Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
Erwägungen (39 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31] et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.3 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours.
E. 1.4 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2.1 Il convient d'examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par la recourante, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3, et la jurisprudence citée ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1, 2013/34 consid. 4.2, 2013/23 consid. 6.1.3, 2010/35 consid. 4.1.1, et la jurisprudence citée).
E. 2.1.1 La recourante fait valoir que le SEM aurait violé la maxime inquisitoire et son droit d'être entendu. L'autorité intimée aurait selon elle instruit de manière insuffisante les faits pertinents relatifs aux mauvais traitements qu'elle aurait subis en Croatie (racisme, mauvais traitements physiques, conditions d'accueil déplorables et refus de soins), à la situation dans ce pays, notamment s'agissant de la possibilité pour elle d'avoir accès aux voies judiciaires, ainsi qu'à son état de santé.
E. 2.1.2 La procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (cf. art. 12 PA). Ce principe doit cependant être relativisé par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit de celles-ci, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (cf. art. 13 PA et art. 8 LAsi). L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.).
E. 2.1.3 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). La jurisprudence a également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.).
E. 2.1.4 En l'espèce, la recourante a été entendue par le SEM sur ses problèmes médicaux, lors de son entretien Dublin du 22 décembre 2022. A cette occasion, elle a déclaré souffrir de douleurs sur le flanc droit, à l'intérieur de la poitrine et au niveau du nombril, alors que sur le plan psychologique, elle a indiqué souffrir de troubles du sommeil en lien avec la séparation de ses enfants. Au moment où l'autorité intimée a statué, elle disposait de plusieurs documents médicaux mettant en évidence les affections somatiques présentées par la recourante, à savoir le fait qu'elle souffrait de douleurs chroniques de l'arc costal antérieur droit et du flanc droit à la suite d'un traumatisme, d'un diabète de type 2, de problèmes de vue (presbytie et yeux secs) pour lesquels elle s'était vue prescrire des médicaments. Elle a également bénéficié d'une échographie, laquelle a permis de révéler deux petites tumeurs (hémangiomes) hépatiques et un kyste ovarien gauche, tous bénins. Dès lors, le SEM pouvait considérer que l'état de santé physique de l'intéressée était suffisamment établi et qu'il n'avait pas à prendre des mesures d'instruction supplémentaires sur ce point. Le même constat peut être fait s'agissant de ses troubles d'ordre psychique. En effet, même si son état psychique n'a pas fait l'objet d'un rapport médical circonstancié avant le prononcé de la décision du SEM, il a toutefois été décrit dans un formulaire F2 relatif à une consultation du 23 janvier 2023, lequel met en évidence la nécessité de poursuivre un suivi. Le fait que le diagnostic d'état de stress post-traumatique soit qualifié de "probable" n'est pas déterminant. En l'absence d'une péjoration significative de l'état de santé psychique de la recourante et de la nécessité d'une consultation auprès d'un spécialiste, le diagnostic de PTSD peut souffrir de rester indécis dans la mesure où l'intéressée a quoi qu'il en soit bénéficié d'une prise en charge psychiatrique suffisante dès l'évocation des premiers symptômes anxiodépressifs ressentis.
E. 2.1.5 Par ailleurs, l'autorité de première instance a, à bon escient, constaté que l'intéressée avait eu tout loisir de s'exprimer sur son séjour en Croatie et sur les violences qu'elle y aurait subies, ce qu'elle a d'ailleurs fait. Tout défaut d'instruction sur ce point peut donc également être écarté.
E. 2.2 La question de savoir si l'état de santé de la recourante ainsi que la situation qu'elle aurait rencontrée au cours de son séjour en Croatie constitueraient un obstacle à son transfert dans ce pays, respectivement entraîneraient la compétence de la Suisse pour traiter sa demande d'asile, relève du fond et sera examinée dans les considérants ci-après.
E. 2.3 Dans ces conditions, les griefs d'ordre formel invoqués par la recourante doivent être rejetés.
E. 3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5).
E. 4.1 Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
E. 4.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, il rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2).
E. 4.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III).
E. 4.4 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du RD III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 4 à 6 ; 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1). L'Etat responsable en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b RD III).
