Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
Erwägungen (32 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.3 Le Tribunal de céans est par conséquent compétent pour connaître du recours.
E. 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5).
E. 3.1 Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener une procédure d'asile et de renvoi.
E. 3.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, il rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2).
E. 3.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III).
E. 3.4 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 ainsi que réf. cit.). L'Etat responsable en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la requête est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III).
E. 4.1 En l'occurrence, comme exposé précédemment, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le recourant avait déposé des demandes d'asile dans deux Etats Dublin différents, à savoir en Croatie en date du (...) octobre 2022, puis en Slovénie, le (...) octobre suivant.
E. 4.2 Le 30 janvier 2023, après que la Slovénie a rejeté la demande de reprise en charge qui lui avait été formulée, l'autorité inférieure a soumis aux autorités croates compétentes, dans les délais fixés à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III.
E. 4.3 Le 13 février 2023, les autorités croates ont expressément accepté la demande de reprise en charge du recourant fondée sur la disposition précitée, conformément à l'art. 20 par. 5 du règlement Dublin III, dont la portée a déjà fait l'objet de plusieurs arrêts du Tribunal (cf. notamment arrêts E-3771/2022 du 2 novembre 2022 consid. 4.3.1 et 4.3.2 ; E-3704/2022 du 27 octobre 2022 consid. 4.4.4 ; F-4079/2022 du 23 septembre 2022 consid. 4 ; F-3448/2022 du 22 août 2022 consid. 5.2 et 5.3) et dont l'application ne pose pas de problème particulier dans le cas présent.
E. 4.4 Dans ces conditions, la compétence de la Croatie pour achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile déposée par l'intéressé a été dûment établie, compétence que celui-ci ne conteste du reste pas dans son recours.
E. 5.1 En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de penser qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000 ; ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III, afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable.
E. 5.2 Conformément à la pratique actuelle du Tribunal dans le cadre de procédures de reprise en charge Dublin (cf. notamment arrêt E-1684/2022 du 11 janvier 2023 consid. 6.2 et réf. cit.), il n'y a en l'état pas de sérieuses raisons de penser qu'il existe en Croatie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs concernés par ces procédures de reprise en charge, et ce nonobstant les prises de position critiques de plusieurs organismes (notamment le Conseil de l'Europe) qui portent essentiellement sur une pratique de la Croatie consistant à renvoyer des migrants entrés clandestinement en Bosnie-Herzégovine. Partant, dans le cadre de procédures de reprise en charge Dublin, le respect par la Croatie de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, en matière de procédure d'asile et de conditions d'accueil, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés ; RS 0.142.30) ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée aux art. 3 CEDH et 3 de la Convention contre la torture ou autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture ; RS 0.105), demeure présumé (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.4 ; 2010/45 consid. 7.4 et 7.5).
E. 5.3 En l'occurrence, la position du SEM sur l'absence de défaillances systémiques dans le cas d'espèce (reprise en charge Dublin) est conforme à la pratique précitée du Tribunal (cf., parmi d'autres, arrêts du Tribunal E-920/2023 du 23 février 2023 consid. 6.3 ; E-5887/2022 du 13 janvier 2023 consid. 5.1 ; F-4998/2022 du 9 novembre 2022 consid. 6.4 ; D-4243/2022 du 4 novembre 2022 consid. 8.5 ; E-4732/2022 du 31 octobre 2022 consid. 5.1 et réf. cit.), dans la mesure notamment où l'intéressé a pu déposer une demande de protection en Croatie et que cet Etat a expressément accepté de le reprendre en charge sur son territoire. Quant à ses allégations, très succinctes et étayées par aucun élément concret ou probant, relatives au comportement de la police croate à son endroit, on ne saurait leur accorder de portée générale décisive sous l'angle de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III.
E. 5.4 Par conséquent, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce.
E. 6.1 Pour s'opposer à son transfert vers la Croatie, l'intéressé soutient avoir été victime de violences et d'humiliations de la part de membres des forces de l'ordre, lesquels l'auraient frappé et humilié en le dénudant pour le battre, le blessant à la tête et le privant de nourriture. La police croate l'aurait détroussé et lui aurait détruit son téléphone cellulaire. Il aurait en outre été contraint à déposer une demande d'asile (cf. let. D. et mémoire de recours).
E. 6.2 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une telle demande lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1 ; 2012/4 consid. 2.4).
E. 6.3 Selon la jurisprudence Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH, cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10), le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de penser que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (cf. dans ce sens aussi, arrêt de la CJUE du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16, points 66 à 68 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2).
