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F-4539/2022

F-4539/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2022-10-17 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Sachverhalt

A.En date du 7 août 2022, X._______, née le (...) 2002, ressortissante congolaise (Kinshasa), a déposé une demande d'asile en Suisse. Procédant à une comparaison avec le système central d'information sur les visas « CS-VIS », le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a établi que la prénommée s'était vue délivrer, de la part du Portugal, un visa Schengen pour la période allant du 25 mai au 23 juin 2022. B.Par procuration signée le 16 août 2022, l'intéressée a mandaté le Rechtsschutz für Asylsuchende pour la représenter dans le cadre de la procédure d'asile. C.En date du 24 août 2022, le SEM a mené un entretien individuel au sens de la réglementation Dublin avec l'intéressée. Dans ce cadre, il lui a accordé le droit d'être entendue, notamment sur les questions de la possible responsabilité du Portugal pour le traitement de sa demande d'asile, de l'établissement des faits médicaux ainsi que sur ses documents de voyage qui comportaient un nom et une nationalité différents de son identité déclarée. D.Le 26 août 2022, les autorités suisses ont adressé aux autorités portugaises compétentes une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III (ou RD III ; référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180/31 du 29 juin 2013]). E.En date du 14 septembre 2022, le SEM a octroyé à l'intéressée une autorisation temporaire (jusqu'au 30 octobre 2022) de résider à A._______ chez son père, Y._______, réfugié reconnu. F.En date du 28 septembre 2022, le Portugal a accepté la requête concernant X._______, sur la base de l'art. 12 par. 4 RD III. G.Par décision du 30 septembre 2022, rédigée en allemand et notifiée le 5 octobre 2022, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile déposée par l'intéressée, a prononcé son renvoi (recte : transfert) vers le Portugal, pays compétent pour traiter sa requête selon le règlement Dublin III, et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. H.Le 5 octobre 2022, le Rechtsschutz für Asylsuchende a résilié le mandat de représentation juridique constitué au début de la procédure. I.En date du 7 octobre 2022 (date du timbre postal), l'intéressée a interjeté recours - en français - contre la décision du 30 septembre 2022 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). Elle a conclu à l'annulation de la décision litigieuse, à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, à l'octroi de l'effet suspensif au recours, à l'exemption du paiement d'une avance de frais et à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. J.Par ordonnance du 10 octobre 2022, le Tribunal a suspendu à titre de mesures superprovisionnelles l'exécution du transfert. K.Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit :

1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 6 LAsi et l'art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 A moins que la LAsi n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA et la LTAF (cf. art. 6 LAsi et art. 37 LTAF). 1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Aux termes de l'art. 33a al. 2 PA, dans la procédure de recours, la langue est celle de la décision attaquée ; si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée. En l'espèce, la décision litigieuse a été rendue en allemand (cf. art 16 al. 2 LAsi), alors que le recours a été rédigé en français. Le Tribunal accepte ainsi d'adopter la langue française utilisée par la recourante dans le cadre de la présente procédure. 1.5 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 2.2.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 [voir aussi consid. 5.6 non publié] et 2014/26 consid. 5.6). 2.2 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 et 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2). 3.Il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque la requérante peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 3.1 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a de l'ordonnance 1 du11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge de la requérante ou s'est abstenu de répondre dans un certain délai (art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 et 2017 VI/5 consid. 6.2]). 3.2 En vertu de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable est engagé aussitôt qu'une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 RD III). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de cette demande, le SEM rend une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, après s'être assuré que l'Etat requis ait accepté (explicitement ou tacitement) la prise ou la reprise en charge du requérant. Dans une procédure de prise en charge (take charge) comme en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement Dublin III (art. 8 à 15) doivent être appliqués successivement (conformément au principe de l'application hiérarchique des critères de compétence posé par l'art. 7 par. 1 RD III ; sur ces questions, cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 et 2017 VI/5 consid. 6.2). 3.3 Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 RD III ; cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt 4 ad art. 7). L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. a RD III). 4.4.1 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont permis d'établir, après consultation du système d'information sur les visas CS-VIS, qu'un visa avait été octroyé à l'intéressée par les autorités portugaises, concernant la période du 25 mai 2022 au 23 juin 2022. 