Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
Sachverhalt
A. Après avoir été interpellé par le Corps de gardes-frontière à Z._______ (VS) à bord d'un train en provenance de l'Italie, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse le 6 octobre 2022. Selon les indications fournies par l'intéressé dans ce cadre sur le questionnaire « Europa », il avait quitté le Burundi le 14 septembre 2022 à destination de la Serbie où il était arrivé le lendemain. B. Le 11 octobre 2022, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le requérant avait été interpellé en Croatie le 30 septembre 2022 et avait déposé une demande d'asile en ce pays le même jour. C. Une audition sommaire, portant sur les données personnelles du requérant, s'est déroulée le 12 octobre 2022. D. Entendu le 9 novembre 2022 dans le cadre d'un entretien individuel en présence d'un représentant juridique, l'intéressé a été entendu sur la possible compétence de la Croatie pour le traitement de sa demande d'asile ainsi que sur son état de santé. A cette occasion, il a en substance exposé que cela n'avait pas été clair pour lui qu'il avait déposé une demande d'asile en Croatie, qu'il avait subi des mauvais traitements lors de son passage de la frontière serbo-croate et avant d'être amené dans un centre pour requérants d'asile à Y._______ (Croatie) où il avait été confronté au racisme des policiers et qu'il a pu quitter sans entrave après deux jours. En ce qui concerne son état de santé physique, l'intéressé a relaté souffrir d'asthme, traité par nébuliseur, et de sialolithiase qui ne nécessitait pas de traitement dans l'immédiat. Sur le plan psychologique, il a exposé bénéficier d'une « stabilité mentale absolue ». E. Le même jour, le SEM a soumis aux autorités croates compétentes une requête aux fins de reprise en charge du requérant au motif que la Croatie était responsable du traitement de la demande d'asile de l'intéressé au vu de la demande déposée dans ce pays le 30 septembre 2022. Le 23 novembre 2022, les autorités croates ont accepté de reprendre en charge l'intéressé, non pas en vue de traiter la demande du 30 septembre 2022 qui avait été implicitement retirée lors de son départ, mais dans l'objectif de poursuivre la détermination de l'Etat responsable. F. Un document médical daté du 28 novembre 2022 a été versé au dossier de l'intéressé, indiquant une consultation en oto-rhino-laryngologie pour un possible problème de sialolithiase. G. Par décision du 1er décembre 2022, notifiée le 5 décembre 2022, le SEM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile déposée en Suisse. Il a en outre prononcé le transfert du requérant vers la Croatie et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant au surplus l'absence d'effet suspensif d'un éventuel recours. H. Par acte daté du 5 décembre 2022 et remis aux service de la Poste Suisse le surlendemain, A._______ a interjeté recours contre la décision du SEM auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal). Il conclut à l'annulation de la décision entreprise et, principalement, à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile ou, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM. Par ailleurs, il sollicite l'octroi de mesures superprovisionnelles et de l'effet suspensif, la dispense de paiement d'une avance sur les frais de procédure ainsi que le bénéfice de l'assistance judiciaire totale. I. Par ordonnance du 8 décembre 2022, le Tribunal a suspendu provisoirement l'exécution du transfert du recourant, à titre de mesures superprovionnelles. Droit : 1. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception, non réalisée en l'espèce (art. 1 al. 2 et art. 33 let. d de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral ]LTAF, RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir ; son recours, qui a été interjeté dans la forme et le délai prescrits, est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi). 1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). 1.4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 2. 2.1 En l'occurrence, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener une procédure d'asile et de renvoi. 2.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (règlement Dublin III, JO L 180/31 du 29 juin 2013). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, il rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 2.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). 2.4 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (ATAF 2019 VI/7 consid. 4 à 6 et 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1).
