Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 6 LAsi et l'art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.2 A moins que la LAsi n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA et la LTAF (cf. art. 6 LAsi et art. 37 LTAF).
E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). En outre, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 1.4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 2.2.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile(cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 [voir aussi consid. 5.6 non publié] et 2014/26 consid. 5.6). 2.2 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 et 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2).
E. 3.1 Il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Dans ce contexte, la détermination de l'âge du recourant revêt, en l'espèce, une importance primordiale tant sur le plan procédural qu'en ce qui concerne l'application du RD III.
E. 3.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III (cf. art. 1 et 29a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile ou s'est abstenu de répondre dans un certain délai (art. 29a al. 2 OA 1; ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2).
E. 3.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III).
E. 3.4 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a, en principe, aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.1 et 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1).
E. 3.5 En vertu de l'art. 8 par. 4 RD III - applicable dans le cadre d'une procédure de reprise en charge, par renvoi de l'art. 7 par. 3 RD III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.3) -, l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale émanant d'un mineur non accompagné est celui dans lequel le mineur a introduit sa requête, pour autant que l'intéressé n'ait pas de membres de sa famille, de frères et soeurs ou de proches se trouvant légalement dans un autre Etat membre et que cela soit conforme à son intérêt supérieur. 4.Il convient de se prononcer préalablement sur la minorité alléguée par le recourant. 4.1 Pour déterminer la qualité de mineur d'un requérant d'asile, le SEM se fonde en premier lieu sur les pièces d'identité authentiques déposées et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, l'entourage familial de l'intéressé et sa scolarité, voire sur les résultats d'éventuelles analyses médicales visant à déterminer son âge (sur ce dernier point, art. 17 al. 3bis LAsi ; cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004/30 consid. 6, jurisprudence reprise notamment par l'arrêt du Tribunal D-4287/2022 du 2 décembre 2022 consid. 4.4). Ainsi, si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par pièces, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur et en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé qu'il incombe au requérant de rendre sa minorité vraisemblable (au sens de l'art. 7 LAsi), sous peine d'en supporter les conséquences juridiques (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1 ainsi qu'arrêt du Tribunal F-2849/2022 du 12 juillet 2022 consid. 6.2). 4.2 Dans son ATAF 2018 VI/3 portant sur les évaluations forensiques d'estimation de l'âge pour la détermination de la minorité, respectivement de la majorité, le Tribunal s'est penché en particulier sur la méthode dite des « trois piliers » (examen clinique médical, examen par radiographie de la main gauche, examen du développement du système dentaire, et si le développement du squelette de la main gauche est terminé, scanner des clavicules). Il a jugé que les méthodes d'évaluation médicale de l'âge appliquées en Suisse constituent des indices à pondérer différemment selon leur résultat pour déterminer si une personne a atteint l'âge de la majorité, accordant à la méthode des « trois piliers » une valeur probatoire élevée. Il a confirmé que les règles habituelles de procédure régissant l'appréciation des preuves s'appliquent. Il a enfin précisé que, dans un contexte d'utilisation de plus en plus fréquente de la méthode des « trois piliers », plus les évaluations médicales indiquent, en tant qu'indice, que la personne a atteint l'âge de la majorité, moins il s'impose de procéder à une appréciation globale des preuves. En d'autres termes, cette méthode peut se voir accorder, suivant ses résultats concrets, une valeur probante très élevée en l'absence d'autres moyens de preuve (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2). Elle semble actuellement la meilleure option sur le plan scientifique (cf. Emanuele Sironi/Joëlle Vuille/Franco Taroni, Estimation forensique de l'âge des jeunes migrants, Une note sur la scientificité des méthodes employées en Suisse, in : Jusletter, 8 octobre 2018, N 59). L'évaluation du développement squelettique de la main gauche (ou droite pour les gauchers), au moyen de l'atlas de Greulich & Pyle, repose sur une estimation et ne permet que d'attribuer au sujet un stade défini de développement, avec une valeur minimale et une valeur maximale d'âge. L'intervalle de plus ou moins deux déviations standards autour de la moyenne représente 95% de toutes les valeurs, pour autant que les valeurs soient distribuées de façon normale. Il est en particulier connu que les facteurs socio-économiques peuvent avoir une influence sur la maturation osseuse. Pour ces raisons, l'ancienne Commission de recours en matière d'asile (ci-après : la CRA), appelée à se prononcer sur des cas de dissimulation d'identité ayant conduit à des décisions de non-entrée en matière sur une demande d'asile, avait jugé que les seuls résultats de l'examen en question ne pouvaient remettre en doute les déclarations d'un requérant d'asile quant à son âge que si l'âge estimé différait de plus de trois ans de l'âge déclaré (cf. JICRA 2000 n° 19 consid. 