Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Sachverhalt
A. En date du 12 septembre 2017, X._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Les investigations entreprises le lendemain par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) sur la base d'une comparaison avec le système d'information sur les visas (CS-VIS) ont révélé que l'intéressé était au bénéfice d'un visa Schengen de type C, valable du 28 août 2017 au28 novembre 2017, qui lui avait été délivré par le Consulat général de France à Djeddah, en Arabie saoudite. B.Entendu le 22 septembre 2017 dans le cadre d'une audition sommaire,le requérant a été invité à se déterminer sur le prononcé éventuel d'une décision de nonentrée en matière, ainsi que sur son éventuel transfert vers la France, Etat en principe responsable pour traiter sa demande d'asile en vertu du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (ci-après: règlement Dublin III). A cet égard, X._______ a insisté sur son intention de venir en Suisse alors qu'il avait demandé un visa pour la France, celui-ci étant plus facile à obtenir. Il a, notamment, indiqué que deux membres de sa famille se trouvaient en Suisse, à savoir son père Y._______, né le (...) 1970 (requérant d'asile, N [...]) et un cousin maternel de son père, nommé Z._______ (note du SEM, page 5 du procès-verbal d'audition: «pas trouvé dans SYMIC»). Il a expliqué ne pas vouloir se rendre en France et a fait part de différents problèmes de santé. C.En date du 13 octobre 2017, le SEM a soumis aux autorités françaises compétentes une requête aux fins de prise en charge de X._______, fondée sur l'art. 12 par. 2 ou par. 3 du règlement Dublin III. Le 30 novembre 2017, les autorités françaises ont expressément accepté de prendre en charge l'intéressé, sur la base de l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III. D.Par décision du 5 décembre 2017, notifiée le 11 décembre 2017, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du 12 septembre 2017, a prononcé le renvoi (recte : le transfert) de X._______ vers la France, pays compétent pour traiter sa requête selon le règlement Dublin III, et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. E.Par pli du 18 décembre 2017 (date du timbre postal), X._______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal oule TAF) contre la décision précitée. Revenant sur les motifs de sa demande d'asile et les circonstances de son arrivée en Suisse, il a évoqué son état de santé (en particulier, une greffe du foie qui aurait été «mal traitée»), le soutien que lui apportait son père ainsi que la présence sur territoire helvétique d'un autre «membre de (s)a famille». Il a réitéré son refus de se rendre en France, pays dans lequel il ne connaissait personne. Il a joint à son recours un rapport médical daté du 17 octobre 2016 établi par deux médecins d'un hôpital militaire en Arabie saoudite, un rapport médical daté du 17 août 2017 établi par un néphrologue en Arabie saoudite, un «Formulaire de transmission et d'informations médicales» complété par le SEM le 15 septembre 2017, ainsi qu'un rapport médical daté du 12 décembre 2017 établi par le néphrologue traitant de l'intéressé, le Dr W._______. F.Par mesures superprovisionnelles du 19 décembre 2017, le juge instructeur a suspendu l'exécution du transfert de X._______. G.En date du 20 décembre 2017, le Tribunal a reçu le dossier de première instance. Par décision incidente du 22 décembre 2017, il a octroyé l'effet suspensif au recours et a invité le recourant à produire toute pièce attestant du soutien apporté par son père. H.En date du 11 janvier 2018, le recourant a produit une attestation médicale d'un psychiatre-psychothérapeute datée du même jour, un certificat médical daté du 9 janvier 2018 établi par son néphrologue traitant et une lettredu 10 janvier 2018 écrite par Y._______, dans laquelle il indique en substance devoir rester auprès de son fils compte tenu de l'état de santé de ce dernier. Le recourant a également indiqué que son père souffrait de dépression et que chacun d'eux apportait son soutien à l'autre.Le 8 février 2018, le recourant a produit un nouveau certificat médical de son néphrologue traitant, daté du 5 février 2018. Le 13 février 2018, l'autorité inférieure a transmis au Tribunal une copie du rapport médical établi par le psychiatre-psychothérapeute du recourant en date du 8 février 2018. I.Par décision incidente du 28 février 2018, le Tribunal, d'une part, a imparti au recourant un délai au 16 mars 2018 pour le versement d'une avance réduite sur les frais de procédure présumés respectivement pour la production d'une attestation d'indigence et, d'autre part, a invité l'autorité inférieure à déposer sa réponse au recours. Les 8 et 12 mars 2018, le recourant a produit deux attestations d'assistance financière. J.Dans ses observations du 9 mars 2018, l'autorité intimée a proposé le rejet du recours. Elle a notamment relevé que le recourant et son père pourraient continuer à se soutenir mutuellement à la suite de leur transfert en France, Etat qui était compétent pour l'examen de la demande d'asile des deux intéressés. S'agissant de l'état de santé du recourant, son traitement pourrait être poursuivi en France, pays qui disposait d'une infrastructure médicale analogue à celle dont la Suisse était dotée. K.Par décision incidente du 29 mars 2018, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire partielle du recourant et l'a invité à déposer sa réplique. Celui-ci n'a pas fait usage de ce droit dans le délai imparti. L.Y._______, le père du recourant, a également déposé une demande d'asile en Suisse le 12 septembre 2017, sur laquelle le SEM, par décision du5 décembre 2017 basée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière, tout en prononçant le renvoi (recte : le transfert) de l'intéressé vers la France. Y._______ a formé un recours - enregistré sous le numéro d'ordre F-7130/2017 - auprès du Tribunal contre cette décision en date du 18 décembre 2017. M.Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (art. 37 LTAF) ni la LAsi (art. 6 LAsi) n'en disposent autrement. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir. Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF; art. 108 al. 2 LAsi). 1.4 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). 1.5 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1 et ATAF 2012/4 consid. 2.2). Dès lors, il ne sera pas entré en matière sur les conclusions du recours tendant - implicitement - à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile.
