Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Erwägungen (1 Absätze)
E. 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58) différencie, en ses art. 1 et 3, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa (cf. art. 8 al. 1 OEV), que l’Afghanistan représente un pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres, dont l’Espagne (cf. annexe I du règlement susmentionné), qu’en tant que ressortissant afghan, le recourant devait requérir un visa pour franchir les frontières de l’Espagne, qu’il ne ressort toutefois pas du dossier que l’intéressé ait préalablement obtenu un tel visa, que tout porte dès lors à croire que les autorités espagnoles ont en réalité voulu accepter la prise en charge du recourant en vertu de l’art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, étant donné que l’art. 14 par. 1 dudit règlement
F-255/2022 Page 7 règle la question de l’entrée sous exemption de visa, alors que le recourant est précisément soumis à l’obligation de visa, que la question, de savoir si l’art. 12 par. 4 ou l’art.13 par. 1 du règlement Dublin III s’applique, peut cela dit demeurer ouverte, car les conséquences procédurales resteraient les mêmes et l’Etat requis a expressément admis sa compétence en vertu du règlement Dublin III, que, quoi qu’il en soit, le titre de séjour espagnol présumé de l’intéressé n’était pas périmé depuis plus de deux ans, que, de la même façon, l’intéressé n’avait pas franchi de façon irrégulière la frontière espagnole depuis plus de douze mois, que, partant, tant le délai prévu à l’art. 12 par. 4 du règlement Dublin III, que celui de l’art. 13 par. 1 dudit règlement, n’étaient arrivés à échéance lors de l’acceptation de prise en charge de l’intéressé par l’Espagne, que dans son entretien individuel du 27 septembre 2021, le recourant a indiqué qu’il ne souhaitait pas déposer de demande d’asile en Espagne mais, au contraire, qu’il souhaitait que cette procédure se déroule en Suisse en raison du respect des droits humains et de sa tradition humanitaire (cf. pce 15 SEM), qu'à ce titre, il y a lieu de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1, et réf. citée), qu’en vertu de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l’Etat procédant à la détermination de l’Etat responsable poursuit l’examen des critères fixés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
F-255/2022 Page 8 de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l’Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et consid. 9.1 non publié], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2 et 10.2), qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile (OA 1, RS 142.311 ; cf., à ce sujet, ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et 2012/4 consid. 2.4 in fine), qu’il n'y a, en l’espèce, aucune raison sérieuse de croire qu'il existe, en Espagne, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III), qu'en effet, ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après: directive Procédure] ; directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après: directive Accueil]),
F-255/2022 Page 9 que, dans ces conditions, l’application de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l’espèce, que, cela dit, la présomption de sécurité peut être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de l'Etat membre désigné comme étant responsable ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), qu’en l’occurrence, aucun élément ne permet de renverser la présomption selon laquelle les autorités espagnoles mèneraient correctement la procédure d’asile et de renvoi ; il n’y a pas non plus de raisons de penser qu’elles ne respecteraient pas leurs obligations internationales, que le recourant ne fait d’ailleurs valoir aucun grief à ce sujet, que, s’agissant de son état de santé, le recourant a indiqué, lors de son entretien individuel Dublin du 27 septembre 2021, avoir perdu ses lunettes de vue lors de son voyage, mais qu’il était en bonne santé (cf. pce SEM 15), qu’il ressort toutefois de la consultation ophtalmologique du 25 novembre 2021 que les problèmes de vue de l’intéressé étaient minimes, et que celui- ci n’avait pas la nécessité de porter des lunettes de vue (cf pce SEM 30/2), que l’intéressé a également bénéficié d’un traitement d’obstruction de ses caries le 12 janvier 2022 (cf. pce SEM 34), qu’au vu de ce qui précède, le SEM a suffisamment instruit l’état de santé du recourant, qu’aucune mesure d’instruction supplémentaire ne s’avère indispensable en l’état, qu’en tout état de cause, le recourant ne souffre pas de problèmes de santé de nature à faire obstacle à l’exécution de son transfert vers l’Espagne, pays disposant de structures médicales similaires à celles existant en Suisse, qu'en outre, l’Espagne, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins
F-255/2022 Page 10 particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), que, si le recourant devait être contraint par les circonstances à mener dans ce pays une existence non conforme à la dignité humaine ou s’il devait estimer que cet Etat viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités espagnoles en usant des voies de droit adéquates, qu’il y a dès lors lieu de retenir que l’état de santé du recourant ne s’oppose pas à son transfert en Espagne, que, sur un autre plan, l’intéressé s’est opposé à son transfert en Espagne, en raison de la présence en Suisse de ses deux cousins mineurs non- accompagnés, au bénéfice d’une admission provisoire, ainsi que de sa cousine, son mari et leurs trois enfants (cf. recours, p. 2), qu’en date du 4 novembre 2021, la représentation juridique a formulé une demande de passage de la demande d’asile de l’intéressé en procédure nationale, afin de préserver l’unité entre la famille de la cousine de l’intéressé, ses deux cousins mineurs non-accompagnés et lui-même (cf. pce SEM 26), que ladite demande a été réitérée le 22 décembre 2021 (cf. pce SEM 29), qu’il ressort des pièces versées au dossier que les deux cousins mineurs non-accompagnés de l’intéressé ont formulé expressément le souhait de ne pas être séparés de leur grande sœur (cousine du recourant), sans toutefois formuler expressément la même demande envers l’intéressé (cf. pce SEM 29), que, dans le cadre de son recours, l’intéressé a simplement indiqué que ses deux cousins mineurs non-accompagnés avaient « besoin de quelqu’un de proche » (cf. recours, p. 2), que, s’agissant des liens entretenus par l’intéressé avec sa cousine et la famille de celle-ci, ce dernier a indiqué qu’il s’occupait de ses enfants, l’un d’entre eux ayant des problèmes de santé, et qu’il leur servait également d’interprète lorsque cela était nécessaire,
F-255/2022 Page 11 qu’il a en outre fait valoir que la famille de sa cousine dépendait de son soutien, en raison de la pression liée aux démarches à effectuer dans le cadre de leur demande d’asile, que le recourant a également produit une lettre de soutien du service d’aumônerie du Centre fédéral pour requérants d’asile de Vallorbe, qu’il est notamment indiqué, dans la lettre précitée, que le recourant prenait régulièrement en charge les enfants de sa cousine, en particulier ses filles, qui étaient extrêmement attachées à lui, en « les aidant à s’orienter dans le centre, jouant avec elles, les accompagnant aux activités proposées par l’association « Vallorbe café » afin de leur permettre de s’aérer et sortir du centre », et qu’il était un véritable pilier pour la famille (cf. recours, annexe 2), qu’au vu de la nature des liens unissant l’intéressé avec les autres membres de sa famille, celui-ci ne saurait toutefois se prévaloir de l’art. 8 CEDH ainsi que des art. 2 let. g et 16 du règlement Dublin III pour s’opposer à son transfert en Espagne, qu’il sied, en effet, de rappeler que les cousins ne sont pas englobés dans la notion de membres de la famille au sens de l’art. 2 let. g du règlement Dublin III (cf., à ce sujet, arrêt du TAF F-5109/2021 du 2 décembre 2021
p. 9), que, selon ledit article, le conjoint, le partenaire non marié avec lequel existe une relation de longue durée, ainsi que les enfants mineurs sont considérés comme des membres de la famille, qu’en outre, l’art. 8 CEDH protège principalement les relations existant au sein de la famille au sens étroit et plus particulièrement entre époux et entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 140 I 77 consid. 5.2, ATF 137 I 113 consid. 6.1 et ATAF 2008/47 consid. 4.1.1 et réf. cit.), que d'autres liens familiaux ou de parenté peuvent également être protégés à la condition toutefois que l'étranger se trouve dans un rapport de dépendance particulier vis-à-vis de la personne établie en Suisse, en raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance permanente d’un proche dans sa vie quotidienne (cf. ATF 139 II 393 consid. 5.1, ATAF 2009/8 consid. 5.3.2 et 8.5, 2008/47 consid. 4.1.1 et 2007/45 consid. 5.3),
