intéressé ayant été tranchée par la négative (cf. supra consid. 6), il convient à présent d'examiner si, in casu, A._______ est fondé à invoquer une application erronée d'autres critères de compétence du RD III.

E. 7.2 Dans ce contexte, le susnommé soutient que l'Autriche n'est en aucun cas l'Etat Dublin responsable pour l'examen de sa demande de protection. Il a fait valoir à ce propos que lui et son frère - dont la décision de non-entrée en matière Dublin a fait l'objet d'une procédure de recours par-devant la Cour VI du Tribunal (cf. arrêt du Tribunal F-368/2024 du 10 mai 2024) - étaient entrés sur le territoire des Etats Dublin en traversant la frontière entre la Turquie et la Bulgarie, pays dans lequel il a reconnu être réputé avoir déposé une demande d'asile le 23 août 2023. Or, selon le recourant, dès lors que la requête de reprise en charge que l'Autriche a adressée le 24 novembre 2023 à l'Unité Dublin Bulgarie a été sanctionnée d'une réponse négative le 29 novembre 2023 - refus qui n'a fait l'objet d'aucune demande de réexamen (« rémonstration ») dans le délai de trois semaines prévu à l'art. 5 par. 2 RAD -, il ne serait désormais plus possible d'exécuter son transfert vers cet Etat Dublin - seul pays dont la compétence entrerait en ligne de compte. Ce faisant, la Suisse devrait selon lui constater qu'elle est désormais l'Etat Dublin responsable, en application du prescrit de l'art. 3 par. 2 al. 3 RD III (cf. mémoire de recours, p. 12 à 14).

E. 7.3 Au stade de sa détermination du 13 mars 2024 sur la réponse au recours du SEM du 28 février 2024, le recourant, après avoir pour l'essentiel réitéré les développements sus-rappelés (cf. supra consid. 7.2), a soutenu que les conclusions de l'ATAF 2019 VI/7 s'agissant de l'absence - en principe - de réexamen des critères de responsabilité énoncés au chapitre III RD III n'était pas applicable en l'espèce, au vu des enseignements déductibles de l'arrêt de la CJUE C-582/17 et C-583/17 (jonction de causes) du 2 avril 2019, jurisprudence dont il a relevé que le Tribunal avait déjà eu l'occasion d'indiquer qu'il ne décelait pas de motif de s'en écarter (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.3). Il a développé à ce propos que le principe selon lequel il n'y avait en règle générale pas lieu de réexaminer les critères du chapitre III RD III dans le cadre d'une procédure de reprise en charge ne trouvait à s'appliquer que lorsque l'Etat ayant reconnu sa compétence Dublin - in concreto l'Autriche - avait « auparavant admis sa responsabilité pour [connaître de] la demande d'asile et [avait initié] l'examen de cette dernière » (cf. détermination du 13 mars 2024, p. 3 à 7, not. p. 5, et les réf. cit.). De l'avis du recourant, admettre le contraire reviendrait à autoriser deux Etats membres, soit l'Etat requérant - in concreto la Suisse - et l'Etat requis - in concreto l'Autriche -, à s'entendre sur la responsabilité du second pour examiner la demande d'asile, ce quand bien même le pays en question n'est ni l'Etat Dublin désigné par les critères énoncés au chapitre III RD III ni celui dans lequel la première demande d'asile a été déposée. Cela reviendrait à autoriser deux Etats membres à procéder à l'application détournée de la clause humanitaire prévue à l'art. 17 par. 2 RD III, ce en se fondant sur des motifs qui ne sont pas prévus par cette disposition, de surcroît sans solliciter au préalable le consentement des personnes concernées (cf. ibidem, p. 5 in fine).

E. 7.4 Ce raisonnement - pour peu qu'il faille bien le prendre en considération à l'aune du prescrit de l'art. 32 al. 2 PA, dès lors qu'il ne porte pas sur des éléments expressément soulevés par le SEM à teneur de son préavis et qu'il est avancé de manière inédite, en dehors du délai de recours de l'art. 108 al. 3 LAsi, sans s'appuyer sur de véritables nova et sans motif justificatif correspondant, ce dont on infère que dit raisonnement aurait pu et dû être développé déjà au stade du dépôt du recours - ne peut être partagé.

E. 7.4.1 En premier lieu, la lecture sélective de l'arrêt de la CJUE C-582/17 et C-583/17 (jonction de causes) du 2 avril 2019 que propose le recourant, dans l'optique de contester les conclusions claires de l'ATAF 2019 VI/7 - aux termes duquel le Tribunal a notamment précisé la portée de la décision de la CJUE précitée dans l'ordre juridique suisse -, selon lesquelles les critères du chapitre III RD III ne trouvent pas à s'appliquer dans le cadre d'une procédure de reprise en charge - hormis s'agissant des situations couvertes par l'art. 7 par. 3 ou par l'art. 20 par. 5 RD III (hypothèses en l'occurrence non réalisées) -, ne peut être partagée. La CJUE a en effet relevé à teneur des motifs (cf. arrêt de la CJUE C-582/17 et C-583/17 [jonction de causes] du 2 avril 2019, par. 53, 61, 68 à 80, ainsi que 84) et, dans une certaine mesure, du dispositif de son arrêt (cf. ibidem, dans le prolongement du par. 85) - éléments dont il est toutefois rappelé qu'ils ne lient pas directement les autorités suisses -, que les critères du chapitre III RD III, sous réserve des cas de figure déjà évoqués, n'étaient pas pertinents dans le cadre de procédures de reprise en charge. C'est d'ailleurs précisément cette approche qui a fait l'objet d'une transcription dans la jurisprudence nationale (cf. ATAF 2019 VI/7 not. consid. 6.4.1.1 à 6.4.1.4).

E. 7.4.2 Le Tribunal a au demeurant déjà eu l'occasion de relever que la faculté d'introduire une requête de reprise en charge ne présupposait pas, selon la jurisprudence de la CJUE précitée, que la responsabilité Dublin de l'Etat requis fût établie, mais uniquement que les conditions prévues à l'art. 20 par. 5 RD III, ou respectivement à l'art. 18 par. 1 let. b à d RD III, fussent satisfaites (cf. arrêt du Tribunal D-5505/2020 du 16 novembre 2020 consid. 6.1 et réf. cit.), ce qu'il convient d'admettre en l'espèce (cf. supra consid. 5).

E. 7.4.3 Quoi qu'il en soit, in casu, l'Etat autrichien, en ne requérant pas dans le délai utile un réexamen (« rémonstration ») du refus de reprise en charge signifié par la Bulgarie, a admis, à tout le moins implicitement, qu'il était désormais matériellement responsable pour connaître de la demande d'asile de A._______. Cette conclusion est corroborée par le fait que l'Unité Dublin Autriche a par la suite répondu favorablement à la requête de reprise en charge des autorités suisses du 27 décembre 2023, fondée sur le prescrit de l'art. 18 par. 1 let. b RD III (cf. supra consid. 5.3 à 5.5, ainsi que let. J.a et J.b des consid. en fait ; voir également la déclaration d'acceptation des autorités autrichiennes du 2 janvier 2024, pièce no37/2 de l'e-dossier). En tout état de cause, le fait que l'intéressé, après avoir transité par la Bulgarie puis l'Autriche, ait déposé une troisième demande de protection internationale auprès d'un Etat membre de l'espace Dublin - in concreto la Suisse - n'est pas susceptible de remettre en question la responsabilité du deuxième Etat - in concreto l'Autriche -, et ce nonobstant le fait que dit Etat ait cherché dans un premier temps à obtenir une reprise en charge du requérant par le premier pays Dublin de transit - in concreto la Bulgarie -, rendue impossible dans l'intervalle du fait de l'échéance des délais topiques (cf. arrêt du Tribunal F-221/2024 du 23 février 2024 [prévu à la publication] consid. 8.3 à 8.6, rendu dans une constellation similaire à celle du cas sous revue).