2. Il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application del'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 2.1 L'application de cette disposition implique que le SEM examine au préalable, conformément à l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD,RS 0.142.392.68), la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. 2.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable commence dès qu'une demande de protection internationale est introduite pour la première fois auprès d'un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant ou s'est abstenu de répondre dans un certain délai (art. 22 par. 7 et art. 25 par. 2 du règlement Dublin III; ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2. Voir également art. 1 et 29a al. 2 de l'ordonnance 1 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]). 2.3 Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8 à 15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (principe de pétrification [art. 7 par. 2 du règlement Dublin III]; ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). En revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III dudit règlement (ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 et ATAF 2012/4consid. 3.2.1). L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement Dublin III est tenu de prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 21, 22 et 29 du règlement, le demandeur qui a introduit une demande de protection internationale dans un autre État membre et d'examiner cette demande (art. 18 par. 1 point a et par. 2 al. 1 du règlement Dublin III). 2.4 En vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable (art. 3 par. 2 al. 3 du règlement Dublin III). 2.5 Conformément aux art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté) et 29a al. 3 OA 1, la Suisse peut en outre, pour d'autres motifs liés à la situation personnelle de l'intéressé et/ou aux conditions régnant dans l'Etat de destination («raisons humanitaires»), décider d'examiner une demande de protection internationale même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Le SEM dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation qu'il est tenu d'exercer conformément à la loi. 3. 3.1 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM sur la base d'une comparaison avec le système d'information sur les visas (CS-VIS) ont révélé que le recourant était au bénéfice d'un visa Schengen de type C, valable du 28 août 2017 au 28 novembre 2017, qui lui avait été délivré par les autorités françaises. En date du 13 octobre 2017, l'autorité inférieure a dès lors soumis à la France, dans le délai prévu à l'art. 21par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 12 par. 2 ou par. 3 du règlement Dublin III.Le 30 novembre 2017, soit dans le respect du délai prévu àl'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, les autorités françaises ont expressément accepté de prendre en charge l'intéressé en application del'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III, disposition qui prévoit que, si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'Etat membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Ce faisant, les autorités françaises ont reconnu leur compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé. 3.2 A la lecture de l'argumentation développée dans son recours et ses écritures ultérieures, l'on comprend que le recourant conteste implicitement la responsabilité de la France d'examiner sa demande de protection internationale respectivement requiert l'application en sa faveur de la clause de souveraineté du règlement Dublin III. Il insiste notamment sur l'intention qu'il aurait eue «dès le début» de demander l'asile en Suisse, raison pour laquelle son père aurait contacté la Représentation suisse en Arabie saoudite pour obtenir un visa. Cette démarche n'ayant pas abouti, ils se sont tous deux adressés à la Représentation française, qui leur a octroyé un visa Schengen. Le recourant explique ne pas vouloir se rendre en France, où les conditions de vie seraient pénibles et où il ne connaîtrait personne, alors que la Suisse serait un «pays des droits de l'homme» dans lequel chacun pourrait vivre en liberté. Il invoque en outre ses problèmes de santé physique et psychique, la présence en Suisse de son père (également atteint dans sa santé), ainsi que le soutien qu'ils représenteraient l'un pour l'autre et leur volonté de ne pas être séparés. Le cousin maternel de son père se trouverait également en Suisse et serait en mesure de les aider. 3.33.3.1 Il convient tout d'abord de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, de meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (ATAF 2010/45 consid. 8.3). En ce sens, le simple désir du recourant de pouvoir rester en Suisse ne saurait influencer la détermination de l'Etat compétent au sens du règlement Dublin III. 3.3.2 S'agissant de la présence sur le territoire helvétique d'un cousin maternel du père du recourant, que le SEM n'a pas été en mesure d'identifier et au sujet duquel le recourant lui-même n'a pas donné davantage d'informations, le Tribunal se contentera de mettre en évidence le fait que cette personne n'est pas un «membre de la famille» au sens de l'art. 2 let. g du règlement Dublin III et que par conséquent, ni l'art. 9, ni l'art. 10, ni l'art.11 dudit règlement, précédant l'art. 12 dans l'ordre des critères de détermination de l'Etat responsable (cf. art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), n'est applicable en l'espèce. 3.3.3 En ce qui concerne la relation que le recourant entretient avec son père Y._______, le Tribunal retient ce qui suit. A teneur de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III, lorsque, du fait d'une grossesse, d'un enfant nouveau-né, d'une maladie grave, d'un handicap grave ou de la vieillesse, le demandeur est dépendant de l'assistance de son enfant, de ses frères ou soeurs, ou de son père ou de sa mère résidant légalement dans un des Etats membres, ou lorsque son enfant, son frère ou sa soeur, ou son père ou sa mère, qui réside légalement dans un Etat membre est dépendant de l'assistance du demandeur, les Etats membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et cet enfant, ce frère ou cette soeur, ou ce père ou cette mère, à condition notamment que l'enfant, le frère ou la soeur, ou le père ou la mère ou le demandeur soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit. Selon la doctrine et la jurisprudence, cette disposition, bien que placée dans le chapitre IV du règlement Dublin III, et non dans le chapitre précédent relatif aux critères de compétence, doit également être considérée comme un critère de détermination de l'Etat responsable (cf. FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Das Europäische Asylzuständigkeits-system, 2014, par. K4 ad art. 16; arrêt du TAF E-3338/2017 du 12 septembre 2017 consid. 3.2). Cette disposition est, en outre, directement applicable et, par conséquent, justiciable devant le Tribunal (ATAF 2017 VI/5 consid. 8.3.2 et ATAF 2010/27 consid. 6.3.2; arrêt du TAF E-1998/2016 du 21 décembre 2017 consid. 5.1 et 5.3.2). En l'espèce, l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III ne saurait trouver application, dès lors que le Tribunal, par arrêt de ce jour (F-7130/2017), a également rejeté le recours déposé par Y._______ contre le refus du SEM d'entrer en matière sur sa demande d'asile. Dans la mesure où le transfert de Y._______ a aussi été prononcé à destination de la France, pays compétent pour traiter sa requête selon le règlement Dublin III, le présent arrêt n'entraîne aucune séparation du recourant d'avec son père (cf. FILZWIESER/SPRUNG, op. cit., par. K3 ad art. 16). Les autorités suisses compétentes tiendront cependant compte de la situation familiale particulière des intéressés, au moment de leur transfert vers la France, en veillant à ce que celui-ci ait lieu simultanément et conjointement. Il sera ainsi possible aux susnommés de continuer à se soutenir mutuellement tant durant qu'après leur transfert dans ce pays. 3.3.4 En conséquence, la responsabilité de la France pour le traitement de la demande d'asile du recourant est acquise, au regard des critères de détermination de l'Etat membre responsable (art. 7 ss du règlementDublin III). 4.Au vu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, il convient d'examiner s'ily a de sérieuses raisons de croire qu'il existe, en France, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE. 4.1 La France est liée à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. Cet Etat est également lié par la directive n°2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (ci-après: directive Procédure) et par la directive n°2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (ci-après: directive Accueil). 4.2 Dans ces conditions, la France est présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile conformément à ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, en matière de procédure d'asile et de conditions d'accueil, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (ATAF 2017 VI/5consid. 8.4.2; arrêt du TAF D-5698/2017 du 6 mars 2018 consid. 5.2.2). Or, en l'absence d'une pratique actuelle avérée en France de violation systématique des normes communautaires en la matière, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur son territoire n'est pas renversée (ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5; arrêt du TAF F-1543/2018 du 19 mars 2018 consid. 