F-255/2022 Page 12 qu’en l’occurrence, au vu des éléments qui précèdent, bien que le souhait du recourant de rester auprès de ses cousins mineurs non-accompagnés ainsi que de sa cousine et de la famille de celle-ci soit compréhensible, ceux-ci ne sont pas considérés comme étant des membres de la famille au sens du règlement Dublin III et le recourant n’a pas démontré l’existence d’un lien de dépendance particulier avec eux, ni des liens affectifs qui seraient assimilables de facto à une relation entre un père et ses enfants, qu’en conséquence, la présence des cousins mineurs non-accompagnés de l’intéressé, ainsi que de sa cousine et de la famille de celle-ci en Suisse ne constitue pas un critère permettant d’établir la compétence de la Suisse, qu’en conclusion, le transfert du recourant en Espagne n’apparaît pas contraire aux obligations de la Suisse découlant du droit international, qu’il ne peut être ainsi reproché à l’autorité inférieure de ne pas avoir fait application de la clause de souveraineté de l’art. 17 par. 1 règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu’en effet, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), nonobstant la préférence du recourant de voir sa demande d'asile examinée par la Suisse, que, dans ces conditions, c’est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers l’Espagne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
F-255/2022 Page 13 que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, les mesures superprovisionnelles octroyées, le 20 janvier 2022, devenant pour le reste caduques par le présent prononcé, que, pour le même motif, la requête tendant à l’exemption du versement d’une avance de frais est sans objet, que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire totale est rejetée (art. 65 PA), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif - page suivante)
F-255/2022 Page 14 le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-255/2022 Arrêt du 26 janvier 2022 Composition Gregor Chatton (juge unique), avec l'approbation de Muriel Beck Kadima, juge, Charlotte Imhof, greffière. Parties A._______, né le (...) 1991, Afghanistan, Centre fédéral pour requérants d'asile de Vallorbe, Champs-de-la-Croix 21, 1337 Vallorbe, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 12 janvier 2022 / N (...). vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, ressortissant afghan, né le (...) 1991, en date du 17 septembre 2021, la comparaison de ses empreintes digitales avec les données du système européen « Eurodac », qui n'a fait apparaître aucun enregistrement le concernant, le document « Manifestación de voluntad de presentar solicitud de protección internacional », permettant à l'intéressé de séjourner légalement durant 45 jours en Espagne afin d'y déposer une demande d'asile à partir du 26 août 2021 (cf. pce SEM 16/2), le procès-verbal d'enregistrement des données personnelles du recourant du 23 septembre 2021, la procuration, signée le 23 septembre 2021, dans lequel l'intéressé a mandaté Caritas Suisse (ci-après : la représentation juridique) pour le représenter dans le cadre de sa procédure d'asile, le procès-verbal d'entretien individuel Dublin du 27 septembre 2021, dans lequel le recourant, accompagné de son représentant juridique, a été entendu sur son parcours avant son arrivée en Suisse, la compétence présumée de l'Espagne pour l'examen de sa demande d'asile, sa situation familiale, ainsi que sur son état de santé, la demande de renseignements, effectuée le même jour, par les autorités suisses envers les autorités espagnoles, en application de l'art. 34 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III ou RD III), la réponse aux renseignements sollicités transmise aux autorités suisses, le 4 novembre 2021, par les autorités espagnoles, la requête du 28 septembre 2021 soumise par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) aux autorités espagnoles aux fins de prise en charge de l'intéressé, conformément à l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III, l'acceptation du 19 novembre 2021 par les autorités espagnoles de prendre en charge le recourant en vertu de l'art. 14 al. 1 du règlement Dublin III, la décision du 12 janvier 2022 (notifiée le 14 janvier 2022), par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le transfert de l'intéressé vers l'Espagne et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, la résiliation, intervenue le 14 janvier 2022, par Caritas Suisse, de son mandat de représentation juridique constitué en début de procédure, le recours daté du 19 janvier 2022 contre cette décision par l'intéressé auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) et les demandes tendant à l'annulation de la décision querellée et à l'entrée en matière sur la demande d'asile, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM, à l'octroi de mesures