E. 6.4 En l'espèce, le recourant n'a pas démontré que sa demande de protection ne serait pas traitée conformément aux dispositions légales applicables dans ce pays - notamment à celles de la CCT - et à la directive Procédure. Dans son cas, rien ne permet de considérer que les autorités croates refuseraient de procéder à l'examen de sa demande de protection si, au terme du processus de détermination, elles s'estiment responsables (cf. consid. 3.4). En outre, le recourant n'a fourni aucun élément susceptible de démontrer que la Croatie ne respecterait pas le principe de non-refoulement et faillirait ainsi à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
E. 6.5 L'intéressé, qui n'est resté que peu de temps en Croatie, n'a pas non plus apporté d'indices suffisants qu'il serait privé durablement, dans ce pays, des conditions matérielles prévues par la directive Accueil et qu'il ne pourrait au besoin y faire valoir ses droits. Il n'a en particulier pas démontré que ses conditions d'existence dans ce pays revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture (cf., parmi d'autres, arrêt du Tribunal F-1125/2021 du 19 mars 2021 consid. 4.5). Les mauvais traitements qu'il aurait subis lors de son interpellation en Croatie ne sont en l'état ni étayés, ni décisifs. Par ailleurs, il y a lieu de souligner la contradiction dans les propos du requérant en rapport avec la durée de son séjour en Croatie, contradiction mettant en doute la vraisemblance de son récit. Dans un premier temps, lors de l'entretien « individuel » Dublin, il a en effet allégué n'être resté qu'environ dix heures en Croatie (cf. let. D.). Dans son mémoire de recours par contre, il a mentionné une durée de séjour de trois jours. Quoi qu'il en soit, il n'existe pas de raison concrète et sérieuse d'admettre que lors de son transfert vers la Croatie, il risque d'être exposé à une situation similaire à celle qu'il allègue avoir connu à son arrivée en Croatie, après son interpellation en tant que personne étrangère en situation irrégulière jusqu'à la prise de ses empreintes digitales et à l'enregistrement de sa demande d'asile. Cela dit, si le recourant devait toutefois, à l'issue de son transfert en Croatie, être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à leur encontre ou, de toute autre manière, porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays (art. 26 directive Accueil ; cf. arrêt du Tribunal F-1543/2018 du 19 mars 2018 consid. 6.2).
E. 6.6.1 Compte tenu de la jurisprudence restrictive en la matière, il y a encore lieu de considérer que les problèmes de santé évoqués par le recourant - qui se limitent à des douleurs à la cheville, qui ne l'ont pas empêché de faire le voyage jusqu'en Suisse, à des vertiges, à une blessure à un doigt et à une blessure légère à la tête à propos de laquelle ses déclarations ont varié (lors de l'entretien individuel « Dublin », il a indiqué n'avoir vu aucun médecin en Croatie et en Slovénie, alors que dans le mémoire de recours, il affirme que cette blessure a été soignée en Slovénie) - et qui ont été attestés par une seule photographie annexée à son recours (cf. let. I.) ne sont manifestement pas d'une gravité telle qu'il se justifierait de renoncer à son transfert vers la Croatie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili contre Belgique précité). En effet, rien n'indique que l'intéressé présente des affections d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'elles ne pourraient pas être traitées en Croatie (sur les possibilités de prise en charge médicale dans le domaine de l'asile en Croatie, cf. arrêts du Tribunal D-1418/2022 du 4 avril 2022 consid. 5.3.6 ; D-1241/2022 du 25 mars 2022, p. 7). En tout état de cause, on rappellera que ce pays, qui est lié par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies ainsi que des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive).
E. 6.6.2 Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que l'état de santé du recourant ne saurait faire obstacle à l'exécution de son transfert vers la Croatie.
E. 6.6.3 Cela étant, il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre à leurs homologues croates, en temps utile, les renseignements permettant le cas échéant une prise en charge médicale adéquate du recourant (art. 31 et 32 du règlement Dublin III), celui-ci ayant donné son accord écrit à la transmission d'informations médicales (cf. let. C.).
E. 6.7 Par conséquent, le transfert de l'intéressé vers la Croatie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée.
E. 6.8 Il y a en outre lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'ensemble des faits pertinents pour l'examen de la question et n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation, qui est large, en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 précité consid. 8).
E. 6.9 Il convient encore de rappeler que ledit règlement ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3).
E. 7 C'est ainsi à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 2 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté.