E. 7.5 Dans ces conditions, les divers arguments mis en avant par le recourant ne sont pas à même d'infirmer la compétence de principe de l'Autriche (cf. supra consid. 5.5).

E. 8 Cela étant, il sied d'examiner, en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, s'il existe de sérieuses raisons d'admettre qu'il existe en Autriche des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, entrainant un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, Charte UE).

E. 8.1 L'Autriche est liée à la Charte UE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réf., RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/Conv. réf., RS 0.142.301), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. tort., RS 0.105), et, à ce titre, en applique les dispositions (cf. arrêt du Tribunal F-3214/2023 du 9 juin 2023 consid. 6.1). Elle est également liée par la directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et par la directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (ci-après : directive Accueil), ainsi que par la directive no 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte] (JO L 337/9 du 20.12.2011).

E. 8.2 Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. arrêt du Tribunal F-4447/2022 du 11 octobre 2022 consid. 5.2). En l'absence d'une pratique de violation systématique des normes communautaires en la matière, la présomption du respect par l'Autriche de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile n'est pas renversée (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.4 ; arrêt du Tribunal F-1186/2023 du 8 mars 2023 consid. 3).

E. 8.3 Il s'ensuit que l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne se justifie pas à l'endroit de ce pays.

E. 9.1 Aux termes de l'art. 17 par. 1 RD III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, disposition qui concrétise en droit suisse la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 ; 2017 VI/5 consid. 8.5.2 ; 2015/9 consid. 8).

E. 9.2 En l'occurrence, le dossier de la cause ne contient pas d'éléments permettant de conclure à la prévalence d'obstacles rédhibitoires à la mise en oeuvre du transfert du recourant en Autriche sous l'angle du prescrit de l'art. 17 par. 1 RD III, en lien avec les obligations de droit international public liant la Suisse.

E. 9.2.1 S'agissant de la situation médicale du recourant, le Tribunal rappelle que selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux d'admettre que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou faute d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête no 41738/10). Il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi ou de transfert, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi, respectivement le transfert, atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. arrêt de la CourEDH précité ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et réf. cit.).

E. 9.2.2 En l'espèce, les problèmes de santé de l'intéressé tels qu'ils ressortent des pièces réunies au dossier (cf. procès-verbal de l'audition du 20 octobre 2023, point 8.02, p. 19, pièce no 12/20 de l'e-dossier ; rapports médicaux de l'infirmerie du centre fédéral d'asile des 11 octobre et 19 octobre 2023, p. 1, pièces nos 15/1 et 16/1 de l'e-dossier ; rapport médical de l'infirmerie du centre fédéral d'asile du 30 novembre 2023, p. 1 s., pièce no 40/2 de l'e-dossier ; certificat médical du 14 décembre 2023, p. 1 s., pièce no 31/2 de l'e-dossier ; certificat médical du 28 décembre 2023, p. 1 s., pièce no 41/2 de l'e-dossier ; certificat médical du 18 janvier 2024, p. 1 s., pièce no 45/2 de l'e-dossier ; voir également pièces nos 18 à 21 du bordereau joint au recours), à savoir principalement des douleurs mécaniques au niveau des genoux et des pieds, des démangeaisons sur tout le corps, des caries dentaires, ainsi que des troubles psychiques (difficultés à l'endormissement, ruminations, cauchemars, crises d'angoisse, pensées nocturnes en lien avec la mort), ne suffisent pas, même considérés dans leur ensemble, à réaliser les exigences strictes de la jurisprudence topique sus-rappelée.

E. 9.2.3 L'état de santé du recourant et les atteintes dont il s'est prévalu ne revêtent ainsi pas l'intensité requise pour emporter violation de l'art. 3 CEDH en cas de mise en oeuvre de son transfert en Autriche, pays dont il est rappelé qu'il dispose d'infrastructures médicales comparables à celles disponibles en Suisse. Ce raisonnement est au demeurant corroboré par l'absence de production de pièces médicales nouvelles et plus actuelles en lien avec l'état de santé de l'intéressé au stade de la procédure de recours. Cela dit, si les problématiques de santé sus-évoquées (en particulier celles qui prévalent sous l'angle psychique) devaient l'exiger, le Tribunal rappelle qu'il sera loisible aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre sous une forme appropriée les renseignements devant permettre une éventuelle prise en charge médicale spécifique de l'intéressé aux autorités autrichiennes compétentes (art. 31 et 32 RD III).

E. 9.2.4 L'art. 8 CEDH, qui consacre la protection du droit à la vie privée et familiale, ne constitue pas non plus un obstacle dirimant à l'exécution du transfert dans le cas particulier. Il est rappelé que cette disposition conventionnelle protège en priorité la famille nucléaire et que des relations entre des adultes et leurs parents ou celles avec leurs frères et soeurs bénéficient d'une protection moindre, à défaut d'éléments supplémentaires de dépendance, autres que des liens affectifs normaux (cf. arrêts de la CourEDH Onur c. Royaume-Uni du 17 février 2009, par. 45, requête no 27319/07 ; Benhebba c. France du 10 juillet 2003, par. 36, requête no 53441/99). Cela vaut d'autant dans le contexte d'une procédure Dublin, attendu que la notion de « membre de la famille », telle que définie à l'art. 2 let. g RD III, n'englobe pas les fratries. Pour le surplus, c'est à juste titre que le SEM a considéré en l'occurrence qu'une situation de dépendance ne pouvait être admise (cf. décision querellée, point II, p. 10 s.). En effet, le fait que les intéressés aient voyagé ensemble, que l'ancienne mandataire de A._______ ait requis que sa procédure d'asile soit « coordonnée » avec celle de son frère (...), que ce dernier ait allégué dans le cadre de sa propre procédure l'existence d'un « lien de dépendance » avec son cadet, ou encore que les susnommés, conformément au souhait qu'ils avaient exprimé, ont pu être hébergés ensemble dans le centre d'asile de Giffers (cf. mémoire de recours, p. 16 s., ainsi que les renvois au dossier qu'il comporte) ne sont pas des éléments suffisants pour retenir la prévalence d'une véritable situation de dépendance, au sens restrictif découlant de la formulation de l'art. 16 par. 1 RD III. Relativement à la lettre de soutien du 10 janvier 2024 cosignée par la tante et la cousine de l'intéressé, produite au stade du recours (cf. pièce no24 du bordereau annexé à cette écriture), cette pièce ne revêt pas de force probante décisive sous l'angle d'une éventuelle application de l'art. 8 CEDH, attendu qu'il n'est pas exclu que cette correspondance constitue un simple écrit de complaisance, rédigé pour les besoins de la cause.

E. 9.2.5 Parvenu à ce stade, il convient de rappeler que le RD III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur requête de protection (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.11 ; 2017 VI/5 consid. 8.2.1).

E. 9.2.6 Dans ces conditions, le Tribunal parvient à la conclusion que c'est à juste titre que l'autorité inférieure n'a pas fait application de l'art. 17 par. 1 RD III, en lien avec les dispositions de droit international public précitées.

E. 9.3 Pour le surplus, le SEM a établi l'état de fait pertinent de manière exacte et complète et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. décision querellée, point II, p. 11, pièce no 52/19 de l'e-dossier), l'intéressé ne le soutenant pas lui-même au demeurant. Sur ce point, le Tribunal ne peut en toute hypothèse substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8).

E. 9.4 En définitive, il sied d'acter que le SEM a estimé à bon droit qu'il n'y avait pas lieu dans le cas particulier de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III, que ce soit pour des motifs tirés du respect par la Suisse de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires.

E. 10 Ce faisant, c'est à juste titre que cette autorité n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'elle a prononcé son transfert de la Suisse en Autriche, conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi (art. 32 OA 1) n'étant réalisée in casu.

E. 11.1 Il résulte des considérants qui précèdent que le recours interjeté le 12 février 2024 est intégralement mal fondé, de sorte qu'il doit être rejeté.

