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F-1543/2018

F-1543/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2018-03-19 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Sachverhalt

A. En date du 22 novembre 2017, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse auprès du centre d'enregistrement et de procédure du SEM à Vallorbe. Les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM), à travers la consultation du système central européen d'information sur les visas (CS-VIS), ont révélé que l'intéressé avait obtenu deux visas français, le premier valable du 18 août 2017 au 20 août 2017 et le deuxième valable du 20 août 2017 au 20 novembre 2017. B. Entendu le 15 décembre 2017, dans le cadre d'un entretien individuel (audition sommaire), le prénommé a notamment expliqué qu'il avait quitté son pays d'origine le 17 août 2017 pour Paris, qu'il était resté presque trois mois en France et qu'il s'était ensuite rendu à Lausanne. Il a précisé que le lendemain de son arrivée en Suisse, il s'était présenté au centre de Vallorbe et qu'il y avait déposé une demande d'asile. En outre, l'intéressé a évoqué ses problèmes de santé et le fait qu'il avait été arrêté à deux reprises dans son pays d'origine entre 2005 et 2017. Finalement, il a relevé son sentiment d'insécurité en France et le fait qu'il ne connaissait personne dans ledit pays. C. En date du 20 décembre 2017, en se basant sur ce qui précède, le SEM a soumis une requête aux fins d'admission aux autorités françaises conformément à l'art. 12 al. 4 du règlement Dublin III (règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte], [JO L 180/31 du 29.6.2013]). Par communication du 16 février 2018, les autorités françaises ont accepté l'admission de l'intéressé sur leur territoire en vertu de l'art. 12 al. 4 du règlement Dublin III. D. Par décision du 1er mars 2018, notifiée le 7 mars 2018, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son transfert vers la France, pays compétent pour traiter sa requête selon le règlement Dublin III, et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. E. Dans le recours qu'il a interjeté le 13 mars 2018 contre la décision précitée, l'intéressé a conclu, à titre préalable, à l'effet suspensif au recours et à titre principal, au renvoi de la décision querellée au SEM et à l'entrée en matière sur la demande d'asile du recourant. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi ; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

2. A l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert fondée sur la LAsi et sur le règlement Dublin III, le recourant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a) et l'établissement inexact ou incomplet des faits pertinents (let. b). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 ; ATAF 2007/8 consid. 5).

3. Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Toutefois, avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1 ; RS 142.311]), ou s'est abstenu de répondre dans un certain délai (art. 22 par. 7 et art. 25 par. 2 du règlement Dublin III). Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). Dans une procédure de prise en charge, comme c'est le cas en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8 à 15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; Christian Filzwieser / Andrea Sprung, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt 4 ad art. 7). En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable. L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 pt a du règlement Dublin III). Par ailleurs, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Il doit le faire lorsque le refus d'entrer en matière heurte la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101) ou d'autres engagements de la Suisse. Lorsque le requérant invoque des circonstances qui font apparaître son transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle et/ou de celle régnant dans le pays de destination du transfert, le SEM doit examiner s'il y a lieu d'appliquer la clause de souveraineté. Il dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation qu'il est tenu d'exercer conformément à la loi (ATAF 2015/9 consid. 6 à 8).

4. En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de la banque de données du système central européen d'information sur les visas (CS-VIS), que l'intéressé avait obtenu auprès de la représentation française deux visas Schengen valables du 18 août 2017 au 20 août 2017, respectivement du 20 août 2017 au 20 novembre 2017. Le 20 décembre 2017, le SEM a dès lors soumis aux autorités françaises compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III. En date du 16 février 2018, lesdites autorités ont expressément accepté de prendre en charge le recourant, sur la base de la même disposition réglementaire. La France a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé.

5. Le recourant n'a pas contesté cette compétence. Il s'est en revanche opposé à son transfert vers le France en raison notamment d'un sentiment d'insécurité en France et du fait qu'il avait de la famille en Suisse.