E. 8 S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
E. 9.1 Par le présent prononcé, les demandes tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense du versement d'une avance de frais sont sans objet, les mesures superprovisionnelles ordonnées, le 28 février 2023, devenant pour le reste caduques. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée (art. 102m al. 1 LAsi en lien avec l'art. 65 al. 1 PA).
E. 9.2 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de la procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1137/2023 Arrêt du 6 mars 2023 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ; Jean-Luc Bettin, greffier. Parties A._______, né le (...), Tunisie, CFA (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin) ; décision du SEM du 27 février 2023 / N (...). Faits : A. Le 28 novembre 2022, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. Le même jour, le requérant a répondu au questionnaire « Europa », indiquant avoir quitté son pays le 23 juillet 2022 et être entré en Serbie le lendemain. B. Le 1er décembre 2022, les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l'autorité inférieure) ont révélé, sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », que l'intéressé a déposé une première demande d'asile, le (...) octobre 2022, en Croatie, puis une seconde, le (...) octobre 2022, en Slovénie. C. Le 14 décembre 2022, l'intéressé a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse à B._______. Le même jour, il a signé le formulaire d'autorisation de consultation de son dossier médical (« Access to health data »). D. Entendu le 14 décembre 2022 dans le cadre d'un entretien individuel « Dublin », le requérant a été invité à se déterminer sur la possible responsabilité de la Croatie, respectivement de la Slovénie, pour traiter sa demande d'asile ainsi que sur son état de santé. A._______ a d'abord mentionné avoir quitté la Tunisie en date du 23 juillet 2022, s'être rendu en Turquie, puis en Serbie, en Bosnie-Herzégovine et en Croatie. Parvenu à entrer en Croatie à sa deuxième tentative, le 15 octobre 2022, il n'y serait resté que très peu de temps - moins de 10 heures - et a contesté y avoir déposé une demande d'asile. Au cours de ce bref séjour, il aurait été frappé, dénudé, humilié et volé par les forces de police, lesquelles l'auraient laissé sans nourriture ; son téléphone aurait en outre été volontairement cassé par celles-ci. Le requérant se serait ensuite rendu en Slovénie, où la police l'aurait arrêté et forcé à signer un papier ; il a contesté y avoir déposé une demande d'asile. Un délai de quatre jours lui aurait été signifié pour quitter la Slovénie. L'intéressé se serait alors déplacé en Italie avant de rallier la Suisse, où il a indiqué être entré en date du 28 novembre 2022 par la voie ferroviaire. S'agissant de son état de santé, le requérant a indiqué souffrir des chevilles en raison, d'une part, des coups portés par la police croate au moyen de la crosse d'une arme et, d'autre part, d'une chute survenue en jouant au football il y a environ deux ans. Il a en outre relevé être blessé au doigt, également des suites du comportement des forces de l'ordre. Depuis son enfance, il souffrirait en outre de vertiges. E. E.a Le 19 janvier 2023, le SEM a soumis aux autorités slovènes compétentes une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180 du 29 juin 2013 ; ci-après : règlement Dublin III). E.b En date du 26 janvier 2023, les autorités slovènes, estimant ne pas être l'Etat responsable du traitement de la demande d'asile déposée par A._______, ont refusé de reprendre en charge le prénommé. F. F.a Le 30 janvier 2023, le SEM a soumis aux autorités croates compétentes une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III. F.b Le 13 février 2023, les autorités croates ont accepté la demande de reprise en charge de l'intéressé fondée sur la disposition précitée, précisant qu'elles allaient poursuivre le processus de détermination de l'Etat responsable conformément à l'art. 20 par. 5 du règlement Dublin III. G. Par décision du 20 février 2023, notifiée le 22 février suivant, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile formée par le requérant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi. Il a en outre prononcé son renvoi (recte : son transfert) vers la Croatie et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant au surplus l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. H. Le 23 février 2023, le mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse a été résilié. I. Le même jour, A._______ a interjeté recours à l'encontre de la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il conclut à l'annulation de celle-ci et, principalement, à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile ou, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité inférieure. Par ailleurs, il sollicite le prononcé de mesures superprovisionnelles, l'octroi de l'effet suspensif, la dispense de paiement d'une avance sur les frais de la procédure ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire totale. En annexe à son mémoire de recours, l'intéressé a produit une photographie de l'arrière de son crâne. J. Par ordonnance du 28 février 2023, le juge en charge de l'instruction de la cause a suspendu provisoirement l'exécution du transfert du recourant. K. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.3 Le Tribunal de céans est par conséquent compétent pour connaître du recours. 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5). 