Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
Erwägungen (1 Absätze)
E. 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu’au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après : directive Procédure] et directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après directive Accueil]), que cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert,
D-2683/2022 Page 7 d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ; que, dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert (cf. ATAF 2011/35 consid. 4.11 ; 2010/45 consid. 7.4.2 ; arrêt du Tribunal F-7195/2018 du 11 février 2020 consid. 6.1 à 6.3), qu'en l’espèce, en l'absence d'une pratique avérée de violation systématique des normes communautaires minimales en la matière, la présomption de respect par l’Espagne de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur son territoire n’est pas renversée (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; notamment arrêts du Tribunal D-2684/2022 du 24 juin 2022 ; D-1868/2022 du 26 avril 2022 ; E-1691/2022 du 12 avril 2022 consid. 4.2 ; F-5237/2021 du 21 février 2022 consid. 4.2.4 ; F-255/2022 du 26 janvier 2022 ; F-4737/2021 du 3 novembre 2021), que l’article daté du 6 juin 2020 produit à l’appui du recours, intitulé « L’Espagne face à une crise systémique », relatif à la situation générale, politique et institutionnelle de cet Etat, n’est pas de nature à remettre en cause le point de vue constant du Tribunal, en tant qu’il date de plus de deux ans et qu’il s’agit d’un élément de nature essentiellement générale et abstraite, de surcroît sans lien direct avéré avec la situation personnelle des recourants, que partant, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas, que sur la base de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d’un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que selon la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre responsable en vertu de ces critères viole des obligations de celle-là relevant du droit international public (par exemple, lorsque ce transfert est illicite au sens de l'art. 3 CEDH pour des motifs médicaux),
D-2683/2022 Page 8 qu’il peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires, au sens de l'art. 29a al. 3 de l’ordonnance du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), disposition qui concrétise, en droit suisse, la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 ; 2017 VI/5 consid. 8.5.2 ; sur l'ensemble de ces questions, arrêt du Tribunal F-5470/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.2), que dans le cas particulier, les intéressés n'ont pas démontré l’existence d’un risque concret que les autorités espagnoles refuseraient de les prendre en charge et de mener une procédure d’examen de leur demande de protection internationale, en violation de la directive Procédure, qu’en outre, ils n'ont fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que l’Espagne ne respecterait pas le principe du non-refoulement et faillirait donc à ses obligations internationales en les renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d’où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays, qu’ils n'ont pas non plus apporté d’indices objectifs, concrets et sérieux qu’ils seront eux-mêmes privés durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d’accueil prévues par la directive Accueil, qu’à ce titre, il leur reviendra toutefois d’entreprendre les démarches nécessaires à l’ouverture d’une procédure d’asile auprès des autorités compétentes à leur arrivée sur le territoire espagnol, qu’au demeurant, si – après leur arrivée en Espagne – les recourants devaient être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine ou s'ils devaient estimer que ce pays viole ses obligations d’assistance à leur encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à leur droits fondamentaux, il leur appartiendrait de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités espagnoles en usant des voies de droit appropriées (art. 26 directive Accueil), que les recourants se sont également opposés à leur transfert en Espagne au motif que leur sœur, respectivement leur belle-sœur et tante de leurs enfants, chez laquelle ils sont actuellement hébergés, réside en Suisse, où elle est au bénéfice d’une autorisation d’établissement,
D-2683/2022 Page 9 que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour pouvoir invoquer le droit au respect de la vie familiale, consacré aux art. 8 CEDH et 13 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille disposant d’un droit de séjour durable en Suisse (cf. notamment ATF 139 I 330 consid. 2.1), que les relations familiales visées par cette norme conventionnelle sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire ("Kernfamilie"), soit celles qui existent entre époux ou entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 140 I 77 consid. 5.2) ; que pour les relations qui sortent du cadre de ce noyau familial (par exemple entre frères et sœurs), l'art. 8 par. 1 CEDH ne confère un droit au regroupement familial qu'à la condition qu'il existe un rapport de dépendance particulier entre l'étranger et le proche parent établi en Suisse, par exemple en raison d'un handicap – physique ou mental – ou d'une maladie grave dont il souffrirait (cf. p. ex. arrêt du Tribunal F-1748/2022 du 20 juin 2022 consid. 