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F-4991/2022

F-4991/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2022-11-15 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-4991/2022 Arrêt du 15 novembre 2022 Composition Gregor Chatton, juge unique, avec l'approbation de Barbara Balmelli, juge ; Charlotte Imhof, greffière. Parties A._______, née le (...) 1989, Maroc, CFA Boudry, Rue de l'Hôpital 60, 2017 Boudry, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 21 octobre 2022 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après :la recourante), née le (...) 1989, ressortissante marocaine, en date du 12 septembre 2022, le questionnaire « Europa » que l'intéressée a complété le même jour, en indiquant avoir quitté son pays d'origine le 1er juillet 2022 et être arrivée en Europe le 5 juillet 2022 par l'Espagne, les investigations diligentées, le 14 septembre 2022, par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) sur la base de comparaisons dactyloscopiques avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », desquelles il est ressorti qu'A._______ avait été interpellée en Espagne le 6 juillet 2022, le mandat de représentation confié à Caritas Suisse par l'intéressée le 15 septembre 2022, l'enregistrement des données personnelles de la requérante qui a eu lieu le lendemain, sans audition sommaire au sens de l'art. 26 al. 3 LAsi (RS 142.31), l'autorisation de traitement et de transmission d'actes médicaux à l'Etat Dublin compétent, au sens du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III ou RD III) en faveur du SEM que la requérante a signée le 16 septembre 2022, le procès-verbal d'entretien individuel Dublin du 21 septembre 2022, dans lequel l'intéressée, accompagnée de sa représentante juridique, a été entendue sur son parcours avant son arrivée en Suisse, la compétence présumée de l'Espagne pour l'examen de sa demande d'asile, sa situation familiale, ainsi que sur son état de santé, la requête aux fins de prise en charge de l'intéressée, présentée par le SEM aux autorités espagnoles le 27 septembre 2022, conformément à l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, le rapport médical du 27 septembre 2022, lequel indiquait que de l'asthme, de la gale et des insomnies avaient été diagnostiqués chez l'intéressée et que deux traitements lui avaient été prescrits, le rapport médical du 28 septembre 2022, lequel concernait le suivi de l'asthme et de la gale, l'acceptation par l'Espagne, le 3 octobre 2022, d'admettre l'intéressée sur son territoire, la décision du 21 octobre 2022 (notifiée le 25 octobre 2022), par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le transfert de l'intéressée vers l'Espagne et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours du 28 octobre 2022, par lequel l'intéressée a saisi le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal) contre cette décision, la résiliation du mandat de représentation par Caritas et sa communication à l'autorité inférieure, le 1er novembre 2022, lesquelles ont été confirmées par téléphone du 7 novembre 2022 au Tribunal, les requêtes en octroi de l'effet suspensif et de mesures superprovisionnelles, d'exemption du versement de l'avance de frais et d'octroi de l'assistance judiciaire totale dont ledit recours est assorti, l'ordonnance du 2 novembre 2022, par laquelle le juge instructeur a suspendu l'exécution du transfert de la recourante à titre de mesures superprovisionnelles, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1let. a et b LAsi), que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III et, notamment, si un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que, dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. a du règlement Dublin III), que, pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du règlement Dublin III), que, selon l'art. 13 par. 1 dudit règlement, lorsqu'il est établi que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière, qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », ont révélé que l'intéressée avait franchi irrégulièrement la frontière du territoire des Etats Dublin le 6 juillet 2022 en Espagne, avant de déposer une demande d'asile en Suisse le 12 septembre 2022, que, le 27 septembre 2022, le SEM a donc soumis aux autorités espagnoles compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge de la recourante, fondée sur l'art. 13 par. 1 dudit règlement, que les autorités espagnoles ont, le 3 octobre 2022, expressément accepté la prise en charge de l'intéressée, de sorte que l'Espagne est réputée avoir reconnu sa compétence pour mener sa procédure d'asile, point que cette dernière ne conteste par ailleurs pas, que, dans son entretien individuel du 21 septembre 2022, la recourante a indiqué ne pas vouloir retourner en Espagne car elle y avait vécu beaucoup de « malheurs » (cf. dossier SEM, pièce 17), qu'à ce titre, il y a lieu de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1, et réf. citée), que, cela étant, au vu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, il y a lieu tout d'abord d'examiner s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe, en Espagne, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18 décembre 2000, Charte UE), que, lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, qu'en effet, ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, l'Espagne est présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après: directive Procédure] directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après: directive Accueil]), qu'en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Espagne de violation systématique des normes communautaires en la matière, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur son territoire n'est pas renversée (ATAF 2011/35 consid. 4.11 et 2010/45 consid. 7.4 et 7.5; cf. notamment arrêts du TAF F-3876/2022 du 14 septembre 2022 pp. 7 et 8, D-2683/2022 du 4 juillet 2022 p. 6 et D-1868/2022 du 26 avril 2022 p. 7), qu'il n'y a donc pas lieu d'admettre que cet Etat connaît des défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, si bien que l'application de cette disposition ne se justifie pas en l'espèce (ATAF2017 VI/5 consid. 8.4 ; cf. arrêt du TAF E-1076/2022 du 2 mai 2022 consid. 