superprovisionnelles, de l'effet suspensif au recours, de la dispense de l'avance des frais de procédure et de l'assistance judiciaire totale dont il est assorti, l'ordonnance du Tribunal du 20 janvier 2022, suspendant à titre de mesures superprovisionnelles l'exécution du transfert, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, qu'à moins que la LAsi n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA et la LTAF (cf. art. 6 LAsi et art. 37 LTAF), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi), que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5), qu'il s'agit de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III et, notamment, si un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III), que, dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que, pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (principe de pétrification ; art. 7 par 2 du règlement Dublin III), qu'en application de l'art. 12 par. 1 du règlement Dublin III, si le demandeur est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, qu'en vertu du paragraphe 4 de cette même disposition, si le demandeur est, notamment, titulaire d'un titre de séjour périmé depuis moins de deux ans, l'Etat membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire des Etats membres, que selon l'art. 13 par. 1 dudit règlement, lorsqu'il est établi que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, que cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. a du règlement Dublin III), que le recourant a déclaré, durant son entretien individuel du 27 septembre 2021, s'être identifié auprès des autorités espagnoles, avoir reçu un document afin de pouvoir séjourner légalement en Espagne durant 45 jours et être resté environ deux semaines dans ce pays (cf. pce SEM 15), qu'en l'espèce, il ressort du document « Manifestación de voluntad de presentar solicitud de protección internacional », établi à l'aéroport de Madrid le 26 août 2021, que le recourant bénéficiait d'un délai maximum de 45 jours - durant lequel il pouvait résider légalement en Espagne - afin d'y déposer une demande d'asile (cf. pce SEM 16/1), qu'il ressort du même document, complété par les autorités de la province de León, que l'intéressé pouvait séjourner légalement en Espagne jusqu'à sa convocation du 9 septembre 2021 dans un commissariat de police de la province de León afin d'y déposer une demande d'asile, faute de quoi il perdait les droits découlant dudit document (cf. pce SEM 16/2), qu'il ressort de ce qui précède que l'intéressé pouvait être au bénéfice d'un titre de séjour d'une durée limitée en Espagne, que, le 28 septembre 2021, le SEM a donc soumis aux autorités espagnoles compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge du recourant, fondée sur l'art. 12 par. 4 dudit règlement, que, le 4 novembre 2021, les autorités espagnoles ont informé les autorités suisses que le recourant n'avait pas déposé de demande d'asile dans leur pays et qu'il n'était également titulaire d'aucun titre de séjour espagnol (cf. pce SEM 25), que les autorités espagnoles ont, le 19 novembre 2021, toutefois expressément accepté la prise en charge du recourant, mais en vertu de l'art. 14 par. 1 du règlement Dublin III, dans le délai de deux mois fixé par l'art. 22 par. 1 dudit règlement (cf. pce SEM 28), que l'Espagne a ainsi reconnu sa compétence pour l'examen de la demande d'asile du recourant, que le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58) différencie, en ses art. 1 et 3, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa (cf. art. 8 al. 1 OEV), que l'Afghanistan représente un pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres, dont l'Espagne (cf. annexe I du règlement susmentionné), qu'en tant que ressortissant afghan, le recourant devait requérir un visa pour franchir les frontières de l'Espagne, qu'il ne ressort toutefois pas du dossier que l'intéressé ait préalablement obtenu un tel visa, que tout porte dès lors à croire que les autorités espagnoles ont en réalité voulu accepter la prise en charge du recourant en vertu de l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, étant donné que l'art. 14 par. 1 dudit règlement règle la question de l'entrée sous exemption de visa, alors que le recourant est précisément soumis à l'obligation de visa, que la question, de savoir si l'art. 12 par. 4 ou l'art.13 par. 1 du règlement Dublin III s'applique, peut cela dit demeurer ouverte, car les conséquences procédurales resteraient les mêmes et l'Etat requis a expressément admis sa compétence en vertu du règlement Dublin III, que, quoi qu'il en