6.1 et jurisp. cit.), qu’en l’espèce, la relation familiale invoquée est celle existant entre un frère et une sœur, tous deux majeurs ; qu’il en résulte que la protection prévue par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est applicable, au regard de la jurisprudence du Tribunal fédéral, qu'en cas de rapport de dépendance renforcé ; que cependant, le recourant n'a pas démontré, comme relevé précédemment, qu’il était effectivement dépendant de l’assistance de sa sœur du fait d'une maladie ou d'un handicap grave, requérant au surplus une assistance et des soins quotidiens qu’elle seule serait susceptible de lui prodiguer (cf. en ce sens ATAF 2017 VI/5 précité consid. 8.5.4.1 ss), que les recourants ont par ailleurs invoqué les problèmes de santé de l’intéressé et de leur fille, que le recourant présente une altération de l’état général – avec des troubles digestifs et une perte de poids (…) – en cours d’investigation et qui contre-indiquerait un voyage à l’étranger en l’état actuel (cf. certificat médical du 16 juin 2022), que s’agissant de C._______, elle a dû consulter un pédiatre le 8 juin 2022 dans un contexte de toux et de fièvre, avec suspicion de tuberculose ; que son état de santé ne lui permettrait pas de voyager (cf. certificat médical du 15 juin 2022),
D-2683/2022 Page 10 que selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme (ci-après : CourEDH ; cf. arrêt N. contre Royaume-Uni [GC] du 27 mai 2008, requête n° 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n’est susceptible de constituer une violation de l’art. 3 CEDH que si l’intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1), qu’il s’agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l’hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu’elle ne peut espérer un soutien d’ordre familial ou social, que cette jurisprudence a été précisée, en ce sens qu’un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu’il existe des motifs sérieux de croire qu’en l’absence d’un traitement ou d’accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l’état d’accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l’espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183), qu’en l’espèce, même s’ils ne doivent pas être minimisés, les problèmes médicaux dont souffrent le recourant et sa fille ne sont pas à ce point graves qu’ils s’opposeraient à leur transfert vers l’Espagne, ce pays disposant de structures médicales adéquates, voire similaires à celles existant en Suisse (cf. F-1748/2022 consid. 5.2 et jurisp. cit.), que rien n'indique par ailleurs que leurs troubles nécessiteraient impérativement un traitement sur le long cours en Suisse, qu’en outre, l’Espagne, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d’asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l’assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d’accueil, y compris, s’il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), qu’il incombera aux autorités suisses chargées de l’exécution du transfert de transmettre aux autorités espagnoles les renseignements permettant une telle prise en charge (art. 31 et 32 du règlement Dublin III), de
D-2683/2022 Page 11 s’assurer, en temps voulu, de l’aptitude de l’intéressé et de sa fille à être transférés et de prendre, le cas échéant, les mesures d’accompagnement qui devraient s’avérer nécessaires, que dans ces conditions, il ne peut être reproché à l'autorité inférieure de ne pas avoir fait application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III ou à l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'au demeurant, le SEM a bien pris en compte les faits allégués par les intéressés, susceptibles de constituer des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en lien avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que l'autorité inférieure a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en examinant notamment s'il y avait lieu d'entrer en matière sur la demande pour des raisons humanitaires, et elle n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation, ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de traitement, étant précisé que le Tribunal ne peut plus, en la matière, substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à vérifier si celle-ci a exercé son pouvoir et si elle l'a fait conformément à la loi (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), qu’en définitive, c’est à bon droit que le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile des intéressés, en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu’il a prononcé leur transfert de Suisse vers l’Espagne, en application de l’art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant réalisée (art. 32 OA 1), qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que s’avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la demande d’octroi de l’effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi) est sans objet, que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
D-2683/2022 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d’octroi de l’effet suspensif est sans objet.
- Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, par l’intermédiaire de leur mandataire, au SEM et à l’autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2683/2022 Arrêt du 4 juillet 2022 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Alain Romy, greffier. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), C._______, née le (...), et D._______, né le (...), Russie, représentés par Me Laurent Maire, avocat, Etude MCE Avocats, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 13 juin 2022 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par les intéressés le 22 avril 2022, les requêtes de prise en charge déposées par le SEM, en application de l'art. 12 par. 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) ; (JO L 180/31 du 29 juin 2013, ci-après : règlement Dublin III), auprès des autorités compétentes espagnoles, le 29 avril 2022, l'autorisation de traitement et de transmission d'actes médicaux à l'Etat Dublin compétent au sens du règlement Dublin III, signée par les requérants le 6 mai 2022, les procès-verbaux des entretiens individuels Dublin, qui se sont déroulés le 9 mai 2022, sur la compétence présumée de l'Espagne pour l'examen de la demande d'asile et quant aux faits médicaux, l'acte du 10 mai 2022, par lequel les autorités espagnoles ont déclaré assumer la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale conformément à l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III, l'autorisation temporaire accordée aux intéressés par le SEM, le 27 mai 2022, de séjourner à titre privé chez la soeur du requérant, titulaire d'une autorisation d'établissement (permis C), les différents documents médicaux versés au dossier, la décision du 13 juin 2022 (notifiée le lendemain), par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des requérants, a prononcé leur transfert vers l'Espagne et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours formé le 20 juin 2022 par les intéressés contre la décision précitée du SEM par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), assorti d'une demande d'octroi de l'effet suspensif, au sens de l'art. 107a al. 2 LAsi, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu, que les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 3 LAsi), le recours est recevable, que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5), que dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2), qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 ; 2017 VI/7 consid. 2.1), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dulin III), que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du règlement Dublin III), que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III), qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont permis d'établir qu'avant de venir en Suisse, les intéressés s'étaient vu délivrer, le (...), un visa Schengen de la part des autorités espagnoles à E._______, valable du (...) au (...), que ces informations correspondent, du reste, aux déclarations faites à ce titre par les intéressés lors de leurs entretiens individuels Dublin, que le 29 avril 2022, le SEM a soumis aux autorités espagnoles compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 2 du règlement Dublin III, une requête de prise en charge des requérants, fondée sur l'art. 12 par. 2 de ce même règlement, disposition en vertu de laquelle, si le demandeur est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, l'Etat membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, que le 10 mai 2022, lesdites autorités ont expressément accepté de prendre en charge les requérants, sur la base de la disposition précitée, que la compétence de l'Espagne pour le traitement de la demande d'asile des intéressés est donc donnée, au regard des critères de détermination de l'Etat membre responsable (art. 7 ss du règlement Dublin III), que les recourants ont certes invoqué la présence en Suisse de leur soeur, respectivement de leur belle-soeur, pour fonder la compétence de la Suisse, en application de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III, qu'à teneur de cette disposition, directement applicable, et par conséquent justiciable devant le Tribunal (cf. ATAF 2017 VI/5 précité consid. 8.3.2), lorsque notamment le demandeur est dépendant de ses frères et soeurs qui résident légalement dans un Etat membre, les Etats membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et ce frère ou cette soeur, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d'origine, que le frère ou la soeur soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit, qu'en l'espèce, la soeur du recourant, au bénéfice d'une autorisation d'établissement (permis C), réside en Suisse depuis de nombreuses années, de sorte que l'on ne saurait admettre que les liens familiaux aient existés dans leur pays d'origine au moment du départ du recourant et de sa famille, que par ailleurs, ce dernier n'a d'aucune façon démontré l'existence d'un rapport de dépendance avec sa soeur au sens de la jurisprudence européenne en la matière (cf. ATAF 2017 VI/5 précité consid. 