6. Le Tribunal de céans prend position comme suit. 6.1 Il est tout d'abord relevé qu'il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en France, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III). Ce pays est en effet lié par cette charte, signataire de la CEDH, de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture ; RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés ; RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot. ; RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est ainsi présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, [ci-après: directive Procédure] directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, [ci-après : directive Accueil]). En ce qui concerne la France, cette présomption n'ayant pas été renversée, l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne trouve donc pas application en l'espèce. En particulier, l'affirmation selon laquelle l'intéressé ressentirait un sentiment d'insécurité n'est aucunement étayée. L'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie par conséquent pas. 6.2 En second lieu, la présomption de sécurité peut être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5). Or, de tels indices font clairement défaut in casu. Le recourant n'a en effet fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que la France ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. En outre, rien ne permet de considérer que les autorités françaises refuseraient de mener à terme l'examen de sa demande de protection, une fois qu'il l'aura déposée, en violation de la directive Procédure. Ensuite, l'intéressé n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement, une fois qu'il aura déposé une demande d'asile en France, de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont il pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits. Enfin, il n'a pas démontré que ses conditions d'existence dans ce pays revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture. Si le recourant devait toutefois, à son retour en France, être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates. 6.3 S'agissant de l'argument du recourant selon lequel sa famille se trouverait en Suisse, le Tribunal de céans ne saurait y accorder un poids prépondérant. D'une part, ce dernier avait admis, lors de l'audition du 15 décembre 2017, que seul son cousin se trouvait sur le territoire helvétique (cf. R 3.02). D'autre part, le transfert du recourant en France ne heurte pas le principe de l'unité familiale au sens de l'art. 8 CEDH et de la jurisprudence en la matière. Il convient ici de préciser que la notion de famille de l'art. 8 CEDH correspond à celui de l'art. 2 let. g du règlement Dublin III. Selon cette disposition légale, la famille doit avoir préexisté dans le pays d'origine, seule la reconstitution en Suisse de groupes familiaux préexistants étant protégée et non pas à la création de nouvelles communautés familiales. On rappellera également que l'art. 8 CEDH vise à protéger principalement les relations existant au sein de la famille au sens étroit (famille nucléaire), et plus particulièrement "entre époux" et "entre parents et enfants mineurs" vivant en ménage commun. Ainsi, cette disposition ne saurait être invoquée pour protéger d'autres liens familiaux ou de parenté qu'à la condition que l'étranger concerné se trouve en Suisse dans un rapport de dépendance particulier, dépassant les liens affectifs ordinaires, vis-à-vis de la personne établie en Suisse (cf., parmi d'autres, arrêt du Tribunal administratif fédéral D-3562/2017 du 29 juin 2017 consid. 8.2 et réf. cit.). En l'espèce, le recourant n'a pas allégué ni établi un tel lien de dépendance avec son cousin présent en Suisse et leur degré de parenté ne correspond pas à l'art. 2 let. g du règlement Dublin III. On rappellera, au surplus, que le règlement Dublin III ne confère pas au demandeur d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer par analogie). Ainsi, le souhait du recourant de voir sa demande d'asile traitée en Suisse ne remet nullement en cause la compétence de la France, qui reste l'Etat responsable. 6.4 Sur le plan médical, l'intéressé souffre de lombosciatalgies chroniques. A ce sujet, la CourEDH a admis qu'exécuter une décision de renvoi d'un étranger pouvait, suivant les circonstances, se révéler illicite s'il existait un risque sérieux que celui-ci soit soumis, dans le pays de destination, à un traitement prohibé par la disposition précitée, notamment du fait d'une grave maladie, tout en précisant que le seuil fixé par cet article était, à cet égard, élevé. Elle a retenu que le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si elle se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point qu'une issue fatale apparaît comme une perspective proche (cf. ATAF 2017 VI/7 et les réf.cit.). On précisera qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social. En ce qui concerne les pays de l'Union européenne (UE), l'existence d'une prise en charge médicale adéquate est en règle générale présumée et il appartient à la partie, dans un cas particulier, d'apporter la preuve du contraire sur la base des maux spécifiques dont elle souffre. A l'examen du dossier, il appert que son état de santé n'est pas un élément faisant obstacle à son transfert en France. D'une part, l'intéressé avait déclaré, dans le cadre de son audition, qu'à part le fait qu'il avait été frappé au dos lors de ses détentions dans son pays d'origine, il allait bien. D'autre part, il n'a pas jugé utile d'évoquer son état de santé dans son mémoire de recours. Quoi qu'il en soit, même si le Tribunal de céans considérait l'existence de problèmes de santé nécessitant un suivi régulier et une médication adaptée, l'état de santé du recourant n'apparaît pas être d'une telle gravité qu'un transfert en France serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence précitée. En effet, la France dispose de structures médicales similaires à celles existant en Suisse. En outre, la France, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires, à savoir, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). N'ayant pas déposé de demande d'asile en France, le recourant n'a pas donné la possibilité aux autorités françaises d'examiner son cas et de lui accorder un éventuel soutien. S'il le juge utile, il lui incombera donc de faire valoir sa situation spécifique et ses difficultés auprès des autorités françaises compétentes et de se prévaloir devant elles de tous motifs liés à sa situation personnelle. Cela étant, la capacité d'être transféré de manière définitive sera évaluée peu avant le départ. Le SEM tiendra compte de l'état de santé du recourant au moment de l'organisation du transfert vers la France dans le sens où il informera avant le transfert les autorités françaises de son état de santé et du traitement médical dont il aura éventuellement besoin, tel que cela est prévu par les art. 31 et 32 du règlement Dublin III. 6.5 Enfin, le SEM a bien pris en compte les faits allégués par l'intéressé, susceptibles de constituer des « raisons humanitaires », au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en lien avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III. Il a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en relation avec la disposition précitée. Il a notamment examiné s'il y avait lieu d'entrer en matière sur la demande pour des raisons humanitaires, n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ni violé le principe de proportionnalité ou de l'égalité de traitement. En outre, le Tribunal précise qu'il ne peut plus, en la matière, substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à vérifier que celle-ci a constaté les faits pertinents de manière exacte et complète et qu'elle a exercé son pouvoir d'appréciation conformément à la loi (ATAF 2015/9 consid. 8). 6.6 Au vu de ce qui précède, la décision entreprise est conforme au droit fédéral et ne constitue pas un abus du pouvoir d'appréciation (ATAF 2015/9 consid. 6 à 8).

7. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son renvoi (recte : transfert) de Suisse vers la France, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.

8. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet (cf. art. 111b al. 3 LAsi).

9. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2).

Erwägungen (16 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi ; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2 A l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert fondée sur la LAsi et sur le règlement Dublin III, le recourant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a) et l'établissement inexact ou incomplet des faits pertinents (let. b). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 ; ATAF 2007/8 consid. 5).

E. 3 Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Toutefois, avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1 ; RS 142.311]), ou s'est abstenu de répondre dans un certain délai (art. 22 par. 7 et art. 25 par. 2 du règlement Dublin III). Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). Dans une procédure de prise en charge, comme c'est le cas en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8 à 15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; Christian Filzwieser / Andrea Sprung, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt 4 ad art. 7). En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable. L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 pt a du règlement Dublin III). Par ailleurs, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Il doit le faire lorsque le refus d'entrer en matière heurte la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101) ou d'autres engagements de la Suisse. Lorsque le requérant invoque des circonstances qui font apparaître son transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle et/ou de celle régnant dans le pays de destination du transfert, le SEM doit examiner s'il y a lieu d'appliquer la clause de souveraineté. Il dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation qu'il est tenu d'exercer conformément à la loi (ATAF 2015/9 consid. 6 à 8).

E. 4 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de la banque de données du système central européen d'information sur les visas (CS-VIS), que l'intéressé avait obtenu auprès de la représentation française deux visas Schengen valables du 18 août 2017 au 20 août 2017, respectivement du 20 août 2017 au 20 novembre 2017. Le 20 décembre 2017, le SEM a dès lors soumis aux autorités françaises compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III. En date du 16 février 2018, lesdites autorités ont expressément accepté de prendre en charge le recourant, sur la base de la même disposition réglementaire. La France a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé.

E. 5 Le recourant n'a pas contesté cette compétence. Il s'est en revanche opposé à son transfert vers le France en raison notamment d'un sentiment d'insécurité en France et du fait qu'il avait de la famille en Suisse.

E. 6 Le Tribunal de céans prend position comme suit.

E. 6.1 Il est tout d'abord relevé qu'il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en France, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III). Ce pays est en effet lié par cette charte, signataire de la CEDH, de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture ; RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés ; RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot. ; RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est ainsi présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, [ci-après: directive Procédure] directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, [ci-après : directive Accueil]). En ce qui concerne la France, cette présomption n'ayant pas été renversée, l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne trouve donc pas application en l'espèce. En particulier, l'affirmation selon laquelle l'intéressé ressentirait un sentiment d'insécurité n'est aucunement étayée. L'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie par conséquent pas.