4.1.1 Ainsi, c'est à juste titre que l'autorité intimée a fait application du critère de compétence énoncé à l'art. 12 par. 2 RD III (sur renvoi de l'art. 12 par. 4 RD III), disposition qui prévoit notamment que si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'Etat membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Il y a certes lieu de préciser que le visa délivré à l'intéressée était échu au moment du dépôt de la demande d'asile en Suisse. L'art. 12 par. 2 RD III reste toutefois applicable, ledit visa ayant alors expiré depuis moins de deux mois seulement et la prénommée n'ayant pas quitté le territoire des Etats membres (art. 12 par. 4 RD III). Par ailleurs, comme le relève l'intéressée lors de son entretien Dublin du 24 août 2022, le visa délivré par les autorités portugaises repose sur un passeport portant les données personnelles d'une certaine Z._______ (...). La recourante a indiqué ne pas connaître ce document et que c'est sa « Göttin » - donc sa « marraine » - qui aurait organisé ses documents de voyage. A cet égard, l'existence d'une fraude n'est, selon l'art. 12 par. 5 RD III, pas un motif d'absence de responsabilité, sauf si l'Etat requis peut établir que la fraude est intervenue après la délivrance du visa, ce qui, en l'espèce, n'est pas le cas. Ainsi, conformément à l'art. 12 par. 5 RD III, les circonstances dans lesquelles ce visa a été délivré ne font pas obstacle à l'attribution de la responsabilité de la demande d'asile de la recourante à l'Etat membre qui l'a octroyé, soit le Portugal. En tant que la recourante est majeure, son père (réfugié reconnu en Suisse) n'est pas un « membre de (sa) famille » au sens de l'art. 2 let. g du RD III. Par conséquent, ni l'art. 9, ni l'art. 10, ni l'art. 11 du règlement, précédant l'art. 12 dans l'ordre des critères de détermination de l'Etat responsable (cf. art. 7 par. 1 RD III), n'est applicable en l'espèce. 4.1.2 En date du 26 août 2022, le SEM a dès lors, à juste titre, soumis aux autorités portugaises compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 RD III, une requête aux fins de prise en charge de la recourante, fondée sur l'art. 12 par. 4 RD III. 4.1.3 Ayant expressément accepté de prendre en charge l'intéressée sur la base de la disposition invoquée par le SEM, le 28 septembre 2022, soit dans le délai prévu par l'art. 22 par. 1 RD III, le Portugal a reconnu sa compétence pour traiter sa demande d'asile, laquelle n'est du reste pas contestée. 4.2 Lors de son entretien individuel, la recourante a cela dit indiqué ne pas souhaiter retourner au Portugal afin d'y déposer une demande d'asile (...). Dans son recours, elle s'est opposée à son transfert vers le Portugal, en indiquant notamment qu'elle doutait que cet Etat puisse prendre en charge ses traitements médicaux. 4.2.1 Dans la mesure où la recourante entendrait ainsi se prévaloir implicitement de l'existence au Portugal de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, il convient de relever qu'il n'existe aucun indice sérieux et concret permettant de retenir qu'il existerait dans ce pays une pratique avérée de violations systématiques des normes communautaires minimales en matière de procédure d'asile et de conditions d'accueil des requérants d'asile, constitutives de défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III (cf. arrêt du TAF F-3755/2021 du 1er septembre 2021 consid. 6). Au surplus, et en l'absence de toute argumentation de la part de la recourante sur ce point, il peut être renvoyé aux développements de l'autorité intimée (...). 4.2.2 Il importe également de rappeler que la réglementation Dublin ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.11, 2017 VI/5 consid. 8.2.1). 4.3 Le Portugal est lié à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000) et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la CEDH (RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile en matière de procédure d'asile et de conditions d'accueil, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte], JO L 180/60 du 29.6.2013 [directive Procédure] et directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte], JO L 180/96 du 29.6.2013 [directive Accueil]). Or, en l'absence d'une pratique actuelle avérée au Portugal de violation systématique des normes communautaires en la matière, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur son territoire n'est pas renversée (ATAF 2011/35 consid. 4.11 et 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; cf. notamment arrêts du TAF F-1019/2022 du 9 mars 2022 consid. 6.1, F-465/2022 du 4 février 2022 consid. 7, D-5339/2021 du 15 décembre 2021, D-5341/2021 du 15 décembre 2021 et F-3755/2021 du 1er septembre 2021 consid. 6). Il n'y a donc pas lieu d'admettre que cet Etat connaisse des défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, si bien que l'application de cette disposition ne se justifie pas en l'espèce (ATAF 2017 VI/5 consid. 8.4 ; cf. arrêt du TAF F-1019/2022 du 9 mars 2022 consid. 6.3). 4.4 La présomption de sécurité peut également être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5). De tels indices font clairement défaut. Cela n'est manifestement pas le cas au Portugal et rien n'indique que les autorités portugaises violeraient le droit de l'intéressée à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de sa demande de protection internationale, ce que celle-ci n'a du reste pas soutenu. De même, l'intéressée n'a pas apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'elle serait privée durablement de tout accès aux conditions matérielles d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'elle ne pourrait pas bénéficier de l'aide nécessaire pour faire valoir ses droits. Cela étant, si la recourante devait, à l'issue de son transfert au Portugal, être contrainte par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si elle devait estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates (arrêt du TAF F-7130/2017 du 28 mai 2018 consid. 5). Ainsi, la recourante n'a pas renversé la présomption selon laquelle le Portugal respecte ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements. Elle n'a pas davantage démontré, ni même rendu vraisemblable, que ses conditions d'existence dans ce pays revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 CCT (arrêts du TAF F-465/2022 du 4 févier 2022 consid. 7 et F-2273/2018 du 27 avril 2018). Son transfert vers le Portugal n'est donc pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles auxquelles cette dernière est liée.