6.1). Par conséquent, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce. 5.La présomption de sécurité peut être aussi renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5). 5.1 De tels indices font clairement défaut. Le recourant n'a en effet fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que la France ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. 5.2 En outre, rien ne permet de considérer que les autorités françaises refuseraient de mener à terme l'examen de sa demande de protection, une fois qu'il l'aura déposée, en violation de la directive Procédure. L'intéressé n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement, une fois qu'il aura déposé une demande d'asile en France, de tout accès aux conditions matérielles d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'aide nécessaire pour faire valoir ses droits. Enfin, il n'a pas démontré que ses conditions d'existence dans ce pays revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraireà l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 CCT (arrêts du TAF F-2273/2018 du27 avril 2018 et E-4457/2017 du 20 novembre 2017). 5.3 Si, tel qu'il le prétend sans preuve aucune, le recourant devait toutefois, à l'issue de son transfert en France, être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates (arrêt du TAF F-1543/2018 consid. 6.2). 6.S'agissant plus spécifiquement des arguments avancés par le recourant en lien avec son état de santé, le Tribunal, au regard du droit international des droits de l'Homme, se détermine comme suit. 6.1 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme (Cour EDH), le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (arrêt de la Cour EDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requ. n°41738/10, par. 183; voir également arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne [CJUE] du16 février 2017 en l'affaire C-578/16, par. 66 à 68 ainsi qu'ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (arrêt du TAF F-669/2018 du9 février 2018). 6.2 Il ressort du dossier de la cause que le recourant a bénéficié d'une greffe rénale au mois de mai 2016 ; le rapport médical établi le 24 novembre 2017 par le Dr W._______ souligne l' «excellente évolution après la transplantation». Un suivi néphrologique et la poursuite d'un traitement médicamenteux s'avèrent indispensables. Le diagnostic posé par le praticien (dans son rapport médical du 24 novembre 2017, celui du 12 décembre 2017 ainsi que dans le certificat médical du 5 février 2018) est le suivant : status post première allogreffe rénale en FID don vivant préemptif de sa soeur en Arabie saoudite pour une IRT sur maladie de reflux probable, hypothyroïdie substituée, hypercholestérolémie traitée, hypertension artérielle traitée. Le patient suit un traitement immunosuppresseur, antihypertenseur, hypolipémiant, hormonal et protection gastrique ([liste des médicaments prescrits]). Le Dr W._______ souligne, dans son certificat médical du 9 janvier 2018, que la prise du traitement immunosuppresseur pourrait être compromise en cas de décompensation psychique du patient, ce qui serait susceptible d'entraîner son décès. L'attestation médicale établie le 11 janvier 2018 par le Dr V._______, spécialiste FMH en psychiatrie-psychothérapie, fait état d'un stress post-traumatique exacerbé. Le praticien précise, dans son rapport du8 février 2018, que le recourant souffre d'un trouble de l'adaptation avec réaction mixte anxieuse et dépressive et d'un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques. Il fait l'objet d'un suivi psychothérapeutique hebdomadaire. Le patient présente en outre un risque suicidaire. 6.3 Au vu de ce qui précède, force est de constater que les examens médicaux subis, les diagnostics posés et les traitements suivis ne sont pas révélateurs de maladies d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'elles ne pourraient pas être traitées en France. Le recourant n'a pas démontré qu'il ne serait pas apte à voyager, ou que son transfert en France, pays limitrophe à la Suisse, représenterait un danger concret pour sa santé. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que les problèmes de santé, sous traitement médical, dont le recourant est atteint - et dont le Tribunal ne remet pas en cause la gravité - ne sont pas d'une acuité telle que son transfert en France serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence précitée. Les soins et traitements que ses pathologies nécessitent pourront, cas échéant, être poursuivis en France, pays doté de structures médicales similaires à celles de la Suisse (arrêt du TAF F-1543/2018 consid. 6.4). En outre, la France, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires, à savoir, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19par. 1 et 2 de ladite directive). 6.4 N'ayant pas déposé de demande d'asile en France, le recourant n'a pas donné la possibilité aux autorités françaises d'examiner son cas et de lui accorder un éventuel soutien; au surplus, rien ne permet en l'occurrence d'admettre que ce pays refuserait ou renoncerait à une prise en charge médicale adéquate dans le cas du recourant (ATAF 2017 VI/7 consid. 6.4). S'il l'estime utile, il lui incombera donc de faire valoir sa situation spécifique et ses difficultés auprès des autorités françaises compétentes et de se prévaloir devant elles de tous motifs liés à sa situation personnelle. 6.5 Enfin, dans l'hypothèse où le recourant devait avoir besoin de soins particuliers au moment de son transfert vers la France, il lui appartiendrait d'en informer les autorités suisses chargées de l'exécution de cette mesure. Il incombera en outre à celles-ci de transmettre à leurs homologues françaises les renseignements permettant une éventuelle prise en charge médicale adéquate (art. 31 et 32 du règlement Dublin III), l'intéressé ayant donné, le 22 septembre 2017, son accord écrit à la transmission d'informations médicales. En outre, des risques ou des menaces de suicide ne représentent pas un obstacle dirimant à l'exécution d'un transfert du moment que les autorités compétentes prennent des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation, par exemple en organisant un transfert avec un accompagnement médical (ATAF 2017 VI/7 consid. 6.4). 6.6 Par conséquent, le transfert du recourant vers la France n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles auxquelles cette dernière est liée. 7.Enfin, le SEM a bien pris en compte les faits allégués par l'intéressé, susceptibles de constituer des raisons humanitaires au sens de l'art. 29aal. 3 OA 1, en lien avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III. Il a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en relation avec la disposition précitée. Il a notamment examiné s'il y avait lieu d'entrer en matière sur la demande pour des raisons humanitaires, n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de traitement. A ce titre, le Tribunal précise qu'il ne peut plus, ensuite de l'abrogation de l'art. 106 al. 1 let. c LAsi entrée en vigueur le1er février 2014, substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à vérifier que celle-ci a constaté les faits pertinents de manière exacte et complète et qu'elle a exercé son pouvoir d'appréciation conformément à la loi (ATAF 2015/9 consid. 7 et 8). En conclusion, c'est à bon droit que le SEM a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III. 8.Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application del'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la France, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle gé- nérale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Partant, le recours doit être rejeté. 9.Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et auxart. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,RS 173.320.2). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle formulée par l'intéressé ayant été admise par décision incidente du29 mars 2018 (art. 65 al. 1 PA), il n'est pas perçu de frais de procédure. En outre, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 64 PA). (dispositif page suivante)
Erwägungen (13 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (art. 37 LTAF) ni la LAsi (art. 6 LAsi) n'en disposent autrement.
E. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir. Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF; art. 108 al. 2 LAsi).
E. 1.4 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi).
E. 1.5 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1 et ATAF 2012/4 consid. 2.2). Dès lors, il ne sera pas entré en matière sur les conclusions du recours tendant - implicitement - à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile.
E. 2 Il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application del'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
E. 2.1 L'application de cette disposition implique que le SEM examine au préalable, conformément à l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD,RS 0.142.392.68), la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III.
E. 2.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable commence dès qu'une demande de protection internationale est introduite pour la première fois auprès d'un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant ou s'est abstenu de répondre dans un certain délai (art. 22 par. 7 et art. 25 par. 2 du règlement Dublin III; ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2. Voir également art. 1 et 29a al. 2 de l'ordonnance 1 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]).
