opencaselaw.ch

D-4287/2022

D-4287/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2022-12-02 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Erwägungen (62 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant d'asile cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue en dernier ressort.

E. 1.2 En matière d'asile, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LAsi ou la LTAF n'en disposent autrement (cf. art. 6 LAsi, art. 37 LTAF).

E. 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA).

E. 1.4 Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA, art. 108 al. 3 LAsi), le recours est recevable.

E. 1.5 Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).

E. 2.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, et établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le recourant ne peut, en revanche, faire valoir l'inopportunité de la décision attaquée, ce grief étant soustrait à l'examen du Tribunal (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2, 8.2.2 ; 2014/26 consid. 5.6).

E. 2.2 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1 ; 2012/4 consid. 2.2).

E. 2.3 Le Tribunal établit les faits d'office, procède s'il y a lieu à l'administration de preuves (cf. art. 12 PA) et apprécie celles-ci selon sa libre conviction (cf. art. 40 de la loi du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA).

E. 2.4 Il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2, 2014/1 consid. 2 ; benoît bovay, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 242 ss et 620 ss). Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2, 2009/57 consid. 1.2; ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c; kölz/häner/bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts- pflege des Bundes, 3ème éd., 2013, p. 398 ch. 1136).

E. 3 L'intéressé se prévaut d'une violation de son droit d'être entendu et de la maxime inquisitoire, ainsi que d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait. Il importe d'examiner en premier lieu ces griefs d'ordre formel, dès lors qu'ils sont susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et la jurisprudence citées ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1, 2013/34 consid. 4.2, 2013/23 consid. 6.1.3).

E. 3.1 Composant l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst. (RS 101) et concrétisé en droit administratif fédéral aux art. 29 ss PA, le droit d'être entendu (cf. art. 29 al. 2 Cst.) comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_360/2011 du 18 novembre 2011 consid. 2 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1, 2010/53 consid. 13.1). L'autorité est fondée à mettre un terme à l'instruction - et ne viole donc pas le droit d'être entendu - lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière conforme au droit à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_697/2020 du 18 novembre 2020 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal F-4373/2021 du 22 novembre 2021 consid. 2.1). Un tel refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la portée du moyen de preuve proposé est entachée d'arbitraire (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les réf. citées). De même, la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que, d'une part, le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient, et que, d'autre part, l'autorité de recours soit à même d'en exercer le contrôle. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant soit en mesure d'apprécier la portée de celle-ci et de l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1 ; 2010/3 consid. 5). Dans ce cadre, l'autorité peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige et, sous cet angle, n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties (cf. ATF 137 II 266 consid. 3.2, 136 I 229 consid. 5.2). Ainsi, elle commet un déni de justice formel, prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst., si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 142 II 154 consid. 4.2, 141 V 557 consid. 3.2.1, 138 I 232 consid. 5.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1). Un éventuel vice résultant d'une motivation insuffisante peut être guéri, dans le cadre de la procédure de recours, lorsqu'il n'est pas grave, que l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, que la motivation est présentée à ce stade par l'autorité intimée et que le recourant est entendu sur celle-ci (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATAF 2008/47 consid. 3.3.4 et la jurisprudence citée).

E. 3.2 En application de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, l'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1, 2012/21 consid. 5.1 ; kölz/häner/bertschi, op. cit., p. 369 ss ch. 1043). Le cas échéant, l'établissement inexact et incomplet de l'état de fait pertinent au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi peut également constituer une violation du droit d'être entendu (cf. arrêt du Tribunal D-1484/2019 du 25 avril 2019, pp. 5-6). En vertu de l'art. 12 PA, la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle l'autorité dirige la procédure et définit les faits pertinents ainsi que les preuves nécessaires qu'elle ordonne et apprécie d'office (cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2). Cette maxime doit toutefois être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (cf. art. 13 PA. art. 8 LAsi ; ATAF 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1, 2009/50 consid. 10.2). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; ATAF 2012/21 consid. 5.1, 2011/54 consid. 5.1, 2009/50 consid. 10.2, 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019, pp. 5-6).

E. 4.1 En l'occurrence, le recourant reproche au SEM la violation du droit d'être entendu ainsi qu'un établissement inexact et incomplet des faits pertinents dans le cadre de la détermination de son âge réel. Il fait valoir que l'autorité inférieure n'a pas tenu compte de la copie de la tazkira versée au dossier, et qu'elle aurait dû le soumettre à une expertise médicale en vue d'établir son âge, dès lors qu'elle n'était pas fondée à nier le caractère vraisemblable de sa minorité alléguée. Aux fins d'apprécier le bien-fondé de ces griefs, il y a lieu d'exposer brièvement les dispositions de fond applicables en la matière.

E. 4.2 En vertu de l'art. 8 par. 4 RD III - applicable dans le cadre d'une procédure de reprise en charge, par renvoi de l'art. 7 par. 3 RD III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.3) -, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale émanant d'un mineur non accompagné est celui dans lequel le mineur a introduit sa requête, pour autant que l'intéressé n'ait pas de membres de sa famille, de frères et soeurs ou de proches se trouvant légalement dans un autre Etat membre et que cela soit conforme à son intérêt supérieur. Est mineur un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride âgé de moins de 18 ans au moment du dépôt de sa première demande d'asile dans un Etat membre (cf. art. 2 let. i et 7 par. 2 RD III). L'art. 8 par. 4 RD III est directement applicable (« self-executing » ; cf. ATAF 2010/27 consid. 5.2, 5.3), de sorte que sa violation peut être invoquée devant le Tribunal.

E. 4.3 Dès lors que la détermination de l'âge du requérant d'asile influe sur les règles de compétence du règlement Dublin III (cf. arrêts du Tribunal E-2079/2021 du 28 mai 2021 consid. 3.2, F-72/2021 du 2 février 2021 consid. 3.4.2, F-742/2020 du 17 février 2020 consid. 3.3), les autorités doivent, en présence d'un prétendu mineur non accompagné, adopter les mesures adéquates en vue d'assurer la défense de ses droits au cours de l'instruction de sa demande. La défense des intérêts des requérants mineurs non accompagnés est assurée, dans un centre de la Confédération, par le représentant juridique désigné, en qualité de personne de confiance (cf. art. 17 al. 3 let. a LAsi ; art. 7 al. 2 et 2bis de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]). Dans les procédures Dublin, il importe que le mineur non accompagné soit entendu en présence d'une personne de confiance sur les faits pertinents quant à une éventuelle compétence d'un Etat tiers pour le traitement de sa demande d'asile (cf. ATAF 2011/23 consid. 5.4.6 ; arrêts du Tribunal F-2186/2022 du 23 mai 2022 consid. 3.1, F-5567/2021 du 6 janvier 2022 consid. 4.1).

E. 4.4 Pour déterminer la qualité de mineur d'un requérant d'asile, le SEM se fonde en premier lieu sur les pièces d'identité authentiques déposées et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, l'entourage familial de l'intéressé et sa scolarité, voire sur les résultats d'éventuelles analyses médicales visant à déterminer son âge (cf. art. 17 al. 3bis LAsi, art. 7 al. 1 OA 1; ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2, 2019/I 6 consid. 6.1, 6.3-6.5 ; arrêts du Tribunal F-742/2020 du 17 février 2020 consid. 4.2, E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2.1 [non publié in : ATAF 2014/30]). Ainsi, si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par pièces, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur et en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé qu'il incombe au requérant de rendre sa minorité vraisemblable - soit hautement probable - au sens de l'art. 7 LAsi (cf. ATAF 2019 I/6 consid. 5.3-5.4, 2009/54 consid. 4.1 et réf. citées ; arrêt du Tribunal F-5506/2021 du 27 décembre 2021 consid. 3.3.1).

E. 4.5 En l'espèce, il sied de relever liminairement que le recourant a été assisté par une représentante juridique tout au long de la procédure de première instance et, partant, a pu bénéficier des conseils et de l'aide nécessaires à la pleine défense de ses intérêts (cf. art. 17 al. 3 let. a LAsi, 102f ss LAsi, art. 7 al. 2bis et 52a OA 1).

E. 4.6 Le recourant soutient que la pièce transmise au SEM par les services douaniers en septembre 2022 serait la copie authentifiée de sa tazkira et démontrerait qu'il est effectivement né en (...).

E. 4.6.1 Il importe tout d'abord de relever que l'intéressé n'a produit aucun document d'identité, au sens de l'art. 1a let. c OA 1, de nature à prouver sa prétendue minorité ni d'autres pièces (p. ex. certificat de naissance, attestation scolaire, etc.) susceptibles, à tout le moins, de la rendre vraisemblable. Il est rappelé à ce sujet qu'une tazkira, bien que destinée à établir l'identité de son titulaire, n'a en soi qu'une valeur probante réduite. Dépourvue d'éléments de sécurité fiables, elle présente d'importants risques de falsification ; de plus, en l'absence notamment d'un système centralisé d'émission, les données qu'elle contient sont souvent incomplètes et susceptibles de comporter des erreurs, voire des approximations concernant en particulier l'âge de l'intéressé (cf. Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], rapport du 12 mars 2013 « Afghanistan : Tazkira », spéc. p. 2 et ss ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_240/2012 du 13 août 2021 consid. 5.1 ; ATAF 2013/30 consid. 4.2.2 ; arrêts du Tribunal D-4824/2019 du 27 septembre 2019 consid. 8.5,D-6124/2015 du 14 octobre 2015 p. 4, D-1702/2015 du 24 mars 2015 p.4). S'agissant de la tazkira versée au dossier, elle présente des anomalies graphiques tendanciellement caractéristiques d'une photocopie, de sorte que, compte tenu des possibilités de manipulation qu'un tel document peut offrir, sa valeur probante serait en définitive inexistante. En outre, la photographie qu'elle comporte, à savoir celle d'un adulte, portant moustache et barbe naissante, ne correspond visiblement pas à celle d'un enfant âgé de 11/12 ans au moment où elle aurait été établie. En tout état de cause, la question de savoir s'il s'agit effectivement d'une pièce originale authentique peut rester ouverte. Il suffira de relever que le SEM n'était pas tenu de prendre en considération ce document dans la mesure où, comme il ressort de la décision contestée, il est dépourvu de valeur probante ; par ailleurs, dès lors que la tazkira est établie sur la base de simples déclarations, il est aisé d'y indiquer de fausses informations, notamment sur l'âge de la personne concernée; enfin, l'obtention d'un tel document contre rémunération ne comporte pas de difficultés majeures, de sorte que la véracité de son contenu ne présente pas de garanties suffisantes pour ce motif également (cf. ATAF 2019 I/6 consid. 6.2 ; arrêt du Tribunal F-5112/2020 du 16 décembre 2020 consid. 4.5).