3. En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont permis d'établir, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que A._______ a déposé une demande d'asile en Croatie le 30 septembre 2022. Le 9 novembre 2022, le SEM a dès lors soumis aux autorités croates, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III. Le 23 novembre 2022, les autorités croates ont accepté de reprendre en charge l'intéressé, non pas sur la base de l'art. 18 apr. let. b du règlement Dublin III, mais sur celle de l'art. 20 par. 5 dudit règlement. 3.1 Selon cette dernière disposition, l'Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite pour la première fois est tenu, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 du règlement Dublin III, et en vue d'achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale, de reprendre en charge le demandeur qui se trouve dans un autre Etat membre sans titre de séjour, ou qui y introduit une demande de protection internationale après avoir retiré sa première demande présentée dans un autre Etat membre pendant le processus de détermination de l'Etat membre responsable. Cette obligation cesse lorsque l'Etat membre auquel il est demandé d'achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable peut établir que le demandeur a quitté entre-temps le territoire des Etats membres pendant une période d'au moins trois mois ou a obtenu un titre de séjour d'un autre Etat membre. 3.2 Cette disposition implique ainsi le retrait de la demande de protection internationale, tel que défini à l'art. 2 let. e du règlement Dublin III, et introduite pour la première fois dans Etat membre, soit en l'occurrence la demande déposée en Croatie. Conformément à la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (ci-après : directive Procédure), à laquelle renvoie l'article précité, les démarches par lesquelles le demandeur met fin aux procédures déclenchées par l'introduction de sa demande de protection internationale peuvent être explicites ou implicites. Ainsi, un demandeur qui a formellement averti l'autorité compétente de l'Etat membre dans lequel il avait introduit sa première demande de son souhait de renoncer à celle-ci avant que le processus de détermination de l'Etat membre responsable soit achevé pourra néanmoins être transféré vers ce premier Etat membre en vue de l'achèvement dudit processus. Un transfert à cette fin vers ledit premier Etat membre est également possible dans une situation dans laquelle un demandeur a implicitement mis un terme à la procédure en quittant cet Etat membre, avant que le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande soit achevé. Dans ce cas de figure, même si le demandeur n'a pas informé l'autorité compétente de ce premier Etat membre de son souhait de renoncer à sa demande, le processus de détermination de l'Etat responsable est toujours en cours dans cet Etat membre. Partant, il y a lieu de considérer que l'art. 20 par. 5 du règlement Dublin III est également applicable dans une telle situation, le départ du demandeur du territoire d'un Etat membre dans lequel il a introduit une demande de protection internationale devant alors être assimilé, aux fins de l'application de cette disposition, à un retrait implicite de cette demande (cf. arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] C-582/17 et C-583/17 du 2 avril 2019 points 48 à 50). 3.3 En l'espèce, lorsqu'elles ont accepté de reprendre en charge l'intéressé, les autorités croates n'ont pas donné d'indications circonstanciées sur l'état de la procédure d'asile que le recourant a introduite devant elles. Toutefois, le dépôt d'une demande de protection internationale en Croatie est confirmée par les données enregistrées dans le système « Eurodac » et dites autorités ont indiqué que la reprise en charge avait pour but de poursuivre la détermination de l'Etat responsable pour le traitement de cette demande (« in order to continue to determine responsability for the above mentioned person »). Dans ces conditions et dans la mesure où il ne ressort pas du dossier que l'intéressé aurait ni quitté le territoire des Etats membres ni obtenu de titre de séjour de la part d'un Etat membre dans l'intervalle, il se justifie de faire application de l'art. 20 par. 5 RD III, conformément à la jurisprudence précitée (cf. consid. 3.2 supra). Ce point n'est du reste pas contesté par le recourant.
4. Pour s'opposer à son transfert vers la Croatie, l'intéressé a indiqué, pour l'essentiel, qu'il n'avait pas souhaité demander l'asile dans ce pays et que, lors de l'enregistrement de ses empreintes digitales, les autorités croates lui avaient indiqué qu'il pourrait ainsi déposer une demande d'asile « partout en Europe ». Il a également soutenu avoir été maltraité par les autorités croates lors de son interpellation à la frontière serbo-croate et pendant son acheminement au centre pour requérants d'asile où il avait assigné à Y._______. A ce premier égard, il a notamment relaté avoir été obligé à traverser une marre d'eau froide, ce qui a déclenché une crise d'asthme, avoir été roué de coups, puis abandonné dans une forêt et avoir été insulté par des policiers en raison de ses origines africaines. Il invoque ainsi une violation de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en lien avec les art. 3 et 13 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ainsi que 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), ainsi qu'en lien avec l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311). 4.1 En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (Charte UE, JO C 364/1 du 18.12.2000), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III, afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable. 4.2 A cet égard, il convient de rappeler en premier lieu qu'en tant que membre de l'Union européenne, la Croatie est liée à la Charte UE. Elle est en outre partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Conv. torture. A ce titre, elle applique les dispositions de ces instruments et les obligations qui en découlent, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 de la Conv. torture. La Croatie est également présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive Procédure ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après : directive Accueil). 4.3 Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III. Dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert. Aux yeux du Tribunal, nonobstant les prises de position critiques de plusieurs organismes (notamment le Conseil de l'Europe et l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR]) en la matière et plus spécifiquement s'agissant d'actes de violence et d'abus de la part de la police croate, le système d'asile et d'accueil en Croatie ne présente pas de défaillances systémiques, s'agissant de requérants qui ont déjà déposé une demande de protection internationale en Croatie et qui sont explicitement repris en charge par cet Etat dans le cadre d'une procédure Dublin (cf. notamment arrêts du TAF E-4367/2022 du 6 octobre 2022 consid. 