8 ; 2001 no 23 consid. 4c). La CRA avait souligné que cet examen ne pouvait être utilisé que pour établir que la personne tentait de tromper les autorités quant à son identité, et non comme moyen de preuve pour établir l'âge chronologique de la personne ou pour déterminer formellement, quels qu'en soient les résultats, que la personne était majeure ou mineure. Les résultats de l'examen osseux pour une personne alléguant avoir seize ans ou plus au moment de l'examen pouvaient être considérés, sur le plan juridique, comme formant tout au plus un faible indice en faveur ou en défaveur de la minorité alléguée (cf. JICRA 2005 n° 16 consid. 2.3 ; 2004 n° 30 consid. 6.2 et 6.4.1). Cette jurisprudence demeure valable, de sorte qu'en présence de résultats forensiques d'une unique évaluation sur la base d'une radiographie de la main gauche, le SEM n'est pas fondé à conclure à la majorité du requérant d'asile concerné, sans procéder à une appréciation globale des preuves. 4.3 En l'espèce, le Tribunal retient, à l'instar du SEM, que le recourant n'a pas déposé de document d'identité susceptible, à lui seul, de prouver sa minorité (art. 1a let. c OA 1). A cet égard, la copie de la « tazkira » fournie par l'intéressé ne revêt qu'une faible force probante s'agissant de l'établissement de son âge (cf. arrêt du TAF F-3518/2022 du 24 août 2022 consid. 3.3). Qui plus est, ce document indique que l'intéressé aurait 18 ans en 2023 et les explications du requérant à ce sujet, selon lesquelles les autorités auraient « ajouté 2 ans de plus » (cf. procès-verbal d'audition RMNA du 17 avril 2023, § 4.03), n'emportent pas la conviction. Il est donc nécessaire de déterminer s'il existe d'autres éléments au dossier permettant d'établir l'âge du recourant. 4.4 L'expertise médico-légale du 16 mai 2023, qui repose sur un examen clinique et sur un examen radiologique (en l'occurrence une radiographie standard de la dentition et de la main droite ainsi qu'un CT-scanner des articulations sterno-claviculaires), exclut la date de naissance alléguée par le recourant, soit le ... (respectivement le ...) 2007. Elle aboutit à la conclusion, en se basant sur l'estimation de l'âge dentaire, que la probabilité que le recourant ait atteint et dépassé sa 18ème année est à plus de 90,1% selon Mincer et coll. (1993) et à plus de 96,6% selon Gunst et Mesotten (2003). En conclusion des différentes évaluations faites, le docteur médecin-dentiste déclare que la moyenne d'âge du recourant est de 20,5 ans. Aussi, l'analyse de la radiographie standard de la main droite confère au recourant un âge de 19,0 ans ou plus selon l'atlas de Greulich & Pyle (1959) ; selon Tisè et al. (2011), ce stade correspond à un âge osseux minimum de 16,1 ans ou plus. Quant à l'analyse effectuée au niveau des articulations sterno-claviculaires selon Kellinghaus et al. (2010), elle démontre un âge osseux correspondant à un stade 3c ; l'âge moyen d'un homme présentant ce stade est selon Wittschieber et al. (2014) de 23,6 ans, avec une déviation standard de 2,6 ans. Selon les deux méthodes d'estimation d'âge osseux appliquées, l'âge minimum de 19 ans a été retenu. 4.5 Dans ces conditions, comme le SEM l'a relevé dans sa décision dont est recours, les conclusions du rapport d'expertise médico-légale constituent un indice fort de la majorité du recourant (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2 ; cf. arrêts du TAF D-4689/2022 du 8 mars 2023 consid. 5.6 et D-5601/2022 du 12 décembre 2022 consid. 5.5), quand bien même le recourant ne provient pas de la même population que les échantillons de référence utilisés (cf. en ce sens arrêt du TAF D-15/2023 du 9 janvier 2023 consid. 7.3). La date de naissance alléguée, qui supposait qu'il soit âgé de 16 ans et 1 mois au moment de dite expertise, peut dès lors être exclue. 4.6 D'autres indices plaident également en défaveur de la minorité alléguée. Outre les indications figurant sur la copie de sa « tazkira » (cf. supra, consid. 4.3), il convient de mentionner que l'intéressé a déclaré avoir quitté l'Afghanistan il y a environ trois ans, à l'âge de 14 ans. Il a allégué avoir ensuite vécu durant trois ans en lran, ce qui n'est pas compatible avec sa prétendue année de naissance, soit 2007. Il a de surcroît donné des identités différentes aux diverses autorités rencontrées lors de son parcours migratoire. Notamment, la carte d'un centre d'asile en Serbie mentionne comme date de naissance le ... 2000, alors qu'il a indiqué aux autorités autrichiennes être né le ... 