Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-5109/2021 Arrêt du 2 décembre 2021 Composition Gregor Chatton, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Charlotte Imhof, greffière. Parties A._______, né le (...) 1999, Erythrée, CFA Giffers, La Guglera 1, 1735 Giffers/Chevrilles, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 17 novembre 2021 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse le 4 septembre 2021 par A._______, ressortissant érythréen, né le (...) 1999, le « questionnaire Europa » rempli par celui-ci le même jour et dans lequel il a désigné l'Italie comme lieu d'arrivée en Europe, le laissez-passer du 6 septembre 2021 délivré par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) pour qu'A._______ puisse se déplacer entre le Centre fédéral pour requérants d'asile de Zurich et celui de Boudry, le résultat de la comparaison avec l'unité centrale du système européen « Eurodac » du 8 septembre 2021, dont il ressort qu'A._______ a franchi illégalement la frontière du territoire des Etats Dublin le 8 août 2021 en Italie, le mandat de représentation signé par l'intéressé en faveur de Caritas le9 septembre 2021 (art. 102f et 102h al. 1 LAsi [RS 142.31]), l'audition sommaire de l'intéressé sur ses données personnelles du10 septembre 2021 et l'autorisation de traitement et de transmission d'actes médicaux à l'Etat Dublin compétent, au sens du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29 juin 2013, ci-après: règlement Dublin III), le journal de soins du 14 septembre 2021 indiquant une auscultation par un médecin le 10 septembre 2021, le procès-verbal de l'entretien individuel Dublin, qui s'est déroulé le15 septembre 2021, sur la compétence présumée de l'Italie pour l'examen de la demande d'asile et quant aux faits médicaux, l'absence de réponse de la part des autorités italiennes compétentes à la requête de prise en charge du SEM, dans le délai de l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, soit jusqu'au 16 novembre 2021, la décision du 17 novembre 2021 (notifiée le 18 novembre 2021), par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le transfert de l'intéressé vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, la résiliation du mandat de représentation par Caritas du 18 novembre 2021 et communiquée au SEM le même jour (art. 102h al. 4 LAsi), le recours daté du 23 novembre 2021, notifié le 25 novembre 2021, contre cette décision par l'intéressé auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) et les requêtes en octroi de l'effet suspensif, de l'assistance judiciaire totale et en exemption du paiement d'une avance de frais qu'il contient, l'ordonnance du 25 novembre 2021 du Tribunal, suspendant à titre de mesures superprovisionnelles l'exécution du transfert, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), comme en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que, pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du règlement Dublin III; cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2; Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt 4 ad art. 7), que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont permis d'établir, après consultation de l'unité centrale du système européen« Eurodac », que le recourant a franchi illégalement la frontière du territoire des Etats Dublin le 8 août 2021 en Italie et que ses empreintes digitales y ont été enregistrées le 10 août 2021, avant qu'il ne dépose une demande d'asile en Suisse le 4 septembre suivant, que, le 15 septembre 2021, le SEM a dès lors soumis aux autorités italiennes compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge du prénommé, fondée sur l'art. 13 par. 1 de ce même règlement, disposition en vertu de laquelle, lorsqu'il est établi que le demandeur a franchi irrégulièrement la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, que, n'ayant pas répondu à la demande de prise en charge dans les délais prévus par l'art. 22 par. 1 et 6 du règlement Dublin III, l'Italie est réputée l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé (art. 22 par. 7 du règlement Dublin III), laquelle n'est du reste pas contestée, que, cela étant, au vu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, il y a lieu tout d'abord d'examiner s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe, en Italie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE, que ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après: directive Procédure] directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après: directive Accueil]), que cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ; que, dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert (cf. ATAF 2011/35 consid. 