E. 4.6.2 A cela s'ajoute que, nonobstant son obligation de collaborer à l'établissement des faits, le recourant n'a pas offert de produire l'original de sa tazkira ni soutenu qu'il aurait été dans l'impossibilité de le faire, même avec l'aide de proches ou de membres de sa famille qui, selon ses dires, lui avaient pourtant fait parvenir la « copie authentifiée » dont il a fait mention (cf. recours, p. 13). Dans ces conditions, la pièce litigieuse ne paraissait pas apte à prouver, ni même à corroborer de manière fiable, l'âge allégué de l'intéressé. Elle n'avait donc pas à être prise en compte. Il en résulte que le grief avancé sur ce point est infondé.

E. 4.6.3 Au vu de ce qui précède, le SEM a retenu à juste titre que le recourant n'avait pas été en mesure d'établir sa date de naissance (cf. ATAF 2007/7 consid. 4 à 6). En l'absence de preuve formelle, il reste donc à vérifier si le SEM a correctement apprécié les éléments du dossier concernant l'âge du recourant et si, sur cette base, il était fondé à renoncer à des actes d'instruction complémentaires que le recourant lui reproche de ne pas avoir ordonné.

E. 4.7 Le SEM a considéré que l'intéressé avait été également dans l'incapacité de rendre vraisemblable sa minorité et qu'il y avait donc lieu de le considérer comme majeur. A l'appui de sa position, il a retenu à bon droit que le recourant n'était pas crédible au vu du caractère fluctuant, incohérent et contradictoire de ses déclarations.

E. 4.7.1 Dans un premier temps, l'intéressé a déclaré que, lors de l'établissement de sa tazkira par le bureau de recensement de la population en (...), son père l'avait informé qu'il avait onze ans. Dans un second temps, il a au contraire affirmé qu'il ignorait encore quel était son âge à son arrivée en Suisse, au mois de mai 2022 (cf. procès-verbal du 28 juin 2022, ch. 1.06 par. 3, 7, 9).

E. 4.7.2 Le recourant a inscrit dans le premier questionnaire relatif à sa demande d'asile qu'il était né le (...) à G._______ ; de plus, il a spécifié que « par [sa] signature », cette information était correcte (cf. « questionnaire Europa » du 14 mai 2022, pp. 4/1 et 5/2). Par la suite, il a en revanche indiqué être né le (...) et a ajouté que cette date était bien conforme à la vérité (cf. formulaire « Personalienblatt für Asylsuchende » daté du 14 mai 2022). Enfin, revenant sur ses affirmations précédentes, il a soutenu dans son recours (p. 13) qu'il était né le (...).

E. 4.7.3 Interrogé sur les dates de naissance contradictoires qu'il avait fournies, le recourant a affirmé qu'il ne savait ni lire ni écrire, de sorte que le « questionnaire Europa » avait été rempli par un autre migrant et qu'il était « possible » que celui-ci ait commis une erreur, notamment due aux informations incomplètes qu'il aurait reçues de sa part (cf. procès-verbal du 28 juin 2022, ch. 1.06 par. 5-7). Or, selon son libellé, ce document a été rempli et signé par le recourant, et rien ne démontre que cette double indication serait inexacte ; de plus, si l'intéressé était effectivement analphabète, le second formulaire (« Personalienblatt für Asylsuchende ») aurait également dû être rempli par un tiers, ce que ni lui ni son mandataire n'ont jamais allégué (cf. procès-verbal du 28 juin 2022, ch. 1.17.04 par. 1 p. 6). En tout état de cause, le recourant a fini par reconnaître qu'il savait lire et écrire, laissant ainsi entendre que le fondement même de ses explications était mensonger (cf. procès-verbal du 28 juin 2022, ch. 1.06 par. 8-9, ch. 1.17.04 p. 6).

E. 4.7.4 Invité à s'expliquer sur ses propos selon lesquels il aurait ignoré sa date de naissance jusqu'au jour où il aurait reçu sa tazkira en (...), l'intéressé a affirmé qu'il n'avait jamais été à l'école et n'avait jamais eu besoin de connaître son âge lorsqu'il vivait en Afghanistan. Par la suite, il a au contraire déclaré qu'il avait été scolarisé pendant quatre ans, ou selon une autre version pendant trois ans, et qu'il avait donc eu besoin à cette époque de sa tazkira pour pouvoir passer les examens à la fin de chaque année scolaire. Enfin, contredisant encore une fois ses affirmations précédentes, il a admis qu'il avait déjà appris en (...), lors de l'établissement de ce document, quel était son âge (cf. procès-verbal du 28 juin 2022, ch. 1.06 par. 8-9, ch. 1.17.04 pp. 5-6).

E. 4.7.5 Prié d'exposer comment il aurait été capable, selon ses dires, de passer avec succès ses derniers examens scolaires en (...), notamment ceux de pashtoo, de darim et d'anglais (cf. procès-verbal du 28 juin 2022, ch. 1.17.04 p. 5), si, comme il l'affirmait, il ne savait ni lire ni écrire, l'intéressé a escamoté maladroitement la question, se bornant à soutenir qu'il ne se souvenait pas de leur déroulement (« cela fait tellement longtemps »), sans fournir le moindre élément d'appréciation du niveau effectif de ses compétences langagières. Par la suite, comme relevé précédemment, il a reconnu qu'il était en réalité capable de lire et d'écrire, relevant ainsi que les efforts pour occulter son âge réel affectaient également le récit de son parcours scolaire (cf. procès-verbal du 28 juin 2022, ch. 1.17.04 p. 6).

E. 4.7.6 Enfin, il importe de relever que, en contradiction avec les pièces du dossier (cf. données du système d'information central sur la migration [SYMIC]), le recourant a nié avoir déclaré aux gardes-frontières suisses, le 14 mai 2022, qu'il était né le (...), et n'a pas été en mesure, sur questions du SEM, d'étayer ses dénégations sur ce point (cf. procès-verbal du 28 juin 2022, ch. 5.03). L'intéressé a également contesté les données enregistrées dans le système Eurodac, et leur confirmation par les autorités bulgares et autrichiennes au mois de juillet 2022, selon lesquelles il avait indiqué, lors du dépôt de ses demandes d'asile en Bulgarie et Autriche, qu'il était né le (...), respectivement le (...) (cf. recours du 26 septembre 2022, pp. 20-21). En définitive, le recourant soutient que les autorités de trois Etats distincts auraient toutes retranscrit faussement la date de naissance qu'il leur aurait communiquée. Incapable de fournir le moindre indice de nature à corroborer ses dénégations répétées, le recourant n'apparaît, une nouvelle fois, pas crédible.

E. 4.7.7 En conclusion, le SEM pouvait légitimement considérer, compte tenu des procès-verbaux d'audition et des pièces versées à la procédure, que la prétendue minorité du recourant n'était pas vraisemblable et que, dans ce contexte, aucune raison ne justifiait d'entreprendre de nouvelles mesures d'instruction, notamment en invitant l'intéressé à se soumettre à une expertise médicale visant à établir son âge (cf. art. 17 al. 3bis LAsi). Ce faisant, l'autorité inférieure a procédé à une appréciation anticipée des preuves conforme au droit et a satisfait aux obligations découlant de la maxime inquisitoire et du droit d'être entendu de l'intéressé.

E. 4.8 Le recourant reproche au SEM de ne pas avoir instruit de manière suffisante son état de santé, de sorte qu'il n'aurait pas pu se prononcer en connaissance de cause sur son éventuelle vulnérabilité et, partant, sur la nécessité de solliciter des garanties individuelles de la part de la Bulgarie en cas de transfert vers ce pays. Ce grief ne résiste pas à l'examen. Il ressort du dossier que le requérant a été dûment interrogé sur son état de santé (cf. procès-verbal du 28 juin 2022, ch. 8.01 p. 13, ch. 8.02 pp. 14-15 « Droit d'être entendu concernant l'établissement des faits médicaux »). Par ailleurs, les explications qu'il a fournies à ce sujet ont été reprises et discutées dans la décision contestée (cf. décision du 15 septembre 2022, titre I ch. 6, titre II p. 9). A cela s'ajoute qu'il a eu tout loisir de verser à la procédure plusieurs rapports médicaux qu'il estimait indispensables pour l'établissement des faits pertinents concernant son état de santé. Ces documents comportaient un diagnostic précis ainsi que l'indication des soins prescrits et de ceux en cours, à savoir des données permettant d'avoir une connaissance exacte et complète de la situation médicale du recourant. Pour sa part, le SEM a pris en compte l'ensemble de ces éléments dans la décision contestée et n'avait aucune raison de retenir, au vu du dossier, que l'état de santé de l'intéressé ou le traitement en cours pouvaient avoir évolué depuis le dernier rapport médical produit, de sorte qu'il y aurait eu lieu d'entreprendre des investigations complémentaires sur ces points (cf. rapports médicaux des 15 et 23 juin 2022 ainsi que du 7 juillet 2022 ; décision du 15 septembre 2022, titre I ch. 3, 5, 8, 9, 15, titre II p. 9). De plus, sur invitation du SEM, le recourant s'est engagé à remettre sans délai tout acte médical pertinent pour le traitement de sa demande d'asile (cf. document « Autorisation de traitement et de transmission d'actes médicaux » du 28 juin 2022). Or, il n'a pas soutenu avoir été empêché, ou dans l'impossibilité, de communiquer au SEM d'autres explications ou documents médicaux utiles concernant ses problèmes de santé. A cela s'ajoute que, comme l'a fait valoir à juste titre l'autorité inférieure (cf. décision du 15 septembre 2022, titre II p. 9), le recourant n'a pas invoqué de motifs médicaux de nature à faire obstacle à son transfert vers la Bulgarie ; en particulier, il n'a pas soutenu que les affections dont il souffrait ne permettaient pas l'exécution de cette mesure ni qu'elles ne seraient pas prises en charge à son retour en Bulgarie. Dans ces circonstances, la maxime inquisitoire n'imposait pas au SEM d'ordonner des mesures d'instruction complémentaires portant sur la situation médicale du recourant. En conclusion, le SEM a instruit et pris en considération l'état de santé du recourant, sans qu'aucun manquement déterminant, au regard des garanties formelles de procédure ne puisse être constaté.