4.3), que la présomption de sécurité peut également être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de l'Etat Dublin ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 précité), que la recourante a avancé être restée à la rue en Espagne pendant deux mois sans nourriture, boisson, hébergement, ni travail, que l'intéressée a également mis en avant avoir été victime de plusieurs viols, ainsi qu'avoir été frappée à X._______, en Espagne, qu'elle n'aurait pas dénoncé les faits à la police mais se serait adressée aux employés du centre pour requérants sans réussir à se faire comprendre (cf. dossier SEM, act. 17 ; act. 1 TAF), que la recourante aurait été persécutée par la famille de son père, lequel vivrait en Espagne, et a dit craindre pour sa sécurité, ainsi que pour sa vie dans ce pays (cf. act. 1 TAF), que toutefois, elle n'a pas apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'elle risquerait elle-même d'être privée durablement dans ce pays de tout accès à des conditions matérielles minimales prévues par la directive Accueil et qu'elle ne pourrait pas bénéficier de l'aide - notamment policière - dont elle pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits, que, si l'intéressée devait être contrainte par les circonstances à mener dans ce pays une existence non conforme à la dignité humaine ou si elle devait estimer que cet Etat viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités espagnoles en usant des voies de droit adéquates (art. 26 directive Accueil), qu'ainsi, la recourante n'a pas renversé la présomption selon laquelle l'Espagne respecte ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements, qu'elle n'a pas davantage démontré, ni même rendu vraisemblable, que ses conditions d'existence dans ce pays revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 CCT (arrêt du TAF F-2273/2018 du 27 avril 2018), que son transfert vers ce pays n'est donc pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées, qu'en vertu des art. 17 par. 1 du règlement Dublin III et 29a al. 3 OA 1, la Suisse peut en outre, pour d'autres motifs liés à la situation personnelle de l'intéressé et/ou aux conditions régnant dans l'Etat de destination (« raisons humanitaires »), décider d'examiner une demande de protection internationale d'un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que le SEM dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation qu'il est tenu d'exercer conformément à la loi (cf. arrêt du TAF F-7130/2017 du 28 mai 2018 consid. 2.5), que, cela dit, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1 et 2012/4 consid. 2.4), qu'au niveau de sa santé, la recourante a mis en avant avoir des problèmes respiratoires et des troubles du sommeil, lesquels persistaient depuis son entrée en Espagne deux mois auparavant (cf. dossier SEM, pièce 17), que, sur le plan psychologique, elle souffrirait depuis les viols subis et cet élément n'aurait pas été suffisamment considéré par le SEM (cf. act. 1 TAF), qu'il ressort des consultations médicales des 27 et 28 septembre 2022 que l'intéressée souffrait d'asthme, de gale et de troubles du sommeil, que des traitements pour l'asthme et la gale lui ont été prescrits (cf. dossier SEM, pièces 21 et 22), qu'au vu de ce qui précède, le SEM a suffisamment instruit l'état de santé de l'intéressée, que le SEM était ainsi fondé à procéder à une appréciation anticipée des preuves et à considérer l'état de santé de la recourante comme, d'une part, suffisamment établi et, d'autre part, stabilisé, que, partant, sans vouloir minimiser les troubles affectant l'intéressée, force est de constater que ses problèmes médicaux ne sont pas à ce point graves ou complexes qu'ils nécessiteraient une prise en charge particulière qui ferait opposition à son transfert en Espagne, ni d'ailleurs que la recourante ne serait pas en mesure de voyager, que le dossier ne contient en effet aucun élément permettant de retenir que le transfert de l'intéressée en Espagne l'exposerait à un risque de déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé physique ou psychique, de sorte que les conditions d'application très restrictives posées, dans ce contexte, par la jurisprudence à l'application de l'art. 3 CEDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [Grande Chambre], du 13 décembre 2016, requête no 41738/10, par. 183) ne sont pas réalisées dans le cas particulier, qu'en tout état de cause, l'Espagne, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), que, cela étant, il appartiendra à l'intéressée de déposer une demande d'asile dès son arrivée en Espagne, ce qui lui permettra de bénéficier dans ce pays des prestations prévues par la directive Accueil, que, dans ces conditions, c'est à juste titre que le SEM a retenu que les problèmes de santé de la recourante n'apparaissaient pas d'une gravité telle que son transfert en Espagne serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence précitée, que, le cas échéant, il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre, sous une forme appropriée, aux autorités espagnoles, les renseignements permettant une éventuelle prise en charge médicale spécifique (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III), la recourante ayant donné, le 16 septembre 2022, son accord écrit à la transmission d'informations médicales, qu'au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que le transfert de l'intéressée vers l'Espagne n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée, que, dans ces circonstances, il y a lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III, qu'au vu de ce qui précède, c'est donc à juste titre qu'il n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la recourante, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Espagne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, partant, le recours, qui est manifestement infondé, est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est par ailleurs renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, les mesures superprovisionnelles octroyées, le 2 novembre 2022, devenant pour le reste caduques par le présent prononcé, que, pour le même motif, la requête tendant à l'exemption du versement d'une avance de frais est sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée (art. 65 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Gregor Chatton Charlotte Imhof Expédition : Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement)

- au SEM, Centre fédéral de Boudry, avec le dossier N (...) (en copie)

- au Service de la population du canton de Vaud, division asile et retour (en copie)