3. 3.1 Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener une procédure d'asile et de renvoi. 3.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, il rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 3.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). 3.4 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 ainsi que réf. cit.). L'Etat responsable en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la requête est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III). 4. 4.1 En l'occurrence, comme exposé précédemment, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le recourant avait déposé des demandes d'asile dans deux Etats Dublin différents, à savoir en Croatie en date du (...) octobre 2022, puis en Slovénie, le (...) octobre suivant. 4.2 Le 30 janvier 2023, après que la Slovénie a rejeté la demande de reprise en charge qui lui avait été formulée, l'autorité inférieure a soumis aux autorités croates compétentes, dans les délais fixés à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III. 4.3 Le 13 février 2023, les autorités croates ont expressément accepté la demande de reprise en charge du recourant fondée sur la disposition précitée, conformément à l'art. 20 par. 5 du règlement Dublin III, dont la portée a déjà fait l'objet de plusieurs arrêts du Tribunal (cf. notamment arrêts E-3771/2022 du 2 novembre 2022 consid. 4.3.1 et 4.3.2 ; E-3704/2022 du 27 octobre 2022 consid. 4.4.4 ; F-4079/2022 du 23 septembre 2022 consid. 4 ; F-3448/2022 du 22 août 2022 consid. 5.2 et 5.3) et dont l'application ne pose pas de problème particulier dans le cas présent. 4.4 Dans ces conditions, la compétence de la Croatie pour achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile déposée par l'intéressé a été dûment établie, compétence que celui-ci ne conteste du reste pas dans son recours. 5. 5.1 En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de penser qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000 ; ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III, afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable. 5.2 Conformément à la pratique actuelle du Tribunal dans le cadre de procédures de reprise en charge Dublin (cf. notamment arrêt E-1684/2022 du 11 janvier 2023 consid. 6.2 et réf. cit.), il n'y a en l'état pas de sérieuses raisons de penser qu'il existe en Croatie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs concernés par ces procédures de reprise en charge, et ce nonobstant les prises de position critiques de plusieurs organismes (notamment le Conseil de l'Europe) qui portent essentiellement sur une pratique de la Croatie consistant à renvoyer des migrants entrés clandestinement en Bosnie-Herzégovine. Partant, dans le cadre de procédures de reprise en charge Dublin, le respect par la Croatie de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, en matière de procédure d'asile et de conditions d'accueil, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés ; RS 0.142.30) ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée aux art. 3 CEDH et 3 de la Convention contre la torture ou autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture ; RS 0.105), demeure présumé (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.4 ; 2010/45 consid. 7.4 et 7.5). 5.3 En l'occurrence, la position du SEM sur l'absence de défaillances systémiques dans le cas d'espèce (reprise en charge Dublin) est conforme à la pratique précitée du Tribunal (cf., parmi d'autres, arrêts du Tribunal E-920/2023 du 23 février 2023 consid. 6.3 ; E-5887/2022 du 13 janvier 2023 consid. 5.1 ; F-4998/2022 du 9 novembre 2022 consid. 6.4 ; D-4243/2022 du 4 novembre 2022 consid. 8.5 ; E-4732/2022 du 31 octobre 2022 consid. 5.1 et réf. cit.), dans la mesure notamment où l'intéressé a pu déposer une demande de protection en Croatie et que cet Etat a expressément accepté de le reprendre en charge sur son territoire. Quant à ses allégations, très succinctes et étayées par aucun élément concret ou probant, relatives au comportement de la police croate à son endroit, on ne saurait leur accorder de portée générale décisive sous l'angle de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III. 5.4 Par conséquent, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce. 6. 6.1 Pour s'opposer à son transfert vers la Croatie, l'intéressé soutient avoir été victime de violences et d'humiliations de la part de membres des forces de l'ordre, lesquels l'auraient frappé et humilié en le dénudant pour le battre, le blessant à la tête et le privant de nourriture. La police croate l'aurait détroussé et lui aurait détruit son téléphone cellulaire. Il aurait en outre été contraint à déposer une demande d'asile (cf. let. D. et mémoire de recours). 6.2 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une telle demande lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1 ; 2012/4 consid. 2.4). 6.3 Selon la jurisprudence Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH, cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10), le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de penser que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (cf. dans ce sens aussi, arrêt de la CJUE du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16, points 66 à 68 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2). 