E. 6.2 En second lieu, la présomption de sécurité peut être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5). Or, de tels indices font clairement défaut in casu. Le recourant n'a en effet fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que la France ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. En outre, rien ne permet de considérer que les autorités françaises refuseraient de mener à terme l'examen de sa demande de protection, une fois qu'il l'aura déposée, en violation de la directive Procédure. Ensuite, l'intéressé n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement, une fois qu'il aura déposé une demande d'asile en France, de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont il pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits. Enfin, il n'a pas démontré que ses conditions d'existence dans ce pays revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture. Si le recourant devait toutefois, à son retour en France, être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates.

E. 6.3 S'agissant de l'argument du recourant selon lequel sa famille se trouverait en Suisse, le Tribunal de céans ne saurait y accorder un poids prépondérant. D'une part, ce dernier avait admis, lors de l'audition du 15 décembre 2017, que seul son cousin se trouvait sur le territoire helvétique (cf. R 3.02). D'autre part, le transfert du recourant en France ne heurte pas le principe de l'unité familiale au sens de l'art. 8 CEDH et de la jurisprudence en la matière. Il convient ici de préciser que la notion de famille de l'art. 8 CEDH correspond à celui de l'art. 2 let. g du règlement Dublin III. Selon cette disposition légale, la famille doit avoir préexisté dans le pays d'origine, seule la reconstitution en Suisse de groupes familiaux préexistants étant protégée et non pas à la création de nouvelles communautés familiales. On rappellera également que l'art. 8 CEDH vise à protéger principalement les relations existant au sein de la famille au sens étroit (famille nucléaire), et plus particulièrement "entre époux" et "entre parents et enfants mineurs" vivant en ménage commun. Ainsi, cette disposition ne saurait être invoquée pour protéger d'autres liens familiaux ou de parenté qu'à la condition que l'étranger concerné se trouve en Suisse dans un rapport de dépendance particulier, dépassant les liens affectifs ordinaires, vis-à-vis de la personne établie en Suisse (cf., parmi d'autres, arrêt du Tribunal administratif fédéral D-3562/2017 du 29 juin 2017 consid. 8.2 et réf. cit.). En l'espèce, le recourant n'a pas allégué ni établi un tel lien de dépendance avec son cousin présent en Suisse et leur degré de parenté ne correspond pas à l'art. 2 let. g du règlement Dublin III. On rappellera, au surplus, que le règlement Dublin III ne confère pas au demandeur d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer par analogie). Ainsi, le souhait du recourant de voir sa demande d'asile traitée en Suisse ne remet nullement en cause la compétence de la France, qui reste l'Etat responsable.

E. 6.4 Sur le plan médical, l'intéressé souffre de lombosciatalgies chroniques. A ce sujet, la CourEDH a admis qu'exécuter une décision de renvoi d'un étranger pouvait, suivant les circonstances, se révéler illicite s'il existait un risque sérieux que celui-ci soit soumis, dans le pays de destination, à un traitement prohibé par la disposition précitée, notamment du fait d'une grave maladie, tout en précisant que le seuil fixé par cet article était, à cet égard, élevé. Elle a retenu que le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si elle se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point qu'une issue fatale apparaît comme une perspective proche (cf. ATAF 2017 VI/7 et les réf.cit.). On précisera qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social. En ce qui concerne les pays de l'Union européenne (UE), l'existence d'une prise en charge médicale adéquate est en règle générale présumée et il appartient à la partie, dans un cas particulier, d'apporter la preuve du contraire sur la base des maux spécifiques dont elle souffre. A l'examen du dossier, il appert que son état de santé n'est pas un élément faisant obstacle à son transfert en France. D'une part, l'intéressé avait déclaré, dans le cadre de son audition, qu'à part le fait qu'il avait été frappé au dos lors de ses détentions dans son pays d'origine, il allait bien. D'autre part, il n'a pas jugé utile d'évoquer son état de santé dans son mémoire de recours. Quoi qu'il en soit, même si le Tribunal de céans considérait l'existence de problèmes de santé nécessitant un suivi régulier et une médication adaptée, l'état de santé du recourant n'apparaît pas être d'une telle gravité qu'un transfert en France serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence précitée. En effet, la France dispose de structures médicales similaires à celles existant en Suisse. En outre, la France, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires, à savoir, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). N'ayant pas déposé de demande d'asile en France, le recourant n'a pas donné la possibilité aux autorités françaises d'examiner son cas et de lui accorder un éventuel soutien. S'il le juge utile, il lui incombera donc de faire valoir sa situation spécifique et ses difficultés auprès des autorités françaises compétentes et de se prévaloir devant elles de tous motifs liés à sa situation personnelle. Cela étant, la capacité d'être transféré de manière définitive sera évaluée peu avant le départ. Le SEM tiendra compte de l'état de santé du recourant au moment de l'organisation du transfert vers la France dans le sens où il informera avant le transfert les autorités françaises de son état de santé et du traitement médical dont il aura éventuellement besoin, tel que cela est prévu par les art. 31 et 32 du règlement Dublin III.

