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F-2273/2018

F-2273/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2018-04-27 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-2273/2018 Arrêt du 27 avril 2018 Composition Gregor Chatton (juge unique), avec l'approbation de David R. Wenger, juge, Jérôme Sieber, greffier. Parties A._______, née le (...) 1988, B._______, né le (...) 1989, C._______, née le (...) 2016, D._______, née le (...) 2018, ces deux dernières par l'entremise de leurs parents, Nigéria, c/o (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 5 avril 2018 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par les recourants A._______ et B._______, ressortissants du Nigéria, en date du 5 mai 2016, la naissance de l'enfant C._______, le (...) 2016, l'audition des intéressés sur leurs données personnelles du 30 mai 2016, dans le cadre de laquelle ces derniers se sont notamment déterminés quant au prononcé éventuel par le SEM d'une décision de non-entrée en matière à leur encontre, ainsi que leur éventuel transfert vers la France, la comparaison avec le système central d'information visa (CS-VIS), qui a révélé qu'un visa valable du 24 mars 2016 au 23 juin 2016 avait été délivré à l'attention des recourants par la France, la décision du 22 juin 2016, par laquelle les autorités françaises ont provisoirement refusé de prendre en charge les intéressés, au motif que le lien de parenté avec l'enfant C._______ n'était pas établi au moyen d'un acte de naissance, la communication de naissance du 24 mars 2017 de l'Office d'état civil de Lausanne concernant l'enfant C._______ duquel le lien de filiation avec A._______ était établi, la transmission par le SEM, en date du 31 mars 2017, aux autorités françaises de l'acte de naissance de l'enfant précité, précisant en outre aux dites autorités que la responsabilité du cas relevait de leur compétence indépendamment du fait que seul le nom d'A._______ figurait sur l'acte de naissance, la naissance de l'enfant D._______, le (...) 2018, la décision du 14 février 2018, par laquelle les autorités françaises ont accepté l'admission de tous les recourants sur leur territoire en vertu de l'art. 12 al. 2 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III), la décision du 5 avril 2018 (notifiée le 12 avril 2018), par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressés, a prononcé leur transfert vers la France et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le 19 avril 2018, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel les prénommés ont requis la restitution de l'effet suspensif ainsi que l'assistance judiciaire pour cause d'indigence et ont conclu à l'annulation de la décision du 5 avril 2018, ainsi qu'à l'entrée en matière sur leur demande d'asile, l'ordonnance du 20 avril 2018 du Tribunal, suspendant à titre de mesures superprovisionnelles l'exécution du transfert, la réception effective du dossier de première instance par le Tribunal, le 23 avril 2018, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que les l'intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu'en vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), la Suisse participe en effet au système établi par le règlement Dublin III, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du règlement Dublin III), que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation du système central d'information visa, qu'un visa valable du 24 mars 2016 au 23 juin 2016 avait été délivré par la France à l'attention des recourants, que ce visa était donc encore valable au moment du dépôt de la demande d'asile en Suisse, qu'en date du 15 juin 2016, cette autorité a dès lors soumis aux autorités françaises compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III, que, le 14 février 2018 suivant, lesdites autorités ont expressément accepté de prendre en charge les requérants, sur la base de cette même disposition, que la France a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile des intéressés, que ce point n'est pas contesté, que, cependant, dans leur recours, les intéressés ont critiqué le temps qui s'était écoulé entre le moment du dépôt de leur demande et la décision du SEM, soit presque deux ans, qu'à ce propos, il sied de rappeler que si les autorités françaises ont d'abord refusé provisoirement la prise en charge des recourants, c'est parce que le lien de filiation avec leur premier enfant n'avait pas pu être établi, que, quoi qu'en disent les recourants, cette impossibilité est à tout le moins partiellement imputable au comportement des intéressés qui avaient tardé à annoncer officiellement la naissance de cet enfant, et pour le surplus liée aux démarches administratives à effectuer en vue d'obtenir l'émission d'un certificat de naissance par l'Etat civil, que, partant, les recourants ne sauraient se prévaloir de la durée de leur présence en Suisse pour qu'il soit renoncé à une procédure fondée sur le règlement Dublin III, que, les autorités françaises ayant expressément accepté le transfert des intéressés en France le 14 février 2018, rien ne s'oppose en soi à l'exécution dudit transfert vers cet Etat, qu'au surplus, le Tribunal ne voit pas en quoi les autres arguments des recourants relatifs à la naissance de leur autre enfant seraient susceptibles de remettre en cause la décision du SEM, qu'il n'y a par ailleurs aucune raison sérieuse de croire qu'il existe, en France, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III), qu'en effet, ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après: directive Procédure] directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après : directive Accueil]), qu'en l'occurrence, aucun élément ne permet de renverser la présomption selon laquelle les autorités françaises mèneraient correctement la procédure d'asile et de renvoi ; il n'y a pas non plus de raisons de penser qu'elles ne respecteraient pas leurs obligations internationales ; le recourant ne fait valoir aucun argument en ce sens, que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, qu'il n'y a par ailleurs aucune raison de faire application de la clause de souveraineté prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, qu'il ressort, en effet, de la motivation de la décision attaquée que le SEM a envisagé l'application de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311) en lien avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III au cas des intéressés, que, dès lors, la décision attaquée n'est frappée d'aucune irrégularité sur ce point, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur leur demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers France, en application de l'art. 44 LAsi, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gregor Chatton Jérôme Sieber Expédition : Destinataires :

- recourants (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement)

- SEM, Division Dublin, avec le dossier N (...) (par télécopie préalable ; en copie)

- Office cantonal de la population du canton de Genève (par télécopie)