E. 2.3 Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8 à 15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (principe de pétrification [art. 7 par. 2 du règlement Dublin III]; ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). En revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III dudit règlement (ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 et ATAF 2012/4consid. 3.2.1). L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement Dublin III est tenu de prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 21, 22 et 29 du règlement, le demandeur qui a introduit une demande de protection internationale dans un autre État membre et d'examiner cette demande (art. 18 par. 1 point a et par. 2 al. 1 du règlement Dublin III).
E. 2.4 En vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable (art. 3 par. 2 al. 3 du règlement Dublin III).
E. 2.5 Conformément aux art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté) et 29a al. 3 OA 1, la Suisse peut en outre, pour d'autres motifs liés à la situation personnelle de l'intéressé et/ou aux conditions régnant dans l'Etat de destination («raisons humanitaires»), décider d'examiner une demande de protection internationale même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Le SEM dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation qu'il est tenu d'exercer conformément à la loi.
E. 3.1 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM sur la base d'une comparaison avec le système d'information sur les visas (CS-VIS) ont révélé que le recourant était au bénéfice d'un visa Schengen de type C, valable du 28 août 2017 au 28 novembre 2017, qui lui avait été délivré par les autorités françaises. En date du 13 octobre 2017, l'autorité inférieure a dès lors soumis à la France, dans le délai prévu à l'art. 21par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 12 par. 2 ou par. 3 du règlement Dublin III.Le 30 novembre 2017, soit dans le respect du délai prévu àl'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, les autorités françaises ont expressément accepté de prendre en charge l'intéressé en application del'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III, disposition qui prévoit que, si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'Etat membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Ce faisant, les autorités françaises ont reconnu leur compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé.
E. 3.2 A la lecture de l'argumentation développée dans son recours et ses écritures ultérieures, l'on comprend que le recourant conteste implicitement la responsabilité de la France d'examiner sa demande de protection internationale respectivement requiert l'application en sa faveur de la clause de souveraineté du règlement Dublin III. Il insiste notamment sur l'intention qu'il aurait eue «dès le début» de demander l'asile en Suisse, raison pour laquelle son père aurait contacté la Représentation suisse en Arabie saoudite pour obtenir un visa. Cette démarche n'ayant pas abouti, ils se sont tous deux adressés à la Représentation française, qui leur a octroyé un visa Schengen. Le recourant explique ne pas vouloir se rendre en France, où les conditions de vie seraient pénibles et où il ne connaîtrait personne, alors que la Suisse serait un «pays des droits de l'homme» dans lequel chacun pourrait vivre en liberté. Il invoque en outre ses problèmes de santé physique et psychique, la présence en Suisse de son père (également atteint dans sa santé), ainsi que le soutien qu'ils représenteraient l'un pour l'autre et leur volonté de ne pas être séparés. Le cousin maternel de son père se trouverait également en Suisse et serait en mesure de les aider. 3.33.3.1 Il convient tout d'abord de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, de meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (ATAF 2010/45 consid. 8.3). En ce sens, le simple désir du recourant de pouvoir rester en Suisse ne saurait influencer la détermination de l'Etat compétent au sens du règlement Dublin III. 3.3.2 S'agissant de la présence sur le territoire helvétique d'un cousin maternel du père du recourant, que le SEM n'a pas été en mesure d'identifier et au sujet duquel le recourant lui-même n'a pas donné davantage d'informations, le Tribunal se contentera de mettre en évidence le fait que cette personne n'est pas un «membre de la famille» au sens de l'art. 2 let. g du règlement Dublin III et que par conséquent, ni l'art. 9, ni l'art. 10, ni l'art.11 dudit règlement, précédant l'art. 12 dans l'ordre des critères de détermination de l'Etat responsable (cf. art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), n'est applicable en l'espèce. 3.3.3 En ce qui concerne la relation que le recourant entretient avec son père Y._______, le Tribunal retient ce qui suit. A teneur de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III, lorsque, du fait d'une grossesse, d'un enfant nouveau-né, d'une maladie grave, d'un handicap grave ou de la vieillesse, le demandeur est dépendant de l'assistance de son enfant, de ses frères ou soeurs, ou de son père ou de sa mère résidant légalement dans un des Etats membres, ou lorsque son enfant, son frère ou sa soeur, ou son père ou sa mère, qui réside légalement dans un Etat membre est dépendant de l'assistance du demandeur, les Etats membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et cet enfant, ce frère ou cette soeur, ou ce père ou cette mère, à condition notamment que l'enfant, le frère ou la soeur, ou le père ou la mère ou le demandeur soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit. Selon la doctrine et la jurisprudence, cette disposition, bien que placée dans le chapitre IV du règlement Dublin III, et non dans le chapitre précédent relatif aux critères de compétence, doit également être considérée comme un critère de détermination de l'Etat responsable (cf. FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Das Europäische Asylzuständigkeits-system, 2014, par. K4 ad art. 16; arrêt du TAF E-3338/2017 du 12 septembre 2017 consid. 3.2). Cette disposition est, en outre, directement applicable et, par conséquent, justiciable devant le Tribunal (ATAF 2017 VI/5 consid. 8.3.2 et ATAF 2010/27 consid. 6.3.2; arrêt du TAF E-1998/2016 du 21 décembre 2017 consid. 5.1 et 5.3.2). En l'espèce, l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III ne saurait trouver application, dès lors que le Tribunal, par arrêt de ce jour (F-7130/2017), a également rejeté le recours déposé par Y._______ contre le refus du SEM d'entrer en matière sur sa demande d'asile. Dans la mesure où le transfert de Y._______ a aussi été prononcé à destination de la France, pays compétent pour traiter sa requête selon le règlement Dublin III, le présent arrêt n'entraîne aucune séparation du recourant d'avec son père (cf. FILZWIESER/SPRUNG, op. cit., par. K3 ad art. 16). Les autorités suisses compétentes tiendront cependant compte de la situation familiale particulière des intéressés, au moment de leur transfert vers la France, en veillant à ce que celui-ci ait lieu simultanément et conjointement. Il sera ainsi possible aux susnommés de continuer à se soutenir mutuellement tant durant qu'après leur transfert dans ce pays. 3.3.4 En conséquence, la responsabilité de la France pour le traitement de la demande d'asile du recourant est acquise, au regard des critères de détermination de l'Etat membre responsable (art. 7 ss du règlementDublin III). 4.Au vu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, il convient d'examiner s'ily a de sérieuses raisons de croire qu'il existe, en France, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE. 4.1 La France est liée à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. Cet Etat est également lié par la directive n°2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (ci-après: directive Procédure) et par la directive n°2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (ci-après: directive Accueil). 