E. 4.9 Le recourant reproche également au SEM de ne pas avoir pris en considération la situation existant en Bulgarie suite à l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022 et à l'afflux de réfugiés ukrainiens qui, selon lui, serait à l'origine d'une éventuelle surcharge du système d'asile bulgare. Ce grief s'avère également mal fondé. Il apparaît en effet que le SEM a dûment pris en compte et apprécié les éléments pertinents concernant le système et la procédure d'asile en Bulgarie ainsi que les conditions d'accueil des requérants dans ce pays, et notamment la prise en charge de ceux qui, à l'instar de l'intéressé, présentent des problèmes de santé (cf. décision du 15 septembre 2002, titre II pp. 7-8). Au demeurant, vu le caractère abstrait et générique des arguments soulevés sur ce point, l'intéressé a en réalité remis en cause l'appréciation de l'autorité inférieure sur les capacités d'accueil des requérants d'asile et leur accès aux soins en Bulgarie, ce qui constitue une question relevant moins de la forme que du fond, et qui sera par conséquent abordée plus avant.

E. 4.10 Au vu de ce qui précède, les griefs formels du recourant s'avèrent mal fondés. La conclusion tendant à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire est dès lors rejetée.

E. 5 Il y a lieu à ce stade d'examiner si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition selon laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.

E. 6.1 En vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement Dublin III [Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac] [RO 2015 1841] ; art. 1 et 29a al. 1 OA 1). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 29a al. 2 OA 1, art. 22 par. 7 et 25 par. 2 RD III).

E. 6.2 Une demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers sur le territoire de l'un quelconque des Etats membres est examinée par un seul Etat, qui est celui que les critères énumérés au chapitre III du règlement désignent comme responsable (cf. art. 3 par. 1, 2ème phrase RD III).

E. 6.3 L'Etat membre responsable en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 RD III, le requérant dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 point b RD III). Dans une procédure de reprise en charge (« take back »), dès lors qu'un Etat membre a été saisi d'une première demande d'asile et qu'il a admis sa responsabilité pour l'examiner, il n'appartient pas, en règle générale, à un autre Etat membre, saisi ultérieurement d'une autre demande d'asile, de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat responsable en application des critères de compétence du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2, 8.2.1, 2012/4 consid. 3.2.1; Filzwieser/ Sprung, Dublin III-Verordnung. Das europäische Asylzuständigkeits- system, 2014, K 5 ad art. 20).

E. 6.4 En l'espèce, selon les données de l'unité centrale du système européen Eurodac, le recourant a déposé une première demande d'asile en Bulgarie, le (...) 2022. Le SEM a dès lors soumis aux autorités de ce pays, dans le délai requis, une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé (cf. art. 18 par. 1 point b et 23 par. 2 al. 1 RD III). La Bulgarie a accepté cette demande en temps utile (cf. art. 25 par. 1, 2ème phrase RD III), de sorte qu'elle a reconnu sa compétence pour le traitement de la demande d'asile du recourant et la bonne organisation de son arrivée sur son territoire (cf. art. 25 par. 2 in fine RD III, applicable par analogie).

E. 6.5 En conclusion, la responsabilité de la Bulgarie, au sens du règlement Dublin III, est acquise, point qui n'est d'ailleurs pas contesté.

E. 7 Le recourant s'oppose à son transfert en Bulgarie en soutenant tout d'abord que le système d'asile dans ce pays, et en particulier l'accueil des requérants d'asile, présenterait de graves dysfonctionnements relevant de l'art. 3 par. 2 RD III.

E. 7.1 En application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 326/02 du 26.10.2012, ci-après Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III du règlement afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable. En vertu de l'art. 3 par. 2 al. 3 RD III, lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III du règlement (cf. art. 3 par. 2 al. 1 RD III) ou vers le premier Etat membre auprès duquel la demande a été introduite (cf. art. 3 par. 2 al. 2 RD III), l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat responsable devient l'Etat responsable.

E. 7.2 La Bulgarie est liée par la Charte UE et est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) ainsi qu'à son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), à la CEDH (RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). Elle est également liée par la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (refonte) (JO L 180/60 du 29.6.2013) et par la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte) (ci-après : directive Accueil, JO L 180/96 du 29.6.2013). Dans ces conditions, la Bulgarie est présumée respecter la sécurité des requérants d'asile, conformément à ses obligations tirées du droit international et du droit européen, en particulier le droit à l'examen de leur demande de protection selon une procédure juste et équitable, l'accès à une voie de recours effective ainsi que l'interdiction de mauvais traitements ancrée aux art. 3 CEDH et 3 Conv. torture (cf. décision de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH] K.R.S. c. Royaume-Uni du 2 décembre 2008, n° 32733/08, p.19). Cette présomption de sécurité est toutefois réfragable. Elle doit être écartée lorsqu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans ce pays des défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III (cf. ATAF 2012/27 consid. 6.4, 2011/9 consid. 6, 2010/45 consid. 7.4.2, 7.5 ; arrêt de la CourEDH M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, n° 30696/09, par. 341 ss). Dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert (cf. ATAF 2011/35 consid. 4.11 ; 2010/45 consid. 7.4.2).

E. 7.3 En l'occurrence, à l'issue d'un examen approfondi, basé principalement sur plusieurs rapports d'organisations intergouvernementales et non gouvernementales, le Tribunal a retenu que le système d'asile bulgare présentait des carences touchant aussi bien la procédure que les conditions d'accueil et de détention des requérants d'asile. Il a toutefois considéré que, même si elles étaient effectivement préoccupantes, ces carences n'étaient pas constitutives de défaillances systémiques et ne justifiaient pas de renoncer de manière générale au transfert des requérants d'asile vers la Bulgarie (cf. arrêt de référence F-7195/2018 du 11 février 2020 consid. 6, en particulier 6.6.7). Cette jurisprudence a été depuis lors confirmée de manière régulière, également après l'afflux massif dans ce pays de personnes ayant fui l'Ukraine suite à l'invasion de cet Etat par l'armée russe, le 24 février 2022 et à la guerre qui s'en est suivie (cf. arrêts du Tribunal E-4619/2022 du 3 novembre 2022 consid. 4.2, 4.4 ; D-4840/2022 du 31 octobre 2022 consid. 6.3.2, 6.3.3 ; D-4686/2022 du 24 octobre 2022 consid.10.3 ; F-2707/2022 du 12 octobre 2022 consid. 5.1). Dans ce contexte, les rapports cités dans le recours (p. 25), notamment ceux d'Amnesty International de 2018, de Pro-Asyl d'avril 2015 et de l'European Council on Refugees and Exiles (ECRE) du mois de février 2022, ne sauraient modifier la position du Tribunal.

E. 7.4 Au vu de ce qui précède, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne se justifie pas en l'espèce.

E. 8 Le recourant fait également valoir que les particularités de sa situation personnelle feraient obstacle à l'exécution de son transfert.

E. 8.1 A teneur de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), par dérogation à l'art. 3 par. 1 dudit règlement, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Le SEM a l'obligation d'admettre, en application de la clause de souveraineté, la responsabilité de la Suisse pour l'examen d'une demande de protection internationale lorsque l'exécution du transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par les critères applicables viole des obligations de droit international public, en particulier des normes impératives auxquelles la Suisse est soumise (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1 ; 2011/9 consid. 4.1 ; 2010/45 consid. 7.2).

E. 8.2 Le transfert peut soulever un problème au regard des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, lorsqu'il y a des motifs suffisants de croire que l'intéressé court dans l'Etat de destination un risque réel d'être soumis à la torture ou à un traitement inhumain ou dégradant au sens de ces dispositions (cf. arrêt de la CourEDH Saadi c. Italie du 28 février 2008, n° 37201/06, par. 125 ss et la jurisprudence citée). Il appartient au requérant d'asile de produire des éléments démontrant l'existence d'un tel risque (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4.1).

E. 8.3 Le recourant soutient en premier lieu que les autorités bulgares l'auraient maltraité et battu, de sorte que son retour en Bulgarie l'exposerait à un risque réel d'être à nouveau victime de maltraitances. L'intéressé n'a toutefois pas fourni d'éléments concrets de nature à corroborer les atteintes invoquées. S'agissant des séquelles psychologiques invoquées en lien avec les mauvais traitements prétendument subis, il y a lieu de noter que les pièces médicales au dossier ne les attestent pas. De manière générale, l'intéressé n'a pas présenté d'indices objectifs et convergents selon lesquels, au vu des particularités de son précédent séjour en Bulgarie et de la situation actuelle dans ce pays, il courrait un risque avéré de subir, en cas de transfert, des traitements prohibés par les art. 3 CEDH, 3 et 16 Conv. torture et 4 Charte UE. Le Tribunal a certes retenu que le système d'asile bulgare présentait de nombreux dysfonctionnements notamment en ce qui concerne les conditions d'accueil et de détention des requérants d'asile (cf. arrêt F-7195/2018 du 11 février 2020 consid. 6, spéc. 6.6.7) ; cela étant, les actes de maltraitance constatés dans ce cadre n'apparaissent pas relever d'une pratique établie de violation systématique des normes internationales en la matière. Dans ce contexte, les arguments avancés par l'intéressé - au demeurant non étayés - ne sont pas à eux seuls suffisants pour remettre en cause la présomption du respect par la Bulgarie de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile. En tout état de cause, si - après son transfert - le recourant devait être conduit par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine ou être victime, de toute autre manière, d'atteintes à ses droits fondamentaux ou aux obligations de droit international auxquelles la Bulgarie est tenue, il lui appartiendrait d'agir directement auprès des autorités compétentes, en usant des voies juridiques adéquates, afin de faire valoir ses droits. Enfin, il y a lieu de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux requérants le droit de choisir l'Etat membre offrant, selon eux, les meilleures conditions d'accueil en tant qu'Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3).

E. 8.4 Le recourant fait valoir en second lieu qu'il n'aurait pas accès en Bulgarie aux soins médicaux que requiert son état de santé, de sorte qu'il serait exposé dans ce pays à des traitements contraires aux art. 3 CEDH et 16 Conv. torture.

E. 8.4.1 Selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, par. 31 ss ; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, par. 119-120 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, n° 26565/05, par. 42 ss ; décisions E.O. c. Italie du 10 mai 2012, n° 34724/10, par. 38 ss ; Ndangoya c. Suède du 22 juin 2004, n° 17868/03, pp. 12-13 ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a précisé qu'un cas exceptionnel au sens précité doit être reconnu également lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de l'impossibilité d'y avoir accès, à un risque réel de subir un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, n° 41738/10, par. 181-183 ; également, arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 16 février 2017 dans l'affaire C-578/16, C.K., H F., A.S. c. Republika Slovenija, point 68).