E. 6.5 Enfin, le SEM a bien pris en compte les faits allégués par l'intéressé, susceptibles de constituer des « raisons humanitaires », au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en lien avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III. Il a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en relation avec la disposition précitée. Il a notamment examiné s'il y avait lieu d'entrer en matière sur la demande pour des raisons humanitaires, n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ni violé le principe de proportionnalité ou de l'égalité de traitement. En outre, le Tribunal précise qu'il ne peut plus, en la matière, substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à vérifier que celle-ci a constaté les faits pertinents de manière exacte et complète et qu'elle a exercé son pouvoir d'appréciation conformément à la loi (ATAF 2015/9 consid. 8).

E. 6.6 Au vu de ce qui précède, la décision entreprise est conforme au droit fédéral et ne constitue pas un abus du pouvoir d'appréciation (ATAF 2015/9 consid. 6 à 8).

E. 7 Dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son renvoi (recte : transfert) de Suisse vers la France, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.

E. 8 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet (cf. art. 111b al. 3 LAsi).

E. 9 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2).

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure d'un montant de 750 francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-1543/2018 Arrêt du 19 mars 2018 Composition Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique, avec l'approbation de Thomas Wespi, juge ; Victoria Popescu, greffière. Parties A._______, né le [...] 1977, Ethiopie, représenté par Maître Jean-Pierre Bloch, place de la Gare 10, case postale 246, 1001 Lausanne, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 1er mars 2018 / N [...]. Faits : A. En date du 22 novembre 2017, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse auprès du centre d'enregistrement et de procédure du SEM à Vallorbe. Les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM), à travers la consultation du système central européen d'information sur les visas (CS-VIS), ont révélé que l'intéressé avait obtenu deux visas français, le premier valable du 18 août 2017 au 20 août 2017 et le deuxième valable du 20 août 2017 au 20 novembre 2017. B. Entendu le 15 décembre 2017, dans le cadre d'un entretien individuel (audition sommaire), le prénommé a notamment expliqué qu'il avait quitté son pays d'origine le 17 août 2017 pour Paris, qu'il était resté presque trois mois en France et qu'il s'était ensuite rendu à Lausanne. Il a précisé que le lendemain de son arrivée en Suisse, il s'était présenté au centre de Vallorbe et qu'il y avait déposé une demande d'asile. En outre, l'intéressé a évoqué ses problèmes de santé et le fait qu'il avait été arrêté à deux reprises dans son pays d'origine entre 2005 et 2017. Finalement, il a relevé son sentiment d'insécurité en France et le fait qu'il ne connaissait personne dans ledit pays. C. En date du 20 décembre 2017, en se basant sur ce qui précède, le SEM a soumis une requête aux fins d'admission aux autorités françaises conformément à l'art. 12 al. 4 du règlement Dublin III (règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte], [JO L 180/31 du 29.6.2013]). Par communication du 16 février 2018, les autorités françaises ont accepté l'admission de l'intéressé sur leur territoire en vertu de l'art. 12 al. 4 du règlement Dublin III. D. Par décision du 1er mars 2018, notifiée le 7 mars 2018, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son transfert vers la France, pays compétent pour traiter sa requête selon le règlement Dublin III, et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. E. Dans le recours qu'il a interjeté le 13 mars 2018 contre la décision précitée, l'intéressé a conclu, à titre préalable, à l'effet suspensif au recours et à titre principal, au renvoi de la décision querellée au SEM et à l'entrée en matière sur la demande d'asile du recourant. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi ; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

2. A l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert fondée sur la LAsi et sur le règlement Dublin III, le recourant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a) et l'établissement inexact ou incomplet des faits pertinents (let. b). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 ; ATAF 2007/8 consid. 5).

3. Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Toutefois, avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1 ; RS 142.311]), ou s'est abstenu de répondre dans un certain délai (art. 22 par. 7 et art. 25 par. 2 du règlement Dublin III). Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). Dans une procédure de prise en charge, comme c'est le cas en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8 à 15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; Christian Filzwieser / Andrea Sprung, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt 4 ad art. 7). En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable. L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 pt a du règlement Dublin III). Par ailleurs, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Il doit le faire lorsque le refus d'entrer en matière heurte la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101) ou d'autres engagements de la Suisse. Lorsque le requérant invoque des circonstances qui font apparaître son transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle et/ou de celle régnant dans le pays de destination du transfert, le SEM doit examiner s'il y a lieu d'appliquer la clause de souveraineté. Il dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation qu'il est tenu d'exercer conformément à la loi (ATAF 2015/9 consid. 6 à 8).

4. En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de la banque de données du système central européen d'information sur les visas (CS-VIS), que l'intéressé avait obtenu auprès de la représentation française deux visas Schengen valables du 18 août 2017 au 20 août 2017, respectivement du 20 août 2017 au 20 novembre 2017. Le 20 décembre 2017, le SEM a dès lors soumis aux autorités françaises compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III. En date du 16 février 2018, lesdites autorités ont expressément accepté de prendre en charge le recourant, sur la base de la même disposition réglementaire. La France a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé.

5. Le recourant n'a pas contesté cette compétence. Il s'est en revanche opposé à son transfert vers le France en raison notamment d'un sentiment d'insécurité en France et du fait qu'il avait de la famille en Suisse.