E. 11.2 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA, ainsi qu'aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Attendu toutefois que l'intéressé a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale par ordonnance du 19 mars 2024, il sera statué sans frais (art. 65 al. 1 PA en lien avec l'art. 102m al. 1 let. a LAsi).

E. 11.3 S'agissant de l'indemnité (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF) due au mandataire d'office, elle sera déterminée sur la base de la note d'honoraires du 20 mars 2024 de Me Matthieu Corbaz et de la liste des opérations qui l'accompagne. Il ressort de ces documents que le conseil de l'intéressé a facturé au total 14.9 heures de travail à 200 francs de l'heure, ainsi que 149 francs au titre de ses débours, soit un total de 3'382.45 francs, TVA comprise. Dès lors que seuls les frais nécessaires sont indemnisés et que 14.9 heures de travail apparaissent en l'occurrence excessives au regard des actes figurant au dossier, il convient de ramener ce total à 12 heures, en faisant partiellement abstraction des opérations mises en oeuvre par Me Matthieu Corbaz afin notamment d'obtenir le réexamen de la décision incidente du 22 février 2024, sous l'angle du rejet de la requête d'assistance judiciaire totale. En effet, l'indigence du recourant n'a été démontrée à satisfaction de droit qu'au terme de plusieurs échanges d'écritures, alors qu'il eût été loisible au mandataire de se prévaloir d'emblée de toutes les pièces et informations pertinentes, afin de permettre au Tribunal de statuer utilement sur sa demande. Ce faisant, l'indemnité de Me Matthieu Corbaz sera arrêtée, ex aequo et bono, à un total de 2'755.50 francs TVA comprise (12 heures de travail à 200 francs de l'heure et 149 francs au titre des débours, TVA en sus). Le recourant est avisé que dans l'hypothèse où il devrait disposer à l'avenir de moyens financiers à nouveau suffisants, il sera tenu de rembourser cette somme. (dispositif page suivante)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-919/2024 Arrêt du 13 mai 2024 Composition Gérald Bovier (président du collège), William Waeber, Manuel Borla, juges, Lucien Philippe Magne, greffier. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Me Matthieu Corbaz, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 1er février 2024 / N (...). Faits : A. A._______, ressortissant afghan, a déposé une demande d'asile en Suisse le 23 septembre 2023, en se présentant comme mineur. Il a indiqué dans ce cadre qu'il était né le (...). B. Les investigations entreprises par le SEM le 26 septembre 2023, sur la base d'une comparaison de ses données dactyloscopiques avec les informations de l'unité centrale du système européen « Eurodac », ont révélé que le susnommé avait déjà préalablement déposé des requêtes de protection internationale en Bulgarie le 23 août 2023, ainsi qu'en Autriche le 6 septembre 2023. C. Le 27 septembre 2023, le requérant a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse. D. Entendu le 20 octobre 2023 à l'occasion d'une « audition requérant mineur non accompagné » (ci-après : audition RMNA) en présence de sa mandataire, il a été invité à répondre à diverses questions en lien notamment avec ses données personnelles et son identité, son origine, ses relations familiales et conditions de vie, son voyage et ses séjours dans d'autres pays, ses documents de voyage, de même que sur les motifs à l'origine de sa demande d'asile. Dans ce cadre, il a également été convié à s'exprimer sur la possible mise en oeuvre d'une expertise médicale en vue de la détermination de son âge, ainsi que sur l'éventualité que la Bulgarie, ou respectivement l'Autriche, puisse s'avérer être l'Etat Dublin compétent pour le traitement de sa demande de protection (droit d'être entendu Dublin). E. Le 8 novembre suivant, la mandataire de A._______ a fait parvenir au SEM un courrier aux termes duquel elle a évoqué une récente consultation du susnommé à l'infirmerie du centre d'asile. Dans ce cadre, elle a allégué que son mandant se trouvait dans une « situation de vulnérabilité » et a requis de l'autorité de première instance qu'elle instruise d'office son état de santé. F. Par communications du 24 novembre 2023, le SEM, se fondant sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180/31 du 29.06.2013, ci-après : RD III), a adressé des requêtes de reprise en charge (anglais : take back) du requérant à la fois aux autorités bulgares et aux autorités autrichiennes. G. G.a L'Unité Dublin Bulgarie a rejeté la demande du SEM le 29 novembre 2023, en faisant valoir en substance qu'une précédente requête de l'Autriche concernant l'intéressé avait déjà été rejetée et qu'en l'absence d'une demande de reconsidération, la compétence de la Bulgarie avait en l'occurrence cessé. G.b Le 6 décembre 2023, l'Unité Dublin Autriche a également répondu par la négative à la demande de reprise en charge, en relevant pour l'essentiel que A._______ avait allégué être mineur et qu'en l'absence de moyen de preuve attestant la majorité du susnommé, il apparaissait que l'art. 8 par. 4 RD III était en l'occurrence applicable. H. Le 7 décembre 2023, l'autorité de première instance a avisé la représentation juridique de l'intéressé du mandat d'expertise médico-légale qu'elle a confié ce même jour au Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après : CHUV). I. Par correspondance du 27 décembre 2023, le SEM a été informé des résultats de l'expertise effectuée dans les locaux du CHUV le 15 décembre précédent. Il en est ressorti en substance que l'âge moyen du requérant était situé entre 20 et 24 ans, que son âge minimum était de 19 ans, qu'il pouvait être exclu qu'il soit âgé de moins de 18 ans et que la date de naissance qu'il avait initialement alléguée, à savoir (...), pouvait être écartée sur la base des examens pratiqués. J. J.a Au vu des résultats de l'expertise sus-évoquée, le SEM, toujours en date du 27 décembre 2023, a fait parvenir à l'Unité Dublin Autriche une demande de reconsidération (procédure dite de « rémonstration ») du refus de reprise en charge de l'intéressé du 6 décembre 2023. J.b Le 2 janvier 2024, les autorités autrichiennes ont fait droit à cette requête. K. Par pli du 5 janvier 2024, le SEM a informé l'intéressé des résultats de l'expertise médicale en lien avec son âge et lui a octroyé un droit d'être entendu s'agissant d'une possible modification de sa date de naissance au (...) dans la base de données SYMIC. Ce faisant, il lui a imparti un délai au 11 janvier 2024 pour, le cas échéant, s'exprimer sur les différents éléments mis en évidence dans sa correspondance. L. Le requérant s'est déterminé le 11 janvier 2024 par l'intermédiaire de sa mandataire. Il a contesté dans son écriture l'analyse préliminaire du SEM en lien avec sa date de naissance. Il a sollicité en particulier qu'il soit toujours considéré comme mineur pour la suite de la procédure et que le SEM renonce à une non-entrée en matière Dublin sur sa demande de protection. Il a par ailleurs requis que l'autorité de première instance, le cas échéant, rende une décision relative à la modification de ses données personnelles dans la base de données SYMIC. M. Par décision incidente du 22 janvier 2024, l'intéressé a été attribué au canton (...). N. Ce même jour, la mandataire du requérant s'est adressée au SEM afin de dénoncer la modification des données personnelles de son mandant dans le système SYMIC en l'absence de tout prononcé correspondant et a requis de cette autorité qu'elle statue sur cette question sous sept jours. O. Par décision du 1er février 2024, notifiée le lendemain, le SEM, en application de l'art. 31a al. 1 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande de protection du requérant, a prononcé son renvoi (recte : transfert) de Suisse vers l'Autriche, a ordonné l'exécution de cette mesure, a constaté qu'un éventuel recours ne déploierait pas d'effet suspensif et a statué sur la question de l'enregistrement des données SYMIC de A._______ en retenant sous son identité principale la date de naissance fictive du (...). P. Par communication du 7 février 2024, Caritas Suisse a avisé le SEM de la résiliation du mandat de représentation du 27 septembre 2023. Q. Agissant par le ministère de son nouveau mandataire, Me Matthieu Corbaz, l'intéressé a interjeté recours par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) à l'encontre de la décision précitée le 12 février 2024. Il a conclu à titre principal à l'annulation de la décision entreprise et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile. Subsidiairement, il a requis le renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision au sens des considérants, et plus subsidiairement encore, le renvoi de l'affaire à l'autorité intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Sous l'angle procédural, il a sollicité, d'une part, le prononcé de mesures superprovisionnelles et la « restitution » (recte : l'octroi) de l'effet suspensif au recours, et, d'autre part, sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire totale et la désignation de son conseil en qualité de mandataire d'office. En annexe à son écriture, le recourant a produit un bordereau de 26 pièces. R. Par ordonnance du 16 février 2024, le juge instructeur a suspendu l'exécution du transfert à titre de mesures superprovisionnelles. S. Le 22 février 2024, ce même juge a rendu une décision incidente, aux termes de laquelle il a admis la demande d'octroi de l'effet suspensif au recours, a rejeté la requête d'assistance judiciaire totale assortie à cette écriture et a exceptionnellement renoncé, en l'état, à la perception d'une avance de frais. A cette même date, il a imparti un délai au 1er mars 2024 au SEM afin de déposer sa réponse au recours. T. Par correspondance du 26 février 2024, le recourant a produit une attestation d'indigence (...) et a sollicité sur cette base la reconsidération de la décision incidente du 22 février 2024. U. Le SEM s'est déterminé sur le recours en date du 28 février 2024. Il a principalement relevé à cette occasion que les nouveaux documents produits par l'intéressé dans le cadre de la procédure de recours en lien avec sa date de naissance alléguée n'étaient pas aptes à modifier les constats opérés à teneur de sa décision. L'autorité de première instance a par ailleurs soulevé que le recourant n'avait pas versé au dossier de nouveaux documents en lien avec son état de santé, de sorte que les développements de la décision entreprise en la matière demeuraient d'actualité. Pour le surplus, il a renvoyé aux considérants de la décision querellée et a conclu, en conséquence, au rejet du recours. V. Par décision incidente du 5 mars 2024, notifiée le lendemain, le juge instructeur a rejeté la demande de reconsidération de sa décision incidente du 22 février 2024 au motif que le recourant n'avait pas entrepris d'infirmer la totalité de la motivation mise en oeuvre dans ledit prononcé. Par ailleurs, il a transmis un double de la réponse du SEM du 28 février 2024 à A._______ et lui a imparti un délai de cinq jours ouvrables dès la notification de cet acte - advenue en l'occurrence le 6 mars 2024 - pour faire valoir ses observations éventuelles en la matière. W. Le susnommé a pris position en date du 13 mars 2024. En substance, il a soutenu, d'une part, que les conclusions du SEM en lien avec les nouveaux documents produits en vue de démontrer sa minorité s'écartaient de la jurisprudence du Tribunal et, d'autre part, que l'autorité intimée ne s'était pas déterminée sur les arguments développés dans le mémoire de recours du 12 février 2024 visant à démontrer que l'Autriche ne pouvait en aucun cas être désignée comme Etat responsable du traitement de sa demande d'asile, ce même dans l'hypothèse où il aurait été considéré à juste titre comme majeur. En sus, l'intéressé a précisé son argumentaire sur ce point en se référant notamment à une jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après : CJUE). Enfin, après avoir complété ses allégations en lien avec sa situation d'indigence alléguée, le recourant a derechef sollicité la reconsidération de la décision incidente du 22 février 2024 sous l'angle du rejet de sa demande d'assistance judiciaire totale. X. Par ordonnance du 19 mars 2024, le juge instructeur a fait droit à cette dernière requête et a désigné Me Matthieu Corbaz mandataire d'office en la cause. Y. En annexe à son pli du 20 mars 2024, le conseil de l'intéressé a spontanément fait parvenir sa note d'honoraires au Tribunal. Z. Les autres faits et éléments pertinents pour l'issue du litige seront évoqués et examinés, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées par-devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 LAsi en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi ; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 3 LAsi), son recours est recevable. 