E. 8.4.2 Malgré l'absence de défaillances systémiques en Bulgarie, le Tribunal a conditionné le transfert des requérants d'asile particulièrement vulnérables vers ce pays à un examen approfondi du cas particulier, afin d'exclure le risque de traitement inhumain et dégradant. L'issue de cet examen peut impliquer pour le SEM l'obligation d'obtenir préalablement des garanties individuelles et concrètes de la part de l'Etat requis afin que les besoins particuliers de la personne concernée soient pris en charge de manière appropriée, notamment d'un point de vue médical, voire de renoncer à l'exécution du transfert si l'obtention de telles garanties ne suffirait pas à exclure tout risque de traitement inhumain ou dégradant (cf. arrêt du Tribunal F-7195/2018 du 11 février 2020 consid. 7.4.1 et ss).

E. 8.4.3 L'existence d'une prise en charge médicale adéquate dans les pays de l'Union européenne est en règle générale présumée et il appartient à la partie, dans un cas particulier, d'apporter la preuve du contraire sur la base des maux spécifiques dont elle souffre (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.2; filzwieser/sprung, op. cit., K 9 ad art. 27).

E. 8.4.4 En l'espèce, il ressort des rapports médicaux versés au dossier que le recourant présente un trouble anxio-dépressif léger (CIM-10 F 41.2) ainsi qu'un état de stress post-traumatique. Il bénéficie d'un traitement médicamenteux constitué d'un antidépresseur et d'un anxiolytique. Son état est stationnaire et ne nécessite pas de thérapie complémentaire ni la prise en charge par un spécialiste, notamment sous l'angle psychiatrique. Sans minimiser les affections dont souffre l'intéressé, il y a lieu de retenir qu'elles n'apparaissent pas d'une gravité telle que le transfert litigieux serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence. En particulier, il ne résulte aucunement des pièces produites que le recourant ne serait pas en mesure de voyager ou que son transfert représenterait en tant que tel un danger concret pour sa santé. Par ailleurs, il n'existe pas d'indices sérieux que le recourant présente une vulnérabilité particulière qui aurait requis du SEM de procéder à des mesures d'instruction complémentaires sur sa situation médicale et de vérifier, sur cette base, s'il lui incombait d'obtenir des garanties individuelles de la part des autorités bulgares, voire de renoncer à l'exécution du transfert, conformément aux exigences jurisprudentielles (cf. arrêt du Tribunal F-7195/2018 du 11 février 2020 consid. 7.4.2). En outre, aucune raison ne permet de penser que le traitement, somme toute simple et courant eu égard à la nature des deux seuls médicaments prescrits, que requiert l'état de santé du recourant n'est pas disponible en Bulgarie, ne serait-ce que sous la forme de génériques (cf. arrêts du Tribunal E-4619/202 du 3 novembre 2022 consid. 5.4.2 ; D-4840/202 du 31 octobre 2022 consid. 6.5.3 ; D-4686/2022 du 24 octobre 2022 consid. 11.4). Il y a lieu de rappeler que ce pays est lié par la directive Accueil et, partant, qu'il doit notamment faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires, soit à tout le moins les soins urgents et les traitements essentiels des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale, ou autre, nécessaire aux personnes ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 directive Accueil). En outre, rien ne permet d'admettre que la Bulgarie refuserait au recourant la prise en charge médicale dont il aura besoin.

E. 8.5 Au vu de ce qui précède, le transfert du recourant n'est pas contraire aux engagements de la Suisse découlant du droit international public. Le SEM n'était donc pas tenu de renoncer à cette mesure et d'examiner lui-même la demande d'asile de l'intéressé en application de l'art. 17 par. 1 RD III.

E. 9.1 Le SEM peut décider de traiter une demande d'asile pour des raisons humanitaires - alors qu'un autre Etat membre est responsable de son examen - sur la base de l'art. 29a al. 3 OA 1 combiné avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.6, 8.2.2, 2011/9 consid. 4.1; arrêt du Tribunal E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.3 [non publié dans ATAF 2015/9]).

E. 9.2 Dans ce cadre, l'autorité de première instance dispose d'un réel pouvoir d'appréciation dans l'interprétation de la notion de raisons humanitaires et l'application restrictive de l'art. 29a al. 3 OA 1 aux différents cas d'espèce (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.5, 7.6, 2012/4 consid. 4.7). Le SEM a toutefois l'obligation d'examiner si les conditions d'application de cette disposition sont remplies et de motiver sa décision sur ce point, lorsque le requérant invoque des circonstances qui font apparaître son transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle et/ou de celle régnant dans le pays de destination (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2). A cette fin, il lui incombe d'établir de manière complète l'état de fait et de procéder à un examen de toutes les circonstances pertinentes. Il doit par ailleurs fonder sa décision sur des critères admissibles, à savoir transparents et objectifs, et respecter le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et le principe de la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 8; Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 3ème éd., 2012, n° 4.3.2.3, p. 743 ss). Le grief de l'inopportunité d'une décision rendue sur la base de l'art. 29a al. 3 OA 1 ne pouvant pas être examiné en instance de recours, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a constaté les faits pertinents, a fait usage de son pouvoir d'appréciation en présence d'éléments de nature à permettre l'application de cette disposition et s'il l'a fait, sans abus ni excès, conformément au droit (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1).

E. 9.3 En l'espèce, invité par le SEM à se déterminer sur son éventuel transfert en Bulgarie, le recourant a pu exposer, notamment lors de son audition du 28 juin 2022, les raisons pour lesquelles il s'opposait à cette mesure. Il ressort de la décision contestée que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent, en tenant compte notamment de la prise de position de l'intéressé, et n'a commis ni excès ni abus dans son large pouvoir d'appréciation en niant sur cette base l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. En outre, il a dûment motivé sa décision et a respecté le droit d'être entendu du recourant ainsi que les autres principes constitutionnels applicables. Pour le surplus, et à supposer que cela puisse se révéler pertinent dans le cadre du pouvoir d'examen limité dont dispose le Tribunal dans ce domaine, l'intéressé n'a pas démontré en instance de recours l'existence de circonstances nouvelles pouvant relever de l'art. 29a al. 3 OA 1.

E. 9.4 Partant, la clause de souveraineté (cf. art. 17 par. 1 RD III) ne trouve pas non plus application pour des raisons humanitaires.

E. 10 En conséquence, c'est à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile du 14 mai 2022 (cf. art. 31a al. 1 let. b LAsi) et a prononcé le transfert du recourant vers la Bulgarie en application de l'art. 44, 1ère phrase LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1).

E. 11 En conclusion, le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée.

E. 12 Compte tenu du présent arrêt, la requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif est devenue sans objet, la mesure superprovisionnelle octroyée le 12 octobre 2022 étant pour sa part caduque.

E. 13 Pour le même motif, la demande tendant à l'exemption du versement d'une avance de frais (cf. art. 63 al. 4 PA) est devenue sans objet.