6. Le Tribunal de céans prend position comme suit. 6.1 Il est tout d'abord relevé qu'il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en France, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III). Ce pays est en effet lié par cette charte, signataire de la CEDH, de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture ; RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés ; RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot. ; RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est ainsi présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, [ci-après: directive Procédure] directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, [ci-après : directive Accueil]). En ce qui concerne la France, cette présomption n'ayant pas été renversée, l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne trouve donc pas application en l'espèce. En particulier, l'affirmation selon laquelle l'intéressé ressentirait un sentiment d'insécurité n'est aucunement étayée. L'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie par conséquent pas. 6.2 En second lieu, la présomption de sécurité peut être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5). Or, de tels indices font clairement défaut in casu. Le recourant n'a en effet fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que la France ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. En outre, rien ne permet de considérer que les autorités françaises refuseraient de mener à terme l'examen de sa demande de protection, une fois qu'il l'aura déposée, en violation de la directive Procédure. Ensuite, l'intéressé n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement, une fois qu'il aura déposé une demande d'asile en France, de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont il pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits. Enfin, il n'a pas démontré que ses conditions d'existence dans ce pays revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture. Si le recourant devait toutefois, à son retour en France, être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates. 6.3 S'agissant de l'argument du recourant selon lequel sa famille se trouverait en Suisse, le Tribunal de céans ne saurait y accorder un poids prépondérant. D'une part, ce dernier avait admis, lors de l'audition du 15 décembre 2017, que seul son cousin se trouvait sur le territoire helvétique (cf. R 3.02). D'autre part, le transfert du recourant en France ne heurte pas le principe de l'unité familiale au sens de l'art. 8 CEDH et de la jurisprudence en la matière. Il convient ici de préciser que la notion de famille de l'art. 8 CEDH correspond à celui de l'art. 2 let. g du règlement Dublin III. Selon cette disposition légale, la famille doit avoir préexisté dans le pays d'origine, seule la reconstitution en Suisse de groupes familiaux préexistants étant protégée et non pas à la création de nouvelles communautés familiales. On rappellera également que l'art. 8 CEDH vise à protéger principalement les relations existant au sein de la famille au sens étroit (famille nucléaire), et plus particulièrement "entre époux" et "entre parents et enfants mineurs" vivant en ménage commun. Ainsi, cette disposition ne saurait être invoquée pour protéger d'autres liens familiaux ou de parenté qu'à la condition que l'étranger concerné se trouve en Suisse dans un rapport de dépendance particulier, dépassant les liens affectifs ordinaires, vis-à-vis de la personne établie en Suisse (cf., parmi d'autres, arrêt du Tribunal administratif fédéral D-3562/2017 du 29 juin 2017 consid. 8.2 et réf. cit.). En l'espèce, le recourant n'a pas allégué ni établi un tel lien de dépendance avec son cousin présent en Suisse et leur degré de parenté ne correspond pas à l'art. 2 let. g du règlement Dublin III. On rappellera, au surplus, que le règlement Dublin III ne confère pas au demandeur d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer par analogie). Ainsi, le souhait du recourant de voir sa demande d'asile traitée en Suisse ne remet nullement en cause la compétence de la France, qui reste l'Etat responsable. 6.4 Sur le plan médical, l'intéressé souffre de lombosciatalgies chroniques. A ce sujet, la CourEDH a admis qu'exécuter une décision de renvoi d'un étranger pouvait, suivant les circonstances, se révéler illicite s'il existait un risque sérieux que celui-ci soit soumis, dans le pays de destination, à un traitement prohibé par la disposition précitée, notamment du fait d'une grave maladie, tout en précisant que le seuil fixé par cet article était, à cet égard, élevé. Elle a retenu que le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si elle se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point qu'une issue fatale apparaît comme une perspective proche (cf. ATAF 2017 VI/7 et les réf.cit.). On précisera qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social. En ce qui concerne les pays de l'Union européenne (UE), l'existence d'une prise en charge médicale adéquate est en règle générale présumée et il appartient à la partie, dans un cas particulier, d'apporter la preuve du contraire sur la base des maux spécifiques dont elle souffre. A l'examen du dossier, il appert que son état de santé n'est pas un élément faisant obstacle à son transfert en France. D'une part, l'intéressé avait déclaré, dans le cadre de son audition, qu'à part le fait qu'il avait été frappé au dos lors de ses détentions dans son pays d'origine, il allait bien. D'autre part, il n'a pas jugé utile d'évoquer son état de santé dans son mémoire de recours. Quoi qu'il en soit, même si le Tribunal de céans considérait l'existence de problèmes de santé nécessitant un suivi régulier et une médication adaptée, l'état de santé du recourant n'apparaît pas être d'une telle gravité qu'un transfert en France serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence précitée. En effet, la France dispose de structures médicales similaires à celles existant en Suisse. En outre, la France, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires, à savoir, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). N'ayant pas déposé de demande d'asile en France, le recourant n'a pas donné la possibilité aux autorités françaises d'examiner son cas et de lui accorder un éventuel soutien. S'il le juge utile, il lui incombera donc de faire valoir sa situation spécifique et ses difficultés auprès des autorités françaises compétentes et de se prévaloir devant elles de tous motifs liés à sa situation personnelle. Cela étant, la capacité d'être transféré de manière définitive sera évaluée peu avant le départ. Le SEM tiendra compte de l'état de santé du recourant au moment de l'organisation du transfert vers la France dans le sens où il informera avant le transfert les autorités françaises de son état de santé et du traitement médical dont il aura éventuellement besoin, tel que cela est prévu par les art. 31 et 32 du règlement Dublin III. 6.5 Enfin, le SEM a bien pris en compte les faits allégués par l'intéressé, susceptibles de constituer des « raisons humanitaires », au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en lien avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III. Il a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en relation avec la disposition précitée. Il a notamment examiné s'il y avait lieu d'entrer en matière sur la demande pour des raisons humanitaires, n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ni violé le principe de proportionnalité ou de l'égalité de traitement. En outre, le Tribunal précise qu'il ne peut plus, en la matière, substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à vérifier que celle-ci a constaté les faits pertinents de manière exacte et complète et qu'elle a exercé son pouvoir d'appréciation conformément à la loi (ATAF 2015/9 consid. 8). 6.6 Au vu de ce qui précède, la décision entreprise est conforme au droit fédéral et ne constitue pas un abus du pouvoir d'appréciation (ATAF 2015/9 consid. 6 à 8).

7. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son renvoi (recte : transfert) de Suisse vers la France, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.

8. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet (cf. art. 111b al. 3 LAsi).

9. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure d'un montant de 750 francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Victoria Popescu Expédition :