5. 5.1. En vertu de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III et de l'art. 29a al. 3 OA 1, la Suisse peut en outre, pour d'autres motifs liés à la situation personnelle de l'intéressé et/ou aux conditions régnant dans l'Etat de destination (« raisons humanitaires »), décider d'examiner une demande de protection internationale d'un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Le SEM dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation qu'il est tenu d'exercer conformément à la loi (cf. arrêt du TAF F-7130/2017 du 28 mai 2018 consid. 2.5). 5.2 Selon la jurisprudence, l'autorité inférieure doit, le cas échéant, admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre responsable en vertu de ces critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (par exemple, lorsque ce transfert est illicite au sens de l'art. 3 CEDH pour des motifs médicaux). Ainsi que l'a retenu la Cour européenne des droits de l'Homme (ci-après : CourEDH), le renvoi forcé d'une personne atteinte dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des circonstances très exceptionnelles, ce qui est en particulier le cas lorsque cette personne souffre d'une pathologie (physique ou mentale) grave et qu'il y a de sérieuses raisons de penser que son renvoi (ou son transfert) entraînerait, sinon un risque imminent de mourir, à tout le moins un risque réel et avéré d'un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé susceptible de lui occasionner des souffrances intenses ou de conduire à une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, req. n° 41738/10, par. 174 à 183). Comme l'a précisé la CourEDH, il ne s'agit pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de destination, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le transfert atteint le seuil défini par l'art. 3 CEDH et la jurisprudence y relative (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2). 5.3 Lors de son entretien individuel, la recourante a déclaré qu'elle avait notamment des problèmes d'estomac et des troubles du sommeil (...). Dans un rapport médical du 6 septembre 2022, il est précisé qu'elle souffre depuis un an de brûlures d'estomac. A cet effet, il lui a été prescrit du Pantozol 20mg ainsi que du Riopan. De plus, il lui a été prescrit de la Trimipramine et du Temesta que l'intéressée peut s'administrer seule au lieu où elle réside. Aucune complication médicale n'a été constatée lors de cette consultation (...). Dans un second rapport médical daté du 12 septembre 2022, il est indiqué que l'intéressée souffre désormais d'insomnie, d'anémie et d'une perte d'appétit, sans pour autant pouvoir préciser la quantité de poids perdu. En outre, le rapport confirme le lien entre les troubles de santé actuels de la recourante et son enfance en Angola, marquée par les violences que lui aurait infligées le mari de sa tante chez qui elle résidait. 5.4 Ainsi que le SEM l'a relevé dans sa décision du 30 septembre 2022, le Portugal, en tant qu'Etat membre participant au système Dublin, est présumé disposer d'une infrastructure médicale suffisante. Selon l'art. 19 al. 1 de la Directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (Directive Accueil), les États membres font en sorte que les demandeurs reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves. Le Tribunal considère ainsi qu'aucun élément au dossier ne permet d'inférer qu'en cas de transfert vers cet Etat, la recourante risquerait d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé. Force est donc de constater que les examens médicaux subis, les diagnostics posés et les traitements suivis ne sont pas révélateurs de maladies d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'elles ne pourraient pas être traitées au Portugal, pays qui dispose de structures médicales équivalentes à la Suisse et dans lequel l'intéressée peut se soumettre aux éventuelles interventions médicales nécessaires (arrêts du TAF F-1019/2022 du 9 mars 2022 consid. 7.2 et F-465/2022 du 4 février 2022 consid. 8.4). A ce sujet, le simple fait que d'ultérieurs rendez-vous médicaux ou psychiatriques aient été fixés en Suisse ne saurait empêcher le prononcé (respectivement la confirmation par le Tribunal) d'une décision de non-entrée en matière Dublin (cf. arrêt du TAF D-4235/2021 du 19 avril 2022 consid. 6.3.1, 6.3.2 et 10.5). Bien que la recourante remette en cause la capacité du Portugal à lui fournir les traitements dont elle a besoin - et ce alors qu'elle n'a pas encore déposé de demande d'asile dans ce pays -, elle n'apporte aucun élément objectif et concret permettant de mettre en doute la présence dans cet Etat d'infrastructures médicales aptes à traiter les maux dont elle souffre. Il reviendra donc à la recourante, une fois son transfert effectué, de déposer une demande d'asile et de se prévaloir des droits octroyés par les différentes directives auxquelles le Portugal est partie, notamment la Directive Accueil. Si, après son transfert, la recourante devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son égard ou porte atteinte d'une autre manière à ses droits fondamentaux, en la contraignant de mener une existence non conforme à la dignité humaine, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des instances compétentes dans ce pays, en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 par. 1 de la directive Accueil). Il convient également de relever que le SEM a indiqué, dans sa décision du 30 septembre 2022, prendre en compte l'état de santé actuel de la recourante et que les informations et traitements nécessaires seraient transmis aux autorités portugaises compétentes lors du transfert, conformément aux art. 31 et 32 RD III. En conséquence, il y a lieu de retenir que les problèmes de santé, sous contrôle médical, dont la recourante est atteinte - et dont le Tribunal ne remet pas en cause l'étendue - ne sauraient faire obstacle à l'exécution de son transfert vers le Portugal. 5.5 La recourante, qui est âgée de 20 ans, a également fait valoir qu'elle souhaitait rester en Suisse du fait que son père, qui a obtenu la qualité de réfugié le 1er janvier 2016 et est titulaire d'un permis B, était son unique parent direct depuis le décès de sa mère en République démocratique du Congo et résidait à A.________ (...). Aussi, elle a indiqué qu'elle avait besoin de son soutien affectif, moral et matériel (cf. l'argumentation qu'elle a développée dans son recours). 5.5.1 L'art. 8 par. 1 CEDH est une norme conventionnelle qui, selon la jurisprudence, vise essentiellement à protéger les relations familiales existant entre époux et entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun, et dont la mise en oeuvre suppose, s'agissant des relations familiales qui sortent du cadre de ce noyau familial (par exemple entre parents et enfants majeurs ou entre frères et soeurs), l'existence d'un rapport de dépendance particulier entre l'étranger et le proche parent établi en Suisse, par exemple en raison d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie graves rendant nécessaire une assistance importante dans la vie quotidienne, voire des soins permanents que seul un proche parent est en mesure de prodiguer (cf. ATF 145 I 227 consid. 3.1, 144 II 1 consid. 6.1, 135 I 143 consid. 1.3.2 et 3.1 et 120 Ib 257 consid. 1/d et e; arrêt du TF 2C_471/2019 et 2C_474/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.1 à 4.3). 5.5.2 Dans son recours, l'intéressée a certes allégué souffrir de problèmes médicaux pour lesquels elle a besoin du soutien de son père. Néanmoins, il ne s'agit pas ici d'un état de santé d'une telle gravité, condition nécessaire en l'espèce quant à l'existence du rapport de dépendance, étant donné la majorité de la recourante, qu'il remplirait les conditions posées par l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. supra, consid. 5.4). En effet, le rapport médical du 6 septembre 2022 précisait que l'intéressée pouvait s'administrer elle-même les médicaments qui lui ont été prescrits, sans qu'il ne soit nécessaire de faire appel à l'assistance de son père, ni même d'être tributaire de son appui (cf. ATF 139 II 393 consid. 5.1 et ATAF 2009/8 consid. 5.3.2 et 8.5 ; au surplus, s'agissant de la portée de l'art. 16 par. 1 RD III dans le cadre d'une procédure de prise en charge, cf. arrêt du TAF F-4517/2018 du 14 août 2018, pp. 6-7). Partant, cet état de dépendance allégué par la recourante ne repose que sur ses dires et aucun élément de preuve, même au niveau de la vraisemblance, ne permet d'étayer cette version. Concernant l'autorisation du SEM du 14 septembre 2022, octroyant à l'intéressée le droit de séjourner chez son père, à A._______, jusqu'au 30 octobre 2022, il ne faut pas y voir ici la reconnaissance d'un lien de dépendance de la recourante à l'endroit de son père (cf. OSAR, « Manuel de la procédure d'asile et de renvoi », 3e éd. 2022, p. 481). Tout au plus, peut-on inférer de cette autorisation du SEM un choix pragmatique et discrétionnaire permettant à la recourante de séjourner auprès de sa famille durant la procédure Dublin dont fait l'objet le présent arrêt (cf. a contrario art. 27 al. 3 LAsi et art. 22 OA 1). 5.5.3 Partant, le Tribunal juge que la recourante ne saurait se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour s'opposer à son transfert vers le Portugal. 5.6 Par conséquent, le transfert de la recourante vers le Portugal n'est pas contraire aux obligations découlant des dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. Le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). C'est ainsi à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de Suisse vers le Portugal, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). 6.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. 6.1 S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures et le présent arrêt n'est motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 6.2. Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes en exemption du paiement d'une avance de frais et en octroi de l'effet suspensif sont sans objet. Par ailleurs, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle (déduite du recours de l'intéressée lorsqu'elle se décrit comme « Etant indigente »), doit être rejetée (art. 65 PA). En outre, les mesures superprovisionnelles prononcées le 10 octobre 2022 sont désormais caduques. 6.3 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif - page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.Le recours est rejeté. 2.La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3.Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4.Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et aux autorités cantonales. Le juge unique : Le greffier : Gregor Chatton Sylvain Félix Expédition : Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (recommandé ; annexe : un bulletin de versement)