soit, le titre de séjour espagnol présumé de l'intéressé n'était pas périmé depuis plus de deux ans, que, de la même façon, l'intéressé n'avait pas franchi de façon irrégulière la frontière espagnole depuis plus de douze mois, que, partant, tant le délai prévu à l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III, que celui de l'art. 13 par. 1 dudit règlement, n'étaient arrivés à échéance lors de l'acceptation de prise en charge de l'intéressé par l'Espagne, que dans son entretien individuel du 27 septembre 2021, le recourant a indiqué qu'il ne souhaitait pas déposer de demande d'asile en Espagne mais, au contraire, qu'il souhaitait que cette procédure se déroule en Suisse en raison du respect des droits humains et de sa tradition humanitaire (cf. pce 15 SEM), qu'à ce titre, il y a lieu de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1, et réf. citée), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et consid. 9.1 non publié], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2 et 10.2), qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile (OA 1, RS 142.311 ; cf., à ce sujet, ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et 2012/4 consid. 2.4 in fine), qu'il n'y a, en l'espèce, aucune raison sérieuse de croire qu'il existe, en Espagne, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III), qu'en effet, ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après: directive Procédure] ; directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après: directive Accueil]), que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, que, cela dit, la présomption de sécurité peut être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de l'Etat membre désigné comme étant responsable ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), qu'en l'occurrence, aucun élément ne permet de renverser la présomption selon laquelle les autorités espagnoles mèneraient correctement la procédure d'asile et de renvoi ; il n'y a pas non plus de raisons de penser qu'elles ne respecteraient pas leurs obligations internationales, que le recourant ne fait d'ailleurs valoir aucun grief à ce sujet, que, s'agissant de son état de santé, le recourant a indiqué, lors de son entretien individuel Dublin du 27 septembre 2021, avoir perdu ses lunettes de vue lors de son voyage, mais qu'il était en bonne santé (cf. pce SEM 15), qu'il ressort toutefois de la consultation ophtalmologique du 25 novembre 2021 que les problèmes de vue de l'intéressé étaient minimes, et que celui-ci n'avait pas la nécessité de porter des lunettes de vue (cf pce SEM 30/2), que l'intéressé a également bénéficié d'un traitement d'obstruction de ses caries le 12 janvier 2022 (cf. pce SEM 34), qu'au vu de ce qui précède, le SEM a suffisamment instruit l'état de santé du recourant, qu'aucune mesure d'instruction supplémentaire ne s'avère indispensable en l'état, qu'en tout état de cause, le recourant ne souffre pas de problèmes de santé de nature à faire obstacle à l'exécution de son transfert vers l'Espagne, pays disposant de structures médicales similaires à celles existant en Suisse, qu'en outre, l'Espagne, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), que, si le recourant devait être contraint par les circonstances à mener dans ce pays une existence non conforme à la dignité humaine ou s'il devait estimer que cet Etat viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités espagnoles en usant des voies de droit adéquates, qu'il y a dès lors lieu de retenir que l'état de santé du recourant ne s'oppose pas à son transfert en Espagne, que, sur un autre plan, l'intéressé s'est opposé à son transfert en Espagne, en raison de la présence en Suisse de ses deux cousins mineurs non-accompagnés, au bénéfice d'une admission provisoire, ainsi que de sa cousine, son mari et leurs trois enfants (cf. recours, p. 2), qu'en date du 4 novembre 2021, la représentation juridique a formulé une demande de passage de la demande d'asile de l'intéressé en procédure nationale, afin de préserver l'unité entre la famille de la cousine de l'intéressé, ses deux cousins mineurs non-accompagnés et lui-même (cf. pce SEM 26), que ladite demande a été réitérée le 22 décembre 2021 (cf. pce SEM 29), qu'il ressort des pièces versées au dossier que les deux cousins mineurs non-accompagnés de l'intéressé ont formulé expressément le souhait de ne pas être séparés de leur grande soeur (cousine du recourant), sans toutefois formuler expressément la même demande envers l'intéressé (cf. pce SEM 29), que, dans le cadre de son recours, l'intéressé a simplement indiqué