6.4 En l'espèce, le recourant n'a pas démontré que sa demande de protection ne serait pas traitée conformément aux dispositions légales applicables dans ce pays - notamment à celles de la CCT - et à la directive Procédure. Dans son cas, rien ne permet de considérer que les autorités croates refuseraient de procéder à l'examen de sa demande de protection si, au terme du processus de détermination, elles s'estiment responsables (cf. consid. 3.4). En outre, le recourant n'a fourni aucun élément susceptible de démontrer que la Croatie ne respecterait pas le principe de non-refoulement et faillirait ainsi à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. 6.5 L'intéressé, qui n'est resté que peu de temps en Croatie, n'a pas non plus apporté d'indices suffisants qu'il serait privé durablement, dans ce pays, des conditions matérielles prévues par la directive Accueil et qu'il ne pourrait au besoin y faire valoir ses droits. Il n'a en particulier pas démontré que ses conditions d'existence dans ce pays revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture (cf., parmi d'autres, arrêt du Tribunal F-1125/2021 du 19 mars 2021 consid. 4.5). Les mauvais traitements qu'il aurait subis lors de son interpellation en Croatie ne sont en l'état ni étayés, ni décisifs. Par ailleurs, il y a lieu de souligner la contradiction dans les propos du requérant en rapport avec la durée de son séjour en Croatie, contradiction mettant en doute la vraisemblance de son récit. Dans un premier temps, lors de l'entretien « individuel » Dublin, il a en effet allégué n'être resté qu'environ dix heures en Croatie (cf. let. D.). Dans son mémoire de recours par contre, il a mentionné une durée de séjour de trois jours. Quoi qu'il en soit, il n'existe pas de raison concrète et sérieuse d'admettre que lors de son transfert vers la Croatie, il risque d'être exposé à une situation similaire à celle qu'il allègue avoir connu à son arrivée en Croatie, après son interpellation en tant que personne étrangère en situation irrégulière jusqu'à la prise de ses empreintes digitales et à l'enregistrement de sa demande d'asile. Cela dit, si le recourant devait toutefois, à l'issue de son transfert en Croatie, être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à leur encontre ou, de toute autre manière, porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays (art. 26 directive Accueil ; cf. arrêt du Tribunal F-1543/2018 du 19 mars 2018 consid. 6.2). 6.6 6.6.1 Compte tenu de la jurisprudence restrictive en la matière, il y a encore lieu de considérer que les problèmes de santé évoqués par le recourant - qui se limitent à des douleurs à la cheville, qui ne l'ont pas empêché de faire le voyage jusqu'en Suisse, à des vertiges, à une blessure à un doigt et à une blessure légère à la tête à propos de laquelle ses déclarations ont varié (lors de l'entretien individuel « Dublin », il a indiqué n'avoir vu aucun médecin en Croatie et en Slovénie, alors que dans le mémoire de recours, il affirme que cette blessure a été soignée en Slovénie) - et qui ont été attestés par une seule photographie annexée à son recours (cf. let. I.) ne sont manifestement pas d'une gravité telle qu'il se justifierait de renoncer à son transfert vers la Croatie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili contre Belgique précité). En effet, rien n'indique que l'intéressé présente des affections d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'elles ne pourraient pas être traitées en Croatie (sur les possibilités de prise en charge médicale dans le domaine de l'asile en Croatie, cf. arrêts du Tribunal D-1418/2022 du 4 avril 2022 consid. 5.3.6 ; D-1241/2022 du 25 mars 2022, p. 7). En tout état de cause, on rappellera que ce pays, qui est lié par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies ainsi que des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). 6.6.2 Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que l'état de santé du recourant ne saurait faire obstacle à l'exécution de son transfert vers la Croatie. 6.6.3 Cela étant, il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre à leurs homologues croates, en temps utile, les renseignements permettant le cas échéant une prise en charge médicale adéquate du recourant (art. 31 et 32 du règlement Dublin III), celui-ci ayant donné son accord écrit à la transmission d'informations médicales (cf. let. C.). 6.7 Par conséquent, le transfert de l'intéressé vers la Croatie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. 6.8 Il y a en outre lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'ensemble des faits pertinents pour l'examen de la question et n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation, qui est large, en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 précité consid. 8). 6.9 Il convient encore de rappeler que ledit règlement ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3).
7. C'est ainsi à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 2 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté.
8. S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 9. 9.1 Par le présent prononcé, les demandes tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense du versement d'une avance de frais sont sans objet, les mesures superprovisionnelles ordonnées, le 28 février 2023, devenant pour le reste caduques. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée (art. 102m al. 1 LAsi en lien avec l'art. 65 al. 1 PA). 9.2 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de la procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente (30) jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Grégory Sauder Jean-Luc Bettin Expédition :