6.4, D-4160/2022 du 28 septembre 2022 consid. 7.3.1 et F-4002/2022 du 26 septembre 2022 consid. 7). En l'absence d'une pratique actuelle avérée en Croatie de violation systématique des normes communautaires en la matière, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile, repris en charge dans le cadre d'une procédure Dublin, n'est pas renversée. Par conséquent, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce 4.4 La présomption de sécurité peut être aussi renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international, de sorte que la personne faisant l'objet du transfert courrait un risque réel de subir des traitements contraires aux dispositions précitées (cf. ATAF 2012/27 consid. 6.4 et 2011/9 consid. 6). De tels indices font défaut en l'espèce. Le recourant n'a en effet fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que la Croatie ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. Les allégués de l'intéressé en lien avec le dépôt d'une demande d'asile contre sa volonté en Croatie démontrent qu'il a au contraire pu avoir accès à une procédure d'asile dans ce pays (au surplus, sur le caractère non-pertinent [en l'absence de preuve en ce sens] du dépôt « forcé » d'une demande d'asile dans un Etat Dublin, en lien avec le prélèvement d'em-preintes digitales, cf. notamment arrêts du TAF F-1103/2022 du 23 mars 2022 consid. 6.3.4, E-1195/2021 du 30 mars 2021 consid. 4.6.1 et E-6739/2018 du 18 mars 2020 consid. 5.2). En outre, rien ne permet de considérer que les autorités croates (qui ont expressément accepté de reprendre en charge le recourant) refuseraient de mener à terme la procédure de détermination de l'Etat Dublin compétent. Les problèmes soulevés par le recourant concernant la situation générale en Croatie ne sauraient infléchir ce raisonnement. L'intéressé n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait privé durablement, en Croatie, de tout accès aux conditions matérielles d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'aide nécessaire pour faire valoir ses droits. Enfin, il n'a pas démontré que leurs conditions d'existence dans ce pays revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 de la Conv. torture (cf. arrêt du TAF F-1125/2021 du 19 mars 2021 consid. 4.5). Partant, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce. 4.5 Si, tel qu'il le suggère dans son recours sans preuve aucune, le recourant devait toutefois, à l'issue de son transfert en Croatie, être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates (cf. arrêt du TAF F-1543/2018 du 19 mars 2018 consid. 6.2).
5. Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Le SEM dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation qu'il est tenu d'exercer conformément à la loi (cf. arrêt du TAF F-7130/2017 du 28 mai 2018 consid. 2.5). Cela dit, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règle-ment Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1 et 2012/4 consid. 2.4). 5.1 S'agissant des déclarations de l'intéressé au sujet de la précarité de ses conditions d'existence en Croatie (racisme des policiers), il sied de rappeler qu'il n'a fourni aucun élément de preuve concret à l'appui de ses allégations. Au surplus, il lui appartiendrait de faire valoir ses griefs auprès des autorités croates compétentes. En tout état de cause, le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3). 5.2 En ce qui concerne l'état de santé du recourant, le Tribunal rappelle que selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (Cour EDH) Paposhvili c. Belgique (Grande chambre) du 13 décembre 2016 (req. n°41738/10), le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (voir également arrêt de la CJUE du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16, § 66 à 68 ainsi qu'ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et ATAF 2011/9 consid. 7.1). La Croatie est, en tout état de cause, liée par la directive Accueil et doit ainsi faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). En l'occurrence, le Tribunal considère qu'aucun élément au dossier ne permet d'inférer qu'en cas de transfert vers cet Etat, le recourant risquerait d'être exposé à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé. En effet, force est de constater que les examens médicaux subis en Suisse, les diagnostics posés et les traitements suivis ne sont pas révélateurs de maladies d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'elles ne pourraient pas être traitées en Croatie (sur les possibilités de prise en charge médicale dans le domaine de l'asile en Croatie, cf. notamment arrêts du TAF D-1418/2022 du 4 avril 2022 consid. 5.3.6 et D-1241/2022 du 25 mars 2022 p. 7). En conséquence, il y a lieu de retenir que les problèmes de santé reconnus, sous traitement médical ou dans l'attente d'un traitement, dont le recourant est atteint ne sauraient faire obstacle à l'exécution de son transfert vers la Croatie. Cela étant, il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre à leurs homologues croates, en temps utile et si l'évolution de l'état de santé du recourant le rend nécessaire, les renseignements permettant une prise en charge médicale adéquate de l'intéressé (art. 31 et 32 du règlement Dublin III). 5.3 Par conséquent, le transfert des intéressées vers la Croatie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. Le SEM a par ailleurs établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8).
6. C'est ainsi à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile des intéressées, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé leur transfert de Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
7. Dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, les demandes tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense du versement d'une avance de frais sont sans objet. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Erwägungen (24 Absätze)
E. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception, non réalisée en l'espèce (art. 1 al. 2 et art. 33 let. d de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral ]LTAF, RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir ; son recours, qui a été interjeté dans la forme et le délai prescrits, est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi).
E. 1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi).
E. 1.4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1).
E. 2.1 En l'occurrence, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener une procédure d'asile et de renvoi.
E. 2.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (règlement Dublin III, JO L 180/31 du 29 juin 2013). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, il rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2).
E. 2.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III).
E. 2.4 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (ATAF 2019 VI/7 consid. 4 à 6 et 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1).