que ses deux cousins mineurs non-accompagnés avaient « besoin de quelqu'un de proche » (cf. recours, p. 2), que, s'agissant des liens entretenus par l'intéressé avec sa cousine et la famille de celle-ci, ce dernier a indiqué qu'il s'occupait de ses enfants, l'un d'entre eux ayant des problèmes de santé, et qu'il leur servait également d'interprète lorsque cela était nécessaire, qu'il a en outre fait valoir que la famille de sa cousine dépendait de son soutien, en raison de la pression liée aux démarches à effectuer dans le cadre de leur demande d'asile, que le recourant a également produit une lettre de soutien du service d'aumônerie du Centre fédéral pour requérants d'asile de Vallorbe, qu'il est notamment indiqué, dans la lettre précitée, que le recourant prenait régulièrement en charge les enfants de sa cousine, en particulier ses filles, qui étaient extrêmement attachées à lui, en « les aidant à s'orienter dans le centre, jouant avec elles, les accompagnant aux activités proposées par l'association « Vallorbe café » afin de leur permettre de s'aérer et sortir du centre », et qu'il était un véritable pilier pour la famille (cf. recours, annexe 2), qu'au vu de la nature des liens unissant l'intéressé avec les autres membres de sa famille, celui-ci ne saurait toutefois se prévaloir de l'art. 8 CEDH ainsi que des art. 2 let. g et 16 du règlement Dublin III pour s'opposer à son transfert en Espagne, qu'il sied, en effet, de rappeler que les cousins ne sont pas englobés dans la notion de membres de la famille au sens de l'art. 2 let. g du règlement Dublin III (cf., à ce sujet, arrêt du TAF F-5109/2021 du 2 décembre 2021 p. 9), que, selon ledit article, le conjoint, le partenaire non marié avec lequel existe une relation de longue durée, ainsi que les enfants mineurs sont considérés comme des membres de la famille, qu'en outre, l'art. 8 CEDH protège principalement les relations existant au sein de la famille au sens étroit et plus particulièrement entre époux et entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 140 I 77 consid. 5.2, ATF 137 I 113 consid. 6.1 et ATAF 2008/47 consid. 4.1.1 et réf. cit.), que d'autres liens familiaux ou de parenté peuvent également être protégés à la condition toutefois que l'étranger se trouve dans un rapport de dépendance particulier vis-à-vis de la personne établie en Suisse, en raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance permanente d'un proche dans sa vie quotidienne (cf. ATF 139 II 393 consid. 5.1, ATAF 2009/8 consid. 5.3.2 et 8.5, 2008/47 consid. 4.1.1 et 2007/45 consid. 5.3), qu'en l'occurrence, au vu des éléments qui précèdent, bien que le souhait du recourant de rester auprès de ses cousins mineurs non-accompagnés ainsi que de sa cousine et de la famille de celle-ci soit compréhensible, ceux-ci ne sont pas considérés comme étant des membres de la famille au sens du règlement Dublin III et le recourant n'a pas démontré l'existence d'un lien de dépendance particulier avec eux, ni des liens affectifs qui seraient assimilables de facto à une relation entre un père et ses enfants, qu'en conséquence, la présence des cousins mineurs non-accompagnés de l'intéressé, ainsi que de sa cousine et de la famille de celle-ci en Suisse ne constitue pas un critère permettant d'établir la compétence de la Suisse, qu'en conclusion, le transfert du recourant en Espagne n'apparaît pas contraire aux obligations de la Suisse découlant du droit international, qu'il ne peut être ainsi reproché à l'autorité inférieure de ne pas avoir fait application de la clause de souveraineté de l'art. 17 par. 1 règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'en effet, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), nonobstant la préférence du recourant de voir sa demande d'asile examinée par la Suisse, que, dans ces conditions, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers l'Espagne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, les mesures superprovisionnelles octroyées, le 20 janvier 2022, devenant pour le reste caduques par le présent prononcé, que, pour le même motif, la requête tendant à l'exemption du versement d'une avance de frais est sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée (art. 65 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif - page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Gregor Chatton Charlotte Imhof Expédition : Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement)
- au SEM, Centre fédéral de Boudry, dossier N (...)
- au Service de la population du canton de Vaud, division asile et retour (en copie)