1.3 En la matière, il est relevé qu'en l'absence de toute conclusion expresse prise par le recourant - qui est assisté d'un mandataire professionnel, de surcroît avocat - sous l'angle d'une éventuelle contestation de l'enregistrement de ses données personnelles dans la base de données SYMIC, telle que statué aux chiffres 7 et 8 du dispositif de la décision entreprise, il n'y a pas lieu de retenir que celui-ci entendait en l'occurrence attaquer la décision du 1er février 2024 dans l'optique d'un « recours SYMIC » dirigé contre le traitement (art. 5 let. d de la loi sur la protection des données du 25 septembre 2020 [LPD ; RS 235.1]), par le maître du fichier (art. 2 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile [LDEA, RS 142.51]) d'une donnée personnelle (art. 5 let. a LPD et art. 4 al. 2 let. a de l'ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d'information central sur la migration [Ordonnance SYMIC, RS 142.513]) dans SYMIC. L'on infère en effet des écritures de A._______ (cf. conclusions prises par le susnommé en lien avec la motivation du recours ; dépôt du recours dans le délai de cinq jours ouvrables de l'art. 108 al. 3 LAsi ; absence de mémoire contestant per se l'inscription opérée dans la base de données SYMIC à l'aune des dispositions topiques de la LPD, déposé dans le délai de l'art. 50 al. 1 PA [délai de recours pertinent en matière de « procédure SYMIC »]) que celui-ci avait pour seul dessein de s'opposer à la décision de non-entrée en matière Dublin, en se prévalant dans ce cadre de sa minorité alléguée. 2. 2.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 [voir aussi consid. 5.6 non publié] et 2014/26 consid. 5.6). 2.2 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ou par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 et 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d'autres motifs que ceux allégués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 et 2007/41 consid. 2 ; arrêt du Tribunal F-221/2024 du 23 février 2024 destiné à publication, consid. 2.2 et réf. cit.). 2.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5). 3. 3.1 Dans un premier grief présenté comme étant de nature formelle, qu'il sied d'examiner préliminairement (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.), le recourant a fait valoir (cf. mémoire de recours, p. 5 à 9) que l'autorité intimée avait établi l'état de fait en lien avec son âge de manière inexacte et incomplète, en violation de la maxime inquisitoire. Au pied de son recours, il a encore soutenu au titre de certaines de ses « considérations complémentaires » que le SEM n'avait pas instruit à satisfaction de droit sa situation médicale (cf. ibidem, p. 15 s. et les réf. au dossier qu'il comporte) ainsi que la question de sa situation alléguée de dépendance avec son frère (cf. ibidem, p. 16 s.). 3.2 3.2.1 Selon la maxime inquisitoire, en principe applicable en procédure administrative, c'est à l'autorité qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; celle-ci dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). La maxime inquisitoire trouve toutefois sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2011/54 consid. 5.1). 3.2.2 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. Il est inexact lorsque cette dernière a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces du dossier (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). 3.2.3 Le cas échéant, l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi peut simultanément emporter une violation du droit d'être entendu (cf. arrêt du Tribunal D-1484/2019 du 25 avril 2019, p. 5), tel que protégé notamment par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 3.3 3.3.1 A teneur de ses premiers développements (cf. mémoire de recours, p. 6 ss), l'intéressé a essentiellement entrepris de critiquer l'appréciation matérielle du SEM, en cherchant à y substituer sa propre lecture du dossier. En tant que de tels motifs ne visent manifestement pas la mise en évidence de violations des garanties formelles de procédure, ils ressortissent en réalité au fond de la cause et n'ont donc pas à être examinés plus avant à ce stade. 3.3.2 S'agissant des récriminations du recourant par lesquelles il reproche à l'autorité intimée de n'avoir pas suffisamment instruit sa situation médicale (cf. mémoire de recours, p. 15 s. et les réf. au dossier mentionnées) et son lien de dépendance avec son frère (cf. ibidem, p. 16 s.), celles-ci s'avèrent en l'occurrence mal fondées. Ainsi que A._______ l'a lui-même relevé (cf. ibidem), le SEM a entrepris de l'interroger sur son état de santé (cf. procès-verbal de l'audition du 20 octobre 2023, point 8.02, p. 19, pièce no 12/20 de l'e-dossier) et a réuni à son dossier les pièces utiles et pertinentes en la matière (cf. rapports médicaux de l'infirmerie du centre fédéral d'asile des 11 octobre et 19 octobre 2023, p. 1, pièces nos 15/1 et 16/1 de l'e-dossier ; rapport médical de l'infirmerie du centre fédéral d'asile du 30 novembre 2023, p. 1 s., pièce no 40/2 de l'e-dossier ; certificat médical du 14 décembre 2023, p. 1 s., pièce no 31/2 de l'e-dossier ; certificat médical du 28 décembre 2023, p. 1 s., pièce no 41/2 de l'e-dossier ; certificat médical du 18 janvier 2024, p. 1 s., pièce no 45/2 de l'e-dossier), éléments qu'il n'a pas manqué de prendre en considération à teneur de l'acte entrepris (cf. décision querellée, point I.14, p. 4 s et point II, p. 8 ss, pièce no52/19 de l'e-dossier). Pour le surplus, au regard, d'une part, des faits portés à la connaissance du SEM et, d'autre part, de la nature a priori non décisive des troubles médicaux diagnostiqués au requérant (s'agissant de l'appréciation de cette question sur le fond, cf. infra consid. 9.2.1 à 9.2.3), l'autorité intimée n'était en l'occurrence pas tenue - a fortiori dans le contexte d'un prononcé de non-entrée en matière Dublin impliquant un transfert en Autriche (soit un Etat disposant d'infrastructures médicales et de moyens de prise en charge comparables à ceux disponibles en Suisse) - de mettre en oeuvre des investigations complémentaires, y compris s'agissant d'une prétendue situation de dépendance du requérant par rapport à son frère, ou à d'autres membres de sa famille (cf. mémoire de recours, p. 16 s.), les faits pertinents en la matière transparaissant déjà à suffisance des actes de la cause. 3.3.3 En définitive, il ressort tant des considérants en fait (cf. décision querellée, point I, p. 2 à 5) que des considérants en droit (cf. ibidem, point II, p. 5 à 11) de la décision attaquée, rapprochés des différentes pièces réunies à l'e-dossier, que l'autorité intimée a établi l'état de fait pertinent de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et qu'elle s'est prononcée sur toutes les questions juridiques dont elle avait à connaître, sans violer ni le droit d'être entendu du requérant (art. 29 al. 2 Cst.) ni aucune autre règle de procédure applicable, de sorte qu'il conviendrait d'annuler la décision querellée et de renvoyer la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision. 3.4 Dans ces circonstances, les motifs soulevés par l'intéressé au titre de ses griefs formels, pour peu que pertinents dans cette optique, sont mal fondés et doivent être rejetés. 4. 4.1 Sur le fond, il sied d'examiner si l'autorité de première instance était fondée, in casu, à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle elle n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 4.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 4.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés au chapitre III RD III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III). 4.4 Dans une procédure de reprise en charge, comme en l'espèce, il n'y a, en principe, aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III RD III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, ainsi que les réf. cit.). Il convient toutefois de tenir compte des exceptions prévues à l'art. 7 par. 3 RD III. 4.5 En présence d'un requérant d'asile mineur non accompagné, il sied de prendre en considération les critères de l'art. 8 RD III. 5. 5.1 Dans le cas sous revue, les investigations entreprises par le SEM ont permis d'établir, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », le 26 septembre 2023, que A._______ avait déjà introduit des demandes d'asile en Bulgarie le 23 août 2023 et en Autriche le 6 septembre 2023 (cf. extrait Eurodac du 26 septembre 2023, pièce no 8/1 de l'e-dossier). Ces faits n'ont pas été contestés par le recourant. 5.2 En date du 24 novembre 2023, soit dans le délai de deux mois de l'art. 23 par. 2 al. 1 RD III, le SEM a par conséquent sollicité auprès des autorités bulgares et autrichiennes la reprise en charge de l'intéressé. Ces demandes ont été rejetées par communications du 29 novembre 2023 s'agissant de la Bulgarie (cf. pièce no19/5 de l'e-dossier), respectivement du 6 décembre 2023 s'agissant de l'Autriche (cf. pièce no 22/5 de l'e-dossier). Dits refus ont donc été communiqués en temps utile sous l'angle du prescrit de l'art. 25 par. 1 RD III. 5.3 Suite aux résultats de l'expertise médico-légale commandée par le SEM (cf. rapport d'expertise du 27 décembre 2023, p. 5, pièce no 32/11 de l'e-dossier), cette autorité a sollicité de l'Unité Dublin Autriche, le 27 décembre 2023 - soit dans le délai de trois semaines prévu à l'art. 5 par. 2 du règlement (CE) no 1560/2003 de la Commission européenne du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 222/3 du 05.09.2003 ; ci-après : RAD) - la reconsidération de son refus de reprise en charge du 6 décembre 2023. 5.4 En date du 2 janvier 2024, les autorités autrichiennes ont expressément accepté la reprise en charge de A._______ sur la base de l'art. 18 par. 1 let. b RD III (cf. pièce no 37/2 de l'e-dossier). 5.5 Il résulte de ce qui précède que la compétence de l'Autriche pour connaître de la demande d'asile de l'intéressé est, a priori, acquise.