4.11 ; 2010/45 consid. 7.4.2), que, de jurisprudence constante, le Tribunal a retenu qu'il ne pouvait être conclu à l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et le système d'accueil en Italie et que l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifiait dès lors pas, quand bien même la procédure d'asile et le dispositif d'accueil et d'assistance sociale dans cet Etat souffraient de certaines carences (cf. arrêts du TAF F-4693/2021 du 1er novembre 2021 consid. 5.1 et la jurisprudence citée et TAF E-962/2019 du 17 décembre 2019 consid. 6.3), qu'il convient en outre de relever que l'entrée en vigueur du décret-loino 130/2020 le 20 décembre 2020 a contribué à l'amélioration des conditions d'existence des requérants d'asile en Italie (cf. arrêt de référence du TAF F-6330/2020 du 18 octobre 2021 consid. 10.5 s.), que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, que son représentant avait fait notamment valoir que le recourant était jeune, qu'il avait beaucoup souffert et qu'il avait subi de la torture en Libye justifiant l'application de la clause de souveraineté (cf. dossier SEM, pièce 14/3), qu'à l'appui de son recours, l'intéressé s'est opposé à son transfert en Italie, en faisant valoir avoir été forcé à y déposer ses empreintes digitales et y avoir été poursuivi par des personnes qui le menaçaient avec un couteau, et préférer se suicider et être enterré en Suisse que d'y retourner, car cela équivaudrait à signer son arrêt de mort (cf. act. 1 TAF, page 2), qu'ainsi, l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté) a été implicitement sollicitée, qu'en l'espèce, n'ayant pas formellement sollicité l'asile lors de son séjour en Italie, il incomberait en premier lieu au recourant, en cas de retour sur place, de déposer, dans les meilleurs délais, une demande d'asile auprès des autorités italiennes compétentes et de se conformer à leurs instructions, ce qui lui permettra de bénéficier des prestations prévues par la directive Accueil, que, par ailleurs, l'intéressé n'a fourni aucun élément concret susceptible d'établir que les autorités italiennes refuseraient de le prendre en charge et d'examiner sa demande de protection internationale, une fois qu'il l'aura déposée, ni qu'elles ne respecteraient pas le principe de non-refoulement, et donc failliraient à leurs obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, qu'en outre, le recourant n'a pas démontré ni même rendu vraisemblable que ses conditions d'existence en Italie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 CCT, qu'en particulier, il n'a pas apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement, une fois qu'il aurait déposé une demande d'asile en Italie, de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont il pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits, qu'en relation avec les allégations du recourant selon lesquelles il serait l'objet de contrainte ou de menaces en Italie, le Tribunal retient qu'il pourra obtenir auprès des autorités italiennes compétentes, dans le cas où il serait exposé à une menace concrète, une protection adéquate contre d'éventuelles agressions de tierces personnes, qu'en effet, l'Italie est un Etat de droit disposant d'une police et d'un appareil judiciaire qui fonctionnent et qui est capable d'offrir une protection adéquate aux personnes qui en auraient besoin, qu'au demeurant, si - après son transfert en Italie - l'intéressé devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes, en usant des voies de droit adéquates (art. 26 directive Accueil), que, par ailleurs, au regard des éléments mis en avant par le recourant concernant la torture dont il aurait été victime en Libye, il convient de souligner, à l'instar du SEM, que l'Italie a ratifié en 2010 la CCT, laquelle oblige les Etats signataires à prendre les mesures législatives ou autres nécessaires pour assurer, aux victimes de torture, une assistance adéquate, y compris médicale (cf. art. 12 ; voir également les art. 32 ss sur la coopération internationale), que, d'autre part, en ce qui concerne le volet médical, il ressort du dossier que l'intéressé a indiqué souffrir de douleurs au dos, ainsi qu'à la jambe et avoir des cicatrices sur