- au SEM, Centre fédéral de Zurich, dossier (...) (annexe : copie du recours)

- au Service des migrations du canton de Zurich (en copie)

- pour information au Service de la population du canton de Vaud, division asile (en copie)

Erwägungen (14 Absätze)

E. 1 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 6 LAsi et l'art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 A moins que la LAsi n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA et la LTAF (cf. art. 6 LAsi et art. 37 LTAF).

E. 1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.4 Aux termes de l'art. 33a al. 2 PA, dans la procédure de recours, la langue est celle de la décision attaquée ; si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée. En l'espèce, la décision litigieuse a été rendue en allemand (cf. art 16 al. 2 LAsi), alors que le recours a été rédigé en français. Le Tribunal accepte ainsi d'adopter la langue française utilisée par la recourante dans le cadre de la présente procédure.

E. 1.5 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 2.2.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 [voir aussi consid. 5.6 non publié] et 2014/26 consid. 5.6). 2.2 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 et 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2). 3.Il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque la requérante peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 3.1 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a de l'ordonnance 1 du11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge de la requérante ou s'est abstenu de répondre dans un certain délai (art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 et 2017 VI/5 consid. 6.2]). 3.2 En vertu de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable est engagé aussitôt qu'une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 RD III). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de cette demande, le SEM rend une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, après s'être assuré que l'Etat requis ait accepté (explicitement ou tacitement) la prise ou la reprise en charge du requérant. Dans une procédure de prise en charge (take charge) comme en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement Dublin III (art. 8 à 15) doivent être appliqués successivement (conformément au principe de l'application hiérarchique des critères de compétence posé par l'art. 7 par. 1 RD III ; sur ces questions, cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 et 2017 VI/5 consid. 6.2). 3.3 Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 RD III ; cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt 4 ad art. 7). L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. a RD III). 4.4.1 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont permis d'établir, après consultation du système d'information sur les visas CS-VIS, qu'un visa avait été octroyé à l'intéressée par les autorités portugaises, concernant la période du 25 mai 2022 au 23 juin 2022. 4.1.1 Ainsi, c'est à juste titre que l'autorité intimée a fait application du critère de compétence énoncé à l'art. 12 par. 2 RD III (sur renvoi de l'art. 12 par. 4 RD III), disposition qui prévoit notamment que si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'Etat membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Il y a certes lieu de préciser que le visa délivré à l'intéressée était échu au moment du dépôt de la demande d'asile en Suisse. L'art. 12 par. 2 RD III reste toutefois applicable, ledit visa ayant alors expiré depuis moins de deux mois seulement et la prénommée n'ayant pas quitté le territoire des Etats membres (art. 12 par. 4 RD III). Par ailleurs, comme le relève l'intéressée lors de son entretien Dublin du 24 août 2022, le visa délivré par les autorités portugaises repose sur un passeport portant les données personnelles d'une certaine Z._______ (...). La recourante a indiqué ne pas connaître ce document et que c'est sa « Göttin » - donc sa « marraine » - qui aurait organisé ses documents de voyage. A cet égard, l'existence d'une fraude n'est, selon l'art. 12 par. 5 RD III, pas un motif d'absence de responsabilité, sauf si l'Etat requis peut établir que la fraude est intervenue après la délivrance du visa, ce qui, en l'espèce, n'est pas le cas. Ainsi, conformément à l'art. 12 par. 5 RD III, les circonstances dans lesquelles ce visa a été délivré ne font pas obstacle à l'attribution de la responsabilité de la demande d'asile de la recourante à l'Etat membre qui l'a octroyé, soit le Portugal. En tant que la recourante est majeure, son père (réfugié reconnu en Suisse) n'est pas un « membre de (sa) famille » au sens de l'art. 2 let. g du RD III. Par conséquent, ni l'art. 9, ni l'art. 10, ni l'art. 11 du règlement, précédant l'art. 12 dans l'ordre des critères de détermination de l'Etat responsable (cf. art. 7 par. 1 RD III), n'est applicable en l'espèce. 4.1.2 En date du 26 août 2022, le SEM a dès lors, à juste titre, soumis aux autorités portugaises compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 RD III, une requête aux fins de prise en charge de la recourante, fondée sur l'art. 12 par. 4 RD III. 4.1.3 Ayant expressément accepté de prendre en charge l'intéressée sur la base de la disposition invoquée par le SEM, le 28 septembre 2022, soit dans le délai prévu par l'art. 22 par. 1 RD III, le Portugal a reconnu sa compétence pour traiter sa demande d'asile, laquelle n'est du reste pas contestée. 4.2 Lors de son entretien individuel, la recourante a cela dit indiqué ne pas souhaiter retourner au Portugal afin d'y déposer une demande d'asile (...). Dans son recours, elle s'est opposée à son transfert vers le Portugal, en indiquant notamment qu'elle doutait que cet Etat puisse prendre en charge ses traitements médicaux. 4.2.1 Dans la mesure où la recourante entendrait ainsi se prévaloir implicitement de l'existence au Portugal de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, il convient de relever qu'il n'existe aucun indice sérieux et concret permettant de retenir qu'il existerait dans ce pays une pratique avérée de violations systématiques des normes communautaires minimales en matière de procédure d'asile et de conditions d'accueil des requérants d'asile, constitutives de défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III (cf. arrêt du TAF F-3755/2021 du 1er septembre 2021 consid. 6). Au surplus, et en l'absence de toute argumentation de la part de la recourante sur ce point, il peut être renvoyé aux développements de l'autorité intimée (...). 4.2.2 Il importe également de rappeler que la réglementation Dublin ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.11, 2017 VI/5 consid. 8.2.1). 4.3 Le Portugal est lié à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000) et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la CEDH (RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile en matière de procédure d'asile et de conditions d'accueil, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte], JO L 180/60 du 29.6.2013 [directive Procédure] et directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte], JO L 180/96 du 29.6.2013 [directive Accueil]). Or, en l'absence d'une pratique actuelle avérée au Portugal de violation systématique des normes communautaires en la matière, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur son territoire n'est pas renversée (ATAF 2011/35 consid. 4.11 et 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; cf. notamment arrêts du TAF F-1019/2022 du 9 mars 2022 consid. 6.1, F-465/2022 du 4 février 2022 consid. 7, D-5339/2021 du 15 décembre 2021, D-5341/2021 du 15 décembre 2021 et F-3755/2021 du 1er septembre 2021 consid. 6). Il n'y a donc pas lieu d'admettre que cet Etat connaisse des défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, si bien que l'application de cette disposition ne se justifie pas en l'espèce (ATAF 2017 VI/5 consid. 8.4 ; cf. arrêt du TAF F-1019/2022 du 9 mars 2022 consid. 6.3). 4.4 La présomption de sécurité peut également être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5). De tels indices font clairement défaut. Cela n'est manifestement pas le cas au Portugal et rien n'indique que les autorités portugaises violeraient le droit de l'intéressée à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de sa demande de protection internationale, ce que celle-ci n'a du reste pas soutenu. De même, l'intéressée n'a pas apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'elle serait privée durablement de tout accès aux conditions matérielles d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'elle ne pourrait pas bénéficier de l'aide nécessaire pour faire valoir ses droits. Cela étant, si la recourante devait, à l'issue de son transfert au Portugal, être contrainte par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si elle devait estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates (arrêt du TAF F-7130/2017 du 28 mai 2018 consid. 5). Ainsi, la recourante n'a pas renversé la présomption selon laquelle le Portugal respecte ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements. Elle n'a pas davantage démontré, ni même rendu vraisemblable, que ses conditions d'existence dans ce pays revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 CCT (arrêts du TAF F-465/2022 du 4 févier 2022 consid. 7 et F-2273/2018 du 27 avril 2018). Son transfert vers le Portugal n'est donc pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles auxquelles cette dernière est liée.

E. 5 5.1. En vertu de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III et de l'art. 29a al. 3 OA 1, la Suisse peut en outre, pour d'autres motifs liés à la situation personnelle de l'intéressé et/ou aux conditions régnant dans l'Etat de destination (« raisons humanitaires »), décider d'examiner une demande de protection internationale d'un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Le SEM dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation qu'il est tenu d'exercer conformément à la loi (cf. arrêt du TAF F-7130/2017 du 28 mai 2018 consid. 2.5).

E. 5.2 Selon la jurisprudence, l'autorité inférieure doit, le cas échéant, admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre responsable en vertu de ces critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (par exemple, lorsque ce transfert est illicite au sens de l'art. 3 CEDH pour des motifs médicaux). Ainsi que l'a retenu la Cour européenne des droits de l'Homme (ci-après : CourEDH), le renvoi forcé d'une personne atteinte dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des circonstances très exceptionnelles, ce qui est en particulier le cas lorsque cette personne souffre d'une pathologie (physique ou mentale) grave et qu'il y a de sérieuses raisons de penser que son renvoi (ou son transfert) entraînerait, sinon un risque imminent de mourir, à tout le moins un risque réel et avéré d'un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé susceptible de lui occasionner des souffrances intenses ou de conduire à une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, req. n° 41738/10, par. 174 à 183). Comme l'a précisé la CourEDH, il ne s'agit pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de destination, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le transfert atteint le seuil défini par l'art. 3 CEDH et la jurisprudence y relative (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2).