6. Attendu que dans l'hypothèse où le recourant serait parvenu à rendre à tout le moins vraisemblable (art. 7 LAsi) sa minorité, la compétence Dublin de la Suisse pourrait devoir primer sur celle de l'Autriche (cf. supra consid. 4.5), il sied à présent d'examiner si c'est à bon droit que l'autorité de première instance a considéré que tel n'était pas le cas en l'espèce. 6.1 S'agissant de déterminer la date de naissance et l'âge d'un requérant d'asile, le SEM se fonde en premier lieu sur les pièces d'identité authentiques déposées au dossier ou, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, son entourage familial et sa scolarité, voire sur les résultats d'éventuelles analyses médicales visant à déterminer son âge (art. 17 al. 3bis LAsi, art. al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311] ; cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2 ; 2019/I 6 consid. 6.1, 6.3 à 6.5 ; arrêts du Tribunal F-742/2020 du 17 février 2020 consid. 4.2 ; E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2.1 [non publié in : ATAF 2014/30]). Si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par pièces, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur et en défaveur de la minorité, étant rappelé que c'est au requérant qu'il incombe de rendre sa minorité alléguée à tout le moins vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi (cf. ATAF 2019 I/6 consid. 5.3 s. ; 2009/54 consid. 4.1 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal F-5506/2021 du 27 décembre 2021 consid. 3.3.1). 6.2 In casu, il ressort des actes à la disposition du Tribunal que l'intéressé n'a pas été en mesure de se prévaloir d'une pièce d'identité au sens de l'art. 1a let. c OA 1, en tant qu'il a uniquement produit une copie de sa tazkira électronique (cf. pièce no 1/2 du bordereau des moyens de preuve du SEM ; voir également pièce no 4 du bordereau joint au recours, ainsi que les allégués en p. 6 s. du mémoire de recours et les renvois au dossier qu'ils comportent). Aussi, il conviendra de procéder à une appréciation globale de tous les éléments pertinents du dossier, afin d'établir si le recourant est parvenu - ou non - à rendre crédible sa prétendue minorité. 6.3 En l'espèce, les déclarations du requérant lors de son audition RMNA relatives à sa date de naissance alléguée (...) et aux circonstances dans lesquelles il en aurait pris connaissance - à savoir par l'intermédiaire de l'un de ses frères, seulement une fois parvenu en Europe - (cf. procès-verbal de l'audition du 20 octobre 2023, point 1.06, p. 3 s., pièce no 12/20 de l'e-dossier) ne convainquent pas. En effet, le Tribunal note que l'intéressé a indiqué en parallèle s'être déjà rendu en Inde en avion en 2020, muni d'un passeport (cf. ibidem, point 2.04, p. 10). Ce faisant, A._______, compte tenu également du niveau d'éducation dont il a dit disposer (cf. ibidem, point 1.17.04, p. 6 ss), ne saurait prétendre de bonne foi (art. 2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]) qu'il ignorait encore sa date de naissance postérieurement audit voyage en Inde. 6.4 La copie de la tazkira électronique qu'il a versée au dossier à l'appui de ses déclarations ne s'avère quant à elle pas décisive dans l'optique de corroborer ses propos. En effet, l'authenticité du moyen de preuve remis ne peut être vérifiée. De surcroît, la date de naissance qui figure sur le recto de la copie fournie ([...] dans le calendrier hégirien), une fois convertie ([...] dans le calendrier grégorien), ne correspond pas à celle reproduite au verso du document ([...] dans le calendrier grégorien), sous le champ correspondant en anglais (cf. ibidem, point 4.03, p. 13 s. ; voir également pièce no 1/2 du bordereau des moyens de preuve du SEM ainsi que pièce no 4 du bordereau joint au recours). Il s'ensuit que l'on ne saurait exclure que le moyen de preuve en question ait pu faire l'objet de manipulations. Les tentatives d'explications du recourant selon lesquelles il s'agirait éventuellement d'une erreur de l'administration (cf. mémoire de recours, p. 6 et les renvois au dossier qu'il comporte), en tant qu'elles ne sont nullement étayées, n'emportent pas la conviction. 6.5 Par ailleurs, le Tribunal remarque que le requérant est déjà connu des autorités bulgares (cf. communication de l'Unité Dublin Bulgarie du 29 novembre 2023, pièce no 25/1 de l'e-dossier) et autrichiennes (cf. communication de l'Unité Dublin Autriche du 6 décembre 2023, pièce no 29/3 de l'e-dossier) sous diverses identités, dont certaines font état de dates de naissance divergentes par rapport à celle alléguée en Suisse (cf. procès-verbal de l'audition du 20 octobre 2023, point 1.06, p. 3, pièce no 12/20 de l'e-dossier), ce qui n'est pas de nature à renforcer la crédibilité personnelle de l'intéressé. 6.6 Enfin et surtout, nonobstant les objections formulées par le recourant sur la base d'éléments isolés de l'expertise médicale diligentée au CHUV (cf. mémoire de recours, p. 8 s. et les renvois qu'il comporte), il ressort de manière claire des conclusions de synthèse de l'analyse médico-légale que l'âge moyen de l'intéressé est compris entre 20 et 24 ans, que son âge minimum est de 19 ans, qu'il peut être exclu qu'il soit âgé de moins de 18 ans et que sa date de naissance alléguée peut en conséquence être écartée (cf. rapport d'expertise du 27 décembre 2023, p. 5, pièce no 32/11 de l'e-dossier). Dès lors que ces résultats - qui reposent sur plusieurs examens scientifiques (examen clinique, examens radiologiques [radiographie standard de la dentition et de la main gauche et CT-scanner des articulations sternoclaviculaires]), dont tout indique qu'ils ont été pratiqués selon les règles de l'art et qu'ils résultent de l'analyse de données objectives - sont catégoriques et convaincants, et que la jurisprudence du Tribunal en consacre la force probante - s'agissant en particulier des examens radiologiques de la dentition et des articulations sternoclaviculaires, concluant en l'espèce à un âge osseux au stade 3c (cf. ATAF 2018 VI/3 précité) -, il sied en l'espèce de leur reconnaître une valeur supérieure à celle des allégations de l'intéressé - ce, quand bien même dites allégations, hormis les éléments sus relatés (cf. supra consid. 6.3), ne rendent pas compte d'incohérences ou imprécisions manifestes (cf. mémoire de recours, p. 7 s. et les renvois indiqués aux pièces du dossier) - et aux moyens de preuve qu'il a produits (cf. supra consid. 6.4 et infra consid. 6.7). 6.7 Le mémoire de recours, pour sa part, ne fait pas état d'éléments nouveaux, aptes à infirmer les constats qui précèdent. En la matière, ni la copie de la carte de vaccination (cf. pièce no 21 du bordereau joint au recours) ni la copie de l'attestation délivrée par le directeur de l'école privée (...) (cf. pièce no 22 du bordereau joint au recours), en tant qu'il s'agit tantôt d'un document aisément falsifiable dont l'authenticité ne peut pas être vérifiée, tantôt d'un écrit dont on ne peut exclure qu'il ait été dressé à des fins de complaisance, n'ont une valeur probante décisive. Ainsi, quand bien même A._______ soutient à juste titre que l'on ne saurait ignorer ces pièces dans l'appréciation à entreprendre au stade de l'instance de recours (cf. détermination du recourant du 13 mars 2024, p. 2 s.), il n'en demeure pas moins qu'au terme d'une prise en compte de tous les éléments figurant au dossier, celles-ci ne permettent pas d'infirmer les constats convaincants du SEM s'agissant du caractère non vraisemblable (art. 7 LAsi) de sa minorité. 6.8 Dans ces circonstances, les allégations du recourant (cf. mémoire de recours, p. 9 à 11) en lien avec une prétendue violation de l'art. 8 RD III (disposition relative à la désignation de l'Etat responsable pour le traitement de la demande d'asile d'un requérant mineur non accompagné) doivent être écartées, l'hypothèse de base présidant à l'application de cette norme n'étant pas réalisée dans le cas sous revue. 