4.2 Dans ces conditions, la France est présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile conformément à ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, en matière de procédure d'asile et de conditions d'accueil, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (ATAF 2017 VI/5consid. 8.4.2; arrêt du TAF D-5698/2017 du 6 mars 2018 consid. 5.2.2). Or, en l'absence d'une pratique actuelle avérée en France de violation systématique des normes communautaires en la matière, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur son territoire n'est pas renversée (ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5; arrêt du TAF F-1543/2018 du 19 mars 2018 consid. 6.1). Par conséquent, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce. 5.La présomption de sécurité peut être aussi renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5). 5.1 De tels indices font clairement défaut. Le recourant n'a en effet fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que la France ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. 5.2 En outre, rien ne permet de considérer que les autorités françaises refuseraient de mener à terme l'examen de sa demande de protection, une fois qu'il l'aura déposée, en violation de la directive Procédure. L'intéressé n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement, une fois qu'il aura déposé une demande d'asile en France, de tout accès aux conditions matérielles d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'aide nécessaire pour faire valoir ses droits. Enfin, il n'a pas démontré que ses conditions d'existence dans ce pays revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraireà l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 CCT (arrêts du TAF F-2273/2018 du27 avril 2018 et E-4457/2017 du 20 novembre 2017). 5.3 Si, tel qu'il le prétend sans preuve aucune, le recourant devait toutefois, à l'issue de son transfert en France, être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates (arrêt du TAF F-1543/2018 consid. 6.2). 6.S'agissant plus spécifiquement des arguments avancés par le recourant en lien avec son état de santé, le Tribunal, au regard du droit international des droits de l'Homme, se détermine comme suit. 6.1 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme (Cour EDH), le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (arrêt de la Cour EDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requ. n°41738/10, par. 183; voir également arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne [CJUE] du16 février 2017 en l'affaire C-578/16, par. 66 à 68 ainsi qu'ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (arrêt du TAF F-669/2018 du9 février 2018). 6.2 Il ressort du dossier de la cause que le recourant a bénéficié d'une greffe rénale au mois de mai 2016 ; le rapport médical établi le 24 novembre 2017 par le Dr W._______ souligne l' «excellente évolution après la transplantation». Un suivi néphrologique et la poursuite d'un traitement médicamenteux s'avèrent indispensables. Le diagnostic posé par le praticien (dans son rapport médical du 24 novembre 2017, celui du 12 décembre 2017 ainsi que dans le certificat médical du 5 février 2018) est le suivant : status post première allogreffe rénale en FID don vivant préemptif de sa soeur en Arabie saoudite pour une IRT sur maladie de reflux probable, hypothyroïdie substituée, hypercholestérolémie traitée, hypertension artérielle traitée. Le patient suit un traitement immunosuppresseur, antihypertenseur, hypolipémiant, hormonal et protection gastrique ([liste des médicaments prescrits]). Le Dr W._______ souligne, dans son certificat médical du 9 janvier 2018, que la prise du traitement immunosuppresseur pourrait être compromise en cas de décompensation psychique du patient, ce qui serait susceptible d'entraîner son décès. L'attestation médicale établie le 11 janvier 2018 par le Dr V._______, spécialiste FMH en psychiatrie-psychothérapie, fait état d'un stress post-traumatique exacerbé. Le praticien précise, dans son rapport du8 février 2018, que le recourant souffre d'un trouble de l'adaptation avec réaction mixte anxieuse et dépressive et d'un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques. Il fait l'objet d'un suivi psychothérapeutique hebdomadaire. Le patient présente en outre un risque suicidaire. 6.3 Au vu de ce qui précède, force est de constater que les examens médicaux subis, les diagnostics posés et les traitements suivis ne sont pas révélateurs de maladies d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'elles ne pourraient pas être traitées en France. Le recourant n'a pas démontré qu'il ne serait pas apte à voyager, ou que son transfert en France, pays limitrophe à la Suisse, représenterait un danger concret pour sa santé. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que les problèmes de santé, sous traitement médical, dont le recourant est atteint - et dont le Tribunal ne remet pas en cause la gravité - ne sont pas d'une acuité telle que son transfert en France serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence précitée. Les soins et traitements que ses pathologies nécessitent pourront, cas échéant, être poursuivis en France, pays doté de structures médicales similaires à celles de la Suisse (arrêt du TAF F-1543/2018 consid. 6.4). En outre, la France, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires, à savoir, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19par. 1 et 2 de ladite directive). 6.4 N'ayant pas déposé de demande d'asile en France, le recourant n'a pas donné la possibilité aux autorités françaises d'examiner son cas et de lui accorder un éventuel soutien; au surplus, rien ne permet en l'occurrence d'admettre que ce pays refuserait ou renoncerait à une prise en charge médicale adéquate dans le cas du recourant (ATAF 2017 VI/7 consid. 6.4). S'il l'estime utile, il lui incombera donc de faire valoir sa situation spécifique et ses difficultés auprès des autorités françaises compétentes et de se prévaloir devant elles de tous motifs liés à sa situation personnelle. 6.5 Enfin, dans l'hypothèse où le recourant devait avoir besoin de soins particuliers au moment de son transfert vers la France, il lui appartiendrait d'en informer les autorités suisses chargées de l'exécution de cette mesure. Il incombera en outre à celles-ci de transmettre à leurs homologues françaises les renseignements permettant une éventuelle prise en charge médicale adéquate (art. 31 et 32 du règlement Dublin III), l'intéressé ayant donné, le 22 septembre 2017, son accord écrit à la transmission d'informations médicales. En outre, des risques ou des menaces de suicide ne représentent pas un obstacle dirimant à l'exécution d'un transfert du moment que les autorités compétentes prennent des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation, par exemple en organisant un transfert avec un accompagnement médical (ATAF 2017 VI/7 consid. 6.4). 6.6 Par conséquent, le transfert du recourant vers la France n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles auxquelles cette dernière est liée. 7.Enfin, le SEM a bien pris en compte les faits allégués par l'intéressé, susceptibles de constituer des raisons humanitaires au sens de l'art. 29aal. 3 OA 1, en lien avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III. Il a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en relation avec la disposition précitée. Il a notamment examiné s'il y avait lieu d'entrer en matière sur la demande pour des raisons humanitaires, n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de traitement. A ce titre, le Tribunal précise qu'il ne peut plus, ensuite de l'abrogation de l'art. 106 al. 1 let. c LAsi entrée en vigueur le1er février 2014, substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à vérifier que celle-ci a constaté les faits pertinents de manière exacte et complète et qu'elle a exercé son pouvoir d'appréciation conformément à la loi (ATAF 2015/9 consid. 