2005. Bien que le recourant se dise analphabète, la copie de sa « tazkira » le qualifie « d'écolier » et sa feuille de données personnelles du 26 mars 2023 porte la mention « remplie personnellement » (« selbständig ausgefüllt »), ce qui affaiblit d'autant la crédibilité de ses déclarations. Les explications fournies par l'intéressé dans sa prise de position du 22 mai 2023, notamment sur le fait qu'en Serbie, il aurait indiqué un âge supérieur au sien pour avoir accès à un centre d'accueil ou qu'en Autriche et en Suisse, un compatriote aurait rempli pour lui les différents formulaires officiels, ne permettent pas de renverser le constat de l'âge auquel a aboutil'analyse médico-légale effectuée, laquelle revêt une valeur probante très élevée (cf. arrêts du TAF D-15/2023 du 9 janvier 2023 consid. 7.2 et 7.4.1 et D-1796/2022 du 21 avril 2022 consid. 3.6). En d'autres termes, les éléments plaidant en défaveur de la date de naissance indiquée aux autorités suisses et, partant, de la minorité alléguée par le recourant l'emportent clairement sur les seules affirmations de ce dernier. 4.7 Il s'ensuit que le SEM était fondé à considérer que l'intéressé était majeur au moment où il a statué. Celui-ci n'ayant pas établi sa minorité et sa majorité étant hautement vraisemblable, il ne peut se prévaloir des dispositions de fond ou de procédure particulières édictées en faveur des requérants d'asile mineurs (non accompagnés), avant tout des art. 8 par. 4 RD III ainsi que des art. 3 et 8 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE ; RS 0.107). 5.En occurrence, comme exposé précédemment, les investigations entreprises par le SEM ont permis d'établir, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que l'intéressé avait déposé une demande d'asile en Autriche, le 25 mars 2023. 5.1 En date du 23 mai 2023, le SEM a dès lors soumis aux autorités autrichiennes compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du RD III, une requête aux fins de reprise en charge du prénommé, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b de ce même règlement. 5.2 Le 24 mai 2023, soit dans le délai fixé par l'art. 25 par. 1 RD III, lesdites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé, sur la base de l'art. 20 par. 5 RD III, afin de poursuivre la procédure de détermination de l'Etat Dublin compétent. Dans ces conditions et dans la mesure où aucun élément au dossier n'indique que le prénommé aurait quitté le territoire des Etats membres ou aurait obtenu un titre de séjour de la part d'un autre Etat membre dans l'intervalle (cf. art. 20 par. 5 al. 2 RD III), la compétence de l'Autriche pour achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande de protection internationale doit être reconnue. A ce propos, le fait que la base réglementaire indiquée sur la demande de reprise en charge soumise par le SEM diffère de celle mentionnée par les autorités autrichiennes dans leur réponse ne saurait remettre en cause ce raisonnement. Dans ces deux hypothèses en effet, les procédures applicables - et en particulier les délais auxquels elles sont soumises - sont identiques (cf. art. 23 ss. du règlement Dublin III; cf. arrêt du TAFF-4083/2022 du 11 novembre 2022 consid. 4.7). 6.Cela étant, il y a lieu d'examiner, en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Autriche des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraîneraient un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, Charte UE). 6.1 Il convient de rappeler que ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la CEDH (RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions (arrêt du TAF D-15/2023 du 9 janvier 2023 consid. 9.2). 6.2 Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (directive n° 2013/32/CE du Conseil du 26 juin 2013 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 180/60 du 29.06.2013, ci-après : directive Procédure] et directive n° 2013/33/UE du Conseil du 26 juin 2013 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 180/96 du 29.06.2013 ; ci-après : directive Accueil] ; voir en ce sens arrêt du TAF F-4447/2022 du 11 octobre 2022 consid. 5.2). En l'absence d'une pratique de violation systématique des normes communautaires en la matière, la présomption de respect par l'Autriche de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile n'est pas renversée. Par conséquent, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce. 6.3 La présomption de sécurité peut être aussi renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international, de sorte que la personne faisant l'objet du transfert courrait un risque réel de subir des traitements contraires aux dispositions précitées (cf. ATAF 2012/27 consid. 6.4 et 2011/9 consid. 6). 6.4 De tels indices font défaut en l'espèce. Le recourant n'a en effet fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que l'Autriche ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. S'agissant de ses allégués en lien avec l'enregistrement « forcé » de ses empreintes en Autriche, le Tribunal rappelle que tous les Etats Dublin sont tenus d'enregistrer les empreintes des ressortissants d'Etats tiers qui sont interceptés lors d'un passage illégal d'une frontière extérieure à l'espace Dublin (cf. art. 14 al. 1 du règlement [EU] n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac ; au surplus, sur le caractère non-pertinent [en l'absence de preuve en ce sens] du dépôt « forcé » d'une demande d'asile dans un Etat Dublin, en lien avec le prélèvement d'empreintes digitales, cf. notamment arrêts du TAFF-1103/2022 du 23 mars 2022 consid. 