E. 5.1 En l'occurrence, comme déjà relevé, les investigations entreprises par le SEM ont révélé que l'intéressée avait déposé une demande d'asile en Croatie le 23 novembre 2022. Sur la base de cette information, le SEM a soumis aux autorités compétentes, le 22 décembre suivant (dans les délais fixés à l'art. 23 par. 2 RD III), une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 al. 1 let. b RD III. Le 5 janvier 2023, la Croatie a expressément accepté cette requête sur la base de l'art. 20 par. 5 RD III. Ce point n'est pas contesté dans le recours.
E. 6.1 En vertu de l'art. 3 par. 2 RD III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III, afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable.
E. 6.2 Conformément à la pratique actuelle du Tribunal dans le cadre de procédures de reprise en charge Dublin (cf. arrêt E-1684/2002 du 11 janvier 2023, consid. 6.2 et réf. cit), il n'y a, en l'état, pas de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Croatie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs concernés par ces procédures de reprise en charge, et ce nonobstant les prises de position critiques de plusieurs organismes (notamment le Conseil de l'Europe), essentiellement concernant une pratique de la Croatie consistant à renvoyer des migrants vers la Bosnie-Herzégovine. Partant, dans le cadre de procédures de reprise en charge Dublin, le respect par la Croatie de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, en matière de procédure d'asile et de conditions d'accueil, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 de la Convention contre la torture ou autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105) demeure présumé (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.4 ; 2010/45 consid. 7.4 et 7.5).
E. 6.3 En l'occurrence, la position du SEM sur l'absence de défaillances systémiques dans le cas d'espèce (reprise en charge Dublin) est conforme à la pratique précitée du Tribunal (cf. également, parmi d'autres, arrêts du Tribunal E-5887/2022 du 13 janvier 2023 consid. 5.1 ; F-4998/2022 du 9 novembre 2022 consid. 6.4 ; D-4243/2022 du 4 novembre 2022 consid. 8.5 ; E-4732/2022 du 31 octobre 2022 consid. 5.1 et ref. cit.), dans la mesure notamment où l'intéressée a pu déposer une demande de protection en Croatie et que cet Etat a expressément accepté de la reprendre en charge sur son territoire. Quant à ses allégations, très succinctes et étayées par aucun élément concret ou probant, relatives au comportement de la police croate à son égard, on ne saurait leur accorder de portée générale décisive sous l'angle de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III.
E. 6.4 Partant, le SEM a considéré à juste titre que l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifiait pas dans le cas d'espèce.
E. 7.1 Pour s'opposer à son transfert vers la Croatie, l'intéressée dit avoir été maltraitée par la police croate lors de son interpellation. Elle aurait notamment été poursuivie par les chiens, puis malmenée physiquement. Elle aurait été retenue, sans ses habits, avec 25 autres personnes dans des toilettes pendant deux jours, avant d'être emmenée dans une salle, où elle aurait été surveillée continuellement pendant dix jours et n'aurait reçu aucune assistance médicale malgré sa toux. Elle s'est également plainte d'avoir fait l'objet de racisme de la part des autorités croates, lesquelles auraient traités les personnes d'autres ethnies différemment. Atteinte dans sa santé physique et psychique, elle devrait, selon elle, être considérée comme particulièrement vulnérable en cas de transfert. Elle a également soutenu qu'elle ne pourrait bénéficier des soins nécessaires au sein des structures médicales croates. En outre, elle a émis des doutes quant à l'accès à une procédure d'asile équitable et respectueuse des droits fondamentaux. Elle invoque ainsi une violation de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en lien avec les art. 3 et 13 CEDH ainsi que 3 et 14 CCT, ainsi qu'en lien avec l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311). Elle estime en outre que le SEM a contrevenu à l'art. 2 de la Convention du 18 décembre 1979 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (RS 0.108 ; ci-après : CEDEF).
E. 7.2 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une telle demande lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1 ; 2012/4 consid. 2.4).
E. 7.3 Selon la jurisprudence Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH, cf. Paposhvili c. Belgique, arrêt de la Grande Chambre du 13 décembre 2016 [req. n°41738/10]), le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (voir également arrêt de la CJUE du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16, points 66 à 68 ainsi qu'ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2).