E. 14 Vu l'issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA, 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce, il y a toutefois lieu de renoncer à leur perception (cf. art. 63 al. 1 in fine PA). (dispositif page suivante)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4287/2022 Arrêt du 2 décembre 2022 Composition Yanick Felley (président du collège), Jenny de Coulon Scuntaro, Walter Lang, juges ; Paolo Assaloni, greffier. Parties A._______, né le (...), alias A._______, né le (...), alias A._______, né le (...), alias B._______, né le (...), alias A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Fanny Coulot, Caritas Suisse, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 15 septembre 2022 / N (...). Faits : A. Le 14 mai 2022, A._______ (ci-après : le requérant ou le recourant) est entré illégalement en Suisse et a déclaré aux gardes-frontières qu'il était né le (...). Le même jour, il a déposé une demande d'asile au centre fédéral pour requérants d'asile (CFA) de C._______, dans laquelle il a affirmé être né le (...). B. Le 19 mai 2022, les investigations effectuées par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) dans la base de données de l'unité centrale du système européen automatisé d'identification d'empreintes digitales (Eurodac) ont révélé que le requérant avait déposé une demande d'asile en Bulgarie le (...) 2022, et en Autriche le (...) 2022. C. Le 20 mai 2022, il a signé un mandat de représentation juridique en faveur de Caritas Suisse. D. Par rapport médical du 15 juin 2022, le Dr D._______ a indiqué que le requérant présentait un trouble anxio-dépressif léger (CIM-10 F 41.2) et nécessitait une prise en charge psychiatrique. E. Le 17 juin 2022, Caritas Suisse a communiqué au SEM la copie d'une pièce d'identité afghane (ci-après : tazkira) délivrée par la province du E._______ (Afghanistan), selon laquelle le requérant était âgé de (...) ans en 2016/2017 (en 1395 selon le calendrier afghan). F. Par rapport médical du 23 juin 2022, le Dr D._______ a indiqué que le requérant bénéficiait d'un traitement anxiolytique (Atarax, 25 mg, 1 cp/jr) et que son état clinique était stationnaire. G. Lors de l'audition sommaire du 28 juin 2022, le requérant a déclaré qu'il était de nationalité afghane, d'ethnie pashtoune et de religion musulmane. Il était né le (...). Il avait été scolarisé pendant quatre ans mais ne savait ni lire ni écrire. Sa demande d'asile avait été remplie par un autre migrant qui avait commis une erreur en y inscrivant sa date de naissance ou auquel il avait fourni des informations incomplètes à ce sujet. En réalité, à son arrivée en Suisse, il ignorait encore quel était son âge réel. La tazkira remise à Caritas avait été établie sur la base des données que son père avait fournies à l'administration afghane en (...) ; à cette époque, il avait appris qu'il avait (...) ans. Concernant sa venue en Europe, il avait quitté l'Afghanistan en (...) ou (...) 2021 et s'était rendu au Pakistan, puis en Iran et en Turquie, avant de gagner l'Autriche en passant par la Bulgarie. Il avait rejoint la Suisse le 14 mai 2022. Invité par le SEM à se déterminer sur son éventuel transfert vers l'Autriche ou la Bulgarie, en tant que pays éventuellement responsables du traitement de sa demande de protection internationale, le requérant a déclaré s'opposer à cette mesure ; à ce titre, il a affirmé qu'il n'avait pas déposé de demande d'asile auprès des autorités bulgares et que celles-ci l'avaient maltraité et frappé. Il a ajouté qu'il avait des problèmes de santé et qu'il était suivi par un psychologue. H. Par lettre du 6 juillet 2022, le SEM a informé le requérant que, compte tenu des incohérences et des contradictions de ses déclarations, sa prétendue minorité n'apparaissait pas vraisemblable. Dans ces conditions, il serait considéré comme majeur et sa date de naissance serait fixée d'office au (...). Le SEM a imparti au requérant un délai au 11 juillet 2022 pour se déterminer sur ces points. I. Par rapport médical du 7 juillet 2022, le Dr D._______ a indiqué que le requérant n'avait aucune idéation suicidaire, de sorte que la mise en oeuvre d'un suivi psychiatrique n'était plus nécessaire. De plus, l'intéressé avait déclaré qu'il allait beaucoup mieux et avait décidé de mettre fin à la prise en charge médicale en cours, précisant qu'il prendrait lui-même contact, si nécessaire, avec le personnel soignant. J. Par lettres de son mandataire des 12 et 18 juillet 2022, le requérant s'est déterminé sur le courrier du SEM du 6 juillet 2022. Il a affirmé que ses déclarations étaient claires, détaillées et vraisemblables, et qu'elles ne comportaient aucune contradiction. En conséquence, rien ne justifiait de mettre en doute sa minorité. Par ailleurs, considérant que son équilibre psychique s'était fragilisé, il a demandé au SEM d'instruire d'office son état de santé. K. Le 15 juillet 2022, le SEM a soumis aux autorités bulgares et autrichiennes des requêtes aux fins de reprise en charge du requérant, fondées sur l'art. 18 par. 1 point b du règlement du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (Journal officiel de l'Union européenne [JO] L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III ou RD III). L. Le 21 juillet 2022, l'Office fédéral autrichien de l'immigration et de l'asile a rejeté la requête du 15 juillet 2022, au motif que la Bulgarie était l'Etat responsable du traitement de la demande d'asile du requérant. Il a indiqué que l'intéressé s'était soustrait à son transfert vers ce pays en disparaissant de son lieu de résidence et qu'il avait affirmé aux autorités autrichiennes qu'il était né le (...). M. Le 27 juillet 2022, l'Unité Dublin de l'Agence d'Etat bulgare pour les réfugiés a informé le SEM qu'elle acceptait la demande du 15 juillet 2022. Elle a rappelé que, dans le cadre de sa demande d'asile, l'intéressé avait déclaré être né le (...). N. Par décision du 8 septembre 2022, notifiée le lendemain, le SEM a attribué le requérant au canton de F._______. O. Par pli du 12 septembre 2022, l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières a informé le recourant que, suite à un contrôle de la correspondance qui lui était adressée, ses services avaient saisi une tazkira le concernant et avait transmis ce document au SEM pour raison de compétence. P. Par décision du 16 septembre 2022, notifiée le 19 septembre suivant, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du 14 mai 2022, a prononcé le transfert du requérant vers la Bulgarie et a ordonné l'exécution de cette mesure. Il a retenu que les autorités bulgares étaient responsables de l'examen de la demande de protection de l'intéressé en vertu du règlement Dublin III et que la procédure ainsi que le système d'accueil en matière d'asile ne présentaient pas en Bulgarie de défaillances systémiques au sens dudit règlement. Le SEM a par ailleurs considéré que le requérant n'avait pas rendu vraisemblable sa minorité, ni démontré qu'il souffrait de problèmes de santé, physiques ou psychiques, de nature à faire obstacle à son transfert. Enfin, il a estimé qu'il n'y avait aucun motif d'entrer en matière sur la demande d'asile en application de la clause de souveraineté du règlement Dublin III. Q. Le 22 septembre 2022, le service Medic (...) a transmis au SEM un rapport médical du 9 septembre 2022, selon lequel le requérant présentait un état de stress post traumatique et un épisode dépressif sans symptômes psychiatriques, pour lesquels un traitement médicamenteux avait été prescrit (Sertraline 25 mg ; Quétiapine 25 mg). Il était précisé qu'il n'était pas nécessaire d'adresser l'intéressé à un spécialiste et qu'aucune thérapie complémentaire n'était recommandée. R. Par acte déposé le 26 septembre 2022, le requérant a recouru contre la décision du 16 septembre 2022 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Il a conclu à son annulation et, à titre principal, à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Il a demandé le prononcé de mesures superprovisionnelles tendant à la suspension de l'exécution du transfert, l'octroi de l'effet suspensif, la dispense du versement d'une avance de frais et l'assistance judiciaire partielle. S. Par ordonnance du 12 octobre 2022, le Tribunal a prononcé la suspension de l'exécution du transfert du recourant, à titre de mesure superprovisionnelle. T. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant d'asile cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue en dernier ressort. 1.2 En matière d'asile, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LAsi ou la LTAF n'en disposent autrement (cf. art. 6 LAsi, art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). 1.4 Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA, art. 108 al. 3 LAsi), le recours est recevable. 1.5 Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, et établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le recourant ne peut, en revanche, faire valoir l'inopportunité de la décision attaquée, ce grief étant soustrait à l'examen du Tribunal (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2, 8.2.2 ; 2014/26 consid. 5.6). 2.2 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1 ; 2012/4 consid. 2.2). 2.3 Le Tribunal établit les faits d'office, procède s'il y a lieu à l'administration de preuves (cf. art. 12 PA) et apprécie celles-ci selon sa libre conviction (cf. art. 40 de la loi du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA). 2.4 Il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2, 2014/1 consid. 2 ; benoît bovay, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 242 ss et 620 ss). Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2, 2009/57 consid. 1.2; ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c; kölz/häner/bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts- pflege des Bundes, 3ème éd., 2013, p. 398 ch. 1136).