6.3.4, E-1195/2021 du 30 mars 2021 consid. 4.6.1 et E-6739/2018 du 18 mars 2020 consid. 5.2). En outre, rien ne permet de considérer que les autorités autrichiennes (qui ont expressément accepté de le reprendre en charge) refuseraient de mener à terme la procédure de détermination de l'Etat Dublin compétent. 6.5 L'intéressé n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait privé durablement, en Autriche, de tout accès aux conditions matérielles d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'aide nécessaire pour faire valoir ses droits. Enfin, il n'a pas démontré que ses conditions d'existence dans ce pays revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 CCT (cf. arrêt du TAF F-1125/2021 du 19 mars 2021 consid. 4.5). Ainsi, son transfert vers ce pays n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées. 7.A l'appui de son recours, l'intéressé a également fait valoir qu'il souhaitait s'installer durablement en Suisse, où il avait pu nouer de bonnes relations. En cas de retour en Autriche, il n'aurait plus aucun repère. Il n'a en outre pas évoqué de problèmes de santé. 7.1 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Le SEM dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation qu'il est tenu d'exercer conformément à la loi (cf. arrêt du TAF F-7130/2017 du 28 mai 2018 consid. 2.5). Cela dit, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1 ; 2012/4 consid. 2.4). 7.2 Dans leur ensemble, les arguments invoqués par l'intéressé ne sont pas décisifs dans le cadre d'une procédure Dublin. Le souhait exprimé par l'intéressé de rester en Suisse relève de la pure convenance personnelle et ne saurait remettre en cause la compétence de l'Autriche pour achever le processus de détermination de l'Etat Dublin compétent pour l'examen de sa demande d'asile. Il convient à cet égard de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3). Le dossier de la cause ne fait pas apparaître la présence de « raisons humanitaires » au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. Dans ces conditions, il ne peut être reproché à l'autorité inférieure de ne pas avoir fait application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III ou à l'art. 29a al. 3 OA 1. A défaut d'application par la Suisse de cette clause de souveraineté, l'Autriche est tenue, en vertu de l'art. 20 par. 5 du règlement Dublin III, de reprendre en charge le recourant dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 dudit règlement. 7.3 Le SEM, en rendant sa décision de non-entrée en matière Dublin et en prononçant le transfert de l'intéressé vers l'Autriche, n'a violé ni les obligations internationales de la Suisse ni le droit fédéral. Partant, le recours doit être rejeté. 7.4 S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 7.5 Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, les mesures superprovisionnelles octroyées le 6 juin 2023 devenant pour le reste caduques par le présent prononcé. Pour le même motif, la requête tendant à l'exemption du versement d'une avance de frais est sans objet. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale (recte : partielle) doit être rejetée (art. 65 PA). Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif - page suivante)
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-3214/2023 Arrêt du 9 juin 2023 Composition Gregor Chatton, juge unique, avec l'approbation de David R. Wenger, juge ; Sylvain Félix, greffier. Parties X._______, né le (...) 2004, alias Y._______, né le (...) 2007, alias Z._______, né le (...) 2007, alias W._______, né le (...) 2005, alias V._______, né le (...) 2005, Afghanistan, CFA Boudry, Rue de l'Hôpital 60, 2017 Boudry, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 30 mai 2023 / N (...). Faits : A. X._______, ressortissant afghan, a déposé une demande d'asile en Suisse, le 26 mars 2023. Les investigations entreprises par le SEM sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac » ont révélé que le prénommé avait déposé une demande d'asile en Autriche, le 25 mars 2023. B. Le 31 mars 2023, l'intéressé a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse (art. 102f et 102h al. 1 LAsi). Lors de sa première audition RMNA du 17 avril 2023, l'intéressé a notamment déclaré être analphabète, être né le ... (respectivement le ...) 2007 et être âgé de «16 ans et quelques mois». Il avait quitté l'Afghanistan il y a environ trois ans, était allé au Pakistan puis en Iran et en Turquie, avant de rejoindre l'Europe. Il a produit une copie de sa « tazkira ». A l'occasion de cette audition, le droit d'être entendu a été accordé à l'intéressé au sujet de l'éventuelle compétence de l'Autriche pour examiner sa demande d'asile. C. Le 26 avril 2023, le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) a mandaté le Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) pour réaliser une expertise visant à déterminer l'âge de l'intéressé. D. Le 16 mai 2023, le CURML a rendu son expertise au SEM. Les résultats concluent que l'âge moyen de l'intéressé se situe entre vingt et vingt-quatre ans et que son âge minimum est de dix-neuf ans. Dès lors, la minorité alléguée, respectivement la date de naissance du ... 