E. 7.4 En l'espèce, la recourante n'a pas démontré que sa demande de protection ne serait pas traitée conformément aux dispositions légales applicables dans ce pays - notamment à celles de la CCT - et à la directive Procédure. Dans son cas, rien ne permet de considérer que les autorités croates refuseraient de procéder à l'examen de sa demande de protection si au terme du processus de détermination elles s'estiment responsables (cf. supra consid. 4.4). Les problèmes soulevés dans le recours concernant la situation générale en Croatie en lien avec la procédure d'asile (cf. supra, consid. 5.3 et p. 14s. et 20 du recours) ne sauraient infléchir ce raisonnement. En outre, la recourante n'a fourni aucun élément susceptible de démontrer que la Croatie ne respecterait pas le principe de non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en la renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays.
E. 7.5 L'intéressée, qui n'est resté que douze jours en Croatie, n'a pas non plus apporté d'indices suffisants qu'elle serait privée durablement, dans ce pays, des conditions matérielles prévues par la directive Accueil et qu'elle ne pourrait au besoin y faire valoir ses droits. Elle n'a en particulier pas démontré que ses conditions d'existence dans ce pays revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture (cf. arrêt du TAF F-1125/2021 du 19 mars 2021 consid. 4.5). Les mauvais traitements qu'elle aurait subis lors de son interpellation en Croatie ne sont en l'état ni étayés, ni décisifs. Quoi qu'il en soit, il n'existe pas de raison concrète et sérieuse d'admettre que lors de son transfert vers la Croatie, elle risque d'être exposée à une situation similaire à celle qu'elle dit avoir connue à son arrivée en Croatie, après son interpellation en tant que personne étrangère en situation irrégulière jusqu'à la prise de ses empreintes digitales et à l'enregistrement de sa demande d'asile. Le rapport du CPT du 3 décembre 2021 qu'elle cite ne permet pas d'aboutir à une autre conclusion puisqu'il dénonce des violences policières non pas à l'encontre de requérants d'asile repris en charge par la Croatie en application du RD III, mais à l'encontre de migrants entrés en Croatie par une frontière extérieure à l'espace Schengen. Dans ces circonstances, on ne saurait reprocher à l'autorité inférieure, comme argumenté dans le recours, de ne pas avoir vérifié l'accès effectif à une protection judiciaire appropriée pour les violences policières subies. Cela dit, si la recourante devait toutefois, à l'issue de son transfert en Croatie, être contrainte par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si elle devait estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à leur encontre ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays (cf. arrêt du Tribunal F-1543/2018 du 19 mars 2018 consid. 6.2 ainsi que art. 26 Directive Accueil).
E. 7.6.1 Compte tenu de la jurisprudence restrictive en la matière, il y a encore lieu de considérer que les problèmes de santé évoqués par la recourante (cf. supra, consid. 2.1.4) ne sont pas d'une gravité telle qu'il se justifierait de renoncer à son transfert vers la Croatie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique précité). En effet, rien n'indique que l'intéressée présente des affections d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'elles ne pourraient pas être traitées en Croatie, comme notamment le diabète de type 2 dont elle souffre et qui a été diagnostiqué tout récemment (sur les possibilités de prise en charge médicale dans le domaine de l'asile en Croatie, cf. arrêts du Tribunal D-1418/2022 du 4 avril 2022 consid. 5.3.6 et D-1241/2022 du 25 mars 2022 p. 7). En tout état de cause, on rappellera que ce pays, qui est lié par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive).
E. 7.6.2 Dès lors, il y a lieu de retenir que l'état de santé de la recourante ne saurait faire obstacle à l'exécution de son transfert vers la Croatie.
E. 7.6.3 Cela étant, il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre à leurs homologues croates, en temps utile, les renseignements permettant une prise en charge médicale adéquate de la recourante (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III), celle-ci ayant donné son accord écrit à la transmission d'informations médicales.
E. 7.7 Enfin, si certaines dispositions de la CEDEF sont considérées en doctrine comme directement applicables (cf. ATF 137 I 305 consid. 3.2 et réf. cit.), tel n'est pas le cas de son art. 2, qui constitue une norme programmatique à l'attention du législateur national. La recourante ne saurait donc s'en prévaloir pour s'opposer à son transfert vers la Croatie. Cela dit, elle n'a en rien démontré que son transfert l'exposerait à des formes graves de discrimination ou de violence en raison de sa qualité de femme.
E. 7.8 Par conséquent, le transfert de l'intéressée vers la Croatie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée.
E. 7.9 Il y a en outre lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'ensemble des faits pertinents pour l'examen de la question et n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation, qui est large, en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 précité consid. 8).