3. L'intéressé se prévaut d'une violation de son droit d'être entendu et de la maxime inquisitoire, ainsi que d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait. Il importe d'examiner en premier lieu ces griefs d'ordre formel, dès lors qu'ils sont susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et la jurisprudence citées ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1, 2013/34 consid. 4.2, 2013/23 consid. 6.1.3). 3.1 Composant l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst. (RS 101) et concrétisé en droit administratif fédéral aux art. 29 ss PA, le droit d'être entendu (cf. art. 29 al. 2 Cst.) comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_360/2011 du 18 novembre 2011 consid. 2 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1, 2010/53 consid. 13.1). L'autorité est fondée à mettre un terme à l'instruction - et ne viole donc pas le droit d'être entendu - lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière conforme au droit à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_697/2020 du 18 novembre 2020 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal F-4373/2021 du 22 novembre 2021 consid. 2.1). Un tel refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la portée du moyen de preuve proposé est entachée d'arbitraire (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les réf. citées). De même, la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que, d'une part, le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient, et que, d'autre part, l'autorité de recours soit à même d'en exercer le contrôle. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant soit en mesure d'apprécier la portée de celle-ci et de l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1 ; 2010/3 consid. 5). Dans ce cadre, l'autorité peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige et, sous cet angle, n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties (cf. ATF 137 II 266 consid. 3.2, 136 I 229 consid. 5.2). Ainsi, elle commet un déni de justice formel, prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst., si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 142 II 154 consid. 4.2, 141 V 557 consid. 3.2.1, 138 I 232 consid. 5.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1). Un éventuel vice résultant d'une motivation insuffisante peut être guéri, dans le cadre de la procédure de recours, lorsqu'il n'est pas grave, que l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, que la motivation est présentée à ce stade par l'autorité intimée et que le recourant est entendu sur celle-ci (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATAF 2008/47 consid. 3.3.4 et la jurisprudence citée). 3.2 En application de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, l'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1, 2012/21 consid. 5.1 ; kölz/häner/bertschi, op. cit., p. 369 ss ch. 1043). Le cas échéant, l'établissement inexact et incomplet de l'état de fait pertinent au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi peut également constituer une violation du droit d'être entendu (cf. arrêt du Tribunal D-1484/2019 du 25 avril 2019, pp. 5-6). En vertu de l'art. 12 PA, la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle l'autorité dirige la procédure et définit les faits pertinents ainsi que les preuves nécessaires qu'elle ordonne et apprécie d'office (cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2). Cette maxime doit toutefois être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (cf. art. 13 PA. art. 8 LAsi ; ATAF 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1, 2009/50 consid. 10.2). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; ATAF 2012/21 consid. 5.1, 2011/54 consid. 5.1, 2009/50 consid. 10.2, 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019, pp. 5-6). 4. 4.1 En l'occurrence, le recourant reproche au SEM la violation du droit d'être entendu ainsi qu'un établissement inexact et incomplet des faits pertinents dans le cadre de la détermination de son âge réel. Il fait valoir que l'autorité inférieure n'a pas tenu compte de la copie de la tazkira versée au dossier, et qu'elle aurait dû le soumettre à une expertise médicale en vue d'établir son âge, dès lors qu'elle n'était pas fondée à nier le caractère vraisemblable de sa minorité alléguée. Aux fins d'apprécier le bien-fondé de ces griefs, il y a lieu d'exposer brièvement les dispositions de fond applicables en la matière. 4.2 En vertu de l'art. 8 par. 4 RD III - applicable dans le cadre d'une procédure de reprise en charge, par renvoi de l'art. 7 par. 3 RD III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.3) -, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale émanant d'un mineur non accompagné est celui dans lequel le mineur a introduit sa requête, pour autant que l'intéressé n'ait pas de membres de sa famille, de frères et soeurs ou de proches se trouvant légalement dans un autre Etat membre et que cela soit conforme à son intérêt supérieur. Est mineur un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride âgé de moins de 18 ans au moment du dépôt de sa première demande d'asile dans un Etat membre (cf. art. 2 let. i et 7 par. 2 RD III). L'art. 8 par. 4 RD III est directement applicable (« self-executing » ; cf. ATAF 2010/27 consid. 5.2, 5.3), de sorte que sa violation peut être invoquée devant le Tribunal. 4.3 Dès lors que la détermination de l'âge du requérant d'asile influe sur les règles de compétence du règlement Dublin III (cf. arrêts du Tribunal E-2079/2021 du 28 mai 2021 consid. 3.2, F-72/2021 du 2 février 2021 consid. 3.4.2, F-742/2020 du 17 février 2020 consid. 3.3), les autorités doivent, en présence d'un prétendu mineur non accompagné, adopter les mesures adéquates en vue d'assurer la défense de ses droits au cours de l'instruction de sa demande. La défense des intérêts des requérants mineurs non accompagnés est assurée, dans un centre de la Confédération, par le représentant juridique désigné, en qualité de personne de confiance (cf. art. 17 al. 3 let. a LAsi ; art. 7 al. 2 et 2bis de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]). Dans les procédures Dublin, il importe que le mineur non accompagné soit entendu en présence d'une personne de confiance sur les faits pertinents quant à une éventuelle compétence d'un Etat tiers pour le traitement de sa demande d'asile (cf. ATAF 2011/23 consid. 5.4.6 ; arrêts du Tribunal F-2186/2022 du 23 mai 2022 consid. 3.1, F-5567/2021 du 6 janvier 2022 consid. 4.1). 4.4 Pour déterminer la qualité de mineur d'un requérant d'asile, le SEM se fonde en premier lieu sur les pièces d'identité authentiques déposées et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, l'entourage familial de l'intéressé et sa scolarité, voire sur les résultats d'éventuelles analyses médicales visant à déterminer son âge (cf. art. 17 al. 3bis LAsi, art. 7 al. 1 OA 1; ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2, 2019/I 6 consid. 6.1, 6.3-6.5 ; arrêts du Tribunal F-742/2020 du 17 février 2020 consid. 4.2, E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2.1 [non publié in : ATAF 2014/30]). Ainsi, si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par pièces, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur et en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé qu'il incombe au requérant de rendre sa minorité vraisemblable - soit hautement probable - au sens de l'art. 7 LAsi (cf. ATAF 2019 I/6 consid. 5.3-5.4, 2009/54 consid. 4.1 et réf. citées ; arrêt du Tribunal F-5506/2021 du 27 décembre 2021 consid. 3.3.1). 4.5 En l'espèce, il sied de relever liminairement que le recourant a été assisté par une représentante juridique tout au long de la procédure de première instance et, partant, a pu bénéficier des conseils et de l'aide nécessaires à la pleine défense de ses intérêts (cf. art. 17 al. 3 let. a LAsi, 102f ss LAsi, art. 7 al. 2bis et 52a OA 1). 4.6 Le recourant soutient que la pièce transmise au SEM par les services douaniers en septembre 2022 serait la copie authentifiée de sa tazkira et démontrerait qu'il est effectivement né en (...). 4.6.1 Il importe tout d'abord de relever que l'intéressé n'a produit aucun document d'identité, au sens de l'art. 1a let. c OA 1, de nature à prouver sa prétendue minorité ni d'autres pièces (p. ex. certificat de naissance, attestation scolaire, etc.) susceptibles, à tout le moins, de la rendre vraisemblable. Il est rappelé à ce sujet qu'une tazkira, bien que destinée à établir l'identité de son titulaire, n'a en soi qu'une valeur probante réduite. Dépourvue d'éléments de sécurité fiables, elle présente d'importants risques de falsification ; de plus, en l'absence notamment d'un système centralisé d'émission, les données qu'elle contient sont souvent incomplètes et susceptibles de comporter des erreurs, voire des approximations concernant en particulier l'âge de l'intéressé (cf. Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], rapport du 12 mars 2013 « Afghanistan : Tazkira », spéc. p. 2 et ss ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_240/2012 du 13 août 2021 consid. 5.1 ; ATAF 2013/30 consid. 4.2.2 ; arrêts du Tribunal D-4824/2019 du 27 septembre 2019 consid. 8.5,D-6124/2015 du 14 octobre 2015 p. 4, D-1702/2015 du 24 mars 2015 p.4). S'agissant de la tazkira versée au dossier, elle présente des anomalies graphiques tendanciellement caractéristiques d'une photocopie, de sorte que, compte tenu des possibilités de manipulation qu'un tel document peut offrir, sa valeur probante serait en définitive inexistante. En outre, la photographie qu'elle comporte, à savoir celle d'un adulte, portant moustache et barbe naissante, ne correspond visiblement pas à celle d'un enfant âgé de 11/12 ans au moment où elle aurait été établie. En tout état de cause, la question de savoir s'il s'agit effectivement d'une pièce originale authentique peut rester ouverte. Il suffira de relever que le SEM n'était pas tenu de prendre en considération ce document dans la mesure où, comme il ressort de la décision contestée, il est dépourvu de valeur probante ; par ailleurs, dès lors que la tazkira est établie sur la base de simples déclarations, il est aisé d'y indiquer de fausses informations, notamment sur l'âge de la personne concernée; enfin, l'obtention d'un tel document contre rémunération ne comporte pas de difficultés majeures, de sorte que la véracité de son contenu ne présente pas de garanties suffisantes pour ce motif également (cf. ATAF 2019 I/6 consid. 6.2 ; arrêt du Tribunal F-5112/2020 du 16 décembre 2020 consid. 4.5). 4.6.2 A cela s'ajoute que, nonobstant son obligation de collaborer à l'établissement des faits, le recourant n'a pas offert de produire l'original de sa tazkira ni soutenu qu'il aurait été dans l'impossibilité de le faire, même avec l'aide de proches ou de membres de sa famille qui, selon ses dires, lui avaient pourtant fait parvenir la « copie authentifiée » dont il a fait mention (cf. recours, p. 13). Dans ces conditions, la pièce litigieuse ne paraissait pas apte à prouver, ni même à corroborer de manière fiable, l'âge allégué de l'intéressé. Elle n'avait donc pas à être prise en compte. Il en résulte que le grief avancé sur ce point est infondé. 4.6.3 Au vu de ce qui précède, le SEM a retenu à juste titre que le recourant n'avait pas été en mesure d'établir sa date de naissance (cf. ATAF 2007/7 consid. 4 à 6). En l'absence de preuve formelle, il reste donc à vérifier si le SEM a correctement apprécié les éléments du dossier concernant l'âge du recourant et si, sur cette base, il était fondé à renoncer à des actes d'instruction complémentaires que le recourant lui reproche de ne pas avoir ordonné. 4.7 Le SEM a considéré que l'intéressé avait été également dans l'incapacité de rendre vraisemblable sa minorité et qu'il y avait donc lieu de le considérer comme majeur. A l'appui de sa position, il a retenu à bon droit que le recourant n'était pas crédible au vu du caractère fluctuant, incohérent et contradictoire de ses déclarations. 4.7.1 Dans un premier temps, l'intéressé a déclaré que, lors de l'établissement de sa tazkira par le bureau de recensement de la population en (...), son père l'avait informé qu'il avait onze ans. Dans un second temps, il a au contraire affirmé qu'il ignorait encore quel était son âge à son arrivée en Suisse, au mois de mai 2022 (cf. procès-verbal du 28 juin 2022, ch. 1.06 par. 3, 7, 9). 4.7.2 Le recourant a inscrit dans le premier questionnaire relatif à sa demande d'asile qu'il était né le (...) à G._______ ; de plus, il a spécifié que « par [sa] signature », cette information était correcte (cf. « questionnaire Europa » du 14 mai 2022, pp. 4/1 et 5/2). Par la suite, il a en revanche indiqué être né le (...) et a ajouté que cette date était bien conforme à la vérité (cf. formulaire « Personalienblatt für Asylsuchende » daté du 14 mai 2022). Enfin, revenant sur ses affirmations précédentes, il a soutenu dans son recours (p. 13) qu'il était né le (...). 4.7.3 Interrogé sur les dates de naissance contradictoires qu'il avait fournies, le recourant a affirmé qu'il ne savait ni lire ni écrire, de sorte que le « questionnaire Europa » avait été rempli par un autre migrant et qu'il était « possible » que celui-ci ait commis une erreur, notamment due aux informations incomplètes qu'il aurait reçues de sa part (cf. procès-verbal du 28 juin 2022, ch. 1.06 par. 5-7). Or, selon son libellé, ce document a été rempli et signé par le recourant, et rien ne démontre que cette double indication serait inexacte ; de plus, si l'intéressé était effectivement analphabète, le second formulaire (« Personalienblatt für Asylsuchende ») aurait également dû être rempli par un tiers, ce que ni lui ni son mandataire n'ont jamais allégué (cf. procès-verbal du 28 juin 2022, ch. 1.17.04 par. 1 p. 6). En tout état de cause, le recourant a fini par reconnaître qu'il savait lire et écrire, laissant ainsi entendre que le fondement même de ses explications était mensonger (cf. procès-verbal du 28 juin 2022, ch. 1.06 par. 8-9, ch. 1.17.04 p. 6). 4.7.4 Invité à s'expliquer sur ses propos selon lesquels il aurait ignoré sa date de naissance jusqu'au jour où il aurait reçu sa tazkira en (...), l'intéressé a affirmé qu'il n'avait jamais été à l'école et n'avait jamais eu besoin de connaître son âge lorsqu'il vivait en Afghanistan. Par la suite, il a au contraire déclaré qu'il avait été scolarisé pendant quatre ans, ou selon une autre version pendant trois ans, et qu'il avait donc eu besoin à cette époque de sa tazkira pour pouvoir passer les examens à la fin de chaque année scolaire. Enfin, contredisant encore une fois ses affirmations précédentes, il a admis qu'il avait déjà appris en (...), lors de l'établissement de ce document, quel était son âge (cf. procès-verbal du 28 juin 2022, ch. 1.06 par. 8-9, ch. 1.17.04 pp. 5-6). 4.7.5 Prié d'exposer comment il aurait été capable, selon ses dires, de passer avec succès ses derniers examens scolaires en (...), notamment ceux de pashtoo, de darim et d'anglais (cf. procès-verbal du 28 juin 2022, ch. 1.17.04 p. 5), si, comme il l'affirmait, il ne savait ni lire ni écrire, l'intéressé a escamoté maladroitement la question, se bornant à soutenir qu'il ne se souvenait pas de leur déroulement (« cela fait tellement longtemps »), sans fournir le moindre élément d'appréciation du niveau effectif de ses compétences langagières. Par la suite, comme relevé précédemment, il a reconnu qu'il était en réalité capable de lire et d'écrire, relevant ainsi que les efforts pour occulter son âge réel affectaient également le récit de son parcours scolaire (cf. procès-verbal du 28 juin 2022, ch. 1.17.04 p. 6). 4.7.6 Enfin, il importe de relever que, en contradiction avec les pièces du dossier (cf. données du système d'information central sur la migration [SYMIC]), le recourant a nié avoir déclaré aux gardes-frontières suisses, le 14 mai 2022, qu'il était né le (...), et n'a pas été en mesure, sur questions du SEM, d'étayer ses dénégations sur ce point (cf. procès-verbal du 28 juin 2022, ch. 5.03). L'intéressé a également contesté les données enregistrées dans le système Eurodac, et leur confirmation par les autorités bulgares et autrichiennes au mois de juillet 2022, selon lesquelles il avait indiqué, lors du dépôt de ses demandes d'asile en Bulgarie et Autriche, qu'il était né le (...), respectivement le (...) (cf. recours du 26 septembre 2022, pp. 20-21). En définitive, le recourant soutient que les autorités de trois Etats distincts auraient toutes retranscrit faussement la date de naissance qu'il leur aurait communiquée. Incapable de fournir le moindre indice de nature à corroborer ses dénégations répétées, le recourant n'apparaît, une nouvelle fois, pas crédible. 4.7.7 En conclusion, le SEM pouvait légitimement considérer, compte tenu des procès-verbaux d'audition et des pièces versées à la procédure, que la prétendue minorité du recourant n'était pas vraisemblable et que, dans ce contexte, aucune raison ne justifiait d'entreprendre de nouvelles mesures d'instruction, notamment en invitant l'intéressé à se soumettre à une expertise médicale visant à établir son âge (cf. art. 17 al. 3bis LAsi). Ce faisant, l'autorité inférieure a procédé à une appréciation anticipée des preuves conforme au droit et a satisfait aux obligations découlant de la maxime inquisitoire et du droit d'être entendu de l'intéressé. 4.8 Le recourant reproche au SEM de ne pas avoir instruit de manière suffisante son état de santé, de sorte qu'il n'aurait pas pu se prononcer en connaissance de cause sur son éventuelle vulnérabilité et, partant, sur la nécessité de solliciter des garanties individuelles de la part de la Bulgarie en cas de transfert vers ce pays. Ce grief ne résiste pas à l'examen. Il ressort du dossier que le requérant a été dûment interrogé sur son état de santé (cf. procès-verbal du 28 juin 2022, ch. 8.01 p. 13, ch. 8.02 pp. 14-15 « Droit d'être entendu concernant l'établissement des faits médicaux »). Par ailleurs, les explications qu'il a fournies à ce sujet ont été reprises et discutées dans la décision contestée (cf. décision du 15 septembre 2022, titre I ch. 6, titre II p. 9). A cela s'ajoute qu'il a eu tout loisir de verser à la procédure plusieurs rapports médicaux qu'il estimait indispensables pour l'établissement des faits pertinents concernant son état de santé. Ces documents comportaient un diagnostic précis ainsi que l'indication des soins prescrits et de ceux en cours, à savoir des données permettant d'avoir une connaissance exacte et complète de la situation médicale du recourant. Pour sa part, le SEM a pris en compte l'ensemble de ces éléments dans la décision contestée et n'avait aucune raison de retenir, au vu du dossier, que l'état de santé de l'intéressé ou le traitement en cours pouvaient avoir évolué depuis le dernier rapport médical produit, de sorte qu'il y aurait eu lieu d'entreprendre des investigations complémentaires sur ces points (cf. rapports médicaux des 15 et 23 juin 2022 ainsi que du 7 juillet 2022 ; décision du 15 septembre 2022, titre I ch. 3, 5, 8, 9, 15, titre II p. 9). De plus, sur invitation du SEM, le recourant s'est engagé à remettre sans délai tout acte médical pertinent pour le traitement de sa demande d'asile (cf. document « Autorisation de traitement et de transmission d'actes médicaux » du 28 juin 2022). Or, il n'a pas soutenu avoir été empêché, ou dans l'impossibilité, de communiquer au SEM d'autres explications ou documents médicaux utiles concernant ses problèmes de santé. A cela s'ajoute que, comme l'a fait valoir à juste titre l'autorité inférieure (cf. décision du 15 septembre 2022, titre II p. 9), le recourant n'a pas invoqué de motifs médicaux de nature à faire obstacle à son transfert vers la Bulgarie ; en particulier, il n'a pas soutenu que les affections dont il souffrait ne permettaient pas l'exécution de cette mesure ni qu'elles ne seraient pas prises en charge à son retour en Bulgarie. Dans ces circonstances, la maxime inquisitoire n'imposait pas au SEM d'ordonner des mesures d'instruction complémentaires portant sur la situation médicale du recourant. En conclusion, le SEM a instruit et pris en considération l'état de santé du recourant, sans qu'aucun manquement déterminant, au regard des garanties formelles de procédure ne puisse être constaté. 4.9 Le recourant reproche également au SEM de ne pas avoir pris en considération la situation existant en Bulgarie suite à l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022 et à l'afflux de réfugiés ukrainiens qui, selon lui, serait à l'origine d'une éventuelle surcharge du système d'asile bulgare. Ce grief s'avère également mal fondé. Il apparaît en effet que le SEM a dûment pris en compte et apprécié les éléments pertinents concernant le système et la procédure d'asile en Bulgarie ainsi que les conditions d'accueil des requérants dans ce pays, et notamment la prise en charge de ceux qui, à l'instar de l'intéressé, présentent des problèmes de santé (cf. décision du 15 septembre 2002, titre II pp. 7-8). Au demeurant, vu le caractère abstrait et générique des arguments soulevés sur ce point, l'intéressé a en réalité remis en cause l'appréciation de l'autorité inférieure sur les capacités d'accueil des requérants d'asile et leur accès aux soins en Bulgarie, ce qui constitue une question relevant moins de la forme que du fond, et qui sera par conséquent abordée plus avant. 4.10 Au vu de ce qui précède, les griefs formels du recourant s'avèrent mal fondés. La conclusion tendant à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire est dès lors rejetée.