2007, a été exclue. E. Le 19 mai 2023, le SEM a accordé à l'intéressé un droit d'être entendu, portant sur sa minorité alléguée. Celui-ci a fait part de ses observations le 22 mai 2023. F. Le 23 mai 2023, le SEM a soumis aux autorités autrichiennes une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III (ci-après également : RD III ; référence complète : règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). G. Le 24 mai 2023, lesdites autorités ont expressément accepté la demande de reprise en charge du recourant sur la base de l'art. 20 par. 5 RD III. H. Par décision du 30 mai 2023, notifiée le lendemain, le SEM, faisant application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert vers l'Autriche et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. I. Le 2 juin 2023, Caritas Suisse a résilié son mandat de représentation. J. Le 5 juin 2023, l'intéressé a interjeté recours contre la décision du 30 mai 2023 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). A titre préalable, il a sollicité le prononcé de mesures superprovisionnelles, l'octroi de l'effet suspensif ainsi que l'assistance judiciaire totale et la dispense du versement d'une avance de frais. Sur le fond, il a conclu à l'annulation de la décision attaquée et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM. Par ordonnance du 6 juin 2023, le Tribunal a suspendu à titre de mesures superprovisionnelles l'exécution du transfert. K.Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit :
1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 6 LAsi et l'art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 A moins que la LAsi n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA et la LTAF (cf. art. 6 LAsi et art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). En outre, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 2.2.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile(cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 [voir aussi consid. 5.6 non publié] et 2014/26 consid. 5.6). 2.2 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 et 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2). 3. 3.1 Il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Dans ce contexte, la détermination de l'âge du recourant revêt, en l'espèce, une importance primordiale tant sur le plan procédural qu'en ce qui concerne l'application du RD III. 3.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III (cf. art. 1 et 29a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile ou s'est abstenu de répondre dans un certain délai (art. 29a al. 2 OA 1; ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 3.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III). 3.4 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a, en principe, aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.1 et 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1). 3.5 En vertu de l'art. 8 par. 4 RD III - applicable dans le cadre d'une procédure de reprise en charge, par renvoi de l'art. 7 par. 3 RD III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.3) -, l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale émanant d'un mineur non accompagné est celui dans lequel le mineur a introduit sa requête, pour autant que l'intéressé n'ait pas de membres de sa famille, de frères et soeurs ou de proches se trouvant légalement dans un autre Etat membre et que cela soit conforme à son intérêt supérieur. 4.Il convient de se prononcer préalablement sur la minorité alléguée par le recourant. 4.1 Pour déterminer la qualité de mineur d'un requérant d'asile, le SEM se fonde en premier lieu sur les pièces d'identité authentiques déposées et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, l'entourage familial de l'intéressé et sa scolarité, voire sur les résultats d'éventuelles analyses médicales visant à déterminer son âge (sur ce dernier point, art. 17 al. 3bis LAsi ; cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004/30 consid. 6, jurisprudence reprise notamment par l'arrêt du Tribunal D-4287/2022 du 2 décembre 2022 consid. 4.4). Ainsi, si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par pièces, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur et en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé qu'il incombe au requérant de rendre sa minorité vraisemblable (au sens de l'art. 7 LAsi), sous peine d'en supporter les conséquences juridiques (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1 ainsi qu'arrêt du Tribunal F-2849/2022 du 12 juillet 2022 consid. 6.2). 