7 et 8). En conclusion, c'est à bon droit que le SEM a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III. 8.Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application del'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la France, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle gé- nérale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Partant, le recours doit être rejeté. 9.Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et auxart. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,RS 173.320.2). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle formulée par l'intéressé ayant été admise par décision incidente du29 mars 2018 (art. 65 al. 1 PA), il n'est pas perçu de frais de procédure. En outre, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 64 PA). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les autorités chargées de l'exécution du transfert sont invitées à informer à l'avance, de manière appropriée, les autorités françaises sur les spécificités médicales et familiales du cas d'espèce et à procéder, le même jour, au transfert du recourant et de son père Y._______.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-7125/2017 Arrêt du 28 mai 2018 Composition Gregor Chatton (président du collège), Hans Schürch, Antonio Imoberdorf, juges, Sylvain Félix, greffier. Parties X._______, né le (...) 1990, Yémen, c/o (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 5 décembre 2017 / N (...). Faits : A. En date du 12 septembre 2017, X._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Les investigations entreprises le lendemain par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) sur la base d'une comparaison avec le système d'information sur les visas (CS-VIS) ont révélé que l'intéressé était au bénéfice d'un visa Schengen de type C, valable du 28 août 2017 au28 novembre 2017, qui lui avait été délivré par le Consulat général de France à Djeddah, en Arabie saoudite. B.Entendu le 22 septembre 2017 dans le cadre d'une audition sommaire,le requérant a été invité à se déterminer sur le prononcé éventuel d'une décision de nonentrée en matière, ainsi que sur son éventuel transfert vers la France, Etat en principe responsable pour traiter sa demande d'asile en vertu du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (ci-après: règlement Dublin III). A cet égard, X._______ a insisté sur son intention de venir en Suisse alors qu'il avait demandé un visa pour la France, celui-ci étant plus facile à obtenir. Il a, notamment, indiqué que deux membres de sa famille se trouvaient en Suisse, à savoir son père Y._______, né le (...) 1970 (requérant d'asile, N [...]) et un cousin maternel de son père, nommé Z._______ (note du SEM, page 5 du procès-verbal d'audition: «pas trouvé dans SYMIC»). Il a expliqué ne pas vouloir se rendre en France et a fait part de différents problèmes de santé. C.En date du 13 octobre 2017, le SEM a soumis aux autorités françaises compétentes une requête aux fins de prise en charge de X._______, fondée sur l'art. 12 par. 2 ou par. 3 du règlement Dublin III. Le 30 novembre 2017, les autorités françaises ont expressément accepté de prendre en charge l'intéressé, sur la base de l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III. D.Par décision du 5 décembre 2017, notifiée le 11 décembre 2017, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du 12 septembre 2017, a prononcé le renvoi (recte : le transfert) de X._______ vers la France, pays compétent pour traiter sa requête selon le règlement Dublin III, et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. E.Par pli du 18 décembre 2017 (date du timbre postal), X._______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal oule TAF) contre la décision précitée. Revenant sur les motifs de sa demande d'asile et les circonstances de son arrivée en Suisse, il a évoqué son état de santé (en particulier, une greffe du foie qui aurait été «mal traitée»), le soutien que lui apportait son père ainsi que la présence sur territoire helvétique d'un autre «membre de (s)a famille». Il a réitéré son refus de se rendre en France, pays dans lequel il ne connaissait personne. Il a joint à son recours un rapport médical daté du 17 octobre 2016 établi par deux médecins d'un hôpital militaire en Arabie saoudite, un rapport médical daté du 17 août 2017 établi par un néphrologue en Arabie saoudite, un «Formulaire de transmission et d'informations médicales» complété par le SEM le 15 septembre 2017, ainsi qu'un rapport médical daté du 12 décembre 2017 établi par le néphrologue traitant de l'intéressé, le Dr W._______. F.Par mesures superprovisionnelles du 19 décembre 2017, le juge instructeur a suspendu l'exécution du transfert de X._______. G.En date du 20 décembre 2017, le Tribunal a reçu le dossier de première instance. Par décision incidente du 22 décembre 2017, il a octroyé l'effet suspensif au recours et a invité le recourant à produire toute pièce attestant du soutien apporté par son père. H.En date du 11 janvier 2018, le recourant a produit une attestation médicale d'un psychiatre-psychothérapeute datée du même jour, un certificat médical daté du 9 janvier 2018 établi par son néphrologue traitant et une lettredu 10 janvier 2018 écrite par Y._______, dans laquelle il indique en substance devoir rester auprès de son fils compte tenu de l'état de santé de ce dernier. Le recourant a également indiqué que son père souffrait de dépression et que chacun d'eux apportait son soutien à l'autre.Le 8 février 2018, le recourant a produit un nouveau certificat médical de son néphrologue traitant, daté du 5 février 2018. Le 13 février 2018, l'autorité inférieure a transmis au Tribunal une copie du rapport médical établi par le psychiatre-psychothérapeute du recourant en date du 8 février 2018. I.Par décision incidente du 28 février 2018, le Tribunal, d'une part, a imparti au recourant un délai au 16 mars 2018 pour le versement d'une avance réduite sur les frais de procédure présumés respectivement pour la production d'une attestation d'indigence et, d'autre part, a invité l'autorité inférieure à déposer sa réponse au recours. Les 8 et 12 mars 2018, le recourant a produit deux attestations d'assistance financière. J.Dans ses observations du 9 mars 2018, l'autorité intimée a proposé le rejet du recours. Elle a notamment relevé que le recourant et son père pourraient continuer à se soutenir mutuellement à la suite de leur transfert en France, Etat qui était compétent pour l'examen de la demande d'asile des deux intéressés. S'agissant de l'état de santé du recourant, son traitement pourrait être poursuivi en France, pays qui disposait d'une infrastructure médicale analogue à celle dont la Suisse était dotée. K.Par décision incidente du 29 mars 2018, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire partielle du recourant et l'a invité à déposer sa réplique. Celui-ci n'a pas fait usage de ce droit dans le délai imparti. L.Y._______, le père du recourant, a également déposé une demande d'asile en Suisse le 12 septembre 2017, sur laquelle le SEM, par décision du5 décembre 2017 basée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière, tout en prononçant le renvoi (recte : le transfert) de l'intéressé vers la France. Y._______ a formé un recours - enregistré sous le numéro d'ordre F-7130/2017 - auprès du Tribunal contre cette décision en date du 18 décembre 2017. M.Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (art. 37 LTAF) ni la LAsi (art. 6 LAsi) n'en disposent autrement. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir. Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF; art. 108 al. 2 LAsi). 1.4 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). 1.5 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1 et ATAF 2012/4 consid. 2.2). Dès lors, il ne sera pas entré en matière sur les conclusions du recours tendant - implicitement - à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile.