E. 5.3 Lors de son entretien individuel, la recourante a déclaré qu'elle avait notamment des problèmes d'estomac et des troubles du sommeil (...). Dans un rapport médical du 6 septembre 2022, il est précisé qu'elle souffre depuis un an de brûlures d'estomac. A cet effet, il lui a été prescrit du Pantozol 20mg ainsi que du Riopan. De plus, il lui a été prescrit de la Trimipramine et du Temesta que l'intéressée peut s'administrer seule au lieu où elle réside. Aucune complication médicale n'a été constatée lors de cette consultation (...). Dans un second rapport médical daté du 12 septembre 2022, il est indiqué que l'intéressée souffre désormais d'insomnie, d'anémie et d'une perte d'appétit, sans pour autant pouvoir préciser la quantité de poids perdu. En outre, le rapport confirme le lien entre les troubles de santé actuels de la recourante et son enfance en Angola, marquée par les violences que lui aurait infligées le mari de sa tante chez qui elle résidait.

E. 5.4 Ainsi que le SEM l'a relevé dans sa décision du 30 septembre 2022, le Portugal, en tant qu'Etat membre participant au système Dublin, est présumé disposer d'une infrastructure médicale suffisante. Selon l'art. 19 al. 1 de la Directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (Directive Accueil), les États membres font en sorte que les demandeurs reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves. Le Tribunal considère ainsi qu'aucun élément au dossier ne permet d'inférer qu'en cas de transfert vers cet Etat, la recourante risquerait d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé. Force est donc de constater que les examens médicaux subis, les diagnostics posés et les traitements suivis ne sont pas révélateurs de maladies d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'elles ne pourraient pas être traitées au Portugal, pays qui dispose de structures médicales équivalentes à la Suisse et dans lequel l'intéressée peut se soumettre aux éventuelles interventions médicales nécessaires (arrêts du TAF F-1019/2022 du 9 mars 2022 consid. 7.2 et F-465/2022 du 4 février 2022 consid. 8.4). A ce sujet, le simple fait que d'ultérieurs rendez-vous médicaux ou psychiatriques aient été fixés en Suisse ne saurait empêcher le prononcé (respectivement la confirmation par le Tribunal) d'une décision de non-entrée en matière Dublin (cf. arrêt du TAF D-4235/2021 du 19 avril 2022 consid. 6.3.1, 6.3.2 et 10.5). Bien que la recourante remette en cause la capacité du Portugal à lui fournir les traitements dont elle a besoin - et ce alors qu'elle n'a pas encore déposé de demande d'asile dans ce pays -, elle n'apporte aucun élément objectif et concret permettant de mettre en doute la présence dans cet Etat d'infrastructures médicales aptes à traiter les maux dont elle souffre. Il reviendra donc à la recourante, une fois son transfert effectué, de déposer une demande d'asile et de se prévaloir des droits octroyés par les différentes directives auxquelles le Portugal est partie, notamment la Directive Accueil. Si, après son transfert, la recourante devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son égard ou porte atteinte d'une autre manière à ses droits fondamentaux, en la contraignant de mener une existence non conforme à la dignité humaine, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des instances compétentes dans ce pays, en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 par. 1 de la directive Accueil). Il convient également de relever que le SEM a indiqué, dans sa décision du 30 septembre 2022, prendre en compte l'état de santé actuel de la recourante et que les informations et traitements nécessaires seraient transmis aux autorités portugaises compétentes lors du transfert, conformément aux art. 31 et 32 RD III. En conséquence, il y a lieu de retenir que les problèmes de santé, sous contrôle médical, dont la recourante est atteinte - et dont le Tribunal ne remet pas en cause l'étendue - ne sauraient faire obstacle à l'exécution de son transfert vers le Portugal.

E. 5.5 La recourante, qui est âgée de 20 ans, a également fait valoir qu'elle souhaitait rester en Suisse du fait que son père, qui a obtenu la qualité de réfugié le 1er janvier 2016 et est titulaire d'un permis B, était son unique parent direct depuis le décès de sa mère en République démocratique du Congo et résidait à A.________ (...). Aussi, elle a indiqué qu'elle avait besoin de son soutien affectif, moral et matériel (cf. l'argumentation qu'elle a développée dans son recours).

E. 5.5.1 L'art. 8 par. 1 CEDH est une norme conventionnelle qui, selon la jurisprudence, vise essentiellement à protéger les relations familiales existant entre époux et entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun, et dont la mise en oeuvre suppose, s'agissant des relations familiales qui sortent du cadre de ce noyau familial (par exemple entre parents et enfants majeurs ou entre frères et soeurs), l'existence d'un rapport de dépendance particulier entre l'étranger et le proche parent établi en Suisse, par exemple en raison d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie graves rendant nécessaire une assistance importante dans la vie quotidienne, voire des soins permanents que seul un proche parent est en mesure de prodiguer (cf. ATF 145 I 227 consid. 3.1, 144 II 1 consid. 6.1, 135 I 143 consid. 1.3.2 et 3.1 et 120 Ib 257 consid. 1/d et e; arrêt du TF 2C_471/2019 et 2C_474/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.1 à 4.3).

E. 5.5.2 Dans son recours, l'intéressée a certes allégué souffrir de problèmes médicaux pour lesquels elle a besoin du soutien de son père. Néanmoins, il ne s'agit pas ici d'un état de santé d'une telle gravité, condition nécessaire en l'espèce quant à l'existence du rapport de dépendance, étant donné la majorité de la recourante, qu'il remplirait les conditions posées par l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. supra, consid. 5.4). En effet, le rapport médical du 6 septembre 2022 précisait que l'intéressée pouvait s'administrer elle-même les médicaments qui lui ont été prescrits, sans qu'il ne soit nécessaire de faire appel à l'assistance de son père, ni même d'être tributaire de son appui (cf. ATF 139 II 393 consid. 5.1 et ATAF 2009/8 consid. 5.3.2 et 8.5 ; au surplus, s'agissant de la portée de l'art. 16 par. 1 RD III dans le cadre d'une procédure de prise en charge, cf. arrêt du TAF F-4517/2018 du 14 août 2018, pp. 6-7). Partant, cet état de dépendance allégué par la recourante ne repose que sur ses dires et aucun élément de preuve, même au niveau de la vraisemblance, ne permet d'étayer cette version. Concernant l'autorisation du SEM du 14 septembre 2022, octroyant à l'intéressée le droit de séjourner chez son père, à A._______, jusqu'au 30 octobre 2022, il ne faut pas y voir ici la reconnaissance d'un lien de dépendance de la recourante à l'endroit de son père (cf. OSAR, « Manuel de la procédure d'asile et de renvoi », 3e éd. 2022, p. 481). Tout au plus, peut-on inférer de cette autorisation du SEM un choix pragmatique et discrétionnaire permettant à la recourante de séjourner auprès de sa famille durant la procédure Dublin dont fait l'objet le présent arrêt (cf. a contrario art. 27 al. 3 LAsi et art. 22 OA 1).