4.2 Dans son ATAF 2018 VI/3 portant sur les évaluations forensiques d'estimation de l'âge pour la détermination de la minorité, respectivement de la majorité, le Tribunal s'est penché en particulier sur la méthode dite des « trois piliers » (examen clinique médical, examen par radiographie de la main gauche, examen du développement du système dentaire, et si le développement du squelette de la main gauche est terminé, scanner des clavicules). Il a jugé que les méthodes d'évaluation médicale de l'âge appliquées en Suisse constituent des indices à pondérer différemment selon leur résultat pour déterminer si une personne a atteint l'âge de la majorité, accordant à la méthode des « trois piliers » une valeur probatoire élevée. Il a confirmé que les règles habituelles de procédure régissant l'appréciation des preuves s'appliquent. Il a enfin précisé que, dans un contexte d'utilisation de plus en plus fréquente de la méthode des « trois piliers », plus les évaluations médicales indiquent, en tant qu'indice, que la personne a atteint l'âge de la majorité, moins il s'impose de procéder à une appréciation globale des preuves. En d'autres termes, cette méthode peut se voir accorder, suivant ses résultats concrets, une valeur probante très élevée en l'absence d'autres moyens de preuve (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2). Elle semble actuellement la meilleure option sur le plan scientifique (cf. Emanuele Sironi/Joëlle Vuille/Franco Taroni, Estimation forensique de l'âge des jeunes migrants, Une note sur la scientificité des méthodes employées en Suisse, in : Jusletter, 8 octobre 2018, N 59). L'évaluation du développement squelettique de la main gauche (ou droite pour les gauchers), au moyen de l'atlas de Greulich & Pyle, repose sur une estimation et ne permet que d'attribuer au sujet un stade défini de développement, avec une valeur minimale et une valeur maximale d'âge. L'intervalle de plus ou moins deux déviations standards autour de la moyenne représente 95% de toutes les valeurs, pour autant que les valeurs soient distribuées de façon normale. Il est en particulier connu que les facteurs socio-économiques peuvent avoir une influence sur la maturation osseuse. Pour ces raisons, l'ancienne Commission de recours en matière d'asile (ci-après : la CRA), appelée à se prononcer sur des cas de dissimulation d'identité ayant conduit à des décisions de non-entrée en matière sur une demande d'asile, avait jugé que les seuls résultats de l'examen en question ne pouvaient remettre en doute les déclarations d'un requérant d'asile quant à son âge que si l'âge estimé différait de plus de trois ans de l'âge déclaré (cf. JICRA 2000 n° 19 consid. 8 ; 2001 no 23 consid. 4c). La CRA avait souligné que cet examen ne pouvait être utilisé que pour établir que la personne tentait de tromper les autorités quant à son identité, et non comme moyen de preuve pour établir l'âge chronologique de la personne ou pour déterminer formellement, quels qu'en soient les résultats, que la personne était majeure ou mineure. Les résultats de l'examen osseux pour une personne alléguant avoir seize ans ou plus au moment de l'examen pouvaient être considérés, sur le plan juridique, comme formant tout au plus un faible indice en faveur ou en défaveur de la minorité alléguée (cf. JICRA 2005 n° 16 consid. 2.3 ; 2004 n° 30 consid. 6.2 et 6.4.1). Cette jurisprudence demeure valable, de sorte qu'en présence de résultats forensiques d'une unique évaluation sur la base d'une radiographie de la main gauche, le SEM n'est pas fondé à conclure à la majorité du requérant d'asile concerné, sans procéder à une appréciation globale des preuves. 4.3 En l'espèce, le Tribunal retient, à l'instar du SEM, que le recourant n'a pas déposé de document d'identité susceptible, à lui seul, de prouver sa minorité (art. 1a let. c OA 1). A cet égard, la copie de la « tazkira » fournie par l'intéressé ne revêt qu'une faible force probante s'agissant de l'établissement de son âge (cf. arrêt du TAF F-3518/2022 du 24 août 2022 consid. 3.3). Qui plus est, ce document indique que l'intéressé aurait 18 ans en 2023 et les explications du requérant à ce sujet, selon lesquelles les autorités auraient « ajouté 2 ans de plus » (cf. procès-verbal d'audition RMNA du 17 avril 2023, § 4.03), n'emportent pas la conviction. Il est donc nécessaire de déterminer s'il existe d'autres éléments au dossier permettant d'établir l'âge du recourant. 4.4 L'expertise médico-légale du 16 mai 2023, qui repose sur un examen clinique et sur un examen radiologique (en l'occurrence une radiographie standard de la dentition et de la main droite ainsi qu'un CT-scanner des articulations sterno-claviculaires), exclut la date de naissance alléguée par le recourant, soit le ... (respectivement le ...) 2007. Elle aboutit à la conclusion, en se basant sur l'estimation de l'âge dentaire, que la probabilité que le recourant ait atteint et dépassé sa 18ème année est à plus de 90,1% selon Mincer et coll. (1993) et à plus de 96,6% selon Gunst et Mesotten (2003). En conclusion des différentes évaluations faites, le docteur médecin-dentiste déclare que la moyenne d'âge du recourant est de 20,5 ans. Aussi, l'analyse de la radiographie standard de la main droite confère au recourant un âge de 19,0 ans ou plus selon l'atlas de Greulich & Pyle (1959) ; selon Tisè et al. (2011), ce stade correspond à un âge osseux minimum de 16,1 ans ou plus. Quant à l'analyse effectuée au niveau des articulations sterno-claviculaires selon Kellinghaus et al. (2010), elle démontre un âge osseux correspondant à un stade 3c ; l'âge moyen d'un homme présentant ce stade est selon Wittschieber et al. (2014) de 23,6 ans, avec une déviation standard de 2,6 ans. Selon les deux méthodes d'estimation d'âge osseux appliquées, l'âge minimum de 19 ans a été retenu. 