E. 3 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont permis d'établir, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que A._______ a déposé une demande d'asile en Croatie le 30 septembre 2022. Le 9 novembre 2022, le SEM a dès lors soumis aux autorités croates, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III. Le 23 novembre 2022, les autorités croates ont accepté de reprendre en charge l'intéressé, non pas sur la base de l'art. 18 apr. let. b du règlement Dublin III, mais sur celle de l'art. 20 par. 5 dudit règlement.
E. 3.1 Selon cette dernière disposition, l'Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite pour la première fois est tenu, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 du règlement Dublin III, et en vue d'achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale, de reprendre en charge le demandeur qui se trouve dans un autre Etat membre sans titre de séjour, ou qui y introduit une demande de protection internationale après avoir retiré sa première demande présentée dans un autre Etat membre pendant le processus de détermination de l'Etat membre responsable. Cette obligation cesse lorsque l'Etat membre auquel il est demandé d'achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable peut établir que le demandeur a quitté entre-temps le territoire des Etats membres pendant une période d'au moins trois mois ou a obtenu un titre de séjour d'un autre Etat membre.
E. 3.2 Cette disposition implique ainsi le retrait de la demande de protection internationale, tel que défini à l'art. 2 let. e du règlement Dublin III, et introduite pour la première fois dans Etat membre, soit en l'occurrence la demande déposée en Croatie. Conformément à la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (ci-après : directive Procédure), à laquelle renvoie l'article précité, les démarches par lesquelles le demandeur met fin aux procédures déclenchées par l'introduction de sa demande de protection internationale peuvent être explicites ou implicites. Ainsi, un demandeur qui a formellement averti l'autorité compétente de l'Etat membre dans lequel il avait introduit sa première demande de son souhait de renoncer à celle-ci avant que le processus de détermination de l'Etat membre responsable soit achevé pourra néanmoins être transféré vers ce premier Etat membre en vue de l'achèvement dudit processus. Un transfert à cette fin vers ledit premier Etat membre est également possible dans une situation dans laquelle un demandeur a implicitement mis un terme à la procédure en quittant cet Etat membre, avant que le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande soit achevé. Dans ce cas de figure, même si le demandeur n'a pas informé l'autorité compétente de ce premier Etat membre de son souhait de renoncer à sa demande, le processus de détermination de l'Etat responsable est toujours en cours dans cet Etat membre. Partant, il y a lieu de considérer que l'art. 20 par. 5 du règlement Dublin III est également applicable dans une telle situation, le départ du demandeur du territoire d'un Etat membre dans lequel il a introduit une demande de protection internationale devant alors être assimilé, aux fins de l'application de cette disposition, à un retrait implicite de cette demande (cf. arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] C-582/17 et C-583/17 du 2 avril 2019 points 48 à 50).
E. 3.3 En l'espèce, lorsqu'elles ont accepté de reprendre en charge l'intéressé, les autorités croates n'ont pas donné d'indications circonstanciées sur l'état de la procédure d'asile que le recourant a introduite devant elles. Toutefois, le dépôt d'une demande de protection internationale en Croatie est confirmée par les données enregistrées dans le système « Eurodac » et dites autorités ont indiqué que la reprise en charge avait pour but de poursuivre la détermination de l'Etat responsable pour le traitement de cette demande (« in order to continue to determine responsability for the above mentioned person »). Dans ces conditions et dans la mesure où il ne ressort pas du dossier que l'intéressé aurait ni quitté le territoire des Etats membres ni obtenu de titre de séjour de la part d'un Etat membre dans l'intervalle, il se justifie de faire application de l'art. 20 par. 5 RD III, conformément à la jurisprudence précitée (cf. consid. 3.2 supra). Ce point n'est du reste pas contesté par le recourant.
E. 4 Pour s'opposer à son transfert vers la Croatie, l'intéressé a indiqué, pour l'essentiel, qu'il n'avait pas souhaité demander l'asile dans ce pays et que, lors de l'enregistrement de ses empreintes digitales, les autorités croates lui avaient indiqué qu'il pourrait ainsi déposer une demande d'asile « partout en Europe ». Il a également soutenu avoir été maltraité par les autorités croates lors de son interpellation à la frontière serbo-croate et pendant son acheminement au centre pour requérants d'asile où il avait assigné à Y._______. A ce premier égard, il a notamment relaté avoir été obligé à traverser une marre d'eau froide, ce qui a déclenché une crise d'asthme, avoir été roué de coups, puis abandonné dans une forêt et avoir été insulté par des policiers en raison de ses origines africaines. Il invoque ainsi une violation de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en lien avec les art. 3 et 13 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ainsi que 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), ainsi qu'en lien avec l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311).
E. 4.1 En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (Charte UE, JO C 364/1 du 18.12.2000), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III, afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable.
E. 4.2 A cet égard, il convient de rappeler en premier lieu qu'en tant que membre de l'Union européenne, la Croatie est liée à la Charte UE. Elle est en outre partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Conv. torture. A ce titre, elle applique les dispositions de ces instruments et les obligations qui en découlent, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 de la Conv. torture. La Croatie est également présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive Procédure ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après : directive Accueil).