tout le corps du fait des maltraitances subies en Libye, qu'il a aussi avancé être angoissé et avoir peur du fait de la situation en Libye, mais que depuis qu'il avait quitté ce pays, il se sentait soulagé (cf. dossier SEM, pièce 14/3), qu'il ressort du journal des soins du 14 septembre 2021, transmis par Caritas le 16 septembre 2021 au SEM, que le recourant a été ausculté par un médecin le 10 septembre 2021 pour une douleur au niveau du flanc et à la jambe droite, qu'à cette occasion, un antalgique et un anti-inflammatoire (B._______) ont été prescrits (cf. dossier SEM, pièce 20/1), qu'au vu de ce qui précède, le SEM a suffisamment instruit l'état de santé du recourant, qu'aucune mesure d'instruction supplémentaire ne s'avère indispensable en l'état, que, dans ces conditions, rien ne permet d'inférer que le recourant ne serait pas apte à voyager ou que son transfert en Italie représenterait un danger concret pour sa santé, que l'intéressé n'a du reste pas apporté d'éléments tangibles relatifs à son état de santé actuel à l'appui de son recours, qu'en tout état de cause, l'Italie, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), qu'à cet égard, depuis l'entrée en vigueur du décret-loi no 130/2020, le système d'accueil des requérants d'asile est comparable à celui qui prévalait avant le « décret Salvini », de sorte qu'il peut être retenu que l'Italie dispose de structures médicales suffisamment adéquates (cf. arrêt de référence précité F-6330/2020, consid. 10.5), que, partant, c'est à juste titre que le SEM a retenu que l'état de santé du recourant n'apparaissait manifestement pas d'une gravité telle que son transfert en Italie serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence précitée ou qu'il nécessiterait l'obtention d'éventuelles garanties préalables des autorités italiennes, que, dans le cas où l'intéressé devait avoir besoin de soins particuliers au moment de son transfert vers l'Italie, il lui appartiendrait d'en informer les autorités suisses chargées de l'exécution de cette mesure, que, le cas échéant, il incombera à ces autorités de transmettre, sous une forme appropriée, aux autorités italiennes les renseignements permettant une éventuelle prise en charge médicale spécifique (art. 31 et 32 du règlement Dublin III), que, finalement, le recourant soutient avoir un oncle, une tante et un cousin maternels en Suisse (cf. dossier SEM, pièces 4/6 et 14/3), qu'il ne saurait à ce titre se prévaloir de l'art. 8 CEDH et des art. 2 let. g et art. 16 du règlement Dublin III pour s'opposer à son transfert en Italie, qu'il sied, en effet, de rappeler que les oncles, tantes et cousins ne sont pas englobés dans la notion de membres de la famille au sens de l'art. 2 let. g du règlement Dublin III, que, selon ledit article, le conjoint, le partenaire non marié avec lequel existe une relation de longue durée, ainsi que les enfants mineurs sont considérés comme des membres de la famille, que l'art. 8 CEDH vise essentiellement les relations au sein de la famille nucléaire (soit entre parents et enfants mineurs) et que le recourant n'a pas, par ailleurs, fait valoir l'existence d'un rapport de dépendance particulier (cf. notamment, sur les éléments qui précèdent, ATF 144 II 1 consid. 6.1), qu'en conséquence, la présence en Suisse de l'oncle, la tante et cousin maternels de l'intéressé ne constitue pas un critère permettant d'établir la compétence de la Suisse, qu'il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que l'autorité intimée a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art.31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers l'Italie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, les mesures superprovisionnelles octroyées, le 25 novembre 2021, devenant pour le reste caduques par le présent prononcé, que, pour le même motif, la requête tendant à l'exemption du versement d'une avance de frais est sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale (recte : partielle, le recourant n'étant plus représenté et n'ayant pas sollicité l'attribution d'un défenseur d'office dans le cadre de la présente procédure de recours) est rejetée (art. 65 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Gregor Chatton Charlotte Imhof Expédition : Destinataires :
- recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement)
- SEM, Centre fédéral de Boudry (no de réf. N [...])
- Service de la population et des migrants, Section asile et renvois, en copie