5. Il y a lieu à ce stade d'examiner si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition selon laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 6. 6.1 En vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement Dublin III [Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac] [RO 2015 1841] ; art. 1 et 29a al. 1 OA 1). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 29a al. 2 OA 1, art. 22 par. 7 et 25 par. 2 RD III). 6.2 Une demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers sur le territoire de l'un quelconque des Etats membres est examinée par un seul Etat, qui est celui que les critères énumérés au chapitre III du règlement désignent comme responsable (cf. art. 3 par. 1, 2ème phrase RD III). 6.3 L'Etat membre responsable en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 RD III, le requérant dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 point b RD III). Dans une procédure de reprise en charge (« take back »), dès lors qu'un Etat membre a été saisi d'une première demande d'asile et qu'il a admis sa responsabilité pour l'examiner, il n'appartient pas, en règle générale, à un autre Etat membre, saisi ultérieurement d'une autre demande d'asile, de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat responsable en application des critères de compétence du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2, 8.2.1, 2012/4 consid. 3.2.1; Filzwieser/ Sprung, Dublin III-Verordnung. Das europäische Asylzuständigkeits- system, 2014, K 5 ad art. 20). 6.4 En l'espèce, selon les données de l'unité centrale du système européen Eurodac, le recourant a déposé une première demande d'asile en Bulgarie, le (...) 2022. Le SEM a dès lors soumis aux autorités de ce pays, dans le délai requis, une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé (cf. art. 18 par. 1 point b et 23 par. 2 al. 1 RD III). La Bulgarie a accepté cette demande en temps utile (cf. art. 25 par. 1, 2ème phrase RD III), de sorte qu'elle a reconnu sa compétence pour le traitement de la demande d'asile du recourant et la bonne organisation de son arrivée sur son territoire (cf. art. 25 par. 2 in fine RD III, applicable par analogie). 6.5 En conclusion, la responsabilité de la Bulgarie, au sens du règlement Dublin III, est acquise, point qui n'est d'ailleurs pas contesté.

7. Le recourant s'oppose à son transfert en Bulgarie en soutenant tout d'abord que le système d'asile dans ce pays, et en particulier l'accueil des requérants d'asile, présenterait de graves dysfonctionnements relevant de l'art. 3 par. 2 RD III. 7.1 En application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 326/02 du 26.10.2012, ci-après Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III du règlement afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable. En vertu de l'art. 3 par. 2 al. 3 RD III, lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III du règlement (cf. art. 3 par. 2 al. 1 RD III) ou vers le premier Etat membre auprès duquel la demande a été introduite (cf. art. 3 par. 2 al. 2 RD III), l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat responsable devient l'Etat responsable. 7.2 La Bulgarie est liée par la Charte UE et est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) ainsi qu'à son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), à la CEDH (RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). Elle est également liée par la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (refonte) (JO L 180/60 du 29.6.2013) et par la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte) (ci-après : directive Accueil, JO L 180/96 du 29.6.2013). Dans ces conditions, la Bulgarie est présumée respecter la sécurité des requérants d'asile, conformément à ses obligations tirées du droit international et du droit européen, en particulier le droit à l'examen de leur demande de protection selon une procédure juste et équitable, l'accès à une voie de recours effective ainsi que l'interdiction de mauvais traitements ancrée aux art. 3 CEDH et 3 Conv. torture (cf. décision de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH] K.R.S. c. Royaume-Uni du 2 décembre 2008, n° 32733/08, p.19). Cette présomption de sécurité est toutefois réfragable. Elle doit être écartée lorsqu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans ce pays des défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III (cf. ATAF 2012/27 consid. 6.4, 2011/9 consid. 6, 2010/45 consid. 7.4.2, 7.5 ; arrêt de la CourEDH M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, n° 30696/09, par. 341 ss). Dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert (cf. ATAF 2011/35 consid. 4.11 ; 2010/45 consid. 7.4.2). 7.3 En l'occurrence, à l'issue d'un examen approfondi, basé principalement sur plusieurs rapports d'organisations intergouvernementales et non gouvernementales, le Tribunal a retenu que le système d'asile bulgare présentait des carences touchant aussi bien la procédure que les conditions d'accueil et de détention des requérants d'asile. Il a toutefois considéré que, même si elles étaient effectivement préoccupantes, ces carences n'étaient pas constitutives de défaillances systémiques et ne justifiaient pas de renoncer de manière générale au transfert des requérants d'asile vers la Bulgarie (cf. arrêt de référence F-7195/2018 du 11 février 2020 consid. 6, en particulier 6.6.7). Cette jurisprudence a été depuis lors confirmée de manière régulière, également après l'afflux massif dans ce pays de personnes ayant fui l'Ukraine suite à l'invasion de cet Etat par l'armée russe, le 24 février 2022 et à la guerre qui s'en est suivie (cf. arrêts du Tribunal E-4619/2022 du 3 novembre 2022 consid. 4.2, 4.4 ; D-4840/2022 du 31 octobre 2022 consid. 6.3.2, 6.3.3 ; D-4686/2022 du 24 octobre 2022 consid.10.3 ; F-2707/2022 du 12 octobre 2022 consid. 5.1). Dans ce contexte, les rapports cités dans le recours (p. 25), notamment ceux d'Amnesty International de 2018, de Pro-Asyl d'avril 2015 et de l'European Council on Refugees and Exiles (ECRE) du mois de février 2022, ne sauraient modifier la position du Tribunal. 7.4 Au vu de ce qui précède, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne se justifie pas en l'espèce.