E. 4.3 Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III. Dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert. Aux yeux du Tribunal, nonobstant les prises de position critiques de plusieurs organismes (notamment le Conseil de l'Europe et l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR]) en la matière et plus spécifiquement s'agissant d'actes de violence et d'abus de la part de la police croate, le système d'asile et d'accueil en Croatie ne présente pas de défaillances systémiques, s'agissant de requérants qui ont déjà déposé une demande de protection internationale en Croatie et qui sont explicitement repris en charge par cet Etat dans le cadre d'une procédure Dublin (cf. notamment arrêts du TAF E-4367/2022 du 6 octobre 2022 consid. 6.4, D-4160/2022 du 28 septembre 2022 consid. 7.3.1 et F-4002/2022 du 26 septembre 2022 consid. 7). En l'absence d'une pratique actuelle avérée en Croatie de violation systématique des normes communautaires en la matière, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile, repris en charge dans le cadre d'une procédure Dublin, n'est pas renversée. Par conséquent, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce
E. 4.4 La présomption de sécurité peut être aussi renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international, de sorte que la personne faisant l'objet du transfert courrait un risque réel de subir des traitements contraires aux dispositions précitées (cf. ATAF 2012/27 consid. 6.4 et 2011/9 consid. 6). De tels indices font défaut en l'espèce. Le recourant n'a en effet fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que la Croatie ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. Les allégués de l'intéressé en lien avec le dépôt d'une demande d'asile contre sa volonté en Croatie démontrent qu'il a au contraire pu avoir accès à une procédure d'asile dans ce pays (au surplus, sur le caractère non-pertinent [en l'absence de preuve en ce sens] du dépôt « forcé » d'une demande d'asile dans un Etat Dublin, en lien avec le prélèvement d'em-preintes digitales, cf. notamment arrêts du TAF F-1103/2022 du 23 mars 2022 consid. 6.3.4, E-1195/2021 du 30 mars 2021 consid. 4.6.1 et E-6739/2018 du 18 mars 2020 consid. 5.2). En outre, rien ne permet de considérer que les autorités croates (qui ont expressément accepté de reprendre en charge le recourant) refuseraient de mener à terme la procédure de détermination de l'Etat Dublin compétent. Les problèmes soulevés par le recourant concernant la situation générale en Croatie ne sauraient infléchir ce raisonnement. L'intéressé n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait privé durablement, en Croatie, de tout accès aux conditions matérielles d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'aide nécessaire pour faire valoir ses droits. Enfin, il n'a pas démontré que leurs conditions d'existence dans ce pays revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 de la Conv. torture (cf. arrêt du TAF F-1125/2021 du 19 mars 2021 consid. 4.5). Partant, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce.
E. 4.5 Si, tel qu'il le suggère dans son recours sans preuve aucune, le recourant devait toutefois, à l'issue de son transfert en Croatie, être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates (cf. arrêt du TAF F-1543/2018 du 19 mars 2018 consid. 6.2).
E. 5 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Le SEM dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation qu'il est tenu d'exercer conformément à la loi (cf. arrêt du TAF F-7130/2017 du 28 mai 2018 consid. 2.5). Cela dit, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règle-ment Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1 et 2012/4 consid. 2.4).
E. 5.1 S'agissant des déclarations de l'intéressé au sujet de la précarité de ses conditions d'existence en Croatie (racisme des policiers), il sied de rappeler qu'il n'a fourni aucun élément de preuve concret à l'appui de ses allégations. Au surplus, il lui appartiendrait de faire valoir ses griefs auprès des autorités croates compétentes. En tout état de cause, le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3).
E. 5.2 En ce qui concerne l'état de santé du recourant, le Tribunal rappelle que selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (Cour EDH) Paposhvili c. Belgique (Grande chambre) du 13 décembre 2016 (req. n°41738/10), le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (voir également arrêt de la CJUE du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16, § 66 à 68 ainsi qu'ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et ATAF 2011/9 consid. 7.1). La Croatie est, en tout état de cause, liée par la directive Accueil et doit ainsi faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). En l'occurrence, le Tribunal considère qu'aucun élément au dossier ne permet d'inférer qu'en cas de transfert vers cet Etat, le recourant risquerait d'être exposé à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé. En effet, force est de constater que les examens médicaux subis en Suisse, les diagnostics posés et les traitements suivis ne sont pas révélateurs de maladies d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'elles ne pourraient pas être traitées en Croatie (sur les possibilités de prise en charge médicale dans le domaine de l'asile en Croatie, cf. notamment arrêts du TAF D-1418/2022 du 4 avril 2022 consid. 5.3.6 et D-1241/2022 du 25 mars 2022 p. 7). En conséquence, il y a lieu de retenir que les problèmes de santé reconnus, sous traitement médical ou dans l'attente d'un traitement, dont le recourant est atteint ne sauraient faire obstacle à l'exécution de son transfert vers la Croatie. Cela étant, il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre à leurs homologues croates, en temps utile et si l'évolution de l'état de santé du recourant le rend nécessaire, les renseignements permettant une prise en charge médicale adéquate de l'intéressé (art. 31 et 32 du règlement Dublin III).