8.3.3 ss), qu'au demeurant, au vu du parcours migratoire de l'intéressé et de la courte durée de leur cohabitation, un tel rapport de dépendance avec sa soeur ne saurait être admis, étant souligné que la seule nécessité d'un soutien affectif, voire psychologique, n'est pas de nature à fonder le lien de dépendance requis par l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 précité consid. 8.3.5), que les recourants ne pouvant pas se prévaloir, sous l'angle de la disposition précitée, de la présence de la soeur de l'intéressé en Suisse pour demander que cet Etat traite leur demande d'asile, l'Espagne demeure l'Etat compétent pour procéder à ce traitement, que les recourants se sont toutefois opposés à leur transfert dans ce pays en affirmant qu'il y existait des défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ; qu'ils ont par ailleurs invoqué les problèmes de santé de l'intéressé et de leur fille ; qu'ils ont enfin relevé qu'ils n'avaient déposé aucune demande d'asile en Espagne, qu'ils n'y avaient pas « mis les pieds », qu'ils ne parlaient pas l'espagnol - alors que le recourant parle le français - et que le visa Schengen délivré par ce pays avait constitué leur seule possibilité de quitter la Russie, qu'il convient d'abord de rappeler que le règlement Dublin ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), que cela étant, il n'y a aucune raison sérieuse de croire qu'il existe, en Espagne, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE ; art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III), que l'Espagne est liée à cette Chartre et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après : directive Procédure] et directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après directive Accueil]), que cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ; que, dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert (cf. ATAF 2011/35 consid. 4.11 ; 2010/45 consid. 7.4.2 ; arrêt du Tribunal F-7195/2018 du 11 février 2020 consid. 6.1 à 6.3), qu'en l'espèce, en l'absence d'une pratique avérée de violation systématique des normes communautaires minimales en la matière, la présomption de respect par l'Espagne de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur son territoire n'est pas renversée (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; notamment arrêts du Tribunal D-2684/2022 du 24 juin 2022 ; D-1868/2022 du 26 avril 2022 ; E-1691/2022 du 12 avril 2022 consid. 4.2 ; F-5237/2021 du 21 février 2022 consid. 4.2.4 ; F-255/2022 du 26 janvier 2022 ; F-4737/2021 du 3 novembre 2021), que l'article daté du 6 juin 2020 produit à l'appui du recours, intitulé « L'Espagne face à une crise systémique », relatif à la situation générale, politique et institutionnelle de cet Etat, n'est pas de nature à remettre en cause le point de vue constant du Tribunal, en tant qu'il date de plus de deux ans et qu'il s'agit d'un élément de nature essentiellement générale et abstraite, de surcroît sans lien direct avéré avec la situation personnelle des recourants, que partant, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas, que sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que selon la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre responsable en vertu de ces critères viole des obligations de celle-là relevant du droit international public (par exemple, lorsque ce transfert est illicite au sens de l'art. 3 CEDH pour des motifs médicaux), qu'il peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires, au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), disposition qui concrétise, en droit suisse, la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 ; 2017 VI/5 consid. 8.5.2 ; sur l'ensemble de ces questions, arrêt du Tribunal F-5470/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.2), que dans le cas particulier, les intéressés n'ont pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités espagnoles refuseraient de les prendre en charge et de mener une procédure d'examen de leur demande de protection internationale, en violation de la directive Procédure, qu'en outre, ils n'ont fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que l'Espagne ne respecterait pas le principe du nonrefoulement et faillirait donc à ses obligations internationales en les renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays, qu'ils n'ont pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'ils seront eux-mêmes privés durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil, qu'à ce titre, il leur reviendra toutefois d'entreprendre les démarches nécessaires à l'ouverture d'une procédure d'asile auprès des autorités compétentes à leur arrivée sur le territoire espagnol, qu'au demeurant, si - après leur arrivée en Espagne - les recourants devaient être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine ou s'ils devaient estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à leur encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à leur droits fondamentaux, il leur appartiendrait de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités espagnoles en usant des voies de droit appropriées (art. 26 directive Accueil), que les recourants se sont également opposés à leur transfert en Espagne au motif que leur soeur, respectivement leur belle-soeur et tante de leurs enfants, chez laquelle ils sont actuellement hébergés, réside en Suisse, où elle est au bénéfice d'une autorisation d'établissement, que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour pouvoir invoquer le droit au respect de la vie familiale, consacré aux art. 8 CEDH et 13 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille disposant d'un droit de séjour durable en Suisse (cf. notamment ATF 139 I 330 consid. 