E. 5.5.3 Partant, le Tribunal juge que la recourante ne saurait se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour s'opposer à son transfert vers le Portugal.

E. 5.6 Par conséquent, le transfert de la recourante vers le Portugal n'est pas contraire aux obligations découlant des dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. Le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). C'est ainsi à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de Suisse vers le Portugal, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). 6.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. 6.1 S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures et le présent arrêt n'est motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 6.2. Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes en exemption du paiement d'une avance de frais et en octroi de l'effet suspensif sont sans objet. Par ailleurs, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle (déduite du recours de l'intéressée lorsqu'elle se décrit comme « Etant indigente »), doit être rejetée (art. 65 PA). En outre, les mesures superprovisionnelles prononcées le 10 octobre 2022 sont désormais caduques. 6.3 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif - page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.Le recours est rejeté. 2.La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3.Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4.Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et aux autorités cantonales. Le juge unique : Le greffier : Gregor Chatton Sylvain Félix Expédition : Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (recommandé ; annexe : un bulletin de versement)

- au SEM, Centre fédéral de Zurich, dossier (...) (annexe : copie du recours)

- au Service des migrations du canton de Zurich (en copie)

- pour information au Service de la population du canton de Vaud, division asile (en copie)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-4539/2022 Arrêt du 17 octobre 2022 Composition Gregor Chatton, juge unique, avec l'approbation de Daniela Brüschweiler, juge ; Sylvain Félix, greffier. Parties X._______, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi). Faits : A.En date du 7 août 2022, X._______, née le (...) 2002, ressortissante congolaise (Kinshasa), a déposé une demande d'asile en Suisse. Procédant à une comparaison avec le système central d'information sur les visas « CS-VIS », le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a établi que la prénommée s'était vue délivrer, de la part du Portugal, un visa Schengen pour la période allant du 25 mai au 23 juin 2022. B.Par procuration signée le 16 août 2022, l'intéressée a mandaté le Rechtsschutz für Asylsuchende pour la représenter dans le cadre de la procédure d'asile. C.En date du 24 août 2022, le SEM a mené un entretien individuel au sens de la réglementation Dublin avec l'intéressée. Dans ce cadre, il lui a accordé le droit d'être entendue, notamment sur les questions de la possible responsabilité du Portugal pour le traitement de sa demande d'asile, de l'établissement des faits médicaux ainsi que sur ses documents de voyage qui comportaient un nom et une nationalité différents de son identité déclarée. D.Le 26 août 2022, les autorités suisses ont adressé aux autorités portugaises compétentes une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III (ou RD III ; référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180/31 du 29 juin 2013]). E.En date du 14 septembre 2022, le SEM a octroyé à l'intéressée une autorisation temporaire (jusqu'au 30 octobre 2022) de résider à A._______ chez son père, Y._______, réfugié reconnu. F.En date du 28 septembre 2022, le Portugal a accepté la requête concernant X._______, sur la base de l'art. 12 par. 4 RD III. G.Par décision du 30 septembre 2022, rédigée en allemand et notifiée le 5 octobre 2022, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile déposée par l'intéressée, a prononcé son renvoi (recte : transfert) vers le Portugal, pays compétent pour traiter sa requête selon le règlement Dublin III, et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. H.Le 5 octobre 2022, le Rechtsschutz für Asylsuchende a résilié le mandat de représentation juridique constitué au début de la procédure. I.En date du 7 octobre 2022 (date du timbre postal), l'intéressée a interjeté recours - en français - contre la décision du 30 septembre 2022 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). Elle a conclu à l'annulation de la décision litigieuse, à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, à l'octroi de l'effet suspensif au recours, à l'exemption du paiement d'une avance de frais et à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. J.Par ordonnance du 10 octobre 2022, le Tribunal a suspendu à titre de mesures superprovisionnelles l'exécution du transfert. K.Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit :

1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 6 LAsi et l'art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 A moins que la LAsi n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA et la LTAF (cf. art. 6 LAsi et art. 37 LTAF). 1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Aux termes de l'art. 33a al. 2 PA, dans la procédure de recours, la langue est celle de la décision attaquée ; si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée. En l'espèce, la décision litigieuse a été rendue en allemand (cf. art 16 al. 2 LAsi), alors que le recours a été rédigé en français. Le Tribunal accepte ainsi d'adopter la langue française utilisée par la recourante dans le cadre de la présente procédure. 1.5 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 2.2.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 [voir aussi consid. 5.6 non publié] et 2014/26 consid. 5.6). 2.2 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 et 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2). 3.Il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque la requérante peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 3.1 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a de l'ordonnance 1 du11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge de la requérante ou s'est abstenu de répondre dans un certain délai (art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 et 2017 VI/5 consid. 6.2]). 3.2 En vertu de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable est engagé aussitôt qu'une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 RD III). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de cette demande, le SEM rend une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, après s'être assuré que l'Etat requis ait accepté (explicitement ou tacitement) la prise ou la reprise en charge du requérant. Dans une procédure de prise en charge (take charge) comme en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement Dublin III (art. 8 à 15) doivent être appliqués successivement (conformément au principe de l'application hiérarchique des critères de compétence posé par l'art. 7 par. 1 RD III ; sur ces questions, cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 et 2017 VI/5 consid. 6.2). 3.3 Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 RD III ; cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt 4 ad art. 7). L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. a RD III). 4.4.1 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont permis d'établir, après consultation du système d'information sur les visas CS-VIS, qu'un visa avait été octroyé à l'intéressée par les autorités portugaises, concernant la période du 25 mai 2022 au 23 juin 2022. 4.1.1 Ainsi, c'est à juste titre que l'autorité intimée a fait application du critère de compétence énoncé à l'art. 12 par. 2 RD III (sur renvoi de l'art. 12 par. 4 RD III), disposition qui prévoit notamment que si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'Etat membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Il y a certes lieu de préciser que le visa délivré à l'intéressée était échu au moment du dépôt de la demande d'asile en Suisse. L'art. 12 par. 2 RD III reste toutefois applicable, ledit visa ayant alors expiré depuis moins de deux mois seulement et la prénommée n'ayant pas quitté le territoire des Etats membres (art. 12 par. 4 RD III). Par ailleurs, comme le relève l'intéressée lors de son entretien Dublin du 24 août 2022, le visa délivré par les autorités portugaises repose sur un passeport portant les données personnelles d'une certaine Z._______ (...). La recourante a indiqué ne pas connaître ce document et que c'est sa « Göttin » - donc sa « marraine » - qui aurait organisé ses documents de voyage. A cet égard, l'existence d'une fraude n'est, selon l'art. 12 par. 5 RD III, pas un motif d'absence de responsabilité, sauf si l'Etat requis peut établir que la fraude est intervenue après la délivrance du visa, ce qui, en l'espèce, n'est pas le cas. Ainsi, conformément à l'art. 12 par. 5 RD III, les circonstances dans lesquelles ce visa a été délivré ne font pas obstacle à l'attribution de la responsabilité de la demande d'asile de la recourante à l'Etat membre qui l'a octroyé, soit le Portugal. En tant que la recourante est majeure, son père (réfugié reconnu en Suisse) n'est pas un « membre de (sa) famille » au sens de l'art. 2 let. g du RD III. Par conséquent, ni l'art. 9, ni l'art. 10, ni l'art. 11 du règlement, précédant l'art. 12 dans l'ordre des critères de détermination de l'Etat responsable (cf. art. 7 par. 1 RD III), n'est applicable en l'espèce. 4.1.2 En date du 26 août 2022, le SEM a dès lors, à juste titre, soumis aux autorités portugaises compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 RD III, une requête aux fins de prise en charge de la recourante, fondée sur l'art. 12 par. 4 RD III. 4.1.3 Ayant expressément accepté de prendre en charge l'intéressée sur la base de la disposition invoquée par le SEM, le 28 septembre 2022, soit dans le délai prévu par l'art. 22 par. 1 RD III, le Portugal a reconnu sa compétence pour traiter sa demande d'asile, laquelle n'est du reste pas contestée. 4.2 Lors de son entretien individuel, la recourante a cela dit indiqué ne pas souhaiter retourner au Portugal afin d'y déposer une demande d'asile (...). Dans son recours, elle s'est opposée à son transfert vers le Portugal, en indiquant notamment qu'elle doutait que cet Etat puisse prendre en charge ses traitements médicaux. 4.2.1 Dans la mesure où la recourante entendrait ainsi se prévaloir implicitement de l'existence au Portugal de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, il convient de relever qu'il n'existe aucun indice sérieux et concret permettant de retenir qu'il existerait dans ce pays une pratique avérée de violations systématiques des normes communautaires minimales en matière de procédure d'asile et de conditions d'accueil des requérants d'asile, constitutives de défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III (cf. arrêt du TAF F-3755/2021 du 1er septembre 2021 consid. 6). Au surplus, et en l'absence de toute argumentation de la part de la recourante sur ce point, il peut être renvoyé aux développements de l'autorité intimée (...). 4.2.2 Il importe également de rappeler que la réglementation Dublin ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.11, 2017 VI/5 consid. 8.2.1). 4.3 Le Portugal est lié à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000) et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la CEDH (RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile en matière de procédure d'asile et de conditions d'accueil, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte], JO L 180/60 du 29.6.2013 [directive Procédure] et directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte], JO L 180/96 du 29.6.2013 [directive Accueil]). Or, en l'absence d'une pratique actuelle avérée au Portugal de violation systématique des normes communautaires en la matière, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur son territoire n'est pas renversée (ATAF 2011/35 consid. 4.11 et 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; cf. notamment arrêts du TAF F-1019/2022 du 9 mars 2022 consid. 6.1, F-465/2022 du 4 février 2022 consid. 7, D-5339/2021 du 15 décembre 2021, D-5341/2021 du 15 décembre 2021 et F-3755/2021 du 1er septembre 2021 consid. 6). Il n'y a donc pas lieu d'admettre que cet Etat connaisse des défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, si bien que l'application de cette disposition ne se justifie pas en l'espèce (ATAF 2017 VI/5 consid. 8.4 ; cf. arrêt du TAF F-1019/2022 du 9 mars 2022 consid. 6.3). 4.4 La présomption de sécurité peut également être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5). De tels indices font clairement défaut. Cela n'est manifestement pas le cas au Portugal et rien n'indique que les autorités portugaises violeraient le droit de l'intéressée à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de sa demande de protection internationale, ce que celle-ci n'a du reste pas soutenu. De même, l'intéressée n'a pas apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'elle serait privée durablement de tout accès aux conditions matérielles d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'elle ne pourrait pas bénéficier de l'aide nécessaire pour faire valoir ses droits. Cela étant, si la recourante devait, à l'issue de son transfert au Portugal, être contrainte par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si elle devait estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates (arrêt du TAF F-7130/2017 du 28 mai 2018 consid. 5). Ainsi, la recourante n'a pas renversé la présomption selon laquelle le Portugal respecte ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements. Elle n'a pas davantage démontré, ni même rendu vraisemblable, que ses conditions d'existence dans ce pays revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 CCT (arrêts du TAF F-465/2022 du 4 févier 2022 consid. 7 et F-2273/2018 du 27 avril 2018). Son transfert vers le Portugal n'est donc pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles auxquelles cette dernière est liée.