E. 5.3 Par conséquent, le transfert des intéressées vers la Croatie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. Le SEM a par ailleurs établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8).
E. 6 C'est ainsi à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile des intéressées, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé leur transfert de Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
E. 7 Dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, les demandes tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense du versement d'une avance de frais sont sans objet. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-5659/2022 Arrêt du 15 décembre 2022 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Contessina Theis, juge ; Oliver Collaud, greffier. Parties A._______, né le (...) 1998, Burundi, CFA Vallorbe, Champs-de-la-Croix 21, 1337 Vallorbe, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin) ; décision du SEM du 1er décembre 2022 / N (...). Faits : A. Après avoir été interpellé par le Corps de gardes-frontière à Z._______ (VS) à bord d'un train en provenance de l'Italie, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse le 6 octobre 2022. Selon les indications fournies par l'intéressé dans ce cadre sur le questionnaire « Europa », il avait quitté le Burundi le 14 septembre 2022 à destination de la Serbie où il était arrivé le lendemain. B. Le 11 octobre 2022, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le requérant avait été interpellé en Croatie le 30 septembre 2022 et avait déposé une demande d'asile en ce pays le même jour. C. Une audition sommaire, portant sur les données personnelles du requérant, s'est déroulée le 12 octobre 2022. D. Entendu le 9 novembre 2022 dans le cadre d'un entretien individuel en présence d'un représentant juridique, l'intéressé a été entendu sur la possible compétence de la Croatie pour le traitement de sa demande d'asile ainsi que sur son état de santé. A cette occasion, il a en substance exposé que cela n'avait pas été clair pour lui qu'il avait déposé une demande d'asile en Croatie, qu'il avait subi des mauvais traitements lors de son passage de la frontière serbo-croate et avant d'être amené dans un centre pour requérants d'asile à Y._______ (Croatie) où il avait été confronté au racisme des policiers et qu'il a pu quitter sans entrave après deux jours. En ce qui concerne son état de santé physique, l'intéressé a relaté souffrir d'asthme, traité par nébuliseur, et de sialolithiase qui ne nécessitait pas de traitement dans l'immédiat. Sur le plan psychologique, il a exposé bénéficier d'une « stabilité mentale absolue ». E. Le même jour, le SEM a soumis aux autorités croates compétentes une requête aux fins de reprise en charge du requérant au motif que la Croatie était responsable du traitement de la demande d'asile de l'intéressé au vu de la demande déposée dans ce pays le 30 septembre 2022. Le 23 novembre 2022, les autorités croates ont accepté de reprendre en charge l'intéressé, non pas en vue de traiter la demande du 30 septembre 2022 qui avait été implicitement retirée lors de son départ, mais dans l'objectif de poursuivre la détermination de l'Etat responsable. F. Un document médical daté du 28 novembre 2022 a été versé au dossier de l'intéressé, indiquant une consultation en oto-rhino-laryngologie pour un possible problème de sialolithiase. G. Par décision du 1er décembre 2022, notifiée le 5 décembre 2022, le SEM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile déposée en Suisse. Il a en outre prononcé le transfert du requérant vers la Croatie et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant au surplus l'absence d'effet suspensif d'un éventuel recours. H. Par acte daté du 5 décembre 2022 et remis aux service de la Poste Suisse le surlendemain, A._______ a interjeté recours contre la décision du SEM auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal). Il conclut à l'annulation de la décision entreprise et, principalement, à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile ou, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM. Par ailleurs, il sollicite l'octroi de mesures superprovisionnelles et de l'effet suspensif, la dispense de paiement d'une avance sur les frais de procédure ainsi que le bénéfice de l'assistance judiciaire totale. I. Par ordonnance du 8 décembre 2022, le Tribunal a suspendu provisoirement l'exécution du transfert du recourant, à titre de mesures superprovionnelles. Droit : 1. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception, non réalisée en l'espèce (art. 1 al. 2 et art. 33 let. d de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral ]LTAF, RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir ; son recours, qui a été interjeté dans la forme et le délai prescrits, est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi). 1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). 1.4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 2. 2.1 En l'occurrence, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener une procédure d'asile et de renvoi. 2.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (règlement Dublin III, JO L 180/31 du 29 juin 2013). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, il rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 2.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). 2.4 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (ATAF 2019 VI/7 consid. 4 à 6 et 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1).