2.1), que les relations familiales visées par cette norme conventionnelle sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire ("Kernfamilie"), soit celles qui existent entre époux ou entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 140 I 77 consid. 5.2) ; que pour les relations qui sortent du cadre de ce noyau familial (par exemple entre frères et soeurs), l'art. 8 par. 1 CEDH ne confère un droit au regroupement familial qu'à la condition qu'il existe un rapport de dépendance particulier entre l'étranger et le proche parent établi en Suisse, par exemple en raison d'un handicap - physique ou mental - ou d'une maladie grave dont il souffrirait (cf. p. ex. arrêt du Tribunal F-1748/2022 du 20 juin 2022 consid. 6.1 et jurisp. cit.), qu'en l'espèce, la relation familiale invoquée est celle existant entre un frère et une soeur, tous deux majeurs ; qu'il en résulte que la protection prévue par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est applicable, au regard de la jurisprudence du Tribunal fédéral, qu'en cas de rapport de dépendance renforcé ; que cependant, le recourant n'a pas démontré, comme relevé précédemment, qu'il était effectivement dépendant de l'assistance de sa soeur du fait d'une maladie ou d'un handicap grave, requérant au surplus une assistance et des soins quotidiens qu'elle seule serait susceptible de lui prodiguer (cf. en ce sens ATAF 2017 VI/5 précité consid. 8.5.4.1 ss), que les recourants ont par ailleurs invoqué les problèmes de santé de l'intéressé et de leur fille, que le recourant présente une altération de l'état général - avec des troubles digestifs et une perte de poids (...) - en cours d'investigation et qui contre-indiquerait un voyage à l'étranger en l'état actuel (cf. certificat médical du 16 juin 2022), que s'agissant de C._______, elle a dû consulter un pédiatre le 8 juin 2022 dans un contexte de toux et de fièvre, avec suspicion de tuberculose ; que son état de santé ne lui permettrait pas de voyager (cf. certificat médical du 15 juin 2022), que selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme (ci-après : CourEDH ; cf. arrêt N. contre RoyaumeUni [GC] du 27 mai 2008, requête n° 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1), qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social, que cette jurisprudence a été précisée, en ce sens qu'un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183), qu'en l'espèce, même s'ils ne doivent pas être minimisés, les problèmes médicaux dont souffrent le recourant et sa fille ne sont pas à ce point graves qu'ils s'opposeraient à leur transfert vers l'Espagne, ce pays disposant de structures médicales adéquates, voire similaires à celles existant en Suisse (cf. F-1748/2022 consid. 5.2 et jurisp. cit.), que rien n'indique par ailleurs que leurs troubles nécessiteraient impérativement un traitement sur le long cours en Suisse, qu'en outre, l'Espagne, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), qu'il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre aux autorités espagnoles les renseignements permettant une telle prise en charge (art. 31 et 32 du règlement Dublin III), de s'assurer, en temps voulu, de l'aptitude de l'intéressé et de sa fille à être transférés et de prendre, le cas échéant, les mesures d'accompagnement qui devraient s'avérer nécessaires, que dans ces conditions, il ne peut être reproché à l'autorité inférieure de ne pas avoir fait application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III ou à l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'au demeurant, le SEM a bien pris en compte les faits allégués par les intéressés, susceptibles de constituer des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en lien avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que l'autorité inférieure a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en examinant notamment s'il y avait lieu d'entrer en matière sur la demande pour des raisons humanitaires, et elle n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation, ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de traitement, étant précisé que le Tribunal ne peut plus, en la matière, substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à vérifier si celle-ci a exercé son pouvoir et si elle l'a fait conformément à la loi (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), qu'en définitive, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressés, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert de Suisse vers l'Espagne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la demande d'octroi de l'effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi) est sans objet, que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, par l'intermédiaire de leur mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy