Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
Sachverhalt
A. Le 11 octobre 2022, A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l’intéressé) a déposé une demande d’asile en Suisse, indiquant être né le (…). B. Les investigations entreprises par le SEM, le 13 octobre 2022, sur la base d’une comparaison des données dactyloscopiques de l’intéressé avec celles enregistrées dans la banque de données « Eurodac », ont révélé que ce dernier avait été interpellé le (…) octobre 2022 à B._______, en Croatie, et que ses empreintes digitales y avaient été relevées le même jour. C. Le 14 octobre 2022, l’intéressé a signé un mandat de représentation en faveur des « juristes et avocats/es de la Protection juridique de Caritas Suisse – CFA de Suisse romande ». D. Le 9 décembre 2022, le SEM a déposé une requête de prise en charge du requérant auprès des autorités compétentes croates, en application de l'art. 13 par. 1 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III). Dans sa demande, le SEM a précisé que l’intéressé s’était présenté comme une personne mineure à son arrivée en Suisse, mais que son âge n’avait pas encore pu être confirmé, en l’absence d’audition. Le SEM a en conséquence indiqué aux autorités croates que ladite requête était formulée avec l’identité d’une « personne majeure » (date de naissance au […] 2004). E. Selon un journal de soins daté du (…) décembre 2022 et transmis au SEM, l’intéressé avait alors consulté l’infirmerie du CFA de (…) en raison d’angoisse et de stress. Il avait alors exprimé qu’il se sentait isolé dans ledit centre et qu’il ne souhaitait pas y demeurer. Il présentait une thymie triste, des ruminations ainsi qu’une perte d’appétit, mais pas idées suicidaires. Un rendez-vous devait être pris auprès de l’infirmerie pour une évaluation psychologique.
E-3286/2023 Page 3 Il ressort d’un second journal de soins daté du (…) décembre suivant que le requérant avait demandé à voir un psychologue. Le personnel de l’infirmerie lui avait cependant répondu qu’il devrait patienter jusqu’à son attribution au canton. Le problème principal de l’intéressé était toujours lié au centre dans lequel il se trouvait, car il n’était plus avec ses amis et se sentait isolé. Le journal de soins mentionne des ruminations et l’absence d’idées suicidaires. Il précise que le requérant n'avait pas pris la médication qui lui avait été prescrite (Relaxane et Redormin) et qu’il ne souhaitait « pas trop […] raconter les histoires qu’il avait pu vivre ». F. Le 10 janvier 2023, l’intéressé a été entendu dans le cadre d’une audition pour les requérants d’asile mineurs non accompagnés (RMNA), en présence de son représentant juridique. Il a confirmé être né le (…) et a produit, à ce titre, des copies (sous forme de photographies) de son acte de naissance ainsi que de sa carte d’identité, mentionnant cette date de naissance. Les clichés de ces documents lui auraient été envoyés par sa mère demeurée au Burundi et les originaux se trouveraient toujours dans son pays d’origine. Le requérant a en outre précisé s’être fait établir un passeport en 2022, avec l’assistance financière de ses parents. Il aurait quitté le Burundi par la voie aérienne, le (…) 2022, en possession de ce passeport ; celui-ci lui aurait ensuite été confisqué par les passeurs lors de son voyage vers l’Europe. Interrogé sur son parcours scolaire, l’intéressé a indiqué avoir effectué l’école primaire de la 1ère à la 6ème à (…) (en ayant sauté la 5ème), puis l’école secondaire de la 7ème à la 9ème au C._______ et, enfin, trois années au cycle supérieur, de la 11ème à la 13ème, à (…). Il aurait ainsi terminé ses études et sa 13ème année en 2022, quelques mois avant son départ du pays. Le requérant a par ailleurs été questionné sur son entourage familial, son voyage jusqu’en Suisse et ses motifs d’asile. Dans le cadre de cette audition, l’intéressé a également été entendu sur la compétence éventuelle de la Croatie pour le traitement de sa demande d’asile, ses objections à son transfert dans cet Etat ainsi que sa situation médicale. Il a allégué, en substance, avoir été refoulé à deux reprises vers la Bosnie par les autorités croates. Lors d’une troisième tentative d’entrée en Croatie, il aurait été arrêté par la police, puis « mis en prison », avant d’être relâché un jour plus tard. Il n’aurait pas déposé de demande d’asile dans cet Etat et ne souhaiterait pas y retourner, au motif que les autorités n’y étaient pas « gentilles avec les gens » et les menaçaient. S’agissant de son état de santé, il a soutenu en substance qu’il se sentait bien physiquement mais que la situation était « plus difficile » sur le plan
E-3286/2023 Page 4 psychologique. Sur ce dernier point, il a expliqué qu’il réfléchissait trop lorsqu’il était seul, qu’il perdait parfois la tête et qu’il avait du mal à dormir. Au terme de l’audition, le SEM a informé le requérant que ses réponses n’avaient pas permis de déterminer si ce dernier était effectivement mineur et qu’il envisageait dès lors de le soumettre à une expertise médicale d’estimation de l’âge. G. Selon un journal de soins daté du (…) janvier 2023, l’intéressé avait une nouvelle fois demandé à pouvoir consulter un psychologue, car il se sentait angoissé et souhaitait être hébergé dans le CFA de (…), plutôt que dans le centre dans lequel il se trouvait. Le personnel de l’infirmerie lui avait alors proposé de prendre un médicament un peu plus fort pour calmer ses angoisses (Atarax) et lui avait fixé des entretiens une fois toutes les deux semaines afin de régulièrement faire le point. H. Le 9 février 2023, les autorités croates ont expressément accepté de prendre en charge l’intéressé, en application de l’art. 13 par. 1 du règlement Dublin III. Il ressort de ladite communication que celui-ci a été enregistré en Croatie avec la date de naissance suivante : (…) 2004. I. Le (…) mars 2023, le requérant a été soumis à une expertise médico-légale auprès du D._______ dans le but d’estimer son âge. Le rapport établi, le (…) mars suivant, sur la base d’un examen clinique et d’un examen radiologique de la dentition et de la main gauche (le scanner des articulations sterno-claviculaires n’avait pas pu être interprété en raison d’une variante anatomique), concluait à un âge moyen situé entre 20 et 24 ans et un âge minimum de 17,38 ans. Il admettait par ailleurs la possibilité que l’intéressé fût âgé de moins de 18 ans, mais précisait que la date de naissance déclarée par ce dernier, à savoir le (…), qui supposait qu’il fût âgé de (…) ans, pouvait être exclue. J. Par décision du 17 mars 2023, le SEM a attribué le requérant au canton de E._______.
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K. Par écrit du 11 avril 2023, le SEM a accordé à l’intéressé le droit d'être entendu concernant la question de son âge. Après avoir exposé de manière circonstanciée les raisons pour lesquelles il considérait que la minorité alléguée par le requérant n’avait pu être prouvée ni rendue vraisemblable, il a informé ce dernier qu’il envisageait de modifier sa date de naissance dans le système d’information central sur la migration (SYMIC), pour la fixer au (…) 2004. Il l’a dès lors invité à s’exprimer à ce sujet dans un délai échéant le 17 avril 2023. L’intéressé s’est déterminé par courrier du 17 avril 2023, contestant l’appréciation du SEM relative à son âge. Il a en conséquence demandé au SEM de retenir la date de naissance alléguée et de le considérer comme mineur pour la suite de la procédure. Il a par ailleurs rappelé qu’une décision formelle devait être rendue avant toute modification des données SYMIC. L. Par courriel du 20 avril 2023, le SEM a invité l’intéressé à lui transmettre, dans un délai échéant le 5 mai 2023, un rapport médical portant sur son état de santé, en particulier les problèmes psychologiques allégués. M. Par écrit du même jour, le requérant a demandé à l’autorité de première instance de rendre une décision formelle SYMIC avant le 4 mai 2023. Il a par ailleurs requis que la date de naissance du (…) soit maintenue dans l’intervalle. N. N.a Le 26 avril 2023, le SEM a rendu une décision modifiant les données personnelles de l’intéressé dans le système d’information SYMIC, retenant comme date de naissance principale celle du (…) 2004, avec la mention de son caractère litigieux. Il a en substance considéré que l’intéressé n’avait pas rendu sa minorité vraisemblable, reprenant pour l’essentiel les arguments développés dans son courrier du 11 avril 2023. N.b Le 30 mai suivant, l’intéressé a interjeté recours contre la décision SYMIC précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ; procédure ouverte sous n° d’affaire E-3097/2023, actuellement pendante).
E-3286/2023 Page 6 O. O.a Par courriel du 5 mai 2023, le requérant a demandé au SEM une prolongation du délai pour produire un rapport médical détaillé. Il a fait valoir à ce titre qu’il avait été transféré dans le canton de E._______ le (…) mars précédent et qu’au vu « de la situation actuelle, du nombre de demandeurs d’asile en Suisse et de la surcharge générale pour tous les intervenants du domaine », les médecins n’étaient pas dans la capacité de produire un rapport médical dans le délai imparti. A l’appui de ses déclarations, il a notamment produit un échange de courriels avec le service de santé du canton de E._______ ainsi qu’une attestation datée du (…) avril 2023, émise par le Dr F._______. Selon ce dernier document, l’intéressé n’avait pas encore pu bénéficier, à cette date, d’un bilan de santé ; le Dr F._______ précisait en outre qu’il n’était « pas en condition de dire si un suivi médical ser[ait] effectivement nécessaire » et, le cas échéant, quel médecin s’en chargerait. Il demandait dès lors un délai supplémentaire d’un mois pour établir le rapport médical requis par le SEM. O.b Par écrit du même jour, le SEM a octroyé à l’intéressé une ultime prolongation au 19 mai 2023 pour lui faire parvenir les moyens de preuve requis relatifs à son état de santé. P. Par décision du 24 mai 2023, notifiée le 31 mai suivant, le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du requérant, a prononcé son renvoi vers la Croatie et a ordonné l’exécution de cette mesure, constatant l’absence d’effet suspensif d’un éventuel recours. Q. Par acte du 7 juin 2023, l’intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal. Il a conclu, principalement, à son annulation ainsi qu’à l’entrée en matière sur sa demande d’asile et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. Il a en outre sollicité le prononcé de mesures provisionnelles urgentes, l’octroi de l’effet suspensif, la dispense du versement d’une avance de frais et l’assistance judiciaire partielle. R. Par ordonnance du 12 juin 2023, la juge en charge de l’instruction a provisoirement suspendu le transfert du recourant vers la Croatie.
E-3286/2023 Page 7 S. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.32]), exception non réalisée dans le cas présent. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 L’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). 1.4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 1.5 Il est renoncé à un échange d’écritures dans la présente affaire (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 En premier lieu, il convient d’examiner les griefs formels soulevés par le recourant, dès lors qu’ils sont susceptibles de conduire à l'annulation de la décision querellée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et la jurisprudence citée ;
E-3286/2023 Page 8 ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et la jurisprudence citée). L’intéressé reproche en effet au SEM d’avoir instruit de manière incomplète les questions de sa minorité et de son état de santé. Il invoque en outre une violation de son droit d’être entendu, faisant valoir à ce titre que l’autorité de première instance aurait violé son obligation de tenue adéquate du dossier. 2.2 2.2.1 Conformément à la maxime inquisitoire (cf. art. 12 PA en relation avec l’art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s’il y a lieu à l’administration des preuves nécessaires à l’établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties (cf. art. 13 PA et 8 LAsi ; ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019). 2.2.2 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 615 ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, n° 1043, p. 369 ss). 2.3 2.3.1 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). L'obligation de la part de l’autorité d'une tenue adéquate et d’une pagination correcte du dossier, en vue d’en permettre sa consultation, est également considérée comme une composante de l'art. 29 al. 2 Cst. ; pour répondre à cette exigence, le dossier doit être complet et comporter l'ensemble des éléments collectés par l'autorité (cf. ATAF 2013/23 consid. 6.4.2). Ainsi, la gestion du dossier doit être
E-3286/2023 Page 9 ordonnée, claire et complète de manière qu'il soit possible de contrôler quelle autorité l'a effectuée et comment elle a été assurée (cf. ATAF 2011/37 consid. 5.4.1). 2.3.2 Nonobstant la maxime inquisitoire, l’autorité amenée à rendre une décision en matière d’asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l’administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d’instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, l’autorité peut mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et jurisp. cit.). 2.4 En l’espèce, s’agissant d’abord de l’instruction de sa minorité, il sied de relever que le recourant a été assisté par sa représentation juridique tout au long de la procédure de première instance. En outre, le SEM a instruit la question centrale de la date de naissance de l'intéressé en questionnant celui-ci directement à ce sujet, en l'interrogeant également sur son environnement dans son pays d'origine, sur son entourage familial, sur sa scolarité et sur son parcours de vie (cf. Faits let. F.), en le soumettant par ailleurs à une expertise médico-légale visant à déterminer son âge et en lui accordant le droit d'être entendu sur les résultats des examens effectués (cf. Faits let. I. et K.). Ce faisant, dite autorité a établi de manière appropriée l'état de fait pertinent en lien avec l'âge de l'intéressé, dans le respect des règles de procédure spécifiques applicables aux requérants d'asile mineurs non accompagnés (cf. art. 17 LAsi, en relation avec l'art. de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311] ; cf. également, parmi d'autres, l'arrêt du TAF F-5112/2020 du 16 décembre 2020 consid. 4.2, et la jurisprudence citée). Pour le surplus, l’intéressé remet en cause l’appréciation que le SEM a faite de ses déclarations, des copies de sa carte d’identité et de son acte de naissance, de la date de naissance retenue par les autorités croates ainsi que du résultat de l’expertise médico-légale réalisée auprès du D._______, au terme de laquelle l’autorité de première instance a considéré sa minorité comme invraisemblable. Les arguments avancés à la base de ce grief formel se confondent donc avec ceux invoqués sur le fond. Ils seront dès lors examinés dans les considérants qui suivent (cf. consid. 4 infra).
E-3286/2023 Page 10 2.5 S’agissant ensuite de l’instruction de l’état de santé du recourant, l'examen du dossier révèle que, durant la procédure devant le SEM, l’intéressé a pu librement exposer ses problèmes de santé et qu’il a été interrogé à ce sujet dans le cadre de son audition du 10 janvier 2023. A cette occasion, il avait déclaré se sentir bien physiquement, tout en précisant que la situation était « plus difficile » sur le plan psychologique. Sur ce dernier point, il avait expliqué qu’il réfléchissait trop lorsqu’il était seul, qu’il perdait parfois la tête et qu’il avait du mal à dormir. Par la suite, le recourant avait consulté plusieurs fois l’infirmerie du CFA dans lequel il se trouvait et réclamé à réitérées reprises un suivi psychologique. Il ne ressort cependant pas des pièces au dossier qu’un tel suivi ait été mis en place, ni qu’une consultation en urgence ait été nécessaire par la suite. Selon les journaux de soins transmis au SEM, l’intéressé présentait des angoisses et des ruminations sans idéations suicidaires, principalement liées au fait qu’il était hébergé dans le CFA provisoire de (…), alors qu’il aurait préféré demeurer dans le CFA de (…), auprès de ses amis. Une médication à base de Relaxane et de Redormin (phytothérapie), puis d’Atarax (un antihistaminique sédatif qui présente également des propriétés anxiolytiques modérées), lui avait été prescrite. En dépit de l'écrit du SEM du 20 avril 2023 invitant l’intéressé à lui transmettre un rapport médical détaillé jusqu’au 5 mai 2023 – délai prolongé au 19 mai 2023 –, aucun document médical circonstancié n'a été produit par l’intéressé avant que la décision querellée ne soit rendue. Au vu de ce qui précède, aucun manquement de la part du SEM ne saurait être retenu quant à la situation médicale de l'intéressé. Dite autorité a en effet dûment instruit cette question, en octroyant à l’intéressé un délai raisonnable pour fournir un rapport médical détaillé, puis en accordant une prolongation dudit délai. En l’absence de production d’un tel moyen de preuve, le SEM a ensuite statué sur la base des déclarations du recourant et des documents figurant au dossier, en prenant en considération les éléments dont il avait alors connaissance. Ceux-ci ne font en aucun cas ressortir la nécessité pour le recourant d'entreprendre un suivi médical particulier, que ce soit en lien avec des atteintes d'ordre psychique ou somatique. Il ressort au contraire des pièces au dossier qu’aucun suivi psychologique n’avait encore été mis en place à la fin du mois de mai 2023, soit plus de sept mois après l’arrivée en Suisse de l’intéressé et quatre mois après sa première visite à l’infirmerie du CFA, en janvier 2023. Aucune consultation en urgence ou décompensation grave n'avait par ailleurs été signalée. Au vu des troubles décrits par l’intéressé lors de ses visites à l’infirmerie, qui ne semblaient pas nécessiter de prise en charge immédiate et dont la nature n’apparaissait pas d’une gravité particulière, il
E-3286/2023 Page 11 ne saurait être reproché au SEM de n’avoir pas diligenté de mesures d’instruction complémentaires, autres que celles déjà entreprises avant de statuer. Le seul fait que l’intéressé avait sollicité à plusieurs reprises un suivi psychologique ne contraignait pas l’autorité intimée à surseoir à statuer et à octroyer une nouvelle prolongation de délai pour la production d’un rapport médical, les éléments du dossier ne laissant en effet pas entrevoir que le recourant souffrait de lourds problèmes de santé. Le SEM n’a par conséquent pas violé son devoir d’instruction d’office s’agissant de l’état de santé du recourant. Le grief du recourant tiré d’une violation du devoir d’instruction en lien avec la situation actuelle en Croatie, en particulier s’agissant de l’accès aux soins dans cet Etat, relève quant à lui davantage du fond que de la forme et sera en conséquence examiné ci-après (cf. 7.5 infra). 2.6 Enfin, aucune violation de l'obligation de tenue adéquate du dossier ne peut être retenue en l'espèce. Comme déjà constaté ci-avant, et contrairement à ce qu’invoque l’intéressé dans son recours, il ressort en effet des pièces dudit dossier que le SEM a répondu favorablement à la demande de prolongation du délai pour produire un rapport médical, par courriel du 5 mai 2023, et qu’il a octroyé un nouveau délai échéant au 19 mai 2023 (cf. pièce n° 1203006-44/1 du dossier N). En date du 24 mai 2023, il a par ailleurs transmis les pièces du dossier à la représentation juridique, avant de rendre la décision attaquée (cf. pièce n° 1203006-47/1 du dossier N). L'index des pièces du dossier de l'autorité a quant à lui été dûment paginé. 2.7 Au vu de ce qui précède, aucun élément du dossier ne permet d'admettre que le SEM ait manqué au devoir d'instruction de la présente cause ou qu’il ait violé le droit d’être entendu du recourant. En conclusion, l’ensemble des griefs formels soulevés dans le recours doivent être écartés. 3. 3.1 Cela étant, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi. 3.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères
E-3286/2023 Page 12 fixés dans le règlement Dublin III. S’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du traitement de la demande d’asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 3.3 Aux termes de l’art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée aussitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). 3.4 Dans une procédure de prise en charge (anglais : « take charge »), comme c’est le cas en l’espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (cf. art. 8 à 15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, cf. art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (cf. art. 7 par. 2 du règlement Dublin III). 3.5 En vertu de l'art. 8 par. 4 du règlement Dublin III, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale émanant d'un mineur non accompagné est celui dans lequel le mineur a introduit sa requête, pour autant que l'intéressé n'ait pas de membres de sa famille, de frères et sœurs ou de proches se trouvant légalement dans un autre Etat membre et que cela soit conforme à son intérêt supérieur. 3.6 Dans ce contexte, il sied de relever qu'en présence d'un requérant d'asile mineur non accompagné, l'autorité d'asile doit adopter les mesures adéquates en vue d'assurer la défense des droits de l'intéressé au cours de l'instruction de sa demande, y compris dans le cadre d'une procédure conduite en application du règlement Dublin III (sur ces questions, cf. art. 17 LAsi en relation avec l'art. 7 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311] ; ATAF 2014/30 consid. 2.3 et 3.2 ; 2011/23 consid. 5.4.6 et 7 ; 2009/54 consid. 4.1 et la jurisprudence citée ; cf. également arrêt du Tribunal E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2 [non publié in : ATAF 2014/30]). 3.7 En application de l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'art. 22 par. 3 dudit règlement, notamment des données visées au règlement (UE) no 603/2013 du Parlement européen et
E-3286/2023 Page 13 du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date de franchissement irrégulier de la frontière. 4. 4.1 Eu égard à l’art. 8 par. 4 du règlement Dublin III, aux prescriptions particulières de procédure applicables aux requérants d’asile mineurs non accompagnés et à la jurisprudence y relative, il convient de se prononcer préalablement sur la minorité alléguée par le recourant. 4.2 Pour déterminer la qualité de mineur d’un requérant d'asile, le SEM se fonde en premier lieu sur les pièces d'identité authentiques déposées et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu’il peut tirer d’une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, l'entourage familial de l'intéressé et sa scolarité, voire sur les résultats d'éventuelles analyses médicales visant à déterminer son âge (sur ce dernier point, cf. art. 17 al. 3bis LAsi ; voir aussi Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004/30 consid. 6, jurisprudence reprise notamment par l'arrêt du Tribunal E-1928/2014 précité et, récemment, par l’arrêt du Tribunal D-4287/2022 du 2 décembre 2022 consid. 4.4). Ainsi, si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par pièces, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur et en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé qu'il incombe au requérant de rendre sa minorité vraisemblable (au sens de l'art. 7 LAsi), sous peine d'en supporter les conséquences juridiques (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1 et la jurisprudence citée ; cf. également arrêt du Tribunal F-2849/2022 consid. 6.2 et les réf. citées). 4.3 4.3.1 En l’occurrence, sur la feuille de données personnelles pour requérant d’asile remplie le 11 octobre 2022, ainsi que dans le cadre de son audition du 10 janvier 2023, l’intéressé a indiqué être né le (…). Selon ses affirmations, il aurait ainsi été âgé de (…) ans et (…) mois au moment du dépôt de sa demande d’asile en Suisse. A l’appui de ses déclarations, il a produit des copies (photographies) d’un acte de naissance ainsi que d’une carte d’identité, mentionnant également la date de naissance susmentionnée. Il a précisé que ces photographies lui avaient été
E-3286/2023 Page 14 transmises par sa mère, que les originaux se trouvaient dans son pays d’origine et qu’il ne savait pas s’il pouvait se les faire envoyer. Selon la communication des autorités croates du 9 février 2023, l’intéressé a été enregistré en Croatie avec la date de naissance du (…) 2004, soit en tant que personne majeure. 4.3.2 Dans sa décision du 24 mai 2023, le SEM a retenu que l’intéressé n’avait pas rendu vraisemblable sa minorité. Il a d’abord relevé que les propos du recourant durant son audition étaient demeurés particulièrement lacunaires, voire évasifs, que ce soit au sujet de son parcours scolaire, de son histoire familiale, de la manière dont il aurait appris sa date de naissance ou encore des circonstances de l’établissement de son passeport. Il a ainsi retenu que les allégations de l’intéressé manquaient « cruellement de substance » et qu’elles ne sauraient dès lors dénoter d’un réel vécu. Il a par ailleurs souligné que les moyens de preuve produits par l’intéressé, soit des copies de son acte de naissance et de sa carte d’identité, n’avaient que peu de valeur probante et pouvaient être aisément falsifiés. Le SEM a ensuite considéré que les résultats de l’expertise médico-légale réalisée par le D._______ devaient être considérés comme un indice supplémentaire en faveur de la majorité du recourant. Enfin, le fait que ce dernier avait été enregistré en tant que personne majeure en Croatie achevait de conforter la position selon laquelle l’intéressé n’avait pas indiqué son âge véritable à son arrivée en Suisse. 4.3.3 Dans son recours du 7 juin 2023, l’intéressé conteste en substance cette appréciation. Il reproche au SEM de n’avoir pas considéré ni examiné les moyens de preuve produits et d’avoir écarté leur valeur probante sans aucune analyse particulière, alors que ceux-ci auraient dû être considérés comme des indices plaidant en faveur de sa minorité. Il estime également avoir fourni des déclarations suffisamment détaillées lors de son audition du 10 janvier 2023, en adéquation avec sa jeunesse, son inexpérience et son état psychique. Il ajoute que ses propos sont demeurés clairs, cohérents et dénués de contradictions. Il allègue par ailleurs que « la culture burundaise favorise des pratiques de dissimulation et de secret, au sein de familles notamment » et soutient que cette « culture du silence » explique le manque d’informations dans certaines de ses réponses. S’agissant des résultats de l’expertise-médico légale portant sur son âge, il souligne que ceux-ci ne permettent pas d’exclure sa minorité. Enfin, pour ce qui concerne la date de naissance retenue par les autorités croates, il explique que, lors de son interpellation à la frontière croate, le (…) octobre 2022, les policiers auraient refusé de saisir la date de naissance du (…) et l’auraient forcé à inscrire une autre année (2004),
E-3286/2023 Page 15 dans le seul but de le placer en détention avec les autres requérants d’asile sur place. Après avoir été retenu au poste de police pendant une journée, il aurait été relâché. Il n’aurait cependant pas bénéficié d’un entretien visant à déterminer ses données personnelles en Croatie, ni même eu la possibilité de les changer. Il fait ainsi valoir que le SEM n’était pas en droit de se baser, sans procéder à la moindre investigation complémentaire, sur la date de naissance retenue par les autorités croates pour conclure à sa majorité. 4.4 Le Tribunal retient, à l'instar du SEM, que le recourant n'a pas déposé de document d'identité susceptible, à lui seul, de prouver sa minorité (cf. art. 1a let. c OA 1). A cet égard, les copies de la carte d’identité et de l’acte de naissance produits, indiquant comme date de naissance le (…), ne revêtent qu'une faible force probante et ne suffisent pas, à eux-seuls, à prouver la minorité alléguée (cf., par analogie, arrêt du Tribunal F-3518/2022 du 24 août 2022 consid. 3.3 et les réf. citées). Ces copies ne constituent ainsi que de simples indices. Il est donc nécessaire de déterminer s’il existe d’autres éléments au dossier parlant en faveur de la minorité alléguée du recourant. 4.5 Il convient tout d’abord d’examiner plus avant les résultats de l'analyse médico-légale demandée par le SEM et effectuée le (…) mars 2023, en vue de déterminer l'âge de l’intéressé. 4.5.1 Dans son ATAF 2018 VI/3 portant sur les évaluations forensiques d’estimation de l’âge pour la détermination de la minorité, respectivement de la majorité, le Tribunal s’est penché en particulier sur la méthode dite des « trois piliers » (examen clinique médical, examen par radiographie de la main gauche, examen du développement du système dentaire, et si le développement du squelette de la main gauche est terminé, scanner des clavicules). Il a jugé que les méthodes d’évaluation médicale de l’âge appliquées en Suisse constituent des indices à pondérer différemment selon leur résultat pour déterminer si une personne a atteint l’âge de la majorité, accordant à la méthode des « trois piliers » une valeur probatoire élevée. Il a confirmé que les règles habituelles de procédure régissant l’appréciation des preuves s’appliquent. Il a enfin précisé que, dans un contexte d’utilisation de plus en plus fréquente de la méthode des « trois piliers », plus les évaluations médicales indiquent, en tant qu’indice, que la personne a atteint l’âge de la majorité, moins il s’impose de procéder à une appréciation globale des preuves. En d’autres termes, cette méthode peut se voir accorder, suivant ses résultats concrets, une valeur probante très élevée en l’absence d’autres moyens de preuve (cf. ATAF 2018 VI/3
E-3286/2023 Page 16 consid. 4.2.2). Elle semble actuellement la meilleure option sur le plan scientifique (cf. EMANUELE SIRONI/JOËLLE VUILLE/FRANCO TARONI, Estimation forensique de l'âge des jeunes migrants, Une note sur la scientificité des méthodes employées en Suisse, in : Jusletter, 8 octobre 2018, N 59). L'évaluation du développement squelettique de la main gauche (ou droite pour les gauchers), au moyen de l'atlas de Greulich & Pyle, repose sur une estimation et ne permet que d'attribuer au sujet un stade défini de développement, avec une valeur minimale et une valeur maximale d'âge. L'intervalle de plus ou moins deux déviations standards autour de la moyenne représente 95% de toutes les valeurs, pour autant que les valeurs soient distribuées de façon normale. Il est en particulier connu que les facteurs socio-économiques peuvent avoir une influence sur la maturation osseuse. Pour ces raisons, l'ancienne Commission de recours en matière d'asile (ci-après : la CRA), appelée à se prononcer sur des cas de dissimulation d'identité ayant conduit à des décisions de non-entrée en matière sur une demande d'asile, avait jugé que les seuls résultats de l'examen en question ne pouvaient remettre en doute les déclarations d'un requérant d'asile quant à son âge que si l'âge estimé différait de plus de trois ans de l'âge déclaré (cf. JICRA 2000 n° 19 consid. 8 ; 2001 no 23 consid. 4c). La CRA avait souligné que cet examen ne pouvait être utilisé que pour établir que la personne tentait de tromper les autorités quant à son identité, et non comme moyen de preuve pour établir l'âge chronologique de la personne ou pour déterminer formellement, quels qu'en soient les résultats, que la personne était majeure ou mineure. Les résultats de l'examen osseux pour une personne alléguant avoir seize ans ou plus au moment de l'examen pouvaient être considérés, sur le plan juridique, comme formant tout au plus un faible indice en faveur ou en défaveur de la minorité alléguée (cf. JICRA 2005 n° 16 consid. 2.3 ; 2004 n° 30 consid. 6.2 et 6.4.1). Cette jurisprudence demeure valable, de sorte qu'en présence de résultats forensiques d'une unique évaluation sur la base d'une radiographie de la main gauche, le SEM n'est pas fondé à conclure à la majorité du requérant d'asile concerné, sans procéder à une appréciation globale des preuves. 4.5.2 En l’espèce, l'analyse médico-légale du (…) mars 2023 repose, d'une part, sur un examen clinique et, d’autre part, sur un examen radiologique (en l'occurrence une radiographie standard de la dentition et de la main gauche), tous effectués le (…) mars 2023. Bien qu’un CT-scanner des articulations sterno-claviculaires ait également été réalisé à la même date, ce dernier examen ne s’est pas révélé concluant, les médecins n’ayant pas
E-3286/2023 Page 17 été en mesure de procéder à une interprétation correcte des résultats, en raison d’une variante anatomique (irrégularité de la surface épi- métaphysique à droite). L'analyse du développement dentaire de l’intéressé aboutit au constat que la probabilité que le recourait ait atteint et dépassé sa 18ème année est à plus de 90,1% selon Mincer et coll. (1993) et à plus de 96,6% selon Gunst et Mesotten (2003). En conclusion des différentes évaluations faites, et en tenant compte en particulier de l’étude publiée par Olze et coll. (2012), portant spécifiquement sur les populations noires africaines, le docteur médecin-dentiste déclare que la moyenne d’âge du recourant est de 21,4 ans, et son âge minimum 17,38 ans. Aussi, l'analyse de la radiographie standard de la main gauche confère au recourant un âge de 19,0 ans ou plus selon l'atlas de Greulich & Pyle (1959) ; selon Tisè et al. (2011), ce stade correspond à un âge osseux minimum de 16,1 ans. Sur la base de l’ensemble des données à leur disposition, les médecins retiennent un âge moyen situé entre 20 et 24 ans et un âge minimum de 17,38 ans. Ils concluent dès lors qu’il est possible que l’intéressé soit âgé de moins de 18 ans, mais excluent explicitement la date de naissance alléguée par le recourant, soit le (…) 2006. Au vu de ce qui précède, force est de constater que, selon les conclusions des experts du (…) mars 2023, la date de naissance invoquée par le recourant ([…] 2006) peut être exclue, alors que celle retenue par le SEM ([…] 2004) est compatible avec les résultats de l'examen. De même, si la minorité de l’intéressé a certes été jugée possible, il ressort des résultats de l’analyse de la dentition de l’intéressé que celle-ci apparaît comme peu probable. Toutefois, à l'aune de la jurisprudence du Tribunal (cf. consid. 4.5.1), et compte tenu du fait que l’analyse osseuse de la clavicule n’a pas été concluante in casu, ces résultats doivent être relativisés. A l’instar du SEM dans la décision attaquée, il y a dès lors lieu de considérer que l’analyse médico-légale du (…) mars 2023 ne peut se voir reconnaître qu’une force probante limitée ; elle constitue néanmoins un indice selon lequel l'âge allégué par le recourant n'est pas vraisemblable. 4.6 Quant aux propos du recourant lors de son audition du 10 janvier 2023, ils constituent également un élément plaidant en défaveur de sa minorité. En premier lieu, le Tribunal relève que les déclarations du recourant relatives à son parcours scolaire ne sont pas cohérentes par rapport à son âge allégué. L’intéressé a en effet affirmé avoir effectué 13 années de
E-3286/2023 Page 18 scolarité, et ce jusqu’au cycle supérieur (cf. procès-verbal de l’audition du 10 janvier 2023, pt 1.17.04 p. 4 s.). Sachant qu’au Burundi, les enfants ne débutent pas l’école primaire avant l’âge de 6 ans (et que tel était déjà le cas avant la réforme de 2012 ; cf. <https://www.scholaro.com/ db/countries/Burundi/Education-System> ; <https://www.rocapply.com/stu dy-in-burundi/about-burundi/burundi-primary-school-structure.html>, con- sultés le 14.07.2023), il est très peu plausible que l’intéressé ait pu terminer ses études de cycle supérieur, soit sa 13ème année d’école, à l’âge de 16 ans, et ce même en ayant sauté la 5ème année, comme il l’a allégué. Au moment de la fin de ses études de cycle supérieur (11ème à 13ème année ; « upper secondary level »), il aurait en effet dû être âgé au minimum de 18 ans (cf. UNESCO, Country Profile, mars 2019, <https://tcg.uis.unesco.org/wp-content/uploads/sites/4/2019/03/BI.pdf> ; <https://fortuneofafrica.com/burundi/burundi-education-system/>, consul- tés le 14.07.2023), ce qui ne correspond pas à son âge allégué. A l’instar du SEM, le Tribunal observe en outre une véritable propension chez le recourant à fournir des réponses évasives aux questions portant sur son parcours de vie, son entourage ainsi que celles tendant à déterminer son âge. L’intéressé est ainsi demeuré particulièrement vague concernant son histoire familiale, affirmant qu’il ne connaissait ni son ethnie, ni celle de ses parents, et qu’il ne s’était jamais intéressé à cette question. Il a affirmé n’avoir que ses parents au pays, précisant que son père est burundais et sa mère de nationalité congolaise. Il a ajouté qu’il avait des demi-frères et sœurs mais a allégué qu’il ne connaissait rien d’eux, ni du reste de la famille. Il ne saurait en outre pas combien d’oncles et tantes il aurait dans sa famille, car il n’aurait « jamais compté » (cf. procès-verbal de l’audition du 10 janvier 2023, pt 1.08 et 3.01, p. 3 et 6). De telles réponses sont particulièrement surprenantes lorsqu’elles sont mises en perspective avec le parcours scolaire de l’intéressé et son degré de formation, celui-ci ayant étudié jusqu’en secondaire supérieure. Il apparaît plutôt que ce dernier a cherché à dissimuler des informations concernant sa famille et son entourage. Il en va de même de ses propos peu détaillés concernant les circonstances de l’établissement de son passeport (cf. idem, pt 4.02 p. 7). L’intéressé s’est aussi montré très vague lorsqu’il a été interrogé sur sa date de naissance, se contentant d’affirmer qu’il l’avait lue dans son acte de naissance et qu’il la connaissait car ses parents lui en avaient parlé (cf. ibidem, pt 1.06 p. 2 s.). Là encore, le caractère particulièrement lacunaire des affirmations du recourant surprend, compte tenu de son éducation. A cela s’ajoute que ses propos relatifs à son parcours de vie et, en particulier, scolaire ne s’ont étayés par aucun élément probant, tel qu’un bulletin de notes ou tout autre document relatif à sa scolarité. C’est dès lors à juste titre que le SEM a considéré que les allégations de l’intéressé
E-3286/2023 Page 19 manquaient cruellement de substance et qu’elles ne dénotaient pas d’un réel vécu. A ce titre, les explications du recourant, selon lesquelles le caractère indigent de ses propos s’expliquerait par une « culture du secret » au Burundi, ne sauraient convaincre. 4.7 Quant à la date de naissance enregistrée par les autorités croates lors de son interpellation en Croatie (… 2004 ; cf. Faits let. H supra), le Tribunal constate qu’il ne ressort pas du dossier sur la base de quelles investigations les autorités croates se sont fondées pour déterminer ladite date et, par voie de conséquence, la majorité du recourant. En conséquence, comme le souligne à juste titre celui-ci, il n’est pas possible de se fonder sur cette seule information pour conclure à sa majorité. Il n’en demeure pas moins que cette indication constitue un indice supplémentaire en défaveur de la minorité alléguée par le recourant, ce d’autant plus que les explications de ce dernier, selon lesquelles il aurait été forcé par les autorités croates à enregistrer une année de naissance erronée, n’emportent pas conviction. A cela s’ajoute que l’intéressé n’a jamais évoqué ce point durant son audition du 10 janvier 2023 ; en effet, ce n’est qu’après avoir été confronté par le SEM à la date de naissance enregistrée par les autorités croates qu’il a allégué, pour la première fois, avoir inscrit la mauvaise année de naissance, sous la contrainte des policiers, lors de son interpellation en Croatie (cf. la prise de position du 17 avril 2023, p. 3 s., et le recours, p. 22 s.). 4.8 Il ressort des considérations qui précèdent que les éléments plaidant en défaveur de la date de naissance 11 février 2006 l’emportent et que le recourant n’a pas rendu vraisemblable sa minorité alléguée. 4.9 Il s'ensuit que le SEM était fondé à considérer que l'intéressé était majeur au moment du dépôt de sa demande d’asile en Suisse, de sorte que l’art. 8 par. 1 du règlement Dublin III ne s’applique pas. L’intéressé ne peut en conséquence pas se prévaloir non plus des dispositions de fond ou de procédure particulières édictées en faveur des requérants d'asile mineurs (non accompagnés), y compris les art. 3 et 8 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE ; RS 0.107). 5. 5.1 En l’occurrence, comme exposé précédemment, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l’unité centrale du système européen « Eurodac », que l’intéressé avait franchi illégalement la frontière du territoire des Etats Dublin en Croatie et que ses empreintes
E-3286/2023 Page 20 digitales y avaient été enregistrées, le (…) octobre 2022, avant qu'il dépose une demande d'asile en Suisse, le 11 octobre suivant. 5.2 En date du 9 décembre 2022, le SEM a dès lors soumis aux autorités croates compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge du requérant, fondée sur l’art. 13 par. 1 de ce même règlement. 5.3 Par communication du 9 février 2023, soit dans le délai fixé par l’art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, dites autorités ont expressément accepté de prendre en charge l’intéressé, sur la base également de l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III. 5.4 La compétence de la Croatie pour le traitement de la demande d’asile du recourant est donc donnée, au regard des critères de détermination de l’Etat membre responsable (cf. art. 7 ss du règlement Dublin III). 6. 6.1 En vertu de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: Charte UE), l’Etat procédant à la détermination de l’Etat responsable poursuit l’examen des critères fixés au chapitre III, afin d’établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l’Etat membre procédant à la détermination devient l’Etat responsable. 6.2 En principe, la Croatie est présumée respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30), ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée aux art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E-3286/2023 Page 21 La Croatie est également présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte ; JO L 180/60 du 29.06.2013 ; ci-après : directive Procédure] et directive n° 2013/33/UE du Conseil du 26 juin 2013 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [refonte ; JO L 180/96 du 29.06.2013 ; ci-après : directive Accueil] ; voir en ce sens arrêts du Tribunal F-3061/2021 du 9 juillet 2021 consid. 5.2 ; E-711/2021 du 11 mars 2021 consid. 4.2.1 [transferts Dublin vers la Croatie]). Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne ; dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert. 6.3 Dans un récent arrêt de référence rendu à cinq juges et coordonné au sein des Cours IV, V et VI (E-1488/2020 du 22 mars 2023), le Tribunal a certes admis la forte probabilité, pour des requérants entrant pour la première fois sur le territoire croate, que des refoulements illicites à la frontière, ainsi que des refoulements, sans examen individuel, directement à la frontière (« hot returns ») ou encore des violences excessives puissent se produire régulièrement en Croatie (cf. consid. 9.3.5, en lien avec le consid. 9.3.2, dudit arrêt). En revanche, s’agissant de requérants transférés en Croatie sur la base du règlement Dublin III, il est arrivé à la conclusion que ceux-ci avaient en principe accès à la procédure d'asile dans ce pays et a jugé que, dans le cadre tant d'une procédure de prise en charge (« take charge ») que d’une procédure de reprise en charge (« take back »), les personnes transférées ne risquaient pas, selon une haute probabilité, d’être exposées à un risque de violation de leurs droits découlant du principe de non-refoulement. Il a également nié l’existence, dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil en Croatie, de faiblesses systémiques au sens de l'art. 3 par. 2, phr. 2 et 3 du règlement Dublin III, qui feraient apparaître un transfert de requérants comme généralement inadmissible. Il a encore précisé qu’il ne fallait renoncer à un transfert que dans des cas exceptionnels, à savoir lorsque le requérant démontre, par des arguments fondés, que le principe énoncé ci-dessus ne
E-3286/2023 Page 22 s'applique pas à son cas particulier (cf. arrêt de référence E-1488/2020 précité consid. 9.5). 6.4 Partant, en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Croatie de violation systématique des normes communautaires en la matière, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile, pris en charge dans le cadre d'une procédure Dublin, n'est pas renversée. La pratique établie depuis l'arrêt de référence D-1611/2016 du 22 mars 2016 concernant l'admissibilité de principe des transferts Dublin vers la Croatie doit être confirmée (cf. arrêt de référence E-1488/2020 précité consid. 9.5). Les explications générales et abstraites du recourant, relatives à la situation en Croatie, ne permettent pas de parvenir à un constat différent. Quant au rapport du CPT du 3 décembre 2021, cité dans le recours, il n'est pas non plus de nature à modifier l’appréciation qui précède, celui-ci dénonçant des violences policières non pas à l'encontre de requérants d'asile (re)pris en charge par la Croatie en application du règlement Dublin III, mais à l'encontre de migrants entrés dans ce pays par une frontière extérieure à l'espace Schengen (cf. notamment arrêt du Tribunal E-920/2023 du 23 février 2023 consid. 7.5 ; D-5716/2022 du 11 janvier 2023 consid. 8.5 ; D-4247/2022 du 3 octobre 2022 p. 7). Enfin, l’intéressé ne saurait davantage s'appuyer sur l’arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : Cour EDH) M.H. et autres c. Croatie du 18 novembre 2021 (req. n° 15670/18 et 43115/18), qui ne concerne pas un transfert Dublin. 6.5 Au vu de ce qui précède, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce. C'est dès lors à juste titre que le SEM a considéré que cette disposition règlementaire ne s'opposait pas à ce que la Croatie soit désignée comme l'Etat membre responsable de la procédure d'asile du recourant (sur la base de l'art. 18 par. 1 let. a du règlement Dublin III). 7. 7.1 Dans son recours, l’intéressé fait également valoir que son transfert en Croatie serait illicite, compte tenu de sa situation particulière, de ses allégations sur son séjour dans cet Etat et des informations quant à la situation des demandeurs d’asile dans ce pays. Il émet de sérieux doutes quant à l'accès dans ce pays à une procédure d'asile équitable et respectueuse de ses droits fondamentaux. Il soutient également qu’il ne pourrait pas bénéficier des soins médicaux nécessaires, au vu notamment
E-3286/2023 Page 23 des « carences connues et avérées » du système Croate. Enfin, il estime que le cumul des facteurs présents dans la cause – à savoir les violences qu’il aurait subies en Croatie, son placement en détention avec des adultes, le traumatisme généré par ce « traitement inhumain et dégradant » et sa vulnérabilité particulière – aurait dû conduire le SEM à entrer en matière sur sa demande d'asile pour des raisons humanitaires. A cet égard, il invoque une violation de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en lien avec les art. 3 et 13 CEDH, 3 Conv. torture et 3 CDE ainsi qu'en lien avec l'art. 29a al. 3 OA 1. 7.2 Sur la base de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l’a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 ; 2017 VI/5 consid. 8.5.2 ; 2015/9 consid. 8 ; 2012/4 consid. 2.4 ; 2011/9 consid. 4.1 ; 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. 7.3 En l’occurrence, le recourant n’a pas démontré que sa demande de protection ne serait pas traitée par les autorités croates conformément aux dispositions légales applicables dans ce pays et à la directive Procédure ; à ce titre, il lui reviendra toutefois d'entreprendre les démarches nécessaires à l'ouverture d'une procédure d'asile auprès des autorités compétentes, à son arrivée sur le territoire croate. Le recourant n'a par ailleurs fourni aucun élément susceptible de démontrer que, dans le cadre de l’examen de sa demande d’asile, la Croatie ne respecterait pas le principe de non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait sérieusement menacée, ou encore d’où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
E-3286/2023 Page 24 7.4 Les mauvais traitements qu’il aurait subis lors de son interpellation en Croatie ne sont en l’état ni étayés, ni décisifs, et ne suffisent pas à établir qu’il aurait subi de la part de la police croate des traitements contraires aux art. 3 CEDH ou 3 et 16 Conv. torture. Il est d’ailleurs constaté à ce titre que, lors de son audition du 10 janvier 2023, le recourant s’est limité à des propos très généraux et vagues à ce sujet, affirmant uniquement qu’il avait été placé en détention lors de sa troisième tentative d’entrée en Croatie, qu’il avait été relâché après une journée et que les autorités de ce pays « n’étaient pas gentilles avec les gens », leurs « faisaient des trucs » et les menaçaient (cf. procès-verbal de l’audition du 10 janvier 2023, pt 2.06
p. 5 s. et 8.01 p. 10). En tout état de cause, les allégations de l’intéressé ne sont pas décisives quant à la conformité de son transfert au regard des dispositions précitées, dès lors qu’il n’existe aucune raison concrète et sérieuse d’admettre que son transfert à G._______ (cf. acceptation de l’Unité Dublin croate) risquerait de l’exposer à une situation similaire à celle qu’il dit avoir connue après son interpellation, en tant que personne étrangère en situation irrégulière. Le recourant, qui n’est resté que quelques jours en Croatie, n'a pas non plus apporté d'indices suffisants qu'il serait privé durablement, dans cet Etat, des conditions matérielles prévues par la directive Procédure et la directive Accueil et qu'il ne pourrait au besoin y faire valoir ses droits. Il n'a en particulier pas démontré que ses conditions d'existence dans ce pays revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture. Cela dit, si l’intéressé devait, à l’issue de son transfert en Croatie, être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine ou s’il devait estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays et/ou des organisations caritatives œuvrant sur place (cf. arrêt du Tribunal E-2755/2022 du 8 septembre 2022 consid. 5.4 et jurisp. cit.), voire, éventuellement de s’adresser, en cas de besoin, à la CourEDH (cf. arrêt du Tribunal F-1532/2022 du 8 avril 2022 consid. 8.3 et jurisp. cit. ainsi que l’art. 26 de la directive Accueil).
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7.5 7.5.1 S’agissant de l’état de santé de l’intéressé, il ressort des pièces au dossier que celui-ci a consulté à plusieurs reprises l’infirmerie du CFA, en raison d’angoisses et de ruminations, sans idéations suicidaires, principalement en lien avec sa situation d’hébergement en Suisse. Une médication à base de Relaxane et de Redormin, puis d’Atarax, lui avait été prescrite. Malgré ses demandes réitérées de pouvoir consulter un psychologue, aucun suivi n’avait alors été mis en place et aucune consultation en urgence n’avait été signalée. Dans une attestation émise le (…) avril 2023 et transmise au SEM par le mandataire du recourant, le Dr F._______ expliquait que l’intéressé n’avait pas encore pu bénéficier d’un bilan de santé et qu’il n’était « pas en condition de dire si un suivi médical ser[ait] effectivement nécessaire ». Jusqu’à aujourd’hui, aucun rapport médical détaillé n’a été produit, y compris dans le cadre de la procédure de recours. Le Tribunal est dès lors fondé à penser que l’intéressé n’a pas nécessité de prise en charge spécifique. 7.5.2 Compte tenu de la jurisprudence restrictive en la matière, il y a lieu de considérer, à l’instar du SEM, que les affections présentées par le recourant ne sont pas d’une gravité telle qu’il se justifierait de renoncer à son transfert vers la Croatie (cf., à ce sujet, arrêt de la CourEDH Paposhvili
c. Belgique [Grande Chambre] du 13 décembre 2016 [req. n° 41738/10]). En effet, force est de constater que le dossier ne contient aucun indice de l’existence de maladies d’une gravité ou d’une spécificité telle qu’elles ne pourraient pas être traitées en Croatie (sur les possibilités de prise en charge médicale dans le domaine de l’asile en Croatie, cf. arrêts du Tribunal E-1101/2023 du 5 mai 2023 consid. 7.5.1 ; D-1418/2022 du 4 avril 2022 consid. 5.3.6 et D-1241/2022 du 25 mars 2022 p. 7). 7.5.3 En tout état de cause, ce pays est lié par la directive Accueil et doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). Il incombera au demeurant aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre aux autorités croates les renseignements permettant une telle prise en charge (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III).
E-3286/2023 Page 26 7.5.4 Dès lors, il y a lieu de retenir que l’état de santé du recourant ne saurait faire obstacle à l’exécution de son transfert vers la Croatie. 7.6 Par conséquent, le transfert du recourant en Croatie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. Les rapports auxquels l’intéressé fait référence dans son recours ne permettent pas d’amener à une conclusion différente. 7.7 Enfin, le Tribunal constate que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), nonobstant la préférence du recourant de voir sa demande d'asile examinée par la Suisse. Il est rappelé à cet égard que le règlement Dublin III ne lui confère pas le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1). 8. Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que l’autorité intimée n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile de l’intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1). Le recours doit par conséquent être rejeté et la décision attaquée confirmée. 9. Dans la mesure où il est statué sur le fond par le présent arrêt, les demandes tendant à l’octroi de l’effet suspensif et à la dispense du versement d’une avance de frais sont sans objet, alors que les mesures superprovisonnelles prononcées le 12 juin 2023 sont désormais caduques. 10. 10.1 Vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA ainsi qu’aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
E-3286/2023 Page 27 dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 10.2 Toutefois, dans la mesure où les conclusions du recours n’étaient pas d'emblée vouées à l'échec et que l’intéressé peut être tenu pour indigent, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Il est par conséquent statué sans frais.
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Erwägungen (59 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.32]), exception non réalisée dans le cas présent. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
E. 1.2 L’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi).
E. 1.4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1).
E. 1.5 Il est renoncé à un échange d’écritures dans la présente affaire (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
E. 2.1 En premier lieu, il convient d’examiner les griefs formels soulevés par le recourant, dès lors qu’ils sont susceptibles de conduire à l'annulation de la décision querellée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et la jurisprudence citée ;
E-3286/2023 Page 8 ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et la jurisprudence citée). L’intéressé reproche en effet au SEM d’avoir instruit de manière incomplète les questions de sa minorité et de son état de santé. Il invoque en outre une violation de son droit d’être entendu, faisant valoir à ce titre que l’autorité de première instance aurait violé son obligation de tenue adéquate du dossier.
E. 2.2.1 Conformément à la maxime inquisitoire (cf. art. 12 PA en relation avec l’art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s’il y a lieu à l’administration des preuves nécessaires à l’établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties (cf. art. 13 PA et 8 LAsi ; ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019).
E. 2.2.2 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 615 ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, n° 1043, p. 369 ss).
E. 2.3.1 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). L'obligation de la part de l’autorité d'une tenue adéquate et d’une pagination correcte du dossier, en vue d’en permettre sa consultation, est également considérée comme une composante de l'art. 29 al. 2 Cst. ; pour répondre à cette exigence, le dossier doit être complet et comporter l'ensemble des éléments collectés par l'autorité (cf. ATAF 2013/23 consid. 6.4.2). Ainsi, la gestion du dossier doit être
E-3286/2023 Page 9 ordonnée, claire et complète de manière qu'il soit possible de contrôler quelle autorité l'a effectuée et comment elle a été assurée (cf. ATAF 2011/37 consid. 5.4.1).
E. 2.3.2 Nonobstant la maxime inquisitoire, l’autorité amenée à rendre une décision en matière d’asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l’administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d’instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, l’autorité peut mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et jurisp. cit.).
E. 2.4 En l’espèce, s’agissant d’abord de l’instruction de sa minorité, il sied de relever que le recourant a été assisté par sa représentation juridique tout au long de la procédure de première instance. En outre, le SEM a instruit la question centrale de la date de naissance de l'intéressé en questionnant celui-ci directement à ce sujet, en l'interrogeant également sur son environnement dans son pays d'origine, sur son entourage familial, sur sa scolarité et sur son parcours de vie (cf. Faits let. F.), en le soumettant par ailleurs à une expertise médico-légale visant à déterminer son âge et en lui accordant le droit d'être entendu sur les résultats des examens effectués (cf. Faits let. I. et K.). Ce faisant, dite autorité a établi de manière appropriée l'état de fait pertinent en lien avec l'âge de l'intéressé, dans le respect des règles de procédure spécifiques applicables aux requérants d'asile mineurs non accompagnés (cf. art. 17 LAsi, en relation avec l'art. de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311] ; cf. également, parmi d'autres, l'arrêt du TAF F-5112/2020 du 16 décembre 2020 consid. 4.2, et la jurisprudence citée). Pour le surplus, l’intéressé remet en cause l’appréciation que le SEM a faite de ses déclarations, des copies de sa carte d’identité et de son acte de naissance, de la date de naissance retenue par les autorités croates ainsi que du résultat de l’expertise médico-légale réalisée auprès du D._______, au terme de laquelle l’autorité de première instance a considéré sa minorité comme invraisemblable. Les arguments avancés à la base de ce grief formel se confondent donc avec ceux invoqués sur le fond. Ils seront dès lors examinés dans les considérants qui suivent (cf. consid. 4 infra).
E-3286/2023 Page 10
E. 2.5 S’agissant ensuite de l’instruction de l’état de santé du recourant, l'examen du dossier révèle que, durant la procédure devant le SEM, l’intéressé a pu librement exposer ses problèmes de santé et qu’il a été interrogé à ce sujet dans le cadre de son audition du 10 janvier 2023. A cette occasion, il avait déclaré se sentir bien physiquement, tout en précisant que la situation était « plus difficile » sur le plan psychologique. Sur ce dernier point, il avait expliqué qu’il réfléchissait trop lorsqu’il était seul, qu’il perdait parfois la tête et qu’il avait du mal à dormir. Par la suite, le recourant avait consulté plusieurs fois l’infirmerie du CFA dans lequel il se trouvait et réclamé à réitérées reprises un suivi psychologique. Il ne ressort cependant pas des pièces au dossier qu’un tel suivi ait été mis en place, ni qu’une consultation en urgence ait été nécessaire par la suite. Selon les journaux de soins transmis au SEM, l’intéressé présentait des angoisses et des ruminations sans idéations suicidaires, principalement liées au fait qu’il était hébergé dans le CFA provisoire de (…), alors qu’il aurait préféré demeurer dans le CFA de (…), auprès de ses amis. Une médication à base de Relaxane et de Redormin (phytothérapie), puis d’Atarax (un antihistaminique sédatif qui présente également des propriétés anxiolytiques modérées), lui avait été prescrite. En dépit de l'écrit du SEM du 20 avril 2023 invitant l’intéressé à lui transmettre un rapport médical détaillé jusqu’au 5 mai 2023 – délai prolongé au 19 mai 2023 –, aucun document médical circonstancié n'a été produit par l’intéressé avant que la décision querellée ne soit rendue. Au vu de ce qui précède, aucun manquement de la part du SEM ne saurait être retenu quant à la situation médicale de l'intéressé. Dite autorité a en effet dûment instruit cette question, en octroyant à l’intéressé un délai raisonnable pour fournir un rapport médical détaillé, puis en accordant une prolongation dudit délai. En l’absence de production d’un tel moyen de preuve, le SEM a ensuite statué sur la base des déclarations du recourant et des documents figurant au dossier, en prenant en considération les éléments dont il avait alors connaissance. Ceux-ci ne font en aucun cas ressortir la nécessité pour le recourant d'entreprendre un suivi médical particulier, que ce soit en lien avec des atteintes d'ordre psychique ou somatique. Il ressort au contraire des pièces au dossier qu’aucun suivi psychologique n’avait encore été mis en place à la fin du mois de mai 2023, soit plus de sept mois après l’arrivée en Suisse de l’intéressé et quatre mois après sa première visite à l’infirmerie du CFA, en janvier 2023. Aucune consultation en urgence ou décompensation grave n'avait par ailleurs été signalée. Au vu des troubles décrits par l’intéressé lors de ses visites à l’infirmerie, qui ne semblaient pas nécessiter de prise en charge immédiate et dont la nature n’apparaissait pas d’une gravité particulière, il
E-3286/2023 Page 11 ne saurait être reproché au SEM de n’avoir pas diligenté de mesures d’instruction complémentaires, autres que celles déjà entreprises avant de statuer. Le seul fait que l’intéressé avait sollicité à plusieurs reprises un suivi psychologique ne contraignait pas l’autorité intimée à surseoir à statuer et à octroyer une nouvelle prolongation de délai pour la production d’un rapport médical, les éléments du dossier ne laissant en effet pas entrevoir que le recourant souffrait de lourds problèmes de santé. Le SEM n’a par conséquent pas violé son devoir d’instruction d’office s’agissant de l’état de santé du recourant. Le grief du recourant tiré d’une violation du devoir d’instruction en lien avec la situation actuelle en Croatie, en particulier s’agissant de l’accès aux soins dans cet Etat, relève quant à lui davantage du fond que de la forme et sera en conséquence examiné ci-après (cf. 7.5 infra).
E. 2.6 Enfin, aucune violation de l'obligation de tenue adéquate du dossier ne peut être retenue en l'espèce. Comme déjà constaté ci-avant, et contrairement à ce qu’invoque l’intéressé dans son recours, il ressort en effet des pièces dudit dossier que le SEM a répondu favorablement à la demande de prolongation du délai pour produire un rapport médical, par courriel du 5 mai 2023, et qu’il a octroyé un nouveau délai échéant au 19 mai 2023 (cf. pièce n° 1203006-44/1 du dossier N). En date du 24 mai 2023, il a par ailleurs transmis les pièces du dossier à la représentation juridique, avant de rendre la décision attaquée (cf. pièce n° 1203006-47/1 du dossier N). L'index des pièces du dossier de l'autorité a quant à lui été dûment paginé.
E. 2.7 Au vu de ce qui précède, aucun élément du dossier ne permet d'admettre que le SEM ait manqué au devoir d'instruction de la présente cause ou qu’il ait violé le droit d’être entendu du recourant. En conclusion, l’ensemble des griefs formels soulevés dans le recours doivent être écartés.
E. 3.1 Cela étant, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi.
E. 3.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères
E-3286/2023 Page 12 fixés dans le règlement Dublin III. S’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du traitement de la demande d’asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2).
E. 3.3 Aux termes de l’art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée aussitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 du règlement Dublin III).
E. 3.4 Dans une procédure de prise en charge (anglais : « take charge »), comme c’est le cas en l’espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (cf. art. 8 à 15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, cf. art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (cf. art. 7 par. 2 du règlement Dublin III).
E. 3.5 En vertu de l'art. 8 par. 4 du règlement Dublin III, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale émanant d'un mineur non accompagné est celui dans lequel le mineur a introduit sa requête, pour autant que l'intéressé n'ait pas de membres de sa famille, de frères et sœurs ou de proches se trouvant légalement dans un autre Etat membre et que cela soit conforme à son intérêt supérieur.
E. 3.6 Dans ce contexte, il sied de relever qu'en présence d'un requérant d'asile mineur non accompagné, l'autorité d'asile doit adopter les mesures adéquates en vue d'assurer la défense des droits de l'intéressé au cours de l'instruction de sa demande, y compris dans le cadre d'une procédure conduite en application du règlement Dublin III (sur ces questions, cf. art. 17 LAsi en relation avec l'art. 7 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311] ; ATAF 2014/30 consid. 2.3 et 3.2 ; 2011/23 consid. 5.4.6 et 7 ; 2009/54 consid. 4.1 et la jurisprudence citée ; cf. également arrêt du Tribunal E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2 [non publié in : ATAF 2014/30]).
E. 3.7 En application de l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'art. 22 par. 3 dudit règlement, notamment des données visées au règlement (UE) no 603/2013 du Parlement européen et
E-3286/2023 Page 13 du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date de franchissement irrégulier de la frontière.
E. 4.1 Eu égard à l’art. 8 par. 4 du règlement Dublin III, aux prescriptions particulières de procédure applicables aux requérants d’asile mineurs non accompagnés et à la jurisprudence y relative, il convient de se prononcer préalablement sur la minorité alléguée par le recourant.
E. 4.2 Pour déterminer la qualité de mineur d’un requérant d'asile, le SEM se fonde en premier lieu sur les pièces d'identité authentiques déposées et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu’il peut tirer d’une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, l'entourage familial de l'intéressé et sa scolarité, voire sur les résultats d'éventuelles analyses médicales visant à déterminer son âge (sur ce dernier point, cf. art. 17 al. 3bis LAsi ; voir aussi Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004/30 consid. 6, jurisprudence reprise notamment par l'arrêt du Tribunal E-1928/2014 précité et, récemment, par l’arrêt du Tribunal D-4287/2022 du 2 décembre 2022 consid. 4.4). Ainsi, si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par pièces, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur et en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé qu'il incombe au requérant de rendre sa minorité vraisemblable (au sens de l'art. 7 LAsi), sous peine d'en supporter les conséquences juridiques (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1 et la jurisprudence citée ; cf. également arrêt du Tribunal F-2849/2022 consid. 6.2 et les réf. citées).
E. 4.3.1 En l’occurrence, sur la feuille de données personnelles pour requérant d’asile remplie le 11 octobre 2022, ainsi que dans le cadre de son audition du 10 janvier 2023, l’intéressé a indiqué être né le (…). Selon ses affirmations, il aurait ainsi été âgé de (…) ans et (…) mois au moment du dépôt de sa demande d’asile en Suisse. A l’appui de ses déclarations, il a produit des copies (photographies) d’un acte de naissance ainsi que d’une carte d’identité, mentionnant également la date de naissance susmentionnée. Il a précisé que ces photographies lui avaient été
E-3286/2023 Page 14 transmises par sa mère, que les originaux se trouvaient dans son pays d’origine et qu’il ne savait pas s’il pouvait se les faire envoyer. Selon la communication des autorités croates du 9 février 2023, l’intéressé a été enregistré en Croatie avec la date de naissance du (…) 2004, soit en tant que personne majeure.
E. 4.3.2 Dans sa décision du 24 mai 2023, le SEM a retenu que l’intéressé n’avait pas rendu vraisemblable sa minorité. Il a d’abord relevé que les propos du recourant durant son audition étaient demeurés particulièrement lacunaires, voire évasifs, que ce soit au sujet de son parcours scolaire, de son histoire familiale, de la manière dont il aurait appris sa date de naissance ou encore des circonstances de l’établissement de son passeport. Il a ainsi retenu que les allégations de l’intéressé manquaient « cruellement de substance » et qu’elles ne sauraient dès lors dénoter d’un réel vécu. Il a par ailleurs souligné que les moyens de preuve produits par l’intéressé, soit des copies de son acte de naissance et de sa carte d’identité, n’avaient que peu de valeur probante et pouvaient être aisément falsifiés. Le SEM a ensuite considéré que les résultats de l’expertise médico-légale réalisée par le D._______ devaient être considérés comme un indice supplémentaire en faveur de la majorité du recourant. Enfin, le fait que ce dernier avait été enregistré en tant que personne majeure en Croatie achevait de conforter la position selon laquelle l’intéressé n’avait pas indiqué son âge véritable à son arrivée en Suisse.
E. 4.3.3 Dans son recours du 7 juin 2023, l’intéressé conteste en substance cette appréciation. Il reproche au SEM de n’avoir pas considéré ni examiné les moyens de preuve produits et d’avoir écarté leur valeur probante sans aucune analyse particulière, alors que ceux-ci auraient dû être considérés comme des indices plaidant en faveur de sa minorité. Il estime également avoir fourni des déclarations suffisamment détaillées lors de son audition du 10 janvier 2023, en adéquation avec sa jeunesse, son inexpérience et son état psychique. Il ajoute que ses propos sont demeurés clairs, cohérents et dénués de contradictions. Il allègue par ailleurs que « la culture burundaise favorise des pratiques de dissimulation et de secret, au sein de familles notamment » et soutient que cette « culture du silence » explique le manque d’informations dans certaines de ses réponses. S’agissant des résultats de l’expertise-médico légale portant sur son âge, il souligne que ceux-ci ne permettent pas d’exclure sa minorité. Enfin, pour ce qui concerne la date de naissance retenue par les autorités croates, il explique que, lors de son interpellation à la frontière croate, le (…) octobre 2022, les policiers auraient refusé de saisir la date de naissance du (…) et l’auraient forcé à inscrire une autre année (2004),
E-3286/2023 Page 15 dans le seul but de le placer en détention avec les autres requérants d’asile sur place. Après avoir été retenu au poste de police pendant une journée, il aurait été relâché. Il n’aurait cependant pas bénéficié d’un entretien visant à déterminer ses données personnelles en Croatie, ni même eu la possibilité de les changer. Il fait ainsi valoir que le SEM n’était pas en droit de se baser, sans procéder à la moindre investigation complémentaire, sur la date de naissance retenue par les autorités croates pour conclure à sa majorité.
E. 4.4 Le Tribunal retient, à l'instar du SEM, que le recourant n'a pas déposé de document d'identité susceptible, à lui seul, de prouver sa minorité (cf. art. 1a let. c OA 1). A cet égard, les copies de la carte d’identité et de l’acte de naissance produits, indiquant comme date de naissance le (…), ne revêtent qu'une faible force probante et ne suffisent pas, à eux-seuls, à prouver la minorité alléguée (cf., par analogie, arrêt du Tribunal F-3518/2022 du 24 août 2022 consid. 3.3 et les réf. citées). Ces copies ne constituent ainsi que de simples indices. Il est donc nécessaire de déterminer s’il existe d’autres éléments au dossier parlant en faveur de la minorité alléguée du recourant.
E. 4.5 Il convient tout d’abord d’examiner plus avant les résultats de l'analyse médico-légale demandée par le SEM et effectuée le (…) mars 2023, en vue de déterminer l'âge de l’intéressé.
E. 4.5.1 Dans son ATAF 2018 VI/3 portant sur les évaluations forensiques d’estimation de l’âge pour la détermination de la minorité, respectivement de la majorité, le Tribunal s’est penché en particulier sur la méthode dite des « trois piliers » (examen clinique médical, examen par radiographie de la main gauche, examen du développement du système dentaire, et si le développement du squelette de la main gauche est terminé, scanner des clavicules). Il a jugé que les méthodes d’évaluation médicale de l’âge appliquées en Suisse constituent des indices à pondérer différemment selon leur résultat pour déterminer si une personne a atteint l’âge de la majorité, accordant à la méthode des « trois piliers » une valeur probatoire élevée. Il a confirmé que les règles habituelles de procédure régissant l’appréciation des preuves s’appliquent. Il a enfin précisé que, dans un contexte d’utilisation de plus en plus fréquente de la méthode des « trois piliers », plus les évaluations médicales indiquent, en tant qu’indice, que la personne a atteint l’âge de la majorité, moins il s’impose de procéder à une appréciation globale des preuves. En d’autres termes, cette méthode peut se voir accorder, suivant ses résultats concrets, une valeur probante très élevée en l’absence d’autres moyens de preuve (cf. ATAF 2018 VI/3
E-3286/2023 Page 16 consid. 4.2.2). Elle semble actuellement la meilleure option sur le plan scientifique (cf. EMANUELE SIRONI/JOËLLE VUILLE/FRANCO TARONI, Estimation forensique de l'âge des jeunes migrants, Une note sur la scientificité des méthodes employées en Suisse, in : Jusletter, 8 octobre 2018, N 59). L'évaluation du développement squelettique de la main gauche (ou droite pour les gauchers), au moyen de l'atlas de Greulich & Pyle, repose sur une estimation et ne permet que d'attribuer au sujet un stade défini de développement, avec une valeur minimale et une valeur maximale d'âge. L'intervalle de plus ou moins deux déviations standards autour de la moyenne représente 95% de toutes les valeurs, pour autant que les valeurs soient distribuées de façon normale. Il est en particulier connu que les facteurs socio-économiques peuvent avoir une influence sur la maturation osseuse. Pour ces raisons, l'ancienne Commission de recours en matière d'asile (ci-après : la CRA), appelée à se prononcer sur des cas de dissimulation d'identité ayant conduit à des décisions de non-entrée en matière sur une demande d'asile, avait jugé que les seuls résultats de l'examen en question ne pouvaient remettre en doute les déclarations d'un requérant d'asile quant à son âge que si l'âge estimé différait de plus de trois ans de l'âge déclaré (cf. JICRA 2000 n° 19 consid. 8 ; 2001 no 23 consid. 4c). La CRA avait souligné que cet examen ne pouvait être utilisé que pour établir que la personne tentait de tromper les autorités quant à son identité, et non comme moyen de preuve pour établir l'âge chronologique de la personne ou pour déterminer formellement, quels qu'en soient les résultats, que la personne était majeure ou mineure. Les résultats de l'examen osseux pour une personne alléguant avoir seize ans ou plus au moment de l'examen pouvaient être considérés, sur le plan juridique, comme formant tout au plus un faible indice en faveur ou en défaveur de la minorité alléguée (cf. JICRA 2005 n° 16 consid. 2.3 ; 2004 n° 30 consid. 6.2 et 6.4.1). Cette jurisprudence demeure valable, de sorte qu'en présence de résultats forensiques d'une unique évaluation sur la base d'une radiographie de la main gauche, le SEM n'est pas fondé à conclure à la majorité du requérant d'asile concerné, sans procéder à une appréciation globale des preuves.
E. 4.5.2 En l’espèce, l'analyse médico-légale du (…) mars 2023 repose, d'une part, sur un examen clinique et, d’autre part, sur un examen radiologique (en l'occurrence une radiographie standard de la dentition et de la main gauche), tous effectués le (…) mars 2023. Bien qu’un CT-scanner des articulations sterno-claviculaires ait également été réalisé à la même date, ce dernier examen ne s’est pas révélé concluant, les médecins n’ayant pas
E-3286/2023 Page 17 été en mesure de procéder à une interprétation correcte des résultats, en raison d’une variante anatomique (irrégularité de la surface épi- métaphysique à droite). L'analyse du développement dentaire de l’intéressé aboutit au constat que la probabilité que le recourait ait atteint et dépassé sa 18ème année est à plus de 90,1% selon Mincer et coll. (1993) et à plus de 96,6% selon Gunst et Mesotten (2003). En conclusion des différentes évaluations faites, et en tenant compte en particulier de l’étude publiée par Olze et coll. (2012), portant spécifiquement sur les populations noires africaines, le docteur médecin-dentiste déclare que la moyenne d’âge du recourant est de 21,4 ans, et son âge minimum 17,38 ans. Aussi, l'analyse de la radiographie standard de la main gauche confère au recourant un âge de 19,0 ans ou plus selon l'atlas de Greulich & Pyle (1959) ; selon Tisè et al. (2011), ce stade correspond à un âge osseux minimum de 16,1 ans. Sur la base de l’ensemble des données à leur disposition, les médecins retiennent un âge moyen situé entre 20 et 24 ans et un âge minimum de 17,38 ans. Ils concluent dès lors qu’il est possible que l’intéressé soit âgé de moins de 18 ans, mais excluent explicitement la date de naissance alléguée par le recourant, soit le (…) 2006. Au vu de ce qui précède, force est de constater que, selon les conclusions des experts du (…) mars 2023, la date de naissance invoquée par le recourant ([…] 2006) peut être exclue, alors que celle retenue par le SEM ([…] 2004) est compatible avec les résultats de l'examen. De même, si la minorité de l’intéressé a certes été jugée possible, il ressort des résultats de l’analyse de la dentition de l’intéressé que celle-ci apparaît comme peu probable. Toutefois, à l'aune de la jurisprudence du Tribunal (cf. consid. 4.5.1), et compte tenu du fait que l’analyse osseuse de la clavicule n’a pas été concluante in casu, ces résultats doivent être relativisés. A l’instar du SEM dans la décision attaquée, il y a dès lors lieu de considérer que l’analyse médico-légale du (…) mars 2023 ne peut se voir reconnaître qu’une force probante limitée ; elle constitue néanmoins un indice selon lequel l'âge allégué par le recourant n'est pas vraisemblable.
E. 4.6 Quant aux propos du recourant lors de son audition du 10 janvier 2023, ils constituent également un élément plaidant en défaveur de sa minorité. En premier lieu, le Tribunal relève que les déclarations du recourant relatives à son parcours scolaire ne sont pas cohérentes par rapport à son âge allégué. L’intéressé a en effet affirmé avoir effectué 13 années de
E-3286/2023 Page 18 scolarité, et ce jusqu’au cycle supérieur (cf. procès-verbal de l’audition du 10 janvier 2023, pt 1.17.04 p. 4 s.). Sachant qu’au Burundi, les enfants ne débutent pas l’école primaire avant l’âge de 6 ans (et que tel était déjà le cas avant la réforme de 2012 ; cf. <https://www.scholaro.com/ db/countries/Burundi/Education-System> ; <https://www.rocapply.com/stu dy-in-burundi/about-burundi/burundi-primary-school-structure.html>, con- sultés le 14.07.2023), il est très peu plausible que l’intéressé ait pu terminer ses études de cycle supérieur, soit sa 13ème année d’école, à l’âge de 16 ans, et ce même en ayant sauté la 5ème année, comme il l’a allégué. Au moment de la fin de ses études de cycle supérieur (11ème à 13ème année ; « upper secondary level »), il aurait en effet dû être âgé au minimum de 18 ans (cf. UNESCO, Country Profile, mars 2019, <https://tcg.uis.unesco.org/wp-content/uploads/sites/4/2019/03/BI.pdf> ; <https://fortuneofafrica.com/burundi/burundi-education-system/>, consul- tés le 14.07.2023), ce qui ne correspond pas à son âge allégué. A l’instar du SEM, le Tribunal observe en outre une véritable propension chez le recourant à fournir des réponses évasives aux questions portant sur son parcours de vie, son entourage ainsi que celles tendant à déterminer son âge. L’intéressé est ainsi demeuré particulièrement vague concernant son histoire familiale, affirmant qu’il ne connaissait ni son ethnie, ni celle de ses parents, et qu’il ne s’était jamais intéressé à cette question. Il a affirmé n’avoir que ses parents au pays, précisant que son père est burundais et sa mère de nationalité congolaise. Il a ajouté qu’il avait des demi-frères et sœurs mais a allégué qu’il ne connaissait rien d’eux, ni du reste de la famille. Il ne saurait en outre pas combien d’oncles et tantes il aurait dans sa famille, car il n’aurait « jamais compté » (cf. procès-verbal de l’audition du 10 janvier 2023, pt 1.08 et 3.01, p. 3 et 6). De telles réponses sont particulièrement surprenantes lorsqu’elles sont mises en perspective avec le parcours scolaire de l’intéressé et son degré de formation, celui-ci ayant étudié jusqu’en secondaire supérieure. Il apparaît plutôt que ce dernier a cherché à dissimuler des informations concernant sa famille et son entourage. Il en va de même de ses propos peu détaillés concernant les circonstances de l’établissement de son passeport (cf. idem, pt 4.02 p. 7). L’intéressé s’est aussi montré très vague lorsqu’il a été interrogé sur sa date de naissance, se contentant d’affirmer qu’il l’avait lue dans son acte de naissance et qu’il la connaissait car ses parents lui en avaient parlé (cf. ibidem, pt 1.06 p. 2 s.). Là encore, le caractère particulièrement lacunaire des affirmations du recourant surprend, compte tenu de son éducation. A cela s’ajoute que ses propos relatifs à son parcours de vie et, en particulier, scolaire ne s’ont étayés par aucun élément probant, tel qu’un bulletin de notes ou tout autre document relatif à sa scolarité. C’est dès lors à juste titre que le SEM a considéré que les allégations de l’intéressé
E-3286/2023 Page 19 manquaient cruellement de substance et qu’elles ne dénotaient pas d’un réel vécu. A ce titre, les explications du recourant, selon lesquelles le caractère indigent de ses propos s’expliquerait par une « culture du secret » au Burundi, ne sauraient convaincre.
E. 4.7 Quant à la date de naissance enregistrée par les autorités croates lors de son interpellation en Croatie (… 2004 ; cf. Faits let. H supra), le Tribunal constate qu’il ne ressort pas du dossier sur la base de quelles investigations les autorités croates se sont fondées pour déterminer ladite date et, par voie de conséquence, la majorité du recourant. En conséquence, comme le souligne à juste titre celui-ci, il n’est pas possible de se fonder sur cette seule information pour conclure à sa majorité. Il n’en demeure pas moins que cette indication constitue un indice supplémentaire en défaveur de la minorité alléguée par le recourant, ce d’autant plus que les explications de ce dernier, selon lesquelles il aurait été forcé par les autorités croates à enregistrer une année de naissance erronée, n’emportent pas conviction. A cela s’ajoute que l’intéressé n’a jamais évoqué ce point durant son audition du 10 janvier 2023 ; en effet, ce n’est qu’après avoir été confronté par le SEM à la date de naissance enregistrée par les autorités croates qu’il a allégué, pour la première fois, avoir inscrit la mauvaise année de naissance, sous la contrainte des policiers, lors de son interpellation en Croatie (cf. la prise de position du 17 avril 2023, p. 3 s., et le recours, p. 22 s.).
E. 4.8 Il ressort des considérations qui précèdent que les éléments plaidant en défaveur de la date de naissance 11 février 2006 l’emportent et que le recourant n’a pas rendu vraisemblable sa minorité alléguée.
E. 4.9 Il s'ensuit que le SEM était fondé à considérer que l'intéressé était majeur au moment du dépôt de sa demande d’asile en Suisse, de sorte que l’art. 8 par. 1 du règlement Dublin III ne s’applique pas. L’intéressé ne peut en conséquence pas se prévaloir non plus des dispositions de fond ou de procédure particulières édictées en faveur des requérants d'asile mineurs (non accompagnés), y compris les art. 3 et 8 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE ; RS 0.107).
E. 5.1 En l’occurrence, comme exposé précédemment, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l’unité centrale du système européen « Eurodac », que l’intéressé avait franchi illégalement la frontière du territoire des Etats Dublin en Croatie et que ses empreintes
E-3286/2023 Page 20 digitales y avaient été enregistrées, le (…) octobre 2022, avant qu'il dépose une demande d'asile en Suisse, le 11 octobre suivant.
E. 5.2 En date du 9 décembre 2022, le SEM a dès lors soumis aux autorités croates compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge du requérant, fondée sur l’art. 13 par. 1 de ce même règlement.
E. 5.3 Par communication du 9 février 2023, soit dans le délai fixé par l’art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, dites autorités ont expressément accepté de prendre en charge l’intéressé, sur la base également de l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III.
E. 5.4 La compétence de la Croatie pour le traitement de la demande d’asile du recourant est donc donnée, au regard des critères de détermination de l’Etat membre responsable (cf. art. 7 ss du règlement Dublin III).
E. 6.1 En vertu de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: Charte UE), l’Etat procédant à la détermination de l’Etat responsable poursuit l’examen des critères fixés au chapitre III, afin d’établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l’Etat membre procédant à la détermination devient l’Etat responsable.
E. 6.2 En principe, la Croatie est présumée respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30), ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée aux art. 3 CEDH et 3 de la Convention du
E. 6.3 Dans un récent arrêt de référence rendu à cinq juges et coordonné au sein des Cours IV, V et VI (E-1488/2020 du 22 mars 2023), le Tribunal a certes admis la forte probabilité, pour des requérants entrant pour la première fois sur le territoire croate, que des refoulements illicites à la frontière, ainsi que des refoulements, sans examen individuel, directement à la frontière (« hot returns ») ou encore des violences excessives puissent se produire régulièrement en Croatie (cf. consid. 9.3.5, en lien avec le consid. 9.3.2, dudit arrêt). En revanche, s’agissant de requérants transférés en Croatie sur la base du règlement Dublin III, il est arrivé à la conclusion que ceux-ci avaient en principe accès à la procédure d'asile dans ce pays et a jugé que, dans le cadre tant d'une procédure de prise en charge (« take charge ») que d’une procédure de reprise en charge (« take back »), les personnes transférées ne risquaient pas, selon une haute probabilité, d’être exposées à un risque de violation de leurs droits découlant du principe de non-refoulement. Il a également nié l’existence, dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil en Croatie, de faiblesses systémiques au sens de l'art. 3 par. 2, phr. 2 et 3 du règlement Dublin III, qui feraient apparaître un transfert de requérants comme généralement inadmissible. Il a encore précisé qu’il ne fallait renoncer à un transfert que dans des cas exceptionnels, à savoir lorsque le requérant démontre, par des arguments fondés, que le principe énoncé ci-dessus ne
E-3286/2023 Page 22 s'applique pas à son cas particulier (cf. arrêt de référence E-1488/2020 précité consid. 9.5).
E. 6.4 Partant, en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Croatie de violation systématique des normes communautaires en la matière, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile, pris en charge dans le cadre d'une procédure Dublin, n'est pas renversée. La pratique établie depuis l'arrêt de référence D-1611/2016 du 22 mars 2016 concernant l'admissibilité de principe des transferts Dublin vers la Croatie doit être confirmée (cf. arrêt de référence E-1488/2020 précité consid. 9.5). Les explications générales et abstraites du recourant, relatives à la situation en Croatie, ne permettent pas de parvenir à un constat différent. Quant au rapport du CPT du 3 décembre 2021, cité dans le recours, il n'est pas non plus de nature à modifier l’appréciation qui précède, celui-ci dénonçant des violences policières non pas à l'encontre de requérants d'asile (re)pris en charge par la Croatie en application du règlement Dublin III, mais à l'encontre de migrants entrés dans ce pays par une frontière extérieure à l'espace Schengen (cf. notamment arrêt du Tribunal E-920/2023 du 23 février 2023 consid. 7.5 ; D-5716/2022 du
E. 6.5 Au vu de ce qui précède, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce. C'est dès lors à juste titre que le SEM a considéré que cette disposition règlementaire ne s'opposait pas à ce que la Croatie soit désignée comme l'Etat membre responsable de la procédure d'asile du recourant (sur la base de l'art. 18 par. 1 let. a du règlement Dublin III). 7. 7.1 Dans son recours, l’intéressé fait également valoir que son transfert en Croatie serait illicite, compte tenu de sa situation particulière, de ses allégations sur son séjour dans cet Etat et des informations quant à la situation des demandeurs d’asile dans ce pays. Il émet de sérieux doutes quant à l'accès dans ce pays à une procédure d'asile équitable et respectueuse de ses droits fondamentaux. Il soutient également qu’il ne pourrait pas bénéficier des soins médicaux nécessaires, au vu notamment
E-3286/2023 Page 23 des « carences connues et avérées » du système Croate. Enfin, il estime que le cumul des facteurs présents dans la cause – à savoir les violences qu’il aurait subies en Croatie, son placement en détention avec des adultes, le traumatisme généré par ce « traitement inhumain et dégradant » et sa vulnérabilité particulière – aurait dû conduire le SEM à entrer en matière sur sa demande d'asile pour des raisons humanitaires. A cet égard, il invoque une violation de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en lien avec les art. 3 et 13 CEDH, 3 Conv. torture et 3 CDE ainsi qu'en lien avec l'art. 29a al. 3 OA 1. 7.2 Sur la base de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l’a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 ; 2017 VI/5 consid. 8.5.2 ; 2015/9 consid. 8 ; 2012/4 consid. 2.4 ; 2011/9 consid. 4.1 ; 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. 7.3 En l’occurrence, le recourant n’a pas démontré que sa demande de protection ne serait pas traitée par les autorités croates conformément aux dispositions légales applicables dans ce pays et à la directive Procédure ; à ce titre, il lui reviendra toutefois d'entreprendre les démarches nécessaires à l'ouverture d'une procédure d'asile auprès des autorités compétentes, à son arrivée sur le territoire croate. Le recourant n'a par ailleurs fourni aucun élément susceptible de démontrer que, dans le cadre de l’examen de sa demande d’asile, la Croatie ne respecterait pas le principe de non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait sérieusement menacée, ou encore d’où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
E-3286/2023 Page 24 7.4 Les mauvais traitements qu’il aurait subis lors de son interpellation en Croatie ne sont en l’état ni étayés, ni décisifs, et ne suffisent pas à établir qu’il aurait subi de la part de la police croate des traitements contraires aux art. 3 CEDH ou 3 et 16 Conv. torture. Il est d’ailleurs constaté à ce titre que, lors de son audition du 10 janvier 2023, le recourant s’est limité à des propos très généraux et vagues à ce sujet, affirmant uniquement qu’il avait été placé en détention lors de sa troisième tentative d’entrée en Croatie, qu’il avait été relâché après une journée et que les autorités de ce pays « n’étaient pas gentilles avec les gens », leurs « faisaient des trucs » et les menaçaient (cf. procès-verbal de l’audition du 10 janvier 2023, pt 2.06
p. 5 s. et 8.01 p. 10). En tout état de cause, les allégations de l’intéressé ne sont pas décisives quant à la conformité de son transfert au regard des dispositions précitées, dès lors qu’il n’existe aucune raison concrète et sérieuse d’admettre que son transfert à G._______ (cf. acceptation de l’Unité Dublin croate) risquerait de l’exposer à une situation similaire à celle qu’il dit avoir connue après son interpellation, en tant que personne étrangère en situation irrégulière. Le recourant, qui n’est resté que quelques jours en Croatie, n'a pas non plus apporté d'indices suffisants qu'il serait privé durablement, dans cet Etat, des conditions matérielles prévues par la directive Procédure et la directive Accueil et qu'il ne pourrait au besoin y faire valoir ses droits. Il n'a en particulier pas démontré que ses conditions d'existence dans ce pays revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture. Cela dit, si l’intéressé devait, à l’issue de son transfert en Croatie, être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine ou s’il devait estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays et/ou des organisations caritatives œuvrant sur place (cf. arrêt du Tribunal E-2755/2022 du 8 septembre 2022 consid. 5.4 et jurisp. cit.), voire, éventuellement de s’adresser, en cas de besoin, à la CourEDH (cf. arrêt du Tribunal F-1532/2022 du 8 avril 2022 consid. 8.3 et jurisp. cit. ainsi que l’art. 26 de la directive Accueil).
E-3286/2023 Page 25
7.5 7.5.1 S’agissant de l’état de santé de l’intéressé, il ressort des pièces au dossier que celui-ci a consulté à plusieurs reprises l’infirmerie du CFA, en raison d’angoisses et de ruminations, sans idéations suicidaires, principalement en lien avec sa situation d’hébergement en Suisse. Une médication à base de Relaxane et de Redormin, puis d’Atarax, lui avait été prescrite. Malgré ses demandes réitérées de pouvoir consulter un psychologue, aucun suivi n’avait alors été mis en place et aucune consultation en urgence n’avait été signalée. Dans une attestation émise le (…) avril 2023 et transmise au SEM par le mandataire du recourant, le Dr F._______ expliquait que l’intéressé n’avait pas encore pu bénéficier d’un bilan de santé et qu’il n’était « pas en condition de dire si un suivi médical ser[ait] effectivement nécessaire ». Jusqu’à aujourd’hui, aucun rapport médical détaillé n’a été produit, y compris dans le cadre de la procédure de recours. Le Tribunal est dès lors fondé à penser que l’intéressé n’a pas nécessité de prise en charge spécifique. 7.5.2 Compte tenu de la jurisprudence restrictive en la matière, il y a lieu de considérer, à l’instar du SEM, que les affections présentées par le recourant ne sont pas d’une gravité telle qu’il se justifierait de renoncer à son transfert vers la Croatie (cf., à ce sujet, arrêt de la CourEDH Paposhvili
c. Belgique [Grande Chambre] du 13 décembre 2016 [req. n° 41738/10]). En effet, force est de constater que le dossier ne contient aucun indice de l’existence de maladies d’une gravité ou d’une spécificité telle qu’elles ne pourraient pas être traitées en Croatie (sur les possibilités de prise en charge médicale dans le domaine de l’asile en Croatie, cf. arrêts du Tribunal E-1101/2023 du 5 mai 2023 consid. 7.5.1 ; D-1418/2022 du 4 avril 2022 consid. 5.3.6 et D-1241/2022 du 25 mars 2022 p. 7). 7.5.3 En tout état de cause, ce pays est lié par la directive Accueil et doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). Il incombera au demeurant aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre aux autorités croates les renseignements permettant une telle prise en charge (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III).
E-3286/2023 Page 26 7.5.4 Dès lors, il y a lieu de retenir que l’état de santé du recourant ne saurait faire obstacle à l’exécution de son transfert vers la Croatie. 7.6 Par conséquent, le transfert du recourant en Croatie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. Les rapports auxquels l’intéressé fait référence dans son recours ne permettent pas d’amener à une conclusion différente. 7.7 Enfin, le Tribunal constate que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), nonobstant la préférence du recourant de voir sa demande d'asile examinée par la Suisse. Il est rappelé à cet égard que le règlement Dublin III ne lui confère pas le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1). 8. Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que l’autorité intimée n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile de l’intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1). Le recours doit par conséquent être rejeté et la décision attaquée confirmée. 9. Dans la mesure où il est statué sur le fond par le présent arrêt, les demandes tendant à l’octroi de l’effet suspensif et à la dispense du versement d’une avance de frais sont sans objet, alors que les mesures superprovisonnelles prononcées le 12 juin 2023 sont désormais caduques. 10.
E. 7.1 Dans son recours, l'intéressé fait également valoir que son transfert en Croatie serait illicite, compte tenu de sa situation particulière, de ses allégations sur son séjour dans cet Etat et des informations quant à la situation des demandeurs d'asile dans ce pays. Il émet de sérieux doutes quant à l'accès dans ce pays à une procédure d'asile équitable et respectueuse de ses droits fondamentaux. Il soutient également qu'il ne pourrait pas bénéficier des soins médicaux nécessaires, au vu notamment des « carences connues et avérées » du système Croate. Enfin, il estime que le cumul des facteurs présents dans la cause - à savoir les violences qu'il aurait subies en Croatie, son placement en détention avec des adultes, le traumatisme généré par ce « traitement inhumain et dégradant » et sa vulnérabilité particulière - aurait dû conduire le SEM à entrer en matière sur sa demande d'asile pour des raisons humanitaires. A cet égard, il invoque une violation de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en lien avec les art. 3 et 13 CEDH, 3 Conv. torture et 3 CDE ainsi qu'en lien avec l'art. 29a al. 3 OA 1.
E. 7.2 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 ; 2017 VI/5 consid. 8.5.2 ; 2015/9 consid. 8 ; 2012/4 consid. 2.4 ; 2011/9 consid. 4.1 ; 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1.
E. 7.3 En l'occurrence, le recourant n'a pas démontré que sa demande de protection ne serait pas traitée par les autorités croates conformément aux dispositions légales applicables dans ce pays et à la directive Procédure ; à ce titre, il lui reviendra toutefois d'entreprendre les démarches nécessaires à l'ouverture d'une procédure d'asile auprès des autorités compétentes, à son arrivée sur le territoire croate. Le recourant n'a par ailleurs fourni aucun élément susceptible de démontrer que, dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile, la Croatie ne respecterait pas le principe de non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait sérieusement menacée, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
E. 7.4 Les mauvais traitements qu'il aurait subis lors de son interpellation en Croatie ne sont en l'état ni étayés, ni décisifs, et ne suffisent pas à établir qu'il aurait subi de la part de la police croate des traitements contraires aux art. 3 CEDH ou 3 et 16 Conv. torture. Il est d'ailleurs constaté à ce titre que, lors de son audition du 10 janvier 2023, le recourant s'est limité à des propos très généraux et vagues à ce sujet, affirmant uniquement qu'il avait été placé en détention lors de sa troisième tentative d'entrée en Croatie, qu'il avait été relâché après une journée et que les autorités de ce pays « n'étaient pas gentilles avec les gens », leurs « faisaient des trucs » et les menaçaient (cf. procès-verbal de l'audition du 10 janvier 2023, pt 2.06 p. 5 s. et 8.01 p. 10). En tout état de cause, les allégations de l'intéressé ne sont pas décisives quant à la conformité de son transfert au regard des dispositions précitées, dès lors qu'il n'existe aucune raison concrète et sérieuse d'admettre que son transfert à G._______ (cf. acceptation de l'Unité Dublin croate) risquerait de l'exposer à une situation similaire à celle qu'il dit avoir connue après son interpellation, en tant que personne étrangère en situation irrégulière. Le recourant, qui n'est resté que quelques jours en Croatie, n'a pas non plus apporté d'indices suffisants qu'il serait privé durablement, dans cet Etat, des conditions matérielles prévues par la directive Procédure et la directive Accueil et qu'il ne pourrait au besoin y faire valoir ses droits. Il n'a en particulier pas démontré que ses conditions d'existence dans ce pays revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture. Cela dit, si l'intéressé devait, à l'issue de son transfert en Croatie, être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine ou s'il devait estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays et/ou des organisations caritatives oeuvrant sur place (cf. arrêt du Tribunal E-2755/2022 du 8 septembre 2022 consid. 5.4 et jurisp. cit.), voire, éventuellement de s'adresser, en cas de besoin, à la CourEDH (cf. arrêt du Tribunal F-1532/2022 du 8 avril 2022 consid. 8.3 et jurisp. cit. ainsi que l'art. 26 de la directive Accueil).
E. 7.5.1 S'agissant de l'état de santé de l'intéressé, il ressort des pièces au dossier que celui-ci a consulté à plusieurs reprises l'infirmerie du CFA, en raison d'angoisses et de ruminations, sans idéations suicidaires, principalement en lien avec sa situation d'hébergement en Suisse. Une médication à base de Relaxane et de Redormin, puis d'Atarax, lui avait été prescrite. Malgré ses demandes réitérées de pouvoir consulter un psychologue, aucun suivi n'avait alors été mis en place et aucune consultation en urgence n'avait été signalée. Dans une attestation émise le (...) avril 2023 et transmise au SEM par le mandataire du recourant, le Dr F._______ expliquait que l'intéressé n'avait pas encore pu bénéficier d'un bilan de santé et qu'il n'était « pas en condition de dire si un suivi médical ser[ait] effectivement nécessaire ». Jusqu'à aujourd'hui, aucun rapport médical détaillé n'a été produit, y compris dans le cadre de la procédure de recours. Le Tribunal est dès lors fondé à penser que l'intéressé n'a pas nécessité de prise en charge spécifique.
E. 7.5.2 Compte tenu de la jurisprudence restrictive en la matière, il y a lieu de considérer, à l'instar du SEM, que les affections présentées par le recourant ne sont pas d'une gravité telle qu'il se justifierait de renoncer à son transfert vers la Croatie (cf., à ce sujet, arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique [Grande Chambre] du 13 décembre 2016 [req. n° 41738/10]). En effet, force est de constater que le dossier ne contient aucun indice de l'existence de maladies d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'elles ne pourraient pas être traitées en Croatie (sur les possibilités de prise en charge médicale dans le domaine de l'asile en Croatie, cf. arrêts du Tribunal E-1101/2023 du 5 mai 2023 consid. 7.5.1 ; D-1418/2022 du 4 avril 2022 consid. 5.3.6 et D-1241/2022 du 25 mars 2022 p. 7).
E. 7.5.3 En tout état de cause, ce pays est lié par la directive Accueil et doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). Il incombera au demeurant aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre aux autorités croates les renseignements permettant une telle prise en charge (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III).
E. 7.5.4 Dès lors, il y a lieu de retenir que l'état de santé du recourant ne saurait faire obstacle à l'exécution de son transfert vers la Croatie.
E. 7.6 Par conséquent, le transfert du recourant en Croatie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. Les rapports auxquels l'intéressé fait référence dans son recours ne permettent pas d'amener à une conclusion différente.
E. 7.7 Enfin, le Tribunal constate que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), nonobstant la préférence du recourant de voir sa demande d'asile examinée par la Suisse. Il est rappelé à cet égard que le règlement Dublin III ne lui confère pas le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1).
E. 8 Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'autorité intimée n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1). Le recours doit par conséquent être rejeté et la décision attaquée confirmée.
E. 9 Dans la mesure où il est statué sur le fond par le présent arrêt, les demandes tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense du versement d'une avance de frais sont sans objet, alors que les mesures superprovisonnelles prononcées le 12 juin 2023 sont désormais caduques.
E. 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E-3286/2023 Page 21 La Croatie est également présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte ; JO L 180/60 du 29.06.2013 ; ci-après : directive Procédure] et directive n° 2013/33/UE du Conseil du 26 juin 2013 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [refonte ; JO L 180/96 du 29.06.2013 ; ci-après : directive Accueil] ; voir en ce sens arrêts du Tribunal F-3061/2021 du 9 juillet 2021 consid. 5.2 ; E-711/2021 du 11 mars 2021 consid. 4.2.1 [transferts Dublin vers la Croatie]). Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne ; dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert.
E. 10.1 Vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA ainsi qu’aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
E-3286/2023 Page 27 dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
E. 10.2 Toutefois, dans la mesure où les conclusions du recours n’étaient pas d'emblée vouées à l'échec et que l’intéressé peut être tenu pour indigent, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Il est par conséquent statué sans frais.
(dispositif : page suivante)
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E. 11 janvier 2023 consid. 8.5 ; D-4247/2022 du 3 octobre 2022 p. 7). Enfin, l’intéressé ne saurait davantage s'appuyer sur l’arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : Cour EDH) M.H. et autres c. Croatie du 18 novembre 2021 (req. n° 15670/18 et 43115/18), qui ne concerne pas un transfert Dublin.
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d’assistance judiciaire partielle est admise.
- Il n’est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3286/2023 Arrêt du 19 juillet 2023 Composition Deborah D'Aveni (présidente du collège), Chrystel Tornare Villanueva, Esther Marti, juges, Thierry Leibzig, greffier. Parties A._______, né le (...) 2004, alias A._______, né le (...), Burundi, représenté par Aziz Haltiti, Caritas Suisse, CFA (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin) ; décision du SEM du 24 mai 2023 / N (...). Faits : A. Le 11 octobre 2022, A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé) a déposé une demande d'asile en Suisse, indiquant être né le (...). B. Les investigations entreprises par le SEM, le 13 octobre 2022, sur la base d'une comparaison des données dactyloscopiques de l'intéressé avec celles enregistrées dans la banque de données « Eurodac », ont révélé que ce dernier avait été interpellé le (...) octobre 2022 à B._______, en Croatie, et que ses empreintes digitales y avaient été relevées le même jour. C. Le 14 octobre 2022, l'intéressé a signé un mandat de représentation en faveur des « juristes et avocats/es de la Protection juridique de Caritas Suisse - CFA de Suisse romande ». D. Le 9 décembre 2022, le SEM a déposé une requête de prise en charge du requérant auprès des autorités compétentes croates, en application de l'art. 13 par. 1 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III). Dans sa demande, le SEM a précisé que l'intéressé s'était présenté comme une personne mineure à son arrivée en Suisse, mais que son âge n'avait pas encore pu être confirmé, en l'absence d'audition. Le SEM a en conséquence indiqué aux autorités croates que ladite requête était formulée avec l'identité d'une « personne majeure » (date de naissance au [...] 2004). E. Selon un journal de soins daté du (...) décembre 2022 et transmis au SEM, l'intéressé avait alors consulté l'infirmerie du CFA de (...) en raison d'angoisse et de stress. Il avait alors exprimé qu'il se sentait isolé dans ledit centre et qu'il ne souhaitait pas y demeurer. Il présentait une thymie triste, des ruminations ainsi qu'une perte d'appétit, mais pas idées suicidaires. Un rendez-vous devait être pris auprès de l'infirmerie pour une évaluation psychologique. Il ressort d'un second journal de soins daté du (...) décembre suivant que le requérant avait demandé à voir un psychologue. Le personnel de l'infirmerie lui avait cependant répondu qu'il devrait patienter jusqu'à son attribution au canton. Le problème principal de l'intéressé était toujours lié au centre dans lequel il se trouvait, car il n'était plus avec ses amis et se sentait isolé. Le journal de soins mentionne des ruminations et l'absence d'idées suicidaires. Il précise que le requérant n'avait pas pris la médication qui lui avait été prescrite (Relaxane et Redormin) et qu'il ne souhaitait « pas trop [...] raconter les histoires qu'il avait pu vivre ». F. Le 10 janvier 2023, l'intéressé a été entendu dans le cadre d'une audition pour les requérants d'asile mineurs non accompagnés (RMNA), en présence de son représentant juridique. Il a confirmé être né le (...) et a produit, à ce titre, des copies (sous forme de photographies) de son acte de naissance ainsi que de sa carte d'identité, mentionnant cette date de naissance. Les clichés de ces documents lui auraient été envoyés par sa mère demeurée au Burundi et les originaux se trouveraient toujours dans son pays d'origine. Le requérant a en outre précisé s'être fait établir un passeport en 2022, avec l'assistance financière de ses parents. Il aurait quitté le Burundi par la voie aérienne, le (...) 2022, en possession de ce passeport ; celui-ci lui aurait ensuite été confisqué par les passeurs lors de son voyage vers l'Europe. Interrogé sur son parcours scolaire, l'intéressé a indiqué avoir effectué l'école primaire de la 1ère à la 6ème à (...) (en ayant sauté la 5ème), puis l'école secondaire de la 7ème à la 9ème au C._______ et, enfin, trois années au cycle supérieur, de la 11ème à la 13ème, à (...). Il aurait ainsi terminé ses études et sa 13ème année en 2022, quelques mois avant son départ du pays. Le requérant a par ailleurs été questionné sur son entourage familial, son voyage jusqu'en Suisse et ses motifs d'asile. Dans le cadre de cette audition, l'intéressé a également été entendu sur la compétence éventuelle de la Croatie pour le traitement de sa demande d'asile, ses objections à son transfert dans cet Etat ainsi que sa situation médicale. Il a allégué, en substance, avoir été refoulé à deux reprises vers la Bosnie par les autorités croates. Lors d'une troisième tentative d'entrée en Croatie, il aurait été arrêté par la police, puis « mis en prison », avant d'être relâché un jour plus tard. Il n'aurait pas déposé de demande d'asile dans cet Etat et ne souhaiterait pas y retourner, au motif que les autorités n'y étaient pas « gentilles avec les gens » et les menaçaient. S'agissant de son état de santé, il a soutenu en substance qu'il se sentait bien physiquement mais que la situation était « plus difficile » sur le plan psychologique. Sur ce dernier point, il a expliqué qu'il réfléchissait trop lorsqu'il était seul, qu'il perdait parfois la tête et qu'il avait du mal à dormir. Au terme de l'audition, le SEM a informé le requérant que ses réponses n'avaient pas permis de déterminer si ce dernier était effectivement mineur et qu'il envisageait dès lors de le soumettre à une expertise médicale d'estimation de l'âge. G. Selon un journal de soins daté du (...) janvier 2023, l'intéressé avait une nouvelle fois demandé à pouvoir consulter un psychologue, car il se sentait angoissé et souhaitait être hébergé dans le CFA de (...), plutôt que dans le centre dans lequel il se trouvait. Le personnel de l'infirmerie lui avait alors proposé de prendre un médicament un peu plus fort pour calmer ses angoisses (Atarax) et lui avait fixé des entretiens une fois toutes les deux semaines afin de régulièrement faire le point. H. Le 9 février 2023, les autorités croates ont expressément accepté de prendre en charge l'intéressé, en application de l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III. Il ressort de ladite communication que celui-ci a été enregistré en Croatie avec la date de naissance suivante : (...) 2004. I. Le (...) mars 2023, le requérant a été soumis à une expertise médico-légale auprès du D._______ dans le but d'estimer son âge. Le rapport établi, le (...) mars suivant, sur la base d'un examen clinique et d'un examen radiologique de la dentition et de la main gauche (le scanner des articulations sterno-claviculaires n'avait pas pu être interprété en raison d'une variante anatomique), concluait à un âge moyen situé entre 20 et 24 ans et un âge minimum de 17,38 ans. Il admettait par ailleurs la possibilité que l'intéressé fût âgé de moins de 18 ans, mais précisait que la date de naissance déclarée par ce dernier, à savoir le (...), qui supposait qu'il fût âgé de (...) ans, pouvait être exclue. J. Par décision du 17 mars 2023, le SEM a attribué le requérant au canton de E._______. K. Par écrit du 11 avril 2023, le SEM a accordé à l'intéressé le droit d'être entendu concernant la question de son âge. Après avoir exposé de manière circonstanciée les raisons pour lesquelles il considérait que la minorité alléguée par le requérant n'avait pu être prouvée ni rendue vraisemblable, il a informé ce dernier qu'il envisageait de modifier sa date de naissance dans le système d'information central sur la migration (SYMIC), pour la fixer au (...) 2004. Il l'a dès lors invité à s'exprimer à ce sujet dans un délai échéant le 17 avril 2023. L'intéressé s'est déterminé par courrier du 17 avril 2023, contestant l'appréciation du SEM relative à son âge. Il a en conséquence demandé au SEM de retenir la date de naissance alléguée et de le considérer comme mineur pour la suite de la procédure. Il a par ailleurs rappelé qu'une décision formelle devait être rendue avant toute modification des données SYMIC. L. Par courriel du 20 avril 2023, le SEM a invité l'intéressé à lui transmettre, dans un délai échéant le 5 mai 2023, un rapport médical portant sur son état de santé, en particulier les problèmes psychologiques allégués. M. Par écrit du même jour, le requérant a demandé à l'autorité de première instance de rendre une décision formelle SYMIC avant le 4 mai 2023. Il a par ailleurs requis que la date de naissance du (...) soit maintenue dans l'intervalle. N. N.a Le 26 avril 2023, le SEM a rendu une décision modifiant les données personnelles de l'intéressé dans le système d'information SYMIC, retenant comme date de naissance principale celle du (...) 2004, avec la mention de son caractère litigieux. Il a en substance considéré que l'intéressé n'avait pas rendu sa minorité vraisemblable, reprenant pour l'essentiel les arguments développés dans son courrier du 11 avril 2023. N.b Le 30 mai suivant, l'intéressé a interjeté recours contre la décision SYMIC précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ; procédure ouverte sous n° d'affaire E-3097/2023, actuellement pendante). O. O.a Par courriel du 5 mai 2023, le requérant a demandé au SEM une prolongation du délai pour produire un rapport médical détaillé. Il a fait valoir à ce titre qu'il avait été transféré dans le canton de E._______ le (...) mars précédent et qu'au vu « de la situation actuelle, du nombre de demandeurs d'asile en Suisse et de la surcharge générale pour tous les intervenants du domaine », les médecins n'étaient pas dans la capacité de produire un rapport médical dans le délai imparti. A l'appui de ses déclarations, il a notamment produit un échange de courriels avec le service de santé du canton de E._______ ainsi qu'une attestation datée du (...) avril 2023, émise par le Dr F._______. Selon ce dernier document, l'intéressé n'avait pas encore pu bénéficier, à cette date, d'un bilan de santé ; le Dr F._______ précisait en outre qu'il n'était « pas en condition de dire si un suivi médical ser[ait] effectivement nécessaire » et, le cas échéant, quel médecin s'en chargerait. Il demandait dès lors un délai supplémentaire d'un mois pour établir le rapport médical requis par le SEM. O.b Par écrit du même jour, le SEM a octroyé à l'intéressé une ultime prolongation au 19 mai 2023 pour lui faire parvenir les moyens de preuve requis relatifs à son état de santé. P. Par décision du 24 mai 2023, notifiée le 31 mai suivant, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, a prononcé son renvoi vers la Croatie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif d'un éventuel recours. Q. Par acte du 7 juin 2023, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal. Il a conclu, principalement, à son annulation ainsi qu'à l'entrée en matière sur sa demande d'asile et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. Il a en outre sollicité le prononcé de mesures provisionnelles urgentes, l'octroi de l'effet suspensif, la dispense du versement d'une avance de frais et l'assistance judiciaire partielle. R. Par ordonnance du 12 juin 2023, la juge en charge de l'instruction a provisoirement suspendu le transfert du recourant vers la Croatie. S. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.32]), exception non réalisée dans le cas présent. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). 1.4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 1.5 Il est renoncé à un échange d'écritures dans la présente affaire (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 En premier lieu, il convient d'examiner les griefs formels soulevés par le recourant, dès lors qu'ils sont susceptibles de conduire à l'annulation de la décision querellée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et la jurisprudence citée ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et la jurisprudence citée). L'intéressé reproche en effet au SEM d'avoir instruit de manière incomplète les questions de sa minorité et de son état de santé. Il invoque en outre une violation de son droit d'être entendu, faisant valoir à ce titre que l'autorité de première instance aurait violé son obligation de tenue adéquate du dossier. 2.2 2.2.1 Conformément à la maxime inquisitoire (cf. art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration des preuves nécessaires à l'établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties (cf. art. 13 PA et 8 LAsi ; ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019). 2.2.2 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 615 ; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, n° 1043, p. 369 ss). 2.3 2.3.1 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). L'obligation de la part de l'autorité d'une tenue adéquate et d'une pagination correcte du dossier, en vue d'en permettre sa consultation, est également considérée comme une composante de l'art. 29 al. 2 Cst. ; pour répondre à cette exigence, le dossier doit être complet et comporter l'ensemble des éléments collectés par l'autorité (cf. ATAF 2013/23 consid. 6.4.2). Ainsi, la gestion du dossier doit être ordonnée, claire et complète de manière qu'il soit possible de contrôler quelle autorité l'a effectuée et comment elle a été assurée (cf. ATAF 2011/37 consid. 5.4.1). 2.3.2 Nonobstant la maxime inquisitoire, l'autorité amenée à rendre une décision en matière d'asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l'administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d'instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et jurisp. cit.). 2.4 En l'espèce, s'agissant d'abord de l'instruction de sa minorité, il sied de relever que le recourant a été assisté par sa représentation juridique tout au long de la procédure de première instance. En outre, le SEM a instruit la question centrale de la date de naissance de l'intéressé en questionnant celui-ci directement à ce sujet, en l'interrogeant également sur son environnement dans son pays d'origine, sur son entourage familial, sur sa scolarité et sur son parcours de vie (cf. Faits let. F.), en le soumettant par ailleurs à une expertise médico-légale visant à déterminer son âge et en lui accordant le droit d'être entendu sur les résultats des examens effectués (cf. Faits let. I. et K.). Ce faisant, dite autorité a établi de manière appropriée l'état de fait pertinent en lien avec l'âge de l'intéressé, dans le respect des règles de procédure spécifiques applicables aux requérants d'asile mineurs non accompagnés (cf. art. 17 LAsi, en relation avec l'art. de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311] ; cf. également, parmi d'autres, l'arrêt du TAF F-5112/2020 du 16 décembre 2020 consid. 4.2, et la jurisprudence citée). Pour le surplus, l'intéressé remet en cause l'appréciation que le SEM a faite de ses déclarations, des copies de sa carte d'identité et de son acte de naissance, de la date de naissance retenue par les autorités croates ainsi que du résultat de l'expertise médico-légale réalisée auprès du D._______, au terme de laquelle l'autorité de première instance a considéré sa minorité comme invraisemblable. Les arguments avancés à la base de ce grief formel se confondent donc avec ceux invoqués sur le fond. Ils seront dès lors examinés dans les considérants qui suivent (cf. consid. 4 infra). 2.5 S'agissant ensuite de l'instruction de l'état de santé du recourant, l'examen du dossier révèle que, durant la procédure devant le SEM, l'intéressé a pu librement exposer ses problèmes de santé et qu'il a été interrogé à ce sujet dans le cadre de son audition du 10 janvier 2023. A cette occasion, il avait déclaré se sentir bien physiquement, tout en précisant que la situation était « plus difficile » sur le plan psychologique. Sur ce dernier point, il avait expliqué qu'il réfléchissait trop lorsqu'il était seul, qu'il perdait parfois la tête et qu'il avait du mal à dormir. Par la suite, le recourant avait consulté plusieurs fois l'infirmerie du CFA dans lequel il se trouvait et réclamé à réitérées reprises un suivi psychologique. Il ne ressort cependant pas des pièces au dossier qu'un tel suivi ait été mis en place, ni qu'une consultation en urgence ait été nécessaire par la suite. Selon les journaux de soins transmis au SEM, l'intéressé présentait des angoisses et des ruminations sans idéations suicidaires, principalement liées au fait qu'il était hébergé dans le CFA provisoire de (...), alors qu'il aurait préféré demeurer dans le CFA de (...), auprès de ses amis. Une médication à base de Relaxane et de Redormin (phytothérapie), puis d'Atarax (un antihistaminique sédatif qui présente également des propriétés anxiolytiques modérées), lui avait été prescrite. En dépit de l'écrit du SEM du 20 avril 2023 invitant l'intéressé à lui transmettre un rapport médical détaillé jusqu'au 5 mai 2023 - délai prolongé au 19 mai 2023 -, aucun document médical circonstancié n'a été produit par l'intéressé avant que la décision querellée ne soit rendue. Au vu de ce qui précède, aucun manquement de la part du SEM ne saurait être retenu quant à la situation médicale de l'intéressé. Dite autorité a en effet dûment instruit cette question, en octroyant à l'intéressé un délai raisonnable pour fournir un rapport médical détaillé, puis en accordant une prolongation dudit délai. En l'absence de production d'un tel moyen de preuve, le SEM a ensuite statué sur la base des déclarations du recourant et des documents figurant au dossier, en prenant en considération les éléments dont il avait alors connaissance. Ceux-ci ne font en aucun cas ressortir la nécessité pour le recourant d'entreprendre un suivi médical particulier, que ce soit en lien avec des atteintes d'ordre psychique ou somatique. Il ressort au contraire des pièces au dossier qu'aucun suivi psychologique n'avait encore été mis en place à la fin du mois de mai 2023, soit plus de sept mois après l'arrivée en Suisse de l'intéressé et quatre mois après sa première visite à l'infirmerie du CFA, en janvier 2023. Aucune consultation en urgence ou décompensation grave n'avait par ailleurs été signalée. Au vu des troubles décrits par l'intéressé lors de ses visites à l'infirmerie, qui ne semblaient pas nécessiter de prise en charge immédiate et dont la nature n'apparaissait pas d'une gravité particulière, il ne saurait être reproché au SEM de n'avoir pas diligenté de mesures d'instruction complémentaires, autres que celles déjà entreprises avant de statuer. Le seul fait que l'intéressé avait sollicité à plusieurs reprises un suivi psychologique ne contraignait pas l'autorité intimée à surseoir à statuer et à octroyer une nouvelle prolongation de délai pour la production d'un rapport médical, les éléments du dossier ne laissant en effet pas entrevoir que le recourant souffrait de lourds problèmes de santé. Le SEM n'a par conséquent pas violé son devoir d'instruction d'office s'agissant de l'état de santé du recourant. Le grief du recourant tiré d'une violation du devoir d'instruction en lien avec la situation actuelle en Croatie, en particulier s'agissant de l'accès aux soins dans cet Etat, relève quant à lui davantage du fond que de la forme et sera en conséquence examiné ci-après (cf. 7.5 infra). 2.6 Enfin, aucune violation de l'obligation de tenue adéquate du dossier ne peut être retenue en l'espèce. Comme déjà constaté ci-avant, et contrairement à ce qu'invoque l'intéressé dans son recours, il ressort en effet des pièces dudit dossier que le SEM a répondu favorablement à la demande de prolongation du délai pour produire un rapport médical, par courriel du 5 mai 2023, et qu'il a octroyé un nouveau délai échéant au 19 mai 2023 (cf. pièce n° 1203006-44/1 du dossier N). En date du 24 mai 2023, il a par ailleurs transmis les pièces du dossier à la représentation juridique, avant de rendre la décision attaquée (cf. pièce n° 1203006-47/1 du dossier N). L'index des pièces du dossier de l'autorité a quant à lui été dûment paginé. 2.7 Au vu de ce qui précède, aucun élément du dossier ne permet d'admettre que le SEM ait manqué au devoir d'instruction de la présente cause ou qu'il ait violé le droit d'être entendu du recourant. En conclusion, l'ensemble des griefs formels soulevés dans le recours doivent être écartés. 3. 3.1 Cela étant, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 3.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 3.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). 3.4 Dans une procédure de prise en charge (anglais : « take charge »), comme c'est le cas en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (cf. art. 8 à 15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, cf. art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (cf. art. 7 par. 2 du règlement Dublin III). 3.5 En vertu de l'art. 8 par. 4 du règlement Dublin III, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale émanant d'un mineur non accompagné est celui dans lequel le mineur a introduit sa requête, pour autant que l'intéressé n'ait pas de membres de sa famille, de frères et soeurs ou de proches se trouvant légalement dans un autre Etat membre et que cela soit conforme à son intérêt supérieur. 3.6 Dans ce contexte, il sied de relever qu'en présence d'un requérant d'asile mineur non accompagné, l'autorité d'asile doit adopter les mesures adéquates en vue d'assurer la défense des droits de l'intéressé au cours de l'instruction de sa demande, y compris dans le cadre d'une procédure conduite en application du règlement Dublin III (sur ces questions, cf. art. 17 LAsi en relation avec l'art. 7 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311] ; ATAF 2014/30 consid. 2.3 et 3.2 ; 2011/23 consid. 5.4.6 et 7 ; 2009/54 consid. 4.1 et la jurisprudence citée ; cf. également arrêt du Tribunal E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2 [non publié in : ATAF 2014/30]). 3.7 En application de l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'art. 22 par. 3 dudit règlement, notamment des données visées au règlement (UE) no 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date de franchissement irrégulier de la frontière. 4. 4.1 Eu égard à l'art. 8 par. 4 du règlement Dublin III, aux prescriptions particulières de procédure applicables aux requérants d'asile mineurs non accompagnés et à la jurisprudence y relative, il convient de se prononcer préalablement sur la minorité alléguée par le recourant. 4.2 Pour déterminer la qualité de mineur d'un requérant d'asile, le SEM se fonde en premier lieu sur les pièces d'identité authentiques déposées et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, l'entourage familial de l'intéressé et sa scolarité, voire sur les résultats d'éventuelles analyses médicales visant à déterminer son âge (sur ce dernier point, cf. art. 17 al. 3bis LAsi ; voir aussi Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004/30 consid. 6, jurisprudence reprise notamment par l'arrêt du Tribunal E-1928/2014 précité et, récemment, par l'arrêt du Tribunal D-4287/2022 du 2 décembre 2022 consid. 4.4). Ainsi, si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par pièces, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur et en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé qu'il incombe au requérant de rendre sa minorité vraisemblable (au sens de l'art. 7 LAsi), sous peine d'en supporter les conséquences juridiques (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1 et la jurisprudence citée ; cf. également arrêt du Tribunal F-2849/2022 consid. 6.2 et les réf. citées). 4.3 4.3.1 En l'occurrence, sur la feuille de données personnelles pour requérant d'asile remplie le 11 octobre 2022, ainsi que dans le cadre de son audition du 10 janvier 2023, l'intéressé a indiqué être né le (...). Selon ses affirmations, il aurait ainsi été âgé de (...) ans et (...) mois au moment du dépôt de sa demande d'asile en Suisse. A l'appui de ses déclarations, il a produit des copies (photographies) d'un acte de naissance ainsi que d'une carte d'identité, mentionnant également la date de naissance susmentionnée. Il a précisé que ces photographies lui avaient été transmises par sa mère, que les originaux se trouvaient dans son pays d'origine et qu'il ne savait pas s'il pouvait se les faire envoyer. Selon la communication des autorités croates du 9 février 2023, l'intéressé a été enregistré en Croatie avec la date de naissance du (...) 2004, soit en tant que personne majeure. 4.3.2 Dans sa décision du 24 mai 2023, le SEM a retenu que l'intéressé n'avait pas rendu vraisemblable sa minorité. Il a d'abord relevé que les propos du recourant durant son audition étaient demeurés particulièrement lacunaires, voire évasifs, que ce soit au sujet de son parcours scolaire, de son histoire familiale, de la manière dont il aurait appris sa date de naissance ou encore des circonstances de l'établissement de son passeport. Il a ainsi retenu que les allégations de l'intéressé manquaient « cruellement de substance » et qu'elles ne sauraient dès lors dénoter d'un réel vécu. Il a par ailleurs souligné que les moyens de preuve produits par l'intéressé, soit des copies de son acte de naissance et de sa carte d'identité, n'avaient que peu de valeur probante et pouvaient être aisément falsifiés. Le SEM a ensuite considéré que les résultats de l'expertise médico-légale réalisée par le D._______ devaient être considérés comme un indice supplémentaire en faveur de la majorité du recourant. Enfin, le fait que ce dernier avait été enregistré en tant que personne majeure en Croatie achevait de conforter la position selon laquelle l'intéressé n'avait pas indiqué son âge véritable à son arrivée en Suisse. 4.3.3 Dans son recours du 7 juin 2023, l'intéressé conteste en substance cette appréciation. Il reproche au SEM de n'avoir pas considéré ni examiné les moyens de preuve produits et d'avoir écarté leur valeur probante sans aucune analyse particulière, alors que ceux-ci auraient dû être considérés comme des indices plaidant en faveur de sa minorité. Il estime également avoir fourni des déclarations suffisamment détaillées lors de son audition du 10 janvier 2023, en adéquation avec sa jeunesse, son inexpérience et son état psychique. Il ajoute que ses propos sont demeurés clairs, cohérents et dénués de contradictions. Il allègue par ailleurs que « la culture burundaise favorise des pratiques de dissimulation et de secret, au sein de familles notamment » et soutient que cette « culture du silence » explique le manque d'informations dans certaines de ses réponses. S'agissant des résultats de l'expertise-médico légale portant sur son âge, il souligne que ceux-ci ne permettent pas d'exclure sa minorité. Enfin, pour ce qui concerne la date de naissance retenue par les autorités croates, il explique que, lors de son interpellation à la frontière croate, le (...) octobre 2022, les policiers auraient refusé de saisir la date de naissance du (...) et l'auraient forcé à inscrire une autre année (2004), dans le seul but de le placer en détention avec les autres requérants d'asile sur place. Après avoir été retenu au poste de police pendant une journée, il aurait été relâché. Il n'aurait cependant pas bénéficié d'un entretien visant à déterminer ses données personnelles en Croatie, ni même eu la possibilité de les changer. Il fait ainsi valoir que le SEM n'était pas en droit de se baser, sans procéder à la moindre investigation complémentaire, sur la date de naissance retenue par les autorités croates pour conclure à sa majorité. 4.4 Le Tribunal retient, à l'instar du SEM, que le recourant n'a pas déposé de document d'identité susceptible, à lui seul, de prouver sa minorité (cf. art. 1a let. c OA 1). A cet égard, les copies de la carte d'identité et de l'acte de naissance produits, indiquant comme date de naissance le (...), ne revêtent qu'une faible force probante et ne suffisent pas, à eux-seuls, à prouver la minorité alléguée (cf., par analogie, arrêt du Tribunal F-3518/2022 du 24 août 2022 consid. 3.3 et les réf. citées). Ces copies ne constituent ainsi que de simples indices. Il est donc nécessaire de déterminer s'il existe d'autres éléments au dossier parlant en faveur de la minorité alléguée du recourant. 4.5 Il convient tout d'abord d'examiner plus avant les résultats de l'analyse médico-légale demandée par le SEM et effectuée le (...) mars 2023, en vue de déterminer l'âge de l'intéressé. 4.5.1 Dans son ATAF 2018 VI/3 portant sur les évaluations forensiques d'estimation de l'âge pour la détermination de la minorité, respectivement de la majorité, le Tribunal s'est penché en particulier sur la méthode dite des « trois piliers » (examen clinique médical, examen par radiographie de la main gauche, examen du développement du système dentaire, et si le développement du squelette de la main gauche est terminé, scanner des clavicules). Il a jugé que les méthodes d'évaluation médicale de l'âge appliquées en Suisse constituent des indices à pondérer différemment selon leur résultat pour déterminer si une personne a atteint l'âge de la majorité, accordant à la méthode des « trois piliers » une valeur probatoire élevée. Il a confirmé que les règles habituelles de procédure régissant l'appréciation des preuves s'appliquent. Il a enfin précisé que, dans un contexte d'utilisation de plus en plus fréquente de la méthode des « trois piliers », plus les évaluations médicales indiquent, en tant qu'indice, que la personne a atteint l'âge de la majorité, moins il s'impose de procéder à une appréciation globale des preuves. En d'autres termes, cette méthode peut se voir accorder, suivant ses résultats concrets, une valeur probante très élevée en l'absence d'autres moyens de preuve (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2). Elle semble actuellement la meilleure option sur le plan scientifique (cf. Emanuele Sironi/Joëlle Vuille/Franco Taroni, Estimation forensique de l'âge des jeunes migrants, Une note sur la scientificité des méthodes employées en Suisse, in : Jusletter, 8 octobre 2018, N 59). L'évaluation du développement squelettique de la main gauche (ou droite pour les gauchers), au moyen de l'atlas de Greulich & Pyle, repose sur une estimation et ne permet que d'attribuer au sujet un stade défini de développement, avec une valeur minimale et une valeur maximale d'âge. L'intervalle de plus ou moins deux déviations standards autour de la moyenne représente 95% de toutes les valeurs, pour autant que les valeurs soient distribuées de façon normale. Il est en particulier connu que les facteurs socio-économiques peuvent avoir une influence sur la maturation osseuse. Pour ces raisons, l'ancienne Commission de recours en matière d'asile (ci-après : la CRA), appelée à se prononcer sur des cas de dissimulation d'identité ayant conduit à des décisions de non-entrée en matière sur une demande d'asile, avait jugé que les seuls résultats de l'examen en question ne pouvaient remettre en doute les déclarations d'un requérant d'asile quant à son âge que si l'âge estimé différait de plus de trois ans de l'âge déclaré (cf. JICRA 2000 n° 19 consid. 8 ; 2001 no 23 consid. 4c). La CRA avait souligné que cet examen ne pouvait être utilisé que pour établir que la personne tentait de tromper les autorités quant à son identité, et non comme moyen de preuve pour établir l'âge chronologique de la personne ou pour déterminer formellement, quels qu'en soient les résultats, que la personne était majeure ou mineure. Les résultats de l'examen osseux pour une personne alléguant avoir seize ans ou plus au moment de l'examen pouvaient être considérés, sur le plan juridique, comme formant tout au plus un faible indice en faveur ou en défaveur de la minorité alléguée (cf. JICRA 2005 n° 16 consid. 2.3 ; 2004 n° 30 consid. 6.2 et 6.4.1). Cette jurisprudence demeure valable, de sorte qu'en présence de résultats forensiques d'une unique évaluation sur la base d'une radiographie de la main gauche, le SEM n'est pas fondé à conclure à la majorité du requérant d'asile concerné, sans procéder à une appréciation globale des preuves. 4.5.2 En l'espèce, l'analyse médico-légale du (...) mars 2023 repose, d'une part, sur un examen clinique et, d'autre part, sur un examen radiologique (en l'occurrence une radiographie standard de la dentition et de la main gauche), tous effectués le (...) mars 2023. Bien qu'un CT-scanner des articulations sterno-claviculaires ait également été réalisé à la même date, ce dernier examen ne s'est pas révélé concluant, les médecins n'ayant pas été en mesure de procéder à une interprétation correcte des résultats, en raison d'une variante anatomique (irrégularité de la surface épi-métaphysique à droite). L'analyse du développement dentaire de l'intéressé aboutit au constat que la probabilité que le recourait ait atteint et dépassé sa 18ème année est à plus de 90,1% selon Mincer et coll. (1993) et à plus de 96,6% selon Gunst et Mesotten (2003). En conclusion des différentes évaluations faites, et en tenant compte en particulier de l'étude publiée par Olze et coll. (2012), portant spécifiquement sur les populations noires africaines, le docteur médecin-dentiste déclare que la moyenne d'âge du recourant est de 21,4 ans, et son âge minimum 17,38 ans. Aussi, l'analyse de la radiographie standard de la main gauche confère au recourant un âge de 19,0 ans ou plus selon l'atlas de Greulich & Pyle (1959) ; selon Tisè et al. (2011), ce stade correspond à un âge osseux minimum de 16,1 ans. Sur la base de l'ensemble des données à leur disposition, les médecins retiennent un âge moyen situé entre 20 et 24 ans et un âge minimum de 17,38 ans. Ils concluent dès lors qu'il est possible que l'intéressé soit âgé de moins de 18 ans, mais excluent explicitement la date de naissance alléguée par le recourant, soit le (...) 2006. Au vu de ce qui précède, force est de constater que, selon les conclusions des experts du (...) mars 2023, la date de naissance invoquée par le recourant ([...] 2006) peut être exclue, alors que celle retenue par le SEM ([...] 2004) est compatible avec les résultats de l'examen. De même, si la minorité de l'intéressé a certes été jugée possible, il ressort des résultats de l'analyse de la dentition de l'intéressé que celle-ci apparaît comme peu probable. Toutefois, à l'aune de la jurisprudence du Tribunal (cf. consid. 4.5.1), et compte tenu du fait que l'analyse osseuse de la clavicule n'a pas été concluante in casu, ces résultats doivent être relativisés. A l'instar du SEM dans la décision attaquée, il y a dès lors lieu de considérer que l'analyse médico-légale du (...) mars 2023 ne peut se voir reconnaître qu'une force probante limitée ; elle constitue néanmoins un indice selon lequel l'âge allégué par le recourant n'est pas vraisemblable. 4.6 Quant aux propos du recourant lors de son audition du 10 janvier 2023, ils constituent également un élément plaidant en défaveur de sa minorité. En premier lieu, le Tribunal relève que les déclarations du recourant relatives à son parcours scolaire ne sont pas cohérentes par rapport à son âge allégué. L'intéressé a en effet affirmé avoir effectué 13 années de scolarité, et ce jusqu'au cycle supérieur (cf. procès-verbal de l'audition du 10 janvier 2023, pt 1.17.04 p. 4 s.). Sachant qu'au Burundi, les enfants ne débutent pas l'école primaire avant l'âge de 6 ans (et que tel était déjà le cas avant la réforme de 2012 ; cf. ; ; https://fortuneofafrica.com/burundi/burundi-education-system/ , consul-tés le 14.07.2023), ce qui ne correspond pas à son âge allégué. A l'instar du SEM, le Tribunal observe en outre une véritable propension chez le recourant à fournir des réponses évasives aux questions portant sur son parcours de vie, son entourage ainsi que celles tendant à déterminer son âge. L'intéressé est ainsi demeuré particulièrement vague concernant son histoire familiale, affirmant qu'il ne connaissait ni son ethnie, ni celle de ses parents, et qu'il ne s'était jamais intéressé à cette question. Il a affirmé n'avoir que ses parents au pays, précisant que son père est burundais et sa mère de nationalité congolaise. Il a ajouté qu'il avait des demi-frères et soeurs mais a allégué qu'il ne connaissait rien d'eux, ni du reste de la famille. Il ne saurait en outre pas combien d'oncles et tantes il aurait dans sa famille, car il n'aurait « jamais compté » (cf. procès-verbal de l'audition du 10 janvier 2023, pt 1.08 et 3.01, p. 3 et 6). De telles réponses sont particulièrement surprenantes lorsqu'elles sont mises en perspective avec le parcours scolaire de l'intéressé et son degré de formation, celui-ci ayant étudié jusqu'en secondaire supérieure. Il apparaît plutôt que ce dernier a cherché à dissimuler des informations concernant sa famille et son entourage. Il en va de même de ses propos peu détaillés concernant les circonstances de l'établissement de son passeport (cf. idem, pt 4.02 p. 7). L'intéressé s'est aussi montré très vague lorsqu'il a été interrogé sur sa date de naissance, se contentant d'affirmer qu'il l'avait lue dans son acte de naissance et qu'il la connaissait car ses parents lui en avaient parlé (cf. ibidem, pt 1.06 p. 2 s.). Là encore, le caractère particulièrement lacunaire des affirmations du recourant surprend, compte tenu de son éducation. A cela s'ajoute que ses propos relatifs à son parcours de vie et, en particulier, scolaire ne s'ont étayés par aucun élément probant, tel qu'un bulletin de notes ou tout autre document relatif à sa scolarité. C'est dès lors à juste titre que le SEM a considéré que les allégations de l'intéressé manquaient cruellement de substance et qu'elles ne dénotaient pas d'un réel vécu. A ce titre, les explications du recourant, selon lesquelles le caractère indigent de ses propos s'expliquerait par une « culture du secret » au Burundi, ne sauraient convaincre. 4.7 Quant à la date de naissance enregistrée par les autorités croates lors de son interpellation en Croatie (... 2004 ; cf. Faits let. H supra), le Tribunal constate qu'il ne ressort pas du dossier sur la base de quelles investigations les autorités croates se sont fondées pour déterminer ladite date et, par voie de conséquence, la majorité du recourant. En conséquence, comme le souligne à juste titre celui-ci, il n'est pas possible de se fonder sur cette seule information pour conclure à sa majorité. Il n'en demeure pas moins que cette indication constitue un indice supplémentaire en défaveur de la minorité alléguée par le recourant, ce d'autant plus que les explications de ce dernier, selon lesquelles il aurait été forcé par les autorités croates à enregistrer une année de naissance erronée, n'emportent pas conviction. A cela s'ajoute que l'intéressé n'a jamais évoqué ce point durant son audition du 10 janvier 2023 ; en effet, ce n'est qu'après avoir été confronté par le SEM à la date de naissance enregistrée par les autorités croates qu'il a allégué, pour la première fois, avoir inscrit la mauvaise année de naissance, sous la contrainte des policiers, lors de son interpellation en Croatie (cf. la prise de position du 17 avril 2023, p. 3 s., et le recours, p. 22 s.). 4.8 Il ressort des considérations qui précèdent que les éléments plaidant en défaveur de la date de naissance 11 février 2006 l'emportent et que le recourant n'a pas rendu vraisemblable sa minorité alléguée. 4.9 Il s'ensuit que le SEM était fondé à considérer que l'intéressé était majeur au moment du dépôt de sa demande d'asile en Suisse, de sorte que l'art. 8 par. 1 du règlement Dublin III ne s'applique pas. L'intéressé ne peut en conséquence pas se prévaloir non plus des dispositions de fond ou de procédure particulières édictées en faveur des requérants d'asile mineurs (non accompagnés), y compris les art. 3 et 8 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE ; RS 0.107). 5. 5.1 En l'occurrence, comme exposé précédemment, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que l'intéressé avait franchi illégalement la frontière du territoire des Etats Dublin en Croatie et que ses empreintes digitales y avaient été enregistrées, le (...) octobre 2022, avant qu'il dépose une demande d'asile en Suisse, le 11 octobre suivant. 5.2 En date du 9 décembre 2022, le SEM a dès lors soumis aux autorités croates compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge du requérant, fondée sur l'art. 13 par. 1 de ce même règlement. 5.3 Par communication du 9 février 2023, soit dans le délai fixé par l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, dites autorités ont expressément accepté de prendre en charge l'intéressé, sur la base également de l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III. 5.4 La compétence de la Croatie pour le traitement de la demande d'asile du recourant est donc donnée, au regard des critères de détermination de l'Etat membre responsable (cf. art. 7 ss du règlement Dublin III). 6. 6.1 En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III, afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable. 6.2 En principe, la Croatie est présumée respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30), ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée aux art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). La Croatie est également présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte ; JO L 180/60 du 29.06.2013 ; ci-après : directive Procédure] et directive n° 2013/33/UE du Conseil du 26 juin 2013 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [refonte ; JO L 180/96 du 29.06.2013 ; ci-après : directive Accueil] ; voir en ce sens arrêts du Tribunal F-3061/2021 du 9 juillet 2021 consid. 5.2 ; E-711/2021 du 11 mars 2021 consid. 4.2.1 [transferts Dublin vers la Croatie]). Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne ; dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert. 6.3 Dans un récent arrêt de référence rendu à cinq juges et coordonné au sein des Cours IV, V et VI (E-1488/2020 du 22 mars 2023), le Tribunal a certes admis la forte probabilité, pour des requérants entrant pour la première fois sur le territoire croate, que des refoulements illicites à la frontière, ainsi que des refoulements, sans examen individuel, directement à la frontière (« hot returns ») ou encore des violences excessives puissent se produire régulièrement en Croatie (cf. consid. 9.3.5, en lien avec le consid. 9.3.2, dudit arrêt). En revanche, s'agissant de requérants transférés en Croatie sur la base du règlement Dublin III, il est arrivé à la conclusion que ceux-ci avaient en principe accès à la procédure d'asile dans ce pays et a jugé que, dans le cadre tant d'une procédure de prise en charge (« take charge ») que d'une procédure de reprise en charge (« take back »), les personnes transférées ne risquaient pas, selon une haute probabilité, d'être exposées à un risque de violation de leurs droits découlant du principe de non-refoulement. Il a également nié l'existence, dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil en Croatie, de faiblesses systémiques au sens de l'art. 3 par. 2, phr. 2 et 3 du règlement Dublin III, qui feraient apparaître un transfert de requérants comme généralement inadmissible. Il a encore précisé qu'il ne fallait renoncer à un transfert que dans des cas exceptionnels, à savoir lorsque le requérant démontre, par des arguments fondés, que le principe énoncé ci-dessus ne s'applique pas à son cas particulier (cf. arrêt de référence E-1488/2020 précité consid. 9.5). 6.4 Partant, en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Croatie de violation systématique des normes communautaires en la matière, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile, pris en charge dans le cadre d'une procédure Dublin, n'est pas renversée. La pratique établie depuis l'arrêt de référence D-1611/2016 du 22 mars 2016 concernant l'admissibilité de principe des transferts Dublin vers la Croatie doit être confirmée (cf. arrêt de référence E-1488/2020 précité consid. 9.5). Les explications générales et abstraites du recourant, relatives à la situation en Croatie, ne permettent pas de parvenir à un constat différent. Quant au rapport du CPT du 3 décembre 2021, cité dans le recours, il n'est pas non plus de nature à modifier l'appréciation qui précède, celui-ci dénonçant des violences policières non pas à l'encontre de requérants d'asile (re)pris en charge par la Croatie en application du règlement Dublin III, mais à l'encontre de migrants entrés dans ce pays par une frontière extérieure à l'espace Schengen (cf. notamment arrêt du Tribunal E-920/2023 du 23 février 2023 consid. 7.5 ; D-5716/2022 du 11 janvier 2023 consid. 8.5 ; D-4247/2022 du 3 octobre 2022 p. 7). Enfin, l'intéressé ne saurait davantage s'appuyer sur l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : Cour EDH) M.H. et autres c. Croatie du 18 novembre 2021 (req. n° 15670/18 et 43115/18), qui ne concerne pas un transfert Dublin. 6.5 Au vu de ce qui précède, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce. C'est dès lors à juste titre que le SEM a considéré que cette disposition règlementaire ne s'opposait pas à ce que la Croatie soit désignée comme l'Etat membre responsable de la procédure d'asile du recourant (sur la base de l'art. 18 par. 1 let. a du règlement Dublin III). 7. 7.1 Dans son recours, l'intéressé fait également valoir que son transfert en Croatie serait illicite, compte tenu de sa situation particulière, de ses allégations sur son séjour dans cet Etat et des informations quant à la situation des demandeurs d'asile dans ce pays. Il émet de sérieux doutes quant à l'accès dans ce pays à une procédure d'asile équitable et respectueuse de ses droits fondamentaux. Il soutient également qu'il ne pourrait pas bénéficier des soins médicaux nécessaires, au vu notamment des « carences connues et avérées » du système Croate. Enfin, il estime que le cumul des facteurs présents dans la cause - à savoir les violences qu'il aurait subies en Croatie, son placement en détention avec des adultes, le traumatisme généré par ce « traitement inhumain et dégradant » et sa vulnérabilité particulière - aurait dû conduire le SEM à entrer en matière sur sa demande d'asile pour des raisons humanitaires. A cet égard, il invoque une violation de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en lien avec les art. 3 et 13 CEDH, 3 Conv. torture et 3 CDE ainsi qu'en lien avec l'art. 29a al. 3 OA 1. 7.2 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 ; 2017 VI/5 consid. 8.5.2 ; 2015/9 consid. 8 ; 2012/4 consid. 2.4 ; 2011/9 consid. 4.1 ; 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. 7.3 En l'occurrence, le recourant n'a pas démontré que sa demande de protection ne serait pas traitée par les autorités croates conformément aux dispositions légales applicables dans ce pays et à la directive Procédure ; à ce titre, il lui reviendra toutefois d'entreprendre les démarches nécessaires à l'ouverture d'une procédure d'asile auprès des autorités compétentes, à son arrivée sur le territoire croate. Le recourant n'a par ailleurs fourni aucun élément susceptible de démontrer que, dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile, la Croatie ne respecterait pas le principe de non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait sérieusement menacée, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. 7.4 Les mauvais traitements qu'il aurait subis lors de son interpellation en Croatie ne sont en l'état ni étayés, ni décisifs, et ne suffisent pas à établir qu'il aurait subi de la part de la police croate des traitements contraires aux art. 3 CEDH ou 3 et 16 Conv. torture. Il est d'ailleurs constaté à ce titre que, lors de son audition du 10 janvier 2023, le recourant s'est limité à des propos très généraux et vagues à ce sujet, affirmant uniquement qu'il avait été placé en détention lors de sa troisième tentative d'entrée en Croatie, qu'il avait été relâché après une journée et que les autorités de ce pays « n'étaient pas gentilles avec les gens », leurs « faisaient des trucs » et les menaçaient (cf. procès-verbal de l'audition du 10 janvier 2023, pt 2.06 p. 5 s. et 8.01 p. 10). En tout état de cause, les allégations de l'intéressé ne sont pas décisives quant à la conformité de son transfert au regard des dispositions précitées, dès lors qu'il n'existe aucune raison concrète et sérieuse d'admettre que son transfert à G._______ (cf. acceptation de l'Unité Dublin croate) risquerait de l'exposer à une situation similaire à celle qu'il dit avoir connue après son interpellation, en tant que personne étrangère en situation irrégulière. Le recourant, qui n'est resté que quelques jours en Croatie, n'a pas non plus apporté d'indices suffisants qu'il serait privé durablement, dans cet Etat, des conditions matérielles prévues par la directive Procédure et la directive Accueil et qu'il ne pourrait au besoin y faire valoir ses droits. Il n'a en particulier pas démontré que ses conditions d'existence dans ce pays revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture. Cela dit, si l'intéressé devait, à l'issue de son transfert en Croatie, être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine ou s'il devait estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays et/ou des organisations caritatives oeuvrant sur place (cf. arrêt du Tribunal E-2755/2022 du 8 septembre 2022 consid. 5.4 et jurisp. cit.), voire, éventuellement de s'adresser, en cas de besoin, à la CourEDH (cf. arrêt du Tribunal F-1532/2022 du 8 avril 2022 consid. 8.3 et jurisp. cit. ainsi que l'art. 26 de la directive Accueil). 7.5 7.5.1 S'agissant de l'état de santé de l'intéressé, il ressort des pièces au dossier que celui-ci a consulté à plusieurs reprises l'infirmerie du CFA, en raison d'angoisses et de ruminations, sans idéations suicidaires, principalement en lien avec sa situation d'hébergement en Suisse. Une médication à base de Relaxane et de Redormin, puis d'Atarax, lui avait été prescrite. Malgré ses demandes réitérées de pouvoir consulter un psychologue, aucun suivi n'avait alors été mis en place et aucune consultation en urgence n'avait été signalée. Dans une attestation émise le (...) avril 2023 et transmise au SEM par le mandataire du recourant, le Dr F._______ expliquait que l'intéressé n'avait pas encore pu bénéficier d'un bilan de santé et qu'il n'était « pas en condition de dire si un suivi médical ser[ait] effectivement nécessaire ». Jusqu'à aujourd'hui, aucun rapport médical détaillé n'a été produit, y compris dans le cadre de la procédure de recours. Le Tribunal est dès lors fondé à penser que l'intéressé n'a pas nécessité de prise en charge spécifique. 7.5.2 Compte tenu de la jurisprudence restrictive en la matière, il y a lieu de considérer, à l'instar du SEM, que les affections présentées par le recourant ne sont pas d'une gravité telle qu'il se justifierait de renoncer à son transfert vers la Croatie (cf., à ce sujet, arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique [Grande Chambre] du 13 décembre 2016 [req. n° 41738/10]). En effet, force est de constater que le dossier ne contient aucun indice de l'existence de maladies d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'elles ne pourraient pas être traitées en Croatie (sur les possibilités de prise en charge médicale dans le domaine de l'asile en Croatie, cf. arrêts du Tribunal E-1101/2023 du 5 mai 2023 consid. 7.5.1 ; D-1418/2022 du 4 avril 2022 consid. 5.3.6 et D-1241/2022 du 25 mars 2022 p. 7). 7.5.3 En tout état de cause, ce pays est lié par la directive Accueil et doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). Il incombera au demeurant aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre aux autorités croates les renseignements permettant une telle prise en charge (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III). 7.5.4 Dès lors, il y a lieu de retenir que l'état de santé du recourant ne saurait faire obstacle à l'exécution de son transfert vers la Croatie. 7.6 Par conséquent, le transfert du recourant en Croatie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. Les rapports auxquels l'intéressé fait référence dans son recours ne permettent pas d'amener à une conclusion différente. 7.7 Enfin, le Tribunal constate que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), nonobstant la préférence du recourant de voir sa demande d'asile examinée par la Suisse. Il est rappelé à cet égard que le règlement Dublin III ne lui confère pas le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1). 8. Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'autorité intimée n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1). Le recours doit par conséquent être rejeté et la décision attaquée confirmée. 9. Dans la mesure où il est statué sur le fond par le présent arrêt, les demandes tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense du versement d'une avance de frais sont sans objet, alors que les mesures superprovisonnelles prononcées le 12 juin 2023 sont désormais caduques. 10. 10.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi qu'aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 10.2 Toutefois, dans la mesure où les conclusions du recours n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec et que l'intéressé peut être tenu pour indigent, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Il est par conséquent statué sans frais. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Deborah D'Aveni Thierry Leibzig