3. En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont permis d'établir, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que A._______ a déposé une demande d'asile en Croatie le 30 septembre 2022. Le 9 novembre 2022, le SEM a dès lors soumis aux autorités croates, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III. Le 23 novembre 2022, les autorités croates ont accepté de reprendre en charge l'intéressé, non pas sur la base de l'art. 18 apr. let. b du règlement Dublin III, mais sur celle de l'art. 20 par. 5 dudit règlement. 3.1 Selon cette dernière disposition, l'Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite pour la première fois est tenu, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 du règlement Dublin III, et en vue d'achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale, de reprendre en charge le demandeur qui se trouve dans un autre Etat membre sans titre de séjour, ou qui y introduit une demande de protection internationale après avoir retiré sa première demande présentée dans un autre Etat membre pendant le processus de détermination de l'Etat membre responsable. Cette obligation cesse lorsque l'Etat membre auquel il est demandé d'achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable peut établir que le demandeur a quitté entre-temps le territoire des Etats membres pendant une période d'au moins trois mois ou a obtenu un titre de séjour d'un autre Etat membre. 3.2 Cette disposition implique ainsi le retrait de la demande de protection internationale, tel que défini à l'art. 2 let. e du règlement Dublin III, et introduite pour la première fois dans Etat membre, soit en l'occurrence la demande déposée en Croatie. Conformément à la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (ci-après : directive Procédure), à laquelle renvoie l'article précité, les démarches par lesquelles le demandeur met fin aux procédures déclenchées par l'introduction de sa demande de protection internationale peuvent être explicites ou implicites. Ainsi, un demandeur qui a formellement averti l'autorité compétente de l'Etat membre dans lequel il avait introduit sa première demande de son souhait de renoncer à celle-ci avant que le processus de détermination de l'Etat membre responsable soit achevé pourra néanmoins être transféré vers ce premier Etat membre en vue de l'achèvement dudit processus. Un transfert à cette fin vers ledit premier Etat membre est également possible dans une situation dans laquelle un demandeur a implicitement mis un terme à la procédure en quittant cet Etat membre, avant que le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande soit achevé. Dans ce cas de figure, même si le demandeur n'a pas informé l'autorité compétente de ce premier Etat membre de son souhait de renoncer à sa demande, le processus de détermination de l'Etat responsable est toujours en cours dans cet Etat membre. Partant, il y a lieu de considérer que l'art. 20 par. 5 du règlement Dublin III est également applicable dans une telle situation, le départ du demandeur du territoire d'un Etat membre dans lequel il a introduit une demande de protection internationale devant alors être assimilé, aux fins de l'application de cette disposition, à un retrait implicite de cette demande (cf. arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] C-582/17 et C-583/17 du 2 avril 2019 points 48 à 50). 3.3 En l'espèce, lorsqu'elles ont accepté de reprendre en charge l'intéressé, les autorités croates n'ont pas donné d'indications circonstanciées sur l'état de la procédure d'asile que le recourant a introduite devant elles. Toutefois, le dépôt d'une demande de protection internationale en Croatie est confirmée par les données enregistrées dans le système « Eurodac » et dites autorités ont indiqué que la reprise en charge avait pour but de poursuivre la détermination de l'Etat responsable pour le traitement de cette demande (« in order to continue to determine responsability for the above mentioned person »). Dans ces conditions et dans la mesure où il ne ressort pas du dossier que l'intéressé aurait ni quitté le territoire des Etats membres ni obtenu de titre de séjour de la part d'un Etat membre dans l'intervalle, il se justifie de faire application de l'art. 20 par. 5 RD III, conformément à la jurisprudence précitée (cf. consid. 3.2 supra). Ce point n'est du reste pas contesté par le recourant.
4. Pour s'opposer à son transfert vers la Croatie, l'intéressé a indiqué, pour l'essentiel, qu'il n'avait pas souhaité demander l'asile dans ce pays et que, lors de l'enregistrement de ses empreintes digitales, les autorités croates lui avaient indiqué qu'il pourrait ainsi déposer une demande d'asile « partout en Europe ». Il a également soutenu avoir été maltraité par les autorités croates lors de son interpellation à la frontière serbo-croate et pendant son acheminement au centre pour requérants d'asile où il avait assigné à Y._______. A ce premier égard, il a notamment relaté avoir été obligé à traverser une marre d'eau froide, ce qui a déclenché une crise d'asthme, avoir été roué de coups, puis abandonné dans une forêt et avoir été insulté par des policiers en raison de ses origines africaines. Il invoque ainsi une violation de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en lien avec les art. 3 et 13 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ainsi que 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), ainsi qu'en lien avec l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311). 4.1 En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (Charte UE, JO C 364/1 du 18.12.2000), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III, afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable. 4.2 A cet égard, il convient de rappeler en premier lieu qu'en tant que membre de l'Union européenne, la Croatie est liée à la Charte UE. Elle est en outre partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Conv. torture. A ce titre, elle applique les dispositions de ces instruments et les obligations qui en découlent, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 de la Conv. torture. La Croatie est également présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive Procédure ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après : directive Accueil). 