E. 7.10 Il convient encore de rappeler que ledit règlement ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3).
E. 8 C'est ainsi à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté.
E. 9 S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
E. 10.1 Dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, les requêtes tendant au prononcé de mesures superprovisionnelles (art. 56 PA), à l'octroi de l'effet suspensif ainsi qu'à la dispense du versement d'une avance de frais sont sans objet.
E. 10.2 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est, elle, rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA).
E. 10.3 Vu l'issue de la cause, il y a ainsi lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-920/2023 Arrêt du 23 février 2023 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch ; Miléna Follonier, greffière. Parties A._______, née (...), Congo (Kinshasa), représentée par Noelia Rico, Caritas Suisse, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 9 février 2023 / N (...). Faits : A. Le 5 décembre 2022, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Les investigations entreprises par le SEM, le 12 décembre suivant, ont révélé, sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen "Eurodac", que la prénommée avait déposé une demande d'asile en Croatie le 23 novembre 2022. B. Selon le rapport médical du 14 décembre 2022 versé au dossier du SEM, l'intéressée s'est plainte de douleurs chroniques de l'arc costal antérieur droit et du flanc droit (depuis quatre ans) dues à de violences conjugales et souffre d'un diabète de type 2 (découvert en Suisse). C. L'intéressée a signé un mandat de représentation en faveur des juristes et avocats de Caritas Suisse le 20 décembre 2022. D. Entendue le 22 décembre 2022 dans le cadre d'un entretien individuel Dublin, l'intéressée a été invitée à se déterminer sur la possible responsabilité de la Croatie pour le traitement de sa demande d'asile ainsi que sur sa situation médicale. Dans ce cadre, l'intéressée a en particulier expliqué avoir été poursuivie par des policiers croates et leurs chiens lorsqu'elle traversait la frontière entre la Bosnie et la Croatie, puis avoir été malmenée et détenue dans des conditions inhumaines (frappée, obligée à rester nue dans le froid pendant deux jours, puis dans une pièce sous constante surveillance pendant dix jours). Elle aurait du reste été victime de racisme, les personnes d'origine magrébine n'ayant pas été traitées de la même manière qu'elle. Elle aurait été obligée de donner ses empreintes ainsi que de signer des documents, sans l'assistance d'un interprète et n'aurait pas eu accès à une aide médicale, alors qu'elle en avait besoin (toux). Elle s'est plainte de douleurs sur le flanc droit, au ventre ainsi qu'à l'intérieur de la poitrine et de troubles du sommeil. E. Le même jour, le SEM a soumis aux autorités croates compétentes une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III (ci-après : RD III ; règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte ; JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). F. Selon les documents médicaux des 23 et 27 décembre 2022, une échographie abdomino-pelvienne a permis de déceler chez la recourante deux hémangiomes hépatiques et un kyste ovarien, tous bénins. G. Le 5 janvier 2023, les autorités croates ont accepté la requête du 22 décembre 2022, sur la base de l'art. 20 par. 5 RD III, indiquant qu'elles allaient poursuivre le processus de détermination de l'Etat responsable. Elles ont précisé que l'intéressée avait manifesté son intention de demander la protection internationale en Croatie, le 23 novembre 2022, et qu'elle avait disparu avant son audition. Elles ont mentionné l'art. 28 par. 1 de la directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure). H. Plusieurs documents médicaux, établis entre le 19 janvier et le 1er février 2023, ont été versés au dossier du SEM. Il en ressort pour l'essentiel que la recourante a les yeux secs, a besoin de lunettes (presbytie) et s'est vue prescrire des médicaments (dafalgan, pantozol et buscopan) pour ses douleurs abdominales persistantes. Elle fait état d'idées suicidaires et bénéficie, sur le plan psychique, d'un suivi pour un probable PTSD ainsi que des symptômes dépressifs avec ruminations en lien avec la séparation de ses enfants. I. Par décision du 9 février 2023, notifiée le lendemain, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée. Il a en outre prononcé son transfert vers la Croatie et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. J. Par acte du 16 février 2023, l'intéressée a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). A titre préalable, elle a sollicité le prononcé de mesures superprovisionnelles, l'octroi de l'effet suspensif, la dispense de l'avance des frais de procédure ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Sur le fond, elle a conclu, à titre principal, à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité intimée. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31] et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.3 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours. 1.4 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Il convient d'examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par la recourante, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3, et la jurisprudence citée ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1, 2013/34 consid. 4.2, 2013/23 consid. 6.1.3, 2010/35 consid. 4.1.1, et la jurisprudence citée). 2.1.1 La recourante fait valoir que le SEM aurait violé la maxime inquisitoire et son droit d'être entendu. L'autorité intimée aurait selon elle instruit de manière insuffisante les faits pertinents relatifs aux mauvais traitements qu'elle aurait subis en Croatie (racisme, mauvais traitements physiques, conditions d'accueil déplorables et refus de soins), à la situation dans ce pays, notamment s'agissant de la possibilité pour elle d'avoir accès aux voies judiciaires, ainsi qu'à son état de santé. 2.1.2 La procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (cf. art. 12 PA). Ce principe doit cependant être relativisé par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit de celles-ci, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (cf. art. 13 PA et art. 8 LAsi). L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). 2.1.3 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). La jurisprudence a également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). 2.1.4 En l'espèce, la recourante a été entendue par le SEM sur ses problèmes médicaux, lors de son entretien Dublin du 22 décembre 2022. A cette occasion, elle a déclaré souffrir de douleurs sur le flanc droit, à l'intérieur de la poitrine et au niveau du nombril, alors que sur le plan psychologique, elle a indiqué souffrir de troubles du sommeil en lien avec la séparation de ses enfants. Au moment où l'autorité intimée a statué, elle disposait de plusieurs documents médicaux mettant en évidence les affections somatiques présentées par la recourante, à savoir le fait qu'elle souffrait de douleurs chroniques de l'arc costal antérieur droit et du flanc droit à la suite d'un traumatisme, d'un diabète de type 2, de problèmes de vue (presbytie et yeux secs) pour lesquels elle s'était vue prescrire des médicaments. Elle a également bénéficié d'une échographie, laquelle a permis de révéler deux petites tumeurs (hémangiomes) hépatiques et un kyste ovarien gauche, tous bénins. Dès lors, le SEM pouvait considérer que l'état de santé physique de l'intéressée était suffisamment établi et qu'il n'avait pas à prendre des mesures d'instruction supplémentaires sur ce point. Le même constat peut être fait s'agissant de ses troubles d'ordre psychique. En effet, même si son état psychique n'a pas fait l'objet d'un rapport médical circonstancié avant le prononcé de la décision du SEM, il a toutefois été décrit dans un formulaire F2 relatif à une consultation du 23 janvier 2023, lequel met en évidence la nécessité de poursuivre un suivi. Le fait que le diagnostic d'état de stress post-traumatique soit qualifié de "probable" n'est pas déterminant. En l'absence d'une péjoration significative de l'état de santé psychique de la recourante et de la nécessité d'une consultation auprès d'un spécialiste, le diagnostic de PTSD peut souffrir de rester indécis dans la mesure où l'intéressée a quoi qu'il en soit bénéficié d'une prise en charge psychiatrique suffisante dès l'évocation des premiers symptômes anxiodépressifs ressentis. 2.1.5 Par ailleurs, l'autorité de première instance a, à bon escient, constaté que l'intéressée avait eu tout loisir de s'exprimer sur son séjour en Croatie et sur les violences qu'elle y aurait subies, ce qu'elle a d'ailleurs fait. Tout défaut d'instruction sur ce point peut donc également être écarté. 2.2 La question de savoir si l'état de santé de la recourante ainsi que la situation qu'elle aurait rencontrée au cours de son séjour en Croatie constitueraient un obstacle à son transfert dans ce pays, respectivement entraîneraient la compétence de la Suisse pour traiter sa demande d'asile, relève du fond et sera examinée dans les considérants ci-après. 2.3 Dans ces conditions, les griefs d'ordre formel invoqués par la recourante doivent être rejetés.
3. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5). 4. 4.1 Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 4.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, il rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 4.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III). 4.4 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du RD III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 4 à 6 ; 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1). L'Etat responsable en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b RD III). 5. 5.1 En l'occurrence, comme déjà relevé, les investigations entreprises par le SEM ont révélé que l'intéressée avait déposé une demande d'asile en Croatie le 23 novembre 2022. Sur la base de cette information, le SEM a soumis aux autorités compétentes, le 22 décembre suivant (dans les délais fixés à l'art. 23 par. 2 RD III), une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 al. 1 let. b RD III. Le 5 janvier 2023, la Croatie a expressément accepté cette requête sur la base de l'art. 20 par. 5 RD III. Ce point n'est pas contesté dans le recours. 6. 6.1 En vertu de l'art. 3 par. 2 RD III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III, afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable. 6.2 Conformément à la pratique actuelle du Tribunal dans le cadre de procédures de reprise en charge Dublin (cf. arrêt E-1684/2002 du 11 janvier 2023, consid. 6.2 et réf. cit), il n'y a, en l'état, pas de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Croatie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs concernés par ces procédures de reprise en charge, et ce nonobstant les prises de position critiques de plusieurs organismes (notamment le Conseil de l'Europe), essentiellement concernant une pratique de la Croatie consistant à renvoyer des migrants vers la Bosnie-Herzégovine. Partant, dans le cadre de procédures de reprise en charge Dublin, le respect par la Croatie de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, en matière de procédure d'asile et de conditions d'accueil, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 de la Convention contre la torture ou autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105) demeure présumé (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.4 ; 2010/45 consid. 7.4 et 7.5). 6.3 En l'occurrence, la position du SEM sur l'absence de défaillances systémiques dans le cas d'espèce (reprise en charge Dublin) est conforme à la pratique précitée du Tribunal (cf. également, parmi d'autres, arrêts du Tribunal E-5887/2022 du 13 janvier 2023 consid. 5.1 ; F-4998/2022 du 9 novembre 2022 consid. 6.4 ; D-4243/2022 du 4 novembre 2022 consid. 8.5 ; E-4732/2022 du 31 octobre 2022 consid. 5.1 et ref. cit.), dans la mesure notamment où l'intéressée a pu déposer une demande de protection en Croatie et que cet Etat a expressément accepté de la reprendre en charge sur son territoire. Quant à ses allégations, très succinctes et étayées par aucun élément concret ou probant, relatives au comportement de la police croate à son égard, on ne saurait leur accorder de portée générale décisive sous l'angle de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III. 6.4 Partant, le SEM a considéré à juste titre que l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifiait pas dans le cas d'espèce. 7. 7.1 Pour s'opposer à son transfert vers la Croatie, l'intéressée dit avoir été maltraitée par la police croate lors de son interpellation. Elle aurait notamment été poursuivie par les chiens, puis malmenée physiquement. Elle aurait été retenue, sans ses habits, avec 25 autres personnes dans des toilettes pendant deux jours, avant d'être emmenée dans une salle, où elle aurait été surveillée continuellement pendant dix jours et n'aurait reçu aucune assistance médicale malgré sa toux. Elle s'est également plainte d'avoir fait l'objet de racisme de la part des autorités croates, lesquelles auraient traités les personnes d'autres ethnies différemment. Atteinte dans sa santé physique et psychique, elle devrait, selon elle, être considérée comme particulièrement vulnérable en cas de transfert. Elle a également soutenu qu'elle ne pourrait bénéficier des soins nécessaires au sein des structures médicales croates. En outre, elle a émis des doutes quant à l'accès à une procédure d'asile équitable et respectueuse des droits fondamentaux. Elle invoque ainsi une violation de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en lien avec les art. 3 et 13 CEDH ainsi que 3 et 14 CCT, ainsi qu'en lien avec l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311). Elle estime en outre que le SEM a contrevenu à l'art. 2 de la Convention du 18 décembre 1979 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (RS 0.108 ; ci-après : CEDEF). 7.2 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une telle demande lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1 ; 2012/4 consid. 2.4). 7.3 Selon la jurisprudence Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH, cf. Paposhvili c. Belgique, arrêt de la Grande Chambre du 13 décembre 2016 [req. n°41738/10]), le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (voir également arrêt de la CJUE du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16, points 66 à 68 ainsi qu'ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2). 7.4 En l'espèce, la recourante n'a pas démontré que sa demande de protection ne serait pas traitée conformément aux dispositions légales applicables dans ce pays - notamment à celles de la CCT - et à la directive Procédure. Dans son cas, rien ne permet de considérer que les autorités croates refuseraient de procéder à l'examen de sa demande de protection si au terme du processus de détermination elles s'estiment responsables (cf. supra consid. 