2. Il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application del'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 2.1 L'application de cette disposition implique que le SEM examine au préalable, conformément à l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD,RS 0.142.392.68), la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. 2.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable commence dès qu'une demande de protection internationale est introduite pour la première fois auprès d'un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant ou s'est abstenu de répondre dans un certain délai (art. 22 par. 7 et art. 25 par. 2 du règlement Dublin III; ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2. Voir également art. 1 et 29a al. 2 de l'ordonnance 1 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]). 2.3 Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8 à 15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (principe de pétrification [art. 7 par. 2 du règlement Dublin III]; ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). En revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III dudit règlement (ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 et ATAF 2012/4consid. 3.2.1). L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement Dublin III est tenu de prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 21, 22 et 29 du règlement, le demandeur qui a introduit une demande de protection internationale dans un autre État membre et d'examiner cette demande (art. 18 par. 1 point a et par. 2 al. 1 du règlement Dublin III). 2.4 En vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable (art. 3 par. 2 al. 3 du règlement Dublin III). 2.5 Conformément aux art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté) et 29a al. 3 OA 1, la Suisse peut en outre, pour d'autres motifs liés à la situation personnelle de l'intéressé et/ou aux conditions régnant dans l'Etat de destination («raisons humanitaires»), décider d'examiner une demande de protection internationale même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Le SEM dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation qu'il est tenu d'exercer conformément à la loi. 3. 3.1 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM sur la base d'une comparaison avec le système d'information sur les visas (CS-VIS) ont révélé que le recourant était au bénéfice d'un visa Schengen de type C, valable du 28 août 2017 au 28 novembre 2017, qui lui avait été délivré par les autorités françaises. En date du 13 octobre 2017, l'autorité inférieure a dès lors soumis à la France, dans le délai prévu à l'art. 21par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 12 par. 2 ou par. 3 du règlement Dublin III.Le 30 novembre 2017, soit dans le respect du délai prévu àl'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, les autorités françaises ont expressément accepté de prendre en charge l'intéressé en application del'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III, disposition qui prévoit que, si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'Etat membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Ce faisant, les autorités françaises ont reconnu leur compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé. 3.2 A la lecture de l'argumentation développée dans son recours et ses écritures ultérieures, l'on comprend que le recourant conteste implicitement la responsabilité de la France d'examiner sa demande de protection internationale respectivement requiert l'application en sa faveur de la clause de souveraineté du règlement Dublin III. Il insiste notamment sur l'intention qu'il aurait eue «dès le début» de demander l'asile en Suisse, raison pour laquelle son père aurait contacté la Représentation suisse en Arabie saoudite pour obtenir un visa. Cette démarche n'ayant pas abouti, ils se sont tous deux adressés à la Représentation française, qui leur a octroyé un visa Schengen. Le recourant explique ne pas vouloir se rendre en France, où les conditions de vie seraient pénibles et où il ne connaîtrait personne, alors que la Suisse serait un «pays des droits de l'homme» dans lequel chacun pourrait vivre en liberté. Il invoque en outre ses problèmes de santé physique et psychique, la présence en Suisse de son père (également atteint dans sa santé), ainsi que le soutien qu'ils représenteraient l'un pour l'autre et leur volonté de ne pas être séparés. Le cousin maternel de son père se trouverait également en Suisse et serait en mesure de les aider. 3.33.3.1 Il convient tout d'abord de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, de meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (ATAF 2010/45 consid. 8.3). En ce sens, le simple désir du recourant de pouvoir rester en Suisse ne saurait influencer la détermination de l'Etat compétent au sens du règlement Dublin III. 3.3.2 S'agissant de la présence sur le territoire helvétique d'un cousin maternel du père du recourant, que le SEM n'a pas été en mesure d'identifier et au sujet duquel le recourant lui-même n'a pas donné davantage d'informations, le Tribunal se contentera de mettre en évidence le fait que cette personne n'est pas un «membre de la famille» au sens de l'art. 2 let. g du règlement Dublin III et que par conséquent, ni l'art. 9, ni l'art. 10, ni l'art.11 dudit règlement, précédant l'art. 12 dans l'ordre des critères de détermination de l'Etat responsable (cf. art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), n'est applicable en l'espèce. 3.3.3 En ce qui concerne la relation que le recourant entretient avec son père Y._______, le Tribunal retient ce qui suit. A teneur de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III, lorsque, du fait d'une grossesse, d'un enfant nouveau-né, d'une maladie grave, d'un handicap grave ou de la vieillesse, le demandeur est dépendant de l'assistance de son enfant, de ses frères ou soeurs, ou de son père ou de sa mère résidant légalement dans un des Etats membres, ou lorsque son enfant, son frère ou sa soeur, ou son père ou sa mère, qui réside légalement dans un Etat membre est dépendant de l'assistance du demandeur, les Etats membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et cet enfant, ce frère ou cette soeur, ou ce père ou cette mère, à condition notamment que l'enfant, le frère ou la soeur, ou le père ou la mère ou le demandeur soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit. Selon la doctrine et la jurisprudence, cette disposition, bien que placée dans le chapitre IV du règlement Dublin III, et non dans le chapitre précédent relatif aux critères de compétence, doit également être considérée comme un critère de détermination de l'Etat responsable (cf. FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Das Europäische Asylzuständigkeits-system, 2014, par. K4 ad art. 16; arrêt du TAF E-3338/2017 du 12 septembre 2017 consid. 3.2). Cette disposition est, en outre, directement applicable et, par conséquent, justiciable devant le Tribunal (ATAF 2017 VI/5 consid. 8.3.2 et ATAF 2010/27 consid. 6.3.2; arrêt du TAF E-1998/2016 du 21 décembre 2017 consid. 5.1 et 5.3.2). En l'espèce, l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III ne saurait trouver application, dès lors que le Tribunal, par arrêt de ce jour (F-7130/2017), a également rejeté le recours déposé par Y._______ contre le refus du SEM d'entrer en matière sur sa demande d'asile. Dans la mesure où le transfert de Y._______ a aussi été prononcé à destination de la France, pays compétent pour traiter sa requête selon le règlement Dublin III, le présent arrêt n'entraîne aucune séparation du recourant d'avec son père (cf. FILZWIESER/SPRUNG, op. cit., par. K3 ad art. 16). Les autorités suisses compétentes tiendront cependant compte de la situation familiale particulière des intéressés, au moment de leur transfert vers la France, en veillant à ce que celui-ci ait lieu simultanément et conjointement. Il sera ainsi possible aux susnommés de continuer à se soutenir mutuellement tant durant qu'après leur transfert dans ce pays. 3.3.4 En conséquence, la responsabilité de la France pour le traitement de la demande d'asile du recourant est acquise, au regard des critères de détermination de l'Etat membre responsable (art. 7 ss du règlementDublin III). 4.Au vu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, il convient d'examiner s'ily a de sérieuses raisons de croire qu'il existe, en France, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE. 4.1 La France est liée à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. Cet Etat est également lié par la directive n°2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (ci-après: directive Procédure) et par la directive n°2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (ci-après: directive Accueil). 4.2 Dans ces conditions, la France est présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile conformément à ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, en matière de procédure d'asile et de conditions d'accueil, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (ATAF 2017 VI/5consid. 