5. 5.1. En vertu de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III et de l'art. 29a al. 3 OA 1, la Suisse peut en outre, pour d'autres motifs liés à la situation personnelle de l'intéressé et/ou aux conditions régnant dans l'Etat de destination (« raisons humanitaires »), décider d'examiner une demande de protection internationale d'un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Le SEM dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation qu'il est tenu d'exercer conformément à la loi (cf. arrêt du TAF F-7130/2017 du 28 mai 2018 consid. 2.5). 5.2 Selon la jurisprudence, l'autorité inférieure doit, le cas échéant, admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre responsable en vertu de ces critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (par exemple, lorsque ce transfert est illicite au sens de l'art. 3 CEDH pour des motifs médicaux). Ainsi que l'a retenu la Cour européenne des droits de l'Homme (ci-après : CourEDH), le renvoi forcé d'une personne atteinte dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des circonstances très exceptionnelles, ce qui est en particulier le cas lorsque cette personne souffre d'une pathologie (physique ou mentale) grave et qu'il y a de sérieuses raisons de penser que son renvoi (ou son transfert) entraînerait, sinon un risque imminent de mourir, à tout le moins un risque réel et avéré d'un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé susceptible de lui occasionner des souffrances intenses ou de conduire à une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, req. n° 41738/10, par. 174 à 183). Comme l'a précisé la CourEDH, il ne s'agit pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de destination, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le transfert atteint le seuil défini par l'art. 3 CEDH et la jurisprudence y relative (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2). 5.3 Lors de son entretien individuel, la recourante a déclaré qu'elle avait notamment des problèmes d'estomac et des troubles du sommeil (...). Dans un rapport médical du 6 septembre 2022, il est précisé qu'elle souffre depuis un an de brûlures d'estomac. A cet effet, il lui a été prescrit du Pantozol 20mg ainsi que du Riopan. De plus, il lui a été prescrit de la Trimipramine et du Temesta que l'intéressée peut s'administrer seule au lieu où elle réside. Aucune complication médicale n'a été constatée lors de cette consultation (...). Dans un second rapport médical daté du 12 septembre 2022, il est indiqué que l'intéressée souffre désormais d'insomnie, d'anémie et d'une perte d'appétit, sans pour autant pouvoir préciser la quantité de poids perdu. En outre, le rapport confirme le lien entre les troubles de santé actuels de la recourante et son enfance en Angola, marquée par les violences que lui aurait infligées le mari de sa tante chez qui elle résidait. 5.4 Ainsi que le SEM l'a relevé dans sa décision du 30 septembre 2022, le Portugal, en tant qu'Etat membre participant au système Dublin, est présumé disposer d'une infrastructure médicale suffisante. Selon l'art. 19 al. 1 de la Directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (Directive Accueil), les États membres font en sorte que les demandeurs reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves. Le Tribunal considère ainsi qu'aucun élément au dossier ne permet d'inférer qu'en cas de transfert vers cet Etat, la recourante risquerait d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé. Force est donc de constater que les examens médicaux subis, les diagnostics posés et les traitements suivis ne sont pas révélateurs de maladies d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'elles ne pourraient pas être traitées au Portugal, pays qui dispose de structures médicales équivalentes à la Suisse et dans lequel l'intéressée peut se soumettre aux éventuelles interventions médicales nécessaires (arrêts du TAF F-1019/2022 du 9 mars 2022 consid. 7.2 et F-465/2022 du 4 février 2022 consid. 8.4). A ce sujet, le simple fait que d'ultérieurs rendez-vous médicaux ou psychiatriques aient été fixés en Suisse ne saurait empêcher le prononcé (respectivement la confirmation par le Tribunal) d'une décision de non-entrée en matière Dublin (cf. arrêt du TAF D-4235/2021 du 19 avril 2022 consid. 6.3.1, 6.3.2 et 10.5). Bien que la recourante remette en cause la capacité du Portugal à lui fournir les traitements dont elle a besoin - et ce alors qu'elle n'a pas encore déposé de demande d'asile dans ce pays -, elle n'apporte aucun élément objectif et concret permettant de mettre en doute la présence dans cet Etat d'infrastructures médicales aptes à traiter les maux dont elle souffre. Il reviendra donc à la recourante, une fois son transfert effectué, de déposer une demande d'asile et de se prévaloir des droits octroyés par les différentes directives auxquelles le Portugal est partie, notamment la Directive Accueil. Si, après son transfert, la recourante devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son égard ou porte atteinte d'une autre manière à ses droits fondamentaux, en la contraignant de mener une existence non conforme à la dignité humaine, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des instances compétentes dans ce pays, en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 par. 1 de la directive Accueil). Il convient également de relever que le SEM a indiqué, dans sa décision du 30 septembre 2022, prendre en compte l'état de santé actuel de la recourante et que les informations et traitements nécessaires seraient transmis aux autorités portugaises compétentes lors du transfert, conformément aux art. 31 et 32 RD III. En conséquence, il y a lieu de retenir que les problèmes de santé, sous contrôle médical, dont la recourante est atteinte - et dont le Tribunal ne remet pas en cause l'étendue - ne sauraient faire obstacle à l'exécution de son transfert vers le Portugal. 5.5 La recourante, qui est âgée de 20 ans, a également fait valoir qu'elle souhaitait rester en Suisse du fait que son père, qui a obtenu la qualité de réfugié le 1er janvier 2016 et est titulaire d'un permis B, était son unique parent direct depuis le décès de sa mère en République démocratique du Congo et résidait à A.________ (...). Aussi, elle a indiqué qu'elle avait besoin de son soutien affectif, moral et matériel (cf. l'argumentation qu'elle a développée dans son recours). 5.5.1 L'art. 8 par. 1 CEDH est une norme conventionnelle qui, selon la jurisprudence, vise essentiellement à protéger les relations familiales existant entre époux et entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun, et dont la mise en oeuvre suppose, s'agissant des relations familiales qui sortent du cadre de ce noyau familial (par exemple entre parents et enfants majeurs ou entre frères et soeurs), l'existence d'un rapport de dépendance particulier entre l'étranger et le proche parent établi en Suisse, par exemple en raison d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie graves rendant nécessaire une assistance importante dans la vie quotidienne, voire des soins permanents que seul un proche parent est en mesure de prodiguer (cf. ATF 145 I 227 consid. 3.1, 144 II 1 consid. 6.1, 135 I 143 consid. 1.3.2 et 3.1 et 120 Ib 257 consid. 1/d et e; arrêt du TF 2C_471/2019 et 2C_474/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.1 à 4.3). 5.5.2 Dans son recours, l'intéressée a certes allégué souffrir de problèmes médicaux pour lesquels elle a besoin du soutien de son père. Néanmoins, il ne s'agit pas ici d'un état de santé d'une telle gravité, condition nécessaire en l'espèce quant à l'existence du rapport de dépendance, étant donné la majorité de la recourante, qu'il remplirait les conditions posées par l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. supra, consid. 5.4). En effet, le rapport médical du 6 septembre 2022 précisait que l'intéressée pouvait s'administrer elle-même les médicaments qui lui ont été prescrits, sans qu'il ne soit nécessaire de faire appel à l'assistance de son père, ni même d'être tributaire de son appui (cf. ATF 139 II 393 consid. 5.1 et ATAF 2009/8 consid. 5.3.2 et 8.5 ; au surplus, s'agissant de la portée de l'art. 16 par. 1 RD III dans le cadre d'une procédure de prise en charge, cf. arrêt du TAF F-4517/2018 du 14 août 2018, pp. 6-7). Partant, cet état de dépendance allégué par la recourante ne repose que sur ses dires et aucun élément de preuve, même au niveau de la vraisemblance, ne permet d'étayer cette version. Concernant l'autorisation du SEM du 14 septembre 2022, octroyant à l'intéressée le droit de séjourner chez son père, à A._______, jusqu'au 30 octobre 2022, il ne faut pas y voir ici la reconnaissance d'un lien de dépendance de la recourante à l'endroit de son père (cf. OSAR, « Manuel de la procédure d'asile et de renvoi », 3e éd. 2022, p. 481). Tout au plus, peut-on inférer de cette autorisation du SEM un choix pragmatique et discrétionnaire permettant à la recourante de séjourner auprès de sa famille durant la procédure Dublin dont fait l'objet le présent arrêt (cf. a contrario art. 27 al. 3 LAsi et art. 22 OA 1). 5.5.3 Partant, le Tribunal juge que la recourante ne saurait se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour s'opposer à son transfert vers le Portugal. 5.6 Par conséquent, le transfert de la recourante vers le Portugal n'est pas contraire aux obligations découlant des dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. Le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). C'est ainsi à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de Suisse vers le Portugal, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). 6.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. 6.1 S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures et le présent arrêt n'est motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 6.2. Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes en exemption du paiement d'une avance de frais et en octroi de l'effet suspensif sont sans objet. Par ailleurs, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle (déduite du recours de l'intéressée lorsqu'elle se décrit comme « Etant indigente »), doit être rejetée (art. 65 PA). En outre, les mesures superprovisionnelles prononcées le 10 octobre 2022 sont désormais caduques. 6.3 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif - page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.Le recours est rejeté. 2.La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3.Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4.Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et aux autorités cantonales. Le juge unique : Le greffier : Gregor Chatton Sylvain Félix Expédition : Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (recommandé ; annexe : un bulletin de versement)

- au SEM, Centre fédéral de Zurich, dossier (...) (annexe : copie du recours)

- au Service des migrations du canton de Zurich (en copie)

- pour information au Service de la population du canton de Vaud, division asile (en copie)