8. Le recourant fait également valoir que les particularités de sa situation personnelle feraient obstacle à l'exécution de son transfert. 8.1 A teneur de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), par dérogation à l'art. 3 par. 1 dudit règlement, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Le SEM a l'obligation d'admettre, en application de la clause de souveraineté, la responsabilité de la Suisse pour l'examen d'une demande de protection internationale lorsque l'exécution du transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par les critères applicables viole des obligations de droit international public, en particulier des normes impératives auxquelles la Suisse est soumise (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1 ; 2011/9 consid. 4.1 ; 2010/45 consid. 7.2). 8.2 Le transfert peut soulever un problème au regard des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, lorsqu'il y a des motifs suffisants de croire que l'intéressé court dans l'Etat de destination un risque réel d'être soumis à la torture ou à un traitement inhumain ou dégradant au sens de ces dispositions (cf. arrêt de la CourEDH Saadi c. Italie du 28 février 2008, n° 37201/06, par. 125 ss et la jurisprudence citée). Il appartient au requérant d'asile de produire des éléments démontrant l'existence d'un tel risque (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4.1). 8.3 Le recourant soutient en premier lieu que les autorités bulgares l'auraient maltraité et battu, de sorte que son retour en Bulgarie l'exposerait à un risque réel d'être à nouveau victime de maltraitances. L'intéressé n'a toutefois pas fourni d'éléments concrets de nature à corroborer les atteintes invoquées. S'agissant des séquelles psychologiques invoquées en lien avec les mauvais traitements prétendument subis, il y a lieu de noter que les pièces médicales au dossier ne les attestent pas. De manière générale, l'intéressé n'a pas présenté d'indices objectifs et convergents selon lesquels, au vu des particularités de son précédent séjour en Bulgarie et de la situation actuelle dans ce pays, il courrait un risque avéré de subir, en cas de transfert, des traitements prohibés par les art. 3 CEDH, 3 et 16 Conv. torture et 4 Charte UE. Le Tribunal a certes retenu que le système d'asile bulgare présentait de nombreux dysfonctionnements notamment en ce qui concerne les conditions d'accueil et de détention des requérants d'asile (cf. arrêt F-7195/2018 du 11 février 2020 consid. 6, spéc. 6.6.7) ; cela étant, les actes de maltraitance constatés dans ce cadre n'apparaissent pas relever d'une pratique établie de violation systématique des normes internationales en la matière. Dans ce contexte, les arguments avancés par l'intéressé - au demeurant non étayés - ne sont pas à eux seuls suffisants pour remettre en cause la présomption du respect par la Bulgarie de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile. En tout état de cause, si - après son transfert - le recourant devait être conduit par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine ou être victime, de toute autre manière, d'atteintes à ses droits fondamentaux ou aux obligations de droit international auxquelles la Bulgarie est tenue, il lui appartiendrait d'agir directement auprès des autorités compétentes, en usant des voies juridiques adéquates, afin de faire valoir ses droits. Enfin, il y a lieu de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux requérants le droit de choisir l'Etat membre offrant, selon eux, les meilleures conditions d'accueil en tant qu'Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3). 8.4 Le recourant fait valoir en second lieu qu'il n'aurait pas accès en Bulgarie aux soins médicaux que requiert son état de santé, de sorte qu'il serait exposé dans ce pays à des traitements contraires aux art. 3 CEDH et 16 Conv. torture. 8.4.1 Selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, par. 31 ss ; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, par. 119-120 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, n° 26565/05, par. 42 ss ; décisions E.O. c. Italie du 10 mai 2012, n° 34724/10, par. 38 ss ; Ndangoya c. Suède du 22 juin 2004, n° 17868/03, pp. 12-13 ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a précisé qu'un cas exceptionnel au sens précité doit être reconnu également lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de l'impossibilité d'y avoir accès, à un risque réel de subir un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, n° 41738/10, par. 181-183 ; également, arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 16 février 2017 dans l'affaire C-578/16, C.K., H F., A.S. c. Republika Slovenija, point 68). 8.4.2 Malgré l'absence de défaillances systémiques en Bulgarie, le Tribunal a conditionné le transfert des requérants d'asile particulièrement vulnérables vers ce pays à un examen approfondi du cas particulier, afin d'exclure le risque de traitement inhumain et dégradant. L'issue de cet examen peut impliquer pour le SEM l'obligation d'obtenir préalablement des garanties individuelles et concrètes de la part de l'Etat requis afin que les besoins particuliers de la personne concernée soient pris en charge de manière appropriée, notamment d'un point de vue médical, voire de renoncer à l'exécution du transfert si l'obtention de telles garanties ne suffirait pas à exclure tout risque de traitement inhumain ou dégradant (cf. arrêt du Tribunal F-7195/2018 du 11 février 2020 consid. 7.4.1 et ss). 8.4.3 L'existence d'une prise en charge médicale adéquate dans les pays de l'Union européenne est en règle générale présumée et il appartient à la partie, dans un cas particulier, d'apporter la preuve du contraire sur la base des maux spécifiques dont elle souffre (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.2; filzwieser/sprung, op. cit., K 9 ad art. 27). 8.4.4 En l'espèce, il ressort des rapports médicaux versés au dossier que le recourant présente un trouble anxio-dépressif léger (CIM-10 F 41.2) ainsi qu'un état de stress post-traumatique. Il bénéficie d'un traitement médicamenteux constitué d'un antidépresseur et d'un anxiolytique. Son état est stationnaire et ne nécessite pas de thérapie complémentaire ni la prise en charge par un spécialiste, notamment sous l'angle psychiatrique. Sans minimiser les affections dont souffre l'intéressé, il y a lieu de retenir qu'elles n'apparaissent pas d'une gravité telle que le transfert litigieux serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence. En particulier, il ne résulte aucunement des pièces produites que le recourant ne serait pas en mesure de voyager ou que son transfert représenterait en tant que tel un danger concret pour sa santé. Par ailleurs, il n'existe pas d'indices sérieux que le recourant présente une vulnérabilité particulière qui aurait requis du SEM de procéder à des mesures d'instruction complémentaires sur sa situation médicale et de vérifier, sur cette base, s'il lui incombait d'obtenir des garanties individuelles de la part des autorités bulgares, voire de renoncer à l'exécution du transfert, conformément aux exigences jurisprudentielles (cf. arrêt du Tribunal F-7195/2018 du 11 février 2020 consid. 7.4.2). En outre, aucune raison ne permet de penser que le traitement, somme toute simple et courant eu égard à la nature des deux seuls médicaments prescrits, que requiert l'état de santé du recourant n'est pas disponible en Bulgarie, ne serait-ce que sous la forme de génériques (cf. arrêts du Tribunal E-4619/202 du 3 novembre 2022 consid. 5.4.2 ; D-4840/202 du 31 octobre 2022 consid. 6.5.3 ; D-4686/2022 du 24 octobre 2022 consid. 11.4). Il y a lieu de rappeler que ce pays est lié par la directive Accueil et, partant, qu'il doit notamment faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires, soit à tout le moins les soins urgents et les traitements essentiels des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale, ou autre, nécessaire aux personnes ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 directive Accueil). En outre, rien ne permet d'admettre que la Bulgarie refuserait au recourant la prise en charge médicale dont il aura besoin. 8.5 Au vu de ce qui précède, le transfert du recourant n'est pas contraire aux engagements de la Suisse découlant du droit international public. Le SEM n'était donc pas tenu de renoncer à cette mesure et d'examiner lui-même la demande d'asile de l'intéressé en application de l'art. 17 par. 1 RD III. 9. 9.1 Le SEM peut décider de traiter une demande d'asile pour des raisons humanitaires - alors qu'un autre Etat membre est responsable de son examen - sur la base de l'art. 29a al. 3 OA 1 combiné avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.6, 8.2.2, 2011/9 consid. 4.1; arrêt du Tribunal E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.3 [non publié dans ATAF 2015/9]). 9.2 Dans ce cadre, l'autorité de première instance dispose d'un réel pouvoir d'appréciation dans l'interprétation de la notion de raisons humanitaires et l'application restrictive de l'art. 29a al. 3 OA 1 aux différents cas d'espèce (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.5, 7.6, 2012/4 consid. 4.7). Le SEM a toutefois l'obligation d'examiner si les conditions d'application de cette disposition sont remplies et de motiver sa décision sur ce point, lorsque le requérant invoque des circonstances qui font apparaître son transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle et/ou de celle régnant dans le pays de destination (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2). A cette fin, il lui incombe d'établir de manière complète l'état de fait et de procéder à un examen de toutes les circonstances pertinentes. Il doit par ailleurs fonder sa décision sur des critères admissibles, à savoir transparents et objectifs, et respecter le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et le principe de la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 8; Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 3ème éd., 2012, n° 4.3.2.3, p. 743 ss). Le grief de l'inopportunité d'une décision rendue sur la base de l'art. 29a al. 3 OA 1 ne pouvant pas être examiné en instance de recours, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a constaté les faits pertinents, a fait usage de son pouvoir d'appréciation en présence d'éléments de nature à permettre l'application de cette disposition et s'il l'a fait, sans abus ni excès, conformément au droit (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1). 9.3 En l'espèce, invité par le SEM à se déterminer sur son éventuel transfert en Bulgarie, le recourant a pu exposer, notamment lors de son audition du 28 juin 2022, les raisons pour lesquelles il s'opposait à cette mesure. Il ressort de la décision contestée que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent, en tenant compte notamment de la prise de position de l'intéressé, et n'a commis ni excès ni abus dans son large pouvoir d'appréciation en niant sur cette base l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. En outre, il a dûment motivé sa décision et a respecté le droit d'être entendu du recourant ainsi que les autres principes constitutionnels applicables. Pour le surplus, et à supposer que cela puisse se révéler pertinent dans le cadre du pouvoir d'examen limité dont dispose le Tribunal dans ce domaine, l'intéressé n'a pas démontré en instance de recours l'existence de circonstances nouvelles pouvant relever de l'art. 29a al. 3 OA 1. 9.4 Partant, la clause de souveraineté (cf. art. 17 par. 1 RD III) ne trouve pas non plus application pour des raisons humanitaires.

10. En conséquence, c'est à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile du 14 mai 2022 (cf. art. 31a al. 1 let. b LAsi) et a prononcé le transfert du recourant vers la Bulgarie en application de l'art. 44, 1ère phrase LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1).

11. En conclusion, le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée.

12. Compte tenu du présent arrêt, la requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif est devenue sans objet, la mesure superprovisionnelle octroyée le 12 octobre 2022 étant pour sa part caduque.

13. Pour le même motif, la demande tendant à l'exemption du versement d'une avance de frais (cf. art. 63 al. 4 PA) est devenue sans objet.

14. Vu l'issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA, 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce, il y a toutefois lieu de renoncer à leur perception (cf. art. 63 al. 1 in fine PA). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.

3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Yanick Felley Paolo Assaloni Expédition :