8.4.2; arrêt du TAF D-5698/2017 du 6 mars 2018 consid. 5.2.2). Or, en l'absence d'une pratique actuelle avérée en France de violation systématique des normes communautaires en la matière, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur son territoire n'est pas renversée (ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5; arrêt du TAF F-1543/2018 du 19 mars 2018 consid. 6.1). Par conséquent, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce. 5.La présomption de sécurité peut être aussi renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5). 5.1 De tels indices font clairement défaut. Le recourant n'a en effet fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que la France ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. 5.2 En outre, rien ne permet de considérer que les autorités françaises refuseraient de mener à terme l'examen de sa demande de protection, une fois qu'il l'aura déposée, en violation de la directive Procédure. L'intéressé n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement, une fois qu'il aura déposé une demande d'asile en France, de tout accès aux conditions matérielles d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'aide nécessaire pour faire valoir ses droits. Enfin, il n'a pas démontré que ses conditions d'existence dans ce pays revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraireà l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 CCT (arrêts du TAF F-2273/2018 du27 avril 2018 et E-4457/2017 du 20 novembre 2017). 5.3 Si, tel qu'il le prétend sans preuve aucune, le recourant devait toutefois, à l'issue de son transfert en France, être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates (arrêt du TAF F-1543/2018 consid. 6.2). 6.S'agissant plus spécifiquement des arguments avancés par le recourant en lien avec son état de santé, le Tribunal, au regard du droit international des droits de l'Homme, se détermine comme suit. 6.1 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme (Cour EDH), le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (arrêt de la Cour EDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requ. n°41738/10, par. 183; voir également arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne [CJUE] du16 février 2017 en l'affaire C-578/16, par. 66 à 68 ainsi qu'ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (arrêt du TAF F-669/2018 du9 février 2018). 6.2 Il ressort du dossier de la cause que le recourant a bénéficié d'une greffe rénale au mois de mai 2016 ; le rapport médical établi le 24 novembre 2017 par le Dr W._______ souligne l' «excellente évolution après la transplantation». Un suivi néphrologique et la poursuite d'un traitement médicamenteux s'avèrent indispensables. Le diagnostic posé par le praticien (dans son rapport médical du 24 novembre 2017, celui du 12 décembre 2017 ainsi que dans le certificat médical du 5 février 2018) est le suivant : status post première allogreffe rénale en FID don vivant préemptif de sa soeur en Arabie saoudite pour une IRT sur maladie de reflux probable, hypothyroïdie substituée, hypercholestérolémie traitée, hypertension artérielle traitée. Le patient suit un traitement immunosuppresseur, antihypertenseur, hypolipémiant, hormonal et protection gastrique ([liste des médicaments prescrits]). Le Dr W._______ souligne, dans son certificat médical du 9 janvier 2018, que la prise du traitement immunosuppresseur pourrait être compromise en cas de décompensation psychique du patient, ce qui serait susceptible d'entraîner son décès. L'attestation médicale établie le 11 janvier 2018 par le Dr V._______, spécialiste FMH en psychiatrie-psychothérapie, fait état d'un stress post-traumatique exacerbé. Le praticien précise, dans son rapport du8 février 2018, que le recourant souffre d'un trouble de l'adaptation avec réaction mixte anxieuse et dépressive et d'un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques. Il fait l'objet d'un suivi psychothérapeutique hebdomadaire. Le patient présente en outre un risque suicidaire. 6.3 Au vu de ce qui précède, force est de constater que les examens médicaux subis, les diagnostics posés et les traitements suivis ne sont pas révélateurs de maladies d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'elles ne pourraient pas être traitées en France. Le recourant n'a pas démontré qu'il ne serait pas apte à voyager, ou que son transfert en France, pays limitrophe à la Suisse, représenterait un danger concret pour sa santé. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que les problèmes de santé, sous traitement médical, dont le recourant est atteint - et dont le Tribunal ne remet pas en cause la gravité - ne sont pas d'une acuité telle que son transfert en France serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence précitée. Les soins et traitements que ses pathologies nécessitent pourront, cas échéant, être poursuivis en France, pays doté de structures médicales similaires à celles de la Suisse (arrêt du TAF F-1543/2018 consid. 6.4). En outre, la France, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires, à savoir, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19par. 1 et 2 de ladite directive). 6.4 N'ayant pas déposé de demande d'asile en France, le recourant n'a pas donné la possibilité aux autorités françaises d'examiner son cas et de lui accorder un éventuel soutien; au surplus, rien ne permet en l'occurrence d'admettre que ce pays refuserait ou renoncerait à une prise en charge médicale adéquate dans le cas du recourant (ATAF 2017 VI/7 consid. 6.4). S'il l'estime utile, il lui incombera donc de faire valoir sa situation spécifique et ses difficultés auprès des autorités françaises compétentes et de se prévaloir devant elles de tous motifs liés à sa situation personnelle. 6.5 Enfin, dans l'hypothèse où le recourant devait avoir besoin de soins particuliers au moment de son transfert vers la France, il lui appartiendrait d'en informer les autorités suisses chargées de l'exécution de cette mesure. Il incombera en outre à celles-ci de transmettre à leurs homologues françaises les renseignements permettant une éventuelle prise en charge médicale adéquate (art. 31 et 32 du règlement Dublin III), l'intéressé ayant donné, le 22 septembre 2017, son accord écrit à la transmission d'informations médicales. En outre, des risques ou des menaces de suicide ne représentent pas un obstacle dirimant à l'exécution d'un transfert du moment que les autorités compétentes prennent des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation, par exemple en organisant un transfert avec un accompagnement médical (ATAF 2017 VI/7 consid. 6.4). 6.6 Par conséquent, le transfert du recourant vers la France n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles auxquelles cette dernière est liée. 7.Enfin, le SEM a bien pris en compte les faits allégués par l'intéressé, susceptibles de constituer des raisons humanitaires au sens de l'art. 29aal. 3 OA 1, en lien avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III. Il a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en relation avec la disposition précitée. Il a notamment examiné s'il y avait lieu d'entrer en matière sur la demande pour des raisons humanitaires, n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de traitement. A ce titre, le Tribunal précise qu'il ne peut plus, ensuite de l'abrogation de l'art. 106 al. 1 let. c LAsi entrée en vigueur le1er février 2014, substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à vérifier que celle-ci a constaté les faits pertinents de manière exacte et complète et qu'elle a exercé son pouvoir d'appréciation conformément à la loi (ATAF 2015/9 consid. 7 et 8). En conclusion, c'est à bon droit que le SEM a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III. 8.Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application del'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la France, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle gé- nérale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Partant, le recours doit être rejeté. 9.Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et auxart. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,RS 173.320.2). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle formulée par l'intéressé ayant été admise par décision incidente du29 mars 2018 (art. 65 al. 1 PA), il n'est pas perçu de frais de procédure. En outre, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 64 PA). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les autorités chargées de l'exécution du transfert sont invitées à informer à l'avance, de manière appropriée, les autorités françaises sur les spécificités médicales et familiales du cas d'espèce et à procéder, le même jour, au transfert du recourant et de son père Y._______.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Gregor Chatton Sylvain Félix Expédition : Destinataires :
- recourant (par télécopie préalable et lettre recommandée)
- SEM, Division Dublin, avec le dossier N (...) (par télécopie préalable; en copie)
- Service de la population du canton de Vaud, Division asile et retour (par télécopie)