7. 7.1 La question de la vraisemblance de la minorité alléguée par l'intéressé ayant été tranchée par la négative (cf. supra consid. 6), il convient à présent d'examiner si, in casu, A._______ est fondé à invoquer une application erronée d'autres critères de compétence du RD III. 7.2 Dans ce contexte, le susnommé soutient que l'Autriche n'est en aucun cas l'Etat Dublin responsable pour l'examen de sa demande de protection. Il a fait valoir à ce propos que lui et son frère - dont la décision de non-entrée en matière Dublin a fait l'objet d'une procédure de recours par-devant la Cour VI du Tribunal (cf. arrêt du Tribunal F-368/2024 du 10 mai 2024) - étaient entrés sur le territoire des Etats Dublin en traversant la frontière entre la Turquie et la Bulgarie, pays dans lequel il a reconnu être réputé avoir déposé une demande d'asile le 23 août 2023. Or, selon le recourant, dès lors que la requête de reprise en charge que l'Autriche a adressée le 24 novembre 2023 à l'Unité Dublin Bulgarie a été sanctionnée d'une réponse négative le 29 novembre 2023 - refus qui n'a fait l'objet d'aucune demande de réexamen (« rémonstration ») dans le délai de trois semaines prévu à l'art. 5 par. 2 RAD -, il ne serait désormais plus possible d'exécuter son transfert vers cet Etat Dublin - seul pays dont la compétence entrerait en ligne de compte. Ce faisant, la Suisse devrait selon lui constater qu'elle est désormais l'Etat Dublin responsable, en application du prescrit de l'art. 3 par. 2 al. 3 RD III (cf. mémoire de recours, p. 12 à 14). 7.3 Au stade de sa détermination du 13 mars 2024 sur la réponse au recours du SEM du 28 février 2024, le recourant, après avoir pour l'essentiel réitéré les développements sus-rappelés (cf. supra consid. 7.2), a soutenu que les conclusions de l'ATAF 2019 VI/7 s'agissant de l'absence - en principe - de réexamen des critères de responsabilité énoncés au chapitre III RD III n'était pas applicable en l'espèce, au vu des enseignements déductibles de l'arrêt de la CJUE C-582/17 et C-583/17 (jonction de causes) du 2 avril 2019, jurisprudence dont il a relevé que le Tribunal avait déjà eu l'occasion d'indiquer qu'il ne décelait pas de motif de s'en écarter (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.3). Il a développé à ce propos que le principe selon lequel il n'y avait en règle générale pas lieu de réexaminer les critères du chapitre III RD III dans le cadre d'une procédure de reprise en charge ne trouvait à s'appliquer que lorsque l'Etat ayant reconnu sa compétence Dublin - in concreto l'Autriche - avait « auparavant admis sa responsabilité pour [connaître de] la demande d'asile et [avait initié] l'examen de cette dernière » (cf. détermination du 13 mars 2024, p. 3 à 7, not. p. 5, et les réf. cit.). De l'avis du recourant, admettre le contraire reviendrait à autoriser deux Etats membres, soit l'Etat requérant - in concreto la Suisse - et l'Etat requis - in concreto l'Autriche -, à s'entendre sur la responsabilité du second pour examiner la demande d'asile, ce quand bien même le pays en question n'est ni l'Etat Dublin désigné par les critères énoncés au chapitre III RD III ni celui dans lequel la première demande d'asile a été déposée. Cela reviendrait à autoriser deux Etats membres à procéder à l'application détournée de la clause humanitaire prévue à l'art. 17 par. 2 RD III, ce en se fondant sur des motifs qui ne sont pas prévus par cette disposition, de surcroît sans solliciter au préalable le consentement des personnes concernées (cf. ibidem, p. 5 in fine). 7.4 Ce raisonnement - pour peu qu'il faille bien le prendre en considération à l'aune du prescrit de l'art. 32 al. 2 PA, dès lors qu'il ne porte pas sur des éléments expressément soulevés par le SEM à teneur de son préavis et qu'il est avancé de manière inédite, en dehors du délai de recours de l'art. 108 al. 3 LAsi, sans s'appuyer sur de véritables nova et sans motif justificatif correspondant, ce dont on infère que dit raisonnement aurait pu et dû être développé déjà au stade du dépôt du recours - ne peut être partagé. 7.4.1 En premier lieu, la lecture sélective de l'arrêt de la CJUE C-582/17 et C-583/17 (jonction de causes) du 2 avril 2019 que propose le recourant, dans l'optique de contester les conclusions claires de l'ATAF 2019 VI/7 - aux termes duquel le Tribunal a notamment précisé la portée de la décision de la CJUE précitée dans l'ordre juridique suisse -, selon lesquelles les critères du chapitre III RD III ne trouvent pas à s'appliquer dans le cadre d'une procédure de reprise en charge - hormis s'agissant des situations couvertes par l'art. 7 par. 3 ou par l'art. 20 par. 5 RD III (hypothèses en l'occurrence non réalisées) -, ne peut être partagée. La CJUE a en effet relevé à teneur des motifs (cf. arrêt de la CJUE C-582/17 et C-583/17 [jonction de causes] du 2 avril 2019, par. 53, 61, 68 à 80, ainsi que 84) et, dans une certaine mesure, du dispositif de son arrêt (cf. ibidem, dans le prolongement du par. 85) - éléments dont il est toutefois rappelé qu'ils ne lient pas directement les autorités suisses -, que les critères du chapitre III RD III, sous réserve des cas de figure déjà évoqués, n'étaient pas pertinents dans le cadre de procédures de reprise en charge. C'est d'ailleurs précisément cette approche qui a fait l'objet d'une transcription dans la jurisprudence nationale (cf. ATAF 2019 VI/7 not. consid. 6.4.1.1 à 6.4.1.4). 7.4.2 Le Tribunal a au demeurant déjà eu l'occasion de relever que la faculté d'introduire une requête de reprise en charge ne présupposait pas, selon la jurisprudence de la CJUE précitée, que la responsabilité Dublin de l'Etat requis fût établie, mais uniquement que les conditions prévues à l'art. 20 par. 5 RD III, ou respectivement à l'art. 18 par. 1 let. b à d RD III, fussent satisfaites (cf. arrêt du Tribunal D-5505/2020 du 16 novembre 2020 consid. 6.1 et réf. cit.), ce qu'il convient d'admettre en l'espèce (cf. supra consid. 5). 7.4.3 Quoi qu'il en soit, in casu, l'Etat autrichien, en ne requérant pas dans le délai utile un réexamen (« rémonstration ») du refus de reprise en charge signifié par la Bulgarie, a admis, à tout le moins implicitement, qu'il était désormais matériellement responsable pour connaître de la demande d'asile de A._______. Cette conclusion est corroborée par le fait que l'Unité Dublin Autriche a par la suite répondu favorablement à la requête de reprise en charge des autorités suisses du 27 décembre 2023, fondée sur le prescrit de l'art. 18 par. 1 let. b RD III (cf. supra consid. 5.3 à 5.5, ainsi que let. J.a et J.b des consid. en fait ; voir également la déclaration d'acceptation des autorités autrichiennes du 2 janvier 2024, pièce no37/2 de l'e-dossier). En tout état de cause, le fait que l'intéressé, après avoir transité par la Bulgarie puis l'Autriche, ait déposé une troisième demande de protection internationale auprès d'un Etat membre de l'espace Dublin - in concreto la Suisse - n'est pas susceptible de remettre en question la responsabilité du deuxième Etat - in concreto l'Autriche -, et ce nonobstant le fait que dit Etat ait cherché dans un premier temps à obtenir une reprise en charge du requérant par le premier pays Dublin de transit - in concreto la Bulgarie -, rendue impossible dans l'intervalle du fait de l'échéance des délais topiques (cf. arrêt du Tribunal F-221/2024 du 23 février 2024 [prévu à la publication] consid. 8.3 à 8.6, rendu dans une constellation similaire à celle du cas sous revue). 7.5 Dans ces conditions, les divers arguments mis en avant par le recourant ne sont pas à même d'infirmer la compétence de principe de l'Autriche (cf. supra consid. 5.5).