4.4). Les problèmes soulevés dans le recours concernant la situation générale en Croatie en lien avec la procédure d'asile (cf. supra, consid. 5.3 et p. 14s. et 20 du recours) ne sauraient infléchir ce raisonnement. En outre, la recourante n'a fourni aucun élément susceptible de démontrer que la Croatie ne respecterait pas le principe de non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en la renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays. 7.5 L'intéressée, qui n'est resté que douze jours en Croatie, n'a pas non plus apporté d'indices suffisants qu'elle serait privée durablement, dans ce pays, des conditions matérielles prévues par la directive Accueil et qu'elle ne pourrait au besoin y faire valoir ses droits. Elle n'a en particulier pas démontré que ses conditions d'existence dans ce pays revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture (cf. arrêt du TAF F-1125/2021 du 19 mars 2021 consid. 4.5). Les mauvais traitements qu'elle aurait subis lors de son interpellation en Croatie ne sont en l'état ni étayés, ni décisifs. Quoi qu'il en soit, il n'existe pas de raison concrète et sérieuse d'admettre que lors de son transfert vers la Croatie, elle risque d'être exposée à une situation similaire à celle qu'elle dit avoir connue à son arrivée en Croatie, après son interpellation en tant que personne étrangère en situation irrégulière jusqu'à la prise de ses empreintes digitales et à l'enregistrement de sa demande d'asile. Le rapport du CPT du 3 décembre 2021 qu'elle cite ne permet pas d'aboutir à une autre conclusion puisqu'il dénonce des violences policières non pas à l'encontre de requérants d'asile repris en charge par la Croatie en application du RD III, mais à l'encontre de migrants entrés en Croatie par une frontière extérieure à l'espace Schengen. Dans ces circonstances, on ne saurait reprocher à l'autorité inférieure, comme argumenté dans le recours, de ne pas avoir vérifié l'accès effectif à une protection judiciaire appropriée pour les violences policières subies. Cela dit, si la recourante devait toutefois, à l'issue de son transfert en Croatie, être contrainte par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si elle devait estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à leur encontre ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays (cf. arrêt du Tribunal F-1543/2018 du 19 mars 2018 consid. 6.2 ainsi que art. 26 Directive Accueil). 7.6 7.6.1 Compte tenu de la jurisprudence restrictive en la matière, il y a encore lieu de considérer que les problèmes de santé évoqués par la recourante (cf. supra, consid. 2.1.4) ne sont pas d'une gravité telle qu'il se justifierait de renoncer à son transfert vers la Croatie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique précité). En effet, rien n'indique que l'intéressée présente des affections d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'elles ne pourraient pas être traitées en Croatie, comme notamment le diabète de type 2 dont elle souffre et qui a été diagnostiqué tout récemment (sur les possibilités de prise en charge médicale dans le domaine de l'asile en Croatie, cf. arrêts du Tribunal D-1418/2022 du 4 avril 2022 consid. 5.3.6 et D-1241/2022 du 25 mars 2022 p. 7). En tout état de cause, on rappellera que ce pays, qui est lié par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). 7.6.2 Dès lors, il y a lieu de retenir que l'état de santé de la recourante ne saurait faire obstacle à l'exécution de son transfert vers la Croatie. 7.6.3 Cela étant, il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre à leurs homologues croates, en temps utile, les renseignements permettant une prise en charge médicale adéquate de la recourante (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III), celle-ci ayant donné son accord écrit à la transmission d'informations médicales. 7.7 Enfin, si certaines dispositions de la CEDEF sont considérées en doctrine comme directement applicables (cf. ATF 137 I 305 consid. 3.2 et réf. cit.), tel n'est pas le cas de son art. 2, qui constitue une norme programmatique à l'attention du législateur national. La recourante ne saurait donc s'en prévaloir pour s'opposer à son transfert vers la Croatie. Cela dit, elle n'a en rien démontré que son transfert l'exposerait à des formes graves de discrimination ou de violence en raison de sa qualité de femme. 7.8 Par conséquent, le transfert de l'intéressée vers la Croatie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. 7.9 Il y a en outre lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'ensemble des faits pertinents pour l'examen de la question et n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation, qui est large, en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 précité consid. 8). 7.10 Il convient encore de rappeler que ledit règlement ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3).
8. C'est ainsi à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté.
9. S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 10. 10.1 Dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, les requêtes tendant au prononcé de mesures superprovisionnelles (art. 56 PA), à l'octroi de l'effet suspensif ainsi qu'à la dispense du versement d'une avance de frais sont sans objet. 10.2 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est, elle, rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA). 10.3 Vu l'issue de la cause, il y a ainsi lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Miléna Follonier Expédition :