4.3 Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III. Dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert. Aux yeux du Tribunal, nonobstant les prises de position critiques de plusieurs organismes (notamment le Conseil de l'Europe et l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR]) en la matière et plus spécifiquement s'agissant d'actes de violence et d'abus de la part de la police croate, le système d'asile et d'accueil en Croatie ne présente pas de défaillances systémiques, s'agissant de requérants qui ont déjà déposé une demande de protection internationale en Croatie et qui sont explicitement repris en charge par cet Etat dans le cadre d'une procédure Dublin (cf. notamment arrêts du TAF E-4367/2022 du 6 octobre 2022 consid. 6.4, D-4160/2022 du 28 septembre 2022 consid. 7.3.1 et F-4002/2022 du 26 septembre 2022 consid. 7). En l'absence d'une pratique actuelle avérée en Croatie de violation systématique des normes communautaires en la matière, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile, repris en charge dans le cadre d'une procédure Dublin, n'est pas renversée. Par conséquent, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce 4.4 La présomption de sécurité peut être aussi renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international, de sorte que la personne faisant l'objet du transfert courrait un risque réel de subir des traitements contraires aux dispositions précitées (cf. ATAF 2012/27 consid. 6.4 et 2011/9 consid. 6). De tels indices font défaut en l'espèce. Le recourant n'a en effet fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que la Croatie ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. Les allégués de l'intéressé en lien avec le dépôt d'une demande d'asile contre sa volonté en Croatie démontrent qu'il a au contraire pu avoir accès à une procédure d'asile dans ce pays (au surplus, sur le caractère non-pertinent [en l'absence de preuve en ce sens] du dépôt « forcé » d'une demande d'asile dans un Etat Dublin, en lien avec le prélèvement d'em-preintes digitales, cf. notamment arrêts du TAF F-1103/2022 du 23 mars 2022 consid. 6.3.4, E-1195/2021 du 30 mars 2021 consid. 4.6.1 et E-6739/2018 du 18 mars 2020 consid. 5.2). En outre, rien ne permet de considérer que les autorités croates (qui ont expressément accepté de reprendre en charge le recourant) refuseraient de mener à terme la procédure de détermination de l'Etat Dublin compétent. Les problèmes soulevés par le recourant concernant la situation générale en Croatie ne sauraient infléchir ce raisonnement. L'intéressé n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait privé durablement, en Croatie, de tout accès aux conditions matérielles d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'aide nécessaire pour faire valoir ses droits. Enfin, il n'a pas démontré que leurs conditions d'existence dans ce pays revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 de la Conv. torture (cf. arrêt du TAF F-1125/2021 du 19 mars 2021 consid. 4.5). Partant, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce. 4.5 Si, tel qu'il le suggère dans son recours sans preuve aucune, le recourant devait toutefois, à l'issue de son transfert en Croatie, être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates (cf. arrêt du TAF F-1543/2018 du 19 mars 2018 consid. 6.2).
5. Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Le SEM dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation qu'il est tenu d'exercer conformément à la loi (cf. arrêt du TAF F-7130/2017 du 28 mai 2018 consid. 2.5). Cela dit, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règle-ment Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1 et 2012/4 consid. 2.4). 5.1 S'agissant des déclarations de l'intéressé au sujet de la précarité de ses conditions d'existence en Croatie (racisme des policiers), il sied de rappeler qu'il n'a fourni aucun élément de preuve concret à l'appui de ses allégations. Au surplus, il lui appartiendrait de faire valoir ses griefs auprès des autorités croates compétentes. En tout état de cause, le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3). 5.2 En ce qui concerne l'état de santé du recourant, le Tribunal rappelle que selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (Cour EDH) Paposhvili c. Belgique (Grande chambre) du 13 décembre 2016 (req. n°41738/10), le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (voir également arrêt de la CJUE du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16, § 66 à 68 ainsi qu'ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et ATAF 2011/9 consid. 7.1). La Croatie est, en tout état de cause, liée par la directive Accueil et doit ainsi faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). En l'occurrence, le Tribunal considère qu'aucun élément au dossier ne permet d'inférer qu'en cas de transfert vers cet Etat, le recourant risquerait d'être exposé à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé. En effet, force est de constater que les examens médicaux subis en Suisse, les diagnostics posés et les traitements suivis ne sont pas révélateurs de maladies d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'elles ne pourraient pas être traitées en Croatie (sur les possibilités de prise en charge médicale dans le domaine de l'asile en Croatie, cf. notamment arrêts du TAF D-1418/2022 du 4 avril 2022 consid. 5.3.6 et D-1241/2022 du 25 mars 2022 p. 7). En conséquence, il y a lieu de retenir que les problèmes de santé reconnus, sous traitement médical ou dans l'attente d'un traitement, dont le recourant est atteint ne sauraient faire obstacle à l'exécution de son transfert vers la Croatie. Cela étant, il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre à leurs homologues croates, en temps utile et si l'évolution de l'état de santé du recourant le rend nécessaire, les renseignements permettant une prise en charge médicale adéquate de l'intéressé (art. 31 et 32 du règlement Dublin III). 5.3 Par conséquent, le transfert des intéressées vers la Croatie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. Le SEM a par ailleurs établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8).
6. C'est ainsi à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile des intéressées, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé leur transfert de Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
7. Dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, les demandes tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense du versement d'une avance de frais sont sans objet. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Oliver Collaud Expédition :