8. Cela étant, il sied d'examiner, en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, s'il existe de sérieuses raisons d'admettre qu'il existe en Autriche des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, entrainant un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, Charte UE). 8.1 L'Autriche est liée à la Charte UE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réf., RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/Conv. réf., RS 0.142.301), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. tort., RS 0.105), et, à ce titre, en applique les dispositions (cf. arrêt du Tribunal F-3214/2023 du 9 juin 2023 consid. 6.1). Elle est également liée par la directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et par la directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (ci-après : directive Accueil), ainsi que par la directive no 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte] (JO L 337/9 du 20.12.2011). 8.2 Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. arrêt du Tribunal F-4447/2022 du 11 octobre 2022 consid. 5.2). En l'absence d'une pratique de violation systématique des normes communautaires en la matière, la présomption du respect par l'Autriche de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile n'est pas renversée (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.4 ; arrêt du Tribunal F-1186/2023 du 8 mars 2023 consid. 3). 8.3 Il s'ensuit que l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne se justifie pas à l'endroit de ce pays. 9. 9.1 Aux termes de l'art. 17 par. 1 RD III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, disposition qui concrétise en droit suisse la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 ; 2017 VI/5 consid. 8.5.2 ; 2015/9 consid. 8). 9.2 En l'occurrence, le dossier de la cause ne contient pas d'éléments permettant de conclure à la prévalence d'obstacles rédhibitoires à la mise en oeuvre du transfert du recourant en Autriche sous l'angle du prescrit de l'art. 17 par. 1 RD III, en lien avec les obligations de droit international public liant la Suisse. 9.2.1 S'agissant de la situation médicale du recourant, le Tribunal rappelle que selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux d'admettre que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou faute d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête no 41738/10). Il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi ou de transfert, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi, respectivement le transfert, atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. arrêt de la CourEDH précité ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et réf. cit.). 9.2.2 En l'espèce, les problèmes de santé de l'intéressé tels qu'ils ressortent des pièces réunies au dossier (cf. procès-verbal de l'audition du 20 octobre 2023, point 8.02, p. 19, pièce no 12/20 de l'e-dossier ; rapports médicaux de l'infirmerie du centre fédéral d'asile des 11 octobre et 19 octobre 2023, p. 1, pièces nos 15/1 et 16/1 de l'e-dossier ; rapport médical de l'infirmerie du centre fédéral d'asile du 30 novembre 2023, p. 1 s., pièce no 40/2 de l'e-dossier ; certificat médical du 14 décembre 2023, p. 1 s., pièce no 31/2 de l'e-dossier ; certificat médical du 28 décembre 2023, p. 1 s., pièce no 41/2 de l'e-dossier ; certificat médical du 18 janvier 2024, p. 1 s., pièce no 45/2 de l'e-dossier ; voir également pièces nos 18 à 21 du bordereau joint au recours), à savoir principalement des douleurs mécaniques au niveau des genoux et des pieds, des démangeaisons sur tout le corps, des caries dentaires, ainsi que des troubles psychiques (difficultés à l'endormissement, ruminations, cauchemars, crises d'angoisse, pensées nocturnes en lien avec la mort), ne suffisent pas, même considérés dans leur ensemble, à réaliser les exigences strictes de la jurisprudence topique sus-rappelée. 9.2.3 L'état de santé du recourant et les atteintes dont il s'est prévalu ne revêtent ainsi pas l'intensité requise pour emporter violation de l'art. 3 CEDH en cas de mise en oeuvre de son transfert en Autriche, pays dont il est rappelé qu'il dispose d'infrastructures médicales comparables à celles disponibles en Suisse. Ce raisonnement est au demeurant corroboré par l'absence de production de pièces médicales nouvelles et plus actuelles en lien avec l'état de santé de l'intéressé au stade de la procédure de recours. Cela dit, si les problématiques de santé sus-évoquées (en particulier celles qui prévalent sous l'angle psychique) devaient l'exiger, le Tribunal rappelle qu'il sera loisible aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre sous une forme appropriée les renseignements devant permettre une éventuelle prise en charge médicale spécifique de l'intéressé aux autorités autrichiennes compétentes (art. 31 et 32 RD III). 9.2.4 L'art. 8 CEDH, qui consacre la protection du droit à la vie privée et familiale, ne constitue pas non plus un obstacle dirimant à l'exécution du transfert dans le cas particulier. Il est rappelé que cette disposition conventionnelle protège en priorité la famille nucléaire et que des relations entre des adultes et leurs parents ou celles avec leurs frères et soeurs bénéficient d'une protection moindre, à défaut d'éléments supplémentaires de dépendance, autres que des liens affectifs normaux (cf. arrêts de la CourEDH Onur c. Royaume-Uni du 17 février 2009, par. 45, requête no 27319/07 ; Benhebba c. France du 10 juillet 2003, par. 36, requête no 53441/99). Cela vaut d'autant dans le contexte d'une procédure Dublin, attendu que la notion de « membre de la famille », telle que définie à l'art. 2 let. g RD III, n'englobe pas les fratries. Pour le surplus, c'est à juste titre que le SEM a considéré en l'occurrence qu'une situation de dépendance ne pouvait être admise (cf. décision querellée, point II, p. 10 s.). En effet, le fait que les intéressés aient voyagé ensemble, que l'ancienne mandataire de A._______ ait requis que sa procédure d'asile soit « coordonnée » avec celle de son frère (...), que ce dernier ait allégué dans le cadre de sa propre procédure l'existence d'un « lien de dépendance » avec son cadet, ou encore que les susnommés, conformément au souhait qu'ils avaient exprimé, ont pu être hébergés ensemble dans le centre d'asile de Giffers (cf. mémoire de recours, p. 16 s., ainsi que les renvois au dossier qu'il comporte) ne sont pas des éléments suffisants pour retenir la prévalence d'une véritable situation de dépendance, au sens restrictif découlant de la formulation de l'art. 16 par. 1 RD III. Relativement à la lettre de soutien du 10 janvier 2024 cosignée par la tante et la cousine de l'intéressé, produite au stade du recours (cf. pièce no24 du bordereau annexé à cette écriture), cette pièce ne revêt pas de force probante décisive sous l'angle d'une éventuelle application de l'art. 8 CEDH, attendu qu'il n'est pas exclu que cette correspondance constitue un simple écrit de complaisance, rédigé pour les besoins de la cause. 9.2.5 Parvenu à ce stade, il convient de rappeler que le RD III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur requête de protection (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.11 ; 2017 VI/5 consid. 8.2.1). 9.2.6 Dans ces conditions, le Tribunal parvient à la conclusion que c'est à juste titre que l'autorité inférieure n'a pas fait application de l'art. 17 par. 1 RD III, en lien avec les dispositions de droit international public précitées. 9.3 Pour le surplus, le SEM a établi l'état de fait pertinent de manière exacte et complète et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. décision querellée, point II, p. 11, pièce no 52/19 de l'e-dossier), l'intéressé ne le soutenant pas lui-même au demeurant. Sur ce point, le Tribunal ne peut en toute hypothèse substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). 9.4 En définitive, il sied d'acter que le SEM a estimé à bon droit qu'il n'y avait pas lieu dans le cas particulier de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III, que ce soit pour des motifs tirés du respect par la Suisse de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires.