4.5 Dans ces conditions, comme le SEM l'a relevé dans sa décision dont est recours, les conclusions du rapport d'expertise médico-légale constituent un indice fort de la majorité du recourant (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2 ; cf. arrêts du TAF D-4689/2022 du 8 mars 2023 consid. 5.6 et D-5601/2022 du 12 décembre 2022 consid. 5.5), quand bien même le recourant ne provient pas de la même population que les échantillons de référence utilisés (cf. en ce sens arrêt du TAF D-15/2023 du 9 janvier 2023 consid. 7.3). La date de naissance alléguée, qui supposait qu'il soit âgé de 16 ans et 1 mois au moment de dite expertise, peut dès lors être exclue. 4.6 D'autres indices plaident également en défaveur de la minorité alléguée. Outre les indications figurant sur la copie de sa « tazkira » (cf. supra, consid. 4.3), il convient de mentionner que l'intéressé a déclaré avoir quitté l'Afghanistan il y a environ trois ans, à l'âge de 14 ans. Il a allégué avoir ensuite vécu durant trois ans en lran, ce qui n'est pas compatible avec sa prétendue année de naissance, soit 2007. Il a de surcroît donné des identités différentes aux diverses autorités rencontrées lors de son parcours migratoire. Notamment, la carte d'un centre d'asile en Serbie mentionne comme date de naissance le ... 2000, alors qu'il a indiqué aux autorités autrichiennes être né le ... 2005. Bien que le recourant se dise analphabète, la copie de sa « tazkira » le qualifie « d'écolier » et sa feuille de données personnelles du 26 mars 2023 porte la mention « remplie personnellement » (« selbständig ausgefüllt »), ce qui affaiblit d'autant la crédibilité de ses déclarations. Les explications fournies par l'intéressé dans sa prise de position du 22 mai 2023, notamment sur le fait qu'en Serbie, il aurait indiqué un âge supérieur au sien pour avoir accès à un centre d'accueil ou qu'en Autriche et en Suisse, un compatriote aurait rempli pour lui les différents formulaires officiels, ne permettent pas de renverser le constat de l'âge auquel a aboutil'analyse médico-légale effectuée, laquelle revêt une valeur probante très élevée (cf. arrêts du TAF D-15/2023 du 9 janvier 2023 consid. 7.2 et 7.4.1 et D-1796/2022 du 21 avril 2022 consid. 3.6). En d'autres termes, les éléments plaidant en défaveur de la date de naissance indiquée aux autorités suisses et, partant, de la minorité alléguée par le recourant l'emportent clairement sur les seules affirmations de ce dernier. 4.7 Il s'ensuit que le SEM était fondé à considérer que l'intéressé était majeur au moment où il a statué. Celui-ci n'ayant pas établi sa minorité et sa majorité étant hautement vraisemblable, il ne peut se prévaloir des dispositions de fond ou de procédure particulières édictées en faveur des requérants d'asile mineurs (non accompagnés), avant tout des art. 8 par. 4 RD III ainsi que des art. 3 et 8 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE ; RS 0.107). 5.En occurrence, comme exposé précédemment, les investigations entreprises par le SEM ont permis d'établir, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que l'intéressé avait déposé une demande d'asile en Autriche, le 25 mars 2023. 5.1 En date du 23 mai 2023, le SEM a dès lors soumis aux autorités autrichiennes compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du RD III, une requête aux fins de reprise en charge du prénommé, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b de ce même règlement. 5.2 Le 24 mai 2023, soit dans le délai fixé par l'art. 25 par. 1 RD III, lesdites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé, sur la base de l'art. 20 par. 5 RD III, afin de poursuivre la procédure de détermination de l'Etat Dublin compétent. Dans ces conditions et dans la mesure où aucun élément au dossier n'indique que le prénommé aurait quitté le territoire des Etats membres ou aurait obtenu un titre de séjour de la part d'un autre Etat membre dans l'intervalle (cf. art. 20 par. 5 al. 2 RD III), la compétence de l'Autriche pour achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande de protection internationale doit être reconnue. A ce propos, le fait que la base réglementaire indiquée sur la demande de reprise en charge soumise par le SEM diffère de celle mentionnée par les autorités autrichiennes dans leur réponse ne saurait remettre en cause ce raisonnement. Dans ces deux hypothèses en effet, les procédures applicables - et en particulier les délais auxquels elles sont soumises - sont identiques (cf. art. 23 ss. du règlement Dublin III; cf. arrêt du TAFF-4083/2022 du 11 novembre 2022 consid. 4.7). 6.Cela étant, il y a lieu d'examiner, en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Autriche des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraîneraient un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, Charte UE). 6.1 Il convient de rappeler que ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la CEDH (RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions (arrêt du TAF D-15/2023 du 9 janvier 2023 consid. 9.2). 