10. Ce faisant, c'est à juste titre que cette autorité n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'elle a prononcé son transfert de la Suisse en Autriche, conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi (art. 32 OA 1) n'étant réalisée in casu. 11. 11.1 Il résulte des considérants qui précèdent que le recours interjeté le 12 février 2024 est intégralement mal fondé, de sorte qu'il doit être rejeté. 11.2 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA, ainsi qu'aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Attendu toutefois que l'intéressé a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale par ordonnance du 19 mars 2024, il sera statué sans frais (art. 65 al. 1 PA en lien avec l'art. 102m al. 1 let. a LAsi). 11.3 S'agissant de l'indemnité (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF) due au mandataire d'office, elle sera déterminée sur la base de la note d'honoraires du 20 mars 2024 de Me Matthieu Corbaz et de la liste des opérations qui l'accompagne. Il ressort de ces documents que le conseil de l'intéressé a facturé au total 14.9 heures de travail à 200 francs de l'heure, ainsi que 149 francs au titre de ses débours, soit un total de 3'382.45 francs, TVA comprise. Dès lors que seuls les frais nécessaires sont indemnisés et que 14.9 heures de travail apparaissent en l'occurrence excessives au regard des actes figurant au dossier, il convient de ramener ce total à 12 heures, en faisant partiellement abstraction des opérations mises en oeuvre par Me Matthieu Corbaz afin notamment d'obtenir le réexamen de la décision incidente du 22 février 2024, sous l'angle du rejet de la requête d'assistance judiciaire totale. En effet, l'indigence du recourant n'a été démontrée à satisfaction de droit qu'au terme de plusieurs échanges d'écritures, alors qu'il eût été loisible au mandataire de se prévaloir d'emblée de toutes les pièces et informations pertinentes, afin de permettre au Tribunal de statuer utilement sur sa demande. Ce faisant, l'indemnité de Me Matthieu Corbaz sera arrêtée, ex aequo et bono, à un total de 2'755.50 francs TVA comprise (12 heures de travail à 200 francs de l'heure et 149 francs au titre des débours, TVA en sus). Le recourant est avisé que dans l'hypothèse où il devrait disposer à l'avenir de moyens financiers à nouveau suffisants, il sera tenu de rembourser cette somme. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Le Tribunal versera une indemnité de 2'755.50 francs à Me Matthieu Corbaz, au titre de défraiement total pour son intervention en qualité de mandataire d'office. Dans l'hypothèse où le recourant devrait disposer à l'avenir de moyens financiers à nouveau suffisants, il sera tenu de rembourser cette somme.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant par l'intermédiaire de son mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Lucien Philippe Magne Expédition :