6.2 Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (directive n° 2013/32/CE du Conseil du 26 juin 2013 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 180/60 du 29.06.2013, ci-après : directive Procédure] et directive n° 2013/33/UE du Conseil du 26 juin 2013 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 180/96 du 29.06.2013 ; ci-après : directive Accueil] ; voir en ce sens arrêt du TAF F-4447/2022 du 11 octobre 2022 consid. 5.2). En l'absence d'une pratique de violation systématique des normes communautaires en la matière, la présomption de respect par l'Autriche de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile n'est pas renversée. Par conséquent, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce. 6.3 La présomption de sécurité peut être aussi renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international, de sorte que la personne faisant l'objet du transfert courrait un risque réel de subir des traitements contraires aux dispositions précitées (cf. ATAF 2012/27 consid. 6.4 et 2011/9 consid. 6). 6.4 De tels indices font défaut en l'espèce. Le recourant n'a en effet fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que l'Autriche ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. S'agissant de ses allégués en lien avec l'enregistrement « forcé » de ses empreintes en Autriche, le Tribunal rappelle que tous les Etats Dublin sont tenus d'enregistrer les empreintes des ressortissants d'Etats tiers qui sont interceptés lors d'un passage illégal d'une frontière extérieure à l'espace Dublin (cf. art. 14 al. 1 du règlement [EU] n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac ; au surplus, sur le caractère non-pertinent [en l'absence de preuve en ce sens] du dépôt « forcé » d'une demande d'asile dans un Etat Dublin, en lien avec le prélèvement d'empreintes digitales, cf. notamment arrêts du TAFF-1103/2022 du 23 mars 2022 consid. 6.3.4, E-1195/2021 du 30 mars 2021 consid. 4.6.1 et E-6739/2018 du 18 mars 2020 consid. 5.2). En outre, rien ne permet de considérer que les autorités autrichiennes (qui ont expressément accepté de le reprendre en charge) refuseraient de mener à terme la procédure de détermination de l'Etat Dublin compétent. 6.5 L'intéressé n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait privé durablement, en Autriche, de tout accès aux conditions matérielles d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'aide nécessaire pour faire valoir ses droits. Enfin, il n'a pas démontré que ses conditions d'existence dans ce pays revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 CCT (cf. arrêt du TAF F-1125/2021 du 19 mars 2021 consid. 4.5). Ainsi, son transfert vers ce pays n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées. 7.A l'appui de son recours, l'intéressé a également fait valoir qu'il souhaitait s'installer durablement en Suisse, où il avait pu nouer de bonnes relations. En cas de retour en Autriche, il n'aurait plus aucun repère. Il n'a en outre pas évoqué de problèmes de santé. 7.1 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Le SEM dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation qu'il est tenu d'exercer conformément à la loi (cf. arrêt du TAF F-7130/2017 du 28 mai 2018 consid. 2.5). Cela dit, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1 ; 2012/4 consid. 2.4). 7.2 Dans leur ensemble, les arguments invoqués par l'intéressé ne sont pas décisifs dans le cadre d'une procédure Dublin. Le souhait exprimé par l'intéressé de rester en Suisse relève de la pure convenance personnelle et ne saurait remettre en cause la compétence de l'Autriche pour achever le processus de détermination de l'Etat Dublin compétent pour l'examen de sa demande d'asile. Il convient à cet égard de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3). Le dossier de la cause ne fait pas apparaître la présence de « raisons humanitaires » au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. Dans ces conditions, il ne peut être reproché à l'autorité inférieure de ne pas avoir fait application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III ou à l'art. 29a al. 3 OA 1. A défaut d'application par la Suisse de cette clause de souveraineté, l'Autriche est tenue, en vertu de l'art. 20 par. 5 du règlement Dublin III, de reprendre en charge le recourant dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 dudit règlement. 7.3 Le SEM, en rendant sa décision de non-entrée en matière Dublin et en prononçant le transfert de l'intéressé vers l'Autriche, n'a violé ni les obligations internationales de la Suisse ni le droit fédéral. Partant, le recours doit être rejeté. 7.4 S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 7.5 Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, les mesures superprovisionnelles octroyées le 6 juin 2023 devenant pour le reste caduques par le présent prononcé. Pour le même motif, la requête tendant à l'exemption du versement d'une avance de frais est sans objet. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale (recte : partielle) doit être rejetée (art. 65 PA). Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif - page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gregor Chatton Sylvain Félix Expédition : Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (recommandé ; annexe : un bulletin de versement)
- au SEM, Division Dublin, ad dossier N (...)
- au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (en copie)